S.L. c. Commission scolaire des Chênes
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S.L. c. Commission scolaire des Chênes Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-02-17 Référence neutre 2012 CSC 7 Recueil [2012] 1 RCS 235 Numéro de dossier 33678 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33678 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7, [2012] 1 R.C.S. 235 Date : 20120217 Dossier : 33678 Entre : S.L. et D.J. Appelants et Commission scolaire des Chênes et procureur général du Québec Intimés - et - Christian Legal Fellowship, Association canadienne des libertés civiles, Coalition pour la liberté en éducation, Alliance évangélique du Canada, Regroupement Chrétien pour le droit parental en éducation, Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, Fédération des commissions scolaires du Québec et Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Motifs concordants : (par. 44 à 59) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) S…
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S.L. c. Commission scolaire des Chênes Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-02-17 Référence neutre 2012 CSC 7 Recueil [2012] 1 RCS 235 Numéro de dossier 33678 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33678 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7, [2012] 1 R.C.S. 235 Date : 20120217 Dossier : 33678 Entre : S.L. et D.J. Appelants et Commission scolaire des Chênes et procureur général du Québec Intimés - et - Christian Legal Fellowship, Association canadienne des libertés civiles, Coalition pour la liberté en éducation, Alliance évangélique du Canada, Regroupement Chrétien pour le droit parental en éducation, Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, Fédération des commissions scolaires du Québec et Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Motifs concordants : (par. 44 à 59) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7, [2012] 1 R.C.S. 235 S.L. et D.J. Appelants c. Commission scolaire des Chênes et procureur général du Québec Intimés et Alliance des chrétiens en droit, Association canadienne des libertés civiles, Coalition pour la liberté en éducation, Alliance évangélique du Canada, Regroupement Chrétien pour le droit parental en éducation, Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, Fédération des commissions scolaires du Québec et Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques Intervenants Répertorié : S.L. c. Commission scolaire des Chênes 2012 CSC 7 No du greffe : 33678. 2011 : 18 mai; 2012 : 17 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté de religion — Écoles — Programme d’éthique et de culture religieuse obligatoire — Fardeau à l’étape de la preuve de l’atteinte au droit à la liberté de religion — Démonstration de facteurs objectifs entravant le respect d’une pratique ou d’une croyance — Parents croyant sincèrement en l’obligation de transmettre à leurs enfants les préceptes de la religion catholique — Le programme d’éthique et de culture religieuse constituait‑il, objectivement, une entrave à leur capacité de transmettre leur foi à leurs enfants? — Les parents ont‑ils fait la preuve que le programme portait atteinte à leur liberté de conscience et de religion que protège l’art. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Le refus de la commission scolaire d’exempter leurs enfants du cours d’éthique et de culture religieuse contrevenait‑il à leur droit constitutionnel? Droits de la personne — Liberté de religion — Écoles — Programme d’éthique et de culture religieuse obligatoire — Les parents ont‑ils fait la preuve que le programme portait atteinte à leur liberté de conscience et de religion que protège l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12? Droit administratif — Contrôle judiciaire — Autorités scolaires — Parents demandant à la commission scolaire d’exempter leurs enfants du cours d’éthique et de culture religieuse afin d’éviter à ceux‑ci un préjudice grave — Demandes d’exemption refusées — La décision de la commission scolaire a‑t‑elle été prise sous la dictée d’un tiers? — Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I‑13.3, art. 222. En 2008, le programme d’éthique et de culture religieuse (« ÉCR ») devient obligatoire dans les écoles du Québec en remplacement des programmes d’enseignement moral et religieux catholique et protestant. L et J demandent à la commission scolaire d’exempter leurs enfants du cours ÉCR en invoquant l’existence d’un préjudice grave pour ces derniers au sens de l’art. 222 de la Loi sur l’instruction publique. La directrice du Service des ressources éducatives aux jeunes refuse les exemptions. L et J demandent la révision de cette décision au conseil des commissaires de la commission scolaire, qui la confirme. L et J s’adressent alors à la Cour supérieure et sollicitent à la fois un jugement déclarant que le programme ÉCR porte atteinte à leur droit à la liberté de conscience et de religion, ainsi qu’à celui de leurs enfants, et la révision judiciaire des décisions refusant leurs demandes d’exemption du cours ÉCR. Ils allèguent qu’elles ont été prises sous la dictée du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (« Ministère »). La Cour supérieure rejette la requête en jugement déclaratoire et la demande de révision judiciaire. Saisie de requêtes en rejet d’appel déposées par la commission scolaire et le procureur général du Québec, la Cour d’appel refuse d’entendre l’appel de plein droit de L et J et elle rejette également leur requête pour permission d’appeler. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Si la sincérité de la croyance d’une personne en l’obligation de se conformer à une pratique religieuse est pertinente pour établir que son droit à la liberté de religion est en jeu, la preuve de l’atteinte à ce droit requiert, elle, la démonstration de facteurs objectifs entravant le respect de cette pratique. Il ne suffit pas que la personne déclare que ses droits sont enfreints. Il lui incombe de prouver l’atteinte suivant la prépondérance des probabilités. En l’espèce, L et J croient sincèrement avoir l’obligation de transmettre à leurs enfants les préceptes de la religion catholique. La sincérité de leur croyance en cette pratique n’est pas contestée. À l’étape de la preuve de l’atteinte, L et J devaient démontrer que le programme ÉCR constituait, objectivement, une entrave à leur capacité de transmettre leur foi à leurs enfants. À cet égard, ils prétendent que la neutralité du programme ÉCR ne serait pas réelle et que le relativisme auquel seraient exposés les élèves qui suivent le cours ÉCR entraverait leur capacité de transmettre leur foi à leurs enfants. Ils objectent aussi que l’exposition des enfants à différents faits religieux crée de la confusion chez ces derniers. Tout d’abord, il ressort de la preuve que le but formel du Ministère ne paraît pas avoir été de transmettre une philosophie fondée sur le relativisme ou d’influencer les croyances particulières des jeunes. Le fait même d’exposer les enfants à une présentation globale de diverses religions sans les obliger à y adhérer ne constitue pas un endoctrinement des élèves qui porterait atteinte à la liberté de religion de L et J. De plus, l’exposition précoce des enfants à des réalités autres que celles qu’ils vivent dans leur environnement familial immédiat constitue un fait de la vie en société. Suggérer que le fait même d’exposer des enfants à différents faits religieux porte atteinte à la liberté de religion de ceux‑ci ou de leurs parents revient à rejeter la réalité multiculturelle de la société canadienne et méconnaître les obligations de l’État québécois en matière d’éducation publique. L et J n’ont pas fait la preuve que le programme ÉCR portait atteinte à leur liberté de religion ni, par conséquent, que le refus de la commission scolaire d’exempter leurs enfants du cours ÉCR contrevenait à leur droit constitutionnel. Ils n’ont également démontré aucune erreur justifiant d’écarter la conclusion du juge de première instance selon laquelle la décision de la commission scolaire n’avait pas été prise sous la dictée d’un tiers. Les juges LeBel et Fish : La violation alléguée par L et J de leur droit à la liberté de religion portait sur les obligations des parents à l’égard de l’éducation religieuse de leurs enfants et de la transmission de leur foi à ces derniers. Suivant la grille d’analyse adoptée dans l’arrêt Amselem, L et J devaient d’abord établir la sincérité de leur croyance religieuse et, par la suite, l’atteinte que le programme ÉCR apporterait à cet aspect de leur liberté de religion. Cette seconde partie de l’analyse doit conserver un caractère objectif. Le seul fait d’affirmer leur désaccord avec le programme et ses objectifs ne suffisait pas. La preuve présentée par L et J pour établir la violation de leur liberté de religion consistait d’abord à affirmer leur foi et leur conviction que le programme ÉCR portait atteinte à leur obligation d’enseigner et de transmettre cette foi à leurs enfants. En outre, ils ont déposé le programme en question ainsi qu’un manuel scolaire destiné à l’enseignement de ce programme. Dans sa forme actuelle, le programme dit en réalité peu de chose sur le contenu concret de l’enseignement et sur l’approche qui sera effectivement adoptée par les enseignants dans leurs relations avec les élèves. Il ne détermine pas non plus le contenu des manuels ou des autres ressources pédagogiques qui seront utilisés, ni leur approche à l’égard des faits religieux ou des rapports entre les valeurs religieuses et les choix éthiques ouverts aux étudiants. Le programme est composé d’énoncés généraux, de diagrammes, de descriptions d’objectifs et de compétences à développer, ainsi que de recommandations diverses sur son application. Il ne permet guère d’apprécier quel effet entraînera réellement son application. Malgré le dépôt d’un manuel scolaire, la preuve sur les méthodes et le contenu de l’enseignement, comme sur son esprit, est restée schématique. La preuve documentaire ne permet donc pas de conclure, suivant les normes de la preuve civile, à une violation de la Charte canadienne ou de la Charte québécoise. Par ailleurs, l’état de la preuve ne permet pas non plus de conclure que le programme ÉCR et sa mise en application ne pourront éventuellement porter atteinte aux droits accordés à L et J et à des personnes placées dans la même situation. Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts mentionnés : Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326; Congrégation des témoins de Jéhovah de St‑Jérôme‑Lafontaine c. Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 R.C.S. 650; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Zylberberg c. Sudbury Board of Education (Director) (1988), 65 O.R. (2d) 641; Canadian Civil Liberties Assn. c. Ontario (Minister of Education) (1990), 71 O.R. (2d) 341; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Chamberlain c. Surrey School District No. 36, 2002 CSC 86, [2002] 4 R.C.S. 710. Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Chamberlain c. Surrey School District No. 36, 2002 CSC 86, [2002] 4 R.C.S. 710; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Congrégation des témoins de Jéhovah de St‑Jérôme‑Lafontaine c. Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 R.C.S. 650. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a). Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3. Décret 511‑95 concernant la Commission des États généraux sur l’éducation, (1995) 127 G.O. II, 1960. Loi constitutionnelle de 1867, art. 93A . Loi instituant le ministère de l’éducation et le Conseil supérieur de l’éducation, S.Q. 1963‑64, ch. 15. Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l’éducation concernant la confessionnalité, L.Q. 2000, ch. 24. Loi modifiant diverses dispositions législatives de nature confessionnelle dans le domaine de l’éducation, L.Q. 2005, ch. 20. Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I‑13.3, art. 222. Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), TR/97‑141. Doctrine et autres documents cités Grimm, Dieter. « Conflicts Between General Laws and Religious Norms » (2009), 30 Cardozo L. Rev. 2369. Moon, Richard. « Government Support for Religious Practice », in Richard Moon, ed., Law and Religious Pluralism in Canada. Vancouver : UBC Press, 2008, 217. Ogilvie, M. H. Religious Institutions and the Law in Canada, 3rd ed. Toronto : Irwin Law, 2010. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, 2e sess., 35e lég., 26 mars 1997, p. 5993‑5994. Québec. Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec. Rapport Parent : Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec. Québec : La Commission, 1963. Québec. Groupe de travail sur la place de la religion à l’école. Laïcité et religions : Perspective nouvelle pour l’école québécoise (rapport). Québec : Ministère de l’Éducation, 1999. Québec. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Éthique et culture religieuse. Québec : Le Ministère, 2007 (en ligne : http://collections.banq.qc.ca /ark:/52327/1561560 et http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1561572). Québec. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La mise en place d’un programme d’éthique et de culture religieuse : Une orientation d’avenir pour tous les jeunes du Québec. Québec : Le Ministère, 2005. Woehrling, José. « La place de la religion dans les écoles publiques du Québec » (2007), 41 R.J.T. 651. Woehrling, José. « Les principes régissant la place de la religion dans les écoles publiques du Québec », dans Myriam Jézéquel, dir., Les accommodements raisonnables : quoi, comment, jusqu’où? Des outils pour tous. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2007, 215. POURVOI contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec (les juges Beauregard, Morissette et Giroux), 2010 QCCA 346 (CanLII), SOQUIJ AZ-50610874, [2010] J.Q. no 1357 (QL), 2010 CarswellQue 1362, 2010 QCCA 348 (CanLII), SOQUIJ AZ-50610876, [2010] J.Q. no 1355 (QL), et 2010 QCCA 349 (CanLII), SOQUIJ AZ-50610877, [2010] J.Q. no 1356 (QL), qui ont confirmé une décision du juge Dubois, 2009 QCCS 3875, [2009] R.J.Q. 2398, SOQUIJ AZ-50573325, [2009] J.Q. no 8619 (QL), 2009 CarswellQue 8647. Pourvoi rejeté. Mark Phillips et Guy Pratte, pour les appelants. Bernard Jacob, René Lapointe et Mélanie Charest, pour l’intimée la Commission scolaire des Chênes. Benoît Boucher, Amélie Pelletier‑Desrosiers et Caroline Renaud, pour l’intimé le procureur général du Québec. Robert E. Reynolds et Ruth Ross, pour l’intervenante l’Alliance des chrétiens en droit. Jean‑Philippe Groleau, Guy Du Pont et Léon H. Moubayed, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Jean‑Pierre Bélisle, pour l’intervenante la Coalition pour la liberté en éducation. Albertos Polizogopoulos, Don Hutchinson et Faye Sonier, pour l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada. Jean‑Yves Côté, pour l’intervenant le Regroupement Chrétien pour le droit parental en éducation. Iain T. Benson, pour les intervenants le Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes et l’Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques. Argumentation écrite seulement par Alain Guimont, pour l’intervenante la Fédération des commissions scolaires du Québec. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell a été rendu par [1] La juge Deschamps — Les changements sociaux qu’a connus le Canada depuis le milieu du siècle dernier ont apporté avec eux une nouvelle philosophie sociale qui met de l’avant la reconnaissance des droits des minorités. Les développements survenus dans le domaine de l’éducation au Québec et dont il est question dans le présent pourvoi s’insèrent dans ce contexte plus vaste. Compte tenu de la diversité religieuse du Québec contemporain, l’État ne peut plus offrir dans les écoles publiques une vision sociétale fondée sur les religions historiquement dominantes. [2] Les appelants, S.L. et D.J., sont parents d’enfants d’âge scolaire. Ils soutiennent que le refus de l’intimée, la Commission scolaire des Chênes (« Commission scolaire »), d’exempter leurs enfants du cours d’éthique et de culture religieuse (« ÉCR ») porte atteinte à leur liberté de conscience et de religion, que protègent l’al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne ») et l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (la « Charte québécoise »). Leurs prétentions ne peuvent être retenues. Si la sincérité de la croyance d’une personne en l’obligation de se conformer à une pratique religieuse est pertinente pour établir que son droit à la liberté de religion est en jeu, la preuve de l’atteinte à ce droit requiert, elle, la démonstration de facteurs objectifs entravant le respect de cette pratique. En l’espèce, vu les constatations de fait du juge de première instance et la preuve au dossier concernant la neutralité du programme ÉCR, je conclus que les appelants ont échoué dans cette démonstration. Il n’y a donc pas lieu de déclarer que la Commission scolaire a erré en refusant d’exempter leurs enfants du cours ÉCR. Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens. I. Faits [3] Le 12 mai 2008, les appelants demandent à la Commission scolaire d’exempter leurs enfants du cours ÉCR. Ils invoquent l’existence d’un préjudice grave pour ceux-ci, au sens du deuxième alinéa de l’art. 222 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3. [4] Le 20 mai 2008, la directrice du Service des ressources éducatives aux jeunes refuse les exemptions. Le 26 mai 2008, les appelants demandent la révision de cette décision au conseil des commissaires de la Commission scolaire. Le 25 juin 2008, après avoir tenu une audience au cours de laquelle les appelants font valoir leur point de vue, le conseil des commissaires confirme la décision de la directrice. Les appelants contestent alors les décisions du 20 mai et du 25 juin devant la Cour supérieure, alléguant qu’elles ont été prises sous la dictée d’un tiers, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (« Ministère »). Ils sollicitent à la fois un jugement déclarant que le programme ÉCR porte atteinte à leur droit à la liberté de conscience et de religion ainsi qu’à celui de leurs enfants, et la révision judiciaire de la décision de la directrice et de celle du conseil des commissaires refusant leurs demandes d’exemption du cours ÉCR. II. Décisions des juridictions inférieures [5] Le juge Dubois de la Cour supérieure estime que les appelants n’ont pas prouvé que le programme ÉCR porte atteinte à leur liberté de conscience et de religion (2009 QCCS 3875, [2009] R.J.Q. 2398). Il conclut que le fait de présenter objectivement diverses religions à l’enfant ne place pas celui-ci « devant une situation obligatoire et coercitive » (par. 64 et 66). Il rejette la requête en jugement déclaratoire. Vu sa conclusion suivant laquelle le programme ÉCR ne porte pas atteinte à la liberté de conscience et de religion, le juge Dubois considère que la décision de la Commission scolaire refusant les exemptions est bien fondée (par. 123). Par ailleurs, à la lumière de la preuve, il juge que les décideurs de la Commission scolaire n’ont pas subi d’influence particulière du Ministère (par. 119). Par conséquent, il rejette également la demande de révision judiciaire. [6] Le rejet de la requête en jugement déclaratoire fait l’objet d’un appel de plein droit devant la Cour d’appel. Les appelants demandent également à celle-ci la permission d’appeler du jugement refusant la requête en révision judiciaire. Le procureur général du Québec et la Commission scolaire présentent chacun une requête demandant le rejet de l’appel de plein droit. Ils contestent aussi la demande de permission d’appel. Pour les motifs qu’elle énonce dans S.L. c. Commission scolaire des Chênes, la Cour d’appel accueille les requêtes en rejet d’appel, rejette l’appel de plein droit et rejette également la requête pour permission d’appel (2010 QCCA 346 (CanLII); voir aussi 2010 QCCA 348 (CanLII) et 2010 QCCA 349 (CanLII)). Elle ne voit aucune erreur dans l’analyse du juge Dubois et, au surplus, conclut que l’appel est devenu théorique, étant donné que les deux enfants des appelants ne sont plus assujettis à l’obligation de suivre le cours ÉCR. [7] Les parties n’ont pas formulé d’observations au sujet de la grille d’analyse qui s’applique compte tenu des choix procéduraux faits en l’espèce. Sur ce point, je me contenterai de signaler qu’il est peu utile de multiplier les procédures et que la façon dont les parties intitulent leurs procédures ne change pas la grille d’analyse applicable (Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326). III. Questions en litige [8] En premier lieu, notre Cour doit décider si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que le refus de la Commission scolaire d’exempter les enfants des appelants du cours ÉCR ne portait pas atteinte à la liberté de conscience et de religion des appelants. Cette question exige de se demander si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la preuve n’avait pas été faite que le programme ÉCR lui-même portait atteinte à la liberté de religion des appelants. [9] En second lieu, notre Cour est appelée à décider si le juge de première instance a eu tort de conclure que la décision de la Commission scolaire n’avait pas été prise sous la dictée d’un tiers et si la Cour d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que l’appel était devenu théorique. IV. Contexte [10] La place de la religion dans la vie civile est source de débats publics depuis les débuts des civilisations. La dissolution progressive des liens entre l’Église et l’État au Canada s’inscrit dans un large mouvement de laïcisation des institutions publiques dans les pays occidentaux (M. H. Ogilvie, Religious Institutions and the Law in Canada (3e éd. 2010), p. 26 et 30; voir également Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 R.C.S. 650, par. 67-68, le juge LeBel). En effet, la neutralité religieuse est maintenant perçue par de nombreux États occidentaux comme une façon légitime d’aménager un espace de liberté dans lequel les citoyens de diverses croyances peuvent exercer leurs droits individuels (voir J. Woehrling, « La place de la religion dans les écoles publiques du Québec » (2007), 41 R.J.T. 651; D. Grimm, « Conflicts Between General Laws and Religious Norms » (2009), 30 Cardozo L. Rev. 2369). [11] Le portrait de la situation religieuse dans notre société est un facteur incontournable dans l’adoption d’une politique de neutralité, et ce, non seulement au Québec, mais aussi ailleurs au Canada. En raison du phénomène de la mondialisation des échanges et de l’accroissement de la mobilité individuelle, la diversité des croyances religieuses a considérablement augmenté au Canada au cours des dernières décennies. En effet, le Recensement du Canada de 2001 faisait état d’environ 95 groupes religieux suffisamment importants pour être considérés comme des institutions religieuses distinctes aux fins de consignation des données. En outre, plus de 23 p. 100 des Canadiens se déclaraient de foi non chrétienne ou ne déclaraient aucune identité religieuse (Ogilvie, p. 55-56). [12] La création du Ministère en 1964 a marqué la prise en charge par l’État québécois de l’instruction publique, domaine qui était jusque-là dominé par les communautés religieuses. Le 5 février 1964, dans la foulée du Rapport Parent (1963) qui recommandait d’augmenter les investissements publics en éducation, l’Assemblée législative adopte la Loi instituant le ministère de l’éducation et le Conseil supérieur de l’éducation, S.Q. 1963-64, ch. 15. Pendant les 30 premières années d’existence de ce ministère, le régime des écoles confessionnelles continue de prévaloir. Le 12 avril 1995, le gouvernement du Québec crée la Commission des États généraux sur l’éducation (Décret 511-95, (1995) 127 G.O. II, 1960). Les membres de cette commission recommandent une vaste révision des programmes d’enseignement. En 1997, l’ajout de l’art. 93A à la Loi constitutionnelle de 1867 rend possible l’abolition au Québec des commissions scolaires confessionnelles et la réorganisation, sur une base linguistique, du réseau québécois des commissions scolaires (Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), TR/97-141). [13] Dans une déclaration ministérielle datée du 26 mars 1997, la ministre de l’Éducation explique l’approche que le gouvernement du Québec propose d’adopter pour permettre à l’école publique de répondre aux attentes des Québécois : Il convient, premièrement, de gérer ces demandes dans la perspective d’une société pluraliste ouverte. La diversité du paysage socioreligieux éclate partout au Québec. L’école publique se doit donc de respecter le libre choix ou le libre refus de la religion, cela fait partie des libertés démocratiques. C’est dire que toute école doit assurer la liberté de conscience de chaque individu, fût-il seul devant la majorité, et apprendre aux jeunes à vivre dans le respect des allégeances diverses. Pour autant, l’école n’a pas à devenir réfractaire à tout propos sur la religion. Elle doit se montrer ouverte, capable d’accueillir, par delà les convictions particulières et dans un esprit critique, ce que les religions peuvent apporter en fait de culture, de morale et d’humanisme. (Assemblée nationale, Journal des débats, 2e sess., 35e lég., 26 mars 1997, p. 5993) [14] La ministre fait état du besoin de mener une réflexion plus poussée sur les aménagements nécessaires pour que les cours offerts aux élèves tiennent compte de la diversité religieuse : Enfin, dans le contexte d’une société pluraliste, serait-il souhaitable que tous les élèves reçoivent une certaine formation au sujet du phénomène religieux, des cours de culture religieuse intégrant les diverses grandes traditions, des cours d’histoire des religions? J’entends soumettre ces questions à un groupe de travail dont l’avis serait référé à la commission de l’éducation de l’Assemblée nationale, qui pourrait alors entendre l’ensemble des groupes qu’intéresse cette question. (Ibid., p. 5994) [15] En 1999, le Groupe de travail sur la place de la religion à l’école dépose son rapport (Laïcité et religions : Perspective nouvelle pour l’école québécoise). Le groupe recommande notamment que soient donnés, dans les écoles, un enseignement culturel des religions en sus d’un enseignement moral. En 2000, le ministre de l’Éducation annonce la mise en place des aménagements requis pour répondre à la diversité des attentes morales et religieuses de la population. La même année, une première modification législative marquant le début du processus de déconfessionnalisation est adoptée (Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le secteur de l’éducation concernant la confessionnalité, L.Q. 2000, ch. 24). [16] En 2005, le ministre de l’Éducation publie un document d’orientation qui précise les principes sur lesquels devra être établi le programme ÉCR (La mise en place d’un programme d’éthique et de culture religieuse : Une orientation d’avenir pour tous les jeunes du Québec). Le 15 juin 2005, la Loi modifiant diverses dispositions législatives de nature confessionnelle dans le domaine de l’éducation, L.Q. 2005, ch. 20, est adoptée. Cette loi permettait notamment aux écoles de remplacer, à certaines conditions, les programmes d’enseignement moral et religieux catholique et protestant. Ainsi, le programme ÉCR a été mis en place de façon graduelle pour devenir obligatoire à compter de la rentrée scolaire 2008. En mai 2008, les appelants ont déposé leurs demandes d’exemption. V. Principes applicables [17] Le contexte historique, politique et social de la fin du XXe siècle, l’adoption des Chartes québécoise et canadienne et l’interprétation de la liberté de religion par les tribunaux canadiens ont joué un rôle important dans la décision de l’État québécois de demeurer neutre en matière religieuse. S’il est vrai que, à la différence de la Constitution américaine, la Charte canadienne ne limite pas explicitement l’appui que l’État peut apporter à une religion, les cours canadiennes ont néanmoins jugé que le parrainage par l’État d’une tradition religieuse est discriminatoire à l’égard des autres. [18] Dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, notre Cour a déclaré que la Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, ch. L-13, qui avait pour objet reconnu de rendre obligatoire l’observance religieuse le dimanche, portait atteinte à la liberté de religion des non-chrétiens. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a conclu que « protéger une religion sans accorder la même protection aux autres religions a pour effet de créer une inégalité destructrice de la liberté de religion dans la société » (p. 337). Peu après, la Cour a de nouveau été saisie de la question de la neutralité de l’État dans R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713. Si, de l’avis de la majorité, le choix du dimanche comme jour de repos empiétait sensiblement sur la liberté de religion de ceux qui observent un jour de repos le samedi pour des motifs religieux, la loi était cependant justifiable en ce qu’elle constituait une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte canadienne . Une majorité des juges de la Cour estimait que l’objet de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, L.R.O. 1980, ch. 453, était valide en raison de sa dimension laïque : « Le titre et le texte de la Loi, les débats de l’Assemblée législative et le Report on Sunday Observance Legislation (1970), de la Commission de réforme du droit de l’Ontario, font tous ressortir les objets d’ordre laïque qui sous-tendent la Loi » (p. 744). [19] Dans deux arrêts importants rendus dans les années qui ont suivi, la Cour d’appel de l’Ontario insiste également sur l’importance pour l’État de demeurer neutre en matière religieuse. Dans Zylberberg c. Sudbury Board of Education (Director) (1988), 65 O.R. (2d) 641, elle a annulé à la majorité un règlement pris en vertu de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1980, ch. 129, qui rendait obligatoire, sous réserve d’exemptions, la récitation de prières chrétiennes dans les écoles publiques (p. 654) : [traduction] À première vue, [le règlement] contrevient à la liberté de conscience et de religion garantie par l’al. 2a) de la Charte . [. . .] La récitation du Notre Père, prière chrétienne, et la lecture des Saintes Écritures dans la bible chrétienne imposent des pratiques chrétiennes aux élèves non chrétiens ainsi que des rites religieux à des non-croyants. [20] Dans Canadian Civil Liberties Assn. c. Ontario (Minister of Education) (1990), 71 O.R. (2d) 341, un règlement prescrivant l’inclusion de périodes d’enseignement religieux dans le programme d’études des écoles publiques a été examiné par la Cour d’appel de l’Ontario. À l’unanimité, celle-ci a jugé que ce règlement avait pour objet et pour effet de permettre l’endoctrinement religieux, ce que la Charte canadienne n’autorise pas. Un tel endoctrinement n’a pas de lien rationnel avec l’objectif éducatif consistant à inculquer des normes morales appropriées aux élèves d’une école primaire. La Cour d’appel a fait remarquer qu’un programme qui prodiguerait un enseignement religieux et moral sans toutefois tendre à endoctriner dans une foi particulière n’enfreindrait pas la Charte canadienne (p. 344). [21] Le développement du concept de neutralité religieuse de l’État dans la jurisprudence canadienne va de pair avec une sensibilité croissante à la composition multiculturelle du Canada et avec la protection des minorités. Déjà, dans Big M Drug Mart, le juge Dickson avait déclaré ceci : « . . . étant donné la diversité des formes que prennent la croyance et l’incroyance ainsi que les différences socio-culturelles des Canadiens, le Parlement fédéral n’a pas compétence en vertu de la Constitution pour adopter une loi privilégiant une religion au détriment d’une autre » (p. 351). De même, dans Canadian Civil Liberties Assn., la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que le fait d’imposer une pratique religieuse de la majorité avait pour effet d’enfreindre la liberté de religion de la minorité et était incompatible avec la réalité multiculturelle de la société canadienne (p. 363). [22] Cela dit, c’est dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551, qu’ont été posés les jalons de la définition de la liberté de religion. Le juge Iacobucci y explique qu’une personne n’a pas à démontrer que la pratique qu’elle se croit sincèrement obligée de suivre ou la croyance qu’elle fait valoir correspond à un précepte religieux reconnu par les autres adeptes. Si cette personne croit être tenue de se conformer à une pratique ou si elle fait valoir une croyance « ayant un lien avec une religion », le tribunal doit se limiter à évaluer la sincérité de cette croyance (par. 39, 43, 46 et 54). [23] À l’étape de la preuve de l’atteinte, cependant, il ne suffit pas que la personne déclare que ses droits sont enfreints. Il lui incombe de prouver l’atteinte suivant la prépondérance des probabilités. Cette preuve peut certes prendre toutes les formes reconnues par la loi, mais elle doit néanmoins reposer sur des faits objectivement démontrables. Par exemple, dans Edwards Books, la loi obligeait les détaillants qui observaient le samedi à fermer un jour de plus que ceux qui observaient le dimanche. Dans Amselem, l’atteinte résultait d’une interdiction d’ériger toute construction sur les balcons d’un immeuble détenu en copropriété alors que les appelants croyaient que leur religion les obligeait à habiter leur propre souccah. [24] Il s’ensuit que, dans l’examen d’une atteinte à la liberté de religion, la question n’est pas de savoir si la personne croit sincèrement qu’il y a une atteinte à sa pratique ou croyance religieuse, mais celle de savoir s’il existe une pratique ou croyance religieuse à laquelle il est porté atteinte. La partie subjective de l’analyse concerne uniquement l’établissement d’une croyance sincère ayant un lien avec la religion, incluant la croyance en une obligation de se conformer à une pratique religieuse. Comme pour tous les autres droits et libertés protégés par la Charte canadienne et la Charte québécoise, la preuve de l’atteinte requiert une analyse objective des règles, faits ou actes qui en entravent l’exercice. Décider autrement aurait pour effet de permettre à la personne de conclure elle-même à l’existence d’une atteinte à ses droits et de se substituer ainsi au tribunal dans ce rôle. [25] Il convient de rappeler de plus les propos de la juge Wilson dans l’arrêt R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, p. 314, repris par le juge Iacobucci dans Amselem, par. 58 : l’al. 2a) de la Charte canadienne « n’oblige pas le législateur à n’entraver d’aucune manière la pratique religieuse » (soulignement omis; voir aussi Edwards Books). « La protection ultime accordée par un droit garanti par la Charte doit être mesurée par rapport aux autres droits et au regard du contexte sous-jacent dans lequel s’inscrit le conflit apparent » (Amselem, par. 62). Aucun droit n’est absolu. VI. Application [26] Les appelants croient sincèrement avoir l’obligation de transmettre à leurs enfants les préceptes de la religion catholique (m.a., par. 66). La sincérité de la croyance des appelants en cette pratique n’est, en l’espèce, pas contestée par les intimés. La seule question en litige consiste donc à se demander s’il y a eu ou non atteinte à la capacité des appelants de se conformer à cette pratique. [27] Pour s’acquitter de leur fardeau à l’étape de la preuve de l’atteinte, les appelants devaient démontrer que le programme ÉCR constituait, objectivement, une entrave à leur capacité de transmettre leur foi à leurs enfants. Ce n’est pas l’approche qu’ils ont adoptée. Ils ont plutôt prétendu qu’il leur suffisait d’affirmer que le programme portait atteinte à leur droit (m.a., par. 126). Comme je l’ai expliqué ci-dessus, l’affirmation des appelants que des motifs religieux sont à l’origine de leur objection à la participation de leurs enfants au cours ÉCR ne suffit pas. C’est donc à bon droit que le juge Dubois de la Cour supérieure a rejeté cette interprétation. Il s’est exprimé ainsi : « Il n’est pas tout de dire avec sincérité qu’on est catholique pratiquant pour prétendre qu’une présentation globale de différentes religions puisse nuire à celle que l’on pratique » (par. 51). [28] Dans leurs demandes d’exemption soumises le 12 mai 2008 à la Commission scolaire, les appelants avaient allégué que les préjudices suivants étaient susceptibles d’être causés par le cours ÉCR : 1. Perte du droit de choisir une éducation conforme à ses propres principes moraux et religieux; brimer les libertés fondamentales de religion, de conscience, d’opinion et d’expression de l’enfant et de ses parents en forçant l’enfant à suivre un cours qui ne correspond pas aux convictions religieuses et philosophiques dans lesquelles ses parents ont le droit et le devoir de l’éduquer. 2. Être mis en situation d’apprentissage par un enseignant non adéquatement formé en cette matière et qui a été dépouillé de sa liberté de conscience, parce qu’on l’oblige à effectuer cette tâche. 3. Perturber l’enfant en l’exposant trop jeune à des convictions et croyances différentes de celles privilégiées par ses parents. 4. Aborder le phénomène religieux dans le cadre d’un cours qui prétend à la « neutralité ». 5. Être exposé, dans le cadre de ce cours obligatoire, au courant philosophique mis de l’avant par l’État : le relativisme. 6. Porter atteinte à la foi de l’enfant. [d.a., vol. III, p. 499-500] [29] L’argument principal qui ressort des motifs invoqués par les appelants dans leurs demandes d’exemption est l’existence d’une entrave au respect de l’obligation qu’ils estiment avoir, soit celle de transmettre leur foi à leurs enfants. À cet égard, la liberté de religion que les appelants font valoir est la leur, non celle des enfants. Les objections des appelants reposent sur un thème commun, à savoir que la neutralité du programme ÉCR ne serait pas réelle. Selon les appelants, le relativisme auquel seraient exposés les élèves qui suivent le cours ÉCR entraverait leur capacité de transmettre leur foi à leurs enfants. Dans la mesure où certains des griefs des appelants mettent de l’avant la liberté de religion des enfants, en évoquant la « perturbation » résultant de l’exposition à différents faits religieux, j’en traiterai au sein de mon analyse de l’atteinte alléguée à la liberté de religion des appelants. [30] Il faut reconnaître que la recherche de la neutralité religieuse dans la sphère publique constitue un défi important pour l’État. L’auteur R. Moon a bien exprimé la difficulté que pose la mise en œuvre d’une politique législative qui serait considérée par tous comme étant neutre et respectueuse de leur liberté de religion : [traduction] Si la laïcisation ou l’agnosticisme constitue une position, une vision du monde ou une identité culturelle équivalente à une appartenance religieuse, ses adeptes pourraient se sentir exclus ou marginalisés au sein d’un État qui appuie les pratiques religieuses, même les moins confessionnelles. Par ailleurs, il est possible que les
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61