Pryce c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Pryce c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-13 Référence neutre 2020 CF 377 Numéro de dossier IMM-6306-18 Contenu de la décision Date : 20200313 Dossier : IMM‑6306‑18 Référence : 2020 CF 377 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 mars 2020 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : ASHLEY NADINE LAING NEE PRYCE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Ashley Nadine Laing Nee Pryce [la demanderesse] sollicite le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision du 11 décembre 2018 par laquelle une agente d’immigration [l’agente] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [la demande CH] qu’elle a présentée au Canada. [2] Les motifs d’ordre humanitaire invoqués par la demanderesse concernaient l’intérêt supérieur de l’enfant [l’ISE] et les difficultés auxquelles elle serait exposée à son retour en Jamaïque en raison des mauvaises conditions dans ce pays. L’agente a conclu que les motifs d’ordre humanitaire CH liés aux circonstances personnelles de la demanderesse, examinés globalement, ne justifiaient pas d’accorder la dispense demandée au titre de l’article 25 de la LIPR. [3] La demanderesse sollicite, par le biais du contrôle judiciaire, deux ordonnances, l’une…
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Pryce c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-13 Référence neutre 2020 CF 377 Numéro de dossier IMM-6306-18 Contenu de la décision Date : 20200313 Dossier : IMM‑6306‑18 Référence : 2020 CF 377 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 mars 2020 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : ASHLEY NADINE LAING NEE PRYCE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Ashley Nadine Laing Nee Pryce [la demanderesse] sollicite le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision du 11 décembre 2018 par laquelle une agente d’immigration [l’agente] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [la demande CH] qu’elle a présentée au Canada. [2] Les motifs d’ordre humanitaire invoqués par la demanderesse concernaient l’intérêt supérieur de l’enfant [l’ISE] et les difficultés auxquelles elle serait exposée à son retour en Jamaïque en raison des mauvaises conditions dans ce pays. L’agente a conclu que les motifs d’ordre humanitaire CH liés aux circonstances personnelles de la demanderesse, examinés globalement, ne justifiaient pas d’accorder la dispense demandée au titre de l’article 25 de la LIPR. [3] La demanderesse sollicite, par le biais du contrôle judiciaire, deux ordonnances, l’une qui infirmerait la décision de l’agente et l’autre qui renverrait l’affaire à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision. [4] Il est fait droit à la présente demande de contrôle judiciaire. II. Les faits [5] La demanderesse, une citoyenne jamaïcaine, est née le 19 août 1985. Légalement adoptée, elle a grandi dans un foyer monoparental où elle a été élevée par sa mère adoptive. Cette dernière, qui ne s’est jamais mariée, a néanmoins recueilli douze enfants en tout, dont la demanderesse, la seule qu’elle ait toutefois adoptée. La demanderesse a très peu de parents biologiques éloignés en Jamaïque; elle et ses enfants n’entretiennent de relation étroite avec aucun d’eux. [6] La mère de la demanderesse travaillait avec « Youth With A Mission » [YWAM]. La demanderesse a donc grandi sur le campus du ministère et a décidé de devenir missionnaire. Après avoir fait les études requises, elle a travaillé comme guide sur le campus du ministère de Montego Bay, où elle a servi pendant 10 ans, de 2006 à 2016. [7] En 2006, elle a rencontré son époux, un citoyen canadien, sur un campus du ministère en Jamaïque. Ils ont commencé à se fréquenter en 2006 et se sont mariés en 2007. Ils ont eu trois enfants : Judah, né en 2008, Maleeq en 2010, et Israël en 2013. Les trois enfants sont nés en Jamaïque et ont la double citoyenneté jamaïcaine et canadienne. [8] En 2016, l’époux a encouragé la demanderesse à quitter son emploi et à partir à l’étranger pour l’accompagner en Israël. Avant son départ, elle était réticente à partir, car son époux se comportait bizarrement et elle avait l’impression que les choses n’allaient pas bien entre eux. Il l’a rassurée et encouragée à déménager en Israël, ajoutant qu’une fois sur place, ils pourraient avoir une discussion. [9] Après avoir été missionnaires à temps plein en Jamaïque pendant tant d’années, la demanderesse et son époux ont démissionné du ministère et sont partis en Israël avec leurs trois enfants pour explorer d’autres opportunités de ministère. Une jeune femme de 23 ans, formée au ministère chrétien, les accompagnait. Trois jours après leur arrivée en Israël, l’époux a révélé qu’il avait une liaison avec elle. Il a ensuite abandonné la demanderesse et ses trois enfants, quittant Israël pour revenir vivre au Canada, à Belleville (Ontario), avec la jeune femme; ils ont fini par avoir un enfant. [10] La direction du YWAM a découvert ce qui s’était passé et la nouvelle s’est répandue dans tout le ministère en Jamaïque. La demanderesse a ainsi indiqué qu’elle ne pouvait pas retourner travailler au ministère parce qu’elle se sentait humiliée et qu’elle avait de la difficulté, après ce qui était arrivé, à se donner spirituellement comme l’exigeaient les fonctions. [11] Au lieu de cela, elle s’est rendue aux États‑Unis avec ses enfants en novembre 2016. Elle a assisté à quelques séances de counseling pour essayer de faire face à ce qui lui était arrivé. Elle a ensuite rencontré des parents de son époux, lesquels ont persuadé celui‑ci de rapatrier la demanderesse et les enfants au Canada. Ils sont tous arrivés au pays le 27 décembre 2016. [12] Les trois enfants vivent à présent avec la demanderesse à Stoney Creek, à l’extérieur d’Hamilton (Ontario), où ils ont des amis proches et des parents de son époux. Leur résidence est à 3,5 heures de distance de celle de leur père qui vit à Belleville. [13] Les enfants se sont bien acclimatés à la vie scolaire et sociale au Canada. À l’heure actuelle, ils voient leur père au moins une fois par mois. Malgré les évènements, ils entretiennent une bonne relation avec lui, à l’exception du fils aîné qui a du mal à gérer sa colère due à la rupture familiale. Les enfants ont noué une relation très chaleureuse et aimante avec les membres de la famille de l’époux, en particulier les grands‑parents paternels, qui s’efforcent de maintenir cette relation indépendamment de leur fils. Ils sont également contrariés par la manière dont ce dernier a traité sa première famille et gardent encore l’espoir d’une réconciliation, ce que la demanderesse juge toutefois très improbable. Il est à présent chauffeur de camion et a renoncé à ses travaux de missionnaire. [14] La demanderesse a peu d’instruction et d’expériences professionnelles transférables, celles‑ci étant limitées à son travail de missionnaire. De plus, elle se sent incapable, à cause des évènements, de retourner à la spiritualité. Ayant consacré toute sa vie aux travaux du ministère chrétien et à ses enfants, elle se sent perdue. Elle affirme que son retour en Jamaïque, en plus de l’exposer à une humiliation culturelle, lui offrira peu de possibilités de gagner décemment sa vie, même si elle occupait des emplois rudimentaires semblables à ceux offerts au Canada, mais inexistants Jamaïque. [15] Elle s’inquiète particulièrement pour ses enfants, sortis relativement indemnes de la rupture familiale et de tous les évènements connexes, en grande partie grâce au soutien aimant des grands‑parents et d’autres membres de la famille et au concours de son époux. S’ils sont arrachés à cet environnement, elle ne pense pas qu’ils s’adapteront à leur retour en Jamaïque, où l’instruction n’est pas gratuite et où ils étaient autrefois instruits à domicile par leurs parents dans l’environnement du missionnariat. Elle anticipe également des difficultés en cas de retour dans un pays où les conditions économiques, sociales, sanitaires et politiques sont à peine tolérables pour l’ensemble des citoyens. Ils n’auront pas le soutien familial d’autres parents éloignés non biologiques avec qui elle a eu très peu de contacts durant sa vie ni celui d’amis qui étaient au ministère. De plus, elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants en tant que femme divorcée et célibataire de retour en Jamaïque, car elle ne bénéficiera plus ni de la protection du ministère ni de celle de son époux, lesquels lui assuraient conjointement, à elle et aux enfants, un environnement sûr et leur permettaient de jouir d’une certaine sécurité personnelle. III. Décision contestée [16] La demanderesse a avancé un certain nombre d’observations à l’appui de sa demande CH rejetée par l’agente : 1) elle n’a pas dûment considéré l’ISE, en omettant notamment d’examiner les affidavits de la demanderesse et l’ISE au regard des conditions qui prévalent en Jamaïque, en particulier en ce qui touche les niveaux élevés de pauvreté et de violence; 2) a supposé que la demanderesse trouverait du travail en Jamaïque, ce qui contredit la preuve sur les conditions dans le pays et son témoignage sous serment; 3) a appliqué un critère juridique incorrect lorsqu’elle a reconnu que de graves problèmes de criminalité et de violence se posaient en Jamaïque; 4) a conclu, sur la base de son analyse du système de justice pénale du pays, que la demanderesse obtiendrait des mesures de redressement et une protection suffisantes; 5) a regroupé les facteurs CH avec ceux liés au risque et à la qualité de réfugié; 6) n’a pas appliqué l’approche humanitaire et globale imposée par l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2015 CSC 61 [Kanthasamy] à l’égard des mesures à vocation équitable. [17] L’agente a fondé sa décision sur les facteurs décrits dans les lignes directrices ministérielles (Canada, Citoyenneté et Immigration Canada. « IP 5 : Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire », dans Traitement des demandes au Canada). [18] L’agente a conclu que la preuve objective établissant qu’il serait impossible à la demanderesse de se réintégrer en Jamaïque était insuffisante. Après avoir examiné la preuve sur sa vie dans ce pays, l’agente a conclu à l’insuffisance de la preuve objective établissant que la demanderesse et ses enfants ne pourraient pas essayer de retrouver du travail au sein du missionnariat et de vivre sur le campus réservé aux missionnaires. [19] L’agente a par ailleurs fait remarquer que la demanderesse avait passé la majorité de sa vie en Jamaïque où elle avait étudié, travaillé et où elle conservait des liens familiaux. Par conséquent, elle ne retournerait pas dans un pays, à une culture ou à une langue qui ne lui étaient pas familiers. Aussi, l’agente a noté qu’elle était capable de s’adapter puisqu’elle avait réussi à quitter sa Jamaïque natale pour aller s’installer, sans statut, dans un autre pays, ce qui démontre qu’elle peut s’acclimater à de nouveaux lieux et à des cultures différentes tout en relevant les défis de la vie. [20] L’agente a également conclu que la protection de l’État offrait d’autres voies de recours si la demanderesse devait subir des violences dont l’agente a admis qu’elles représentent un risque en Jamaïque. Même si elle a reconnu que le système de justice pénale de ce pays n’est pas parfait et que la criminalité et la violence y demeurent gravement préoccupantes, l’agente a estimé que la preuve objective de la demanderesse établissant qu’elle ne pourrait pas obtenir l’assistance de la police si elle devait en avoir besoin était insuffisante. [21] S’agissant de l’ISE, l’agente a mentionné la preuve attestant la situation favorable des enfants au Canada et leur relation avec le père, notant toutefois l’absence de preuve documentaire objective. Après avoir examiné la preuve, dont la lettre du père des enfants, l’agente a conclu à l’insuffisance des éléments corroborant le rôle qu’il joue dans leurs vies, ou un soutien financier propre à démontrer un degré d’interdépendance ou de dépendance qu’une séparation compromettrait gravement. [22] L’agente a conclu que les téléphones intelligents, les diverses plateformes de médias sociaux et l’envoi de lettres pourraient atténuer, dans une certaine mesure, les difficultés découlant de la séparation physique d’avec le père et les autres membres de la famille, même si elle n’a pas laissé entendre que ces types de communications seraient totalement satisfaisants. Ils viendraient compléter les soins de la demanderesse ainsi que son soutien émotionnel et financier. [23] De même, l’agente a conclu de la preuve sur les conditions dans le pays que la demanderesse et sa famille éloignée en Jamaïque pourraient raisonnablement continuer à veiller à la sécurité et aux soins des enfants. Elle a aussi en quelque sorte écarté les effets liés à la pauvreté et à la violence en Jamaïque, répliquant que ces conditions n’affecteraient pas nécessairement l’ISE de manière significative, car [traduction] « aucun pays, pas même le Canada, fondé sur le principe de la bonne gouvernance, ne peut garantir que les enfants ne connaîtront pas au cours de leur vie la pauvreté ou des incidents nuisibles de nature criminelle ou préjudiciable ». [24] En somme, l’agente a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse, car elle a estimé que les motifs d’ordre humanitaire ne justifiaient pas d’octroyer la dispense sollicitée au titre l’article 25 de la LIPR. IV. Questions à trancher et norme de contrôle [25] La Cour conclut que la présente affaire soulève la question de savoir si l’agente a rendu une décision déraisonnable parce qu’elle n’a pas considéré l’impact des difficultés passées sur les enfants et la demanderesse à titre de facteur justifiant l’octroi de mesures spéciales ou pouvant valablement contribuer à établir qu’ils seraient exposés à des souffrances démesurées en cas de renvoi en Jamaïque. [26] Suivant les principes révisés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 26 [Vavilov], la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer au contrôle de tous les aspects de la décision. Aucune des exceptions décrites dans cet arrêt n’affecte la présomption d’application de cette norme en l’espèce. [27] La cour de révision ne tente plus d’établir « l’une ou l’autre » des conclusions possibles et raisonnables que le décideur aurait pu tirer. Le caractère raisonnable d’une décision tient plutôt au processus décisionnel et à ses issues. Une décision raisonnable repose aussi sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et justifié à la lumière des contraintes juridiques et factuelles auxquelles elle est soumise, ce qui la rend globalement transparente, intelligible et justifiée. Par conséquent, « il ne suffit pas que la décision soit justifiable […] le décideur doit également […] justifier sa décision » (Vavilov, aux par. 15, 83 et 86). [28] S’agissant du premier facteur, le raisonnement doit être à la fois rationnel et logique et permettre à la cour de révision de suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale, selon une analyse qui pouvait raisonnablement amener le tribunal saisi de la preuve à tirer la conclusion à laquelle il est arrivé (Vavilov, au par. 102). [29] Pour ce qui est du deuxième facteur, une décision raisonnable est justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles particulières qui ont une incidence sur elle (Vavilov, au par. 83). Il n’est pas possible de cataloguer l’ensemble des considérations juridiques et factuelles auxquelles pourrait être assujetti un décideur administratif saisi d’une affaire particulière. Cependant, les éléments pertinents en l’espèce pour évaluer si une décision donnée est raisonnable comprennent notamment le régime législatif applicable, les autres dispositions législatives ou règles de common law pertinentes, la preuve dont le décideur était saisi, les observations des parties, et l’impact potentiel de la décision sur l’individu auquel elle s’applique. [30] La contrainte particulière ici renvoie à la jurisprudence pertinente en ce qui touche les facteurs applicables aux décisions relatives à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. En omettant de considérer si les évènements subis par la demanderesse et ses enfants avant d’arriver au Canada étaient inadmissibles et si cela suffisait ou contribuait significativement à rendre la demanderesse admissible à une mesure spéciale au titre du paragraphe 25(1) sans qu’elle ait à démontrer des difficultés démesurées en cas de renvoi, l’agente a‑t‑elle manqué d’appliquer l’approche humanitaire et globale imposée par la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy]? V. Analyse A. Difficultés et ISE [31] J’estime que la décision est adéquatement justifiée par des motifs approfondis, rationnels et logiques, qui permettent à la Cour de suivre le raisonnement que l’agente a tenu en se laissant guider par les facteurs relatifs aux difficultés énoncés dans les Lignes directrices, sans buter sur une faille décisive dans la logique globale, selon une analyse qui pouvait raisonnablement, à partir de la preuve, aboutir à la conclusion tirée par l’agente. [32] L’agente a tiré une conclusion importante selon laquelle la preuve objective était insuffisante pour établir que la demanderesse pouvait à nouveau trouver du travail au sein du ministère et vivre avec les enfants sur le campus. La lettre de soutien très succincte de sa mère, qui n’aborde pas ces questions, appuie ces conclusions. Cette dernière continue d’occuper un poste de direction au ministère. Elle n’a pourtant fourni aucune preuve établissant que la demanderesse ne serait pas de nouveau accueillie avec ses enfants et autorisée à reprendre son emploi et à vivre sur le campus du ministère comme par le passé. Cette conclusion est étayée par la preuve mentionnée dans l’affidavit de la demanderesse, à laquelle les motifs ne font toutefois pas référence, et selon laquelle un membre du ministère ayant appris qu’elle et ses enfants avaient été abandonnés par l’époux et l’initiée s’était déplacé en Israël pour ramener la famille restante aux États‑Unis. [33] La mère de la demanderesse aurait pu fournir une preuve très probante sur le sujet, compte tenu du poste qu’elle occupe au sein du ministère et des longues années qu’elle y a passées depuis 1986. Au lieu de cela, elle s’est contentée de dire que [traduction] « [m]ême si Ashley a des liens familiaux en Jamaïque, elle n’a pas de lien physique ». Elle a également indiqué que la demanderesse n’avait pas d’investissement ni de propriété foncière, parce que le couple avait tout vendu lorsqu’ils avaient quitté la Jamaïque. À l’évidence, si quelqu’un avait pu indiquer qu’il n’y avait pas d’espoir de trouver du travail ou que la famille puisse, à son retour, vivre au ministère, ç’aurait été la mère de la demanderesse. [34] Je relève la réticence de l’agente à se lancer pleinement dans cette analyse de l’omission d’une preuve importante dans un document, réticence que j’attribue à un courant jurisprudentiel de la Cour trouvant son origine dans la décision Mahmud c Canada (MCI) 167 FTR 309 [Mahmud]. Suivant le principe porté par ce courant, le décideur ne doit examiner que ce qui est affirmé dans un affidavit ou un document, et non ce qui est omis. Cependant, je suis respectueusement et vigoureusement en désaccord avec cette prétendue règle de preuve. [35] J’ai énoncé les motifs pour lesquels je conteste cette conclusion dans ma décision récente Mohamed c MCI, 2019 CF 1537, aux paragraphes 93 à 97. Je ne les reprendrai pas ici, sauf pour en fournir un résumé. Mahmud contredit la décision rendue par la Cour d’appel dans l’arrêt Dehghani c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 587 (C.A.), au paragraphe 33. Le précédent invoqué dans la décision Mahmud, à savoir Ahortor c Canada, [1993] ACF no 705, portait sur le défaut de fournir une preuve corroborante, et non sur les éléments omis dans un document versé en preuve. Lorsque l’auteure d’un document peut fournir une preuve extrêmement probante sur une question pertinente, probablement la preuve la plus importante en l’espèce, et qu’elle ne le fait pas dans sa lettre, nous pouvons présumer que si la preuve en question avait été produite, elle ne serait pas allée dans le sens de la partie produisant le document ou aurait probablement contredit ses arguments. Cette présomption est particulièrement raisonnable lorsque l’auteure du document ne peut pas être contre‑interrogée, souvent sans l’avocat représentant le défendeur présent. Ces considérations ont entraîné l’adoption de règles de preuve inverses aux termes desquelles les parties doivent faire de leur mieux pour prouver leurs arguments. [36] L’agente n’a pas accepté l’essence sous‑jacente des observations de la demanderesse portant qu’elle et ses enfants éprouveraient des difficultés parce qu’ils ne pourront pas retourner au ministère, malgré les déclarations qu’elle a faites en ce sens. Même si elle ne sera pas accompagnée par son époux, la Cour n’a aucune raison de revenir sur la conclusion qui est étayée par certains éléments de preuve. [37] De plus, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans l’examen de la question de l’ISE, qu’il s’agisse des préoccupations liées à la suffisance de la preuve sur le rôle du père ou au degré d’interdépendance et de dépendance de la demanderesse et des enfants à son endroit. Je note aussi que l’agente a décrit la preuve établissant que la demanderesse, en tant que mère monoparentale, était quelqu’un dont on pouvait s’attendre qu’elle déploie tous les efforts requis pour créer un environnement sûr et aimant. L’agente n’a pas non plus relevé de preuve attestant que la famille éloignée de la demanderesse ne serait pas disposée à faciliter leur réintégration émotionnelle. De même, je ne vois aucune erreur dans la prétendue omission à répondre aux affidavits de la demanderesse et d’autres membres de la famille concernant la relation étroite entretenue avec le père. Les motifs indiquent que l’agente a examiné cette preuve, mais qu’elle l’a manifestement jugée insuffisante pour avoir une incidence sur la décision. [38] La demanderesse se réfère à la déclaration suivante de l’arrêt Kanthasamy pour reprocher à l’agente de ne pas avoir tenu compte de la pauvreté et de la violence considérables existant en Jamaïque : « Les enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés ». Cette référence concerne les « difficultés inhabituelles et injustifiées » ayant un lien avec celles que la Loi ou le Règlement aborde ou anticipe ou qui relèvent du contrôle de la demanderesse. Elle ne s’étend pas à la question de savoir si les difficultés des enfants sont démesurées. [39] La Cour déclarait ce qui suit au paragraphe 41 de l’arrêt Kanthasamy : « Puisque l’enfant peut éprouver de plus grandes difficultés qu’un adulte aux prises avec une situation comparable, des circonstances qui ne justifieraient pas une dispense dans le cas d’un adulte pourraient néanmoins la justifier dans le cas d’un enfant ». Ainsi, tout en reconnaissant que la question des difficultés démesurées demeure pertinente pour les enfants, il était important que l’agente évalue cette preuve à travers le prisme de l’ISE, en vue de déterminer si les enfants sont confrontés à de plus grandes difficultés en raison de leur état. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle de la part de l’agente lorsqu’elle a tenu compte, à l’égard des enfants, des facteurs liés aux difficultés qui sont énoncés dans les Lignes directrices. [40] Je ne suis pas prêt non plus à reconnaître que l’agente a appliqué un critère juridique incorrect lorsqu’elle a reconnu que la Jamaïque était aux prises avec de sérieux problèmes de criminalité et de violence. En plus de la capacité de la demanderesse à protéger ses enfants et de l’insuffisance de la preuve attestant qu’ils ne vivraient pas sur le campus du ministère, l’agente ne peut pas se voir reprocher son analyse des conditions dans le pays en ce qui touche le système de justice pénale jamaïcain. Il est vrai que ce système est lacunaire à de nombreux égards, mais la Cour n’a aucune raison de revenir sur la conclusion factuelle de l’agente portant que la police serait probablement disposée à fournir son aide et son assistance si la demanderesse faisait appel à elle. [41] La mesure dans laquelle la preuve étaye les conclusions de l’agente quant à l’insuffisance des éléments attestant que les enfants vivraient dans la pauvreté ou que la demanderesse ne trouverait pas de travail empêche l’intervention de la Cour. Je ne vois rien non plus à redire à la conclusion suivante de l’agente concernant les conditions sociales et économiques relatives du pays, telles qu’elles s’appliquent dans les circonstances de la présente affaire : [traduction] Même si je reconnais que les enfants bénéficient souvent au Canada de meilleures opportunités économiques et sociales que celles qui s’offriraient à eux en Jamaïque, je note aussi que les pays se caractérisent par des niveaux de vie différents. Je note que les habitants de nombreux pays n’ont pas la chance de bénéficier des mêmes soutiens sociaux, notamment financiers et médicaux, que ceux existants au Canada. Cependant, le législateur n’avait pas l’intention, aux fins de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), de compenser la différence de niveaux de vie dans les cas non prévus par la LIPR suivant laquelle le ministre intervient en cas de motifs impérieux d’ordre humanitaire. [42] En l’absence d’une démonstration qui indiquerait en quoi la différence de niveau de vie créerait suffisamment de difficultés pour les enfants compte tenu de leurs circonstances particulières, je ne décèle aucune erreur susceptible de contrôle dans la déclaration précédente. Les opportunités économiques et sociales pourraient manifestement s’avérer pertinentes, mais uniquement à l’aune des circonstances particulières des enfants touchés. [43] Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour a défini l’intérêt supérieur de l’enfant en ces termes : « il s’agit dès lors [TRADUCTION] ‘de décider de ce qui […], dans les circonstances, paraît le plus propice à la création d’un climat qui permettra le plus possible à l’enfant d’obtenir les soins et l’attention dont il a besoin’ » (Kanthasamy, au par. 36, non souligné dans l’original). Cependant, je ne crois pas que cet intérêt s’étende nécessairement aux circonstances économiques et sociales basées sur les niveaux de vie de différents pays, par opposition aux soins et à l’attention que les enfants reçoivent de leurs parents, des membres de leur famille, de leurs amis et dans une certaine mesure d’environnements favorables. Inversement, il ne fait aucun doute que des conditions économiques et sociales se caractérisant par la pauvreté et des niveaux accrus de criminalité pourraient être pertinents quant aux circonstances particulières de l’enfant, ainsi qu’à celles des adultes, si les documents présentés à l’agent le démontrent. [44] Enfin, je ne vois aucune raison non plus d’accepter l’observation de la demanderesse selon laquelle l’agente a regroupé le risque auquel sont exposées les personnes protégées avec celui découlant de circonstances d’ordre humanitaire. La demanderesse a présenté à l’agente des observations détaillées sur la question du risque, évoquant notamment le fait que la violence, en particulier celle fondée sur le sexe, demeure répandue en Jamaïque. L’agente a répondu à ces observations tout au long de ses motifs, et il lui aurait été reproché de ne pas l’avoir fait. [45] Par conséquent, je ne crois pas que le raisonnement de l’agente soit déraisonnable ni ses explications inadéquates, sauf pour ce qui est des préoccupations découlant du défaut d’adopter une approche globale dans les circonstances uniques de la présente affaire, que j’aborderai maintenant. B. Traitement inadmissible comme fondement de l’octroi d’une mesure d’ordre humanitaire [46] Je conclus que la demanderesse a démontré qu’il existait une possibilité sérieuse qu’elle et ses enfants aient été traités de manière choquante et inadmissible par son époux et l’initiée qui les accompagnait : ce dernier les a abandonnés en effet à leur arrivée en Israël, les laissant se débrouiller du mieux qu’ils pouvaient, puis il a immigré au Canada accompagné de cette jeune initiée pour y entamer une nouvelle vie. [47] Je conclus que l’agente aurait dû considérer le traitement inadmissible auquel la demanderesse et ses enfants ont été soumis comme facteur significatif justifiant l’octroi d’une mesure spéciale au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. D’ailleurs, le fait d’avoir subi un traitement choquant et inadmissible pourrait justifier l’octroi d’une mesure lorsque les facteurs liés aux difficultés découlant du renvoi dans le pays d’origine pourraient ne pas suffire à étayer la demande. [48] Durant l’audition de la présente affaire, le traitement choquant que la demanderesse et ses enfants ont subi a été débattu, pour savoir s’il s’agissait d’un facteur relevant des énoncés généraux de droit contenus dans l’arrêt Kanthasamy. Ayant réfléchi à ces débats, je conclus que les mauvais traitements subis par la demanderesse et ses enfants sont un facteur qui aurait dû être considéré, même s’il n’est pas envisagé dans les Lignes directrices. [49] Le raisonnement tenu dans l’arrêt Kanthasamy confirme que le fait d’avoir été soumis à un traitement inadmissible pourrait justifier l’octroi d’une mesure spéciale, mais pas au titre des facteurs liés aux difficultés énoncés dans les lignes directrices. La Cour a déclaré que « la raison d’être équitable de la dispense pour considérations d’ordre humanitaire » (Kanthasamy, au par. 31, non souligné dans l’original) est celle décrite dans Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 A.I.A. 338 [Chirwa]. Les vocations équitables à même d’étayer une demande CH sont attestées par « des faits […] de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne — dans la mesure où ses malheurs ‘justifient l’octroi d’un redressement spécial’ aux fins des dispositions de la Loi » (Kanthasamy, au par. 13). La Cour a fait remarquer que le terme « compassion » désigne le « chagrin ou [la] pitié provoqué par la détresse ou les malheurs d’autrui, sympathie » (Kanthasamy, au par. 13). [50] Une conduite choquante et inadmissible renvoie aux mêmes considérations équitables qui doivent, comme l’a indiqué la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy, sous‑tendre l’objet du paragraphe 25(1). [51] Ayant ensuite concilié l’approche énoncée dans la décision Chirwa avec celle préconisée dans les Lignes directrices, la Cour a adopté le compromis issu d’un courant jurisprudentiel de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale : Lim c Canada (MCI), 2002 CFPI 956, aux paragraphes 16 et 17; Chen c Canada (MCI), 232 FTR 118, au paragraphe 15; Hawthorne c Canada (MCI), 2002 CAF 475, au paragraphe 9; Singh c Canada (MCI), 2014 CF 621, aux paragraphes 10 et 12. Suivant ce courant, la décision Chirwa, même si elle ne doit pas être appliquée de manière catégorique, doit néanmoins être considérée comme coexistant avec les Lignes directrices (Kanthasamy, aux par. 30 et 31). La Cour a confirmé que les agents ne doivent pas interpréter les Lignes directrices de telle sorte à entraver le pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré de considérer des facteurs autres que ceux énumérés dans les Lignes directrices en question. [52] Il est notable qu’au paragraphe 30 de l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême a approuvé la déclaration issue de la décision Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 621, au paragraphe 10, portant que les considérations d’ordre humanitaire « ne se limitent pas […] aux difficultés » et que les « Lignes directrices peuvent seulement être d’une utilité limitée, parce qu’elles ne peuvent pas entraver le pouvoir discrétionnaire octroyé par le Parlement ». La Cour a ainsi confirmé cette approche au paragraphe 31, et c’est moi qui souligne : [31] Cette deuxième approche, qui me paraît plus compatible avec les objectifs du par. 25(1), met l’accent sur la raison d’être équitable de la dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Elle considère que les termes employés dans les Lignes directrices sont utiles pour décider si, eu égard aux circonstances d’un demandeur en particulier, il convient ou non d’accorder une dispense, mais elle ne voit pas dans les Lignes directrices le seul énoncé possible des considérations d’ordre humanitaire qui justifient l’exercice du pouvoir discrétionnaire. (Kanthasamy, au par. 31) [53] Sur cette même question, les juges minoritaires mentionnent spécifiquement, au paragraphe 97 de l’arrêt Kanthasamy, que les « difficultés passées » du demandeur sont un facteur qui doit être considéré en dehors des « [difficultés découlant de] l’application de […] la règle normale ». Ce point n’a pas été contesté par la majorité. Voici le paragraphe 97, dont la Cour suprême souligne les deux premières phrases, et moi la dernière : [97] En Cour d’appel fédérale, le juge Stratas considère que le critère des difficultés « oblig[e] le demandeur à prouver que l’application de [...] la règle normale [...] ferait subir personnellement [au demandeur] des difficultés inhabituelles et injustifiées ou [démesurées] » (par. 41 (je souligne)). Interprété littéralement, le critère est prospectif et ne vise que le demandeur. Il s’agit de savoir comment le demandeur risque d’être touché ultérieurement si la dispense lui est refusée. Par conséquent, son application risque d’écarter de l’examen des facteurs d’ordre humanitaire par ailleurs pertinents comme les difficultés passées que le demandeur a connues ou les répercussions vraisemblables d’un refus de dispense sur d’autres personnes que lui. [54] La Cour suprême a souligné qu’il était important que les agents « s’attach[ent] aux circonstances particulières du dossier », citant Donald J. M. Brown et l’honorable John M. Evans avec la collaboration de Christine E. Deacon, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), aux pages 12 à 45. [55] Il est vrai que la présente affaire est semble‑t‑il la première occasion d’appliquer les principes à vocation équitable décrits par la Cour suprême et suivant lesquels les considérations d’ordre humanitaires ne doivent pas se limiter aux difficultés, ou que d’autres facteurs en la matière peuvent compléter ceux énoncés dans les Lignes directrices. [56] Cela dit, je crois comprendre qu’il est important que les principes à vocation équitable soient interprétés de manière stricte pour veiller à ce que les demandes CH ne « constitu[ent pas] un régime d’immigration parallèle » (Kanthasamy, au par. 23). Un traitement inadmissible, par sa définition exceptionnelle et limitée, a une portée stricte et satisfait ainsi nécessairement à la condition exigeant que la mesure soit spéciale ou exceptionnelle. [57] D’autres administrations ont reconnu qu’un traitement inadmissible est un facteur exceptionnel qui représente un seuil élevé à franchir. Par exemple, s’agissant de l’égalisation des biens familiaux nets en droit de la famille ontarien, le paragraphe 5(6) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c F.3 [la LDF], décrit le traitement inadmissible comme la seule exception au principe politique primordial et autrement essentiel de la distribution égale des actifs familiaux. Le paragraphe 5(7) de la LDF prévoit que les actifs doivent faire l’objet d’une distribution égale « sous réserve seulement des considérations équitables énoncées au paragraphe 5(6) ». [58] Dans l’arrêt Serra c Serra, 2009 ONCA 105 [Serra], la Cour d’appel de l’Ontario indique au paragraphe 47 que le seuil à franchir pour ouvrir la porte à une distribution inégale est exceptionnellement élevé : [traduction] [47] À cet égard, le seuil du « traitement inadmissible » suivant le paragraphe 5(6) est exceptionnellement élevé. La jurisprudence établit clairement que des circonstances « inéquitables », « rudes » ou « injustes » ne remplissent pas à elles seules le critère. Pour franchir ce seuil, une distribution égale des biens familiaux nets dans les circonstances doit « heurter la conscience de la Cour ». [59] Le raisonnement tenu dans l’arrêt Serra comprend une mise en garde que la Cour formule en ces termes au paragraphe 58 : [traduction] [58] Même s’il est évidemment convenable de prendre en compte un traitement inadmissible pour déterminer si la distribution égale des biens familiaux nets serait inacceptable, à mon avis, l’exception limitée à la règle générale vise véritablement les situations qui aboutissent à un résultat inadmissible, que celui‑ci découle ou non d’une conduite fautive. [60] J’écarte toutefois cette restriction, dans la mesure où l’exception donnant lieu à la dispense au titre de la LDF découle de la conduite fautive qui a un lien précis avec les conséquences financières d’une distribution égale des actifs familiaux. Les principes à vocation équitable sont le fondement du paragraphe 25(1). Ils ne sont ni le corollaire ni le complément d’un autre principe primordial quelconque, comme la distribution des actifs familiaux dans l’arrêt Serra. Une conduite inadmissible renvoie à l’essence de ce qui pousse les personnes civilisées à alléger les contraintes imposées par la LIPR. L’agent doit manifestement considérer la totalité des circonstances d’un demandeur donné. Néanmoins, si l’issue tenait uniquement aux difficultés qui se poseraient en cas de retour dans le pays d’origine, la Cour suprême n’aurait eu aucune raison de souligner que les Lignes directrices coexistent avec les principes à vocation équitable régissant le paragraphe 25(1) et décrits dans la décision Chirwa. [61] De ce que je saisis, le seuil des « difficultés exceptionnelles » qui ne doivent pas constituer un régime d’immigration parallèle, renvoie à la définition des difficultés fournie par le dictionnaire Oxford en ligne, lequel mentionne de [traduction] « graves souffrances ». Le dictionnaire Webster Merriam en ligne mentionne uniquement, dans sa définition des difficultés, des [traduction] « souffrances ou [des] privations ». Cette dernière définition semble correspondre au seuil plus faible du « lot de difficultés », la Cour suprême ayant reconnu que « [l]’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés » (Kanthasamy, au par. 23). [62] En l’espèce, le fait est que le seuil relatif aux souffrances des enfants sera relativement inférieur à celui des souffrances graves des adultes, surtout lorsque les enfants ont, par le passé, été traités de manière inadmissible. Cela concorde avec le seuil plus faible mentionné au paragraphe 41 de l’arrêt Kanthasamy : « Puisque l’enfant peut éprouver de plus grandes difficultés qu’un adulte aux prises avec une situation comparable, des circonstances qui ne justifieraient pas une dispense dans le cas d’un adulte pourraient néanmoins la justifier dans le cas d’un enfant ». [63] Mais je ne peux inversement souscrire à l’observation de la demanderesse selon laquelle il n’est pas nécessaire de démontrer les difficultés des enfants. Lorsque la Cour affirme au paragraphe 41 que « la notion de ‘difficultés inhabituelles et injustifiées’ ne saurait généralement s’appliquer aux difficultés » vécues par un enfant, elle n’entendait pas suggérer que les difficultés « démesurées » ne s’appliquent pas dans une certaine mesure aux enfants. [64] Néanmoins, j’ai toujours cru comprendre que le seuil plus faible devait s’appliquer aux souffrances des enfants en raison de leur vulnérabilité et en particulier de leur propension à présenter des séquelles à long terme sur le plan du développement, lesquelles peuvent raisonnablement se manifester plus tard au cours de leur vie. À mon avis, les agents doivent considérer toutes les circonstances lorsque l’enfant subit un traitement exceptionnel de nature à heurter la conscience d’une personne civilisée et raisonnable. Ces circonstances signalent‑elles raisonnablement que le traitement inadmissible subi par le passé pourrait avoir des conséquences, même si celles‑ci ne se manifestent pas immédiatement dès l’enfance, ou qu’elles ne sont pas corroborées par la preuve probante d’un expert médical? [65] Les difficultés passées ne figurent pas comme facteur dans les Lignes directrices qui mettent l’accent sur les souffrances démesurées subies ou vécues indirectement par les enfants du fait de leur renvoi ou de celui de leurs parents, respectivement. Les facteurs contenus dans les Lignes directrices concernent plutôt les besoins spéciaux, l’établissement, la discrimination, la sécurité ou les conditions effroyables auxquelles retournent les demandeurs d’asile. Il n’est pas
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158