Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.)
Court headnote
Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-05 Recueil [1994] 2 RCS 165 Numéro de dossier 23644 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23644 Contenu de la décision Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165 C.M. Appelante c. Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto et le tuteur public Intimés Répertorié: Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.) No du greffe: 23644. 1993: 7 décembre; 1994: 5 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit de la famille ‑‑ Révision du statut de l'enfant en cour d'appel en vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ‑‑ Enfant placée sous la protection de la société et ensuite devenue pupille de la Couronne sans droit de visite par le parent naturel, en vue de son adoption ‑‑ Révision du statut de l'enfant prévue dans la Loi ‑‑ Peut‑il y avoir réception d'une nouvelle preuve au cours d'une instance en révision du statut de l'enfant? ‑‑ L'instance en révision de statut donne‑t‑elle lieu à un réexamen de la décision initiale ou à une appréciation de la situation a…
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Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1994-05-05
Recueil
[1994] 2 RCS 165
Numéro de dossier
23644
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Droit de la famille
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23644
Contenu de la décision
Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165
C.M. Appelante
c.
Catholic Children's Aid Society of Metropolitan
Toronto et le tuteur public Intimés
Répertorié: Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.)
No du greffe: 23644.
1993: 7 décembre; 1994: 5 mai.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit de la famille ‑‑ Révision du statut de l'enfant en cour d'appel en vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ‑‑ Enfant placée sous la protection de la société et ensuite devenue pupille de la Couronne sans droit de visite par le parent naturel, en vue de son adoption ‑‑ Révision du statut de l'enfant prévue dans la Loi ‑‑ Peut‑il y avoir réception d'une nouvelle preuve au cours d'une instance en révision du statut de l'enfant? ‑‑ L'instance en révision de statut donne‑t‑elle lieu à un réexamen de la décision initiale ou à une appréciation de la situation actuelle? ‑‑ Corrélation entre la Loi qui exige, dans la mesure du possible, la préservation et l'intégrité de la cellule familiale et l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant ‑‑ Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O., 1990, ch. C.11, art. 1, 37(2)f), g), (3), 57(1), (3), (9), 58(1) a), b), 59(2)a), b), c), d), 65(1)a), b), c), (3)a), b), c), d), e), f), g), 69(6), 70(1), (3)a), b).
La société intimée a pris S.M. sous sa protection à plusieurs reprises et a supervisé sa mère (C.M.) relativement à ses responsabilités parentales. S.M. est confiée à la société intimée depuis février 1989, alors que l'enfant, sur consentement, en est devenue la pupille pour une période de quatre mois. Tout au long de la période de tutelle, la société a continué de travailler avec C.M. et de lui faciliter des visites périodiques avec S.M. Néanmoins, le lien, c'est‑à‑dire l'établissement d'une relation entre S.M. et sa mère naturelle et l'attachement entre elles, a continué d'être minime. En décembre 1989, après une deuxième période de tutelle de quatre mois, la société intimée a présenté une requête en révision du statut de l'enfant requérant une ordonnance de pupille de la Couronne, sans droit de visite, pour fins d'adoption. L'appelante s'étant opposée à la requête, l'affaire a été entendue sporadiquement pendant l'année 1991. Le 17 février 1992, la Cour de l'Ontario (Division provinciale) a ordonné que S.M. soit rendue à l'appelante au motif que l'intervention du tribunal n'était plus nécessaire pour protéger l'enfant. Le juge était d'avis que C.M. était en mesure d'acquérir la capacité de s'occuper convenablement de sa fille. La société intimée a obtenu un sursis d'exécution de l'ordonnance et a, sans succès, interjeté appel devant la Cour de l'Ontario (Division générale). La Cour d'appel a accordé un sursis d'exécution de l'ordonnance visant à rendre l'enfant à sa mère et a fait droit à une requête pour le dépôt d'une nouvelle preuve. Elle a accueilli l'appel, annulé l'ordonnance visant à rendre l'enfant à sa mère et ordonné que l'enfant devienne une pupille de la Couronne, sans droit de visite, pour fins d'adoption. La mère naturelle appelante, C.M., en a appelé de cette ordonnance. La principale question en litige porte sur l'interprétation de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, notamment en ce qui concerne les requêtes en révision du statut de l'enfant. Une question incidente a été soulevée relativement à la réception d'une nouvelle preuve en appel. Les nouveaux éléments de preuve que l'on voulait faire admettre portaient sur le fait que l'enfant a toujours répété qu'elle estimait que sa famille d'accueil était sa vraie famille et qu'elle ne voulait pas voir sa mère naturelle et sur celui que les tentatives de mise en {oe}uvre des droits de visite de la mère naturelle étaient devenues pratiquement impossibles à cause de la réaction négative ‑‑ relativement à son bien‑être affectif, psychologique et physique ‑‑ qu'elles engendraient chez l'enfant.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
a) Dépôt d'une nouvelle preuve en appel
Le paragraphe 43(8) de la Child Welfare Act porte sur la réception d'une nouvelle preuve en appel. Il est peu probable, en formulant le critère formulé dans l'arrêt Re Genereux and Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto relativement à une disposition corrective similaire, selon lequel le juge en appel peut décider qu'il exercera son pouvoir discrétionnaire et acceptera des éléments de preuve supplémentaires s'ils sont pertinents relativement à l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant, que l'on ait voulu s'écarter sensiblement du critère en quatre volets formulé dans les arrêts R. c. Palmer et R. c. Stolar. Ce critère s'harmonise fort bien avec la philosophie et les objectifs de la Loi et devrait s'appliquer aux causes visant le bien‑être des enfants dans lesquelles il est essentiel d'avoir des renseignements précis et à jour. Même s'il est peut‑être plus conforme à la pratique d'une cour d'appel de fonder ses conclusions sur la preuve présentée devant le juge de première instance, la règle doit être suffisamment souple, en raison de la nature particulière des appels prévus dans les lois visant le bien‑être des enfants, où il est d'une importance capitale d'avoir des renseignements précis et à jour sur la situation des parties et, tout particulièrement, des enfants.
La Cour d'appel et notre Cour étaient en droit d'examiner la nouvelle preuve qui leur avait été soumise; cette preuve satisfait au critère d'admissibilité. Les éléments de preuve en question n'auraient pu être produits antérieurement, ils sont fort pertinents en ce qu'ils permettent au tribunal de prendre des décisions à partir d'un tableau précis de la situation, ils sont potentiellement décisifs quant à l'intérêt véritable de l'enfant et ils sont crédibles. En outre, ces éléments de preuve ne sont pas contredits et comblent le vide entre la preuve déposée devant la Cour d'appel en mai 1993 et la situation actuelle.
b) Instance en révision du statut de l'enfant
La Loi sur les services à l'enfance et à la famille précise la procédure à suivre et les exigences en matière de preuve et, surtout, elle formule dans son article premier les objectifs de cette loi, dont le «principal» est de promouvoir «l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien‑être». La Loi vise tout particulièrement à établir un équilibre entre les droits des parents (et, à cette fin, la nécessité de restreindre l'intervention de l'État) et les droits des enfants à leur protection et à leur bien‑être. Les instances en révision du statut de l'enfant font partie de la procédure que la Loi prévoit afin que les ordonnances rendues soient conformes aux directives de principe en matière de protection de l'enfance. C'est pourquoi toutes les ordonnances rendues conformément au par. 57(1) sont assujetties à des durées maximales ainsi qu'au processus de révision visé au par. 64(1).
Une instance en révision du statut de l'enfant n'a pas pour objet de réexaminer l'ordonnance originale de protection, mais de déterminer si le maintien de l'ordonnance de protection est nécessaire. Une fois établi le besoin de protection, il est encore nécessaire, au cours d'une instance en révision, d'examiner si l'enfant a besoin de protection à l'avenir. Les besoins des enfants changent continuellement et il faut tenir compte de l'évolution de leur situation. Les tribunaux doivent continuellement se demander si l'intervention de l'État est nécessaire pour assurer le respect des objectifs de la Loi. La décision portant sur le besoin continu de protection ne saurait avoir force de chose jugée en ce qui concerne le par. 57(1) de la Loi.
L'examen en révision du statut de l'enfant comporte deux volets. Le premier consiste à se demander si l'enfant continue d'avoir besoin de protection et doit, en conséquence, faire l'objet d'une ordonnance de protection. Quelle que soit la conclusion tirée à cette première étape, le besoin de continuer la protection comprend davantage que l'examen des événements qui ont déclenché l'intervention initiale de l'État. Le tribunal doit examiner l'intérêt véritable de l'enfant. Cette démarche souple est compatible avec les objectifs de la Loi car elle cherche à soupeser l'intérêt véritable de l'enfant par rapport à la nécessité d'empêcher que l'intervention de l'État ne se poursuive indéfiniment, tout en permettant de reconnaître que l'intérêt véritable de l'enfant doit toujours prédominer. La Loi contient nombre d'indices pour déterminer ce en quoi consiste l'intérêt véritable de l'enfant. Toutefois, nonobstant les dispositions spécifiques de la Loi, les notions traditionnelles du meilleur intérêt de l'enfant demeurent fort pertinentes. La portée générale du test du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation dans son ensemble, notamment des préoccupations reliées aux problèmes affectifs, à l'attachement psychologique et aux désirs de l'enfant, que la Loi vise également.
Dans l'examen de la question de «l'intérêt véritable de l'enfant», l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est en l'espèce le facteur le plus important. Le bien‑être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme. Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant; favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la Loi. L'intérêt véritable d'un enfant exigera au fil des ans des solutions différentes; il se peut même que cet intérêt l'emporte sur celui du père ou de la mère.
Le besoin continu de protection de l'enfant a facilement été prouvé en l'espèce. Pour déterminer si l'enfant continue d'avoir besoin de protection, on ne peut mettre l'accent uniquement sur la capacité du père ou de la mère à assumer leurs responsabilités. Il faut aussi mettre l'accent sur l'enfant et examiner si celui‑ci, compte tenu des circonstances, continue d'avoir besoin de la protection de l'État.
c) Droit de visite
Une fois prononcée une ordonnance de tutelle par la Couronne, le par. 58(1) de la Loi crée une présomption de révocation du droit de visite. Le paragraphe 59(2) précise les circonstances exceptionnelles où une ordonnance de visite peut être rendue. C'est le demandeur qui a le fardeau de preuve. En l'espèce, aucune des exceptions visées au par. 59(2) n'est applicable, et aucune n'a été prouvée. Il peut certes y avoir des cas où l'octroi d'un droit de visite temporaire ou provisoire pourrait être avantageux pour un enfant, mais la situation en l'espèce ne se prête pas à cette solution.
Jurisprudence
Arrêt appliqué: Re Genereux and Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (1985), 53 O.R. (2d) 163; arrêts mentionnés: Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633; Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S. (S.M.) (1992), 41 R.F.L. (3d) 321; Children's Aid Society of Renfrew County c. L.P.W. (1989), 32 O.A.C. 394; M.M. c. B.M. (1982), 37 O.R. (2d) 716; B.(R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (1992), 43 R.F.L. (3d) 36; Racine c. Woods, [1983] 2 R.C.S. 173; King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Re Baby Duffell, Martin c. Duffell, [1950] R.C.S. 737; L.(K.) c. C.A.S., Stormont, Dundas and Glengarry (1988), 12 R.F.L. (3d) 76; Children's Aid Society of Ottawa c. G.M. (1978), 3 R.F.L. (2d) 226; Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto and G. (C.), [1986] O.J. no 1746 (Q.L.); Children's Aid Society of Halifax c. A. (M.), [1986] N.S.J. no 423; Children's Aid Society of Winnipeg c. Frohnen, [1975] 2 W.W.R. 27; In re McGrath, [1893] 1 Ch. 143; Re Moores and Feldstein (1973), 12 R.F.L. 273; C.C.A.S. of Metro. Toronto c. H.(K.) (1987), 6 R.F.L. (3d) 1 (C.P. Ont. (Div. fam.)), inf. par (1988), 21 R.F.L. (3d) 115 (C. Dist. Ont.), conf. par sub nom. G.(C.) c. H.(J.) (1989), 23 R.F.L. (3d) 300; G. (A.) c. C.C.A.S., Metro. Toronto, Div. gén. Ont., no 105/89, le 19 septembre 1990, résumé dans [1990] W.D.F.L. 1222; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. C. (G.C.), [1988] 1 R.C.S. 1073; New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. S.G. et S.A. (1989), 100 R.N.-B. (2e) 357; Langille c. Children's Aid Society of Halifax, C.A.N.‑É., le 18 juin 1993, inédit; Winnipeg Child & Family Services c. F.(A.C.) (1992), 42 R.F.L. (3d) 337; Tearoe c. Sawan, C.A.C.‑B., greffe de Victoria no V01916, le 19 août 1993, inédit.
Lois et règlements cités
Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, art. 43(8).
Children and Family Services Act, S.N.S. 1990, ch. 5, art. 49(5).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 62(3) [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31].
Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, art. 1a), b), c), d), 37(2)f), g), (3), 57(1), (3), (9), 58(1)a), b), 59(2)a), b), c), d), 65(1)a), b), c), (3)a), b), c), d), e), f), g), 69(6), 70(1), (3)a), b).
Rules of the Provincial Court (Family Division), R.R.O. 1980, Reg. 810, art. 70.
Doctrine citée
Barnhorst, Richard F. "Child Protection Legislation: Recent Canadian Reform", in Barbara Landau, ed., Children's Rights in the Practice of Family Law, p. 255. Toronto: Carswell, 1986.
Coleman, Phyllis. «A Proposal for Terminating Parental Rights: `Spare the Parent, Spoil the Child'» (1993), 7 Am. J. Fam. L. 123.
Dreidger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
MacKinnon, Jennifer. «Best Interests of the Child in Protection Hearings: A Move Away From Parental Rights?» (1980), 14 R.F.L. (2d) 119.
McCall, M. L. "An Analysis of Responsibilities in Child Welfare Systems" (1990), 8 Can. J. Fam. L. 345.
Wilkins, H. D. Status Review Applications. Canadian Bar Association (Ontario), Continuing Legal Education Program on The Child and Family Services Act. March 22, 1986.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Macdonald, qui avait rejeté un appel d'une ordonnance du juge Bean de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
Ian R. Mang et T. Michele O'Connor, pour l'appelante.
Marvin M. Berstein et Allan S. Maclure, pour l'intimée la Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto.
Elaine Freedman, c.r., et Catherine Bellinger, pour l'intimé le tuteur public.
Le jugement de la Cour a été rendu par
Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Ce pourvoi découle d'un conflit entre la Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (la «société intimée») et la mère, C.M., d'une jeune enfant, S.M., maintenant âgée de sept ans et demi en ce qui a trait à son besoin de protection et à son adoption. Il implique l'interprétation des dispositions relatives aux instances en révision du statut de l'enfant prévues à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. C.11 (la Loi). L'interaction entre le facteur du meilleur intérêt de l'enfant et les nombreuses autres considérations mentionnées dans les dispositions de la Loi applicables aux requêtes en révision du statut de l'enfant, est au c{oe}ur du présent pourvoi.
Les faits
La mère appelante, C.M., originaire du Portugal, est arrivée au Canada en 1979, à l'âge de vingt ans. Elle a travaillé dans un restaurant et un hôtel jusqu'à ce que, en 1984, elle ait un enfant qu'elle a placé pour adoption. Peu après, elle est retournée pour un séjour de deux ans au Portugal et est revenue au Canada en décembre 1985. À son retour, elle a travaillé dans une usine de conditionnement de poulets jusqu'à la naissance de sa fille, S.M., le 28 septembre 1986. Un an plus tard, le père de l'enfant a dû quitter le Canada à cause de problèmes d'immigration.
L'appelante a eu un premier contact avec la société intimée le 24 octobre 1986, alors que S.M. était âgée d'un mois. Quatre mois plus tard, le 27 février 1987, S.M. a été placée sous la protection de la société intimée, qui avait été informée que l'appelante avait l'habitude de laisser sa fille seule, qu'elle ne s'en occupait pas convenablement, qu'elle l'avait agressée physiquement et qu'elle avait menacé de la tuer. L'enfant a cependant été laissée sous la garde de C.M., sous réserve d'une ordonnance de surveillance. Toutefois, il semble y avoir eu, au cours de la période de surveillance, très peu d'amélioration apportée à la qualité des soins prodigués par C.M. à sa jeune enfant et, par conséquent, le 15 juin 1987, S.M. a été appréhendée et, trois jours plus tard, confiée à la société intimée. Par la suite, le 22 octobre 1987, il a été jugé que S.M. avait besoin de protection; elle a alors été confiée, en qualité de pupille, aux soins de la société intimée pendant deux mois. À l'expiration de l'ordonnance, S.M. a été rendue à sa mère pour une période de six mois, de nouveau sous la surveillance de la société intimée. Au cours de cette période, malgré les efforts de la société pour l'aider à apprendre à s'occuper convenablement de sa jeune enfant, C.M. a continué à avoir des difficultés à le faire et, bien qu'elle ait accepté l'aide des travailleurs sociaux et des psychologues de la société intimée, elle ne s'est pas améliorée. Selon la preuve déposée au procès, C.M. ne saisissait pas adéquatement les besoins et les aptitudes de sa fille et, par conséquent, sa capacité de s'acquitter de ses responsabilités de mère est demeurée faible et les liens entre la mère et l'enfant ne se sont pas développés comme ils l'auraient dû. En décembre 1987, la société intimée a de nouveau demandé et obtenu une ordonnance pour que S.M. lui soit confiée. L'enfant est demeurée sous la garde de la société intimée jusqu'au 19 mars 1988 alors que, à la suite d'une ordonnance à l'effet que l'enfant soit rendue à sa mère, on a de nouveau tenté de réintégrer l'enfant dans son foyer naturel, avec ordonnance de surveillance. La société intimée et C.M. ont alors coopéré, comme elles l'avaient fait dans le passé, en vue d'améliorer la capacité de l'appelante en tant que mère pour qu'elle apprenne à satisfaire aux besoins physiques, psychologiques et affectifs de sa fille. Toutefois, en dépit des efforts déployés, la capacité de l'appelante à ce niveau ne s'est pas améliorée et elle avait souvent de la difficulté à comprendre la nécessité des services et de l'aide que lui apportait la société intimée. Vu le succès limité de l'assistance offerte, l'ordonnance de surveillance a pris fin le 6 octobre 1988 conformément à une entente en vertu de laquelle la société intimée et l'appelante continueraient de collaborer sur une base volontaire.
Le 22 février 1989, S.M. a de nouveau été appréhendée et placée sous la protection de la société intimée. Cette décision a été prise après que C.M. fut entrée dans une banque avec sa fille (qui pleurait et avait manifestement besoin de soins) en criant que quelqu'un voulait la tuer. C.M. a été hospitalisée et S.M. a été confiée à la société intimée et, sur consentement, en est devenue la pupille pendant quatre mois. S.M. est depuis confiée aux soins de la société intimée. Tout au long de la période de tutelle, la société intimée a continué de travailler avec C.M. et de lui faciliter des visites périodiques avec S.M. Néanmoins, le lien, c'est‑à‑dire l'établissement d'une relation entre l'enfant et sa mère et l'attachement entre elles, a continué d'être minime. Le 17 août 1989, l'enfant est devenue pupille de la société intimée pour une autre période de quatre mois. Le 14 décembre 1989, la société intimée a présenté une requête en révision du statut de l'enfant requérant une ordonnance de «pupille de la Couronne», sans droit de visite, pour fins d'adoption. L'appelante s'étant opposée à la requête, l'affaire a été entendue par la Cour de l'Ontario (Division provinciale); le procès a commencé le 7 janvier 1991 et s'est poursuivi sporadiquement pendant l'année 1991 pour un total de neuf jours d'audience, les derniers témoignages ayant été entendus le 2 décembre 1991. Le 17 février 1992, le juge Bean a rendu, conformément au par. 57(9) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, une ordonnance pour que l'enfant soit rendue à l'appelante au motif que l'intervention du tribunal n'était plus nécessaire pour protéger S.M. à l'avenir. À son avis, C.M. était en mesure d'acquérir la capacité de s'occuper convenablement de sa fille. La société intimée a obtenu un sursis d'exécution de l'ordonnance et a interjeté appel devant la Division générale. L'audition de l'appel a commencé le 19 mai 1992 et a duré neuf jours. Le 14 décembre 1992, le juge Macdonald a rendu des motifs écrits rejetant l'appel; la société intimée a porté ce jugement en appel. Un sursis d'exécution de l'ordonnance visant à rendre l'enfant à sa mère a été obtenu. Après avoir fait droit à une requête pour le dépôt d'une nouvelle preuve, la Cour d'appel a accueilli l'appel et annulé l'ordonnance visant à rendre l'enfant à sa mère. Le 4 mai 1993, la Cour d'appel a ordonné que l'enfant devienne une pupille de la Couronne, sans droit de visite, pour fins d'adoption. C'est contre ce jugement que la mère appelante, C.M., se pourvoit devant nous.
Les dispositions législatives pertinentes
La Loi sur les services à l'enfance et à la famille régit les questions de protection de l'enfance en Ontario. Elle prévoit la révision du statut de l'enfant qui fait l'objet d'une ordonnance de protection: c'est ce sur quoi porte le présent pourvoi. En conséquence, il convient d'en reproduire les dispositions les plus pertinentes à cette fin:
1 Les objectifs de la présente loi sont les suivants :
a)comme objectif principal, promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien‑être;
b)reconnaître que même si les parents ont souvent besoin d'aide lorsqu'ils s'occupent de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l'autonomie et l'intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée en fonction d'un consentement mutuel;
c)accorder la préférence au plan d'action le moins limitatif ou perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant ou une famille;
d)reconnaître que les services à l'enfance devraient être fournis d'une façon qui tient compte :
(i) des besoins des enfants en ce qui concerne la continuité de soins et des rapports familiaux stables, . . .
37. . . .
(2) Est un enfant ayant besoin de protection :
. . .
f)l'enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas :
(i)un sentiment profond d'angoisse,
(ii)un état dépressif grave,
(iii)un fort repliement sur soi,
(iv)un comportement autodestructeur ou agressif,
si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;
g)l'enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs décrits à l'alinéa f), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;
. . .
(3) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l'intérêt véritable de l'enfant, étudie les circonstances suivantes qu'elle juge pertinentes:
1.Les besoins physiques, mentaux et affectifs de l'enfant et les soins ou le traitement qui conviennent pour répondre à ces besoins.
2.Le niveau de développement physique, mental et affectif de l'enfant.
. . .
5.L'importance, en ce qui concerne le développement de l'enfant, d'une relation positive avec son père ou sa mère et d'une place sûre en tant que membre d'une famille.
6.Les liens de parenté de l'enfant, par le sang ou en vertu d'une ordonnance d'adoption.
7.L'importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l'enfant, et les conséquences que peut avoir sur lui une interruption.
. . .
9.Le point de vue et les désirs de l'enfant si ceux‑ci peuvent être raisonnablement déterminés.
10.Les conséquences sur l'enfant de tout retard relativement à la solution du cas.
11.Le danger que l'enfant subisse un préjudice s'il ne vit plus avec son père ou sa mère, s'il est tenu éloigné de lui ou d'elle, s'il retourne vivre avec lui ou avec elle, ou s'il continue de vivre avec lui ou avec elle.
12.Le degré de risque, s'il en est, qui a justifié la constatation selon laquelle l'enfant a besoin de protection.
13.D'autres circonstances pertinentes.
57 (1) Si le tribunal constate qu'un enfant a besoin de protection et qu'il est convaincu qu'une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir, il ordonne, dans l'intérêt véritable de l'enfant, selon le cas :
1.[. . .] [Ordonnance portant sur la surveillance]
2.[. . .] [Pupille de la société]
3.[. . .] [Pupille de la Couronne]
4.[. . .] [Ordonnances consécutives]
. . .
(3) Le tribunal ne rend une ordonnance portant sur le retrait de l'enfant de la personne qui en était responsable immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie qu'après être convaincu que des mesures moins restrictives, y compris des services qui ne sont pas fournis en établissement et l'aide visée au paragraphe (2) :
a)soit ont fait l'objet d'essais et ont échoué;
b)soit ont été refusées par la personne qui est responsable de l'enfant;
c)soit seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'enfant.
. . .
(9) Si le tribunal constate que l'enfant a besoin de protection, mais n'est pas convaincu qu'une ordonnance soit nécessaire pour protéger l'enfant à l'avenir, il ordonne que l'enfant demeure chez la personne qui en était responsable immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie ou lui soit rendu.
58 (1) Le tribunal peut, dans l'intérêt véritable de l'enfant :
a)soit lorsqu'il rend une ordonnance aux termes de la présente partie;
b)soit à la suite de la requête visée au paragraphe (2),
rendre, modifier ou révoquer l'ordonnance qui porte sur le droit de visite d'une personne à l'enfant, ou réciproquement. Il peut assortir l'ordonnance des conditions qu'il estime opportunes.
59 . . .
(2) Si l'enfant devient pupille de la Couronne aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1), le tribunal ne doit rendre l'ordonnance accordant un droit de visite à la personne responsable de l'enfant immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie que dans l'une des circonstances suivantes :
a)le placement permanent dans un milieu familial n'a pas été prévu ou n'est pas possible et le droit de visite de cette personne ne compromettra pas les possibilités futures de ce placement;
b)l'enfant est âgé d'au moins douze ans et désire rester en rapport avec cette personne;
c)l'enfant a été ou sera placé chez une personne qui ne désire pas l'adopter;
d)une autre circonstance particulière justifie cette ordonnance.
65 (1) Si une requête est présentée aux termes de l'article 64 en vue de faire réviser le statut de l'enfant, le tribunal peut, dans l'intérêt véritable de l'enfant :
a)modifier ou révoquer l'ordonnance originale rendue aux termes du paragraphe 57 (1), y compris une condition ou une disposition relative au droit de visite et faisant partie de l'ordonnance;
b)ordonner la révocation de l'ordonnance originale à une date ultérieure précise;
c)rendre une ou plusieurs ordonnances supplémentaires aux termes de l'article 57.
. . .
(3) Avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal examine :
a)si les motifs sur lesquels était fondée l'ordonnance originale existent toujours;
b)si le programme de soins à fournir à l'enfant et figurant dans la décision du tribunal est mis en application;
c)quels services ont été fournis ou offerts aux termes de la présente loi à la personne responsable de l'enfant immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie;
d)si la personne est satisfaite de ces services;
e)si la société est convaincue que cette personne a collaboré avec elle et avec les personnes ou les agences qui fournissent les services;
f)si cette personne ou l'enfant a besoin d'autres services;
g)lorsque la révocation immédiate d'une ordonnance a été demandée par voie de requête mais n'est pas opportune, s'il est possible de prévoir une date ultérieure pour la révocation; . . .
70 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne doit pas rendre, en vertu de la présente partie, d'ordonnance dont l'effet est de rendre l'enfant pupille d'une société pendant une période suivie supérieure à vingt‑quatre mois.
. . .
(3) Si la période de vingt‑quatre mois visée au paragraphe (1) prend fin et que l'un des événements suivants se réalise :
a)un appel de l'ordonnance visée au paragraphe 57 (1) a été interjeté et n'est pas encore réglé;
b)le tribunal a ajourné l'audience prévue à l'article 65 (révision du statut de l'enfant),
cette période est réputée prolongée jusqu'au règlement définitif de l'appel et jusqu'à ce qu'une nouvelle audience ordonnée lors de l'appel prenne fin ou jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue aux termes de l'article 65, selon le cas.
Les jugements
La Cour de l'Ontario (Division provinciale) (le juge Bean, le 17 février 1992)
Rendant jugement sur la requête de la société intimée, datée du 14 décembre 1989, aux fins d'une ordonnance faisant de S.M. une pupille de la Couronne, le juge Bean a examiné son rôle en matière de révision du statut de l'enfant. Il a conclu qu'il devait être convaincu qu'une ordonnance était encore nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir et, dans l'affirmative, rendre une ordonnance additionnelle en vertu de l'art. 57. À son avis, le concept de protection doit être examiné séparément de celui de l'intérêt véritable et du bien‑être de l'enfant. C'est dans ce cadre qu'il a alors procédé à l'évaluation de la situation des parties. Même s'il était au courant de l'attachement que S.M. avait pour son foyer d'accueil, il a mis l'accent sur le dossier psychiatrique de l'appelante au regard de la possibilité de préjudice que pourrait subir S.M. dans l'avenir. Il est arrivé à la conclusion suivante:
[traduction] Même s'il existe un faible risque de troubles psychotiques dans l'avenir, je ne suis pas convaincu qu'une ordonnance judiciaire soit nécessaire pour protéger l'enfant. La mère envisage de retourner avec son enfant vivre dans sa famille au Portugal. L'enfant sera certainement suffisamment protégée par les parents avec qui elle vivra et par l'aide que ceux‑ci et les services sociaux du Portugal pourront offrir. C'est l'opinion des Drs De Lucas et Allodi et j'y souscris.
Je suis convaincu qu'il n'existe pas de préjudice ou de danger physique qui nécessite une ordonnance du tribunal, mais y a‑t‑il d'autre préjudice ou danger? L'«intérêt véritable» et le «bien‑être» de l'enfant ne sont pas pertinents ni d'ailleurs le préjudice ou le danger contre lequel l'enfant peut être protégée sans ordonnance du tribunal. [Je souligne.]
En conséquence, le juge Bean a conclu qu'il devait rendre une ordonnance en vertu du par. 53(9), maintenant le par. 57(9), pour que l'enfant soit rendue à C.M. Dans les annexes A, B et C de ses motifs, il a développé ses conclusions. À l'annexe A, il a examiné l'incidence sur les instances en révision du statut de l'enfant du par. 61(3), maintenant le par. 65(3), de la Loi. À son avis, la décision repose sur les sept facteurs énumérés dans cette disposition:
[traduction] . . . à mon avis, pour déterminer «l'intérêt véritable» aux fins de l'application du par. 61(1) (maintenant le par. 65(1)), le tribunal doit examiner si ces «motifs» existent toujours. Quels sont‑ils? À mon avis, les motifs sur lesquels est fondée l'ordonnance originale en vertu de l'art. 53 (maintenant l'art. 57) sont les suivants: premièrement, la condition ou la situation à partir de laquelle il a été établi que l'enfant avait besoin de protection; deuxièmement, les faits pertinents qui ont convaincu le tribunal qu'une ordonnance était nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir; troisièmement, les faits pertinents à partir desquels le tribunal a conclu que l'ordonnance originale était dans l'intérêt véritable de l'enfant.
. . .
Il me semble que le par. 61(3) (maintenant le par. 65(3)), interprété de façon libérale, constitue une tentative par le législateur de faire examiner par le tribunal l'ordonnance proposée lors de l'instance en révision du statut de l'enfant en tenant compte de l'ensemble des objectifs de la Loi, qui n'incluent pas seulement la nécessité d'agir dans l'intérêt véritable de l'enfant. [En italique dans l'original; je souligne.]
À l'annexe B, le juge Bean a déterminé que, s'il n'est pas nécessaire, au cours de l'instance en révision du statut de l'enfant, de réexaminer la conclusion originale quant au besoin de protection de l'enfant conformément au par. 57(1), le tribunal doit, toutefois, examiner si une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir avant de procéder à un examen de son intérêt véritable. Enfin, à l'annexe C, le juge Bean a précisé que, lorsqu'une ordonnance antérieure a été rendue sur consentement et que les parties ont fait un exposé conjoint des faits conformément à l'art. 70 des Rules of the Provincial Court (Family Division), R.R.O. 1980, Reg. 810, les parties sont contractuellement liées par ces faits dans toute procédure future. Les parties ne pouvaient donc produire de preuve supplémentaire dans une instance en révision du statut de l'enfant. En conséquence, le juge Bean a rejeté la requête en révision du statut de l'enfant présentée par la société intimée.
La Cour de l'Ontario (Division générale) (le juge Macdonald, le 14 décembre 1992)
Pour trancher un appel relatif à une requête en révision du statut de l'enfant, le juge Macdonald a précisé qu'il lui fallait répondre aux six questions suivantes:
[traduction] 1) Dans les circonstances, la Cour d'appel devrait‑elle infirmer les conclusions de fait du juge de première instance?
2) Quels sont les critères applicables à une requête en révision du statut de l'enfant conformément à l'art. 64 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille? Est‑il nécessaire de rendre une décision quant à l'intérêt véritable de l'enfant? Dans l'affirmative, quel est l'intérêt véritable de l'enfant dans les circonstances de l'espèce?
3) Est‑ce que la conclusion secondaire dont il est question au par. 57(1) de la Loi s'applique aux procédures en révision du statut de l'enfant?
4) Est‑ce que le principe de la chose jugée ou la question de la fin de non‑recevoir s'applique à un exposé conjoint des faits déposé dans des procédures antérieures opposant les mêmes parties?
5) Quels sont l'application et l'incidence de l'art. 70 de la Loi dans le cas de procédures prises en vertu de la Loi?
6) Quel est le rôle des avocats dans les affaires de protection de l'enfance?
En ce qui concerne la première question, le juge Macdonald a affirmé qu'elle n'avait [traduction] «aucune difficulté à conclure qu'une cour d'appel a la compétence requise pour écarter les conclusions de fait d'un juge de première instance et rendre une nouvelle ordonnance». Cependant, selon le test formulé dans l'arrêt Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802, le juge de première instance doit avoir commis une «erreur manifeste et dominante» pour justifier l'intervention et l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'une cour d'appel. Après avoir examiné les conclusions de fait du juge de première instance, le juge Macdonald a conclu:
[traduction] Les éléments de preuve devant moi n'indiquent aucunement que le juge Bean a, comme l'exige le test formulé par la Cour suprême du Canada, commis «une erreur manifeste et dominante» qui a faussé son appréciation des faits. Par conséquent, je ne suis pas disposée à écarter ses conclusions de fait dans les circonstances.
Toutefois, le juge Macdonald a jugé que la large compétence parens patriae de la cour lui permettait de réexaminer la preuve sous l'angle de la protection de l'intérêt de l'enfant. En conséquence, elle a décidé que, selon la preuve, l'appelante était [traduction] «capable d'assumer ses responsabilités de mère à l'égard de son enfant, qu'elle retourne ou non au Portugal».
Pour ce qui est de la deuxième question, le juge Macdonald a analysé les critères applicables à une requête en révision du statut de l'enfant conformément à l'art. 65 de la Loi. Ce faisant, elle a examiné les dispositions pertinentes de la Loi. À son avis, l'art. 65 incorpore les diverses décisions prévues au par. 57(1) et le tribunal doit tenir compte du par. 65(3) lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du par. 65(1). Elle a ensuite examiné le par. 37(3) et affirmé que, selon le sous‑al. 37(3)(13), les circonstances dont il faut tenir compte dans la détermination de l'intérêt véritable de l'enfant ne sont [traduction] «pas exhaustives». Relativement aux motifs du juge Bean, elle a conclu qu'il avait exprimé un point de vue [traduction] «tout à fait incompatible» avec l'objet de la Loi en affirmant que l'intérêt véritable n'était pas pertinent dans le cadre d'une instance en révision du statut de l'enfant, et qu'il a commis une erreur en n'examinant pas l'intérêt véritable de S.M. Compte tenu de l'erreur commise par le juge de première instance, le juge Macdonald a estimé que, dans le cadre d'un appel concernant la protection d'un enfant, il fallait modifier l'ordonnance rendue plutôt qu'ordonner la tenue d'un nouveau procès; c'est pourquoi elle a ensuite examiné la question de l'intérêt véritable de l'enfant. Elle a évalué l'effet de l'attachement psychologique entre S.M. et son foyer d'accueil ainsi que l'attachement minimal de l'enfant pour sa mère. Elle a fait remarquer que l'on avait toujours [traduction] «dit à S.M. qu'il se pourrait qu'un jour elle aille vivre avec sa mère naturelle»:
[traduction] À mon avis, l'«attachement» qui existe entre [S.M.] et sa famille d'accueil ne constituerait pas un obstacle insurmontable au retour de l'enfant avec sa mère naturelle. Je suis convaincue que le retrait de l'enfant de sa famille d'accueil n'entraînerait pas de préjudice irréparable. En outre, il n'est pas approprié que la léthargie de notre système judiciaire favorise le maintien du statu quo au détriment des droits de la mère naturelle, sauf dans le cas où il ne convient pas de changer le statu quo parce que l'enfant en subirait un préjudice irréparable.
Par conséquent, le juge Macdonald a conclu qu'à long terme, dans l'intérêt véritable de l'enfant il était préférable que S.M. soit rendue à sa mère.
Relativement au besoin de protection de l'enfant, le juge Macdonald a conclu que le tribunal saisi d'une requête en révision du statut de l'enfant conformément au par. 65(3), doit déterminer si une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir, indépendamment du fait que l'ordonnance originale quant au besoin de protection de l'enfant doit être considérée comme ayant force de chose jugée.
En ce qui concerne la quatrième question, selon le juge Macdonald, le juge Bean a commis une erreur en affirmant que lesSource: decisions.scc-csc.ca
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