Peter c. Beblow
Court headnote
Peter c. Beblow Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-03-25 Recueil [1993] 1 RCS 980 Numéro de dossier 22258 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de la famille Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22258 Contenu de la décision Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980 Catherine Peter Appelante c. William Beblow Intimé Répertorié: Peter c. Beblow No du greffe: 22258. 1992: 12 novembre; 1993: 25 mars. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la Colombie‑Britannique Droit de la famille ‑‑ Fiducies ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Union de fait de longue durée ‑‑ Personne au foyer non rémunérée ‑‑ Entretien et amélioration de la propriété par la personne au foyer ‑‑ Doit‑on établir qu'il existe un lien avec le bien avant que puisse être accordée la fiducie par interprétation? ‑‑ Y a‑t‑il lieu d'examiner quelle devrait être l'étendue de la fiducie par interprétation, sous le rapport du montant ou de la proportion? Fiducies ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Union de fait de longue durée ‑‑ Personne au foyer non rémunérée ‑‑ Entretien et amélioration de la propriété par la personne au foyer ‑‑ Doit‑on établir qu'il existe un lien avec le bien avant que puisse être accordée la fiducie par interprétation? ‑‑ Y a…
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Peter c. Beblow Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-03-25 Recueil [1993] 1 RCS 980 Numéro de dossier 22258 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de la famille Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22258 Contenu de la décision Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980 Catherine Peter Appelante c. William Beblow Intimé Répertorié: Peter c. Beblow No du greffe: 22258. 1992: 12 novembre; 1993: 25 mars. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la Colombie‑Britannique Droit de la famille ‑‑ Fiducies ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Union de fait de longue durée ‑‑ Personne au foyer non rémunérée ‑‑ Entretien et amélioration de la propriété par la personne au foyer ‑‑ Doit‑on établir qu'il existe un lien avec le bien avant que puisse être accordée la fiducie par interprétation? ‑‑ Y a‑t‑il lieu d'examiner quelle devrait être l'étendue de la fiducie par interprétation, sous le rapport du montant ou de la proportion? Fiducies ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Union de fait de longue durée ‑‑ Personne au foyer non rémunérée ‑‑ Entretien et amélioration de la propriété par la personne au foyer ‑‑ Doit‑on établir qu'il existe un lien avec le bien avant que puisse être accordée la fiducie par interprétation? ‑‑ Y a‑t‑il lieu d'examiner quelle devrait être l'étendue de la fiducie par interprétation, sous le rapport du montant ou de la proportion? L'appelante a vécu dans une union de fait avec l'intimé pendant 12 ans, s'occupant des travaux domestiques et de l'éducation des enfants des deux familles réunies, sans recevoir de rémunération. L'intimé avait acheté la maison occupée par le couple, et l'appelante a mené à bien, pendant la durée de la relation, un certain nombre de projets ‑‑ potager, haie, peinture ‑‑ aux fins de l'entretien ou de l'amélioration de la propriété. Pendant la relation, l'intimé a pu éteindre l'hypothèque de la maison et acheter une caravane flottante et une fourgonnette; l'appelante a acheté un terrain avec de l'argent gagné à l'extérieur du foyer. La maison est demeurée vacante après la séparation des parties. Le juge de première instance a conclu qu'il y avait eu enrichissement de l'intimé, que l'appelante avait été privée de toute indemnisation et qu'il n'existait aucun motif juridique à l'enrichissement. Il a accordé la propriété à l'appelante. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté contre cette décision. Il s'agit en l'espèce de déterminer si la prestation de services domestiques pendant 12 ans de cohabitation dans le cadre d'une union de fait suffit pour établir le lien qui doit exister avec le bien avant que l'on puisse accorder la réparation qu'est la fiducie par interprétation dans le cas où il y a enrichissement sans cause de l'une des parties à l'union. Il faut également examiner quelle devrait être l'étendue de la fiducie par interprétation, sous le rapport du montant ou de la proportion. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, Sopinka, McLachlin et Iacobucci: Le choix de la réparation appropriée ‑‑ une réparation d'ordre pécuniaire ou l'imposition d'une fiducie par interprétation ‑‑ ne doit être effectué que lorsqu'est établi un enrichissement sans cause ouvrant droit à restitution. Le recours à la fiducie par interprétation existe lorsque le versement de dommages‑intérêts n'est pas suffisant et qu'il y a un lien entre la contribution à la base de l'action et le bien qui serait grevé d'une fiducie par interprétation. En déterminant s'il y a eu enrichissement sans cause, les questions de principe doivent être examinées sous le chapitre de l'absence de motif juridique à l'enrichissement. Les services fournis par une personne parce qu'elle a volontairement assumé le rôle d'épouse et de belle‑mère donnent lieu à une réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Généralement, un conjoint de fait n'est pas tenu en common law, en equity ou par la loi de travailler pour son conjoint ou de lui fournir des services. Les services d'aide ménagère et de soins des enfants peuvent, dans une relation matrimoniale ou quasi matrimoniale, donner lieu à une réclamation en equity contre l'autre conjoint. Il n'est pas injuste pour le bénéficiaire de contributions indirectes ou non financières d'être forcé de fournir un dédommagement au titre de ces contributions. Les services domestiques ne peuvent en toute logique se distinguer des autres contributions. Le critère qui sert à déterminer s'il y a absence de motif juridique à l'enrichissement sans cause est souple et les facteurs dont il faut tenir compte varient. Aucune obligation ne découlait en l'espèce de la situation des parties et les caractéristiques d'un don en droit n'étaient pas présentes. C'est dans les cas où une injustice ne peut pas être réparée en vertu de la loi que l'equity joue un rôle. Les tribunaux peuvent appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause reconnue en equity pour remédier à la situation même si le législateur a choisi de priver les couples non mariés du droit de réclamer sur les biens matrimoniaux un intérêt calculé par rapport à la contribution des parties. L'existence d'une fiducie par interprétation dépend de l'existence d'un lien direct entre la contribution et le bien en question, en matière tant commerciale que familiale. Il n'est pas nécessaire de diviser les affaires d'enrichissement sans cause comme étant d'ordre commercial ou familial; il n'y a pas de règles spéciales applicables au contexte familial. Le souci de clarté et d'uniformité de la doctrine dans ce domaine veut que les principes fondamentaux régissant les droits et les réparations demeurent les mêmes dans tous les cas. Même dans un contexte familial, la notion voulant qu'il ne soit pas nécessaire d'établir un lien entre les services rendus et le bien revendiqué est incompatible avec la nature propriétale de la fiducie par interprétation. En matière familiale, cependant, dans les cas où une indemnité n'est pas suffisante, c'est généralement parce que le plaignant a développé, par ses efforts, un lien spécial avec le bien en question, auquel cas il faut avoir recours à la fiducie par interprétation. Bien qu'une contribution mineure ou indirecte ne suffise pas à donner lieu à une fiducie par interprétation, c'est le montant de la contribution qui détermine l'étendue de la fiducie par interprétation, une fois remplie la condition du montant suffisant. Aux fins de la détermination de la valeur d'une fiducie par interprétation, il faut préférer la méthode fondée sur la «valeur accumulée» (le montant de valorisation du bien) à celle de la «valeur reçue» (la valeur des services fournis par le requérant). Dans le cas où le requérant demande un intérêt sur le bien, il faut déterminer quelle part de la valeur du bien réclamé est imputable aux services du requérant. Vu qu'il est difficile en pratique de calculer avec une précision mathématique la valeur des contributions particulières apportées aux biens familiaux, il faut préférer une méthode fondée sur la «valeur accumulée». Il faut calculer la part de l'appelante à l'égard de l'ensemble du patrimoine familial: la maison, la caravane flottante, la fourgonnette, les allocations aux anciens combattants et un terrain acheté par elle. Sa contribution à l'entreprise familiale a été considérable car elle a permis à l'intimé d'épargner d'importantes sommes d'argent qu'il a pu utiliser pour éteindre son hypothèque et accumuler des biens composant le patrimoine familial. La valeur de la maison représente une approximation équitable de la valeur de la contribution de l'appelante au patrimoine familial. Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory: Pour qu'il y ait enrichissement sans cause, il doit y avoir eu enrichissement, appauvrissement correspondant de la personne qui a fourni l'enrichissement et absence de tout motif juridique à l'enrichissement. Un enrichissement donne presque invariablement lieu à un appauvrissement correspondant de la personne qui a contribué à l'enrichissement. Dans un mariage ou dans une union de fait de longue durée, on devrait, en l'absence d'une preuve contraire forte, conclure que l'enrichissement d'une partie donnera lieu à l'appauvrissement de l'autre. La fiducie par interprétation peut être appliquée dans les cas où le conjoint, y compris le conjoint de fait, a contribué non pas directement à l'acquisition du bien, mais plutôt à sa préservation, à son entretien ou à son amélioration. En l'espèce, l'intimé a admis s'être enrichi du fait du travail et des contributions de l'appelante. On ne peut pas s'attendre qu'une personne renonce à une rémunération ou à un intérêt sur le bien‑fonds en échange de sa contribution au foyer et à la famille simplement parce qu'elle aime l'autre partie à la relation. Il n'est pas nécessaire d'établir qu'il y a eu promesse de mariage ou de rémunération. Dans le cas où une personne fournit à l'autre les «services d'un conjoint», on doit plutôt considérer que ces services ont été fournis dans l'attente d'une rémunération, sauf preuve contraire. Il faut tenir compte de la nature de la relation, de sa durée et des contributions des parties. Accorder un redressement, sous forme d'indemnité ou d'intérêt de propriété, devrait permettre de reconnaître que la capacité d'une partie de gagner sa vie et d'acquérir des biens s'est trouvée améliorée en raison des services domestiques non rémunérés fournis par l'autre. Dans une relation de famille, il n'est pas nécessaire que la contribution soit directement reliée à un bien précis pour que puisse être appliquée une fiducie par interprétation. Il n'y a pas lieu de restreindre le recours à cette réparation d'une façon aussi rigoureuse dans une relation de famille que dans un contexte commercial puisque les attentes des parties dans les deux situations sont fort différentes. La fiducie par interprétation s'adapte bien à une situation de famille car les parties à la relation, plutôt que s'attendre à être rémunérés pour leurs services, selon leur valeur marchande, s'attendent plutôt à avoir droit, en cas de dissolution de la relation, à une part équitable des biens ou de la richesse accumulés par leurs efforts conjoints. Toutefois, lorsque l'imposition d'une fiducie par interprétation nuirait aux droits de tiers de bonne foi, il pourrait ne pas être approprié de l'accorder. Dans une relation quasi matrimoniale, dans les cas où les droits des tiers ne sont pas en cause, le choix d'une réparation d'ordre pécuniaire ou d'une fiducie par interprétation relèvera du pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui devra l'exercer avec souplesse. Il relève également du pouvoir discrétionnaire du tribunal de décider sur quel bien (s'il y en a plusieurs) portera la fiducie par interprétation. Cette décision doit aussi être prise suivant le bon sens et avec le désir de régler équitablement le différend entre les parties. Il peut y avoir des situations où l'octroi d'une indemnité pourrait être la réparation la plus appropriée. Il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs: a) le droit du demandeur est‑il relativement petit par rapport à la valeur de l'ensemble du bien en question? b) le défendeur est‑il en mesure de satisfaire à la demande sans vendre le bien en question? c) le demandeur a‑t‑il un attachement spécial au bien en question? d) le défendeur risque‑t‑il de subir un préjudice si le demandeur obtient un intérêt sur le bien en question? Il existe deux façons de calculer la contribution d'une partie à une relation: la valeur reçue (le montant que, du point de vue purement commercial, le défendeur aurait dû payer une autre personne pour obtenir les services), et la valeur accumulée (la répartition des biens accumulés par le couple en fonction de la contribution des parties). Bien que c'est la méthode de la valeur accumulée qui ait traditionnellement été utilisée dans les cas de fiducie par interprétation, rien n'empêche d'utiliser la méthode de la valeur reçue pour calculer la valeur de la fiducie par interprétation. La réparation devrait être souple. La méthode fondée sur la valeur accumulée est souvent préférable. Cette méthode est habituellement plus équitable et se rapproche davantage de l'attente des parties quant à la façon dont les biens acquis ensemble devraient être partagés. On évite également ainsi la difficile tâche d'attribuer une valeur pécuniaire précise aux services domestiques. Avec cette méthode, les contributions des parties sont plutôt exprimées, de façon plus exacte, en pourcentage de la richesse accumulée qui existe au moment de la rupture de la relation. En l'espèce, l'imposition d'une fiducie par interprétation constituait la réparation la plus appropriée parce qu'il ne serait pas pratique d'exiger de l'intimé qu'il verse une réparation d'ordre pécuniaire puisqu'il est retraité et bénéficiaire d'allocations aux anciens combattants. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: White c. Central Trust Co. (1984), 54 R.N.‑B. (2e) 293; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762; Grant c. Edwards, [1986] 2 All E.R. 426; Kshywieski c. Kunka (1986), 50 R.F.L. (2d) 421; Hougen c. Monnington (1991), 37 R.F.L. (3d) 279; Prentice c. Lang (1987), 10 R.F.L. (3d) 364; Hyette c. Pfenniger, C.S.C.‑B., 19 décembre 1991, inédit; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70; Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; Davidson c. Worthing (1986), 6 R.F.L. (3d) 113. Citée par le juge Cory Arrêts examinés: Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; Chase Manhattan Bank N.A. c. Israel‑British Bank (London) Ltd., [1981] Ch. 105; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; arrêts mentionnés: Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; Everson c. Rich (1988), 16 R.F.L. (3d) 337; Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Kshywieski c. Kunka (1986), 50 R.F.L. (2d) 421; Murray c. Roty (1983), 41 O.R. (2d) 705; Hussey c. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286; Lawrence c. Lindsey (1982), 28 R.F.L. (2d) 356; Herman c. Smith (1984), 42 R.F.L. (2d) 154. Doctrine citée Farquhar, Keith B. "Causal Connection in Constructive Trusts" (1986-88), 8 Est. & Tr. Q. 161. Farquhar, Keith B. «Causal Connection in Constructive Trust After Sorochan v. Sorochan» (1989), 7 Can. J. of Fam. L. 337. Goff of Chieveley, Robert Goff, Baron and Gareth Jones. The Law of Restitution, 3rd ed. By Lord Goff of Chieveley and Gareth Jones. London: Sweet & Maxwell, 1986. Hovius, Berend, and Timothy G. Youdan The Law of Family Property. Scarborough: Carswell, 1991. McLeod, James G. Annotation in Everson v. Rich (1988), 16 R.F.L. (3d) 338. McLeod, James G. Annotation in Kshywieski v. Kunka (1986), 50 R.F.L. (2d) 421. Narev, Ian. «Unjust Enrichment and De Facto Relationships» (1991), 6 Auck. U.L. Rev. 504. Neave, Marcia. «Three Approaches to Family Property Disputes ‑‑ Intention/Belief, Unjust Enrichment and Unconscionability». In T. G. Youdan, ed. Equity, Fiduciaries and Trusts. Toronto: Carswell, 1989. Palmer, George E. The Law of Restitution, vol. I. Boston: Little, Brown & Co., 1978. Scane, Ralph E. «Relationships `Tantamount to Spousal', Unjust Enrichment, and Constructive Trusts» (1991), 70 R. du B. can. 260. Scott, Austin Wakeman. The Law of Trusts, vol. 5, 4th ed. By Austin Wakeman Scott, and William Franklin Fratcher. Boston: Little, Brown & Co., 1989. Simon, Jocelyn Edward Salis, Sir. «With All My Worldly Goods», Holdsworth Lecture, University of Birmingham, March 20, 1964. Welstead, Mary. «Domestic Contribution and Constructive Trusts: The Canadian Perspective», [1987] Denning L.J. 151. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Colombie‑Britannique (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 266, [1991] 1 W.W.R. 419, 29 R.F.L. (3d) 268, 39 E.T.R. 113, qui a accueilli un appel d'une décision du juge Arkell (1988), 10 A.C.W.S. (3d) 229. Pourvoi accueilli. G. William Wagner et R. C. Bernhardt, pour l'appelante. Nuala J. Hillis et Jessie MacNeil, pour l'intimé. //Le juge McLachlin// Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, McLachlin et Iacobucci rendu par Le juge McLachlin ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge Cory. Bien que je sois d'accord avec sa conclusion et la majeure partie de son analyse, mes motifs diffèrent à certains égards relativement à deux éléments critiques du présent pourvoi: les questions soulevées par l'exigence de l'absence de motif juridique à l'enrichissement, et la nature et l'application de la fiducie par interprétation à titre de réparation. Au cours des dernières décennies, les tribunaux canadiens ont adopté le concept de l'enrichissement sans cause reconnu en equity, notamment comme moyen de remédier à l'injustice qui survient lorsqu'une personne apporte, sans recevoir de rémunération, une contribution importante à l'avoir d'une autre personne. Cette théorie a été appliquée à tout un éventail de situations, que ce soit par suite de demandes résultant de paiements effectués par erreur ou d'une union conjugale. Bien que les tribunaux ne se soient pas montrés défavorables à l'application du concept de l'enrichissement sans cause dans des circonstances nouvelles, ils ont insisté pour respecter les principes fondamentaux qui sous‑tendent depuis longtemps la théorie de l'enrichissement sans cause reconnue en equity. Comme l'a affirmé le juge La Forest (maintenant juge de notre Cour) dans l'arrêt White c. Central Trust Co. (1984), 54 R.N.‑B. (2e) 293, à la p. 309: [traduction] «. . . les catégories bien établies de l'enrichissement sans cause doivent être considérées comme des exemples clairs d'un principe plus général qui les transcende». Les notions de base sont fort simples. Une action pour enrichissement sans cause doit satisfaire à trois exigences: (1) un enrichissement, (2) un appauvrissement correspondant, et (3) l'absence de tout motif juridique à l'enrichissement. Une fois ces exigences remplies, il y a cause d'action et le droit à la réparation existe. Ce qui mène à l'examen d'une autre question de doctrine, celle de la nature de la réparation. En equity, "l'enrichissement sans cause" donnait lieu à un certain nombre de réparations, selon les circonstances. L'une d'elle était le paiement pour services rendus sur la base du quantum meruit ou quantum valebat. Une autre, applicable traditionnellement lorsqu'une personne possédait le titre en common law d'un bien sur lequel une autre avait un intérêt, était la fiducie par interprétation. Quoiqu'il faille tout d'abord examiner la possibilité du versement d'une indemnité, la jurisprudence canadienne a reconnu que, dans certains cas, cela ne sera pas suffisant. À cet égard, le juge La Forest dit dans l'arrêt Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, à la p. 678: «il n'y a lieu de conférer une fiducie par interprétation qu'en présence d'un motif pour accorder au demandeur les droits supplémentaires découlant de la reconnaissance d'un droit de propriété». Ou, selon le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, à la p. 852: «sa contribution [à la propriété] était‑elle suffisamment importante et directe pour lui [la demanderesse] donner droit à une partie des profits réalisés sur la vente de la propriété». En d'autres termes, le recours à la fiducie par interprétation existe lorsque le versement de dommages‑intérêts n'est pas suffisant et qu'il existe un lien entre la contribution à la base de l'action et le bien qui serait grevé d'une fiducie par interprétation. Même si ces principes de doctrine sont assez simples, leur application a parfois été difficile. Certains considèrent l'action pour enrichissement sans cause comme un moyen de faire ce qui peut sembler équitable entre les parties. Le désir de rendre justice quant au fond fait parfois oublier les principes. Les questions de principe jouent souvent un rôle important, donnant lieu à l'examen de questions aussi simples que celle de savoir si le défendeur a bénéficié d'un «avantage» ou si le demandeur a subi un «désavantage». En ce qui concerne la réparation, on minimise parfois les exigences de la fiducie par interprétation à titre de réparation propriétale spéciale. Comme le professeur Palmer l'a affirmé: [traduction] «L'idée de la fiducie par interprétation stimule l'imagination des juges d'une façon que l'assumpsit, le quantum meruit et d'autres expressions associées aux quasi‑contrats n'ont jamais réussi à reproduire» (George E. Palmer, The Law of Restitution, vol. 1, à la p. 16). À l'occasion, on confond la notion réparatrice de la fiducie par interprétation avec l'enrichissement sans cause lui‑même, comme si l'un découlait nécessairement de l'autre. Ces difficultés ont dans une certaine mesure compliqué le présent pourvoi. Dans la doctrine, les simples questions d'«avantage» et de «désavantage» ont soulevé les questions de morale et de principe de savoir quand la prestation de services ménagers dans une relation quasi matrimoniale peut donner lieu à une obligation légale. En ce qui concerne la réparation, le juge de première instance a examiné la question comme s'il allait octroyer une indemnité puis, sans expliquer à fond comment il prenait sa décision, s'est fondé sur l'existence d'une fiducie par interprétation pour accorder à l'appelante le droit intégral au foyer conjugal. C'est seulement en examinant de nouveau les principes fondamentaux énoncés dans les arrêts Pettkus c. Becker et Lac Minerals, précités, que l'on peut comprendre les conclusions et prétentions contradictoires relatives à ces questions et déterminer si l'appelante a bien établi qu'il y a eu enrichissement sans cause et, dans l'affirmative, quelle est la réparation dont elle devrait bénéficier. 1. L'appelante a‑t‑elle établi qu'il y avait eu enrichissement sans cause? Tout comme le juge Cory, j'estime que l'on a prouvé en l'espèce l'existence des trois exigences dont dépend l'enrichissement sans cause: l'enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de motif juridique à l'enrichissement. Les services d'entretien ménager et de soin des enfants fournis par l'appelante ont constitué un avantage pour l'intimé (1er élément), en ce qu'il a obtenu, sans rémunération, des services ménagers, ce qui lui a permis d'éteindre son hypothèque et d'autres créances. Ces services ont également donné lieu à un désavantage correspondant pour l'appelante (2e élément), car elle a fourni des services sans être rémunérée. Enfin, puisqu'il n'existait entre les parties aucune obligation qui justifierait l'enrichissement sans cause et qu'aucun autre argument n'a été présenté sous ce chapitre, il n'y a pas de motif juridique à l'enrichissement (3e élément). Ayant satisfait aux trois critères, la demanderesse a établi un enrichissement sans cause ouvrant droit à restitution. Dans le présent pourvoi, les principaux arguments visaient à déterminer si l'on devrait reconnaître en droit les services fournis par l'appelante comme fondement possible d'une action pour enrichissement sans cause. Par exemple, on a soutenu que ces services ne peuvent donner lieu à une réparation fondée sur l'enrichissement sans cause parce que l'appelante a volontairement assumé le rôle d'épouse et de belle‑mère. On a également affirmé que le droit en matière d'enrichissement sans cause ne devrait pas reconnaître ces services parce qu'ils sont offerts par amour et affection naturels. Ces arguments soulèvent des questions de morale et de principe et exigent de notre Cour qu'elle porte des jugements de valeur. La première question est la suivante: où se situent ces arguments? Font‑ils partie de l'analyse relative aux avantages et aux désavantages ou doivent‑ils être examinés par rapport à la troisième condition, l'absence de motif juridique à l'enrichissement sans cause? La Cour d'appel a conclu, par exemple, que ces motifs n'établissaient pas de «désavantage». À mon avis, ces facteurs peuvent le mieux être examinés par rapport à la troisième condition, l'absence de motif juridique. Notre Cour a toujours utilisé une analyse économique simple relativement aux deux premiers éléments du critère: voir les arrêts Pettkus c. Becker, précité; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762 (ci‑après «Peel»). C'est dans le cadre du troisième élément ‑‑ l'absence de motif juridique à l'enrichissement ‑‑ que ces arguments peuvent le mieux être examinés. C'est à cette étape que le tribunal doit vérifier si l'enrichissement et le désavantage, moralement neutres en soi, sont «injustes». Quelles questions faut‑il examiner pour déterminer s'il y a absence de motif juridique à l'enrichissement? Le critère est souple, et les facteurs peuvent varier selon la situation sur laquelle doit se prononcer le tribunal. Par exemple, dans un cas comme l'affaire Peel, précitée, à la p. 803 où l'on soutenait qu'il y avait eu enrichissement sans cause de divers ordres de gouvernements, divers facteurs pourraient être plus pertinents que dans une affaire de droit de la famille. Dans tous les cas, la préoccupation fondamentale est l'attente légitime des parties: Pettkus c. Becker, précité. En matière familiale, cette préoccupation peut soulever les questions accessoires suivantes: (i) Le demandeur a‑t‑il conféré l'avantage à titre de don valide ou conformément à une obligation valide que la common law, l'equity ou la loi lui imposaient envers le défendeur? (ii) Le demandeur a‑t‑il acquiescé à la demande honnête du défendeur ou a‑t‑il fait des compromis à cet égard? (iii) L'ordre public favorise‑t‑il l'enrichissement? En l'espèce, l'argumentation a porté sur les premier et troisième facteurs. On a tout d'abord soutenu que l'appelante avait fourni les services en cause conformément à une obligation de common law ou d'equity qu'elle avait assumée. Ces services constituaient une contrepartie du marché qu'elle avait conclu avec l'intimé lorsqu'elle est allée vivre avec lui. Il allait fournir à l'appelante et à ses enfants un foyer et d'autres services maritaux et, en contrepartie, elle allait s'occuper du foyer et de la famille. Notre Cour a statué qu'un conjoint de fait n'est généralement pas tenu en common law, en equity ou par la loi de travailler pour son conjoint ou de lui fournir des services. Comme le juge en chef Dickson, s'exprimant au nom de notre Cour, l'affirme dans l'arrêt Sorochan c. Sorochan, précité, à la p. 46, la conjointe de fait «n'avait aucune obligation, contractuelle ou autre, de travailler au foyer ou sur la terre». Donc, la loi n'impose à un conjoint de fait aucune obligation générale de travailler pour son conjoint. Par ailleurs, en l'espèce, aucune obligation ne découlait de la situation des parties. Le juge de première instance a conclu que l'appelante [traduction] «n'avait aucune obligation d'exécuter le travail et d'aider au foyer sans avoir une attente raisonnable de recevoir en retour quelque chose autre que les agressions dont elle a été victime quand l'intimé était en état d'ébriété.» Cela enlève toute validité à l'argument que les services en question avaient été fournis conformément à une obligation et qu'ils constituaient un «don» de l'appelante à l'intimé. La principale caractéristique d'un don en droit, c'est‑à‑dire le fait de donner volontairement à autrui sans attente de rémunération, n'est tout simplement pas présente. Le troisième facteur mentionné soulève directement la question de l'ordre public. Bien qu'il puisse être formulé de diverses façons, l'argument est tout simplement que certains types de services dans certains types de relations ne devraient pas, pour des raisons d'ordre public, être reconnus comme fondement d'une réclamation. Plus particulièrement, les services d'aide ménagère et de soins des enfants ne devraient pas, dans une relation matrimoniale ou quasi matrimoniale, donner lieu à une réclamation en equity contre l'autre conjoint. J'admets dès le départ qu'il existe une certaine jurisprudence à l'appui de cet argument. Le professeur Marcia Neave reconnaît généralement que [traduction] «[l]'analyse des principes appliqués par les tribunaux britanniques, australiens et canadiens ne réussit parfois pas à cerner directement cette question. [. . .] Les tribunaux qui refusent ou accordent une réparation n'expriment habituellement pas de jugements de valeur quant aux exigences doctrinales.» (Marcia Neave, «Three Approaches to Family Property Disputes ‑‑ Intention/Belief, Unjust Enrichment and Unconscionability», dans T. G. Youdan, dir., Equity, Fiduciaries and Trusts (1989), à la p. 251). D'une façon plus directe, le professeur Farquhar a fait remarquer que de nombreux tribunaux se sont écartés du cadre établi dans l'arrêt Sorochan pour des motifs d'ordre public: [traduction] «depuis l'arrêt Sorochan, les tribunaux ont tenu à préciser que certains aspects des relations ne doivent pas être analysés par rapport à l'enrichissement sans cause et à la fiducie par interprétation.» (Keith B. Farquhar, «Causal Connection in Constructive Trust After Sorochan v. Sorochan» (1989), 7 Can. J. of Fam. L. 337, à la p. 343). Voici comment le professeur Neave, op. cit., résume cette question d'ordre public, à la p. 251: [traduction] «[il s'agit de] déterminer si une réparation, sous forme d'indemnité ou d'intérêt propriétal, devrait être conférée à une personne qui a contribué aux ressources de la famille.» Dans la jurisprudence, le point de vue de l'intimé est exprimé de façon significative par le vice‑chancelier Browne‑Wilkinson dans l'arrêt Grant c. Edwards, [1986] 2 All E.R. 426, à la p. 439: [traduction] Le fait d'habiter ensemble, d'avoir un bébé et de contribuer aux dépenses domestiques courantes [. . .] pourrait bien résulter de l'amour et de l'affection que se témoignent les parties et non spécifiquement de la croyance de la plaignante qu'elle a un intérêt sur la maison. Selon le professeur Neave, op. cit., à la p. 253 les tenants de cette position: [traduction] «considèrent comme déplacé d'évaluer les services fournis par amour et dévouement pour la relation. À leur avis, il est injuste pour le bénéficiaire de contributions indirectes ou non financières d'être forcé de fournir un dédommagement au titre de ces contributions.» À l'appui de cette position, l'auteur cite plusieurs décisions: Kshywieski c. Kunka (1986), 50 R.F.L. (2d) 421 (C.A. Man.); Hougen c. Monnington (1991), 37 R.F.L. (3d) 279 (C.A.C.‑B.); Prentice c. Lang (1987), 10 R.F.L. (3d) 364 (C.S.C.‑B.); Hyette c. Pfenniger, C.S.C.‑B., 19 décembre 1991, inédite. À mon avis, cet argument n'est plus défendable au Canada, que ce soit du point de vue de la logique ou de la jurisprudence. Du point de vue de la logique, je partage l'opinion des professeurs Hovius et Youdan dans The Law of Family Property, à la p. 136, qu'[traduction] «il n'y a aucune raison logique d'établir une distinction entre les services ménagers et les autres contributions». La notion que les services d'entretien ménager et de soin des enfants ne méritent pas d'être reconnus par les tribunaux omet de reconnaître que ces services sont fort utiles non seulement pour la famille, mais pour l'autre conjoint. Comme l'a fait remarquer lord Simon il y a près de 30 ans: [traduction] «L'oiseau mâle peut «se remplumer» précisément parce qu'il n'est pas tenu de passer la majeure partie de son temps sur le nid» («With All My Wordly Goods,» Holdsworth Lecture (University of Birmingham, 20 mars 1964), à la p. 32). En outre, cette notion est préjudiciable en ce qu'elle dévalue systématiquement les contributions que les femmes apportent généralement aux finances de la famille. Elle contribue au phénomène de la féminisation de la pauvreté dont notre Cour a parlé dans l'arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, le juge L'Heureux‑Dubé, aux pp. 853 et 854. Par ailleurs, cet argument n'est plus défendable compte tenu de la jurisprudence établie par notre Cour et d'autres tribunaux. Aujourd'hui, les tribunaux reconnaissent fréquemment la valeur des services ménagers. Ce fait ressort clairement de notre arrêt Sorochan et a amené un auteur à affirmer que: [traduction] «[l]a Cour suprême du Canada a finalement reconnu que la contribution domestique a autant de valeur qu'une contribution financière dans une fiducie de biens dans le contexte familial» (Mary Welstead, «Domestic Contribution and Constructive Trusts: The Canadian Perspective», [1987] Denning L.J. 151, à la p. 161). Si l'on entretenait encore des doutes quant à la nécessité en droit de reconnaître honnêtement la valeur des services ménagers, on doit considérer que l'arrêt Moge c. Moge, précité, les a dissipés. Bien que cet arrêt porte sur la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), la valeur des services ne change pas en fonction de la réparation demandée. Je ne peux ajouter foi à l'argument que la reconnaissance juridique de la valeur des services domestiques fera violence au droit et à notre structure sociale. Il est établi depuis un certain temps que ces services peuvent faire l'objet d'une reconnaissance et d'une indemnisation en vertu de la Loi sur le divorce et des lois provinciales régissant le partage des biens matrimoniaux. Ce qui n'a pas pour autant porté préjudice à la société. Je ne crois pas qu'une reconnaissance similaire dans la théorie de l'enrichissement sans cause en equity aura un effet différent. Enfin, j'aborde l'argument que, parce que le législateur a choisi de priver les couples non mariés du droit de réclamer sur les biens matrimoniaux un intérêt calculé par rapport à la contribution des parties, le tribunal ne devrait pas appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause reconnue en equity pour remédier à la situation. Cet argument semble également imparfait. C'est précisément dans les cas où une injustice ne peut pas être réparée en vertu de la loi que l'equity joue un rôle. Le présent pourvoi présente à cet égard des appuis beaucoup plus solides que l'arrêt Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70, dans lequel j'ai exprimé une dissidence au motif que la loi prévoyait expressément un recours relativement à la demande que l'on avait fondée sur l'equity. Par conséquent, je crois, comme le juge Cory, qu'il y a absence de motif juridique à l'enrichissement sans cause et que la troisième exigence est remplie. Comme lui, je conclus qu'il y a eu enrichissement du défendeur, au détriment de la demanderesse, et qu'il n'existe pas de motif justifiant le rejet de la demande fondée sur l'enrichissement sans cause. La demande fondée sur l'enrichissement sans cause est en conséquence établie et il ne reste qu'à déterminer la réparation qui convient. 2. La réparation ‑‑ Indemnité ou fiducie par interprétation? L'autre difficulté soulevée par le présent pourvoi touche la question de savoir si les principes applicables à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause justifient la réparation accordée par le juge de première instance, soit le titre de propriété sur le foyer conjugal. Il y a deux réparations possibles: une indemnité calculée en fonction de la valeur des services rendus, c'est‑à‑dire le quantum meruit et celle accordée par le juge de première instance, soit le titre de propriété sur la maison, fondée sur une fiducie par interprétation. Au Canada, le concept de la fiducie par interprétation a été utilisé comme moyen de remédier à l'enrichissement sans cause. Si on la compare à la fiducie formelle reconnue en equity, la fiducie par interprétation est un concept qui repose sur la propriété. On reconnaît au demandeur un intérêt sur un bien. La conclusion que le demandeur a droit à une réparation pour remédier à l'enrichissement sans cause n'implique pas qu'il existe une fiducie par interprétation. Comme je l'ai écrit dans l'arrêt Rawluk, précité, pour qu'il y ait fiducie par interprétation, le demandeur doit établir qu'il a, du fait de sa contribution, un lien direct avec le bien qui se trouve grevé d'une fiducie. Si je ne m'abuse, c'est la notion qui sous‑tend la fiducie par interprétation imposée dans les arrêts Pettkus c. Becker et Sorochan c. Sorochan, précités. Cette notion a également été confirmée par le juge La Forest dans l'arrêt Lac Minerals, précité. Selon mon collègue le juge Cory, bien que l'existence d'une fiducie par interprétation en matière commerciale dépende de l'existence d'un lien entre la contribution et le bien en question, ce lien pourrait bien ne pas être nécessaire dans le contexte de relations familiales. Il dit, à la p. 1022: . . . le juge La Forest a conclu [dans l'arrêt Lac Minerals, précité] que la fiducie par interprétation devrait être imposée seulement dans les cas où la réparation d'ordre pécuniaire ne serait pas suffisante, c'est‑à‑dire dans les cas où il existe des motifs d'accorder au demandeur les droits additionnels découlant de la reconnaissance d'un droit de propriété. Comme ma collègue, j'estime qu'il y a lieu de restreindre le recours à la fiducie par interprétation dans un contexte commercial. Toutefois, je ne crois pas qu'il devrait en être de même dans le cas d'une relation de famille. Je ne suis pas sûre qu'il soit opportun de diviser les affaires d'enrichissement sans cause en deux catégories ‑‑ contextes commercial ou familial ‑‑ lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'avoir recours à la fiducie par interprétation. L'existence d'une règle spéciale qui serait applicable au contexte familial ne trouve aucun appui dans la jurisprudence. Ni l'arrêt Pettkus, ni l'arrêt Rathwell, ni l'arrêt Sorochan ne laissent sous‑entendre qu'il faudrait procéder ainsi. En outre, la notion voulant qu'il ne soit pas nécessaire d'établir un lien entre les services rendus et le bien revendiqué est incompatible avec la nature propriétale de la fiducie par interprétation. Enfin, l'établissement de règles spéciales applicables à des situations particulières risque d'avoir une incidence négative sur l'évolution de ce nouveau domaine de l'equity. Les mêmes principes généraux devraient s'appliquer à tous les contextes, sous la seule réserve des adaptations nécessaires. Dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426, à la p. 519 (approuvé par le juge La Forest dans l'arrêt Lac Minerals, précité, à la p. 675), le juge Wilson met en garde contre le risque de limiter la fiducie par interprétation aux affaires de famille: «une telle restriction ferait obstacle à l'évolution et nuirait à la souplesse qui sont essentielles au développement des principes d'equity.» Je crains que le même résultat découlerait de l'élaboration de règles spéciales visant à établir l'existence de fiducies par interprétation dans les affaires de famille. Bref, le souci de clarté et d'uniformité de la doctrine dans ce domaine, qui préoccupe notre Cour depuis longtemps, veut que les principes fondamentaux régissant les droits et les réparations demeurent les mêmes dans tous les cas. Il ne paraît pas non plus nécessaire d'établir une distinction entre les affaires dites «commerciales» ou «familiales» relativement au recours à la fiducie par interprétation. Dans les cas où une indemnité suffit, il n'est pas nécessaire de recourir à la fiducie par interprétation. En matière familiale, dans les cas où une indemnité n'est pas suffisante, c'est généralement parce que le plaignant a développé, par ses efforts, un lien spécial avec le bien en question, auquel cas il faut avoir recours à la fiducie par interprétation. Pour les motifs qu
Source: decisions.scc-csc.ca
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