Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CFPI 294 Numéro de dossier IMM-2252-00 Contenu de la décision Date : 20010405 Dossier : IMM-2252-00 Référence neutre : 2001 CFPI 294 ENTRE : AKBAR KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Le demandeur veut faire infirmer une décision en date du 31 mars 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir le statut de réfugié au Canada. [2] Né le 9 juin 1960, le demandeur est citoyen de l'Afghanistan. Il soutient craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, notamment des familles qui sont victimes du gouvernement taliban. Le 24 mai 1999, il a quitté son pays pour aller au Pakistan, où il est resté jusqu'au 19 juin de la même année, et est arrivé aux États-Unis le 21 juin 1999. Il est entré au Canada le même jour et a revendiqué le statut de réfugié le lendemain. [3] Concluant que le demandeur n'avait pas présenté une preuve crédible ou digne de foi, la Commission a rejeté la demande de statut de réfugié qu'il avait déposée. À mon avis, le demandeur n'a pas prouvé que la conclusion de la Commission au sujet du manque de crédibilité de sa preuve n'e…
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Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CFPI 294 Numéro de dossier IMM-2252-00 Contenu de la décision Date : 20010405 Dossier : IMM-2252-00 Référence neutre : 2001 CFPI 294 ENTRE : AKBAR KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Le demandeur veut faire infirmer une décision en date du 31 mars 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir le statut de réfugié au Canada. [2] Né le 9 juin 1960, le demandeur est citoyen de l'Afghanistan. Il soutient craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, notamment des familles qui sont victimes du gouvernement taliban. Le 24 mai 1999, il a quitté son pays pour aller au Pakistan, où il est resté jusqu'au 19 juin de la même année, et est arrivé aux États-Unis le 21 juin 1999. Il est entré au Canada le même jour et a revendiqué le statut de réfugié le lendemain. [3] Concluant que le demandeur n'avait pas présenté une preuve crédible ou digne de foi, la Commission a rejeté la demande de statut de réfugié qu'il avait déposée. À mon avis, le demandeur n'a pas prouvé que la conclusion de la Commission au sujet du manque de crédibilité de sa preuve n'est pas raisonnable. J'ai examiné avec soin les observations verbales et écrites de Me Nadler à la lumière de la preuve, notamment à la lumière du témoignage du demandeur. Malheureusement pour M. Khan, Me Nadler n'a pas réussi à me convaincre que la Commission avait commis une erreur. [4] Plus précisément, j'estime que la Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu que l'omission du demandeur d'indiquer sur son formulaire de renseignements personnels que l'invité de la maison, soupçonné de faire partie de l'Alliance du Nord, était un ami de son frère, a miné sa crédibilité. De plus, je ne puis blâmer la Commission d'avoir conclu qu'il était peu probable que le demandeur ait ouvertement formulé des commentaires réprobateurs à l'endroit des taliban afin de les réformer ou d'adoucir leur position. [5] En conclusion, il m'apparaît indéniable qu'au cours de son témoignage, le demandeur a donné des réponses peu précises à la plupart des questions pertinentes que la Commission lui a posées. Il était avare de détails. Il aurait certainement pu être plus précis, puisqu'il ne vivait pas dans une ville très populeuse, mais dans un village de 700 à 800 personnes. Étant donné que le demandeur ne m'a pas convaincu que la Commission a commis une erreur de fait ou de droit, sa demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Marc Nadon » J.C.F.C. O T T A W A (Ontario) 5 avril 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : IMM-2252-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : AKBAR KHAN c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 13 mars 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE NADON DATE DES MOTIFS : le 5 avril 2001 ONT COMPARU : Me Jeffrey Nadler pour le demandeur Me Thi My Dung Tran pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Jeffrey Nadler pour le demandeur Montréal (Québec) Me Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61