Bird c. Première Nation de Paul
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Bird c. Première Nation de Paul Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-02 Référence neutre 2020 CF 475 Numéro de dossier T-2063-18 Contenu de la décision Date : 20200402 Dossier : T‑2063‑18 Référence : 2020 CF 475 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 2 avril 2020 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : LAURA S. BIRD MATTHEW W. ADAM requérants et BERNIE MAKOKIS, PRÉSIDENT D’ÉLECTION BANDE DE PAUL (PREMIÈRE NATION) intimés JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête présentée en vertu de l’article 31 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 [la LEPN], en vue de contester l’élection tenue par la Bande de Paul (Première Nation) [la BP (PN)] le 2 novembre 2018 [l’élection]. En raison de plusieurs contraventions qui auraient été commises à la LEPN, les requérants sollicitent notamment, à titre de réparation, l’annulation de l’élection et la tenue d’un nouveau scrutin. II. Le contexte [2] Laura S. Bird et Matthew W. Adam [les requérants] sont deux membres de la BP (PN). Mme Bird et M. Adam agissent tous les deux pour leur propre compte et ont formulé des observations orales lors de l’audience. A. Avant‑propos [3] Dans leurs documents écrits, les requérants ont mentionné qu’ils subissaient une injustice du fait de ne pas être représentés par un avocat, étant donné qu’ils n’avaient aucune formation juridique. Les requérants se disent victimes d’une injustice, pa…
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Bird c. Première Nation de Paul Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-02 Référence neutre 2020 CF 475 Numéro de dossier T-2063-18 Contenu de la décision Date : 20200402 Dossier : T‑2063‑18 Référence : 2020 CF 475 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 2 avril 2020 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : LAURA S. BIRD MATTHEW W. ADAM requérants et BERNIE MAKOKIS, PRÉSIDENT D’ÉLECTION BANDE DE PAUL (PREMIÈRE NATION) intimés JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête présentée en vertu de l’article 31 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 [la LEPN], en vue de contester l’élection tenue par la Bande de Paul (Première Nation) [la BP (PN)] le 2 novembre 2018 [l’élection]. En raison de plusieurs contraventions qui auraient été commises à la LEPN, les requérants sollicitent notamment, à titre de réparation, l’annulation de l’élection et la tenue d’un nouveau scrutin. II. Le contexte [2] Laura S. Bird et Matthew W. Adam [les requérants] sont deux membres de la BP (PN). Mme Bird et M. Adam agissent tous les deux pour leur propre compte et ont formulé des observations orales lors de l’audience. A. Avant‑propos [3] Dans leurs documents écrits, les requérants ont mentionné qu’ils subissaient une injustice du fait de ne pas être représentés par un avocat, étant donné qu’ils n’avaient aucune formation juridique. Les requérants se disent victimes d’une injustice, parce que, contrairement à l’intimée, ils n’ont pas les moyens d’engager un avocat. Ils affirment qu’il [traduction] « ressort de la jurisprudence citée que l’assistance d’un avocat était nécessaire tout au long de la présente instance ». [4] Il n’existe pas de règle interdisant à un requérant d’agir pour son propre compte, même lorsqu’il aurait été préférable qu’il engage un avocat. Le fait d’agir pour son propre compte ne crée pas d’injustice, même s’il ne s’agit peut‑être pas de la solution idéale. La requête a fait l’objet d’une gestion de l’instance par un protonotaire, ce qui a pu aider les requérants. Les personnes physiques requérantes ont eu droit de la part de la Cour à toute la courtoisie et à toute l’attention dont elles avaient besoin pour faire valoir leurs arguments, étant donné qu’elles n’avaient pas de formation juridique. Il n’y a eu aucune injustice intrinsèque. [5] Lors de l’audience, les requérants ont exprimé le désir de présenter une autre preuve par ouï‑dire, d’autres témoignages ainsi que des éléments de preuve qui, selon ce qu’ils affirmaient, se trouvaient dans leur téléphone. Ils ont formulé cette demande au cours de la présentation de leurs arguments. Je leur ai alors demandé d’indiquer où se trouvaient les éléments de preuve en question dans les pièces versées au dossier. Les requérants ont répondu qu’ils pouvaient obtenir les éléments de preuve en question, mais qu’ils ne les avaient pas encore déposés. J’ai refusé aux requérants la possibilité de présenter, pour la première fois à l’audience, les nouveaux éléments prétendus, compte tenu du fait que l’affaire avait fait l’objet d’une gestion de l’instance par un protonotaire, que les éléments de preuve étaient disponibles depuis très longtemps et qu’aux termes de la LEPN, une élection doit être contestée au moyen d’une requête, ce qui signifie que la preuve doit être déposée sous forme d’affidavit. Le préjudice causé aux intimés ainsi que le respect de la LEPN et des Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106) l’emportaient de loin sur la possibilité de faire apparaître ce type d’éléments de preuve à l’audience. B. Aperçu [6] Les requérants ont présenté leur requête en vertu de la LEPN, un régime législatif créé en 2014 pour la tenue d’élections au sein de Premières Nations. La LEPN accorde à des Premières Nations la faculté de se soustraire à la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5, et d’adopter la LEPN comme modèle pour la tenue de leurs élections. [7] La BP (PN) a choisi d’être régie par la LEPN le 1er mars 2018. L’élection du chef et de cinq conseillers était prévue pour le 2 novembre 2018. Bernie Makokis [Bernie ou M. Makokis] — qui n’est pas membre de la bande — a été engagé le 28 août 2018 à titre de président d’élection au moyen d’une résolution. Il a été accrédité comme président d’élection conformément à la LEPN. Le président d’élection a nommé par écrit, le 31 août 2018, trois présidents d’élection adjoints dont deux, Veronica Rain Bearhead et Shalanna Rain, étaient des membres de la bande qui ont toutes les deux voté à l’élection, alors que le troisième, Toni YoungChief n’était pas membre de la bande. [8] Après avoir reçu de la BP (PN) la liste de noms des électeurs, le président d’élection a établi une liste électorale qui a par la suite été modifiée et parachevée. Il a été décidé que l’élection aurait lieu en personne, au gymnase de l’école de la BP (PN), ou par bulletins de vote postal. Un avis a été publié en ce sens. [9] Le 28 septembre 2018, la BP (PN) a tenu une assemblée de mise en candidature. Au terme de cette assemblée, cinq candidats ont remis des formulaires de déclaration de candidature et acquitté les frais nécessaires pour pouvoir briguer les suffrages au poste de chef, et 33 personnes ont été mises en candidature à des postes de conseiller. À la suite du retrait de la candidature de sept candidats aux postes de conseiller, il y avait 26 candidats sur le bulletin de vote définitif pour les postes de conseiller. [10] L’élection a eu lieu le 2 novembre 2018 au gymnase, et le président d’élection a été présent en tout temps. Après la fermeture des bureaux de scrutin à 20 h, quatre équipes différentes mandatées à cette fin ont procédé au dépouillement du scrutin. [11] Une des bénévoles affectées au comptage, Dawn Rain, a déclaré : [traduction] « Il n’y avait pas de précédent établi et, d’après ce que j’ai compris, chaque équipe avait un système différent. » Chaque équipe chargée du dépouillement était composée de trois bénévoles et d’un membre du personnel électoral qui [traduction] « comptaient manuellement les bulletins de vote ». Le membre du personnel électoral auquel Dawn Rain faisait allusion était une présidente d’élection adjointe. Dawn Rain a expliqué que la présidente d’élection adjointe présente à leur table dépliait les bulletins de vote et lisait les noms à voix haute pendant que les quatre personnes comptaient manuellement les votes. Il s’agissait de la même procédure que celle qui, selon Shannon Bird, une autre compteuse, a été suivie à sa table. Dawn Rain a expliqué que, dans son groupe, on ne leur avait pas montré les bulletins de vote, à l’exception de celui qui avait été annulé. Shannon Bird a déclaré que, dans son groupe, la présidente d’élection adjointe avait rejeté certains bulletins de vote comme étant annulés. Mme Rain a raconté qu’on lui avait dit que, dans d’autres équipes, les compteurs avaient pris connaissance des bulletins de vote dépouillés. Elle a expliqué que, dans son équipe, il avait fallu intervenir auprès de la présidente d’élection adjointe pendant le dépouillement, car [traduction] « elle semblait très pressée et déchirait un grand nombre de bulletins en les dépliant ». Dawn Rain a également déclaré que, dans sa précipitation, la présidente d’élection adjointe avait mélangé les noms des candidats sur sa feuille de décompte et commis des erreurs de calcul. Toutes les feuilles de décompte de cette table avaient été recueillies par la présidente d’élection adjointe, mais Dawn Rain a affirmé que l’on n’avait pas vérifié laquelle était la feuille officielle, ajoutant que les feuilles avaient été placées sans ordre particulier et remises au président d’élection. Selon Shannon Bird, après le dépouillement, on s’était contenté de signer la feuille de décompte, et le président d’élection avait ensuite commencé à afficher les résultats au mur. [12] Parmi les bulletins de vote postal, quatre ont été jugés valides et deux ont été rejetés, parce que la déclaration de l’électeur n’avait pas été remplie conformément aux directives. Pour revenir à la preuve offerte par Dawn Rain, cette dernière a déclaré que, bien qu’elle n’ait pas été présente lors du recomptage, on lui avait raconté que les bulletins de vote postal n’avaient été découverts que le lendemain, au moment du recomptage, et elle s’est demandé pourquoi ces bulletins n’avaient pas été produits plus tôt. [13] Arthur Rain a été élu chef à l’issue du dépouillement du scrutin. Le nombre de voix exprimées en faveur du chef n’est pas en litige, étant donné qu’il a remporté la victoire avec un écart de 54 voix sur son plus proche rival. Les résultats du vote pour les postes de conseiller étaient plus serrés. Il y avait un écart de moins de cinq voix (déclaration faite sous serment par Shannon Bird, au par. 2) ou de neuf voix (affidavit du président d’élection, au par. 15) entre les candidats arrivés au quatrième, cinquième et sixième rang pour les postes de conseiller. Étant donné que les cinq candidats ayant obtenu les meilleurs résultats seraient élus au conseil et que l’écart entre les résultats respectifs était si mince, le président d’élection a annoncé sa décision de procéder à un recomptage le lendemain à midi. Il a alors, avec un président d’élection adjoint, apposé des sceaux sur les boîtes de scrutin et les a conservées avec lui jusqu’au lendemain. [14] Le 3 novembre 2018, le président d’élection a rapporté les boîtes de scrutin au gymnase de l’école de la BP (PN) et les a descellées à midi, en vue du recomptage des bulletins de vote. [15] Shannon Bird, une compteuse, a expliqué le déroulement du recomptage : le président d’élection lisait à haute voix les bulletins de vote et mettait de côté les bulletins de vote nuls. Étant donné qu’aucun compteur n’avait vu les noms figurant effectivement sur les bulletins de vote, à mi‑chemin au cours du dépouillement, il y a eu une plainte selon laquelle personne ne voyait les bulletins de vote, ce dont un des présidents d’élection adjoints a été témoin. À cause du fait que personne n’avait pu au départ prendre connaissance des bulletins de vote et que les résultats étaient différents, le dépouillement a été repris depuis le début. Tous les bulletins de vote ont été dépouillés à nouveau, sauf ceux pour le poste de chef. Un homme en état d’ébriété a fait irruption dans le gymnase pendant le dépouillement final. On lui a reproché son comportement insupportable, mais le déroulement du recomptage n’a pas été perturbé. [16] Il y a eu une panne d’électricité dans le gymnase au cours du dépouillement. On a toutefois ouvert les portes pour permettre à la lumière extérieure d’éclairer le lieu où l’on effectuait le dépouillement des votes, et le président d’élection a fait déplacer les compteurs plus près de la lumière. Le courant est revenu lorsqu’on a entamé le recomptage final. [17] Le recomptage a confirmé que, en ce qui concerne les suffrages exprimés pour le poste de chef, 676 bulletins de vote étaient valides, et 13 étaient nuls. En ce qui concerne les voix exprimées pour les postes de conseiller, on a compté 675 bulletins de vote étaient valides, et 16 étaient nuls. [18] Lors du recomptage final, on a signalé un plus grand nombre de bulletins de vote nuls que la première fois, et les résultats étaient différents de ceux du premier dépouillement, bien que la Cour ne dispose pas des chiffres complets au sujet du premier dépouillement. [19] Le président d’élection a déclaré élus les cinq candidats au poste de conseiller ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages : Jason Rain Sr. (209 voix) – élu Simon D. House (191 voix) – élu Faron Bull (179 voix) – élu Baron Adams (165 voix) – élu Myrna Rabbit‑Bearhead (164 voix) – élue Roderick Burnstick (158 voix) Dwight Joseph Paul (147 voix) Russell Ted (Rusty) Bird (146 voix) Isaac Rain (140 voix) Calvin D. Bird (137 voix) Carl Bird (134 voix) Darren Samuel Rain (129 voix) Matthew Adam (120 voix) Warren Bird (118 voix) Joni House‑Roux (110 voix) Wesley Ross Rain (91 voix) William Baldwin House (86 voix) Rodney Paul (74 voix) Jason Saulteaux (70 voix) Donovan N. Adams (67 voix) William Bearhead (60 voix) Shawn Eric Rain (57 voix) Marlene A. Adams (55 voix) Kyle Isaac Bird (53 voix) Duchess Bird (38 voix) Jonathan Adams (24 voix) [20] Les requérants ont contesté les résultats du scrutin en vertu de l’article 31 de la LEPN, affirmant qu’il y avait eu un manquement à l’équité procédurale, ainsi que plusieurs irrégularités qui avaient influé sur le résultat de l’élection. [21] Dans leur mémoire, les requérants sollicitent les réparations suivantes : 1. une ordonnance annulant l’élection; 2. une ordonnance désignant un nouveau président d’élection et de nouveaux présidents d’élection adjoints; 3. une ordonnance prévoyant la tenue d’un scrutin par anticipation; 4. une ordonnance prévoyant la tenue d’un scrutin en ligne et d’un scrutin en personne le jour du vote; 5. une ordonnance prévoyant la présence d’un interprète et d’agents de sécurité aux bureaux de scrutin; 6. l’adjudication des dépens; 7. toute autre mesure que la Cour juge juste et appropriée. III. Les questions en litige [22] Les questions en litige en l’espèce sont les suivantes : Y a‑t‑il eu violation du droit des requérants à l’équité procédurale? Y a‑t‑il eu une contravention à la LEPN qui « a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection »? IV. Analyse A. Y a‑t‑il eu violation du droit des requérants à l’équité procédurale? [23] Les requérants allèguent que leur droit à l’équité procédurale a été violé, sans, toutefois, préciser comment le président d’élection aurait dû les traiter de façon plus équitable. Je vais examiner la procédure électorale choisie par le président d’élection pour m’assurer qu’elle était conforme à la LEPN. En revanche, l’équité procédurale est un concept distinct des règles de droit administratif qui s’appliquent à la façon dont un décideur administratif doit garantir une protection procédurale à quelqu’un, compte tenu de l’importance de la décision pour la personne visée, de la nature de la décision recherchée et d’autres facteurs propres au contexte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 77). [24] Les élections se tiennent dans un contexte différent, et l’article 31 de la LEPN prévoit une voie unique pour en contester les résultats. Ainsi qu’il est expliqué dans la décision O’Soup c Montana, 2019 SKQB 185, au par. 112 [O’Soup] : [traduction] L’article 31 permet à l’électeur qui s’estime lésé de contester les résultats d’une élection s’il peut démontrer qu’il y a eu contravention à la LEPN ou au REPN. En tant que président d’élection, M. Montana était tenu de suivre la procédure prévue par ces dispositions, et c’est ce qu’il a fait. Il n’est assujetti à aucune obligation d’équité procédurale envers les électeurs lorsqu’il s’acquitte de ces responsabilités. [25] Comme il n’existe pas, en droit administratif, d’obligation d’équité procédurale envers les membres de la Première Nation, l’argument avancé par les requérants du manquement à l’équité procédurale ne saurait être retenu. B. Y a‑t‑il eu une contravention à la LEPN qui « a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection »? [26] Les parties admettent que la BP (PN) a choisi d’être régie par la LEPN. Conformément au règlement DORS/2018‑175, la BP (PN) a tenu sa première élection sous ce régime le 2 novembre 2018. Les requérants ont exprimé leurs préoccupations du fait de la courte période entre le moment où la BP (PN) a opté pour la LEPN et la date à laquelle l’élection a eu lieu. Ils allèguent qu’en raison de cette courte période, la Première Nation n’a pas eu le temps de s’adapter à la nouvelle loi et de se familiariser avec celle‑ci, ce qui explique pourquoi certaines des infractions alléguées ci‑dessous ont été commises. [27] Les dispositions pertinentes de la LEPN sont reproduites à l’annexe A. Plus précisément, l’article 31 de la LEPN dispose : Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. [28] Lorsqu’elle est saisie d’une requête en contestation, la Cour doit examiner les affidavits et déterminer si les requérants ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y avait eu contravention à la LEPN (Good c Canada (Procureur général), 2018 CF 1199, aux par. 49 et 57 [Good]). [29] Les requérants doivent d’abord démontrer qu’il y a eu contravention à la LEPN. La contravention peut [traduction] « prendre la forme d’une action ou d’une omission commise par un électeur, un candidat ou un membre du personnel électoral » (O’Soup, précitée, au par. 27). Le tribunal doit présumer que toutes les procédures nécessaires ont été suivies lors de l’élection contestée (O’Soup, par. 91). [30] Ensuite, en plus de prouver qu’il y a eu contravention, les requérants doivent démontrer que cette contravention a « vraisemblablement influé sur le résultat » de l’élection. Comme le juge Layh l’a fait remarquer dans le jugement Paquachan c Louison, 2017 SKQB 239, au par. 19 [Paquachan], il faut tenir compte dans une certaine mesure des erreurs administratives lors de toute élection, et les contraventions qui ne sont pas susceptibles d’en avoir influencé le résultat n’entraînent pas son annulation. Pour démontrer qu’une irrégularité a « vraisemblablement » influé sur le résultat, il [traduction] « est nécessaire de présenter une preuve convaincante », puisque la décision d’ordonner la tenue d’un nouveau scrutin a de graves répercussions (O’Soup, par. 117). [31] Suivant la jurisprudence, même si les requérants satisfont à ces deux exigences, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection. L’invalidation d’une élection comporte de conséquences considérables, car elle prive des électeurs de leur droit de vote, augmente le risque de litiges futurs, ébranle la certitude des résultats démocratiques et peut provoquer désillusion et apathie chez les électeurs (Paquachan, précitée, au par. 20). [32] De plus, dans Papequash c Brass, 2018 CF 325, le juge Barnes a expliqué qu’il sera plus difficile d’invalider une élection dans les cas impliquant des irrégularités procédurales, comme c’est le cas en l’espèce, par opposition aux cas de corruption flagrante : [34] Ce ne sont pas tous les manquements à la Loi ou au Règlement qui justifient l’annulation d’une élection au sein d’une bande. Il n’est pas rare qu’une distinction soit faite entre les causes impliquant des irrégularités procédurales de nature technique et les causes qui traitent de fraude ou de corruption. Dans la première situation, il est possible qu’une approche mathématique prudente (p. ex. le critère du nombre magique inversé) soit nécessaire pour établir la probabilité qu’un résultat différent soit obtenu. Cependant, lorsque le résultat d’une élection a été faussé par une fraude au point de remettre en question l’intégrité du processus électoral, une annulation peut être justifiée, peu importe le nombre de votes valides prouvé. L’une des raisons de l’adoption d’une approche plus rigoureuse en cas de corruption électorale est qu’il pourrait être impossible de confirmer l’ampleur exacte de l’inconduite, ou il se peut que la conduite soit mal interprétée. Cela est particulièrement vrai lorsque des allégations d’achat de votes sont soulevées et lorsque les deux parties à la transaction sont coupables et ont souvent tendance à agir secrètement : voir Gadwa c Kehewin First Nation, 2016 CF 597, [2016] FCJ no 569 (QL). [33] Les requérants ont produit un affidavit souscrit par Laura Bird auquel étaient jointes des déclarations faites sous serment par des membres de la bande, à savoir Isaac Rain, Bernice Bird, Shannon Bird et Dawn Rain. Sur la foi de cet affidavit et de ces déclarations sous serment, les requérants font valoir qu’ils ont relevé plusieurs anomalies dans le déroulement de l’élection. Ils soutiennent que chacune de ces irrégularités aurait vraisemblablement influé sur le résultat. Leurs arguments peuvent être classés dans les cinq catégories suivantes : a) la procédure suivie avant l’élection; b) le libellé des bulletins de vote; c) le soudoiement; d) le personnel électoral; e) les méthodes de dépouillement et de recomptage des bulletins de vote. [34] Compte tenu de ces cinq grandes catégories d’irrégularités, les requérants prient la Cour d’invalider les résultats de l’élection, d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection et de leur accorder les autres réparations énumérées au paragraphe 21 ci‑dessus. [35] En revanche, le président d’élection soutient qu’il n’y a pas eu contravention à la LEPN. Le président d’élection reprend une à une les allégations des requérants, faisant valoir soit que la LEPN ne prévoit pas les exigences en question, soit que les exigences prévues par la LEPN ont été respectées. À titre subsidiaire, les intimés affirment que, même s’il y a eu contravention à la LEPN, il faut que cette contravention ait « vraisemblablement influé sur le résultat » pour qu’il puisse être ordonné la tenue d’une nouvelle élection. Or, selon eux, aucune des contraventions alléguées ne satisfait à cette exigence minimale. a) La procédure suivie avant l’élection [36] Dans la première catégorie, la procédure suivie avant l’élection, les requérants critiquent trois décisions du président d’élection. Ils affirment, en premier lieu, qu’un vote par anticipation aurait dû être organisé pour permettre aux membres de la bande à Calgary et à Edmonton de voter. Deuxièmement, ils laissent entendre que la procédure de mise en candidature ne respectait pas le paragraphe 9(4) du Règlement sur les élections au sein de premières nations, DORS/2015‑86 [le Règlement], selon lequel un électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à pourvoir au conseil. Troisièmement, ils contestent la façon dont la liste électorale a été révisée au cours de l’élection. i. Les bureaux de scrutin par anticipation [37] Les pièces A et B de l’affidavit de Laura Bird sont deux messages publiés sur Facebook faisant état de préoccupations au sujet de l’absence de bureaux de scrutin à Calgary et à Edmonton, pour les gens ne pouvant se déplacer le jour de l’élection. À l’audience, les requérants ont indiqué que la BP (PN) comptait environ 1 200 membres vivant tant dans une réserve que hors réserve et que bon nombre d’entre eux ne pouvaient se déplacer pour aller voter le jour du scrutin, de sorte que la tenue d’un vote par anticipation aurait pu changer le résultat de l’élection. [38] Toutefois, le paragraphe 18(1) du Règlement prévoit que le président d’élection « peut établir un bureau de vote par anticipation à tout emplacement qu’il juge convenable et tenir un vote par anticipation ». Le mot « peut » indique qu’il ne s’agit pas d’une obligation impérative. Rien ne permet de penser que quelqu’un a officiellement demandé la tenue d’un vote par anticipation pour l’élection en question et que le président d’élection aurait décidé de ne pas organiser de vote par anticipation. Les requérants ont affirmé qu’ils avaient droit à la tenue d’un vote par anticipation, mais ce n’était pas le cas. ii. La mise en candidature [39] Les requérants ont déposé des éléments de preuve tendant à démontrer que des membres de la bande avaient rempli des formules de mise en candidature pour plus d’un candidat, ce qui, ont‑ils fait valoir, constituait une contravention qui devrait entraîner l’invalidation de l’élection. Dans leur plaidoirie, les requérants ont prétendu que la double mise en candidature démontrait que le président d’élection avait appliqué à cette élection les anciennes normes prévues par la Loi sur les Indiens, plutôt que la nouvelle procédure prévue par la LEPN, à laquelle la BP (PN) avait choisi de se soumettre. [40] En ce qui concerne le protocole de mise en candidature, le paragraphe 9(4) de la LEPN prévoit qu’« [u]n électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à combler ». [41] Des éléments de preuve ont été déposés pour démontrer que la candidature de William Bearhead (candidat no 14 sur la liste préliminaire des candidats) et celle de Cynthia Rain (candidate no 17) avaient été proposées par Gloria Bearhead. De même, la candidature de Larry Bird (candidat no 22) et celle de Gordon Bull (candidat no 23) avaient été proposées par Cecillia Bull. Il s’agit de toute évidence d’une contravention au paragraphe 9(4). [42] Or, tous les candidats qui avaient été irrégulièrement mis en candidature se sont retirés de la course, et le nom d’aucun d’entre eux ne figurait sur le bulletin de vote sur lequel étaient inscrits les 26 candidats aux postes de conseiller. Un candidat peut retirer sa candidature « avant la fermeture du scrutin », selon le paragraphe 10(1) du Règlement. Il est important de tenir compte du fait que les candidats proposés en question qui auraient profité de cette infraction aux règles de mise en candidature n’étaient pas candidats à l’élection. [43] Dans Good, la Cour a conclu que le fait qu’une personne n’a pas réussi à se faire élire est pertinent pour déterminer si une contravention a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection (Good, aux par. 180 à 182). Je juge que cette contravention au paragraphe 9(4) n’a pas « vraisemblablement influé sur le résultat » au sens de l’article 31, de sorte que la Cour ne peut accueillir la requête en contestation d’élection sur ce point, compte tenu du fait que les candidats ont retiré leur candidature et n’ont pas brigué les suffrages lors de l’élection. [44] Je n’accepte pas non plus la proposition selon laquelle l’effet cumulatif de la preuve démontre que le président d’élection ignorait qu’il présidait cette élection sous le régime de la LEPN et qu’il ne s’est pas assuré de suivre la procédure qui y est prévue. iii. La liste électorale [45] On a fait valoir à l’audience que les modifications apportées à la liste électorale auraient dû être faites à l’initiative du président d’élection. La liste électorale définitive pour 2018 a été produite par les intimés. On y constate que les modifications ont été apportées à la main. Parmi ces modifications, il y avait celles portant sur l’ajout ou le décès de membres. Je conviens qu’aucune de ces modifications n’est paraphée. Il convient de signaler qu’il n’est pas allégué que la liste électorale définitive contenait des erreurs, mais que les modifications n’étaient pas paraphées. [46] Le président d’élection a expliqué comment il avait mis à jour la liste électorale lors du déroulement de l’élection, au fur et à mesure qu’on lui signalait que le nom de certaines personnes avait été omis ou que d’autres étaient décédées. Il ressort clairement du paragraphe 7 de son affidavit que le président d’élection mettait à jour la liste électorale, de manière adéquate, au fur et à mesure que de nouveaux renseignements étaient portés à sa connaissance. [47] On trouve à l’article 3 du Règlement les exigences relatives à la liste des électeurs. L’article 3 explique comment compiler la liste (article 3.2) et comment la réviser (article 3.3). Il n’est mentionné nulle part dans la LEPN ou dans le Règlement que les révisions doivent être paraphées. En revanche, d’autres articles du Règlement, notamment ceux concernant l’apposition d’un sceau sur les boîtes de scrutin et d’une marque sur les bulletins de vote postal, mentionnent effectivement l’obligation pour le président d’élection d’apposer ses initiales, ce qui permet de penser que, si les modifications devaient être paraphées, le règlement l’aurait précisé. [48] Les requérants n’ont pas étayé leur position suivant laquelle les modifications apportées à la liste des électeurs devaient être paraphées, se contentant d’affirmer que, dans le domaine juridique, il était courant de parapher des documents. [49] Comme les requérants n’ont pas formulé de grief précis au sujet de la liste électorale, je ne suis pas d’accord pour dire que l’absence d’initiales en marge des modifications apportées à la liste des électeurs constitue une contravention à la LEPN ou au Règlement. iv. Conclusions sur la procédure suivie avant l’élection [50] Les requérants n’ont, en fin de compte, pas démontré que les décisions prises par le président d’élection avant l’élection contrevenaient à la LEPN au Règlement, ou qu’une contravention a été commise qui aurait vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. b) Le libellé des bulletins de vote [51] Les requérants critiquent ensuite le libellé des bulletins de vote en ce qui concerne les postes de conseiller (surbrillance ajoutée) : i. Les directives figurant sur les bulletins de vote [52] Les requérants affirment tout d’abord que la directive suivante figurant sur le bulletin de vote, à savoir : [traduction] « vous pouvez voter pour moins que cinq candidats », était inutile et qu’elle a pu influer sur le résultat de l’élection. Ils ne citent aucun élément de preuve concret pour démontrer que cette mention a le moindrement influé sur le résultat de l’élection. [53] Pour ce qui est des directives figurant sur le bulletin de vote, toute ambiguïté était dissipée par l’intitulé [traduction] « CHOISISSEZ JUSQU’À CINQ CANDIDATS » en lettres majuscules (voir le par. 51 ci‑dessus). Bon nombre d’électeurs ont effectivement choisi le nombre maximal de cinq candidats. En fin de compte, le président d’élection exerce [traduction] « de vastes pouvoirs de surveillance sur le déroulement de ce type d’élections » (O’Soup, au par. 63). Le président d’élection est engagé pour prendre des décisions sur des questions comme le libellé des bulletins de vote. Il a cherché un juste équilibre en encourageant les électeurs ([traduction] « CHOISISSEZ JUSQU’À CINQ CANDIDATS »), tout en les informant qu’ils pouvaient voter [traduction] « pour moins que cinq candidats » s’ils le souhaitaient. La LEPN ne prescrit aucun libellé particulier en ce qui concerne les bulletins de vote, et l’approche adoptée par le président d’élection était sensée. Il ne conviendrait pas d’intervenir pour corriger un problème mineur de choix de mots sur les bulletins de vote ou d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection pour ce motif. [54] Je vais examiner de plus près cette allégation. Si un électeur a voté pour plus de cinq candidats, son bulletin de vote est annulé. Il semble que six bulletins (numérotés 1365, 1371 à 1374 et 1380) aient été annulés, parce que l’électeur avait voté pour plus de cinq candidats. Cependant, un seul de ces bulletins de vote comportait une tentative de vote pour Roderick Burnstick. Celui‑ci a été le candidat malheureux ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, puisqu’il s’est classé 6e sur 26, avec un écart de seulement six voix sur le candidat du cinquième rang. L’examen des bulletins nuls a permis de constater que les bulletins 1365, 1371, 1372, 1373 et 1380 ne comportaient pas de vote en faveur de Roderick Burnstick. Seul le bulletin 1374 était en sa faveur. Il aurait fallu que les six bulletins de vote nuls soient tous en sa faveur pour que Roderick Burnstick se retrouve à égalité avec le candidat occupant la cinquième place. Or, la preuve démontre qu’un seul des six bulletins nuls était en sa faveur. [55] Rien n’indique que les instructions ont créé de la confusion dans l’esprit d’un nombre suffisant d’électeurs pour que le résultat de l’élection en soit modifié. ii. Le nom inscrit sur le bulletin de vote [56] En deuxième lieu, requérants affirment que le nom d’« Isaac Rain » figurant sur le bulletin de vote était trompeur. Ils signalent qu’il y a un Isaac Rain Sr. et un Isaac Rain Jr., et que ce dernier était candidat à l’élection. Son nom complet est Isaac Mason Rain. Les requérants ont déposé des éléments de preuve démontrant que : a) le chèque qu’il avait joint à son formulaire de mise en candidature était libellé sous le nom d’« Isaac Rain Jr. »; b) son nom est inscrit au 22e rang comme « Isaac Rain Jr. » sur la liste officielle non datée de candidats; c) sur la liste préliminaire manuscrite des candidats aux postes de conseiller, il est inscrit au 7e rang comme « Isaac Rain Jr. » De plus, les requérants ont joint une déclaration sous serment dans laquelle Isaac Rain affirme qu’il a été surpris de constater que la mention « Jr. » ne figurait pas à la suite de son nom sur le bulletin de vote. [57] À l’audience, les requérants ont fait valoir devant la Cour, à titre subsidiaire, que, si l’on se fiait à la façon dont Isaac Rain Jr. avait rempli son formulaire de mise en candidature en inscrivant « Isaac Rain » à la ligne réservée au prénom, et « Rain » à celle réservée au nom de famille, il aurait en principe fallu que le nom inscrit sur le bulletin de vote soit « Isaac Rain Rain ». [58] En ce qui concerne l’inscription du nom « Isaac Rain » sur le bulletin de vote, le document déterminant est la déclaration du candidat : [59] Comme l’image reproduite ci‑dessus l’illustre, la déclaration n’indique pas qu’il souhaitait que le nom figurant sur le bulletin de vote soit « Isaac Rain Jr. » La mention « Jr. » n’apparaît nulle part sur le document. Il a inscrit « Rain » comme nom de famille et « Isaac Rain » comme prénom. Il était logique qu’en voyant cette déclaration, le président d’élection inscrive « Isaac Rain » comme nom sur le bulletin de vote. Il aurait été absurde d’inscrire comme nom sur le bulletin de vote « Isaac Rain Rain », du fait que le candidat avait par mégarde inscrit « Rain » tant sur la ligne de son prénom que sur celle de son nom de famille. Il incombait au candidat de remplir le formulaire en s’assurant que le nom qui y figurait correspondait à celui qu’il voulait voir inscrit sur le bulletin de vote. Le fait qu’il affirme maintenant qu’il a indiqué verbalement « Jr. » n’a pas le même poids que la preuve relative à son formulaire de déclaration de candidature. Le fait que le formulaire indique comme date d’élection le 28 septembre 2018, ce qui est de toute évidence inexact, ne tire pas à conséquence, étant donné qu’il s’agissait de la date de l’assemblée de mise en candidature et que l’élection a eu lieu le 2 novembre 2018. [60] L’argument suivant lequel c’était une erreur de l’inscrire comme « Isaac Rain », alors que deux personnes portaient ce nom au sein de la BP (PN), ne signifie pas pour autant que le président d’élection a contrevenu à la loi. Le président d’élection avait notamment l’obligation de faire en sorte qu’un candidat ayant déposé un formulaire de déclaration indique comment il souhaitait que son nom figure sur le bulletin de vote. Il s’avère que d’autres candidats ont inscrit sur le bulletin de vote des surnoms ou des noms d’emprunt, comme « Russell Ted (Rusty) Bird », et que d’autres ont utilisé l’initiale de leur deuxième prénom, pour aider les électeurs à les différencier des autres candidats. En revanche, Isaac Rain n’a pas exprimé son désir d’être différencié des autres candidats par l’ajout de la mention « Jr. » sur le bulletin de vote. [61] L’argument serait plus convaincant si Isaac Rain Sr. et Isaac Rain Jr. avaient tous les deux brigué les suffrages à un poste de conseiller, mais ce n’est pas le cas, puisque la candidature d’Isaac Rain Sr. n’a pas été proposée. Malgré la déclaration sous serment dans laquelle Dawn Rain affirme qu’elle croyait voter pour Isaac Rain Sr., et non pour Isaac Rain Jr., un seul Isaac Rain s’est porté candidat à cette élection. En outre, Isaac Rain Jr. n’a pas remporté de siège au conseil, arrivant en fait à la neuvième place avec 140 voix. La façon dont il était désigné sur le bulletin de vote ne contrevenait pas la LEPN et n’aurait de toute façon pas influé sur le résultat de l’élection. iii. Les divergences entre le bulletin de vote et le formulaire de mise en candidature [62] Troisièmement, les requérants font valoir que la mention de « William Baldwin House » inscrite sur le bulletin de vote induisait en erreur. Comme le nom inscrit sur la liste préliminaire de candidats proposés était celui de « William N. House » et que c’était « William Baldwin House » qui figurait sur le bulletin de vote, ce nom contredit, selon les requérants, celui présenté lors de l’assemblée de mise en candidature et il constitue donc une infraction à la LEPN. [63] Comme cet argument n’a pas été invoqué avant les plaidoiries, les intimés n’ont pas eu l’occasion d’y répondre ou de soumettre le formulaire de déclaration de candidature, comme ils l’avaient fait pour Isaac Rain (voir le par. 58 ci‑dessus). [64] Après avoir examiné les documents, j’estime qu’ils confirment que, bien qu’il soit désigné comme étant le candidat no 17 « William N. House » sur le formulaire manuscrit de mise en candidature, il est désigné sur la liste officielle de candidats et sur le relevé du scrutin sous le numéro 17 comme « William Baldwin House ». Je ne dispose d’aucun élément de preuve me permettant de penser que William Baldwin House n’était pas la même personne que celle dont la candidature avait été proposée et dont le nom figurait sur le bulletin de vote. À défaut d’autres renseignements permettant de savoir si M. House lui‑même, ou quelqu’un d’autre, a réclamé ce changement, je conclus qu’il ne s’agit pas d’une contravention à la LEPN. De plus, M. House est arrivé au 17e rang sur 26 lors de l’élection des conseillers, de sorte que le nom inscrit sur le bulletin de vote n’aurait pas influé sur le résultat de l’élection. iv. Conclusions sur le libellé des bulletins de vote [65] Le libellé des bulletins de vote ne contrevenait pas à la LEPN, et les requérants n’ont pas démontré que les lacunes prétendues des bulletins de vote auraient vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. c) Le soudoiement i. Le déjeuner‑causerie organisé par Jason Rain Sr. [66] En troisième lieu, les requérants affirment qu’il y a eu soudoiement, en contravention à l’alinéa 16f) de la LEPN. Les requérants font valoir que le président d’élection n’aurait pas dû permettre à Jason Rain Sr. — un candidat retenu pour un poste de conseiller — de tenir, six jours avant l’élection, un [traduction] « dîner‑causerie » où l’on servirait de la soupe, du bannock et du champagne. Durant la plaidoirie, la requérante, Mme Bird, a mentionné que Jason Rain était son cousin, mais qu’il aurait dû savoir qu’il ne devait pas être l’hôte d’une telle activité. [67] Jason Rain Sr. a fait la promotion de ce dîner-causerie sur Facebook : [68] L’alinéa 16f) interdit à quiconque d’« offrir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ». [69] Le juge Mandamin s’est penché sur la question de l’achat de votes au sens d’un code coutumier électoral dans Henry c Conseil coutumier de la Première Nation Anishinabe de Roseau River, 2017 CF 1038. Il a insisté sur l’importance de la liberté de choix des électeurs et sur l’importance de la confiance envers les représentants élus (par. 48 et 49). Malgré cela, le juge Mandamin a conclu qu’« il ne [pouvait] s’agir de soudoiement ni d’achat de vote, lorsque l’argent [était] donné sans la condition de voter pour une personne en particulier » (par. 59). [70] Dans la présente affaire, le dîner‑causerie a eu lieu un dimanche après‑midi, et le scrutin s’est déroulé le vendredi suivant. J’accepte l’opinion générale des intimés suivant laquelle il est fréquent lors de toute élection — qu’il s’agisse d’une élection au sein d’une Première Nation ou non — de parrainer des activités, y compris des dîners, lors d’une campagne électorale. Je conclus qu’il ne s’agit pas de soudoiement. Mais, même si j’ai tort, il n’en demeure pas moins que Jason Rain s’est fait élire six jours plus tard avec une majorité de plus de cinqua
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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