Bowland c. La Reine
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Bowland c. La Reine Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-07-17 Référence neutre 2003 CAF 306 Numéro de dossier A-56-00 Contenu de la décision Date : 20030717 Dossier : A-56-00 Référence : 2003 CAF 306 ENTRE : GREGORY H. BOWLAND appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS CHARLES E. STINSON Officier taxateur [1] L'appel en cause, interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt au motif que la cour avait commis une erreur quant à la déductibilité des dépenses engagées pour la restauration d'un bien locatif endommagé par le feu, a été rejeté avec dépens. J'ai établi un calendrier quant à l'adjudication sur dossier des dépens réclamés par l'intimée dans son mémoire. La position de l'intimée [2] L'intimée allègue que les sommes réclamées et recouvrées, l'importance et la complexité des questions et le volume de travail doivent être pris en considération lors de la détermination du nombre d'unités octroyées. L'intimée a soutenu que son mémoire des dépens au montant de 1 640,60 $, les dépens de taxation des dépens exclus, n'outrepasse pas les limites établies par le tarif B. L'appelant n'a pas répondu aux demandes de paiement et il n'a pas expliqué, avant que l'intimée n'entame la présente procédure de taxation des dépens, quelles étaient ses réserves, s'il en avait, quant au mémoire des dépens. L'intimée allègue que, vu qu'elle a eu complètement gain de cause en appel, son mémoire des dépens devra…
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Bowland c. La Reine Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-07-17 Référence neutre 2003 CAF 306 Numéro de dossier A-56-00 Contenu de la décision Date : 20030717 Dossier : A-56-00 Référence : 2003 CAF 306 ENTRE : GREGORY H. BOWLAND appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS CHARLES E. STINSON Officier taxateur [1] L'appel en cause, interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt au motif que la cour avait commis une erreur quant à la déductibilité des dépenses engagées pour la restauration d'un bien locatif endommagé par le feu, a été rejeté avec dépens. J'ai établi un calendrier quant à l'adjudication sur dossier des dépens réclamés par l'intimée dans son mémoire. La position de l'intimée [2] L'intimée allègue que les sommes réclamées et recouvrées, l'importance et la complexité des questions et le volume de travail doivent être pris en considération lors de la détermination du nombre d'unités octroyées. L'intimée a soutenu que son mémoire des dépens au montant de 1 640,60 $, les dépens de taxation des dépens exclus, n'outrepasse pas les limites établies par le tarif B. L'appelant n'a pas répondu aux demandes de paiement et il n'a pas expliqué, avant que l'intimée n'entame la présente procédure de taxation des dépens, quelles étaient ses réserves, s'il en avait, quant au mémoire des dépens. L'intimée allègue que, vu qu'elle a eu complètement gain de cause en appel, son mémoire des dépens devrait être taxé et accueilli tel que présenté, un montant raisonnable pour la taxation des dépens en sus. La position de l'appelant [3] L'appelant, qui se représente lui-même (son avocat inscrit au dossier ayant fait savoir par sa lettre du 28 septembre 2001 qu'il ne le représentait plus), a soutenu que l'intimée lui avait assuré qu'il n'aurait pas à assumer les dépens. L'appelant a contesté le montant des dépens. Il a affirmé qu'il n'y avait aucune ventilation des dépens liés à la signification des documents et des dépens liés à la photocopie. Il a soutenu que la notion de gain de cause sur des questions mettant en opposition coût en capital et dépenses courantes est de nature subjective et que, par conséquent, l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle a eu complètement gain de cause est inexacte. L'appelant a affirmé que des problèmes de santé avaient influé sur le bon déroulement des négociations avec l'avocat de l'intimée et qu'il n'a pas les moyens de payer les dépens. Taxation [4] J'ai conclu dans l'affaire Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Wen Bin Yu 2003 CFPI 789 que la capacité de payer n'est pas un facteur entrant en ligne de compte dans la taxation des dépens. L'appelant a pu répondre à mon calendrier écrit. Il aurait très bien pu engager la négociation avec l'avocat de l'intimée par écrit. L'intimée a réclamée le tarif maximum pour les honoraires qu'elle demande, mais elle n'a pas réclamé tous les honoraires possibles. [5] J'ai conclu, au paragraphe [7] de ma décision dans l'affaire Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine 2001 CFPI 999, qu'il n'est pas nécessaire de s'en tenir au même niveau des échelles dans tout le tarif, chaque article des services d'un avocat devant être évalué en fonction de ses circonstances propres. J'ai par ailleurs conclu qu'une certaine généralisation était requise entre les valeurs d'une échelle donnée. En l'espèce, je crois que la préparation de l'audience de l'appel a constitué le service principal. J'octroie 5 unités pour l'article 19 (mémoire des faits et du droit) à partir de l'échelle de 4 à 7 unités possibles et 1 unité pour l'article 25 (services rendus après le jugement). J'octroie l'article 22a) (comparution lors de l'appel) à raison de 2 unités pour chaque heure à partir de l'échelle de 2 ou 3 unités. J'octroie 2 unités pour l'article 26 à partir de l'échelle de 2 à 6 unités. Les débours de 71,00 $ et de 19,60 $ réclamés pour la signification des documents et pour la photocopie respectivement sont raisonnables compte tenu du genre de litige et ne comprennent vraisemblablement pas les dépenses liées à la taxation des dépens. Je les octroie entièrement. [6] Le mémoire des dépens présenté au montant de 1 640,60 $ est taxé et octroyé pour le montant de 1 390,60 $. « Charles E. Stinson » _____________________________ Officier taxateur Vancouver (Colombie-Britannique) 17 juillet 2003 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-56-00 INTITULÉ : Gregory H. Bowland c. SMR TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS : CHARLES E. STINSON DATE : 17 juillet 2003 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : D'Arcy & Deacon POUR L'APPELANT Winnipeg (Manitoba) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada
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