Dominion Investments (Nassau) Ltd. c. Canada
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Dominion Investments (Nassau) Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-10-13 Référence neutre 2005 CF 1397 Numéro de dossier T-1591-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20051013 Dossier : T-1591-04 Référence : 2005 CF 1397 Ottawa, Ontario, 13 octobre 2005 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER ENTRE : DOMINION INVESTMENTS (NASSAU) LTD. -et- MARTIN TREMBLAY (Président de Dominion Investments (Nassau) Ltd. demandeurs ET SA MAJESTÉ LA REINE, CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dominion Investments Nassau Ltd. (Dominion) en appelle de la décision du protonotaire de suspendre leur action visant à obtenir une injonction permanente contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des dommages et intérêts y inclus des dommages punitifs et exemplaires (6 350 000 $US), contre Sa Majesté pour une période de douze mois afin de permettre à la défenderesse de poursuivre et conclure une enquête policière présentement en cours. Cette suspension est accompagnée d'une obligation pour la défenderesse de faire rapport à la Cour, dans les six mois, de tout changement significatif qui pourrait permettre de poursuivre les procédures et de lever la suspension. [2] Dans cette même ordonnance, le protonotaire ordonne que l'affidavit de Serge Therriault, déposé au soutien de la requête en sursis par la défenderesse, lui soit remis en mains propres et que toute copie de la Cour soit détruite après une péri…
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Dominion Investments (Nassau) Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-10-13 Référence neutre 2005 CF 1397 Numéro de dossier T-1591-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20051013 Dossier : T-1591-04 Référence : 2005 CF 1397 Ottawa, Ontario, 13 octobre 2005 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER ENTRE : DOMINION INVESTMENTS (NASSAU) LTD. -et- MARTIN TREMBLAY (Président de Dominion Investments (Nassau) Ltd. demandeurs ET SA MAJESTÉ LA REINE, CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dominion Investments Nassau Ltd. (Dominion) en appelle de la décision du protonotaire de suspendre leur action visant à obtenir une injonction permanente contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des dommages et intérêts y inclus des dommages punitifs et exemplaires (6 350 000 $US), contre Sa Majesté pour une période de douze mois afin de permettre à la défenderesse de poursuivre et conclure une enquête policière présentement en cours. Cette suspension est accompagnée d'une obligation pour la défenderesse de faire rapport à la Cour, dans les six mois, de tout changement significatif qui pourrait permettre de poursuivre les procédures et de lever la suspension. [2] Dans cette même ordonnance, le protonotaire ordonne que l'affidavit de Serge Therriault, déposé au soutien de la requête en sursis par la défenderesse, lui soit remis en mains propres et que toute copie de la Cour soit détruite après une période raisonnable. [3] Cet appel soulève deux questions nouvelles soit : i) La défenderesse peut-elle utiliser le mécanisme prévu à l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R. 1985, ch. C-5 (Loi sur la preuve) pour empêcher la divulgation d'information (ici, l'affidavit de monsieur Therriault préparé spécifiquement pour supporter sa requête pour suspendre l'action en vertu de l'alinéa 50(1)b) de la Loisur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F-7) (la Loi) qu'elle a elle-même choisi de produire pour obtenir une ordonnance autre que celle qui porte sur la divulgation de cette information; ii) Si oui, la suspension d'instance est-elle le remède approprié pour permettre à la GRC de conclure une enquête en cours alors que la tenue même d'une enquête est au coeur de l'action en dommages. Dans l'affirmative, l'analyse du mérite de la requête doit-elle être faite en utilisant les trois critères développés dans R.J.R. - Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 et qui sont généralement applicables lors de l'analyse de requêtes en suspension d'instance présentées en vertu de l'article 50; CONTEXTE [4] Il n'est pas opportun de réviser en détail les faits allégués dans l'action. Il est suffisant pour les fins du présent appel de mentionner que dans leur action, les demandeurs allèguent que la GRC, dans le cadre d'une enquête, aurait divulgué en 2002 et en 2003, à certaines des institutions financières avec lesquelles ils faisaient affaire ainsi qu'à des autorités policières américaines, des renseignements faux, trompeurs et hautement préjudiciables à leurs réputations et à leurs affaires. [5] Ces renseignements auraient aussi été dévoilés dans le cadre d'une demande faite par les autorités américaines afin d'extrader un certain Daniel Pelchat dans un document déposé en septembre 2002 dans le dossier public de la Cour supérieure du Québec qui indique : « As part of our financial investigation, we have, together with the RCMP, learned that Pelchat's moneys are deposited into an investment account named Dominion Investments at the Royal Bank of Canada. While that investigation remains ongoing, the RCMP reports that Dominion Investments is a Bahamian money laundering operation affiliated with the Hell's Angels. » (non souligné dans l'original) [6] Comme je l'ai dit, en plus des dommages et intérêts qu'ils réclament, les demandeurs cherchent à obtenir une ordonnance enjoignant à la GRC de cesser de communiquer à qui que ce soit quelque information au sujet des demandeurs y compris toutes informations se rapportant aux faits ayant donné lieu à la présente action. Compte tenu des allégations de la déclaration amendée, je comprends aussi qu'ils tentent ainsi de mettre fin ou de prévenir toute enquête future où ils pourraient être impliqués directement ou indirectement. [7] Dans son dossier de requête, la défenderesse a inclus un certificat en vertu de l'article 37 de la Loi sur la preuve qui réfère, sans les dévoiler, aux informations qui se trouvent dans l'affidavit caviardé déposé au soutien de la requête en suspension. Monsieur Covey, surintendant de la GRC, y indique que la divulgation de l'information contenue dans tous les paragraphes caviardés de cet affidavit causerait un préjudice sérieux à l'intérêt public plus particulièrement au fonctionnement de la GRC et des corps de police du Canada de même qu'à la conduite d'enquêtes criminelles en cours. Il certifie aussi qu'elle mettrait en danger la vie d'individus qui ont collaboré avec les corps policiers dans le cadre de ces enquêtes, qu'elle identifierait ou tendrait à identifier des informateurs et des individus qui font l'objet d'enquêtes de même que des techniques d'enquêtes utilisées par la GRC et, plus généralement, des renseignements policiers. [8] De ce fait, les demandeurs connaissent généralement les principes invoqués par la défenderesse pour protéger l'essentiel de l'affidavit de monsieur Therriault en vertu de l'article 37, et ce, conformément au mécanisme prévu dans cet article. Ils ne connaissent toutefois pas la preuve déposée par la défenderesse pour établir qu'elle rencontre les critères établis dans R.J.R. - Macdonald Inc., précité, et qu'elle a droit à une suspension de l'instance. [9] De plus, dans le cadre de l'audience devant le protonotaire, la défenderesse a eu l'opportunité de présenter ex parte (soit en l'absence des demandeurs et de leurs procureurs) des représentations additionnelles et de donner des explications sur la preuve déposée au soutien de sa requête pour une suspension. [10] Dans sa décision, le protonotaire se penche d'abord sur l'application de l'article 37 de la Loi sur la preuve et il indique, sur la base des informations contenues dans le certificat et l'affidavit caviardé, que la défenderesse est justifiée de s'opposer à la divulgation de renseignements contenus dans l'affidavit parce qu'il existe des raisons d'intérêt public militant en faveur d'une telle non-divulgation. Il conclut que le certificat de M. Covey respecte les exigences de l'article 37 et qu'il ne voit pas de raisons d'intérêt public qui l'emporte sur celles identifiées au certificat. À cet égard, il note au paragraphe 22 de sa décision que « la raison centrale d'intérêt public qui pourrait militer en faveur de la divulgation » est que l'intérêt de la justice commande que les justiciables voient leurs droits reconnus dans les meilleurs délais lorsqu'ils s'adressent au tribunaux pour obtenir réparation. [11] À cet égard, il dit ensuite au paragraphe 23 : Ce droit à la célérité est certes présent ici également mais il ne saurait l'emporter face aux raisons d'intérêt public valablement soulevées dans le cadre du Certificat. Le fait que les demandeurs réclament l'émission d'une injonction ne saurait à mon avis donner plus d'importance au présent dossier puisqu'il est incertain qu'un tel recours puisse être octroyé en l'espèce. [12] Dans une deuxième étape, le protonotaire se penche sur la demande principale de la défenderesse soit la suspension d'instance. Après avoir établi les distinctions qui s'imposent selon lui avec l'arrêt Mulroney c. Canada (Procureur général), [1996] A.Q. no 3868, il conclut que compte tenu des allégations dans la déclaration, la défenderesse ne pourrait, sans dévoiler les renseignements contenus à l'affidavit de Serge Therriault, développer une défense qui protègerait son droit à une défense pleine et entière ainsi que les autres intérêts publics auxquels fait référence l'affidavit. [13] Selon lui, ceci indique clairement qu'une suspension serait dans l'intérêt public au sens de l'alinéa 50(1)b) mais "Pour plus de sûreté et comme c'est la pratique en cette Cour" il applique ensuite le test énoncé dans R.J.R. - Macdonald Inc., précité, et conclut que compte tenu des faits particuliers en l'espèce, la suspension de l'instance est le seul remède pouvant concilier le droit de la défenderesse de protéger les renseignements d'intérêt public apparaissant à l'affidavit de Serge Therriault et son droit à une défense pleine et entière. QUESTIONS EN LITIGE [14] Les demandeurs soumettent que le protonotaire a commis plusieurs erreurs de droit dans son analyse et dans son application de l'article 37 de la Loi sur la preuve soit : i) il a refusé d'appliquer les principes de droit développés dans une abondante jurisprudence dans des matières criminelles en disant simplement que ces principes concernent uniquement le droit criminel et n'a pas considéré tous les éléments pertinents dans l'évaluation mandaté par l'article 37; ii) il n'a pas considéré que la défenderesse ne pouvait invoquer l'article 37 puisque les renseignements qu'elle veut protéger ont déjà été rendus publics; iii) il a erré en fait et en droit en refusant, malgré le paragraphe 37(5) de la Loi sur la preuve, de fixer des conditions quant à la divulgation des renseignements contenus dans l'affidavit déposé par la défenderesse comme par exemple la communication aux procureurs des demandeurs seulement; [15] Le protonotaire aurait aussi erré en acceptant d'appliquer le processus décrit à l'article 37 pour protéger des renseignements préparés et produits par la défenderesse de son propre gré afin d'obtenir un avantage procédural, soit une suspension d'instance (contexte proactif) plutôt que dans le cadre d'une opposition à la production de ces informations (contexte réactif) alors qu'elle est ou pourrait être tenue de le faire par un tribunal ou autre organisme ayant le pouvoir de l'y contraindre suite à une demande à cet effet. Selon les demandeurs, dans ce contexte, le protonotaire a aussi erré en entendant des représentations ex parte. [16] Les demandeurs arguent de plus que le protonotaire a erré en concluant que la suspension d'instance était un remède approprié dans l'espèce et en appliquant les critères de R.J.R. - Macdonald Inc., précité, qui selon eux ne constituent pas une grille d'analyse applicable et ce comme l'a déjà décidé le juge André Rochon dans Mulroney, précité. [17] Finalement, ils soumettent que si le protonotaire était bien fondé à utiliser ces critères, il a erré dans leur application particulièrement en mettant en doute le droit des demandeurs à obtenir une injonction et en ne considérant pas entre autres qu'ils subiraient un préjudice irréparable a leur réputation suite à une telle suspension. ANALYSE [18] La norme de contrôle applicable à cette décision du protonotaire est bien établie (Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450 au paragraphe 18). Elle a été récemment reformulée par la Cour d'appel fédérale dans Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [2003] F.C.J. no 1925 où le juge Robert Décary la décrit comme suit: « Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants: a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. » [19] Les demandeurs soutiennent que la décision du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du litige. Toutefois, ils n'ont pas expliqué en quoi la suspension d'instance, une mesure neutre et essentiellement temporaire, aurait une telle influence. [20] Il est vrai que la décision du protonotaire d'appliquer le processus de l'article 37 à l'information contenue dans l'affidavit caviardé a une influence déterminante sur l'issue de la requête mais certes pas sur le litige. Comme je l'indiquerai plus loin, cette décision n'en est pas une qui porte sur la divulgation future d'information ou de documents en cours d'instance une fois la suspension terminée. [21] Quoi qu'il en soit, pour les motifs que j'expliquerai ci-après, je suis satisfaite que le protonotaire a erré en droit en acceptant d'appliquer l'article 37 de la Loi sur la preuve dans le cadre de la requête en suspension. De plus, si je ne me trompe sur cette question, le protonotaire a, selon moi, aussi commis une erreur flagrante dans l'évaluation des intérêts en jeu au niveau de l'application de l'article 37 et de l'alinéa 50(1)b) de la Loi. Cetteerreur justifie que j'examine la requête de novo. Je reviendrai là-dessus. A. Application de l'article 37 de la Loi sur la preuve. [22] Disons d'abord que lors de l'audience devant le protonotaire, les demandeurs n'avaient pas mis en doute l'application de l'article 37. C'est suite à des questions de la Cour que les demandeurs ont soumis que la défenderesse ne pouvait invoquer l'article 37 pour empêcher la divulgation de la preuve qu'elle produisait elle-même au support de sa demande de suspension car ceci résulterait en une injustice flagrante qui ne saurait être sanctionnée par la Cour compte tenu du libellé de cet article. [23] Comme il n'y a aucune indication qu'il manque de la preuve pertinente pour trancher cette question de droit, la Cour doit la considérer dans le cadre de l'appel (Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, au paragraphe 51 et 671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc. (C.A.), [2003] A.C.F. no 873, au paragraphe 35). [24] J'examinerai donc cet argument. Et pour les fins de cette analyse, j'adopterai les principes d'interprétations résumés par le juge Iacobucci dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, aux pages 580 et 581 : 26 Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité : [TRADUCTION] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d'interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes : voir, par exemple, (...). Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l'art. 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, qui dispose que tout texte "est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet". 27 Cette méthode reconnaît le rôle important que joue inévitablement le contexte dans l'interprétation par les tribunaux du texte d'une loi. Comme l'a fait remarquer avec perspicacité le professeur John Willis dans son influent article intitulé "Statute Interpretation in a Nutshell" (1938), 16 R. du B. [page581] can. 1, p. 6, [TRADUCTION] "les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement". Cela étant, lorsque la disposition litigieuse fait partie d'une loi qui est elle-même un élément d'un cadre législatif plus large, l'environnement qui colore les mots employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s'inscrit sont plus vastes. En pareil cas, l'application du principe énoncé par Driedger fait naître ce que notre Cour a qualifié, dans (...) de "principe d'interprétation qui présume l'harmonie, la cohérence et l'uniformité entre les lois traitant du même sujet". [25] Il est opportun de reproduire ici les dispositions les plus pertinentes de l'article 37 de même que celles des articles 38 et 39 de la Loi sur la preuve puisque ces dispositions constituent un code ou un ensemble de règles visant à encadrer l'exercice de l'immunité relative aux renseignements d'intérêt public y inclus les renseignements sensibles et les renseignements confidentiels du Conseil privé. Loi sur la preuve au Canada, L.R. 1985, ch. C-5, tel qu'amendée : 37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s'opposer à la divulgation de renseignements auprès d'un tribunal, d'un organisme ou d'une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d'intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués. (1.1) En cas d'opposition, le tribunal, l'organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi. (2) Si l'opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question. (3) Si l'opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par : a) la Cour fédérale, dans les cas où l'organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d'une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d'une province; b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l'organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas. (4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l'opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances. (4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l'objet d'une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s'il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public déterminées. (5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l'objet d'une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public déterminées, mais que les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d'intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés. (6) Dans les cas où le tribunal n'autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation. (6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime digne de foi et approprié -- même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité -- et peut fonder sa décision sur cet élément. 37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l'un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l'un ou l'autre de ces paragraphes. (2) L'ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment : a) annuler un chef d'accusation d'un acte d'accusation ou d'une dénonciation, ou autoriser l'instruction d'un chef d'accusation ou d'une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse; b) ordonner l'arrêt des procédures; c) être rendue à l'encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite. 38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d'une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu'il s'agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d'aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l'avis la nature, la date et le lieu de l'instance. (2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d'être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d'une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l'instance et d'aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l'objet de l'avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l'instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi. 38.02 (1.1) Dans le cas où une entité mentionnée à l'annexe rend, dans le cadre d'une application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de ce fait et qu'il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l'avis. 38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Courfédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l'égard desquels il a reçu un avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4). 38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements, sauf s'il conclut qu'elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. (2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés. 38.08 Si le juge conclut qu'une partie à l'instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l'alinéa 38.04(5)d), il renvoie l'ordonnance à la Cour d'appel fédérale pour examen. 38.11 (1) Les audiences prévues au paragraphe 38.04(5) et l'audition de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) sont tenues à huis clos et, à la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, elles ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loisur la capitale nationale. (2) Le juge saisi d'une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada -- et au ministre de la Défense nationale dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loisur la défense nationale -- la possibilité de présenter ses observations en l'absence d'autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu'il entend en application de l'alinéa 38.04(5)d). 38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée en l'espèce en vue de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l'examen ou au certificat délivré au titre de l'article 38.13. (2) L'ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment : a) annuler un chef d'accusation d'un acte d'accusation ou d'une dénonciation, ou autoriser l'instruction d'un chef d'accusation ou d'une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse; b) ordonner l'arrêt des procédures; c) être rendue à l'encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite. 39. (1) Le tribunal, l'organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s'opposent à la divulgation d'un renseignement, tenus d'en refuser la divulgation, sans l'examiner ni tenir d'audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada. (2) Pour l'application du paragraphe (1), un « renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada » s'entend notamment d'un renseignement contenu dans : a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil; b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil; c) un ordre du jour du Conseil ou un procès-verbal de ses délibérations ou décisions; d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique; e) un document d'information à l'usage des ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l'objet des communications ou discussions visées à l'alinéa d); f) un avant-projet de loi ou projet de règlement. (3) Pour l'application du paragraphe (2), « Conseil » s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs. (4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas : a) à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans; b) à un document de travail visé à l'alinéa (2)b), dans les cas où les décisions auxquelles il se rapporte ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant. Canadian Evidence Act, R.S. 1985, c. C-5, as amended : 37. (1) Subject to sections 38 to 38.16, a Minister of the Crown in right of Canada or other official may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a specified public interest. (1.1) If an objection is made under subsection (1), the court, person or body shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act. (2) If an objection to the disclosure of information is made before a superior court, that court may determine the objection. (3) If an objection to the disclosure of information is made before a court, person or body other than a superior court, the objection may be determined, on application, by (a) the Federal Court, in the case of a person or body vested with power to compel production by or under an Act of Parliament if the person or body is not a court established under a law of a province; or (b) the trial division or trial court of the superior court of the province within which the court, person or body exercises its jurisdiction, in any other case. (4) An application under subsection (3) shall be made within 10 days after the objection is made or within any further or lesser time that the court having jurisdiction to hear the application considers appropriate in the circumstances. (4.1) Unless the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) would encroach upon a specified public interest, the court may authorize by order the disclosure of the information. (5) If the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) would encroach upon a specified public interest, but that the public interest in disclosure outweighs in importance the specified public interest, the court may, by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any encroachment upon the specified public interest resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the court considers appropriate, of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of facts relating to the information. (6) If the court does not authorize disclosure under subsection (4.1) or (5), the court shall, by order, prohibit disclosure of the information. (6.1) The court may receive into evidence anything that, in the opinion of the court, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base its decision on that evidence. 37.3 (1) A judge presiding at a criminal trial or other criminal proceeding may make any order that he or she considers appropriate in the circumstances to protect the right of the accused to a fair trial, as long as that order complies with the terms of any order made under any of subsections 37(4.1) to (6) in relation to that trial or proceeding or any judgment made on appeal of an order made under any of those subsections. (2) The orders that may be made under subsection (1) include, but are not limited to, the following orders: (a) an order dismissing specified counts of the indictment or information, or permitting the indictment or information to proceed only in respect of a lesser or included offence; (b) an order effecting a stay of the proceedings; and (c) an order finding against any party on any issue relating to information the disclosure of which is prohibited. 38.01 (1) Every participant who, in connection with a proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information that the participant believes is sensitive information or potentially injurious information shall, as soon as possible, notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding. (2) Every participant who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed, whether by the participant or another person, in the course of a proceeding shall raise the matter with the person presiding at the proceeding and notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (1). In such circumstances, the person presiding at the proceeding shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act. 38.02 (1.1) When an entity listed in the schedule, for any purpose listed there in relation to that entity, makes a decision or order that would result in the disclosure of sensitive information or potentially injurious information, the entity shall not disclose the information or cause it to be disclosed until notice of intention to disclose the information has been given to the Attorney General of Canada and a period of 10 days has elapsed after notice was given. 38.04 (1) The Attorney General of Canada may, at any time and in any circumstances, apply to the Federal Court for an order with respect to the disclosure of information about which notice was given under any of subsections 38.01(1) to (4). 38.06 (1) Unless the judge concludes that the disclosure of the information would be injurious to international relations or national defence or national security, the judge may, by order, authorize the disclosure of the information. (2) If the judge concludes that the disclosure of the information would be injurious to international relations or national defence or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers appropriate, of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of facts relating to the information. 38.08 If the judge determines that a party to the proceeding whose interests are adversely affected by an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) was not given the opportunity to make representations under paragraph 38.04(5)(d), the judge shall refer the order to the Federal Court of Appeal for review. 38.11 (1) A hearing under subsection 38.04(5) or an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) shall be heard in private and, at the request of either the Attorney General of Canada or, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, shall be heard in the National Capital Region, as described in the schedule to the National Capital Act. (2) The judge conducting a hearing under subsection 38.04(5) or the court hearing an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) may give any person who makes representations under paragraph 38.04(5)(d), and shall give the Attorney General of Canada and, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, the opportunity to make representations ex parte. 38.14 (1) The person presiding at a criminal proceeding may make any order that he or she considers appropriate in the circumstances to protect the right of the accused to a fair trial, as long as that order complies with the terms of any order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in relation to that proceeding, any judgment made on appeal from, or review of, the order, or any certificate issued under section 38.13. (2) The orders that may be made under subsection (1) include, but are not limited to, the following orders: (a) an order dismissing specified counts of the indictment or information, or permitting the indictment or information to proceed only in respect of a lesser or included offence; (b) an order effecting a stay of the proceedings; and (c) an order finding against any party on any issue relating to information the disclosure of which is prohibited. 39. (1) Where a minister of the Crown or the Clerk of the Privy Council objects to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying in writing that the information constitutes a confidence of the Queen's Privy Council for Canada, disclosure of the information shall be refused without examination or hearing of the information by the court, person or body. (2) For the purpose of subsection (1), "a confidence of the Queen's Privy Council for Canada" includes, without restricting the generality thereof, information contained in (a) a memorandum the purpose of which is to present proposals or recommendations to Council; (b) a discussion paper the purpose of which is to present background explanations, analyses of problems or policy options to Council for consideration by Council in making decisions; (c) an agendum of Council or a record recording deliberations or decisions of Council; (d) a record used for or reflecting communications or discussions between ministers of the Crown on matters relating to the making of government decisions or the formulation of government policy; (e) a record the purpose of which is to brief Ministers of the Crown in relation to matters that are brought before, or are proposed to be brought before, Council or that are the subject of communications or discussions referred to in paragraph (d); and (f) draft legislation. (3) For the purposes of subsection (2), "Council" means the Queen's Privy Council for Canada, committees of the Queen's Privy Council for Canada, Cabinet and committees of Cabinet. (4) Subsection (1) does not apply in respect of (a) a confidence of the Queen's Privy Council for Canada that has been in existence for more than twenty years; or (b) a discussion paper described in paragraph (2)(b) (i) if the decisions to which the discussion paper relates have been made public, or (ii) where the decisions have not been made public, if four years have passed since the decisions were made. [26] À l'origine, le législateur avait inclus les règles sur ce sujet dans la Loisur la Cour fédérale, L.R.C. 1970 (2e Supp.), ch. 10, à l'article 41 (voir annexe A) et ce, même s'il était clair que son intention était qu'elles s'appliquent non seulement devant cette Cour mais devant tous les tribunaux ayant le pouvoir de contraindre la production et la divulgation d'information protégée par une immunité relative à des renseignements d'intérêt du public. [27] Il était alors clair que le législateur avait simplement codifié les principes de droit commun sans pour autant les abroger.[1] Il confirme que la Cour pourra examiner les renseignements qui ne touchent pas aux relations internationales ou fédérales-provinciales, à la défense ou la sécurité nationale ou aux communications du Conseil privé. Après avoir considéré si la bonne administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public spécifié, la Cour pourra ordonner la divulgation. Il spécifie toutefois que ce pouvoir d'examiner et d'ordonner la divulgation ne s'applique pas aux renseignements relatifs aux intérêts spécifiés dans le paragraphe 41(2). [28] Le 7 juillet 1982, l'article 41 de la Loisur la Cour fédérale est abrogé (S.C. 1980-81-82-83, ch. 111, article 3). De nouvelles dispositions sont incluses dans la Loi sur la preuve (voir l'annexe "A ").[2] Le nouvel article 37 spécifie maintenant que ce n'est pas seulement un ministre de la Couronne qui peut s'opposer à la divulgation de renseignement et que cette objection peut être faite non seulement devant un tribunal mais devant toute personne ayant le pouvoir de les contraindre à produire ces renseignements. En cela, les amendements ne semblent pas diverger des principes de droit commun alors applicables. [29] L'article 38 introduit le nouveau concept de juge désigné et permet maintenant l'examen des documents pour le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge qu'il désigne, même lorsque l'opposition est fondée sur des questions portant sur les relations internationales, la défense et la sécurité nationale. [30] Dans Gold c. R. (C.A.F.), [1986] 2 C.F. 129, sa première décision mettant en jeu ces dispositions dans une affaire civile, la Cour d'appel fédérale dit : 17 Les tribunaux devraient se rappeler les circo
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61