Colavecchio c. Canada (Procureur Général)
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Colavecchio c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-31 Référence neutre 2002 CFPI 835 Numéro de dossier 02-T-32 Contenu de la décision Date : 20020731 Dossier : 02-T-32 Référence neutre : 2002 CFPI 835 ENTRE : ROBERTO COLAVECCHIO Requérant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX J'estime que cette demande d'étendre le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Le requérant est commissaire coordonnateur de la Section du statut de réfugié. Il souhaite l'annulation de la décision du président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 1er novembre 2001 de le placer en congé avec solde en attendant la conclusion d'une enquête criminelle en cours. L'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale exige qu'une demande de contrôle judiciaire soit présentée dans les trente jours qui suivent la première communication par l'office fédéral de sa décision. Le retard du requérant est de huit mois. Il justifie le retard aux motifs suivants : 36. Le requérant n'a intenté aucun recours jusqu'à maintenant par déférence pour l'organisme dont il fait partie et à ses supérieurs, ne voulant rien faire pour nuire ou porter atteinte à la réputation de l'organisme dont il fait partie; 37. Le requérant veut maintenant obtenir l'annulation de la décision du 1er novembre 2001 puisqu'il croyait, de bonne foi, que l'enquête serait terminée dans des délais …
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Colavecchio c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-31 Référence neutre 2002 CFPI 835 Numéro de dossier 02-T-32 Contenu de la décision Date : 20020731 Dossier : 02-T-32 Référence neutre : 2002 CFPI 835 ENTRE : ROBERTO COLAVECCHIO Requérant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX J'estime que cette demande d'étendre le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Le requérant est commissaire coordonnateur de la Section du statut de réfugié. Il souhaite l'annulation de la décision du président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 1er novembre 2001 de le placer en congé avec solde en attendant la conclusion d'une enquête criminelle en cours. L'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale exige qu'une demande de contrôle judiciaire soit présentée dans les trente jours qui suivent la première communication par l'office fédéral de sa décision. Le retard du requérant est de huit mois. Il justifie le retard aux motifs suivants : 36. Le requérant n'a intenté aucun recours jusqu'à maintenant par déférence pour l'organisme dont il fait partie et à ses supérieurs, ne voulant rien faire pour nuire ou porter atteinte à la réputation de l'organisme dont il fait partie; 37. Le requérant veut maintenant obtenir l'annulation de la décision du 1er novembre 2001 puisqu'il croyait, de bonne foi, que l'enquête serait terminée dans des délais raisonnables et qu'il pourrait retourner à son travail une fois celle-ci réglée quant à lui; 38. Il y a maintenant plus de 6 mois que l'enquête a commencé et rien n'a été fait quant au requérant puisque malgré qu'il ait offert d'être interrogé, la G.R.C. a refusé. La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly [1999] A.C.F. no 846 conclut à l'existence de quatre facteurs qu'un requérant doit démontrer afin d'obtenir une prorogation de délai (voir aussi Rosen c. Canada [2000] A.C.F. no 415). Ces facteurs sont : 1. une intention constante de poursuivre sa demande; 2. que la demande est bien fondée; 3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et 4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai. En l'espèce, puisque clairement le requérant ne rencontre pas la première et la troisième exigence, je n'ai pas à analyser les autres facteurs. Il est évident que le requérant n'avait pas une intention constante de poursuivre sa demande durant la période du délai. Au lieu de déposer une demande de contrôle judiciaire, il misait sur la conclusion de l'enquête pour retourner au travail. L'explication du requérant justifiant le délai ne m'apparaît pas raisonnable. Le requérant croit que le Président de la Commission n'a pas le pouvoir de le placer en congé avec solde en attendant les résultats de l'enquête puisque ce pouvoir revient au gouverneur-général en conseil qui l'a nommé. À mon avis, si le requérant croyait réellement que le Président de la Commission avait agi illégalement, il devait réagir rapidement. La déférence qu'il pouvait avoir pour la Commission ne justifie pas un délai de sept mois. Ayant statué sur le fond, je n'ai pas à aborder l'objection préliminaire soulevée par le défendeur à savoir que le requérant devait obtenir l'autorisation de la Cour sous l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, récemment entrée en vigueur. Cette demande de prorogation est rejetée. François Lemieux juge Montréal (Québec) Le 31 juillet 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020731 Dossier : 02-T-32 Entre : ROBERTO COLAVECCHIO Requérant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : 02-T-32 INTITULÉ : ROBERTO COLAVECCHIO Requérant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 juillet 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE LEMIEUX EN DATE DU : 31 juillet 2002 COMPARUTIONS: Me Franco Iezzoni POUR LE REQUÉRANT Me François Joyal POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Pateras & Iezzoni Montréal (Québec) POUR LE REQUÉRANT Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ
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