Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.
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Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-07-26 Référence neutre 2007 CSC 37 Recueil [2007] 3 RCS 20 Numéro de dossier 31327 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31327 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., [2007] 3 R.C.S. 21, 2007 CSC 37 Date : 20070726 Dossier : 31327 Entre : Euro‑Excellence Inc. Appelante et Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium SA Intimées ‑ et ‑ Conseil canadien du commerce de détail et Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Motifs concordants : (par. 52 à 56) Motifs concordants quant au résultat : (par. 57 à 106) Motifs dissidents : (par. 107 à 130) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Binnie et Deschamps) Le juge Fish Le juge Bastarache (avec l’accord des juges LeBel et Charron) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) ______________________________ Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., [2007] 3 R.C.S. 21 20…
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Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-07-26 Référence neutre 2007 CSC 37 Recueil [2007] 3 RCS 20 Numéro de dossier 31327 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31327 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., [2007] 3 R.C.S. 21, 2007 CSC 37 Date : 20070726 Dossier : 31327 Entre : Euro‑Excellence Inc. Appelante et Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium SA Intimées ‑ et ‑ Conseil canadien du commerce de détail et Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Motifs concordants : (par. 52 à 56) Motifs concordants quant au résultat : (par. 57 à 106) Motifs dissidents : (par. 107 à 130) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Binnie et Deschamps) Le juge Fish Le juge Bastarache (avec l’accord des juges LeBel et Charron) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) ______________________________ Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., [2007] 3 R.C.S. 21 2007 CSC 37 Euro‑Excellence Inc. Appelante c. Kraft Canada Inc., Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium SA Intimées et Conseil canadien du commerce de détail et Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada Intervenants Répertorié : Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc. Référence neutre : 2007 CSC 37. No du greffe : 31327. 2007 : 16 janvier; 2007 : 26 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel fédérale Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Violation du droit d’auteur — Violation à une étape ultérieure — Licences exclusives — Distributeur exclusif canadien de tablettes de chocolat importées intentant une action pour violation du droit d’auteur contre un distributeur non autorisé de ces tablettes après que des logos eurent été enregistrés au Canada comme étant des œuvres artistiques protégées par le droit d’auteur — Le distributeur canadien peut‑il établir l’existence d’une violation initiale hypothétique? — Une tablette de chocolat peut‑elle faire l’objet d’un droit d’auteur en raison de la présence d’œuvres protégées sur son emballage? — Les éléments ou les œuvres accessoires sont‑ils soustraits à la protection du droit d’auteur? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 27(2) e). KCI est le distributeur exclusif au Canada des tablettes de chocolat Côte d’Or et Toblerone fabriquées par ses sociétés mères KFB et KFS. Malgré les contrats d’exclusivité, Euro a continué d’importer et de mettre en circulation des tablettes de chocolat Côte d’Or et Toblerone qu’elle avait achetées en Europe. En 2002, afin de permettre à KCI de monter le présent dossier, KFB a enregistré au Canada trois logos de Côte d’Or en tant qu’œuvres artistiques protégées par le droit d’auteur, en plus de concéder à KCI une licence exclusive pour l’utilisation des œuvres en liaison avec des produits de confiserie. KFS a fait la même chose avec deux logos de Toblerone. KCI a ensuite mis Euro en demeure de cesser de distribuer tout produit sur lequel figuraient les œuvres protégées par le droit d’auteur. Devant le refus opposé par Euro, KCI a intenté contre celle‑ci une action dans laquelle elle alléguait qu’Euro avait commis une violation à une étape ultérieure, au sens du par. 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur , en important des exemplaires d’œuvres protégées par le droit d’auteur appartenant à KFS et à KFB dans le but de les vendre ou de les mettre en circulation au Canada. KCI n’invoque pas ses droits en tant que titulaire de marques de commerce. Lors du procès, KCI a obtenu la somme de 300 000 $ à titre de dommages‑intérêts et Euro s’est vu interdire de mettre en vente, mettre en circulation, exposer ou offrir en vente des exemplaires des logos protégés par le droit d’auteur. Elle s’est également vu ordonner d’empêcher que le produit ne constitue une contrefaçon du droit d’auteur. La requête en réexamen présentée par KCI a été rejetée. La Cour d’appel fédérale a rejeté un appel au fond, mais elle a renvoyé l’affaire au juge de première instance pour qu’il tranche la question des dommages‑intérêts. Après avoir entendu des observations additionnelles, le juge de première instance a confirmé son ordonnance initiale. Arrêt (la juge en chef McLachlin et la juge Abella sont dissidentes) : Le pourvoi est accueilli. Les juges Binnie, Deschamps, Fish et Rothstein : La Loi sur le droit d’auteur ne soustrait pas les œuvres accessoires à la protection du droit d’auteur, et il n’appartient pas à notre Cour de le faire. Les droits et recours que prévoit la Loi sur le droit d’auteur sont également exhaustifs. Toutes les œuvres artistiques, y compris les logos, sont protégées par le droit d’auteur si elles satisfont aux normes requises du « talent et du jugement », et personne ne conteste en l’espèce que les logos en question sont légitimement visés par le droit d’auteur. La Loi sur le droit d’auteur ne justifie pas l’introduction d’une nouvelle théorie d’equity de l’« intérêt économique légitime » pour atténuer la portée de la mesure législative et pour exclure du champ d’application du droit d’auteur les logos figurant sur les emballages. En adoptant l’al. 64(3)b) de la Loi, le législateur a permis que les étiquettes bénéficient à la fois de la protection conférée par le droit d’auteur et de celle conférée par la marque de commerce. Jusqu’à ce qu’il prévoie le contraire, les tribunaux sont tenus de conclure que le logo apposé sur l’emballage d’une tablette de chocolat peut bénéficier à la fois de la protection conférée par la marque de commerce et de celle conférée par le droit d’auteur. [4‑5] [8] [13] Pour trancher le présent pourvoi, il faut simplement appliquer l’al. 27(2) e) de la Loi sur le droit d’auteur . Pour avoir gain de cause, KCI doit démontrer qu’Euro a importé des œuvres qui auraient constitué une violation du droit d’auteur si elles avaient été produites au Canada par les personnes qui les ont produites. Toutefois, il n’est pas possible en l’espèce d’établir l’existence de cette violation initiale hypothétique. KFB et KFS ont produit les exemplaires contestés des œuvres en Europe. Elles n’auraient pas violé le droit d’auteur si elles avaient produit les logos de Côte d’Or et de Toblerone au Canada parce qu’elles sont, respectivement, les titulaires du droit d’auteur sur ces logos au Canada. Étant donné que le titulaire du droit d’auteur ne peut pas être responsable de la violation de ce droit envers son licencié exclusif, il n’y a en l’espèce aucune violation hypothétique et, partant, aucune contravention à l’al. 27(2)e) de la part d’Euro. [14‑15] [20] [23‑24] Lorsque l’al. 27(2) e) de la Loi sur le droit d’auteur est interprété dans son contexte et conjointement avec les dispositions définitoires et celles relatives à la responsabilité, la conclusion qui s’impose est que le licencié exclusif peut intenter une action pour violation du droit d’auteur contre des tiers, mais non contre le titulaire‑concédant du droit d’auteur. Le seul recours dont le licencié exclusif dispose contre le titulaire‑concédant est une action fondée sur la responsabilité contractuelle. Bien que la Loi place les licenciés exclusifs au‑dessus des simples licenciés et qu’elle leur permette d’acquérir un intérêt de propriété limité dans le droit d’auteur, le traitement que la Loi réserve aux licenciés exclusifs et aux cessionnaires traduit nettement l’intention du législateur de traiter les licenciés exclusifs différemment des titulaires du droit d’auteur et des cessionnaires. Premièrement, le législateur a expressément indiqué qu’il plaçait les cessionnaires sur un pied d’égalité avec les titulaires du droit d’auteur, mais il ne l’a pas fait en ce qui concerne les licenciés exclusifs. Deuxièmement, contrairement au cessionnaire, le licencié exclusif n’est pas habilité à intenter une action pour violation du droit d’auteur sans être constitué partie avec le titulaire‑concédant. Troisièmement, en définissant la « licence exclusive » comme étant une « autorisation », l’art. 2.7 porte à croire qu’il est question d’un intérêt qui ne constitue pas un droit de propriété. Si le législateur avait voulu que le licencié exclusif puisse intenter une action pour violation du droit d’auteur contre le titulaire‑concédant, il aurait placé les licenciés exclusifs sur un pied d’égalité avec les cessionnaires ou il aurait expressément accordé ce droit aux licenciés exclusifs dans le texte de la Loi. [15] [31] [40‑41] [48] [50] Le juge Fish : Il y a accord avec les motifs du juge Rothstein, mais, sans trancher cette question, un doute sérieux est exprimé quant à la possibilité de transformer, comme KCI cherche à le faire, le droit régissant la protection de la propriété intellectuelle au Canada en un instrument de contrôle du commerce qui n’est pas envisagé par la Loi sur le droit d’auteur . [56] Les juges Bastarache, LeBel et Charron : La présence simplement accessoire des œuvres protégées sur les emballages des tablettes de chocolat ne rend pas applicables à ces dernières les protections offertes par la Loi sur le droit d’auteur . Le paragraphe 27(2) de la Loi, qui interdit l’importation parallèle au Canada d’œuvres protégées par le droit d’auteur, ne peut pas être invoqué pour empêcher Euro d’importer au Canada de véritables tablettes de chocolat Toblerone et Côte d’Or en vue de leur mise en vente ou en location, de leur mise en circulation ou de leur utilisation dans un but commercial, pour le motif que les logos sont des œuvres protégées par le droit d’auteur. [57] Il faut interpréter la Loi sur le droit d’auteur en tenant compte de la cohérence interne du régime qu’elle établit et d’une manière compatible avec la Loi sur les marques de commerce . La législation sur les marques de commerce protège les parts de marché des biens commerciaux, alors que le droit d’auteur protège les gains économiques résultant de l’exercice du talent et du jugement. Il n’y a pas lieu de recourir à la législation sur le droit d’auteur pour protéger une part de marché si cela oblige à la sortir de son champ d’application normal dans le cas où l’intérêt économique en jeu n’est qu’accessoirement lié à l’œuvre protégée par le droit d’auteur. [83] Le paragraphe 27(2) est censé protéger les auteurs contre l’appropriation non autorisée des gains découlant de leur qualité d’auteur, mais cette protection ne s’étend pas à la totalité des gains économiques revendiqués par l’auteur ou le titulaire du droit d’auteur. Ce paragraphe ne peut pas être invoqué si l’œuvre en cause est simplement un élément accessoire d’un autre bien de consommation et que c’est ce bien qui est vendu, mis en circulation ou utilisé dans un but commercial. Ce n’est que si l’œuvre elle‑même fait l’objet de la vente ou de l’autre utilisation commerciale que l’on peut dire, à juste titre, que la disposition s’applique et que la protection est offerte. Le paragraphe 27(2) n’a pas pour objet de protéger les fabricants contre l’importation non autorisée de biens de consommation dont l’emballage reproduit une œuvre protégée par le droit d’auteur, laquelle œuvre est simplement accessoire à la valeur de ces biens en tant que biens de consommation. Les droits transférés au licencié doivent, à l’instar de ceux du créateur de l’œuvre, être limités aux intérêts économiques légitimes résultant de l’exercice du talent et du jugement. [80] [90] [97] Pour qu’il y ait responsabilité au regard de l’al. 27(2) e), il faut donc conclure que le défendeur avait l’intention d’accomplir un acte énuméré aux al. 27(2) a) à c), soit la vente, la location, la mise en circulation ayant un effet préjudiciable ou l’utilisation dans un but commercial d’exemplaires d’une œuvre. Si un consommateur raisonnable qui effectue une opération commerciale ne croit pas que c’est l’œuvre protégée par le droit d’auteur qu’il achète ou utilise, il est probable que l’œuvre est simplement un élément accessoire du bien de consommation visé par l’opération et que le par. 27(2) ne peut pas être invoqué. [90] [93‑94] Il y a accord avec les juges dissidentes pour dire que, si le par. 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur avait été applicable en l’espèce, le licencié exclusif aurait pu poursuivre le titulaire‑concédant du droit d’auteur. [75] La juge en chef McLachlin et la juge Abella (dissidentes) : KCI a le droit d’exercer les recours prévus par la Loi sur le droit d’auteur afin d’empêcher Euro de vendre ou de mettre en circulation les œuvres protégées par le droit d’auteur (les logos). Premièrement, l’œuvre protégée par le droit d’auteur est « vendue » ou « mise en circulation » lorsqu’elle est imprimée sur l’emballage d’un produit de consommation. Rien dans la Loi ne milite en faveur d’une définition restrictive du terme « vente », et l’al. 64(3)b) de la Loi étend aux marques de commerce et aux étiquettes la protection conférée par le droit d’auteur. Dès qu’une œuvre est visée par les al. 27(2) a) à c) et qu’elle peut par ailleurs bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur, la Loi ne permet pas aux tribunaux de limiter cette protection en fonction de la question de savoir si les logos apposés sur l’emballage sont « accessoires » ou si le titulaire du droit d’auteur a un « intérêt économique légitime ». Deuxièmement, le titulaire d’une licence exclusive au Canada peut‑il invoquer une protection contre la violation à une étape ultérieure lorsque l’œuvre protégée par le droit d’auteur a été produite par le titulaire‑concédant. Le titulaire d’un droit d’auteur qui a concédé une licence exclusive a concédé temporairement au licencié exclusif un intérêt propriétal dans le droit d’auteur même (par. 13(7) ). La portée de l’intérêt précisément concédé est déterminée par les conditions du contrat de licence. En l’espèce, le contrat confère à KCI le droit exclusif de produire, de reproduire, d’utiliser, de mettre en circulation et de vendre les produits au Canada. Ces termes, interprétés conjointement avec les droits concédés au licencié exclusif à l’art. 2.7 et au par. 13(7) de la Loi sur le droit d’auteur , ainsi qu’avec le droit, énoncé au par. 36(1) , de soutenir et faire valoir ses droits et intérêts par l’exercice des recours prévus par la Loi, confèrent au licencié exclusif le droit d’invoquer la Loi relativement à une violation du droit d’auteur, non seulement contre des tiers mais aussi contre le titulaire‑concédant. Le titulaire‑concédant demeure, à proprement parler, le titulaire du droit d’auteur, mais il est néanmoins responsable envers le licencié exclusif s’il viole l’intérêt dans le droit d’auteur qu’il lui a concédé. [108‑109] [118] [121‑123] [128] Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Distinction d’avec les arrêts : Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65; arrêts mentionnés : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; Compo Co. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357; Dictionnaires Robert Canada S.C.C. c. Librairie du Nomade Inc. (1987), 11 F.T.R. 44; A & M Records of Canada Ltd. c. Millbank Music Corp. (1984), 1 C.P.R. (3d) 354; Fly by Nite Music Co. c. Record Wherehouse Ltd., [1975] C.F. 386; Clarke, Irwin & Co. c. C. Cole & Co. (1960), 33 C.P.R. 173; Thomas c. Sorrell (1673), Vaughan 330, 124 E.R. 1098; Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43; Ritchie c. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd. (2004), 35 C.P.R. (4th) 163; United States Naval Institute c. Charter Communications, Inc., 936 F.2d 692 (1991); Architectronics, Inc. c. Control Systems, Inc., 935 F.Supp. 425 (1996); Griggs Group Ltd c. Evans, [2004] F.S.R. 31, [2003] EWHC 2914. Citée par le juge Fish Arrêt mentionné : Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43. Citée par le juge Bastarache Arrêts mentionnés : R. & A. Bailey Co. c. Boccaccio Pty. Ltd. (1986), 84 F.L.R. 232; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; Societé canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S 427, 2004 CSC 45; Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65; AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2006] 2 R.C.S. 560, 2006 CSC 49; British Leyland Motor Corp. c. Armstrong Patents Co., [1986] 1 All E.R. 850; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701. Citée par la juge Abella (dissidente) Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; Compo Co. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13; Bouchet c. Kyriacopoulos (1964), 45 C.P.R. 265; Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363, 2006 CSC 43; Éditions de la Table ronde s.a. c. Cousture, [1995] A.Q. no 1519 (QL); Dynabec ltée c. Société d’informatique R.D.G. inc., [1985] C.A. 236; Fonds Gabrielle Roy c. Éditions internationales Alain Stanké Ltée, [1993] J.Q. no 2525 (QL); British Actors Film Co. c. Glover, [1918] 1 K.B. 299. Lois et règlements cités 17 U.S.C. § 101. Copyright Act, 1911 (R.‑U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Copyright Act , 1968 (Cth.), No. 63, art. 10(1). Copyright Amendment Act (No. 1) 1998 (Cth.), No. 104, Schedule 2. Copyright, Designs and Patents Act 1988 (R.‑U.), 1988, ch. 48, art. 90(1), 92(1), 101(1). Loi de 1921 concernant le droit d’auteur, S.C. 1921, ch. 24. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 2 « contrefaçon », « droit d’auteur », 2.7, 3, 13(4), (5), (6), (7), 27, 36(1), (2), 64. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 . Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, art. 13(2) . Doctrine citée Bently, L., and B. Sherman. Intellectual Property Law, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Drassinower, Abraham. « Taking User Rights Seriously ». In Michael Geist, ed., In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law. Toronto: Irwin Law, 2006, 462. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. 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Toronto: Thomson Carswell, 2006. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Desjardins, Noël et Pelletier), [2006] 3 R.C.F. 91, 265 D.L.R. (4th) 555, 346 N.R. 104, 47 C.P.R. (4th) 113, [2005] A.C.F. no 2082 (QL), 2005 CAF 427, qui a infirmé en partie une décision du juge Harrington, [2004] 4 R.C.F. 410, 252 F.T.R. 50, 33 C.P.R. (4th) 246, [2004] A.C.F. no 804 (QL), 2004 CF 652. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et la juge Abella sont dissidentes. François Boscher et Pierre‑Emmanuel Moyse, pour l’appelante. Timothy Lowman et Kenneth D. McKay, pour les intimées. Howard P. Knopf et Elizabeth G. Elliott, pour l’intervenant le Conseil canadien du commerce de détail. R. Scott Jolliffe et James H. Buchan, pour l’intervenante l’Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada. Version française des motifs des juges Binnie, Deschamps et Rothstein rendus par 1 Le juge Rothstein — J’ai lu les motifs du juge Bastarache. Je suis d’accord avec sa conclusion, mais, en toute déférence, je ne puis faire mienne son analyse. J’ai trois réserves importantes au sujet de ses motifs. (1) Les réserves 2 Notre Cour a adopté, à maintes reprises, la méthode d’interprétation législative proposée par Driedger : [traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir également Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, par. 9.) 3 Je crains que l’approche du juge Bastarache en l’espèce soit incompatible avec la méthode d’interprétation législative adoptée par notre Cour. Selon la méthode « moderne » ou « téléologique », les termes de la Loi doivent être lus « en suivant le sens ordinaire et grammatical » qui s’harmonise avec les objets de la Loi. Toutefois, les juges ne sont pas pour autant autorisés à substituer leurs préférences en matière de politique générale à celles du législateur. La Cour a constamment jugé que « le droit d’auteur tire son origine de la loi, et les droits et recours que prévoit la Loi sur le droit d’auteur sont exhaustifs : voir CCH, par. 9; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, par. 5; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467, p. 477; Compo Co. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357, p. 372‑373. J’estime, en toute déférence, que les motifs du juge Bastarache dérogent à cette théorie. 4 Tout au long de ses motifs, le juge Bastarache s’appuie sur une distinction entre les œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont vendues et les œuvres qui sont un « simple élément accessoire » de l’article vendu. Il conclut que, puisque les logos de Toblerone et de Côte d’Or représentent un simple élément accessoire de l’article vendu (la tablette de chocolat), ils ne bénéficient pas de la protection conférée par le droit d’auteur. Si je comprends bien, cette distinction est au coeur de son analyse. Cependant, je ne vois rien dans la loi qui permette d’affirmer que les œuvres « accessoires » ne sont pas protégées par la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 . L’arrêt CCH de notre Cour confirme que toutes les œuvres artistiques sont protégées par le droit d’auteur si elles satisfont aux normes requises du « talent et du jugement » : CCH, par. 16. La Loi sur le droit d’auteur ne soustrait pas les œuvres dites « accessoires » à sa protection. Ni le juge Bastarache ni aucune des parties ne conteste que les logos de Côte d’Or et de Toblerone résultent de l’exercice du talent et du jugement. Pour cette raison, les logos sont légitimement visés par le droit d’auteur. 5 Je remarque que la méthode du caractère « accessoire » s’apparente à la méthode adoptée à cet égard en Australie. La méthode australienne a toutefois été prescrite par une loi et non par des juges. En 1998, le Parlement australien a délibérément choisi de modifier sa Copyright Act 1968 (Cth.), No. 63, de manière à exclure les [traduction] « éléments accessoires » du champ d’application du droit d’auteur pour les besoins de l’importation parallèle (Copyright Amendment Act (No. 1) 1998 (Cth.), No. 104, Schedule 2). Aux termes du par. 10(1) de la Copyright Act 1968 australienne et ses modifications, l’œuvre qui viole le droit d’auteur est une œuvre [traduction] « importée sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, [et qui] aurait constitué une violation du droit d’auteur si l’article en question avait été produit en Australie par l’importateur, à l’exclusion de : [. . .] g) l’élément accessoire qui ne viole pas le droit d’auteur et dont l’importation ne viole pas ce droit d’auteur ». Selon la Loi australienne, l’expression « accessory » (« élément accessoire ») s’entend des étiquettes et de l’emballage qui accompagnent un article. Par contre, la Loi sur le droit d’auteur canadienne ne soustrait pas les éléments ou les œuvres accessoires à la protection du droit d’auteur, et il n’appartient pas à notre Cour de le faire. 6 Même si l’on acceptait que la législation canadienne sur le droit d’auteur ne protège pas les oeuvres « accessoires », les motifs du juge Bastarache n’indiquent pas dans quels cas une œuvre sera considérée comme étant un « simple élément accessoire ». Le critère du « consommateur raisonnable » qu’il propose au par. 94 donne peu d’indications sur la façon de déterminer si l’œuvre est un « simple élément accessoire ». Au paragraphe 95, une distinction est établie entre un petit logo et une reproduction plus grande du même logo sur un tee‑shirt. Toutefois, d’après la législation canadienne sur le droit d’auteur, c’est l’exercice du talent et du jugement — et non la taille de l’œuvre — qui détermine si une œuvre bénéficie de la protection conférée par la Loi sur le droit d’auteur . 7 Pour étayer son point de vue favorable à une interprétation de la législation sur le droit d’auteur fondée sur le caractère « accessoire », le juge Bastarache introduit la notion d’« intérêts économiques légitimes » pour atténuer la portée des droits expressément conférés par la Loi sur le droit d’auteur . Notre Cour a employé l’expression « intérêt économique légitime » dans l’arrêt Théberge, mais dans un contexte différent. L’intérêt économique légitime décrit dans l’arrêt Théberge était le droit du créateur d’une œuvre artistique d’être récompensé pour cette œuvre. Dans cet arrêt, la question était de savoir si l’entoilage d’une œuvre artistique sur support papier constituait une reproduction allant à l’encontre des « intérêts économiques légitimes » de l’artiste. Le juge Binnie, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a conclu qu’il n’y avait pas reproduction selon les faits de l’affaire. Sa conclusion reposait sur les notions d’originalité et de reproduction qui sont profondément enracinées dans le libellé de la Loi sur le droit d’auteur . 8 En l’espèce, le juge Bastarache élargit la notion d’« intérêt économique légitime » de manière à exclure du champ d’application du droit d’auteur les logos figurant sur les emballages. J’estime que rien dans la Loi ou notre jurisprudence n’appuie la théorie des « intérêts économiques légitimes » préconisée par le juge Bastarache. Comme l’a souvent affirmé notre Cour, « les droits et recours que prévoit la Loi sur le droit d’auteur sont exhaustifs » : CCH, par. 9. Je ne m’écarterais pas de ce point de vue en introduisant une nouvelle théorie d’equity de l’« intérêt économique légitime » pour atténuer la portée de la mesure législative. 9 Je reconnais évidemment que la Loi sur le droit d’auteur doit recevoir une interprétation téléologique. Cependant, j’établis une distinction entre une approche fondée sur le libellé de la Loi et celle que mon collègue le juge Bastarache a adoptée et qui consiste à ajouter dans la Loi des mots qui vont à l’encontre de l’intention du législateur. L’article 64 de la Loi sur le droit d’auteur , qui, en plus des autres dispositions pertinentes de cette loi, est reproduit dans l’annexe, traite de la question même qui est un élément fondamental de l’approche de mon collègue : une œuvre d’art figurant sur une étiquette et bénéficiant de la protection conférée par la marque de commerce peut‑elle également bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur? Le législateur a conclu que des œuvres peuvent bénéficier à la fois de la protection conférée par le droit d’auteur et de celle conférée par la marque de commerce. 10 À cet égard, le législateur a adopté l’art. 64 de la Loi actuelle, qui soustrait certains objets fonctionnels à la protection conférée par le droit d’auteur, mais qui confirme que le droit d’auteur existe sur les « marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes ». Le législateur a adopté cette disposition après avoir réfléchi à la possibilité d’un chevauchement entre la législation sur les marques de commerce et celle sur le droit d’auteur. Si la Cour concluait que les étiquettes Kraft ne peuvent pas bénéficier à la fois de la protection conférée par la marque de commerce et de celle conférée par le droit d’auteur, elle se trouverait alors à substituer sa préférence en matière de politique générale à celle du législateur. 11 C’est pourquoi je ne puis, en toute déférence, souscrire à l’analogie que le juge Bastarache tente d’établir entre le présent dossier et l’affaire Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., [2005] 3 R.C.S 302, 2005 CSC 65. Dans l’arrêt Kirkbi, notre Cour a décidé que la législation sur les marques de commerce ne saurait être utilisée pour protéger des matières qui relèvent normalement du droit des brevets. Le juge Bastarache affirme que l’arrêt Kirkbi permet, en outre, d’affirmer que les matières visées par le droit d’auteur et le droit des marques de commerce ne doivent pas se recouper, et que, puisque c’est normalement la législation sur les marques de commerce qui protège la part de marché et l’achalandage, les titulaires du droit d’auteur ne peuvent se servir du droit d’auteur pour protéger leur part de marché ou l’achalandage rattaché à leur marque. 12 Je ne considère pas que l’arrêt Kirkbi est à la base d’une théorie générale de l’abus du droit d’auteur (copyright misuse). Bien que, dans l’arrêt Kirkbi, la Cour ait indiqué qu’il faut se garder d’interpréter la législation sur les marques de commerce d’une manière qui porte atteinte à la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 , la décision dans cette affaire reposait sur le libellé même de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 , et non sur une vague notion d’abus d’une marque de commerce. Dans l’arrêt Kirkbi, par. 14, notre Cour a conclu que la Loi sur les marques de commerce avait expressément incorporé le « principe de la fonctionnalité » à son par. 13(2) . Le juge LeBel a affirmé, au nom de la Cour, que « [s]elon ce principe, le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l’utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d’un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits » : Kirkbi, par. 43. En incorporant le principe de la fonctionnalité, le par. 13(2) de la Loi sur les marques de commerce avait empêché que les œuvres fonctionnelles qui sont visées par le droit des brevets bénéficient de la protection conférée par la législation sur les marques de commerce. 13 Le problème que pose la tentative d’établir une analogie entre le présent dossier et l’affaire Kirkbi tient au fait que, dans l’arrêt Kirkbi, la Cour s’est fondée sur une disposition de la Loi sur les marques de commerce pour conclure qu’il ne pouvait y avoir de chevauchement entre les marques de commerce et les brevets. En revanche, l’al. 64(3) b) de la Loi sur le droit d’auteur permet qu’une œuvre bénéficie à la fois de la protection conférée par le droit d’auteur et de celle conférée par la marque de commerce. En d’autres termes, le législateur a autorisé un chevauchement entre le droit d’auteur et la marque de commerce. Je ne doute aucunement de la sagesse de l’affirmation générale du juge LeBel, au par. 37 de l’arrêt Kirkbi, selon laquelle il importe de se rappeler les « distinctions fondamentales nécessaires entre diverses formes de propriété intellectuelle et leurs fonctions juridiques et économiques ». Il faut toutefois assortir ce principe directeur de la réserve suivante : sauf si le législateur prévoit le contraire. Le législateur a permis que les étiquettes bénéficient à la fois de la protection conférée par le droit d’auteur et de celle conférée par la marque de commerce. Jusqu’à ce qu’il prévoie le contraire, les tribunaux sont tenus de conclure que le logo apposé sur l’emballage d’une tablette de chocolat peut bénéficier à la fois de la protection conférée par la marque de commerce et de celle conférée par le droit d’auteur. (2) L’interprétation téléologique de la Loi sur le droit d’auteur Aperçu 14 J’estime que, pour trancher le présent pourvoi, il faut simplement appliquer l’al. 27(2) e) de la Loi sur le droit d’auteur . Les sociétés Kraft allèguent qu’Euro‑Excellence Inc. est responsable d’une violation à une étape ultérieure au sens de l’al. 27(2) e). Kraft Canada Inc. n’a toutefois pas établi l’existence d’une « violation hypothétique », qui est l’un des trois éléments constitutifs requis pour justifier une action fondée sur l’al. 27(2) e). Pour avoir gain de cause, Kraft Canada doit démontrer qu’Euro‑Excellence a importé des œuvres qui auraient constitué une violation du droit d’auteur si elles avaient été produites au Canada par les personnes qui les ont produites. Elle ne l’a pas fait. 15 Selon l’argument des sociétés Kraft, les présumés « auteurs de la violation hypothétique » (les personnes qui auraient violé le droit d’auteur si elles avaient produit les œuvres contestées au Canada) sont les sociétés mères Kraft, Kraft Foods Belgium SA (« KFB ») et Kraft Foods Schweiz AG (« KFS »). Cependant, KFB et KFS sont aussi, respectivement, les titulaires des droits d’auteur de Côte d’Or et de Toblerone dont il est question en l’espèce. Le droit d’auteur même n’a pas été cédé à Kraft Canada. Pour retenir l’argument des sociétés Kraft, la Cour devrait donc conclure que les titulaires du droit d’auteur peuvent violer leur propre droit d’auteur s’ils ont concédé le droit d’auteur à un licencié exclusif tout en conservant ce droit d’auteur. À mon avis, la Loi sur le droit d’auteur ne permet pas aux licenciés exclusifs d’intenter contre le titulaire‑concédant du droit d’auteur une action pour violation de son propre droit d’auteur. Si KFS ou KFB avait reproduit les étiquettes de Kraft au Canada en violation du contrat de licence conclu avec Kraft Canada, le seul recours dont disposerait Kraft Canada serait une action pour rupture de contrat et non pour violation du droit d’auteur. Étant donné que le titulaire du droit d’auteur ne peut pas être responsable de la violation de ce droit envers son licencié exclusif, il n’y a en l’espèce aucune violation hypothétique et, partant, aucune contravention à l’al. 27(2)e) de la part d’Euro‑Excellence. 16 Au paragraphe 75, le juge Bastarache indique que, selon mon interprétation de la Loi, les sociétés Kraft auraient pu contourner l’objet de la Loi en qualifiant leurs contrats de « cessions » au lieu de « licences exclusives ». Cependant, la distinction entre les cessions et les licences exclusives est importante et significative. En effectuant une cession, le titulaire du droit d’auteur entend conférer au cessionnaire toute la gamme des droits et intérêts réservés aux titulaires du droit d’auteur. Par contre, une licence exclusive permet au titulaire de transmettre au licencié un intérêt plus limité dans le droit d’auteur. J’estime, en toute déférence, qu’il faut rejeter une approche qui confond licences exclusives et cessions. En habilitant les titulaires du droit d’auteur à concéder un intérêt dans le droit d’auteur au moyen d’une cession ou d’une licence exclusive, le législateur a voulu offrir aux titulaires du droit d’auteur deux moyens qualitativement différents de transférer leurs intérêts en totalité ou en partie. Ne pas tenir compte des distinctions entre les deux entraînerait une restriction injustifiable des mesures que le titulaire peut prendre à l’égard de son intérêt. Raisons pour lesquelles il n’y a aucune violation hypothétique de la part de KFS et de KFB et, partant, aucune violation à une étape ultérieure de la part d’Euro‑Excellence 17 L’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur définit ce qui constitue une violation au sens de la Loi. Le paragraphe 27(1) décrit ce qui est connu sous le nom de « violation initiale ». Voici le texte de cette disposition : Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir. L’article 3 dresse la liste des droits que le titulaire du droit d’auteur possède en vertu de la Loi. Ces droits comprennent notamment le droit exclusif de produire et reproduire des exemplaires d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Pour les besoins de la présente affaire, il y aurait eu violation initiale si Euro‑Excellence avait produit des exemplaires des logos de Toblerone ou de Côte d’Or. 18 Or, Euro‑Excellence ne veut pas produire des étiquettes sur lesquels sont apposés les logos de Toblerone ou de Côte d’Or, et les sociétés Kraft n’ont pas prétendu qu’elle l’a fait. Elles cherchent plutôt à enjoindre à Euro‑Excellence de cesser d’importer au Canada des œuvres produites légalement en Europe par les sociétés mères Kraft, KFS et KFB. 19 Les sociétés Kraft allèguent ainsi qu’Euro‑Excellence a commis une « violation à une étape ultérieure » en important des exemplaires d’œuvres protégées par le droit d’auteur appartenant à KFS et à KFB dans le but de les vendre ou de les mettre en circulation au Canada. Le paragraphe 27(2) de la Loi traite de la violation à une étape ultérieure. Dans l’arrêt CCH, par. 81, notre Cour a statué que trois éléments sont requis pour prouver la violation à une étape ultérieure : (1) une violation initiale du droit d’auteur; (2) l’auteur de la violation à une étape ultérieure aurait dû savoir qu’il utilisait le produit d’une violation initiale du droit d’auteur; (3) l’auteur de la violation à une étape ultérieure a vendu, mis en circulation ou mis en vente des marchandises constituant des contrefaçons. La forme sans doute la plus simple de violation à une étape ultérieure consiste à vendre un exemplaire de la contrefaçon d’une œuvre. Suivant l’al. 27(2) a), « [c]onstitue une violation du droit d’auteur [la vente de] l’exemplaire d’une œuvre [. . .] alors que la personne qui accomplit sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit ». 20 L’alinéa 27(2) e) semble faire figure d’exception à la règle énoncée dans l’arrêt CCH selon laquelle la violation à une étape ultérieure exige d’abord qu’il y ait eu une violation initiale puisque, à la différence des al. 27(2) a) à d), il n’est pas nécessaire qu’il y ait violation initiale réelle. Il exige plutôt uniquement une violation initiale hypothétique. Aux termes de l’al. 27(2) e), Constitue une violation du droit d’auteur [l’importation de] l’exemplaire d’une œuvre [. . .] alors que la personne qui accomplit l’acte sait [. . .] que la production de l’exemplaire [. . .] constituerait une [violation de ce droit] si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit. L’alinéa 27(2) e) substitue une violation initiale hypothétique à une violation initiale réelle. Il se peut que les contrefaçons importées aient légalement été produites à l’étranger. Toujours est‑il qu’elles sont réputées constituer une vio
Source: decisions.scc-csc.ca
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