Kishore c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kishore c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-16 Référence neutre 2008 CF 56 Numéro de dossier IMM-2677-07 Contenu de la décision Date: 20080116 Dossier: IMM-2677-07 Référence: 2008 CF 56 Montréal (Québec), le 16 janvier 2008 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : JUGAL KISHORE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) rendue le 5 juin 2007 par Madame Barbara Berger selon laquelle Monsieur Jugal Kishore (le demandeur) n’est pas un « réfugié au sens de la Convention » ou une « personne à protéger » puisqu’il s’est montré peu crédible lors de son témoignage. I. Question en litige [2] La SPR a-t-elle erré en fait ou en droit en décidant que le demandeur n’était pas crédible? [3] On sait que la norme applicable lors de la révision d’une décision de la SPR remettant en cause la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 732; [2007] A.C.F. no 977 (QL)). [4] La RPD n’a tout simplement pas cru l’histoire du demandeur pour expliquer sa revendication. Elle l’a fait en traitant de plusieurs aspects du dossier. [5] La Cour a pris connaissance de toutes les doléances que le demandeur avait contre cette décision et elle les a pris en cons…
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Kishore c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-16 Référence neutre 2008 CF 56 Numéro de dossier IMM-2677-07 Contenu de la décision Date: 20080116 Dossier: IMM-2677-07 Référence: 2008 CF 56 Montréal (Québec), le 16 janvier 2008 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : JUGAL KISHORE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) rendue le 5 juin 2007 par Madame Barbara Berger selon laquelle Monsieur Jugal Kishore (le demandeur) n’est pas un « réfugié au sens de la Convention » ou une « personne à protéger » puisqu’il s’est montré peu crédible lors de son témoignage. I. Question en litige [2] La SPR a-t-elle erré en fait ou en droit en décidant que le demandeur n’était pas crédible? [3] On sait que la norme applicable lors de la révision d’une décision de la SPR remettant en cause la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 732; [2007] A.C.F. no 977 (QL)). [4] La RPD n’a tout simplement pas cru l’histoire du demandeur pour expliquer sa revendication. Elle l’a fait en traitant de plusieurs aspects du dossier. [5] La Cour a pris connaissance de toutes les doléances que le demandeur avait contre cette décision et elle les a pris en considération lors de sa propre analyse de la preuve devant la SPR. [6] Bien que la Cour ait certaines réserves quant à l’analyse faite concernant le délai à revendiquer ainsi qu’à la non référence à certains documents, l’ensemble de l’analyse des faits à la base de l’histoire n’est pas manifestement déraisonnable. [7] L’histoire relatée par le demandeur pour justifier sa revendication ne dégage pas un accent de vérité pouvant justifier une intervention de la Cour. La SPR a conclu à la non crédibilité du demandeur à ce sujet. Ceci est son rôle. Lorsque motivé au point de ne pas être manifestement déraisonnable, la Cour n’interviendra pas. [8] Les parties furent invitées à soumettre une question pour fins de certification mais elles ont décliné. JUGEMENT LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE : - La demande de contrôle judiciaire est rejetée; - Aucune question n'est certifiée. « Simon Noël » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2677-07 INTITULÉ : JUGAL KISHORE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 janvier 2008 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : L’honorable juge Simon Noël DATE DES MOTIFS : Le 16 janvier 2008 COMPARUTIONS : Me Michel Le Brun POUR LE DEMANDEUR Me Sylviane Roy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Michel Le Brun POUR LE DEMANDEUR LaSalle (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61