Burke c. Cie de la Baie d'Hudson
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Burke c. Cie de la Baie d'Hudson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-10-07 Référence neutre 2010 CSC 34 Recueil [2010] 2 RCS 273 Numéro de dossier 32789 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Pensions Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32789 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Burke c. Cie de la Baie d’Hudson, 2010 CSC 34, [2010] 2 R.C.S. 273 Date : 20101007 Dossier : 32789 Entre : Peter Christopher Burke, Richard Fallis et A. Douglas Ross agissant en leur qualité personnelle et en leur qualité de représentants Appelants et Gouverneur et Compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans la Baie d’Hudson et la Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 97) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, et Cromwell) ______________________________ Burke c. Cie de la Baie d’Hudson, 2010 CSC 34, [2010] 2 R.C.S. 273 Peter Christopher Burke, Richard Fallis et A. Douglas Ross, agissant en leur qualité personnelle et en leur qualité de représentants Appelants c. Gouverneur et C…
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Burke c. Cie de la Baie d'Hudson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-10-07 Référence neutre 2010 CSC 34 Recueil [2010] 2 RCS 273 Numéro de dossier 32789 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Pensions Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32789 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Burke c. Cie de la Baie d’Hudson, 2010 CSC 34, [2010] 2 R.C.S. 273 Date : 20101007 Dossier : 32789 Entre : Peter Christopher Burke, Richard Fallis et A. Douglas Ross agissant en leur qualité personnelle et en leur qualité de représentants Appelants et Gouverneur et Compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans la Baie d’Hudson et la Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 97) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, et Cromwell) ______________________________ Burke c. Cie de la Baie d’Hudson, 2010 CSC 34, [2010] 2 R.C.S. 273 Peter Christopher Burke, Richard Fallis et A. Douglas Ross, agissant en leur qualité personnelle et en leur qualité de représentants Appelants c. Gouverneur et Compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans la Baie d’Hudson et la Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée Intimés Répertorié : Burke c. Cie de la Baie d’Hudson 2010 CSC 34 No du greffe : 32789. 2010 : 18 mai; 2010 : 7 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Pensions — Régimes de retraite — Excédent — Régime de retraite à prestations déterminées qui continue d’exister — La vente d’une division de la société ayant donné lieu à la mutation d’employés à une autre société — Les employés mutés ont été dissociés du régime de retraite de leur ancien employeur et ont intégré un nouveau régime — Lors du transfert, le régime de l’ancien employeur affichait un excédent projeté important — L’ancien employeur a transféré suffisamment d’éléments d’actif de la caisse de retraite pour financer les prestations déterminées des employés mutés, mais a conservé l’excédent — L’ancien employeur était-il tenu de transférer une portion de l’excédent, déterminée au prorata, lors de la vente? — L’ancien employeur a-t-il honoré ses obligations envers les employés mutés en garantissant leur régime à prestations déterminées? — Pension Benefits Act, 1987, S.O. 1987, ch. 35. Pensions — Régimes de retraite — Frais — Les documents relatifs au régime de retraite autorisaient-ils l’employeur à imputer les frais d’administration du régime à la caisse de retraite? En 1961, la Compagnie de la Baie d’Hudson (« HBC ») offrait à ses employés un régime de retraite contributif à prestations déterminées. Par ce régime de retraite à prestations déterminées, les participants étaient assurés d’obtenir une prestation fixe à la retraite. Au cours de ses vingt premières années d’existence, le régime accusait un déficit et HBC a versé des cotisations supplémentaires afin d’en assurer la solvabilité. En 1982, le régime a affiché son premier excédent actuariel et HBC a commencé à imputer à la caisse les frais d’administration du régime. En 1987, HBC a vendu sa division des Magasins du Nord à la Compagnie du Nord-Ouest (« CNO ») et environ 1 200 employés de HBC ont été mutés à CNO. Les sociétés ont conclu une entente visant à protéger le régime de retraite des employés mutés. Cette entente prévoyait la constitution, par CNO, d’un nouveau régime de retraite qui offrirait aux employés mutés des prestations au moins égales à celles prévues par le régime HBC. HBC a consenti à transférer des éléments d’actif suffisants pour assurer les prestations déterminées des employés mutés. Au moment du transfert, le régime de retraite de HBC affichait un excédent actuariel d’environ 94 millions de dollars. Les sociétés ont discuté de la possibilité de transférer une partie de cet excédent, mais HBC a laissé entendre qu’une telle transaction ferait augmenter le prix d’achat et la question n’a plus été débattue. Les employés mutés soutiennent que HBC, à titre d’administratrice du régime, a manqué à son devoir fiducial d’accorder un traitement égalitaire à tous les participants au régime de retraite. Selon eux, HBC était tenue au transfert d’une portion de l’excédent actuariel au régime subséquent et elle a imputé à tort les frais d’administration du régime à la caisse de retraite pendant une période d’environ six ans précédant le transfert. Le juge du procès a donné gain de cause à HBC sur la question des frais d’administration, mais il a conclu que l’excédent du régime était assujetti aux principes de la fiducie et que les employés mutés, en tant que bénéficiaires de la fiducie, avaient un intérêt en equity dans l’excédent actuariel. Il était d’avis que le traitement différent accordé aux bénéficiaires contrevenait à une fiducie régie par l’equity et que, pour y remédier, une partie de l’excédent actuariel devait être transférée. HBC a interjeté appel à l’égard de la question de l’excédent, et les employés mutés ont formé un appel incident sur la question des frais d’administration. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a rejeté l’appel incident. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’employeur est obligé d’acquitter les frais d’un régime de retraite si une telle obligation est imposée par une source de nature législative ou jurisprudentielle. En l’espèce, aucune loi ni règle de common law n’imposait à HBC l’obligation de payer ces frais. La convention de fiducie originale, ainsi que le texte du régime, ne traitent pas expressément des frais d’administration du régime. Les conventions de fiducie subséquentes autorisaient expressément HBC à imputer à la caisse les frais d’administration du régime. Les nouvelles conventions de fiducie n’ont fait que confirmer expressément ce que prévoyait implicitement la convention originale. Par conséquent, HBC pouvait imputer les frais d’administration du régime à la caisse de retraite. La question de savoir si HBC était tenue de transférer une portion de l’excédent actuariel lorsqu’elle a vendu sa division des Magasins du Nord à CNO soulève une question nouvelle intéressant le droit applicable aux régimes de retraite, car le régime de retraite a continué d’exister après la vente; il n’y a pas été mis fin et il n’a pas été liquidé. Dans toutes les affaires, le droit à l’excédent d’un régime de retraite doit être déterminé en fonction du libellé des documents pertinents, des principes du droit des contrats et du droit des fiducies et des textes législatifs applicables. Chaque situation appelle un examen au cas par cas. En l’espèce, sous réserve du texte du régime, de la convention de fiducie et des lois applicables, HBC, en qualité d’administratrice du régime, avait à l’égard du régime de retraite un vaste pouvoir discrétionnaire, qu’elle pouvait exercer unilatéralement de manière à avoir un effet sur les intérêts des employés et auquel ces derniers étaient vulnérables. Par conséquent, un lien fiducial unissait HBC, en tant qu’administratrice du régime, à ses employés, en tant que bénéficiaires du régime de retraite. La loi sur les régimes de retraite n’est pas un code exhaustif; elle établit des normes minimales et une supervision réglementaire afin de protéger et de garantir les prestations et les droits des personnes qui y ont droit en vertu des régimes de retraite complémentaires. En l’espèce, HBC a respecté les dispositions de la Pension Benefits Act de 1987 lors du transfert des éléments d’actif de la caisse de retraite à CNO. Les documents constituant le régime et la fiducie peuvent imposer une norme supérieure. Par conséquent, le respect des dispositions de la Pension Benefits Act de 1987 par HBC ne suffit pas à réfuter l’argument des employés mutés. Il est nécessaire d’analyser les principes de common law et d’equity régissant l’interprétation des documents relatifs au régime et à la fiducie. Dans le cadre d’un régime de retraite à prestations déterminées régi par les principes de la fiducie, comme en l’espèce, le fiduciaire détient le titre en common law sur les prestations déterminées. Les fonds nécessaires au versement des prestations déterminées aux employés sont détenus en fiducie au profit de ces derniers. En leur qualité de bénéficiaires, les employés ont un intérêt en equity dans ces fonds. Un examen des documents initiaux et subséquents relatifs au régime de retraite indique que les prestations déterminées de retraite sont les seules prestations auxquelles les employés ont droit aux termes du régime. En outre, les documents relatifs au régime de retraite (le texte du régime et la convention de fiducie), eu égard aux termes performatifs du régime dans son ensemble, ne contiennent aucune des formules qui confèrent normalement aux employés un droit à l’excédent. Vu les dispositions des documents relatifs au régime de retraite, on ne saurait dire que les employés mutés avaient un intérêt en equity sur l’excédent à la cessation du régime, et donc aucun droit flottant en equity dans l’excédent actuariel pendant l’existence du plan. Le fait que HBC ait librement décidé d’augmenter les prestations de retraite au moyen notamment d’une réaffectation de l’excédent ne change rien à la nature de l’intérêt que détiennent les employés dans la caisse de retraite ni n’a pour effet d’étendre les obligations fiduciales de l’employeur à ses actes gratuits. En outre, les employés n’ont pas le droit d’exiger que l’excédent actuariel soit utilisé pour parer au risque d’insolvabilité. Dans le cadre d’un régime à prestations déterminées, le devoir de HBC consistait à faire en sorte que les fonds soient en tout temps suffisants pour assurer le versement des prestations déterminées qu’il a promises. Le droit des employés se rapporte à la capitalisation suffisante de leurs prestations déterminées et non d’un excédent actuariel. Le fait que HBC avait des obligations fiduciales, en qualité d’administratrice du régime, ne la contraint pas, en raison d’un quelconque devoir de traitement égalitaire, à reconnaître à un groupe d’employés des avantages que le régime ne leur confère pas. Ni les employés mutés ni ceux qui sont demeurés en poste chez HBC ne possédaient d’intérêt en equity dans l’excédent. Partant, aucun devoir de traitement égalitaire ne s’appliquait à l’égard de l’excédent. Enfin, le bénéficiaire d’une fiducie est en droit d’en exiger la bonne administration, et ce, même s’il ne possède pas d’intérêt en equity dans tous les éléments d’actif de la fiducie. En l’espèce, comme les employés mutés possédaient un intérêt en equity dans les prestations déterminées, ils avaient le droit d’exiger la bonne administration de la fiducie et de s’assurer que l’employeur, le fiduciaire et l’administrateur du plan s’acquittent des obligations juridiques prévues dans les documents relatifs au régime. Les circonstances de l’espèce ne laissent pas croire que HBC a utilisé l’excédent actuariel d’une façon ou à une fin irrégulière. HBC et CNO ont conclu une opération commerciale légitime. HBC et CNO ont négocié le prix d’achat des éléments d’actif, y compris le régime de retraite. HBC était disposée à transférer une portion de l’excédent si CNO acceptait de payer davantage pour acquérir un régime excédentaire, ce que cette dernière n’était pas disposée à faire. L’opération est d’autant plus légitime que les deux sociétés se sont conformées aux prescriptions de la loi. Lorsqu’elle a conclu le transfert, HBC pouvait se fonder sur les dispositions du régime. Aux termes des documents relatifs à ce dernier, les droits et les intérêts des employés se limitaient à leurs prestations déterminées. En l’espèce, HBC a honoré ses obligations juridiques envers ses employés, et notamment ses devoirs fiduciaux envers les employés mutés, en protégeant leurs prestations déterminées. Selon les documents relatifs au régime, HBC n’avait aucune obligation fiduciale de transférer quelque portion que ce soit de l’excédent actuariel. Jurisprudence Arrêt appliqué : Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678; distinction d’avec l’arrêt : Buschau c. Rogers Communications Inc., 2006 CSC 28, [2006] 1 R.C.S. 973; arrêts mentionnés : North West Co. c. Hudson’s Bay Co., [1991] O.J. No. 2449 (QL); Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611; Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), 2004 CSC 54, [2004] 3 R.C.S. 152; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Saunders c. Vautier (1841), Cr. & Ph. 240, 41 E.R. 482; Burke c. Hudson’s Bay Co., 2008 ONCA 690, 241 O.A.C. 245. Lois et règlements cités Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite, L.O. 2010, ch. 9, art. 68. Pension Benefits Act, 1965, S.O. 1965, ch. 96. Pension Benefits Act, 1987, S.O. 1987, ch. 35, art. 56(1), 81. Doctrine citée Hepburn, Samantha J. Principles of Equity and Trusts, 4th ed. Sydney : Federation Press, 2009. Kaplan, Ari N. Pension Law. Toronto : Irwin Law, 2006. Snell’s Equity, 31st ed. by John McGhee, ed. London : Sweet & Maxwell, 2005. Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith,_eds. Toronto : Thomson Carswell, 2005. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Weiler et Gillese), 2008 ONCA 394, 236 O.A.C. 140, 67 C.C.P.B. 1, 40 E.T.R. (3d) 157, [2008] O.J. No. 1945 (QL), 2008 CarswellOnt 2801, qui a infirmé en partie une décision du juge Campbell (2005), 51 C.C.P.B. 66, 25 E.T.R. (3d) 161, 2005 CanLII 47086, [2005] O.J. No. 5434 (QL), 2005 CarswellOnt 7334. Pourvoi rejeté. David C. Moore et Kenneth G. G. Jones, pour les appelants. J. Brett Ledger, Christopher P. Naudie et Craig T. Lockwood, pour les intimés. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Rothstein — I. Introduction [1] Le pourvoi découle de la vente d’une division de la Compagnie de la Baie d’Hudson (« HBC ») à la Compagnie du Nord‑Ouest (« CNO »). Au moment de la vente, les employés de la division n’ont pas été mis à pied; ils ont été mutés à CNO, et leur régime de retraite a été garanti. Les employés mutés ont été dissociés du régime de retraite de HBC et ont intégré un régime subséquent, créé à ce moment. Lors du transfert, le régime de HBC affichait un excédent projeté. HBC a transféré suffisamment d’éléments d’actif de la caisse de retraite pour financer les prestations déterminées des employés mutés, mais a conservé l’excédent. [2] Les employés mutés soutiennent que l’employeur a manqué à son devoir fiducial d’accorder un traitement égalitaire à tous les participants au régime de retraite. Selon eux, HBC était tenue au transfert d’une portion de l’excédent projeté au régime subséquent et son défaut d’y procéder a donné lieu à un traitement inégal : les employés demeurés en poste chez HBC ont bénéficié d’un régime excédentaire, contrairement aux employés mutés. Subsidiairement, les employés mutés font valoir que HBC a imputé à tort les frais d’administration du régime à la caisse de retraite pendant une période d’environ six ans précédant le transfert. [3] Dans les motifs qui suivent, je rejette les deux moyens d’appel soulevés par les employés mutés. Je conclus que les documents relatifs au régime de retraite autorisaient HBC à prélever les frais d’administration du régime sur la caisse de retraite. Je conclus également que HBC n’était pas tenue de transférer une portion de l’excédent, déterminée au prorata, lors de la vente. Elle a honoré ses obligations envers les employés mutés en garantissant leur régime à prestations déterminées. [4] Pour commencer, il serait utile d’exposer la terminologie pertinente des régimes de retraite eu égard aux faits de l’espèce. HBC offrait à ses employés un régime de retraite à prestations déterminées. Ainsi, elle garantissait aux participants une prestation fixe à la retraite. Cette formule se distingue du régime à cotisations déterminées, où les prestations de retraite sont fonction des cotisations, établies par le régime, et des revenus générés par celles‑ci. Dans l’un et l’autre cas, les cotisations peuvent être versées par l’employeur et l’employé, ou par l’employeur seul. En l’espèce, à la fois HBC et les employés cotisaient au régime. La participation au régime de retraite était une condition impérative d’emploi à HBC après une période d’emploi de cinq ans. Les employés étaient tenus d’y cotiser. La cotisation de base d’un employé correspondait à 5 p. 100 de son revenu annuel. HBC versait le reste de la somme requise pour financer les prestations déterminées des employés. Le montant des cotisations de HBC était fixé par un actuaire dont les calculs s’appuyaient sur certaines hypothèses — taux d’inflation, rendement du capital investi, employés à venir, etc. Un tel exercice d’estimation se traduit fréquemment par des écarts entre l’évaluation de l’actuaire et l’état réel de la caisse de retraite. [5] On peut dire d’une caisse de retraite qu’elle enregistre un excédent actuariel lorsque l’actuaire conclut que l’actif du régime est supérieur à son passif (c.‑à‑d. les prestations déterminées). Par contre, s’il conclut que le passif est supérieur à l’actif, la caisse est tenue pour déficitaire. À cause de la nature des avis actuariels, on dit parfois que l’excédent ou le déficit actuariel n’existe qu’en théorie. S’il est mis fin au régime de retraite, ou si le régime est liquidé, on peut comptabiliser l’actif et le passif et déterminer si la caisse est réellement déficitaire ou excédentaire. C’est pourquoi on dit parfois que l’excédent réel d’un régime ne se cristallise qu’à la date à laquelle on met fin au régime. [6] Les droits et les obligations respectifs de l’employeur et des employés au regard des prestations déterminées, des cotisations et de l’excédent sont définis dans les documents relatifs au régime de retraite. En l’espèce, le régime est constitué par deux types de documents : le texte du régime et la convention de gestion de la caisse (aussi appelée la convention de fiducie). Dans ses motifs, la juge Gillese a décrit brièvement le rôle de chaque document (2008 ONCA 394, 236 O.A.C. 140, par. 35‑36). Pour paraphraser ses propos, le texte du régime est un contrat entre l’employeur et l’employé. Il explique le fonctionnement du régime et traite de questions telles que l’obligation de cotiser de l’employeur et des employés, les prestations déterminées et le mode d’administration du régime. Or, il n’est pas un document autonome puisqu’il ne prévoit pas l’accumulation des fonds, d’où la nécessité d’un deuxième document qui, en l’espèce, consiste en une convention de fiducie entre HBC et les fiduciaires de la caisse de retraite. Ce document a constitué en fiducie la caisse de retraite de HBC et en prévoit la continuation. J’examinerai en détail certaines dispositions du texte du régime et de la convention de fiducie dans l’analyse qui suit. II. Les faits [7] HBC offrait à ses employés un régime de retraite contributif à prestations déterminées (« le régime »). [8] Le régime a été constitué en 1961. Au cours de ses vingt premières années d’existence, il accusait un déficit — l’actif de la caisse ne suffisait pas à couvrir les prestations déterminées des employés. Afin d’assurer la solvabilité du régime, HBC a versé des cotisations supplémentaires. En 1982, le régime a affiché son premier excédent actuariel, ce qui a incité HBC à s’accorder des périodes d’exonération de cotisations, son apport n’étant plus nécessaire pour couvrir le montant des prestations déterminées. L’excédent actuariel lui permettait également de payer les frais d’administration du régime à même la caisse sans entamer les fonds réservés aux prestations déterminées. En 1986, HBC a voulu retirer 35 millions de dollars de l’excédent de la caisse estimé à 76 millions de dollars. Elle a abandonné l’idée, entre autres, en raison de la réaction négative des employés. [9] Même si les documents initiaux relatifs au régime, qui datent de 1961, précisaient à propos des cotisations de HBC qu’elles seraient [traduction] « tout à fait volontaires » et que le versement des prestations déterminées par le régime n’était pas assuré, ils prévoyaient également que HBC entendait cotiser les fonds jugés nécessaires, suivant des calculs actuariels, au versement des prestations de retraite prévues au régime (art. 4 et 11.01). Comme il est indiqué précédemment, HBC a cotisé des sommes suffisantes pour financer le régime de prestations déterminées quand ce dernier était déficitaire. [10] En 1965, la Pension Benefits Act, 1965, S.O. 1965, ch. 96, a exigé des employeurs la capitalisation anticipée de leurs régimes de retraite à prestations déterminées afin d’en assurer le degré de solvabilité prescrit (A. N. Kaplan, Pension Law (2006), p. 43). Le paragraphe 56(1) de la Pension Benefits Act, 1987, S.O. 1987, ch. 35 (« PBA de 1987 »), en vigueur à l’époque visée par le litige, dispose : [traduction] Un régime de retraite n’est pas admissible à l’enregistrement s’il ne prévoit pas de financement suffisant pour assurer les prestations de retraite, les prestations accessoires et les autres prestations aux termes du régime de retraite, conformément à la présente loi et aux règlements. [11] Dans le texte du régime modifié en date du 1er janvier 1985, l’art. 4.04 prévoyait l’obligation pour HBC de cotiser des fonds suffisants pour financer les prestations déterminées prévues au régime. Suit un extrait de l’art. 4.04 : [traduction] Au moins une fois l’an, la société cotise au régime la somme nécessaire, selon l’actuaire, pour verser aux participants les prestations de retraite accumulées pendant l’année en cours et pour amortir tout déficit actuariel ou perte actuarielle conformément aux prescriptions de la loi, compte tenu des facteurs pertinents, notamment l’actif du fonds en fiducie, ses revenus et les cotisations que sont tenus de verser les participants au cours de l’année. [12] Ainsi, en dépit du caractère apparemment volontaire de ses cotisations à l’époque de la constitution du régime, en 1961, HBC a versé tous les fonds nécessaires pour financer le régime de prestations déterminées. Du reste, à l’art. 4.04, HBC s’était engagée expressément à financer les prestations déterminées prévues au régime, et elle y était tenue. [13] En 1987, HBC a vendu sa division des Magasins du Nord à CNO, qui a convenu de garder à son service les employés des Magasins du Nord. Environ 1 200 employés de HBC ont donc été mutés à CNO. Dans le cadre de la vente, HBC et CNO ont conclu une entente visant à protéger le régime de retraite des employés mutés. Cette entente prévoyait la constitution, par CNO, d’un nouveau régime de retraite qui offrirait aux employés mutés des prestations [traduction] « au moins égales à celles prévues par [le régime HBC] ». HBC a consenti à transférer des éléments d’actif suffisants pour assurer les prestations déterminées des employés mutés, soit environ 12,6 millions de dollars, selon le rapport de l’actuaire. [14] Au moment du transfert, le régime de HBC affichait un excédent actuariel important estimé à quelque 94 millions de dollars. HBC et CNO ont discuté de la possibilité de transférer une partie de cet excédent, mais HBC a laissé entendre qu’une telle transaction ferait augmenter le prix d’achat et la question n’a plus été débattue. [15] CNO a contesté la somme transférée, faisant valoir qu’elle ne suffirait pas au versement des prestations de retraite anticipée. L’affaire a été soumise au surintendant de la Commission des régimes de retraite de l’Ontario, qui a donné raison à CNO. Cependant, à son avis, il n’avait pas compétence pour ordonner le transfert de fonds supplémentaires pour combler la différence. CNO s’est alors adressée au tribunal afin que soient déterminés les droits que lui conférait l’entente. Le juge Gotlib de la Cour de justice de l’Ontario a souscrit à la thèse de CNO et a ordonné le transfert d’une somme additionnelle de 1,27 million de dollars qui servirait au versement des prestations de retraite anticipée (North West Co. c. Hudson’s Bay Co., [1991] O.J. No. 2449 (QL)). [16] La question du transfert de l’excédent actuariel a été soumise au surintendant, qui s’est dit incompétent pour trancher les questions relatives au droit à l’excédent. III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (2005), 51 C.C.P.B. 66 [17] Peter Burke, Richard Fallis et A. Douglas Ross font partie des employés des Magasins du Nord qui ont été mutés à CNO. Ils ont été désignés à titre de représentants de l’ensemble des bénéficiaires du régime de retraite mutés à CNO. En leur qualité personnelle et en leur qualité de représentants, ils ont prétendu avoir droit à une partie de l’excédent actuariel qu’affichait le régime de HBC au moment du transfert. Ils ont également demandé le remboursement des frais d’administration du régime prélevés sur la caisse par HBC, de même que des fonds provenant de l’excédent actuariel dont cette dernière s’était servie pour s’accorder des périodes d’exonération de cotisations. [18] Le juge Campbell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a instruit les demandes présentées par les employés mutés. Il a conclu que l’excédent du régime était assujetti aux principes de la fiducie et que les employés mutés, en tant que bénéficiaires de la fiducie, avaient un intérêt en equity dans l’excédent actuariel. Le juge Campbell a estimé que les employés demeurés en poste chez HBC auraient la chance de bénéficier d’une caisse mieux garnie, parce que HBC avait conservé la totalité de l’excédent actuariel, tandis que les employés mutés se voyaient privés de ces fonds qui auraient mieux garanti leurs prestations et qui étaient susceptibles de les bonifier. Le juge du procès a conclu que le traitement différent accordé aux bénéficiaires contrevenait à une fiducie régie par l’equity et que, pour y remédier, une partie de l’excédent actuariel devait être transférée. Les détails de cette mesure de réparation seraient déterminés une fois que les parties auraient présenté leurs observations à cet égard. [19] Le juge Campbell a donné gain de cause à HBC sur la question des frais d’administration et, se fondant sur les principes du droit des contrats, a conclu que HBC pouvait imputer les frais d’administration du régime à la caisse de retraite. Le juge Campbell a également conclu que HBC était autorisée à s’exonérer du versement des cotisations. Il n’a pas été interjeté appel de sa conclusion sur cette dernière question. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2008 ONCA 394, 236 O.A.C. 140 [20] HBC s’est pourvue devant la Cour d’appel sur la question de l’excédent, et les employés mutés ont formé un appel incident sur la question des frais d’administration. Dans une décision unanime, la juge Gillese a accueilli l’appel et a rejeté l’appel incident. [21] Au sujet de l’excédent, la juge Gillese a conclu qu’elle ne pouvait trancher cette question qu’après avoir déterminé si les employés mutés avaient un droit quelconque à l’excédent actuariel au moment du transfert. Dans la négative, HBC ne pouvait avoir eu l’obligation d’en transférer une portion. Le droit à l’excédent est une affaire d’interprétation. Après avoir analysé le libellé des documents relatifs au régime, la juge Gillese était d’avis qu’ils ne contenaient aucune des formules reconnues par les tribunaux comme conférant un droit à l’excédent aux employés. Se fondant sur plusieurs dispositions du texte du régime, la juge Gillese a conclu que les employés n’avaient droit qu’aux prestations déterminées que leur accordait le régime. [22] La juge Gillese a souscrit à la conclusion du juge du procès qu’un principe fondamental du droit des fiducies exige que les bénéficiaires soient traités de manière impartiale et égalitaire. Toutefois, a‑t‑elle fait remarquer, ce principe est assujetti à la convention de fiducie. Selon elle, les documents relatifs au régime supplantent le devoir de traitement égalitaire relativement à l’excédent actuariel. Comme les employés n’avaient droit qu’aux prestations déterminées au moment du transfert, le devoir de traitement égalitaire se limitait à la protection de ces prestations. À son avis, l’important pouvoir discrétionnaire conféré à l’employeur quant à l’utilisation de l’excédent actuariel étayait sa conclusion. [23] Se fondant sur le libellé des documents relatifs au régime, la juge Gillese a conclu que HBC pouvait imputer les frais d’administration du régime à la caisse. L’absence d’une disposition sur le paiement des frais n’impose pas à l’employeur l’obligation positive de les acquitter. Le texte du régime ne prévoyait rien à l’égard des frais d’administration du régime; en conséquence, HBC n’était pas tenue de les payer de sa poche. Des modifications subséquentes aux documents ont clarifié la question, en permettant expressément le paiement des frais d’administration à même la caisse de retraite. [24] M. Burke et les autres appelants (« le groupe de M. Burke ») ont interjeté appel du jugement rendu sur les deux questions. IV. Questions en litige [25] J’analyserai les questions dans l’ordre inverse de celui adopté par la Cour d’appel. Premièrement, HBC a‑t‑elle agi à bon droit en payant les frais d’administration du régime à même la caisse de retraite? Deuxièmement, HBC était‑elle tenue de transférer une portion de l’excédent actuariel dans le cadre de la vente des Magasins du Nord? V. Analyse [26] Les deux questions dont notre Cour est saisie en l’espèce portent sur les obligations de HBC à l’égard de l’excédent accumulé par le régime de retraite. L’excédent d’une caisse de retraite soulève des questions litigieuses sur lesquelles notre Cour a déjà été appelée à se pencher : Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611; Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), 2004 CSC 54, [2004] 3 R.C.S. 152; Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678. Dans toutes ces affaires, le droit à l’excédent a été déterminé en fonction du libellé des documents pertinents, des principes du droit des contrats et du droit des fiducies et des textes législatifs applicables. A. Frais d’administration du régime [27] En 1982, année où le régime a affiché son premier excédent actuariel, HBC a commencé à payer à même la caisse les frais d’administration du régime. Le groupe de M. Burke prétend que HBC a irrégulièrement imputé ces frais à la caisse et qu’elle aurait dû les acquitter elle‑même. Il sollicite le remboursement des fonds ayant servi au paiement de ces frais, de 1982 jusqu’à sa mutation à CNO, en 1987. [28] Notre Cour a récemment traité de la question des frais d’administration d’un régime dans l’arrêt Kerry. Certes, nos motifs ont été publiés après l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce, mais j’estime que la juge Gillese a correctement tranché la question. Je traiterai brièvement des raisons pour lesquelles, selon les principes établis dans Kerry, HBC a agi à bon droit en payant ces frais à même la caisse, mais je rappelle que la Cour d’appel analyse correctement cette question plus en détail dans sa décision. [29] Dans l’arrêt Kerry, la Cour a statué qu’en l’absence d’une source de nature législative ou jurisprudentielle qui obligerait l’employeur à acquitter les frais d’un régime de retraite, une telle obligation devrait découler du texte et du contexte des documents relatifs au régime (par. 40). Aucune loi n’imposait à HBC l’obligation de payer ces frais. Par conséquent, le groupe de M. Burke soutient que cette obligation découle des documents relatifs au régime et de la jurisprudence. Cet argument a été rejeté par la Cour d’appel et je suis d’avis de faire de même pour les motifs qui suivent. [30] Le groupe de M. Burke prétend que l’art. 21 de la convention de fiducie originale, qui date de 1961, impose à l’employeur l’obligation de payer les frais d’administration du régime. L’article est ainsi rédigé : [traduction] 21. RÉMUNÉRATION DU FIDUCIAIRE Le fiduciaire aura droit à la rémunération dont il aura convenu par écrit avec la société. Cette rémunération, ainsi que tous les autres débours et frais engagés dans le cadre de la gestion de la caisse, seront acquittés par la société. Le groupe de M. Burke, insistant sur la dernière phrase de la disposition, fait valoir que la proposition [traduction] « tous les autres débours et frais engagés dans le cadre de la gestion de la caisse » est ambigüe et qu’elle pourrait viser non seulement les dépenses du fiduciaire, mais également les autres frais d’administration du régime. [31] Invoquant le caractère général du libellé, le groupe de M. Burke prétend que l’ambiguïté devrait être résolue à la lumière des affirmations qui figurent dans les brochures distribuées par HBC à ses employés pour leur expliquer leur régime de retraite. Les brochures de 1961, 1975 et 1980 affirment que la totalité des frais relatifs à l’administration du régime seront assumés ou payés par la société. Partant, le groupe de M. Burke soutient que, compte tenu de l’art. 21 et des brochures, interprétés ensemble, HBC a agi irrégulièrement en prélevant sur la caisse les frais d’administration du régime. [32] Je ne puis retenir cet argument. À mon avis, l’art. 21 n’est ni général ni ambigu. L’article 21 traite des dépenses engagées par le fiduciaire « dans le cadre de la gestion de la caisse » et non des frais d’administration du régime. Le texte du régime, qui porte sur l’administration de ce dernier, est muet sur la question des frais d’administration. La Cour est arrivée à la même conclusion dans l’arrêt Kerry, où elle a jugé qu’une disposition semblable imposait à l’employeur l’obligation de ne payer que les dépenses du fiduciaire, et non les frais d’administration du régime. Selon moi, l’art. 21 n’est pas ambigu, comme le prétend le groupe de M. Burke. Cette disposition décrit clairement l’obligation de HBC à l’égard des dépenses engagées par le fiduciaire, et rien d’autre. [33] En 1971, HBC a conclu une nouvelle convention de fiducie, laquelle autorisait expressément HBC à imputer à la caisse les frais d’administration du régime. En 1984, HBC a conclu une autre convention de fiducie, qui comportait elle aussi une disposition expresse à cet effet. Puisque les nouvelles conventions de fiducie n’ont fait que confirmer expressément ce que prévoyait implicitement la convention originale et n’ont pas créé de nouvelles obligations ni de nouveaux droits à l’égard des frais d’administration du régime, il n’y a pas lieu de se pencher sur leur validité. [34] Quel est donc l’effet des brochures sur le régime de retraite de HBC qui affirmaient que cette dernière supporterait la totalité des frais relatifs à l’administration du régime? Vu ma conclusion que l’art. 21 n’est pas ambigu, il n’est pas nécessaire de recourir aux brochures comme outil d’interprétation. Le groupe de M. Burke n’a pas prétendu devant la Cour que l’affirmation figurant dans les brochures était une promesse exécutoire et qu’elle emportait la préclusion. [35] Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. B. Transfert de l’excédent [36] La principale question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si HBC était tenue de transférer une portion de l’excédent actuariel lorsqu’elle a vendu ses Magasins du Nord à CNO en 1987. Il s’agit d’une question nouvelle intéressant le droit applicable aux régimes de retraite. Sa nouveauté tient au fait que le régime de retraite a continué d’exister après la vente; il n’y a pas été mis fin et il n’a pas été liquidé. [37] Le groupe de M. Burke soutient que le transfert, survenu dans le contexte du prolongement du régime, était assujetti aux principes applicables à l’administration du régime. Il affirme avoir un droit en equity dans l’actif total de la caisse et pouvoir, en conséquence, intenter une action contre HBC pour violation de son devoir fiducial et exiger la bonne administration de la caisse. Selon lui, HBC était tenue, en sa qualité de fiduciale, d’accorder un traitement égalitaire aux bénéficiaires de la caisse et elle aurait manqué à ce devoir fiducial par son défaut de transférer une portion de l’excédent au profit des employés mutés. [38] Je trancherai d’abord la question de savoir si HBC est une fiduciale dans le contexte qui nous occupe. J’examinerai ensuite le rôle de la PBA de 1987 dans le transfert des éléments d’actifs à CNO. J’analyserai par la suite la prétention du groupe de M. Burke selon laquelle il aurait un droit en equity dans l’actif total de la caisse. Enfin, je traiterai de l’argument relatif au traitement égalitaire et j’aborderai les obligations de HBC à l’égard de la bonne administration de la caisse de retraite. (1) HBC agissant à titre fiducial [39] Dans l’arrêt Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, à la p. 408, le juge La Forest fait siennes les caractéristiques qui aident le tribunal à reconnaître une relation fiduciale énoncées par la juge Wilson dans Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99, à la p. 136 : (1) [U]n certain pouvoir discrétionnaire peut être exercé, (2) ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé unilatéralement de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire, et (3) une vulnérabilité particulière à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Le juge La Forest a précisé que « la méthode d’analyse du juge Wilson a été suivie en tant que “guide sommaire et existant” pour identifier de nouvelles catégories de rapports [fiduciaux] » (voir aussi D. W. M. Waters, M. R. Gillen et L. D. Smith, dir., Waters’ Law of Trusts in Canada (3e éd. 2005), p. 42). [40] Au paragraphe 55 de ses motifs, la juge Gillese a conclu que HBC, en sa qualité d’administratrice du régime, agissait à titre fiducial. L’article 11.01 de la reformulation du régime de retraite de 1985 désigne HBC à titre d’administratrice du régime et lui confère le pouvoir de régler [traduction] « définitivement toutes les questions relatives à l’administration, à l’interprétation, au fonctionnement général et à l’application du régime ». L’article 11.01 est ainsi libellé : [traduction] 11.01 Administration par la société Le régime est administré par la société, qui tranche toutes les questions relatives à la durée du service ininterrompu, à l’admissibilité, à la retraite anticipée ou différée, ainsi qu’aux taux et aux montants de revenu annuel et de revenu moyen pour l’application du régime et règle définitivement toutes les questions relatives à l’administration, à l’interprétation, au fonctionnement général et à l’application du régime, en conformité toutefois avec le texte du régime, avec la convention de fiducie et avec la Loi et la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). [Je souligne.] [41] Sous réserve du texte du régime, de la convention de fiducie et des lois applicables, il ne fait aucun doute que HBC avait, à l’égard du régime de retraite, un vaste pouvoir discrétionnaire, qu’elle pouvait exercer unilatéralement de manière à avoir un effet sur les intérêts des employés, et que les employés étaient vulnérables à l’exercice de ce pouvoir. Par conséquent, je conviens avec la juge Gillese qu’en l’espèce, HBC, en qualité d’administratrice du régime, agissait à titre fiducial et qu’un lien fiducial unissait HBC, en tant qu’administratrice du régime, à ses employés, en tant que bénéficiaires du régime de retraite. Comme l’écrivait la juge Gillese au par. 55 : [traduction] « S’il avait existé une obligation juridique de transférer une portion de l’excédent lors de la vente, et s’il avait été déterminé que La Baie avait omis de faire en sorte que
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196