Black c. Canada (Commission de l'assurance-emploi)
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Black c. Canada (Commission de l'assurance-emploi) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-08-30 Référence neutre 2001 CAF 255 Numéro de dossier A-552-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Black c. Canada (Commission de l'assurance-emploi) (C.A.) [2002] 1 C.F. 468 Date : 20010830 Dossier : A-552-00 OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AOÛT 2001 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : JEANETTE BLACK, ANALIZA ABELLO, PATROCINIA ABELLO, JANICE M. ACHILLES, ROBERT ADAIR, MONICA DESIREE ADAM, JANE ADEMA, ELAINE ADRIAN, SOREN AGREN, MICHELE D. ALEXANDER, VICKI ALLEN, TRACY ALMAAS, DAVID AMY, DARCEE ANDERSON, LINDA ANDERSON, SUSAN ANDERSON, IAN ANDREW, ALEX APELLANES, EMI ARAKI, JULIO ARAYA, RON ARCHIDE, BRENDA ARGUE, COLLEEN ARIAL, ERIC ASLUND, JOHN ATKIN, MOHINDER AULUCK, LEAH BACKUS, GARY BAILEY, NEIL BAILEY, STEVAN BALACHANOFF, BERG BALANTZYAN, DAVID BARBOUR, LYNDA BARRETT, RANDY BARTHEL, FAYE BAST, FRANK BATSKOR, FRANK BATTISTA, JOCELAN BAYLER, CHERYL BEATON, JASON BETHELL, SNEZANA BILIC, DIANA BLAIR, FAITH BLOOMFIELD, ANN BODNAR, JAMES BOLDT, WILLIAM BOONS, ALLAN BOOTH, DAVID BOUCHARD, KELLY BOWMAN, JAY BOYD, PARKASH (PAT) BRAR, LINDA BRINDLEY, JEFF BROWN, SANDRA BRYAN, JULIE BRYDEN, ADRIAN BUCHANON, PEGGY BURBRIDGE, ARTHUR BURCH, PETER BURCH, MARGARET BURNETT, HEATHER BURPEE, BRENDA BUSH, MARIA CABUAY, BARBARA CAMPBELL, DAN CAMPBELL, JOE CARPENTER, LORI CARPENTER, BELINDA CARREON,…
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Black c. Canada (Commission de l'assurance-emploi) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-08-30 Référence neutre 2001 CAF 255 Numéro de dossier A-552-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Black c. Canada (Commission de l'assurance-emploi) (C.A.) [2002] 1 C.F. 468 Date : 20010830 Dossier : A-552-00 OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AOÛT 2001 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : JEANETTE BLACK, ANALIZA ABELLO, PATROCINIA ABELLO, JANICE M. ACHILLES, ROBERT ADAIR, MONICA DESIREE ADAM, JANE ADEMA, ELAINE ADRIAN, SOREN AGREN, MICHELE D. ALEXANDER, VICKI ALLEN, TRACY ALMAAS, DAVID AMY, DARCEE ANDERSON, LINDA ANDERSON, SUSAN ANDERSON, IAN ANDREW, ALEX APELLANES, EMI ARAKI, JULIO ARAYA, RON ARCHIDE, BRENDA ARGUE, COLLEEN ARIAL, ERIC ASLUND, JOHN ATKIN, MOHINDER AULUCK, LEAH BACKUS, GARY BAILEY, NEIL BAILEY, STEVAN BALACHANOFF, BERG BALANTZYAN, DAVID BARBOUR, LYNDA BARRETT, RANDY BARTHEL, FAYE BAST, FRANK BATSKOR, FRANK BATTISTA, JOCELAN BAYLER, CHERYL BEATON, JASON BETHELL, SNEZANA BILIC, DIANA BLAIR, FAITH BLOOMFIELD, ANN BODNAR, JAMES BOLDT, WILLIAM BOONS, ALLAN BOOTH, DAVID BOUCHARD, KELLY BOWMAN, JAY BOYD, PARKASH (PAT) BRAR, LINDA BRINDLEY, JEFF BROWN, SANDRA BRYAN, JULIE BRYDEN, ADRIAN BUCHANON, PEGGY BURBRIDGE, ARTHUR BURCH, PETER BURCH, MARGARET BURNETT, HEATHER BURPEE, BRENDA BUSH, MARIA CABUAY, BARBARA CAMPBELL, DAN CAMPBELL, JOE CARPENTER, LORI CARPENTER, BELINDA CARREON, PAMELA JOAN CARTER, IAN CASTLE, ARSENIA CASTRO, KEVIN CAVELL, JOHN CHADWICK, LINDA CHALLIS, PETER CHAN, MANDA CHAN, SIMON CHAN, EMILY CHAN, ROY CHAND, LEON CHAPELLE, KATE CHARLES, MARTIN CHEE, TONY CHEN, HEAN CHIANG, LOURDES CHOQUETTE, ROSS CHRISTENSEN, FUNG YEE CHUNG, ISABELLE CLARK, LAUREL CLARK, JOHN COATES, MARK CODRON, JIM COPLIN, DAVID CORBEIL, DONALD COX, YU MEI CRONIN, DAVID CULBARD, LUCIA CUMERLATO, MONICA CUMERLATO, EILEEN CURRAN, GEORGIA DAHLE, TERRY DAVENPORT, GIANNI DEVINCENZI, KIRAN DHILLON, ERASMO DIAZ, JANET DIGBY, BETTE DINGWALL, TERESA DION, THERESA DIXON, REBECCA DIXON, PAUL DMYTRIW, PETER DOCHARTY, PAMELA DOKE, EILEEN DONOVAN, STEPHEN DOUGLAS, CAROLYN DRUGGE, DAVID DRYDEN, ALEN DUNCAN, FRANK DURANTE, DOUGLAS DUTHIE, RON DYCK, CHISTINE EGERTON-BALL, DALE ELFORD, DOUGLAS ELFORD, DAN ELFORD, LYNDA ELKE, BRIAN EMLYN, MEL ESTANISLAO, SANDRA ESWORTHY, DEREK ETESON, ROY EVANS, WENDY EVISON, CARLOS FANG, PAUL FAORO, BRYDEN FERGUSSON, LARRY FIDDLER, DAVID FIELDHOUSE, CHERYL FIELDING, ERIC FISS, DIANE FLEMING, DIRK FLEMING, WONG FONG, RENAE FOSTER, LINDA FOX, JOANNE FRANKO, JOAN FREEMAN, PATRICIA FRENCH, CINDY FRISON, MARG FUDGE, BEATRICE GABRIEL, ROGER GAIESKY, FRANCO GALINA, KIMBERLEY GARDNER, CAROL L. GARLAND, JOHANNE GAUDREAU, MARIAN GAUNTTS, BRIAN GODDARD, COLIN GOLDSACK, ANNE GOODWYNE, MAX GRACE, DINA GRAHAM, JOHN GREER, JOANNE GRIFFIN, ANNETTA GUICHON, MARY GURNEY, GUY GUSDAL, BIBI HABIB, TOM HAMILTON, MARIANNE HAMMOND, JIL HANDFORD, IRENE HARPER, KEN HARPER, BETTY HARRIS, DOUGLAS HARRIS, JAMES HAUGHEY, EDWARD HAY, LUCY HAYACHI, PATTIE HAYES, SIOBHIAN HEANEY, STEVE HEARN, DEBRA HEEPS, ROBERT HEIN, CLAUDIA HICKS, ALISON HIGGINSON, FRANK HILL, JEANNETTE HLAVACH, ERNIE HO, JOHN HO, TIMOTHY HO, CHRIS HOMEWOOD, NICKY HOOD, ADA ROSE HOOPER, RONDA HOWARD, CAROL HUBBARD, MURIEL HUGHES, ARNOLD HULME, WILLIAM HUTCHINSON, CHARLENE IMAI, ELIO INFANTI, REBECCA INNES, JENNIFER IRVINE, ROBERT Page : 2 ISNOR, MORTEZA IZADIFAR, JULITA JACAOBY, GORDON JAGGS, MEHDI JAMAL- HASSAM, JOHN JANG, MICHAEL JIEW, WESLEY JOE, ALICIA JOHN, MARILYN JOHNSON, IAN JOHNSON, MARLENE JOLIE, HARINDER KAINTH, MARIE KANGALEE, KEVIN KARLEEN, VERONICA KATIGAK, REN KAWAGUCHI, SYD KELLAND, MICHAEL KEMBLE, PAULA KEMP, CRAIG KENNY, BARRY KERR, MARILYN KERZNER, HAFEEZ KHAN, FARUK KHAN, CHRISTINE KIDDS, MURREY KIDNER, DAVID KIM, TED KINNAIRD, DENISE KIRBY, DEBBIE KISIL, MICHI KITANO, ANDREW KOBELKA, JUDI KOLOT, MARTIN KRAUPNER, KEN KRUEGER, LEANNE KRUGER, JORMA KUJALA, DESMOND KWAN, PENNY KWAN, JOSEPH LALIBERTY, NICOLE LALONDE, MATHEW LAM, PERRY LAM, JACQUELINE LAM, HERBERT LAO, NANCY LARGENT, ELIZABETH MING LAU, NICOLE LAU, ANDREA LAW, LYNN LEADBETTER, SONJA LEBERER, CECILIA LEDESMA, DAVID LEE, BONNIE LEE, GAIL LEFLAR, JACQUELINE LEHTO, SOPIE LEONG, JAMES LEROUX, LEEANN LETOURNEAU, DORIS LEUNG, ASUCENA LEYNES, TERESA LIAO, PETER LIGHTHEART, JAN LIGOCKI, LAURA LISA LINTUNEN, WILLIAM LIU, RUTH LIVINGSTONE, STAN LOGAN, GRAHAM LOUGHEED, LINDA LOWE, JANICE LOWE, ILLONI LOWES, SUSAN LU, SHARON LUCKHART, SURINDER LUDU, ALFRED LUM, ALEX MACAULAY, ROD MACDONALD, SAM MAH, MONA MAH, BENNY MAH, RICHARD MAH, AMARDEEP MANGAT, SUKHBEER MANGAT, LYNN MAR, ISAURA MARCHESINI, RAY MARIANI, JOHN MARINO, MICHAEL MARK, LOUISE MARPHIS, PAM MARSHALL, FRANCES MARTIN, JOHN MARTIN, SHELLEY MARTIN, JIM MASON, LOUISE E MCAULEY, BRUCE MCCALLAN, THOMAS MCCLURE, DIANE MCCONACHIE, IRENE MCCORKINDALE, JIM MCCORKINDALE, RICHARD NEIL MCCREEDY, GERALD MCGEOUGH, IAN MCGILLIVRAY, IAN MCHATTIE, DEAN MCKAY, SHARON MCKINLAY, BRETT MCLEOD, RODERICK GLEN MCNEIL, YARDLEY MCNEILL, ED MCNEILLY, GIULIO MEGARO, EMMA MENDOZA, PAMELA MENEILLY, PHILIP MEW, RICK MICHAELS, JACQUELINE MIERZEJEWSKI, GRANT MILLER, MAUREEN MILLER, DAVID MILLS, FUNG YEE MING, DONNA-JEAN MISIERE, RON MITCHELL, RINO MODICAMORE, WILLIAM MOFFETT, PHILIPPE MONDOR, CAROLINA MOORE, DEBBIE MOORE, CELESTE MORALES, JANICE MOREE, GEORGINA MORGAN, JAMES MORGAN, KATHY MORGAN, FLORANTE MORI, GLENN MORTENSEN, MARGO MORTON, SHELLEY MOSS, ARNE MOTHE, DAVID MURPHY, DAN MUSTAPIC, DON MYLER, PAUL NEELY, JAMES NESBITT, ED NEUFELD, MICHAEL NEYLAN, KEVIN NG, TIM NG, ESTHER NG, MARLENE NORIEGA, PAUL NORVELL, DIANE NOSELLA, IRENE NOWAK, PAUL NOWLAN, JOHN FRANCIS NUGENT, JUANITA OLNEY, YASUKO BETTY OMAYE, PATRICK OSBORNE, BEN PANG, ASTRIDES PANGANIBAN, PETER PARE, ROBERT PARSONS, BRUCE PATTON, DENNIS PEAKE, LLOYD PEARSON, RANDY PECARSKI, PAMELA PELLITIER (HAYES), MARGARET PENNER, CHARLENE PERRI, DOUGLAS PETERSON, BRUCE PHILLIPS, TOM PHIPPS, NENITA PIO RODA, SIEAGLINDE PITCAIRN, DAVID POPE, DEBBIE POPOFF, SITARA PREMJI, BARBARA PRINGLE, MONIKA PROHL, CLIFF PRYCE, DEBRA QUINN, DOUGLAS RADBOURNE, SHOBA RAE, LUCILYN RAGUERO, LAMBER RAO, GEORGE RAVELL, ROLPH REAGH, ROSALYN REELY, ALAN REESE, DAVID RIEBERGER, ROBERT D RIPPON, MICHELLE RITTER, SHELLEY ROBERTS, GAYLE ROBERTS, STANLEY ROBINSON, MARY BETH RONDEAU, REINHOLD ROSENBERG, MAYA RUGGLES, LOUISE RUSSO, MONA SAM, KRAIGE SAMSSEN, BALBIR SANDHU, DARSHAN SANGHERA, TONY SANTORELLI, JENNIFER SCHIRR, LINDA SCHIRR, LAURIE SCHMIDT, RAYMOND SCHULTE, TED SEBASTIAN, RALPH SEGAL, WILLIAM SEIFERT, JUDSON SELIG, SUSAN SHANKAR, SHEILA SHARMA, JEAN SHARPE, MICHELLE SHEAVES, GLORIA SHEEN, DIANE SHEPHERD, ANTE SIKIC, CHARLIE SILLS, CATHERINE SINASAC, SUSANNE SIU, ANDREW SIWICKY, MERE SKIBA, BONNIE SKINNER, DOT SLATINJEK, RON SLETT, SHIRLEY SMITH, Page : 3 MANDY SO, ANNA SOLIDUM, WAYNE SOON, VERN SOPOW, KASANG SOU, JOAN SPAIN, NARISH SPEERS, MAUREEN SPIEKER, MARTHA SPIRO, LYNN ST JOHN, PATRICIA ST MICHEL, PETER STARY, WILLIAM STENHOUSE, BARBARA STETSKI, GAIL STICKNEY, CARLYN SUDIRO, LEONARD SUGIE, VERA SUKOPOVA, ANASTASIA SUM, WINNIE SUN, DALE SWIFT, PAT SWITZER, LINDA SYVERTSEN, STEWART TAIT, GEE ENG (ROSE) TAN, CHI SING TANG, KEN TAPP, CARRIE TAYLOR, MARIKO TAYLOR, RHONDA TENEESE, EILEEN THAM, DOUG THOMAS, DONNA THOMPSON, JUDITH THOMPSON, TERRY THOMPSON, DAVID THOMSETT, MARTIN TILT, BRUCE TODD, LEANNE TODERIAN, CASEY TOLHURST, JOHN TONG, ROBERT TRANQUILLI, WENDY TRDAK, VIOLET TSANG, WAI-KEUNG TSANG, RUTH TSIKAYI, MICHAEL TUDOR, FLORITA TUMANENG, TARJA TUMOMIN, ROSEMARY TURNER, CHRIS TWEMLOW, LYNN UREKAR, FRANCES URSULAK, HENRY UYEYAMA, SHARI VAN BEMMELEN, RICHARD VAUGHAN, CHERYL VESSEUR, EVELYN VILLAMAYOR, MICHAEL VON HAUSEN, MIKE WAKE, ROBERT WAITE, DAN WALKER, KAREN WALKER, TIM WALSH, HILTON WATKINS, PATRICIA WELLINGTON, MIKE WHITE, RALPH WHITE, GRAHAM WHITEHEAD, ROBERT WHITLOCK, BARRY WILKINSON, RODERICK WILKINSON, MARIAN WILLIAMS, CARMEL WILSON, TERRY WILSON, BETTY WONG, CATHERINE WONG, DANNY WONG, LAWRENCE WONG, MAURICE WONG, SUSANA WONG, FRANCES WONG, CRAIG WOODHALL, LINDA WOYCE, SHIU YAM, ROSEMARY YAPP, GLEN YOUNG, MICHAEL YOUNG-LAI demandeurs et LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a. Date : 20010830 Dossier : A-552-00 Référence neutre : 2001 CAF 255 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : JEANETTE BLACK, ANALIZA ABELLO, PATROCINIA ABELLO, JANICE M. ACHILLES, ROBERT ADAIR, MONICA DESIREE ADAM, JANE ADEMA, ELAINE ADRIAN, SOREN AGREN, MICHELE D. ALEXANDER, VICKI ALLEN, TRACY ALMAAS, DAVID AMY, DARCEE ANDERSON, LINDA ANDERSON, SUSAN ANDERSON, IAN ANDREW, ALEX APELLANES, EMI ARAKI, JULIO ARAYA, RON ARCHIDE, BRENDA ARGUE, COLLEEN ARIAL, ERIC ASLUND, JOHN ATKIN, MOHINDER AULUCK, LEAH BACKUS, GARY BAILEY, NEIL BAILEY, STEVAN BALACHANOFF, BERG BALANTZYAN, DAVID BARBOUR, LYNDA BARRETT, RANDY BARTHEL, FAYE BAST, FRANK BATSKOR, FRANK BATTISTA, JOCELAN BAYLER, CHERYL BEATON, JASON BETHELL, SNEZANA BILIC, DIANA BLAIR, FAITH BLOOMFIELD, ANN BODNAR, JAMES BOLDT, WILLIAM BOONS, ALLAN BOOTH, DAVID BOUCHARD, KELLY BOWMAN, JAY BOYD, PARKASH (PAT) BRAR, LINDA BRINDLEY, JEFF BROWN, SANDRA BRYAN, JULIE BRYDEN, ADRIAN BUCHANON, PEGGY BURBRIDGE, ARTHUR BURCH, PETER BURCH, MARGARET BURNETT, HEATHER BURPEE, BRENDA BUSH, MARIA CABUAY, BARBARA CAMPBELL, DAN CAMPBELL, JOE CARPENTER, LORI CARPENTER, BELINDA CARREON, PAMELA JOAN CARTER, IAN CASTLE, ARSENIA CASTRO, KEVIN CAVELL, JOHN CHADWICK, LINDA CHALLIS, PETER CHAN, MANDA CHAN, SIMON CHAN, EMILY CHAN, ROY CHAND, LEON CHAPELLE, KATE CHARLES, MARTIN CHEE, TONY CHEN, HEAN CHIANG, LOURDES CHOQUETTE, ROSS CHRISTENSEN, FUNG YEE CHUNG, ISABELLE CLARK, LAUREL CLARK, JOHN COATES, MARK CODRON, JIM COPLIN, DAVID CORBEIL, DONALD COX, YU MEI CRONIN, DAVID CULBARD, LUCIA CUMERLATO, MONICA CUMERLATO, EILEEN CURRAN, GEORGIA DAHLE, TERRY DAVENPORT, GIANNI DEVINCENZI, KIRAN DHILLON, ERASMO DIAZ, JANET DIGBY, BETTE DINGWALL, TERESA DION, THERESA DIXON, REBECCA DIXON, PAUL DMYTRIW, PETER DOCHARTY, PAMELA DOKE, EILEEN DONOVAN, STEPHEN DOUGLAS, CAROLYN DRUGGE, DAVID DRYDEN, ALEN DUNCAN, FRANK DURANTE, DOUGLAS DUTHIE, RON DYCK, CHISTINE EGERTON-BALL, DALE ELFORD, DOUGLAS ELFORD, DAN ELFORD, LYNDA ELKE, BRIAN EMLYN, MEL ESTANISLAO, SANDRA ESWORTHY, DEREK ETESON, ROY EVANS, WENDY EVISON, CARLOS FANG, PAUL FAORO, BRYDEN FERGUSSON, LARRY FIDDLER, DAVID FIELDHOUSE, CHERYL FIELDING, ERIC FISS, DIANE FLEMING, DIRK FLEMING, WONG FONG, RENAE FOSTER, LINDA FOX, JOANNE FRANKO, JOAN FREEMAN, PATRICIA FRENCH, CINDY FRISON, MARG FUDGE, BEATRICE GABRIEL, ROGER GAIESKY, FRANCO GALINA, KIMBERLEY GARDNER, CAROL L. GARLAND, JOHANNE GAUDREAU, MARIAN GAUNTTS, BRIAN GODDARD, COLIN GOLDSACK, ANNE GOODWYNE, MAX GRACE, DINA GRAHAM, JOHN GREER, JOANNE GRIFFIN, ANNETTA GUICHON, MARY GURNEY, GUY GUSDAL, BIBI HABIB, TOM HAMILTON, MARIANNE HAMMOND, JIL HANDFORD, IRENE HARPER, KEN HARPER, BETTY HARRIS, DOUGLAS HARRIS, JAMES HAUGHEY, EDWARD HAY, LUCY HAYACHI, PATTIE HAYES, SIOBHIAN HEANEY, STEVE HEARN, DEBRA HEEPS, ROBERT HEIN, CLAUDIA HICKS, ALISON HIGGINSON, FRANK HILL, JEANNETTE HLAVACH, ERNIE HO, JOHN HO, TIMOTHY HO, CHRIS HOMEWOOD, NICKY HOOD, ADA ROSE HOOPER, RONDA HOWARD, CAROL HUBBARD, MURIEL HUGHES, ARNOLD HULME, WILLIAM HUTCHINSON, CHARLENE IMAI, ELIO INFANTI, REBECCA INNES, JENNIFER IRVINE, ROBERT ISNOR, MORTEZA IZADIFAR, JULITA JACAOBY, GORDON JAGGS, MEHDI JAMAL- HASSAM, JOHN JANG, MICHAEL JIEW, WESLEY JOE, ALICIA JOHN, MARILYN JOHNSON, IAN JOHNSON, MARLENE JOLIE, HARINDER KAINTH, MARIE KANGALEE, KEVIN KARLEEN, VERONICA KATIGAK, REN KAWAGUCHI, SYD KELLAND, MICHAEL KEMBLE, PAULA KEMP, CRAIG KENNY, BARRY KERR, MARILYN KERZNER, HAFEEZ KHAN, FARUK KHAN, CHRISTINE KIDDS, MURREY KIDNER, DAVID KIM, TED KINNAIRD, DENISE KIRBY, DEBBIE KISIL, MICHI KITANO, ANDREW KOBELKA, JUDI KOLOT, MARTIN KRAUPNER, KEN KRUEGER, LEANNE KRUGER, JORMA KUJALA, DESMOND KWAN, PENNY KWAN, JOSEPH LALIBERTY, NICOLE LALONDE, MATHEW LAM, PERRY LAM, JACQUELINE LAM, HERBERT LAO, NANCY LARGENT, ELIZABETH MING LAU, NICOLE LAU, ANDREA LAW, LYNN LEADBETTER, SONJA LEBERER, CECILIA LEDESMA, DAVID LEE, BONNIE LEE, GAIL LEFLAR, JACQUELINE LEHTO, SOPIE LEONG, JAMES LEROUX, LEEANN LETOURNEAU, DORIS LEUNG, ASUCENA LEYNES, TERESA LIAO, PETER LIGHTHEART, JAN LIGOCKI, LAURA LISA LINTUNEN, WILLIAM LIU, RUTH LIVINGSTONE, STAN LOGAN, GRAHAM LOUGHEED, LINDA LOWE, JANICE LOWE, ILLONI LOWES, SUSAN LU, SHARON LUCKHART, SURINDER LUDU, ALFRED LUM, ALEX MACAULAY, ROD MACDONALD, SAM MAH, MONA MAH, BENNY MAH, RICHARD MAH, AMARDEEP MANGAT, SUKHBEER MANGAT, LYNN MAR, ISAURA MARCHESINI, RAY MARIANI, JOHN MARINO, MICHAEL MARK, LOUISE MARPHIS, PAM MARSHALL, FRANCES MARTIN, JOHN MARTIN, SHELLEY MARTIN, JIM MASON, LOUISE E MCAULEY, BRUCE MCCALLAN, THOMAS MCCLURE, DIANE MCCONACHIE, IRENE MCCORKINDALE, JIM MCCORKINDALE, RICHARD NEIL MCCREEDY, GERALD MCGEOUGH, IAN MCGILLIVRAY, IAN MCHATTIE, DEAN MCKAY, SHARON MCKINLAY, BRETT MCLEOD, RODERICK GLEN MCNEIL, YARDLEY MCNEILL, ED MCNEILLY, GIULIO MEGARO, EMMA MENDOZA, PAMELA MENEILLY, PHILIP MEW, RICK MICHAELS, JACQUELINE MIERZEJEWSKI, GRANT MILLER, MAUREEN MILLER, DAVID MILLS, FUNG YEE MING, DONNA-JEAN MISIERE, RON MITCHELL, RINO MODICAMORE, WILLIAM MOFFETT, PHILIPPE MONDOR, CAROLINA MOORE, DEBBIE MOORE, CELESTE MORALES, JANICE MOREE, GEORGINA MORGAN, JAMES MORGAN, KATHY MORGAN, FLORANTE MORI, GLENN MORTENSEN, MARGO MORTON, SHELLEY MOSS, ARNE MOTHE, DAVID MURPHY, DAN MUSTAPIC, DON MYLER, PAUL NEELY, JAMES NESBITT, ED NEUFELD, MICHAEL NEYLAN, KEVIN NG, TIM NG, ESTHER NG, MARLENE NORIEGA, PAUL NORVELL, DIANE NOSELLA, IRENE NOWAK, PAUL NOWLAN, JOHN FRANCIS NUGENT, JUANITA OLNEY, YASUKO BETTY OMAYE, PATRICK OSBORNE, BEN PANG, ASTRIDES PANGANIBAN, PETER PARE, ROBERT PARSONS, BRUCE PATTON, DENNIS PEAKE, LLOYD PEARSON, RANDY PECARSKI, PAMELA PELLITIER (HAYES), MARGARET PENNER, CHARLENE PERRI, DOUGLAS PETERSON, BRUCE PHILLIPS, TOM PHIPPS, NENITA PIO RODA, SIEAGLINDE PITCAIRN, DAVID POPE, DEBBIE POPOFF, SITARA PREMJI, BARBARA PRINGLE, MONIKA PROHL, CLIFF PRYCE, DEBRA QUINN, DOUGLAS RADBOURNE, SHOBA RAE, LUCILYN RAGUERO, LAMBER RAO, GEORGE RAVELL, ROLPH REAGH, ROSALYN REELY, ALAN REESE, DAVID RIEBERGER, ROBERT D RIPPON, MICHELLE RITTER, SHELLEY ROBERTS, GAYLE ROBERTS, STANLEY ROBINSON, MARY BETH RONDEAU, REINHOLD ROSENBERG, MAYA RUGGLES, LOUISE RUSSO, MONA SAM, KRAIGE SAMSSEN, BALBIR SANDHU, DARSHAN SANGHERA, TONY SANTORELLI, JENNIFER SCHIRR, LINDA SCHIRR, LAURIE SCHMIDT, RAYMOND SCHULTE, TED SEBASTIAN, RALPH SEGAL, WILLIAM SEIFERT, JUDSON SELIG, SUSAN SHANKAR, SHEILA SHARMA, JEAN SHARPE, MICHELLE SHEAVES, GLORIA SHEEN, DIANE SHEPHERD, ANTE SIKIC, CHARLIE SILLS, CATHERINE SINASAC, SUSANNE SIU, ANDREW SIWICKY, MERE SKIBA, BONNIE SKINNER, DOT SLATINJEK, RON SLETT, SHIRLEY SMITH, MANDY SO, ANNA SOLIDUM, WAYNE SOON, VERN SOPOW, KASANG SOU, JOAN SPAIN, NARISH SPEERS, MAUREEN SPIEKER, MARTHA SPIRO, LYNN ST JOHN, PATRICIA ST MICHEL, PETER STARY, WILLIAM STENHOUSE, BARBARA STETSKI, GAIL STICKNEY, CARLYN SUDIRO, LEONARD SUGIE, VERA SUKOPOVA, ANASTASIA SUM, WINNIE SUN, DALE SWIFT, PAT SWITZER, LINDA SYVERTSEN, STEWART TAIT, GEE ENG (ROSE) TAN, CHI SING TANG, KEN TAPP, CARRIE TAYLOR, MARIKO TAYLOR, RHONDA TENEESE, EILEEN THAM, DOUG THOMAS, DONNA THOMPSON, JUDITH THOMPSON, TERRY THOMPSON, DAVID THOMSETT, MARTIN TILT, BRUCE TODD, LEANNE TODERIAN, CASEY TOLHURST, JOHN TONG, ROBERT TRANQUILLI, WENDY TRDAK, VIOLET TSANG, WAI-KEUNG TSANG, RUTH TSIKAYI, MICHAEL TUDOR, FLORITA TUMANENG, TARJA TUMOMIN, ROSEMARY TURNER, CHRIS TWEMLOW, LYNN UREKAR, FRANCES URSULAK, HENRY UYEYAMA, SHARI VAN BEMMELEN, RICHARD VAUGHAN, CHERYL VESSEUR, EVELYN VILLAMAYOR, MICHAEL VON HAUSEN, MIKE WAKE, ROBERT WAITE, DAN WALKER, KAREN WALKER, TIM WALSH, HILTON WATKINS, PATRICIA WELLINGTON, MIKE WHITE, RALPH WHITE, GRAHAM WHITEHEAD, ROBERT WHITLOCK, BARRY WILKINSON, RODERICK WILKINSON, MARIAN WILLIAMS, CARMEL WILSON, TERRY WILSON, BETTY WONG, CATHERINE WONG, DANNY WONG, LAWRENCE WONG, MAURICE WONG, SUSANA WONG, FRANCES WONG, CRAIG WOODHALL, LINDA WOYCE, SHIU YAM, ROSEMARY YAPP, GLEN YOUNG, MICHAEL YOUNG-LAI demandeurs et LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 juin 2001. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 août 2001. MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EVANS MOTIFS CONCOURANTS PAR : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON Date : 20010830 Dossier : A-552-00 Référence neutre : 2001 CAF 255 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : JEANETTE BLACK ET AL. demandeurs et LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire que Jeanette Black a présentée en vue de faire annuler la décision (CUB 48786) par laquelle un juge-arbitre avait conclu qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations d'assurance-emploi parce qu'elle était sans travail en raison d'un arrêt de travail résultant d'un conflit collectif à son lieu de travail : Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, paragraphe 36(1). Mme Black a également présenté cette demande pour le compte de 512 compagnons de travail qui ont convenu d'être liés par le résultat. [2] Il s'agit de déterminer si le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de révision en rejetant la prétention selon laquelle, même si elle était visée par l'exclusion générale concernant les personnes qui étaient sans travail par suite d'un conflit collectif, la demanderesse était réadmissible au bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 36(4) de la Loi. En vertu de cette disposition, les prestataires qui sont sans travail par suite d'un conflit collectif sont néanmoins admissibles au bénéfice des prestations s'ils prouvent qu'ils « ne particip[aient] pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il[s] ne le finan[çaient] pas et qu'il[s] n'y [étaient] pas directement intéressé[s] » . B. HISTORIQUE [3] La demanderesse exerçait un emploi auprès de la ville de Vancouver à titre d' « employée interne » ; elle était membre du Syndicat canadien de la fonction publique (le SCFP), section locale 15 (la section locale 15). Les « employés externes » de la ville étaient membres d'une unité de négociation distincte; ils étaient représentés par le SCFP, section locale 1004 (la section locale 1004). La convention collective de chaque unité de négociation a expiré le 31 décembre 1996 et, le 5 février 1997, les deux sections locales ont entamé des négociations avec l'employeur afin de conclure de nouvelles conventions. [4] Le 4 mai 1997, la section locale 1004 a voté en faveur d'une grève et, le 16 juin, elle a signifié un avis en ce sens à la ville. La ville voulait s'assurer qu'en cas de grève, les services essentiels continuent à être fournis. Elle a donc demandé à la Labour Relations Board de la Colombie-Britannique de rendre une ordonnance relative aux services essentiels (l'OSE). Avec l'aide d'un médiateur de la Commission, l'employeur et les deux sections locales ont conclu, le 25 juin, un accord sur les services essentiels dont les conditions ont été incorporées deux jours plus tard dans une ordonnance de la Commission. [5] L'ordonnance s'appliquait aux employés qui étaient membres de chacune des sections locales. La première partie de l'ordonnance, l' « ordonnance globale » , renfermait les conditions types qui figurent dans la plupart de pareilles ordonnances et n'avait pas fait l'objet de négociations. L'ordonnance globale stipulait entre autres que les employés qui accomplissaient les tâches désignées dans la partie spécifique de l'ordonnance devaient travailler, mais que les autres membres des syndicats n'étaient pas autorisés à travailler dans les lieux touchés. La partie spécifique de l'ordonnance, qui avait fait l'objet de négociations, indiquait les tâches nécessaires en vue de permettre à la ville de fournir des services qui étaient désignés comme essentiels dans l'ordonnance. [6] Le 16 juillet 1997, la section locale 1004 a signifié un autre avis de grève, en disant que ses membres avaient l'intention de déclencher la grève le 21 juillet. Le 24 juillet, les membres de la section locale 15 ont également voté en faveur de la grève. Néanmoins, la médiation s'est poursuivie et, le 27 juillet, les deux sections locales ont signé avec la ville des accords préliminaires qui étaient assujettis à la ratification par les membres des unités de négociation respectives. Le 30 juillet, les membres de la section locale 1004 ont voté en faveur du rejet de l'accord préliminaire conclu entre leur section locale et la ville. [7] Le 6 août, les membres de la section locale 1004 ont dressé des piquets de grève dans deux lieux de travail de la ville, avant que le syndicat déclenche officiellement la grève. Toutefois, le lendemain, la grève a reçu la sanction officielle du syndicat et des membres de la section locale 1004 ont participé à un piquet de grève devant l'hôtel de ville et d'autres lieux de travail. Les membres de la section locale 15 employés à ces endroits étaient touchés parce que l'OSE empêchait la plupart d'entre eux de travailler à ces endroits pendant la grève. Aucun membre de la section locale 15 n'a franchi ou n'a tenté de franchir les piquets de grève de la section locale 1004 le 6 août ou par la suite. [8] Dans l'intervalle, le 6 août, la ville et la section locale 1004 se sont entendues au sujet de certaines modifications à apporter à l'accord préliminaire, encore une fois sous réserve de la ratification par les membres. Lorsque la section locale 15 a appris la chose, elle a décidé d'attendre le résultat du scrutin tenu par la section locale 1004 le 10 août au sujet de l'accord modifié. Elle a donc reporté au 26 août le scrutin de ratification relatif à l'accord préliminaire qui devait initialement être tenu le 7 août. Toutefois, le 10 août, la section locale 1004 a rejeté l'accord modifié et, le 25 août, elle a également voté en faveur du rejet des recommandations du médiateur désigné par le Ministère du Travail. [9] Néanmoins, le 26 août 1997, la section locale 15 a voté à la majorité simple en faveur de l'accord préliminaire du 27 juillet, qui est ainsi devenu la nouvelle convention collective. La grève déclenchée par la section locale 1004 a été réglée d'une façon définitive le 16 septembre seulement. [10] La demanderesse n'avait pas travaillé pendant que la section locale 1004 faisait la grève, cette grève ayant duré du 7 août jusqu'à la date de retour au travail, le 17 septembre. La demande qui a été présentée en vue de l'obtention de prestations d'assurance-emploi pour cette période a été rejetée par la Commission de l'assurance-emploi du Canada pour le motif que la demanderesse était sans travail par suite d'un conflit collectif. En outre, la demanderesse n'avait pas réussi à établir qu'elle était visée par les dispositions relatives à la réadmissibilité en convainquant la Commission qu'elle n'avait pas participé au conflit et qu'elle n'y était pas directement intéressée. [11] Pour son propre compte et pour le compte de 512 employés qui avaient convenu d'être liés par le résultat, Mme Black a interjeté appel contre ce refus devant un conseil arbitral, qui a confirmé la décision de la Commission. Par une décision majoritaire, le conseil a statué que Mme Black ne pouvait pas se fonder sur l'OSE en vue de justifier le fait qu'elle était sans travail parce que son syndicat, la section locale 15, avait été en communication avec la section locale 1004 au cours des négociations relatives au contrat et avait travaillé avec cette dernière, et ce, jusqu'au 27 juillet 1997, date à laquelle les sections locales ont conclu des accords préliminaires avec la ville. En outre, en sa qualité de signataire de l'OSE, la section locale 15 était directement intéressée au conflit. C. DÉCISION DU JUGE-ARBITRE [12] Le juge-arbitre a rejeté l'appel interjeté contre la décision du conseil arbitral. Il a statué que Mme Black n'avait pas réussi à établir qu'elle était visée par l'une ou l'autre des dispositions relatives à la réadmissibilité figurant au paragraphe 36(4) qui sont ici pertinentes. Le fait que l'OSE contraignait l'employeur à empêcher les membres d'un syndicat de travailler, sauf pour accomplir les tâches nécessaires au maintien des services désignés essentiels, était insuffisant pour établir que la demanderesse n'avait pas volontairement participé à la grève. [13] Le juge-arbitre a tiré cette conclusion en se fondant sur le fait que la section locale 15 avait participé à la négociation de l'OSE, qui était une ordonnance dont la ville n'aurait pas eu besoin si les membres de la section locale 15 avaient indiqué qu'ils avaient l'intention de franchir les piquets de grève de la section locale 1004. Il a également conclu que, même si les sections locales 15 et 1004 constituaient en droit des syndicats distincts, elles avaient de fait travaillé en étroite collaboration pendant presque toute la durée des négociations et, qu'en leurs qualités d'entités affiliées au SCFP national, elles avaient souscrit au principe de la solidarité. Ainsi, en vertu de l'acte constitutif du SCFP national et des règlements administratifs de la section locale 15, les membres qui franchissaient les piquets de grève du syndicat commettaient une infraction. En l'absence de quelque tentative faite par Mme Black et les 512 autres demandeurs pour se dissocier des mesures prises par la section locale, la participation de leur syndicat au conflit collectif liait ceux-ci. [14] Enfin, le juge-arbitre a conclu que Mme Black avait omis de démontrer qu'elle n'était pas directement intéressée à la grève déclenchée par la section locale 1004. En particulier, il a fait remarquer que la section locale 15 avait reporté le scrutin de ratification tant que la section locale 1004 n'aurait pas voté au sujet de l'accord préliminaire modifié, en prévoyant que la ville offrirait à la section locale 15 tout salaire ou tout avantage additionnel qu'elle avait convenu d'accorder à la section locale 1004. D. CONTEXTE LÉGISLATIF [15] Seules les dispositions suivantes de la législation sur l'assurance-emploi sont ici pertinentes : Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 36. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant_: a) soit la fin de l'arrêt de travail; b) soit, s'il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d'une façon régulière un emploi assurable. 36. (1) Subject to the regulations, if a claimant loses an employment, or is unable to resume an employment, because of a work stoppage attributable to a labour dispute at the factory, workshop or other premises at which the claimant was employed, the claimant is not entitled to receive benefits until the earlier of (a) the end of the work stoppage, and (b) the day on which the claimant becomes regularly engaged elsewhere in insurable employment. [...] (4) Le présent article ne s'applique pas si le prestataire prouve qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé. ... (4) This section does not apply if a claimant proves that the claimant is not participating in, financing or directly interested in the labour dispute that caused the stoppage of work. [16] Afin d'expliquer le contexte législatif dans lequel les ordonnances relatives aux services essentiels sont accordées en Colombie-Britannique, je reproduirai ci-dessous les dispositions pertinentes de la loi provinciale : [TRADUCTION] Code du travail, R.S.B.C. 1996, ch. 244. 72(1) Si un conflit survient après le début de la négociation collective, l'une ou l'autre des parties au conflit peut demander au président d'enquêter ou le président peut, de son propre chef, a) enquêter sur la question de savoir si le conflit présente un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents de la Colombie-Britannique et b) faire rapport des résultats de l'enquête au ministre. (2) a) Après avoir reçu un rapport du président en ce qui concerne un conflit, ou b) de son propre chef, s'il estime qu'un conflit présente un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents de la Colombie-Britannique, le ministre peut demander à la commission de désigner comme services essentiels les installations, productions et services que la commission considère comme nécessaires ou essentiels en vue d'empêcher le danger immédiat et sérieux pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents de la Colombie-Britannique. (3) Lorsque le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (2), le président adjoint de la section de la médiation peut désigner un médiateur ou des médiateurs en vue d'aider les parties à en arriver à une entente au sujet de la désignation des services essentiels. (4) Le médiateur désigné en vertu du paragraphe (3) fait rapport au président adjoint de la section de médiation dans les 15 jours qui suivent sa désignation ou dans tout délai additionnel dont les parties auront convenu. (5) La commission a) doit, dans un délai de 30 jours de la réception du rapport du médiateur, désigner des installations, des productions et des services comme services essentiels en vertu du paragraphe (2), et b) peut, à sa discrétion, incorporer dans la désignation ainsi faite toute recommandation faite par le médiateur. (6) Si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (2) avant le début d'une grève ou d'un lock-out, la grève ou le lock-out ne doit pas avoir lieu tant que la commission n'a pas désigné les services essentiels. (7) Si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (2) après le début d'une grève ou d'un lock-out, la grève ou le lock-out peut se poursuivre sous réserve de toute désignation des services essentiels par la commission. (8) Si la commission désigne des installations, des productions et des services comme services essentiels, l'employeur et le syndicat doivent fournir ces installations, productions et services et en assurer le maintien complet et ne doivent pas restreindre ou limiter les activités d'une installation, d'une production ou d'un service ainsi désigné. (9) Une désignation effectuée en vertu du présent article peut être modifiée ou révoquée et être remplacée par une autre désignation et, malgré l'article 135, la commission peut, à sa discrétion, sur demande ou de son propre chef, refuser de déposer son ordonnance au greffe de la Cour suprême. 73(1) Tout employeur, syndicat ou employé touché par une directive donnée ou par une désignation effectuée en vertu de l'article 72 au sujet du conflit doit se conformer à la directive ou à la désignation. (2) Si une désignation est effectuée en vertu de l'article 72, la relation existant entre l'employeur et ses employés, pendant que la désignation est encore en vigueur, est régie par les conditions de la dernière convention collective qui s'appliquait à l'employeur et au syndicat sauf dans la mesure où cette convention collective est modifiée par la commission dans la mesure nécessaire en vue d'assurer la mise en oeuvre de la désignation des services essentiels. (3) La Commission peut, en vertu de l'article 72, désigner des installations, des productions et des services fournis ou maintenus par les employés de l'employeur qui sont représentés par un autre syndicat qui n'est pas en cause dans un conflit avec l'employeur en matière de négociation collective. E. ANALYSE [17] Les arguments que l'avocat de Mme Black a invoqués au sujet des questions de participation et d'intérêt direct étaient en bonne partie fondés sur l'arrêt Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513. J'examinerai donc au départ les effets que cet arrêt a en l'espèce. [18] L'arrêt Hills, précité, portait sur la disposition figurant au paragraphe 36(4), laquelle n'est pas ici en cause, à savoir si l'appelant avait établi qu'il n'avait pas financé le conflit collectif qui avait causé l'arrêt de travail à son lieu de travail, par suite duquel il était sans travail. La décision n'est donc pas directement pertinente, étant donné qu'en l'espèce ce sont les autres dispositions relatives à la réadmissibilité qui sont en cause, à savoir la non-participation au conflit et l'absence d'intérêt direct dans le conflit. Néanmoins, les motifs que Madame le juge L'Heureux-Dubé a rédigés au nom de la majorité se rapportent clairement à la détermination des questions soulevées dans la présente demande. [19] Premièrement, le juge L'Heureux-Dubé a énoncé (à la page 537) l'approche à adopter à l'égard de l'interprétation de la Loi sur l'assurance-emploi en général et, en particulier, à l'égard de la disposition qui figure maintenant à l'article 36 : Comme la Loi vise à assurer des prestations aux personnes sans travail, il est justifié de donner une interprétation libérale aux dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations, étant donné que la Loi n'est pas conçue pour priver des avantages qu'elle confère les victimes innocentes d'un conflit de travail et compte tenu également du fait que les employés cotisent à la caisse d'assurance-chômage. [20] De plus, en examinant les dispositions du paragraphe 36(4) qui sont ici pertinentes, le juge a dit ce qui suit (à la page 552) : Le mot « participe » exige que l'employé prenne vraiment part au conflit de travail, l'expression « directement intéressé » , qu'il ait quelque chose à gagner ou à craindre de ce conflit. [...] Dans le jugement qu'il a prononcé en dissidence, Monsieur le juge Lamer a exprimé sur ce point (à la page 561) le même avis que le juge L'Heureux-Dubé : Le verbe « participer » sous-entend inévitablement un rôle actif et personnel dans le conflit de travail en cours; l'adverbe « directement » , qui qualifie la nature de l'intérêt du prestataire, établit forcément un lien réel entre ce dernier et le conflit. Toutefois, contrairement à la majorité, le juge Lamer a conclu (à la page 563) que la participation active et personnelle n'était pas nécessaire à l'égard du « financement » . [21] Par conséquent, les questions à trancher en l'espèce dépendent en fin de compte de la question de savoir si, pour l'application du paragraphe 36(4), le juge-arbitre devait considérer la conduite de la demanderesse au cours du conflit collectif comme étant autre qu'une participation active volontaire au conflit et de la question de savoir si la demanderesse avait quelque chose à gagner ou à perdre, en ce qui concerne le résultat du conflit, de sorte qu'elle était « directement intéressée » . [22] La question de savoir si une prestataire établit qu'elle n'a pas participé à un conflit collectif et qu'elle n'y était pas directement intéressée comporte tant des éléments de droit que des éléments de fait. Il s'agit d'une distinction importante puisque, en appel, le juge-arbitre peut modifier les conclusions de fait tirées par le conseil arbitral uniquement si ce dernier a tiré ces conclusions de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance : Loi sur l'assurance-emploi, alinéa 115(2)c). Or, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le juge-arbitre en vertu de l'alinéa 28(1)m) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, notre Cour est également assujettie à des restrictions dans son examen des conclusions de fait sur lesquelles la décision est fondée : paragraphe 28(2) et alinéa 18.1(4)d). Première question : Le juge-arbitre a-t-il commis une erreur susceptible de révision en statuant que la prestataire avait omis d'établir qu'elle ne participait pas à l'arrêt de travail auquel se livraient les membres de la section locale 1004 et, partant, qu'elle n'était pas devenue réadmissible au bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 36(4) même si une OSE qui l'empêchait de travailler était en vigueur? [23] L'avocat de Mme Black a concédé que les employés qui ne se présentent pas au travail parce que les membres d'un autre syndicat participent à un piquet de grève à leur lieu de travail ne sont normalement pas admissibles au bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 36(1). Le refus de franchir les piquets de grève ou l'omission de tenter de franchir les piquets de grève est réputé constituer une participation volontaire et active à un conflit collectif et empêcher l'employé d'être réadmissible en vertu du paragraphe 36(4) : Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Carrozzella, [1983] 1 C.F. 909 (C.A.). [24] Toutefois, l'avocat a soutenu qu'il existait en l'espèce une preuve claire montrant que si la demanderesse n'était pas au travail au cours de la grève déclenchée par la section locale 1004, c'était parce qu'elle n'accomplissait pas une tâche désignée dans l'OSE que les sections locales 1004 et 15 avaient négociée avec la ville comme nécessaire au maintien d'un service désigné essentiel. Conformément à l'ordonnance, la ville ne pouvait pas laisser travailler les membres de la section locale 15, et notamment à la demanderesse, qui n'étaient pas affectés aux tâches prescrites. La participation de la demanderesse au conflit collectif avait donc été involontaire. [25] L'avocat a en outre soutenu qu'il n'était pas loisible au conseil arbitral de faire des conjectures au sujet du fait que la demanderesse aurait franchi les piquets de grève de la section locale 1004 si l'OSE n'avait pas été en vigueur. Selon l'avocat, la présente affaire était analogue à celles dans lesquelles des piquets de grève avaient été dressés, mais où les prestataires n'avaient pas franchi ces piquets parce que l'employeur avait déclaré qu'il n'y aurait pas de travail qu'ils puissent effectuer tant que le conflit n'aurait pas pris fin. Il a été statué dans ces cas-là que les employés n'avaient pas participé à un conflit collectif, pour l'application du paragraphe 36(4), et les juges-arbitres ont refusé de faire des conjectures au sujet du fait que les prestataires individuels auraient franchi les piquets de grève s'il y avait eu du travail qu'ils puissent accomplir à leur lieu de travail : CUB 3443; CUB 19034. [26] L'avocat affirmait donc qu'une personne qui ne peut pas aller travailler à cause d'une OSE ne participe pas à un conflit collectif pour l'application du paragraphe 36(4) parce que l'omission de se présenter au travail ne constituait pas une participation personnelle et active au conflit. Le conseil et le juge-arbitre ont donc commis une erreur de droit eu égard aux événements qui s'étaient produits avant la délivrance de l'OSE et, en particulier, eu égard à la relation existant entre la section locale 1004 et la section locale 15 au cours de la période de négociation et au rôle que la section locale 15 avait eu dans la négociation de l'OSE. [27] La question de savoir si l'existence d'une OSE qui empêchait la prestataire de travailler prouve que cette dernière ne participait pas à un conflit collectif est une question suffisamment générale pour être considérée à bon droit comme une question de droit touchant l'interprétation de la Loi. Lorsqu'elles sont tranchées par un juge-arbitre, pareilles questions peuvent faire l'objet d'un examen selon la norme de la décision correcte. [28] Toutefois, à mon avis, l'interprétation du mot « participe » préconisée pour le compte de Mme Black est trop stricte. Afin de déterminer si un prestataire a le droit de se prévaloir du paragraphe 36(4) parce qu'il n'est qu'un simple spectateur qui est mêlé à un conflit impliquant un tiers, il me semble pertinent de tenir compte de la conduite du prestataire et de son a
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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