1205273 Ontario Ltd. c. Canada (Agence des douanes et du revenu)
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1205273 Ontario Ltd. c. Canada (Agence des douanes et du revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-07-25 Référence neutre 2001 CFPI 831 Numéro de dossier T-600-01 Contenu de la décision Date : 20010725 Dossier : T-600-01 Référence neutre : 2001 CFPI 831 Toronto (Ontario), le mercredi 25 juillet 2001 EN PRÉSENCE de Peter A. K. Giles, protonotaire adjoint ENTRE : 1205273 ONTARIO LIMITED demanderesse - et - AGENCE CANADIENNE DES DOUANES ET DU REVENU défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Avant que la Cour ne prononce une ordonnance autorisant un dirigeant à représenter une personne morale, il doit exister des éléments de preuve, étayés par des états financiers, qui établissent qu'une personne morale partie au litige ne peut payer un avocat. Il faut aussi des éléments de preuve établissant que les dirigeants et les actionnaires ne peuvent se permettre de retenir les services d'un avocat pour la société. De plus, il y a lieu de produire une résolution de la personne morale autorisant le dirigeant à la représenter. [2] La requête sollicitant l'autorisation pour qu'un dirigeant représente la personne morale en question est rejetée. Toutefois, comme un dirigeant a représenté la personne morale en faisant des observations qui répondent à la requête présentée par la défenderesse ainsi qu'en présentant une autre requête, je suis habilité à trancher ces requêtes, à savoir la requête en radiation, la requête en radiation de la demande et la …
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1205273 Ontario Ltd. c. Canada (Agence des douanes et du revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-07-25 Référence neutre 2001 CFPI 831 Numéro de dossier T-600-01 Contenu de la décision Date : 20010725 Dossier : T-600-01 Référence neutre : 2001 CFPI 831 Toronto (Ontario), le mercredi 25 juillet 2001 EN PRÉSENCE de Peter A. K. Giles, protonotaire adjoint ENTRE : 1205273 ONTARIO LIMITED demanderesse - et - AGENCE CANADIENNE DES DOUANES ET DU REVENU défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Avant que la Cour ne prononce une ordonnance autorisant un dirigeant à représenter une personne morale, il doit exister des éléments de preuve, étayés par des états financiers, qui établissent qu'une personne morale partie au litige ne peut payer un avocat. Il faut aussi des éléments de preuve établissant que les dirigeants et les actionnaires ne peuvent se permettre de retenir les services d'un avocat pour la société. De plus, il y a lieu de produire une résolution de la personne morale autorisant le dirigeant à la représenter. [2] La requête sollicitant l'autorisation pour qu'un dirigeant représente la personne morale en question est rejetée. Toutefois, comme un dirigeant a représenté la personne morale en faisant des observations qui répondent à la requête présentée par la défenderesse ainsi qu'en présentant une autre requête, je suis habilité à trancher ces requêtes, à savoir la requête en radiation, la requête en radiation de la demande et la requête en radiation de la réponse de la défenderesse. J'ai décidé de radier la demande; il n'est donc pas nécessaire de proroger le délai imparti pour le dépôt des affidavits et des pièces documentaires de la demanderesse. ORDONNANCE LA COUR STATUANT SUR une requête, en date du 8 mai 2001, présentée pour le compte de la demanderesse et sollicitant : 1. L'autorisation de la Cour pour que William McNiven, un dirigeant de la demanderesse 1205273 ONTARIO LIMITED, représente la demanderesse. 2. La prorogation du délai pour déposer l'affidavit et les pièces documentaires de la demanderesse. ORDONNE : Le rejet de la requête dans son intégralité. « Peter A.K. Giles » Protonotaire adjoint Toronto (Ontario) Le 25 juillet 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier N º DE DOSSIER : T-600-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : 1205273 ONTARIO LIMITED demanderesse - et - AGENCE CANADIENNE DES DOUANES ET DU REVENU défenderesse AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS par le protonotaire adjoint Giles, le mercredi 25 juillet 2001. OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR: Panorea Katapodis Pour la demanderesse Suzanne M. Bruce Pour la défenderesse AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: 1205273 Ontario Limited 1698, rue Queen East Toronto (Ontario) M4L 1G6 Pour la demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour la défenderesse COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010725 Dossier : T-600-01 Entre : 1205273 ONTARIO LIMITED demanderesse - et - AGENCE CANADIENNE DES DOUANES ET DU REVENU défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196