R. c. Parisé
Court headnote
R. c. Parisé Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-04 Recueil [1996] 3 RCS 408 Numéro de dossier 24824 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24824 Contenu de la décision R. c. Parisé, [1996] 3 R.C.S. 408 Anne-Marie Parisé Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Parisé No du greffe: 24824. 1996: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. En appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick Droit criminel -- Fraude -- Aide sociale -- Vente d’un bien réel sans en informer les autorités responsables de l’aide sociale -- Le juge du procès a conclu que cette conduite n’avait pas créé de risque de privation d’une somme supérieure à 1 000 $ et il a statué que l’accusée croyait sincèrement que sa situation n’avait pas changé d’une manière influant sur droit à l’aide au revenu -- Absence d’un élément essentiel de la mens rea -- Acquittement rétabli. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1995), 166 N.B.R. (2d) 202, ayant accueilli l’appel formé contre l’acquittement prononcé par le juge Creaghan (1994), 153 N.B.R. (2d) 72. Pourvoi accueilli. Anne Dugas-Horsman, pour l’appelante. Luc J. La…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Parisé Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-04 Recueil [1996] 3 RCS 408 Numéro de dossier 24824 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24824 Contenu de la décision R. c. Parisé, [1996] 3 R.C.S. 408 Anne-Marie Parisé Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Parisé No du greffe: 24824. 1996: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. En appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick Droit criminel -- Fraude -- Aide sociale -- Vente d’un bien réel sans en informer les autorités responsables de l’aide sociale -- Le juge du procès a conclu que cette conduite n’avait pas créé de risque de privation d’une somme supérieure à 1 000 $ et il a statué que l’accusée croyait sincèrement que sa situation n’avait pas changé d’une manière influant sur droit à l’aide au revenu -- Absence d’un élément essentiel de la mens rea -- Acquittement rétabli. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1995), 166 N.B.R. (2d) 202, ayant accueilli l’appel formé contre l’acquittement prononcé par le juge Creaghan (1994), 153 N.B.R. (2d) 72. Pourvoi accueilli. Anne Dugas-Horsman, pour l’appelante. Luc J. Labonté, pour l’intimée. //Le juge Sopinka// Le jugement de la Cour a été rendu oralement par Le juge Sopinka -- À la lumière des conclusions de fait du juge du procès (1994), 153 N.B.R. (2d) 72, conclusions que nous acceptons, il n’y avait en l’espèce aucune preuve sur le fondement de laquelle un tribunal s’étant formulé les directives appropriées aurait pu raisonnablement conclure que la conduite de l’appelante avait créé un risque de privation d’une somme supérieure à 1 000 $. Nous sommes convaincus que le juge du procès a accepté le témoignage de l’appelante dans lequel elle disait croire sincèrement que sa situation n’avait pas changé d’une manière qui aurait influé sur son droit à l’aide au revenu. Cette conclusion a eu pour effet d’écarter un élément essentiel de la mens rea requise à l’égard de l’infraction. En conséquence, le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en acquittant l’appelante, et la Cour d’appel (1995), 166 N.B.R. (2d) 202, a fait erreur en intervenant. Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et l’acquittement est rétabli. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelante: Fowler & Fowler, Moncton. Procureur de l’intimée: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196