Bisaillon c. Université Concordia
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Bisaillon c. Université Concordia Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-05-18 Référence neutre 2006 CSC 19 Recueil [2006] 1 RCS 666 Numéro de dossier 30363 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30363 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, 2006 CSC 19 Date : 20060518 Dossier : 30363 Entre : Université Concordia Appelante et Richard Bisaillon, Régie des rentes du Québec, Association des professeurs de l’Université Concordia (APUC), John Hall et Howard Fink Intimés ET ENTRE : Association des professeurs de l’Université Concordia (APUC) Appelante et Richard Bisaillon, Régie des rentes du Québec, Université Concordia, John Hall et Howard Fink Intimés Traduction française officielle : Motifs du juge Bastarache Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 100) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Abella et Charron) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Binnie) ______________________________ Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, 2006 CSC 19 Université Concordia Appelante c. Richard Bisaillon Intimé et Régie …
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Bisaillon c. Université Concordia Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-05-18 Référence neutre 2006 CSC 19 Recueil [2006] 1 RCS 666 Numéro de dossier 30363 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30363 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, 2006 CSC 19 Date : 20060518 Dossier : 30363 Entre : Université Concordia Appelante et Richard Bisaillon, Régie des rentes du Québec, Association des professeurs de l’Université Concordia (APUC), John Hall et Howard Fink Intimés ET ENTRE : Association des professeurs de l’Université Concordia (APUC) Appelante et Richard Bisaillon, Régie des rentes du Québec, Université Concordia, John Hall et Howard Fink Intimés Traduction française officielle : Motifs du juge Bastarache Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 100) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Abella et Charron) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Binnie) ______________________________ Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, 2006 CSC 19 Université Concordia Appelante c. Richard Bisaillon Intimé et Régie des rentes du Québec Intimée et Association des professeurs de l’Université Concordia (APUC), John Hall et Howard Fink Intimés - et - Association des professeurs de l’Université Concordia (APUC) Appelante c. Richard Bisaillon Intimé et Régie des rentes du Québec Intimée et Université Concordia, John Hall et Howard Fink Intimés Répertorié : Bisaillon c. Université Concordia Référence neutre : 2006 CSC 19. No du greffe : 30363. 2005 : 14 décembre; 2006 : 18 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Relations de travail — Conventions collectives — Régime de retraite — Compétence de l’arbitre de griefs — Conventions collectives renvoyant expressément au régime de retraite créé par l’université — Requête en autorisation de recours collectif déposée en Cour supérieure par un salarié syndiqué en désaccord avec les décisions de l’université concernant l’administration et l’utilisation de la caisse de retraite — Majorité des membres visés par le recours collectif liée par l’une ou l’autre des conventions collectives conclues entre l’université et les syndicats — Ce litige relatif au régime de retraite relève‑t‑il de la compétence de la Cour supérieure ou de celle de l’arbitre de griefs? En 1977, l’université appelante crée un régime de retraite au bénéfice de ses employés. La grande majorité des participants au régime est syndiquée et se trouve liée par l’une ou l’autre des neuf conventions collectives conclues entre l’université et les neuf syndicats accrédités au sein de l’institution. L’intimé B, un salarié syndiqué de l’université, demande à la Cour supérieure l’autorisation d’exercer un recours collectif contre l’université pour contester un certain nombre de décisions concernant l’administration et l’utilisation de la caisse de retraite. Avant le dépôt de cette demande, un syndicat qui avait accepté, à la suite de négociations avec l’université, les mesures que conteste maintenant B, tente de faire rejeter la requête en plaidant le défaut de compétence de la Cour supérieure. Les huit autres syndicats appuient et financent la tentative de recours collectif de B. La Cour supérieure accueille le moyen déclinatoire. Elle conclut que seul un arbitre de griefs a compétence pour entendre le litige étant donné que le régime de retraite constitue un avantage prévu par la convention collective et que le litige résulte donc de l’application de celle‑ci. La Cour d’appel infirme cette décision. Elle estime, d’une part, que l’objet du présent litige n’a rien à voir avec la convention collective à laquelle est lié B, étant donné que le régime de retraite existe indépendamment de toute convention collective, et d’autre part, qu’un arbitre de griefs ne possède pas la compétence requise pour entendre l’ensemble des réclamations visées par le recours collectif, soit les réclamations des salariés liés par les huit autres conventions collectives et celles du personnel non syndiqué. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Binnie sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La décision de la Cour supérieure est rétablie. Les juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron : La Cour supérieure a eu raison d’accueillir le moyen déclinatoire en irrecevabilité pour défaut de compétence. La procédure de recours collectif ne saurait avoir pour effet de conférer à la Cour supérieure compétence sur un ensemble de litiges qui, autrement, relèveraient de la compétence ratione materiae d’un autre tribunal. Sauf dans la mesure prévue par la loi, cette procédure ne modifie pas la compétence des tribunaux. Elle ne crée pas non plus de nouveaux droits substantiels. Dans les circonstances de la présente affaire, le recours collectif de B est incompatible avec la compétence exclusive de l’arbitre de griefs et avec la fonction représentative des syndicats accrédités. La situation est certes complexe, mais elle ne justifie pas d’écarter les règles de fonctionnement fondamentales du droit des rapports collectifs du travail. [2] [22] [45] En l’espèce, B aurait dû utiliser la procédure de grief prévue dans sa convention collective pour régler le différend avec son employeur au sujet du régime de retraite. Pour tous les membres syndiqués du groupe visé par le recours collectif, ce sont les arbitres de griefs nommés en vertu des conventions collectives applicables qui ont compétence exclusive sur les litiges, la compétence personnelle de chaque arbitre étant limitée aux griefs présentés par les salariés visés par la convention collective en cause. Quant _ l’aspect matériel du litige, chacune des conventions collectives en vigueur au moment de la requête renvoie expressément au régime de retraite. En vertu de ces dispositions, l’université s’est engagée auprès des syndicats à offrir aux salariés visés le régime de retraite selon les conditions de celui‑ci. Les syndicats ont ainsi obtenu certaines assurances quant au maintien du régime et à l’admissibilité des salariés qu’ils représentent. En somme, les parties ont décidé d’inclure les conditions d’application du régime de retraite dans la convention collective. Dans ce contexte, l’employeur semblait conserver le contrôle effectif de l’administration du régime de retraite, tout en s’engageant, au moins implicitement, à respecter divers droits et obligations prévus par ce régime ou découlant des lois qui s’y appliquent. De ce fait, il reconnaissait aussi la compétence personnelle et matérielle de l’arbitre de griefs. Il ne s’agit pas d’un cas justifiant l’exercice par la Cour supérieure d’une compétence résiduelle exceptionnelle. [47‑55] Par ailleurs, le fait d’attribuer le statut de représentant à B, s’il était fait droit à sa requête en autorisation de recours collectif, serait incompatible avec les mandats légaux de représentation que le Code du travail accorde aux neuf syndicats accrédités représentant les salariés de l’université. Ayant été négocié et incorporé à la convention collective, le régime de retraite est devenu une condition de travail sur laquelle B a perdu son droit d’agir sur une base individuelle. B est donc privé du pouvoir de réclamer l’application de ce régime en s’adressant aux tribunaux de droit commun. [56] La solution en l’espèce n’est pas exempte de toute difficulté procédurale, notamment en raison de la multiplicité des recours possibles et des conflits potentiels entre des sentences arbitrales distinctes dans chaque unité de négociation. Cependant, la confirmation de la compétence des arbitres de griefs n’entraînerait pas automatiquement une multitude de recours arbitraux. La procédure civile offre différents moyens de résoudre les problèmes causés par la multiplicité des recours. Rien ne porte à croire que la procédure arbitrale pourrait donner lieu à des abus de droit de la part des différents syndicats concernés qui utiliseraient de façon excessive la procédure à leur disposition. [58‑61] Enfin, la question de la recevabilité d’un recours collectif limité au personnel non syndiqué n’a pas été soulevée devant notre Cour. La Cour s’abstient donc de se prononcer à ce sujet. [63] La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Binnie (dissidents) : L’arbitre de griefs a compétence exclusive sur les litiges qui, dans leur essence, relèvent de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution d’une convention collective, mais là s’arrête cette compétence. Étant donné qu’en l’espèce le régime de retraite transcende chacune des conventions collectives, le seul tribunal compétent pour entendre la demande faisant l’objet du présent pourvoi est la Cour supérieure. [67] [75] [99] La caisse de retraite constituée pour le régime de retraite est une entité en soi. Il s’agit d’un patrimoine dont ont le droit de profiter les employés visés par neuf conventions collectives et des centaines de contrats de travail. En raison de la multiplicité des conventions collectives, les questions que soulève la demande de B existent indépendamment de la convention collective et sont directement liées à la caisse de retraite indivisible. Elles ne découlent pas, ni ne pourraient découler, des négociations bilatérales qui ont conduit à la signature de la convention collective, étant donné qu’elles intéressent au même titre des employés visés par de multiples contrats de travail et conventions collectives. En conséquence, la présence d’une seule caisse de retraite, comparativement à la présence de multiples conventions collectives et contrats d’emploi conclus bien après sa création, permet de conclure que, dans son essence, la demande de B découle du régime de retraite. Du fait que la caisse de retraite est indivisible et que plusieurs conventions collectives visent à régir l’accès à la caisse de retraite préexistante, aucune convention collective ne saurait à elle seule prétendre y apporter des modifications ou y porter atteinte. Permettre cela reviendrait à laisser les parties à cette convention collective déterminer pour tous les autres bénéficiaires le contenu de la caisse de retraite. [77‑80] Le risque de décisions contradictoires est inévitable à la fois en théorie et en pratique si on considère que l’essence du litige découle de la convention collective liant B à l’université. Il en est ainsi parce qu’il faut également reconnaître que la même question découle, dans son essence, de chacun des autres contrats de travail et conventions collectives liant les bénéficiaires de la caisse de retraite à l’université. Il s’ensuit que la même demande — qui intéresse tous les bénéficiaires de la caisse de retraite mais ne peut être résolue que d’une façon — pourrait être tranchée différemment par plusieurs arbitres agissant chacun dans sa sphère de compétence. Il est impossible de concilier des ordonnances contradictoires de cette nature. La seule façon d’éviter une multiplicité de recours et des résultats contradictoires est de saisir la cour supérieure de la demande de B. En définitive, il n’y a également, sur le plan des principes comme sur le plan pratique, aucune autre façon de trancher la demande de B. [91‑93] [96] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : Nadon c. Anjou (Ville d’), [1994] R.J.Q. 1823; Comité d’environnement de La Baie inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée, [1990] R.J.Q. 655; Syndicat national des employés de l’Hôpital St‑Charles Borromée c. Lapointe, [1980] C.A. 568; Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158, 2001 CSC 68; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46; Malhab c. Métromédia C.M.R. Montréal inc., [2003] R.J.Q. 1011; Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc., [1990] R.D.J. 500; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Carrier c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2000] J.Q. no 3048 (QL); Hamer c. Québec (Sous‑ministre du Revenu), [1998] A.Q. no 1600 (QL); Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, 2001 CSC 39; Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. c. Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206; Isidore Garon ltée c. Tremblay, [2006] 1 R.C.S. 27, 2006 CSC 2; Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; R. c. Mills, [1986] 1 R.C.S. 863; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14; Nouveau‑Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; Allen c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 128, 2003 CSC 13; J.M. Asbestos Inc. c. Lemieux, SOQUIJ AZ‑85149091, inf. par [1986] A.Q. no 613 (QL); Union internationale des employés professionnels et de bureau, local 480 c. Albright & Wilson Amérique ltée (2000), 28 C.C.P.B. 306; Emerson Electric Canada ltée c. Foisy (2006), 50 C.C.P.B. 287, 2006 QCCA 12; Hydro‑Québec c. Corbeil (2005), 47 C.C.P.B. 200, 2005 QCCA 610; Association provinciale des retraités d’Hydro‑Québec c. Hydro‑Québec, [2005] R.J.Q. 927, 2005 QCCA 304; Syndicat canadien de la fonction publique c. Société Radio‑Canada, [1992] 2 R.C.S. 7; Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. Paquet (Collège d’enseignement général et professionnel régional de Lanaudière et Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, section locale 8), [2005] J.Q. no 678 (QL), 2005 QCCA 109; Fraternité des préposés à l’entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495. Citée par le juge Bastarache (dissident) Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14; Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, 2001 CSC 39; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), [2004] 2 R.C.S. 185, 2004 CSC 39; Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14; Lacroix c. Société Asbestos ltée (2004), 43 C.C.P.B. 267; J.M. Asbestos Inc. c. Lemieux, [1986] A.Q. no 613 (QL); Union internationale des employés professionnels et de bureau, local 480 c. Albright & Wilson Amérique ltée (2000), 28 C.C.P.B. 306; Emerson Electric Canada ltée c. Foisy (2006), 50 C.C.P.B. 287, 2006 QCCA 12, conf. (2005), 50 C.C.P.B. 261; Hydro‑Québec c. Corbeil (2005), 47 C.C.P.B. 200, 2005 QCCA 610; Vidéotron ltée c. Turcotte, [1998] A.Q. no 2742 (QL); London Life Insurance Co. c. Dubreuil Brothers Employees Assn. (2000), 49 O.R. (3d) 766; Elkview Coal Corp. c. U.S.W.A., Local 9346 (2001), 205 D.L.R. (4th) 80, 2001 BCCA 488; Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. Paquet (Collège d’enseignement général et professionnel régional de Lanaudière et Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, section locale 8), [2005] J.Q. no 678 (QL), 2005 QCCA 109; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63; Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, 2004 CSC 23. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1261. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 55, 462, 940 et suiv., 999, 1000, 1002, 1003, 1007. Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 1f), 21, 28, 47.2, 100.1, 100.12, 101. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., ch. R‑15.1, art. 6, 24, 146.5, 243.2, 243.1 à 243.19. Doctrine citée Beaulieu, Jacqueline, et autres. Loi sur les régimes complémentaires de retraite : annotations et commentaires. Québec : Régie des rentes du Québec, 1992 (feuilles mobiles mises à jour mars 1998, envoi no 6). Blouin, Rodrigue, et Fernand Morin. Droit de l’arbitrage de grief, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2000. Crête, Raymonde. « Les régimes complémentaires de retraite au Québec : une institution à découvrir en droit civil » (1989), 49 R. du B. 177. Ferland, Denis, et Benoît Emery, dir. Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Québec, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Gagnon, Robert P., Louis LeBel et Pierre Verge. Droit du travail, 2e éd. Sainte‑Foy : Presses de l’Université Laval, 1991. Lauzon, Yves. Le recours collectif. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2001. Savard, Manon, et Anouk Violette. « Les affaires Weber, O’Leary, et Canadien Pacifique Ltée : que reste‑t‑il pour les cours de justice? », dans Développements récents en droit du travail (1997). Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1997, 49. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Baudouin, Morin et Rochon) (2004), 42 C.C.P.B. 161, 2004 CarswellQue 688, [2004] J.Q. no 3238 (QL), qui a infirmé une décision du juge Crépeau (2003), 36 C.C.P.B. 180, [2003] J.Q. no 4279 (QL). Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Binnie sont dissidents. Guy Du Pont, Nancy Boyle, Nick Rodrigo et Jean‑Philippe Groleau, pour l’appelante/intimée l’Université Concordia. John T. Keenan et Harold C. Lehrer, pour l’intimée/appelante l’Association des professeurs de l’Université Concordia. Mario Évangéliste et Marie Pépin, pour l’intimé Richard Bisaillon. Personne n’a comparu pour les intimés la Régie des rentes du Québec, John Hall et Howard Fink. Le jugement des juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur une demande d’autorisation de recours collectif déposée par un salarié syndiqué de l’Université Concordia (« Concordia »). Ce recours collectif reproche à Concordia d’avoir utilisé sans droit la caisse d’un régime de retraite offert à ses salariés pour payer des congés de cotisation ainsi que des frais d’administration et pour financer des retraites anticipées. Ce dossier soulève des problèmes juridiques délicats touchant aux rapports entre les recours civils, particulièrement la procédure de recours collectif, la compétence des juridictions du travail et l’encadrement législatif des régimes complémentaires de retraite. 2 En l’espèce, le recours collectif est une voie de droit inappropriée. Dans les circonstances de la présente affaire, un tel recours est incompatible avec la compétence exclusive de l’arbitre de griefs et avec la fonction représentative des syndicats accrédités. En conséquence, la Cour supérieure a eu raison d’accueillir le moyen déclinatoire en irrecevabilité pour défaut de compétence présenté par l’appelante, l’Association des professeurs de l’Université Concordia (« APUC »), et de rejeter la requête en autorisation de recours collectif. Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais le pourvoi, je casserais l’arrêt de la Cour d’appel qui avait infirmé le jugement de la Cour supérieure et je rétablirais celui‑ci. II. Origine du litige 3 Le 1er janvier 1977, Concordia créait un régime complémentaire de retraite au bénéfice de ses employés (« Régime de retraite »). Ce régime modifiait et remplaçait les régimes de retraite établis précédemment par l’Université Sir George Williams et le Collège Loyola, fusionnés pour former Concordia. 4 Le Régime de retraite est régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., ch. R-15.1. Comme l’exige cette loi, il est enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec (art. 24). Le Régime de retraite est l’unique régime offert aux employés de Concordia et tous les employés admissibles syndiqués ou non peuvent y participer. Il s’agit d’un régime de retraite à prestations déterminées en vertu duquel l’employeur doit cotiser au régime afin d’assurer aux participants une prestation déterminée au moment de la retraite. Les salariés ont par ailleurs la possibilité de cotiser eux-mêmes au régime. Ces cotisations, ainsi que les revenus qui en résultent, sont versées dans la caisse de retraite, un patrimoine fiduciaire affecté au paiement des prestations auxquelles les bénéficiaires ont droit. 5 Selon la preuve, le Régime de retraite compte au-delà de 4 100 participants. Environ 350 participants actifs du Régime de retraite sont des employés cadres ou professionnels et ne sont pas syndiqués. La grande majorité, plus de 80 pour 100, des participants au Régime de retraite est syndiquée et se trouve liée par l’une ou l’autre des neuf conventions collectives conclues entre Concordia et les neuf syndicats accrédités au sein de l’institution. Chacune des neuf conventions collectives renvoie, d’une façon ou d’une autre, au Régime de retraite. En effet, sept des conventions collectives prévoient expressément que les salariés visés par celles-ci ont le droit de participer au régime de retraite offert par Concordia, selon les modalités stipulées au régime. Par ailleurs, la convention collective liant Concordia au syndicat APTPUC précise notamment que Concordia s’engage à maintenir le Régime de retraite en vigueur pour les salariés compris dans son unité de négociation. Finalement, la convention collective applicable au syndicat CULEU-Vanier renvoie indirectement au Régime de retraite en spécifiant les différents âges auxquels un employé devient admissible à l’intégrité de la rente de retraite ou à la retraite anticipée. 6 Le Régime de retraite a fait l’objet de diverses modifications depuis son établissement en 1977. Certaines de ces modifications ont causé des désaccords entre Concordia et la plupart des syndicats. 7 À la suite de ces désaccords, alléguant agir comme représentant de tous les participants au Régime de retraite de Concordia, l’intimé Bisaillon a demandé à la Cour supérieure l’autorisation d’exercer un recours collectif contre Concordia pour contester un certain nombre de décisions prises au sujet de l’administration et de l’utilisation de la caisse de retraite. M. Bisaillon, qui est salarié de Concordia depuis plusieurs années, a de plus été membre de plusieurs syndicats accrédités pour négocier avec celle-ci. Il participe au Régime de retraite depuis ses débuts. Au moment du dépôt de la requête en autorisation, il appartenait au syndicat accrédité CUSSU-TS, dont il était président. Lors de l’audition de cette requête, il était cependant devenu membre du syndicat accrédité APTPUC. 8 Dans sa requête en autorisation, M. Bisaillon allègue que Concordia a apporté diverses modifications au Régime de retraite, et ce, sans en informer les participants et sans obtenir leur consentement. Selon l’intimé, Concordia aurait d’abord modifié le Régime de retraite afin d’imputer les frais d’administration du régime à la caisse de retraite, alors qu’elle était auparavant responsable de ces frais. Elle aurait également changé les dispositions du régime pour s’accorder des congés de cotisation et récupérer une partie des surplus en cas de terminaison du régime. L’intimé prétend en conséquence que Concordia aurait ainsi soustrait sans droit de la caisse de retraite une somme estimée à 41 626 800 $ sous forme de congés de cotisation, une autre somme évaluée à 15 000 000 $ en faisant assumer par la caisse les frais d’administration du régime et, enfin, une somme additionnelle — également de 15 000 000 $ — en utilisant une partie des surplus du Régime de retraite pour fins de rationalisation. Selon les conclusions de la requête, M. Bisaillon, par l’exercice de ce recours collectif, cherche à faire déclarer nulles ces modifications apportées au Régime de retraite et à forcer Concordia à rembourser à la caisse de retraite les sommes qu’elle aurait prélevées illégalement. Concordia et l’APUC ont contesté cette requête en autorisation. 9 Avant le dépôt de la demande d’autorisation de recours collectif, l’APUC avait accepté, à la suite de négociations avec Concordia, les mesures que conteste maintenant M. Bisaillon. L’appelante APUC représente près de 30 pour 100 des participants actifs au Régime de retraite. Les huit autres syndicats avaient également tenté, mais sans succès, de négocier avec Concordia relativement à ces modifications, tout en cherchant à obtenir pour leurs membres différentes améliorations du Régime de retraite. Malgré cette impasse, ces huit syndicats n’ont déposé aucun grief en vertu de leur convention collective respective pour contester les mesures prises par Concordia. Ils ont préféré appuyer et financer la tentative de recours collectif de l’intimé. 10 L’APUC a tenté de faire rejeter la requête en autorisation de recours collectif présentée par M. Bisaillon. À cette fin, elle a déposé en Cour supérieure une requête proposant un moyen déclinatoire et concluant au rejet de la demande d’autorisation présentée par l’intimé. Dans sa procédure, l’APUC, avec l’appui de Concordia, plaide le défaut de compétence de la Cour supérieure. En effet, selon ses prétentions, le litige porte sur des questions relatives à la négociation collective et à la mise en œuvre de la convention collective, qui relèvent exclusivement de la compétence de l’arbitre de griefs. Elle ajoute que la demande présentée par l’intimé Bisaillon en vue d’être autorisé à représenter tous les participants au Régime de retraite interfère indûment avec l’exercice par les syndicats accrédités de leur fonction de représentation de la plupart de ces participants. Finalement, l’appelante plaide que M. Bisaillon, lié par une convention collective incorporant par renvoi les dispositions du Régime de retraite, doit utiliser la procédure de grief pour régler tout différend avec son employeur au sujet de ce régime. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure du Québec (2003), 36 C.C.P.B. 180 11 Le 25 avril 2003, le juge Crépeau de la Cour supérieure a accueilli le moyen déclinatoire présenté par l’APUC et a donc rejeté la requête en autorisation de recours collectif présentée par l’intimé Bisaillon. Selon le juge Crépeau, le Régime de retraite constitue un avantage prévu par la convention collective et le litige résulte donc de l’application de celle-ci. Par conséquent, seul un arbitre de griefs a compétence pour entendre le litige. Le premier juge note que l’intimé ne possède aucun droit individuel distinct de ceux prévus par la convention collective. Il souligne également que 80 pour 100 des participants au régime de retraite que M. Bisaillon désire représenter jouissent de conditions de travail établies par des conventions et que ces conditions incluent le Régime de retraite. Le juge Crépeau ajoute que M. Bisaillon a admis que le présent recours collectif fait partie d’une stratégie de négociation des huit syndicats, mécontents du refus de Concordia de négocier des améliorations du Régime de retraite. B. Cour d’appel du Québec (2004), 42 C.C.P.B. 161 12 Selon la Cour d’appel, l’objet du présent litige n’a rien à voir avec la convention collective à laquelle est lié l’intimé Bisaillon. À son avis, le Régime de retraite existe indépendamment de toute convention collective. Par ailleurs, un arbitre de griefs nommé en vertu d’une convention collective ne possède pas la compétence requise pour entendre l’ensemble des réclamations visées par le recours collectif, soit les réclamations des salariés liés par les huit autres conventions collectives et celles du personnel non syndiqué. La Cour d’appel exprime ensuite son inquiétude face au chaos qui pourrait résulter d’éventuelles décisions contradictoires de tribunaux d’arbitrage différents. Dans cette perspective, l’essence du litige milite en faveur de l’exercice par la Cour supérieure de sa compétence résiduelle à l’égard de toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre tribunal. Cette solution est également justifiée par la mention de la compétence exclusive que possède la Cour supérieure sur les recours collectifs en vertu de l’art. 1000 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »). Pour ces motifs, la Cour d’appel accueille l’appel et rejette la requête en exception déclinatoire de l’APUC. IV. Analyse A. La question en litige 13 Le présent pourvoi soulève la question de la compatibilité du recours collectif avec les mécanismes de représentation collective en droit du travail, le système d’application des conventions collectives et la procédure des règlements des conflits du travail par le recours à l’arbitrage de griefs. En somme, l’utilisation de la procédure de recours collectif permet‑elle de contourner les mécanismes de représentation et de règlement des griefs établis par le droit du travail du Québec? 14 Pour répondre à cette question, j’établirai d’abord le cadre juridique régissant les différents aspects de la question soulevée par le présent pourvoi. J’analyserai ainsi la nature du recours collectif, le système de représentation collective en droit du travail québécois, la compétence de l’arbitre de griefs et l’encadrement législatif des régimes complémentaires de retraite. B. Le cadre juridique (1) La nature du recours collectif : un véhicule procédural 15 La procédure de recours collectif établie aux art. 999 et suiv. C.p.c. permet à un membre d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d’un groupe dont les recours judiciaires soulèvent des questions semblables (al. 999d) et art. 1003 C.p.c.). Cette procédure débute par le dépôt, par l’un des membres du groupe, d’une requête en autorisation de recours collectif (art. 1002 C.p.c.). Si elle accorde l’autorisation, la Cour supérieure attribue au requérant le statut de représentant du groupe. Ce dernier doit être en mesure d’assurer une représentation adéquate de l’ensemble des membres du groupe (al. 1003d) C.p.c.). Aux termes de l’art. 1000 C.p.c., la Cour supérieure possède une compétence exclusive sur les demandes de recours collectif. 16 La procédure de recours collectif a une portée sociale. Elle vise à faciliter l’accès à la justice aux citoyens qui partagent des problèmes communs et qui, en l’absence de ce mécanisme, seraient peu incités à s’adresser individuellement aux tribunaux pour faire valoir leurs droits (Nadon c. Anjou (Ville d’), [1994] R.J.Q. 1823 (C.A.), p. 1827; Comité d’environnement de La Baie inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée, [1990] R.J.Q. 655 (C.A.); Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Charles Borromée c. Lapointe, [1980] C.A. 568). Notre Cour a déjà souligné la nécessité de donner une interprétation souple et libérale à la législation sur les recours collectifs : Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158, 2001 CSC 68, par. 14; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46, par. 51. 17 Néanmoins, le recours collectif demeure un véhicule procédural dont l’emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels (Malhab c. Métromédia C.M.R. Montréal inc., [2003] R.J.Q. 1011 (C.A.), par. 57-58; Tremaine c. A.H. Robins Canada Inc., [1990] R.D.J. 500 (C.A.), p. 507; Y. Lauzon, Le recours collectif (2001), p. 5 et 9). En effet, la procédure du recours collectif ne saurait justifier une action en justice lorsque, considérées individuellement, les différentes réclamations visées par le recours ne le permettraient pas : D. Ferland et B. Emery, dir., Précis de procédure civile du Québec (4e éd. 2003), vol. 2, p. 876‑877. 18 Par exemple, dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, notre Cour a confirmé que les dispositions du Code de procédure civile traitant du recours collectif ne modifiaient pas les règles substantielles du droit de la preuve (par. 31-36). Ainsi, sauf disposition à l’effet contraire, le droit substantiel continue de s’appliquer comme s’il s’agissait d’une procédure individuelle traditionnelle. La juge L’Heureux-Dubé précisait à cet égard que, « [l]oin de créer de nouvelles règles de preuve, ces dispositions ne font qu’adapter aux recours collectifs les moyens permettant de faire valoir un droit qui, auparavant, ne pouvait être réclamé que par chacun des titulaires » (par. 32). 19 De même, le recours à ce véhicule procédural ne modifie pas les règles de droit relatives à la compétence ratione materiae des tribunaux. La Cour d’appel du Québec a traité de cette question, par exemple, dans Carrier c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2000] J.Q. no 3048 (QL). Dans cette affaire, l’appelant, un médecin spécialiste, avait demandé à la Cour supérieure l’autorisation d’exercer un recours collectif pour contester la légalité d’une entente intervenue entre le ministre de la Santé et la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Cette entente, qui prévoyait une rémunération inférieure pour certains médecins durant leurs premières années de pratique, avait été négociée selon le système particulier de négociation collective établi en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie, L.R.Q., ch. A-29. Cette loi accordait à un conseil d’arbitrage compétence exclusive sur tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application de ce genre d’entente. 20 Ayant conclu que le litige relevait de la compétence exclusive du conseil d’arbitrage, la Cour d’appel a facilement confirmé l’irrecevabilité de la requête en autorisation de recours collectif. Elle a, à cette occasion, insisté sur la nature procédurale du recours collectif : Les dispositions du Code de procédure civile relatives au recours collectif sont purement procédurales et ne créent pas de droit substantif. Aussi, on ne peut conclure du fait que le recours collectif doit être introduit en Cour supérieure qu’est créé un régime particulier qui fait échec aux règles en matière de compétence. [par. 55] 21 Dans l’affaire Hamer c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [1998] A.Q. no 1600 (QL), le recours collectif proposé visait à faire annuler des avis de cotisation transmis à de nombreux contribuables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et de la Loi sur les impôts du Québec. D’abord, la Cour d’appel du Québec rappelle que les lois fiscales applicables en l’espèce avaient conféré à la Cour du Québec et à la Cour canadienne de l’impôt une compétence particulière sur ces litiges. Ensuite, elle résume et confirme, avec raison selon moi, l’opinion du juge de première instance à propos de l’effet de la procédure de recours collectif sur la compétence des tribunaux : La Cour supérieure a conclu que l’introduction de l’instance par procédure collective, comme dans le cas de cette requête pour autorisation de recours collectif, ne modifiait nullement la compétence d’attribution de la Cour supérieure. Elle supposait plutôt que cette compétence existe déjà à l’égard de la matière en litige. En conséquence, le premier juge a rejeté le pourvoi. Ce jugement ne comporte aucune erreur de droit révisable par notre Cour. [par. 5] 22 En bref, la procédure de recours collectif ne saurait avoir pour effet de conférer à la Cour supérieure compétence sur un ensemble de litiges qui, autrement, relèveraient de la compétence ratione materiae d’un autre tribunal. Sauf dans la mesure prévue par la loi, cette procédure ne modifie pas la compétence des tribunaux. Elle ne crée pas non plus de nouveaux droits substantiels. L’examen de la recevabilité d’une telle procédure à l’égard de problèmes relevant à première vue du droit des rapports collectifs du travail exige donc une étude attentive des institutions et règles de fond propres à ce droit. C’est à cette étude qu’il faut maintenant passer. (2) Le système de représentation collective en droit du travail 23 Le Code du travail, L.R.Q., ch. C-27 (« C.t. »), reconnaît le droit d’accréditation à l’association de travailleurs qui jouit du caractère représentatif à l’égard d’un groupe distinct de salariés au sein de l’entreprise d’un employeur (art. 21 C.t.). Ce groupe distinct — l’unité de négociation — est composé d’un ou plusieurs employés dont l’association est jugée appropriée aux fins de négociation collective (R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec (5e éd. 2003), p. 289). L’accréditation d’une association de salariés produit diverses conséquences juridiques, tant pour l’association elle-même que pour les salariés et l’employeur. 24 Premièrement, le Code du travail accorde au syndicat accrédité un ensemble de droits, dont le monopole de représentation s’avère assurément le plus important. Le syndicat accrédité acquiert le pouvoir exclusif de négocier avec l’employeur les conditions de travail de tous les membres de l’unité de négociation en vue de conclure une convention collective. Une fois la convention collective en vigueur, le monopole de représentation de syndicat s’étend également à la mise en vigueur et à l’application de cette convention collective. Par exemple, le syndicat accrédité détient un monopole quant au choix des solutions destinées à mettre en œuvre la convention collective. « Ce pouvoir de contrôle emporte celui de régler ou de mener les dossiers à une conclusion au cours d’un arbitrage ou de définir une solution avec l’employeur, à condition de respecter les paramètres de l’obligation légale de représentation » (Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, 2001 CSC 39, par. 45). 25 Deuxièmement, le monopole de représentation entraîne également d’importantes conséquences sur les droits des salariés. D’abord, notre système de représentation collective proscrit toute négociation individuelle des conditions de travail. Un écran est érigé entre l’employeur et les salariés membres de l’unité de négociation (Noël, par. 42). Cet écran empêche l’employeur de négocier directement avec ses salariés et, du même coup, interdit à ces derniers d’entamer toute négociation individuelle directe de leurs conditions de travail avec leur patron (Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. c. Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206; Noël; Isidore Garon ltée c. Tremblay, [2006] 1 R.C.S. 27, 2006 CSC 2). Par ailleurs, une fois conclue, la convention collective devient le cadre réglementaire régissant les rapports entre le syndicat et l’employeur ainsi que les relations individuelles entre ce dernier et les salariés : Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962, p. 975; Noël, par. 43; Isidore, par. 14. 26 Par conséquent, le système de représentation collective fait perdre certains droits individuels au salarié. Ce dernier est notamment privé de la possibilité de négocier ses conditions de travail directement avec son employeur, en plus de perdre le contrôle de leur mise en œuvre. En contrepartie, négociant d’une seule voix avec l’employeur par l’entremise de leur syndicat, les salariés voient ainsi s’améliorer leur rapport de force vis-à-vis l’employeur (Isidore, par. 38). De plus, les intérêts individuels de chacun des membres de l’unité de négociation sont protégés à l’intérieur du système de représentation collective. Par exemple, afin d’être accrédité pour représenter les salariés, le syndicat doit obtenir l’appui d’une majorité des salariés membres de l’unité de négociation (art. 28 C.t.). De plus, compte tenu des dispositions de l’art. 21 C.t., la jurisprudence exige notamment que les salariés poss
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61