Bande Indienne des Tsawwassen c. Canada (Ministre de l'Environnement)
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Bande Indienne des Tsawwassen c. Canada (Ministre de l'Environnement) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-12 Référence neutre 2001 CAF 57 Numéro de dossier A-259-98 Contenu de la décision Date : 20010312 Dossier : A-259-98 Référence : 2001 CAF 57 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, et les membres de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, également connue sous le nom de PREMIÈRE NATION DES TSAWWASSEN appelante - et - LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et LA VANCOUVER PORT CORPORATION intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.), le mardi 13 mars 2001) LE JUGE LINDEN [1] Il s'agit d'un appel de la décision datée du 19 mars 1998 qu'a rendue la Section de première instance sur une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de l'Environnement, datée du 28 mars 1996, de ne pas établir une commission d'examen environnementale relativement à certains permis d'immersion en mer et à certains changements à ceux-ci obtenus en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de la Loi sur l'immersion de déchets en mer pour le dragage et l'immersion de déblais en ce qui concerne le terminal à conteneurs Deltaport. Précédemment, plusieurs permis ont été délivrés et des examens ont été effectués en vertu du Décret sur les lignes directrices visant le PEEE. [2] L'avocat de l'appela…
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Bande Indienne des Tsawwassen c. Canada (Ministre de l'Environnement) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-12 Référence neutre 2001 CAF 57 Numéro de dossier A-259-98 Contenu de la décision Date : 20010312 Dossier : A-259-98 Référence : 2001 CAF 57 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : SHARON BOWCOTT, au nom du conseil de bande de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, et les membres de la BANDE INDIENNE DES TSAWWASSEN, également connue sous le nom de PREMIÈRE NATION DES TSAWWASSEN appelante - et - LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et LA VANCOUVER PORT CORPORATION intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.), le mardi 13 mars 2001) LE JUGE LINDEN [1] Il s'agit d'un appel de la décision datée du 19 mars 1998 qu'a rendue la Section de première instance sur une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de l'Environnement, datée du 28 mars 1996, de ne pas établir une commission d'examen environnementale relativement à certains permis d'immersion en mer et à certains changements à ceux-ci obtenus en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de la Loi sur l'immersion de déchets en mer pour le dragage et l'immersion de déblais en ce qui concerne le terminal à conteneurs Deltaport. Précédemment, plusieurs permis ont été délivrés et des examens ont été effectués en vertu du Décret sur les lignes directrices visant le PEEE. [2] L'avocat de l'appelante a reconnu que, s'il n'y avait aucun « projet » , selon la définition de l'article 5 de la LCEE en l'espèce, le présent appel, qui a été débattu avec l'affaire A-257-98, doit être rejeté parce que ce qui est sollicité dans celui-ci est une évaluation environnementale en vertu de l'article 5. [3] Dans le dossier A-257-98, nous avons conclu que le terme « projet » , selon la définition énoncée dans la LCEE, s'applique uniquement aux projets où la construction sur le plan juridique n'est pas encore commencée. En l'espèce, l'opération d'immersion en question a été terminée en novembre 1995. La requête de l'appelante visant l'établissement d'une commission d'examen a été présentée le 13 décembre 1995, deux mois après la publication de l'avis de modification dans la Gazette du Canada le 14 octobre 1995 et un mois après l'achèvement des travaux autorisés d'immersion en mer. [4] En conséquence, le ministre n'a aucunement l'obligation de constituer une commission d'examen ou d'évaluer des travaux qui sont terminés. Comme nous l'avons conclu dans le dossier A-257-98, les dispositions de la LCEE sont uniquement applicables à des projets; elles ne visent pas des travaux terminés. [5] La présente décision ne porte pas atteinte au droit de l'appelante de solliciter une autre réparation pour toute violation alléguée des droits de la bande indienne. [6] L'appel sera rejeté et avec un seul mémoire de frais en faveur de la VPC en l'espèce et dans le dossier A-257-98. (s.) « A.M. Linden » J.C.A. Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : A-259-98 INTITULÉ DE LA CAUSE : Sharon Bowcott et autres c. Ministre de l'Environnement et autre LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Le juge Strayer DATE DES MOTIFS : Le 13 mars 2001 ONT COMPARU: Harry Slade / John Mostowich POUR L'APPELANTE Paul Partridge POUR L'INTIMÉ Ministre de l'Environnement Bradley Armstrong / POUR L'INTIMÉE Diana Valiela Vancouver Port Corporation AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ratcliffe & Company POUR L'APPELANTE Vancouver (C.-B.) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Ministère de la Justice Ministre de l'Environnement Vancouver (C.-B.) Lawson Lundell Lawson & MacIntosh POUR L'INTIMÉE Vancouver (C.-B.) Vancouver Port Corporation
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