R. c. Jacques
Court headnote
R. c. Jacques Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 312 Numéro de dossier 24558 Juges Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24558 Contenu de la décision R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312 Joseph Ronald Jacques et Mary Maurene Mitchell Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimée Répertorié: R. c. Jacques No du greffe: 24558. 1996: 2 février; 1996: 3 octobre. Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille, perquisition ou saisie ‑‑ Agent de police interceptant et fouillant la camionnette des appelants à quelques kilomètres de la frontière Canada‑É.‑U., après avoir reçu un rapport l’informant qu’un véhicule avait traversé à un passage frontalier non surveillé ‑‑ Rapport ne donnant aucune description du véhicule ou des passagers ‑‑ Loi sur les douanes autorisant un agent à intercepter et à fouiller un véhicule s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce véhicule sert ou pourrait servir à faire de la contrebande ‑‑ L’agent avait‑il des motifs raisonnables d’interpeller les appelants? ‑‑ Les appelants ont‑ils été soumis à une fouille, perquisition ou saisie abusives? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 ‑‑ Loi sur les d…
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R. c. Jacques
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-10-03
Recueil
[1996] 3 RCS 312
Numéro de dossier
24558
Juges
Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Nouveau-Brunswick
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24558
Contenu de la décision
R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312
Joseph Ronald Jacques
et Mary Maurene Mitchell Appelants
c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimée
Répertorié: R. c. Jacques
No du greffe: 24558.
1996: 2 février; 1996: 3 octobre.
Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille, perquisition ou saisie ‑‑ Agent de police interceptant et fouillant la camionnette des appelants à quelques kilomètres de la frontière Canada‑É.‑U., après avoir reçu un rapport l’informant qu’un véhicule avait traversé à un passage frontalier non surveillé ‑‑ Rapport ne donnant aucune description du véhicule ou des passagers ‑‑ Loi sur les douanes autorisant un agent à intercepter et à fouiller un véhicule s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce véhicule sert ou pourrait servir à faire de la contrebande ‑‑ L’agent avait‑il des motifs raisonnables d’interpeller les appelants? ‑‑ Les appelants ont‑ils été soumis à une fouille, perquisition ou saisie abusives? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 ‑‑ Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 99(1) f).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Détention arbitraire ‑‑ Agent de police interceptant et fouillant la camionnette des appelants à quelques kilomètres de la frontière Canada‑É.‑U., après avoir reçu un rapport l’informant qu’un véhicule avait traversé à un passage frontalier non surveillé ‑‑ Rapport ne donnant aucune description du véhicule ou des passagers ‑‑ Loi sur les douanes autorisant un agent à intercepter et à fouiller un véhicule s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce véhicule sert ou pourrait servir à faire de la contrebande ‑‑ L’agent avait‑il des motifs raisonnables d’interpeller les appelants? ‑‑ Les appelants ont‑ils été détenus arbitrairement? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 9 ‑‑ Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 99(1) f).
Un agent de la GRC a reçu un rapport radio de la patrouille frontalière américaine l’informant qu’un véhicule seul avait traversé la frontière Canada‑É.‑U. à un passage frontalier non surveillé situé à proximité. Le rapport radio ne donnait aucune description du véhicule, de ses passagers, de son contenu ou de ses plaques d’immatriculation. L’agent s’est dirigé vers le point d’intersection de la route transcanadienne et du chemin conduisant à la frontière. Il a affirmé qu’il faut environ trois minutes à un véhicule pour aller de la frontière à l’intersection, soit une distance d’environ quatre ou cinq kilomètres, et qu’il lui a fallu de trois à cinq minutes pour se rendre en voiture de l’endroit où il a reçu le rapport radio jusqu’à l’intersection. À son arrivée sur les lieux, il a remarqué deux véhicules qui attendaient. Le premier était une voiture immatriculée au Nouveau‑Brunswick et conduite par une femme d’environ 60 ans. Le second était une camionnette immatriculée au Québec, munie d’une antenne de téléphone cellulaire et d’un capot de caisse. Cette camionnette, dans laquelle se trouvaient les appelants, a été interceptée par l’agent qui a affirmé, au procès, avoir eu le choix entre les deux véhicules et avoir choisi celui qui lui semblait le plus suspect. Lorsque l’agent lui a demandé d’où il venait, le conducteur a répondu: «Je viens de l’autre côté». Après que l’agent lui eut ensuite demandé ce qu’il y avait à l’arrière du véhicule, le conducteur a répondu que c’était du whisky. À la demande de l’agent, il a ouvert l’arrière de la camionnette et l’agent a alors remarqué plusieurs sacs du magasin Wal‑Mart de même que des boîtes portant des inscriptions de spiritueux. L’agent a alors procédé à l’arrestation des appelants et a confisqué leur camionnette. Les appelants ont été accusés d’avoir omis de se présenter à la douane et d’avoir introduit des marchandises en fraude. Le juge de première instance a conclu que, puisque l’interception du véhicule des appelants était fondée sur une simple intuition de l’agent, ce qui n’était pas suffisant pour constituer des motifs raisonnables, elle était arbitraire et violait donc l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il a aussi statué que les déclarations du conducteur et son consentement à la fouille subséquente du véhicule ont été obtenus en contravention de la Charte et que la preuve ainsi recueillie par la suite ne devait pas être utilisée, conformément au par. 24(2) de la Charte . Le ministère public n’a présenté aucune autre preuve et les appelants ont été acquittés. La Cour d’appel a jugé que l’interception du véhicule des appelants était permise en vertu de l’al. 99(1) f) de la Loi sur les douanes , concluant que l’agent avait des motifs raisonnables de soupçonner une contravention à la Loi parce que la camionnette était sur le chemin venant de la frontière et qu’elle ne cadrait pas avec l’environnement. Elle a annulé les acquittements et ordonné la tenue de nouveaux procès.
Arrêt (les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Les juges Gonthier, Cory et Iacobucci: Puisqu’il a omis de se reporter explicitement à l’al. 99(1) f) de la Loi sur les douanes , le juge de première instance a commis une autre erreur en étant trop exigeant quant aux motifs que devait avoir l’agent pour agir. L’alinéa 99(1) f) autorisait l’agent à retenir et à fouiller le véhicule des appelants s’il soupçonnait, pour des motifs raisonnables, qu’ils se livraient à la contrebande ou tentaient de le faire, mais le juge de première instance a mentionné une probabilité de contrebande. En examinant les actions de l’agent, le juge de première instance a aussi étudié chaque élément de preuve séparément alors qu’il aurait dû évaluer l’ensemble des circonstances. Étant donné que les renseignements précis et fiables communiqués à l’agent, l’endroit où se trouvait le véhicule des appelants et l’observation qu’en a faite l’agent satisfaisaient amplement aux exigences en matière de rétention et de fouille prescrites à l’al. 99(1)f) de la Loi, les appelants n’ont pas été arbitrairement détenus contrairement à l’art. 9 de la Charte . Il n’y a pas eu non plus de violation du droit des appelants à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. La fouille effectuée satisfaisait aux critères formulés dans l’arrêt Collins: elle était autorisée par une règle de droit, cette règle de droit est raisonnable en soi et la fouille a été effectuée d’une manière raisonnable. L’omission du ministère public de présenter d’autres éléments de preuve après la décision défavorable sur le voir‑dire -- fait qui a nécessairement entraîné un acquittement -- est loin de constituer un abus de procédure. La décision sur le voir‑dire a pratiquement dénué de tout sens tout autre élément de preuve que le ministère public aurait pu être en mesure de présenter. Étant donné qu’il aurait été absurde de s’attendre à ce que le ministère public poursuive le procès dans ces circonstances, son omission de le faire n’écarte pas la possibilité d’un nouveau procès. Un nouveau procès est justifié en l’espèce. La preuve écartée ainsi que celle déjà au dossier constituent une preuve circonstancielle telle que, si l’erreur n’avait pas été commise et si la preuve écartée avait été admise, le verdict n’aurait pas nécessairement été le même.
Le juge Major (dissident): Le juge de première instance a eu raison de conclure que l’agent n’avait pas de motifs raisonnables d’interpeller les appelants. Bien que les exigences de l’al. 99(1) f) de la Loi sur les douanes ne soient pas rigoureuses, il doit y avoir un lien entre les facteurs sur lesquels l’agent s’appuie et ses soupçons quant à une infraction à la Loi. En l’espèce, l’agent a affirmé avoir intercepté le véhicule des appelants parce qu’il était à proximité de la frontière et parce qu’il s’agissait d’une camionnette munie d’une antenne de téléphone cellulaire et d’un capot de caisse. L’agent a cru également que la présence d’une plaque d’immatriculation du Québec était un facteur important. Ces facteurs, peu importe qu’on les évalue séparément ou ensemble, ne constituent pas des motifs raisonnables de soupçonner une infraction à la Loi. Le caractère arbitraire de l’interpellation ressort du témoignage de l’agent: il a déclaré deux fois qu’il avait le choix entre les deux véhicules aperçus à l’intersection et qu’il devait intercepter l’un ou l’autre. L’agent n’a jamais expliqué pourquoi la camionnette était, des deux véhicules, le plus susceptible d’avoir traversé la frontière. Il n’y a rien d’illégal en soi à traverser la frontière à un passage non surveillé. Même si la camionnette avait pu être identifiée comme étant le véhicule qui venait de traverser la frontière, il n’y avait toujours rien qui indiquait qu’une infraction à la Loi sur les douanes avait été commise. L’agent a agi sur le coup d’une intuition reposant sur son expérience. Bien que l’expérience des policiers ne doive pas être dépréciée dans l’évaluation des motifs d’intercepter et de fouiller un véhicule, permettre aux policiers d’exercer leurs pouvoirs considérables en matière de détention et d’interpellation en se fondant sur cette expérience risque d’ouvrir la porte à des justifications rétrospectives des actions policières. En évaluant l’expérience de l’agent, il ne faut pas oublier qu’il croyait que traverser la frontière à un poste frontalier non surveillé était illégal, ce qui ne l’est pas. Étant donné qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de détenir les appelants en l’espèce, la détention était arbitraire et contrevenait à l’art. 9 de la Charte . De plus, la fouille effectuée par la suite était abusive et violait l’art. 8 de la Charte . Enfin, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation des principes de droit applicables pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) , et sa conclusion que l’utilisation de la preuve rendrait le procès inéquitable n’était pas non plus déraisonnable.
Il y a accord avec les motifs du juge Sopinka.
Le juge Sopinka (dissident): Il y a accord avec la conclusion et les motifs du juge Major. Cependant, le pourvoi devrait être accueilli même si le juge de première instance a commis une erreur en écartant la preuve obtenue grâce à la fouille du véhicule des appelants. Dans un appel contre un acquittement, fondé sur une erreur de droit commise au procès, le ministère public a l’obligation de convaincre la cour que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même en l’absence de cette erreur. Pour s’acquitter de cette lourde obligation, le ministère public doit établir que la preuve écartée, à elle seule ou considérée avec d’autres éléments de preuve, aurait pu raisonnablement donner lieu à une déclaration de culpabilité. La cour doit être convaincue de cela avec une certitude raisonnable. Dans le présent pourvoi, la preuve résultant de la fouille est la seule preuve au dossier. Cette preuve n’était pas susceptible en soi de donner lieu à une déclaration de culpabilité. Les appelants ont été interceptés quelques minutes seulement après avoir traversé la frontière et, comme il n’y avait pas de bureau de douane sur le chemin qu’ils avaient emprunté, il leur aurait été impossible de se présenter à la douane avant d’être interceptés.
Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Montour and Longboat (1992), 129 R.N.‑B. (2e) 361; arrêts mentionnés: R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053; R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Simpson (1993), 12 O.R. (3d) 182; R. c. Marin, [1994] O.J. No. 1280 (QL); R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601.
Citée par le juge Major (dissident)
R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Montour and Longboat (1992), 129 R.N.-B. (2e) 361, inf. par (1994), 150 R.N.-B. (2e) 7, inf. par [1995] 2 R.C.S. 416; R. c. Simpson (1993), 12 O.R. (3d) 182; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 9 , 24(2) .
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 11(1) , 99(1) f), 159 .
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (1995), 157 R.N.‑B. (2e) 195, 404 A.P.R. 195, 95 C.C.C. (3d) 238, 37 C.R. (4th) 117, qui a annulé l’acquittement des appelants prononcé par le juge Harper de la Cour provinciale (1993), 143 R.N.‑B. (2e) 64, 366 A.P.R. 64, relativement à des accusations portées en vertu de la Loi sur les douanes . Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et Major sont dissidents.
Norville T. Getty, pour les appelants.
S. R. Fainstein, c.r., et Theodore K. Tax, pour l’intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs rendus par
1 Le juge Sopinka (dissident) ‑‑ Je suis d’accord avec la conclusion et les motifs du juge Major. J’estime, cependant, que le pourvoi doit être accueilli même si, comme l’ont conclu la Cour d’appel et le juge Gonthier, le juge de première instance a commis une erreur en écartant la preuve obtenue grâce à la fouille du véhicule des appelants.
2 À mon avis, le ministère public et la Cour d’appel à la majorité ont mal compris l’obligation qui incombe au ministère public dans un appel contre un acquittement, fondé sur une erreur de droit commise au procès.
3 Dans un appel contre un acquittement, fondé sur une erreur de droit commise au procès, le ministère public a l’obligation de convaincre la cour que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même en l’absence de cette erreur (Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277). Dans l’arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 374, notre Cour a statué que «cette charge est lourde et que la poursuite doit convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude».
4 Pour s’acquitter de cette obligation, le ministère public doit établir que la preuve écartée, à elle seule ou considérée avec d’autres éléments de preuve, aurait pu raisonnablement donner lieu à une déclaration de culpabilité. La cour doit être convaincue de cela avec une certitude raisonnable.
5 Dans le présent pourvoi, nous ne disposons que de la preuve résultant de la fouille; il n’y a aucun autre élément de preuve au dossier. Ce qui s’est passé au procès, après l’exclusion de la preuve résultant de la fouille, est résumé dans l’extrait suivant de la transcription:
[traduction]
M. JOHNSON: . . . À ce moment-ci, je tiens simplement à informer la cour que nous ‑‑ si -- si votre jugement interlocutoire avait été différent ou si nous avions procédé d’une autre façon ‑‑ j’aurais voulu faire réentendre le caporal Ed Paquet qui témoignait au moment où nous avons conclu l’affaire en octobre et procédé à un ajournement. J’avais aussi l’intention d’appeler à la barre l’agent Joseph Oliver ainsi que M. Gary Von Ritchter, qui est ‑‑
LA COUR: Eh bien! personne ‑‑
M. JOHNSON: Un employé de ‑‑
LA COUR: Personne ne vous empêche de le faire.
M. JOHNSON: Non. Eh bien! je dis que c’était mon intention d’appeler à témoigner ces deux ‑‑ ou trois personnes, la troisième étant M. Von Ritchter de la Société des alcools du Nouveau‑Brunswick. Cependant, compte tenu de votre décision, je crois qu’il serait ‑‑
LA COUR: Leur ‑‑ leur témoignage, si ‑‑ s’il ‑‑
M. JOHNSON: Futile de ‑‑
LA COUR: La déposition de l’agent Ward est le principal témoignage. Si je ne m’abuse, la question de l’existence des droits de détention de l’État dépend alors du témoignage de l’agent Ward. L’autre témoignage serait incident et je crois qu’il ne serait vraiment pas ‑‑ pas important ‑‑ pour un tribunal qui doit rendre une décision à ce sujet. Il est évident que, si j’ai tort, l’autre -- l’autre témoignage pourrait être très utile mais ‑‑
M. JOHNSON: Eh bien! compte tenu de la décision que vous avez rendue, Votre Honneur, ce que j’ai accepté de faire à ce stade, en tant que substitut du procureur général, c’est de clore notre preuve et de ne plus assigner d’autres témoins à charge.
6 À elle seule, la preuve qui résulte de la fouille n’est pas suffisante pour que cette obligation soit remplie. Quoique le juge Gonthier conclue qu’elle satisfait au critère que la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), a établi pour autoriser une fouille, ce critère est très peu exigeant. Comme l’affirme le juge Gonthier (au par. 14):
Le législateur a utilisé des termes qui n’exigent pas que l’agent croie, pour des motifs raisonnables, qu’il existe une possibilité de contrebande ni qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’on se livre effectivement à la contrebande. Il suffit que l’agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il existe une possibilité de contrebande ou même une possibilité de tentative de contrebande. [Je souligne.]
Cela ne permet guère à notre Cour de conclure avec une certitude raisonnable que, compte tenu de cette preuve, le verdict aurait bien pu être un verdict de culpabilité.
7 Ce n’était apparemment pas l’opinion de la Cour d’appel car elle a semblé croire qu’il s’agissait non pas d’une question à laquelle elle devait s’intéresser, mais plutôt d’une question à trancher au cours d’un nouveau procès. Après avoir parlé du par. 11(1), le juge en chef du Nouveau‑Brunswick affirme ((1995), 157 R.N.-B. (2e) 195, aux pp. 208 et 209):
[traduction] Selon moi, le paragraphe précité n’oblige pas une personne à n’entrer au Canada que par un passage frontalier surveillé ou ouvert. Si cela avait été l’intention du Parlement, cette disposition aurait pu être libellée en conséquence. Le par. 11(1) oblige plutôt toute personne arrivant au Canada, sous réserve d’exceptions qui n’ont aucune application en l’espèce, à «se présenter aussitôt au plus proche bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert».
M. Jacques et Mme Mitchell n’ont pas eu l’occasion de se présenter «au plus proche» bureau de douane avant d’être appréhendés par l’agent Ward. Bien que cette question puisse devenir pertinente lors d’un nouveau procès, elle ne règle pas les questions soulevées ici . . . [Je souligne.]
8 Devant notre Cour, le substitut du procureur général était du même avis. Lorsqu’on lui a demandé comment le ministère public comptait, dans les circonstances, satisfaire à ce critère, il a répondu:
[traduction] C’est une question qu’il faudra trancher lors du nouveau procès au cours duquel un juge des faits entendra la preuve au complet.
Comme l’a fait remarquer le Juge en chef du Nouveau‑Brunswick, la preuve résultant de la fouille n’était pas susceptible en soi de donner lieu à une déclaration de culpabilité. Les appelants ont été interceptés quelques minutes seulement après avoir traversé la frontière. Comme il n’y avait pas de bureau de douane sur le chemin Brown, il aurait été impossible pour les appelants de se présenter à la douane avant d’être interceptés par l’agent Ward. En conséquence, à l’exception de la preuve résultant de la fouille, rien n’indique quels éléments de preuve le ministère public pourrait présenter lors d’un nouveau procès, outre les noms de plusieurs témoins. Le ministère public ne s’est donc pas acquitté de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’arrêt Vézeau.
9 Les propos tenus dans l’arrêt R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, que mentionne mon collègue le juge Gonthier, n’ont absolument rien à voir avec cette exigence et n’y changent rien. Indépendamment de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’arrêt Vézeau, s’il clôt sa preuve pour contester une décision défavorable du juge de première instance, il peut devenir impossible pour le ministère public d’interjeter appel si sa conduite équivaut à un abus de procédure. Dans ces circonstances, le ministère public perd son droit d’appel. Cependant, cela ne signifie pas que le ministère public est dégagé de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’arrêt Vézeau, s’il ne présente pas de preuve, sans toutefois que l’existence d’un abus de procédure ne soit établie. En conséquence, il ne suffit pas à mon collègue le juge Gonthier d’affirmer, pour trancher ce point, qu’il n’y a eu aucun abus de procédure. Il est nécessaire d’expliquer comment le ministère public s’est acquitté de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’arrêt Vézeau.
10 Depuis que j’ai rédigé ce qui précède, le juge Gonthier a modifié ses motifs afin de traiter de l’application de l’arrêt Vézeau. Je ne puis voir aucune preuve au dossier qui, avec la preuve écartée, aurait pu raisonnablement entraîner une déclaration de culpabilité.
11 Je suis d’avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge Major.
//Le juge Gonthier//
Version française du jugement des juges Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
12 Le juge Gonthier ‑‑ J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Major, mais je ne puis convenir avec lui que l’agent Ward, de la GRC, qui a interpellé les appelants, n’avait pas de motifs raisonnables de le faire en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), et que les appelants ont donc été détenus arbitrairement et soumis à une fouille et à une saisie abusives en contravention des art. 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il s’ensuit que je rejetterais le pourvoi.
13 Dans l’ensemble, je suis d’accord avec l’exposé des faits de mon collègue. En ce qui concerne l’expression [traduction] «entrée illégale» utilisée par l’agent relativement au rapport qu’il avait reçu de la patrouille frontalière américaine, je souligne que le juge de première instance a aussi utilisé cette expression relativement aux passages frontaliers. À mon avis, l’expression [traduction] «entrée illégale» est simplement une expression usuelle qui a été utilisée dans les deux cas pour désigner le passage à un point d’entrée non surveillé. Je n’accorde aucune importance à son utilisation.
14 L’analyse du présent pourvoi porte nécessairement sur la Loi sur les douanes et plus précisément sur son al. 99(1) f) qui permet à un agent d’intercepter et de fouiller un véhicule (ou un autre moyen de transport) s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que ce véhicule sert ou pourrait servir à violer la Loi. Une violation de la Loi comprend une tentative au sens de l’art. 159 . En ce qui concerne l’expression «pourraient donner lieu» utilisée à l’al. 99(1) f), je suis d’accord avec mon collègue pour dire qu’elle désigne la possibilité qu’une infraction soit commise. En conséquence, il ressort, à la lecture de l’al. 99(1) f), qu’un policier est autorisé à intercepter et à fouiller un véhicule s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il se peut que ce véhicule soit utilisé pour introduire ou tenter d’introduire en fraude des marchandises contrairement à la Loi sur les douanes ou à son règlement d’application. Le législateur a utilisé des termes qui n’exigent pas que l’agent croie, pour des motifs raisonnables, qu’il existe une possibilité de contrebande ni qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’on se livre effectivement à la contrebande. Il suffit que l’agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il existe une possibilité de contrebande ou même une possibilité de tentative de contrebande.
15 On comprend parfaitement pourquoi ce critère préliminaire n’est pas strict et, en fait, qu’il l’est moins que celui prescrit par d’autres lois autorisant l’interception ou la fouille ou perquisition dans diverses circonstances. Le Canada partage avec les États‑Unis une longue frontière non défendue qui comporte de nombreux points d’entrée, dont bon nombre ne sont pas surveillés ou peuvent ne pas l’être à un moment donné. La frontière facilite non seulement le commerce légitime entre les deux pays, mais aussi malheureusement la contrebande de boissons alcoolisées, de stupéfiants, d’armes ou d’autres articles. L’État a un intérêt urgent à protéger ses frontières.
16 L’économie et le contenu de la Loi sur les douanes traduisent cet intérêt légitime de l’État, notamment les parties II et VI consacrées, respectivement, à l’importation et au contrôle d’application. La Loi confère aux agents de la paix de vastes pouvoirs en matière de fouilles et de perquisitions relativement à des personnes, véhicules et marchandises, et prévoit aussi qu’il peut y avoir saisie et confiscation. La Loi reconnaît également que des personnes et des marchandises peuvent arriver au Canada de diverses façons, à l’un des nombreux points d’entrée. Ces points d’entrée ne sont manifestement pas restreints aux points situés le long des limites territoriales du Canada. Le concept de frontière englobe davantage que les simples limites géographiques, et il en est nécessairement de même du champ d’application de la Loi. Des personnes, des véhicules et des marchandises peuvent arriver au Canada pour fins douanières et être assujettis à la Loi même s’ils sont déjà bien à l’intérieur du territoire canadien.
17 Le critère établi par l’al. 99(1) f) n’est pas strict, mais il n’est pas illusoire non plus. On n’a pas soutenu, et je ne le laisse pas entendre non plus, que l’al. 99(1)f) de la Loi autorise un agent à intercepter au hasard des véhicules simplement et uniquement parce qu’ils se trouvent à proximité de la frontière. Néanmoins, le fait de se trouver sur la frontière ou à proximité de celle‑ci est pertinent quant aux mesures d’application prévues par la Loi.
18 Dans l’arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, notre Cour a reconnu le contexte particulier des passages frontaliers. Le juge en chef Dickson y affirme, au nom de la majorité, à la p. 528:
La nécessité d’assurer sa propre protection devient un élément déterminant du calcul effectué.
J’accepte la proposition de la poursuite que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations. En effet, les gens ne s’attendent pas à traverser les frontières internationales sans faire l’objet d’une vérification. Il est communément reconnu que les États souverains ont le droit de contrôler à la fois les personnes et les effets qui entrent dans leur territoire.
Les voyageurs qui arrivent au Canada, que ce soit à un aéroport ou à un autre point d’entrée, s’attendent, même si cela ne leur sourit guère, à faire l’objet d’un interrogatoire et d’une inspection systématiques. Il n’est donc pas étonnant que l’appelant Jacques ait, en l’espèce, répondu aux questions de l’agent Ward au sujet de l’endroit d’où il venait et des marchandises qu’il transportait tout comme il l’aurait fait s’il avait été interrogé au point d’entrée situé à trois minutes de là.
19 Dans l’arrêt Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053, le juge Iacobucci fait remarquer, à la p. 1072:
. . . à la frontière l’État a intérêt à contrôler l’admission au pays. Les gens s’attendent à subir un interrogatoire concernant leur admission au Canada, et ce, tant dans un contexte d’immigration que dans un contexte de douane. À cause de ces intérêts et de ces attentes, l’interrogatoire d’une personne aux fins de son admission doit être analysé différemment de l’interrogatoire d’une personne qui se trouve au Canada.
20 Cet extrait des motifs du juge Iacobucci fait ressortir la nécessité d’une analyse contextuelle qui, dans l’arrêt Dehghani et le présent pourvoi, reconnaît l’importance de la situation frontalière. L’analyse contextuelle des droits et libertés garantis par la Charte est une pratique bien établie devant notre Cour. Comme l’a fait remarquer le juge L’Heureux‑Dubé dans des motifs concordants, dans l’affaire R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, aux pp. 304 à 306, où l’appelant se fondait sur l’art. 8 de la Charte pour contester l’admissibilité de la preuve obtenue par alcootest:
Même en vertu de la Charte , l’existence de «motifs raisonnables» peut vouloir dire différentes choses dans différents contextes. Notre Cour a déjà affirmé que la norme des «motifs raisonnables» est celle de la «probabilité fondée sur la crédibilité»: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 167; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, à la p. 446, et, à une autre occasion, elle a parlé de «probabilité raisonnable» ou de «croyance raisonnable»: R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, à la p. 1166 (le juge Wilson). Ces différentes formulations sont en soi peu utiles à l’interprétation de l’expression «motifs raisonnables» dans notre cas. Il importe davantage d’examiner le contexte dans lequel cette expression est employée ainsi que les valeurs qui la sous‑tendent.
. . .
Notre Cour a reconnu, à plusieurs reprises, il ne faut pas l’oublier, que ce qui est «raisonnable» et le fait «de s’attendre raisonnablement à la protection de la vie privée» peuvent varier d’un contexte à l’autre, selon le choc des considérations au c{oe}ur d’un litige donné: Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 155; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, aux pp. 526 à 528. «[L]a norme d’examen de ce qui est «raisonnable» dans un contexte donné doit être souple si on veut qu’elle soit réaliste et ait du sens»: McKinlay Transport Ltd., précité, à la p. 645 (le juge Wilson). [Je souligne.]
21 C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter le texte de l’al. 99(1) f) de la Loi sur les douanes et évaluer les actions du policier qui a intercepté et fouillé le véhicule des appelants. En concluant à la violation des droits garantis aux appelants par les art. 8 et 9 , le juge de première instance a commis une erreur en situant l’affaire dans le contexte des vérifications arbitraires de véhicules du genre de celles examinées par notre Cour dans R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, et R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257. Même s’il est possible d’établir une analogie entre ces affaires et le présent pourvoi dans la mesure où l’intérêt déterminant de l’État, que ce soit dans la sécurité routière et le respect du code de la route comme dans le premier cas, ou dans la souveraineté comme dans le deuxième, est pertinent dans le calcul constitutionnel, les décisions relatives aux interceptions au hasard ne s’appliquent pas en l’espèce. C’est l’al. 99(1) f) de la Loi sur les douanes qui s’applique et le juge de première instance a commis une erreur en n’en tenant pas compte.
22 Puisqu’il a omis de se reporter explicitement à l’al. 99(1)f) de la Loi, le juge de première instance a commis une autre erreur en étant trop exigeant quant aux motifs que devait avoir l’agent pour agir. L’alinéa 99(1) f) autorisait l’agent à retenir et à fouiller le véhicule des appelants s’il soupçonnait, pour des motifs raisonnables, qu’ils se livraient à la contrebande ou tentaient de le faire. Cependant, en ce qui concerne les sacs du magasin «Wal‑Mart» que l’agent a remarqués, le juge Harper de la Cour provinciale a affirmé ((1993), 143 R.N.-B. (2e) 64, à la p. 75): [traduction] «une telle déclaration, sans plus, ne constitue guère une preuve étayant une quelconque probabilité de contrebande»; et plus loin à la fin du même paragraphe, au sujet de la déposition de l’agent selon laquelle il avait aperçu des boîtes de boissons alcoolisées et des articles de magasins à rayons américains, le juge de première instance a affirmé: [traduction] «[cette preuve] est à peine plus utile à un tribunal qui tente de déterminer si ces déclarations sans plus indiquent la présence probable de marchandises de contrebande» (je souligne).
23 Ce passage et notamment les mentions répétées d’une preuve «sans plus» révèlent l’existence d’un autre problème dans l’analyse du juge de première instance. En examinant les actions de l’agent, le juge Harper a étudié chaque élément de preuve séparément alors qu’il aurait dû évaluer l’ensemble des circonstances.
24 Dans l’arrêt R. c. Simpson (1993), 12 O.R. (3d) 182, le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario a examiné comment il fallait procéder à l’appréciation de la preuve, quoique dans un contexte différent où l’agent n’avait pas le pouvoir légal d’agir, contrairement à la situation en l’espèce. Pour déterminer si un policier pouvait, en vertu de la common law, retenir un véhicule et en détenir le conducteur et le passager en l’absence d’une autorisation légale, le juge Doherty a examiné la jurisprudence américaine sur la règle du motif précis et a affirmé (à la p. 202): [traduction] «Ces décisions exigent un ensemble de faits objectivement discernables qui donnent à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.»
25 L’examen des faits et des circonstances de façon globale plutôt que séparément à tour de rôle est à recommander indépendamment de la situation factuelle dans l’affaire Simpson. Comme le juge Belleghem l’a fait remarquer dans R. c. Marin, [1994] O.J. No. 1280 (Div. gén.), relativement aux faits (ou «indicateurs») justifiant une rétention et une fouille ou perquisition en vue de trouver des stupéfiants en vertu de la Loi sur les douanes (au par. 16):
[traduction] Il faut considérer les «indicateurs» comme un ensemble qui mène ou concourt à une conclusion générale. Aucun indicateur pris isolément n’est vraisemblablement suffisant pour justifier la rétention et la saisie. L’ensemble est plus grand que la somme de chacune des parties prises individuellement.
26 En ce qui concerne les faits du présent pourvoi, je reprends le résumé succinct du juge en chef Hoyt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick ((1995), 157 R.N.-B. (2e) 195, aux pp. 205 et 206):
[traduction] Trois minutes avant d’intercepter le véhicule de M. Jacques, l’agent Ward avait reçu des renseignements précis et fiables selon lesquels un véhicule était entré au Canada en utilisant un passage frontalier non surveillé se trouvant sur une route secondaire asphaltée d’une région rurale. Il s’est rendu au bout de la route provenant de la frontière où, faisant appel à ses trois années d’expérience de travail policier dans la région, il a aperçu un véhicule qui lui paraissait louche. Il est arrivé à cette conclusion après avoir observé une camionnette munie d’une antenne de téléphone cellulaire et, ce qui est plus important, sans plaque d’immatriculation à l’avant, ce qui est requis pour les véhicules du Nouveau‑Brunswick. Ce véhicule avait une plaque d’immatriculation d’une autre province à l’arrière. J’estime que, dans ces circonstances, les actions de l’agent Ward n’étaient pas arbitraires et qu’il avait des motifs raisonnables d’intercepter et de fouiller le véhicule de M. Jacques.
Ce délai de trois minutes est particulièrement important non seulement parce que l’agent Ward avait reçu des renseignements selon lesquels un véhicule était entré au Canada trois minutes avant d’intercepter la voiture des appelants, mais aussi parce qu’il a estimé que le lieu où il a intercepté le véhicule des appelants se trouvait à trois minutes de la frontière.
27 Dans la mesure où l’expérience de l’agent est pertinente dans les circonstances, il convient de noter qu’au moment du procès l’agent Ward était au service de la GRC depuis trois ans et demi, et que l’agent supérieur responsable de la Section des douanes et de l’accise à Woodstock, qui inclut le détachement de Perth‑Andover où était affecté l’agent Ward, était aussi un agent de la GRC. L’agent supérieur a témoigné que le garage double du bureau de la GRC avait été rénové pour en fermer un segment qui servirait de local sous douane où seraient entreposés le grand nombre d’articles saisis. Ce témoignage laisse entendre que les enquêtes douanières n’ont pas manqué.
28 Les circonstances de la présente affaire sont fort différentes de celles de l’arrêt R. c. Montour and Longboat (1992), 129 R.N.‑B. (2e) 361 (C. prov.), dans laquelle l’agent n’avait pas [traduction] «de raison précise d’intercepter le véhicule» (p. 365). Il importe de signaler que, dans cette affaire, l’agent n’avait pas prétendu agir en vertu de l’al. 99(1)f) de la Loi. Il avait effectué une vérification arbitraire du véhicule et y avait trouvé du tabac de contrebande; cependant, la rétention avait excédé les fins justifiées dans les arrêts Hufsky et Ladouceur, précités, et la preuve avait été écartée.
29 L’arrêt de notre Cour R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291, connexe à Ladouceur, précité, est plus pertinent en l’espèce que l’affaire Montour and Longboat, précitée. En décrivant les circonstances ayant entouré la rétention d’un véhicule à moteur lors d’un contrôle routier effectué à un poste de contrôle mobile, le juge Cory affirme, à la p. 1297:
. . . l’interpellation de l’appelant n’a pas été effectuée au hasard, mais était fondée sur le fait que l’appelant roulait en provenance d’un hôtel peu après l’heure de fermeture des bars et que l’agent de police ne connaissait ni le véhicule ni ses occupants. Bien que ces faits ne puissent pas constituer des motifs pour intercepter un véhicule dans le centre‑ville d’Edmonton ou de Toronto, ils méritent d’être considérés dans le contexte d’une communauté rurale. Dans un cas comme celui‑ci, lorsque la police présente des motifs d’interpeller un automobiliste qui sont raisonnables et qui peuvent être exprimés clairement (le motif précis dont parle la jurisprudence américaine), l’interpellation ne devrait pas être considérée comme ayant été effectuée au hasard. Par conséquent, bien que l’appelant ait été détenu, la détention n’était pas arbitraire en l’espèce et l’interpellation n’a pas violé l’art. 9 de la Charte .
On peut soutenir que, dans l’affaire Wilson, l’agent avait moins de renseignements susceptibles de justifier la rétention du véhicule à moteur que dans la présente affaire. Néanmoins, les faits, dans l’ensemble, justifiaient la rétention.
30 En l’espèce, les renseignements précis et fiables communiqués à l’agent, l’endroit où se trouvait le véhicule des appelants et l’observation qu’en a faite l’agent satisfaisaient amplement aux exigences en matière de rétention et de fouille prescrites à l’al. 99(1)f) de la Loi. Il s’ensuit que les appelants n’ont pas été arbitrairement détenus contrairement à l’art. 9 de la Charte .
31 Les circonstances qui permettaient d’effectuer l’interpellation permettaient également de procéder à la fouille du véhicule des appelants. La fouille effectuée par l’agent Ward satisfaisait aux critères formulés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265: elle était autorisée par une règle de droit, à savoir l’al. 99(1)f) de la Loi, cette règle de droit est raisonnable en soi comme je l’ai déjà expliqué, et la fouille a été effectuée d’une manière raisonnable. En ce qui concerne ce troisième point, je ne puis rien ajouter au sommaire de la cour d’appel (à la p. 207):
[traduction] Les actions de l’agent Ward équivalaient à une fouille superficielle de la camionnette et de son contenu, suffisante pour confirmer ses soupçons. Les circonstances proprement dites de la fouille n’indiquent pas qu’elle a été pratiquée de manière abusive. L’agent Ward n’a pas été abusif ou arrogant. Même s’il pouvait, en tout état de cause, effectuer la fouille de la camionnette, il en a demandé la permission à M. Jacques, qui la lui a accordée. Il n’a déplacé que légèrement le contenu du véhicule, juste asseSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61