Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général)
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Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-05-16 Référence neutre 2019 CSC 31 Recueil [2019] 2 RCS 535 Numéro de dossier 37790 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Colombie-Britannique Sujets Brefs de prérogative Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bessette c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535 Appel entendu : 15 novembre 2018 Jugement rendu : 16 mai 2019 Dossier : 37790 Entre : Joseph Roy Éric Bessette Appelant et Procureur général de la Colombie-Britannique Intimé - et - Commissaire aux langues officielles du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 97) Les juges Côté et Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Rowe) Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535 Joseph Roy Éric Bessette Appelant c. Procureur général de la Colombie‑Britannique Intimé et Commissaire aux langues officielles du Canada et …
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Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-05-16 Référence neutre 2019 CSC 31 Recueil [2019] 2 RCS 535 Numéro de dossier 37790 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Colombie-Britannique Sujets Brefs de prérogative Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bessette c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535 Appel entendu : 15 novembre 2018 Jugement rendu : 16 mai 2019 Dossier : 37790 Entre : Joseph Roy Éric Bessette Appelant et Procureur général de la Colombie-Britannique Intimé - et - Commissaire aux langues officielles du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 97) Les juges Côté et Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Rowe) Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535 Joseph Roy Éric Bessette Appelant c. Procureur général de la Colombie‑Britannique Intimé et Commissaire aux langues officielles du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants Répertorié : Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général) 2019 CSC 31 No du greffe : 37790. 2018 : 15 novembre; 2019 : 16 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Infractions provinciales — Procès — Langue de l’accusé — Droit de l’accusé d’être jugé par un juge de la cour provinciale qui parle la langue officielle du Canada qui est la sienne — Accusé inculpé d’une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie‑Britannique — Rejet par le juge de la cour provinciale de la demande de procès en français présentée par l’accusé — Le droit de l’accusé d’être jugé par un juge de la cour provinciale qui parle la langue officielle qui est la sienne, prévu dans le Code criminel , s’applique‑t‑il aux personnes accusées de certaines infractions provinciales en Colombie‑Britannique? — Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338, art. 133 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 530 . Brefs de prérogative — Certiorari — Possibilité d’exercer ce recours — Autre recours adéquat — Rejet par la cour supérieure de la requête en certiorari présentée par l’accusé en vue de l’annulation de l’ordonnance du juge de la cour provinciale rejetant la demande de procès en français — La décision de savoir si l’accusé a droit à un procès en français constitue‑t‑elle une question juridictionnelle donnant ouverture à un certiorari? — L’appel de la déclaration de culpabilité inscrite par un tribunal d’expression anglaise constitue‑t‑il un recours adéquat au lieu du certiorari? L’accusé a été inculpé d’une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie‑Britannique. Il a demandé d’être jugé en français en se fondant sur l’art. 530 du Code criminel , lequel accorde à l’accusé le droit d’être jugé par un juge d’une cour provinciale qui parle la langue officielle du Canada qui est la sienne. La Couronne a contesté la demande de l’accusé, plaidant que l’anglais est la seule langue utilisée lors des poursuites relatives aux infractions provinciales en Colombie‑Britannique en vertu d’une vieille loi anglaise reçue dans le droit colonial de la province (« Loi de 1731 »). Le juge de la cour provinciale a fait droit à l’argument de la Couronne et a rejeté la demande de l’accusé. L’accusé a sans succès présenté à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique une requête en certiorari. La cour a jugé la requête prématurée, étant donné qu’un appel de la déclaration de culpabilité représentait un recours adéquat au lieu d’un certiorari. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’accusé, concluant que la décision de ne pas procéder à un contrôle par voie de certiorari commandait la déférence vu qu’elle était de nature discrétionnaire. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de la Cour provinciale est annulée. L’accusé a le droit de subir son procès en français. La question de savoir si l’accusé a le droit d’être jugé en français soulève une question juridictionnelle, et le contrôle par voie de certiorari est donc disponible avant l’instruction du procès. Généralement, les cours supérieures n’interviennent pas dans les instances criminelles ou quasi criminelles en cours devant les cours provinciales, car les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi. Sauf exceptions limitées, il n’y a pas d’appels interlocutoires. Les appels interlocutoires sont limités en partie en raison de considérations relatives à l’économie des ressources judiciaires, aux retards et à la fragmentation des procédures. Pour ce qui est des parties à une instance criminelle ou quasi criminelle, elles peuvent recourir au certiorari avant ou pendant le procès si une erreur juridictionnelle est reprochée au juge de la cour provinciale. Il y a erreur juridictionnelle lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d’une loi ou transgresse les principes de justice naturelle. La question de savoir si l’erreur qu’aurait commise le juge de la cour provinciale est une erreur juridictionnelle est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. L’article 530 du Code criminel est une disposition législative impérative. Elle commande que le juge « ordonne » que l’accusé subisse son procès en français sur demande de ce dernier, à condition que la demande soit présentée dans le délai prescrit. Si le juge de la cour provinciale a commis une erreur en concluant que l’art. 530 ne s’appliquait pas aux poursuites relatives aux infractions provinciales, cette erreur a eu pour effet qu’il a omis de se conformer à une disposition législative impérative et ainsi perdu sa juridiction sur l’instance. Comme l’accusé a invoqué, dans sa requête à la cour supérieure, qu’il y aurait eu une erreur juridictionnelle de la part du juge de la cour provinciale, il pouvait se prévaloir d’un contrôle par voie de certiorari devant la cour supérieure. Les cours supérieures demeurent investies du pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d’accorder le contrôle par voie de certiorari, même en dépit d’erreurs juridictionnelles invoquées. L’un des motifs discrétionnaires pouvant fonder le refus de procéder à un contrôle par voie de certiorari est l’existence d’un autre recours adéquat. Étant donné que le contrôle par voie de certiorari est un recours discrétionnaire, la décision de la cour de ne pas procéder à un tel contrôle commande la déférence en appel. Pour que la cour d’appel puisse intervenir à l’égard de la décision du juge, elle doit être convaincue que la décision n’accorde pas suffisamment d’importance à tous les éléments pertinents, qu’elle est fondée sur une erreur de principe ou qu’elle est nettement erronée. En l’espèce, le juge de la cour supérieure a commis une erreur lorsqu’il a décidé d’exercer sa discrétion de ne pas procéder au contrôle par voie de certiorari et de ne pas examiner les questions de fond soulevées dans la requête de l’accusé. S’il avait reconnu à bon droit que le litige portait sur une question juridictionnelle, que sa décision avait une incidence sur les droits linguistiques de l’accusé et qu’il était souhaitable de trancher la question de la langue du procès avant le début de celui‑ci, il aurait dû conclure qu’un appel de la déclaration de culpabilité ne représentait pas un recours adéquat au lieu d’un contrôle par voie de certiorari. Étant donné que la violation du droit linguistique de l’accusé relativement à son procès constitue elle‑même un préjudice, un appel de la déclaration de culpabilité inscrite par un tribunal d’expression anglaise ne peut représenter une réponse adéquate à la question de savoir, avant que le procès ait lieu, si l’accusé jouissait effectivement de ce droit fondamental. S’il avait été acquitté à la suite du procès en anglais, il n’aurait eu aucune occasion de faire valoir ses droits linguistiques, parce qu’un accusé n’a pas de droit d’appel à l’égard d’un acquittement sous le régime de la Offence Act. Faire subir à l’accusé un procès qui pourrait bien être nul risque également d’assujettir celui‑ci à des frais juridiques indus, vu que le procès ferait naître un possible moyen d’appel et la possibilité que la cour d’appel doive ordonner un nouveau procès. Étant donné que rien ne justifiait que la cour supérieure refuse, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d’accorder le contrôle par voie de certiorari, elle aurait dû trancher la requête de l’accusé sur le fond. L’article 530 du Code criminel s’applique à la poursuite intentée contre l’accusé. L’article 133 de la Offence Act de la Colombie‑Britannique incorpore l’art. 530 du Code criminel sans égard à la Loi de 1731. Puisque la Offence Act s’applique aux instances intentées en vertu de la Motor Vehicle Act, et qu’aucune de ces deux lois ne traite de la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès, l’art. 530 du Code criminel s’applique comme s’il faisait partie intégrante de la Offence Act elle‑même. De par son incorporation dans la Offence Act, l’art. 530 jouit du même statut dans cette loi que dans le Code criminel . Par conséquent, l’art. 530 du Code criminel abroge implicitement la Loi de 1731 à l’égard des procès intentés en vertu de la Offence Act. On ne peut raisonnablement interpréter le par. 3(1) et l’art. 133 de la Offence Act comme priorisant d’autres lois, plus éloignées, comme la Loi de 1731. Ces deux dispositions ont des fonctions précises. Le paragraphe 3(1) énonce la portée de la Offence Act — elle s’applique aux « instances », « sauf disposition contraire de la loi ». L’expression « [s]auf disposition contraire de la loi » vise les situations où une autre loi plus précise écarte l’application de la Offence Act. Elle ne veut pas dire qu’une disposition précise de la Offence Act ne s’appliquera pas aux « instances » si elle contredit une autre loi en vigueur en Colombie‑Britannique. Pour sa part, l’art. 133, ou la disposition d’incorporation, indique que les dispositions du Code criminel , adaptées au contexte de la Offence Act, suppléent à toute lacune dans celle‑ci. Ce n’est que lorsque la Offence Act ou la loi précise créant l’infraction prévoit entièrement une situation que l’incorporation de dispositions du Code criminel est exclue. Les dispositions du par. 3(1) et de l’art. 133 de la Offence Act, placées en ordre de hiérarchie ou en ordre d’opérations, prescrivent aux cours (1) de consulter la loi précise qui crée l’infraction dont il est question (en l’espèce, la Motor Vehicle Act); (2) à moins que la loi précise n’en dispose autrement, d’appliquer la Offence Act; (3) lorsque la Offence Act est muette quant à la question en jeu (ou qu’elle ne prévoit qu’une disposition partielle à ce sujet), de consulter le Code criminel ; et (4) si les lois qui précèdent ne traitent pas de la question, de consulter d’autres sources de droit, y compris les autres lois de la Colombie‑Britannique. En l’espèce, ces étapes aboutissent directement à l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel à la Offence Act. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Russell, 2001 CSC 53, [2001] 2 R.C.S. 804; distinction d’avec l’arrêt: R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; arrêt examiné : Moore c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 195; arrêts mentionnés : Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774; R. c. Corbett, 2005 BCSC 1437, 24 M.V.R. (5th) 310; R. c. Laflamme, B.C. Prov. Ct., No. 19739, 17 février 1997; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; R. c. Johnson (1991), 3 O.R. (3d) 49; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; R. c. Awashish, 2018 CSC 45, [2018] 3 R.C.S. 87; R. v. Plummer, 2018 BCSC 513, 25 M.V.R. (7th) 117; Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597; R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601; R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, 126 O.R. (3d) 691; Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713; R. c. Arcand (2004), 73 O.R. (3d) 758; Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6; Cowper‑Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754; Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3; Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, [2017] 2 R.C.S. 184; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138; Anderson c. Victoria (City), 2002 BCSC 1466, 9 B.C.L.R. (4th) 75; Central Okanagan (Regional District) c. Ushko, [1998] B.C.J. No. 2123 (QL); Vancouver (City) c. Wiseberg, 2005 BCSC 1377; R. c. Ambrosi, 2012 BCSC 409; R. c. 0721464 B.C. Ltd., 2011 BCPC 90; Samograd c. Collison (1995), 17 B.C.L.R. (3d) 51; Application to Destroy the Dog « Tuppence », 2004 BCPC 27; Little c. Peers (1988), 22 B.C.L.R. (2d) 224; R. c. Singh, 2001 BCCA 79, 149 B.C.A.C. 215; Canada (Commissaire aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239; R. c. Trow (1977), 5 B.C.L.R. 133; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537. Lois et règlements cités Act for consolidating in One Act certain Provisions usually contained in Acts for regulating the Police of Towns (R.-U.), 1847, 10 & 11 Vict., c. 89. Act for further improving the Police in and near the Metropolis (R.-U.), 1839, 2 & 3 Vict., c. 47. Act for the Establishment of County and District Constables by the Authority of Justices of the Peace (R.-U.), 1839, 2 & 3 Vict., c. 93. Act respecting Summary Proceedings before Justices of Peace (Summary Convictions Act), R.S.B.C. 1948, c. 317, art. 4(1). Act respecting Summary Proceedings (Summary Convictions Act, 1955), S.B.C. 1955, c. 71, art. 102. Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.-B.), 1731, 4 Geo. II, c. 26, Préambule. Act to amend the Act for the Establishment of County and District Constables (R.-U.), 1840, 3 & 4 Vict., c. 88. Act to amend the Acts relating to the Metropolitan Police (R.-U.), 1856, 19 Vict., c. 2. Act to provide for the Regulation of Municipal Corporations in England and Wales (R.-U.), 1835, 5 & 6 Will IV, c. 76. Act to render more effectual the Police in Counties and Boroughs in England and Wales (R.-U.), 1856, 19 & 20 Vict., c. 69. Armoured Vehicle and After‑Market Compartment Control Act, S.B.C. 2010, c. 8, art. 12(9). Charte canadienne des droits et libertés . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 450(2) , 530 , 810 , 849(3) . Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 165, art. 74(3). Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, c. 238, art. 1 « enactment », 32, 44. Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1996, c. 241, art. 2(1). Justices of the Peace Act 1361 (Angl.), 1361, 34 Edw. 3, c. 1. Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253, art. 2. Legal Profession Act, S.B.C. 1998, c. 9, art. 85(4). Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 11 . Loi sur les contraventions, L.C. 1992, c. 47 . Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318, art. 95(1). Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338, art. 1 « proceedings », 2, 3(1), 5, 102, 109, 132(2)(a.4), 133. Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, DORS/96‑312, partie VIII, art. 3. Summary Convictions Act, R.S.B.C. 1960, c. 373, art. 101, 102. Voluntary Blood Donations Act, S.B.C. 2018, c. 30, art. 21(1). Doctrine et autres documents cités Colombie‑Britannique. Legislative Assembly. Official Report of Debates of the Legislative Assembly, 2nd Sess., 29th Parl., March 10, 1971, p. 646. Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais-français, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Goepel et Fenlon), 2017 BCCA 264, 351 C.C.C. (3d) 448, [2017] B.C.J. No. 1358 (QL), 2017 CarswellBC 1871 (WL Can.), qui a confirmé la décision du juge Blok, 2016 BCSC 2416, 372 C.R.R. (2d) 54, [2016] B.C.J. No. 2727 (QL), 2016 CarswellBC 3656 (WL Can.), qui avait rejeté une requête en certiorari contre une décision du juge Gulbransen, 2015 BCPC 230, [2015] B.C.J. No. 1837 (QL), 2015 CarswellBC 2440 (WL Can.). Pourvoi accueilli. Jennifer Klinck, Sara Scott, Darius Bossé et Casey Leggett, pour l’appelant. Rodney G. Garson et Rome Carot, pour l’intimé. Isabelle Bousquet et Élie Ducharme, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada. Francis Lamer, pour l’intervenante la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Version française du jugement de la Cour rendu par Les juges Côté et Martin — I. Aperçu [1] Monsieur Bessette a été accusé d’une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie‑Britannique. Avant le début de son procès devant la Cour provinciale, il a demandé d’être jugé en français. S’il avait été poursuivi pour une infraction criminelle devant la même cour, le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , lui aurait incontestablement donné la possibilité d’être jugé en anglais ou en français. Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si la disposition du Code criminel qui prévoit que les procès peuvent avoir lieu dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada s’applique aux personnes accusées de certaines infractions provinciales en Colombie‑Britannique. [2] Nous concluons, en nous appuyant sur une interprétation de principe des dispositions législatives pertinentes, que les accusés dans la situation de M. Bessette ont le droit d’être jugés dans l’une ou l’autre des langues officielles. Nous estimons également que cette importante question méritait un examen adéquat dès le début du procès. Par conséquent, la décision du juge de la cour provinciale de ne pas faire droit à la demande de M. Bessette d’être jugé en français était immédiatement susceptible de contrôle par la cour supérieure sur requête en certiorari. [3] Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance de la Cour provinciale et d’ordonner que M. Bessette a le droit d’être jugé en français. II. Contexte A. Faits [4] L’appelant, M. Bessette, a été accusé de [traduction] « conduite sous le coup d’une interdiction », infraction prévue au par. 95(1) de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318. [5] Avant que commence son procès devant la Cour provinciale, M. Bessette a demandé d’être jugé en français, en se fondant sur l’art. 530 du Code criminel . Cette disposition confère à l’accusé le droit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale qui parle la langue officielle qui est la sienne. M. Bessette a fait valoir que l’art. 530 s’applique à la poursuite intentée contre lui vu que la Motor Vehicle Act et la Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338 de la Colombie‑Britannique sont muettes quant à la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès. Parallèlement, l’art. 133 de la Offence Act prescrit que les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, comme l’art. 530 , suppléent à ses lacunes. [6] La Couronne a contesté la demande de M. Bessette, plaidant que l’anglais est la langue utilisée lors des poursuites relatives aux infractions provinciales en vertu de la loi intitulée An Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.‑B.), 1731, 4 Geo. II, c. 26 (« Loi de 1731 »). Cette loi anglaise fait partie de la loi de la Colombie‑Britannique par l’effet de l’art. 2 de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253 (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774, par. 41; voir aussi les par. 14‑17). Comme son titre complet l’indique, la Loi de 1731 dispose que les instances devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique se déroulent en anglais. [7] Le juge de la cour provinciale a fait droit à l’argument de la Couronne et a rejeté la demande de M. Bessette, concluant que la loi de la Colombie‑Britannique ne prévoit pas que les procès relatifs aux infractions provinciales peuvent se dérouler en français. [8] M. Bessette, plutôt que de subir son procès en anglais, a présenté à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (c.‑à‑d. la cour supérieure de la Colombie‑Britannique) une requête en contrôle judiciaire de la décision du juge de la cour provinciale. (En Colombie‑Britannique, une demande de contrôle judiciaire prend la forme d’une requête : Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1996, c. 241, par. 2(1).) Il a demandé au juge de la cour supérieure d’annuler la décision du juge de la cour provinciale et d’ordonner que son procès se déroule en français. [9] Un juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la requête de M. Bessette au motif qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de déroger à la règle générale selon laquelle, dans les affaires criminelles ou quasi criminelles, les cours supérieures ne peuvent intervenir avant ou pendant le procès. Essentiellement, le tribunal a conclu que sa requête était prématurée et qu’il aurait plutôt dû attendre de contester la langue de son procès lors d’un appel de la décision de première instance s’il était ultimement déclaré coupable. [10] M. Bessette a porté cette décision en appel. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a conclu que la décision du juge de la cour supérieure commandait la déférence et a rejeté l’appel de M. Bessette. [11] La Cour suprême de la Colombie‑Britannique et la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique n’ont donc pas jugé nécessaire ou approprié de trancher la question de fond de savoir si une personne accusée d’une infraction provinciale en Colombie‑Britannique a le droit d’être jugée en français. Elles ont statué sur l’affaire en partant du principe que la décision du juge de la cour provinciale (selon laquelle la loi de la Colombie‑Britannique ne prévoit pas que les procès relatifs aux infractions provinciales peuvent se dérouler en français) n’était pas le type de décision pouvant faire d’objet d’un contrôle par une cour supérieure sur une base interlocutoire. [12] M. Bessette interjette maintenant appel devant notre Cour. Il demande notamment à la Cour d’ordonner que son procès, qui n’a toujours pas eu lieu, se déroule en français. B. Dispositions législatives pertinentes [13] Au cœur du présent litige se trouve la Offence Act de la Colombie‑Britannique, étant donné qu’elle régit les poursuites à l’égard d’infractions prévues dans des lois provinciales comme la Motor Vehicle Act (Offence Act, art. 1 — définition de [traduction] « instance » (« proceedings ») — 2, 3(1) et 5; voir aussi R. c. Corbett, 2005 BCSC 1437, 24 M.V.R. (5th) 310, par. 3‑4; Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, c. 238, art. 1 — définition de [traduction] « texte de loi » (« enactment »)). La Motor Vehicle Act ainsi que la Offence Act sont muettes quant à la langue dans laquelle se déroulent les procès. En raison de ce silence, l’art. 133 de la Offence Act devient le point central du présent litige. Cette disposition incorpore certaines dispositions du Code criminel lorsque la Offence Act est muette sur une question. L’article 133 et les autres dispositions pertinentes de la Offence Act énoncent ce qui suit : [traduction] Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. . . . « instance » S’entend à la fois de ce qui suit : (a) une instance à l’égard d’infractions; (b) une instance durant laquelle un juge est autorisé par un texte de loi à rendre une ordonnance; . . . Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire 2 L’infraction créée par un texte de loi est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Application à l’instance 3 (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente loi s’applique aux instances au sens de l’article 1. . . . Infraction générale 5 Commet une infraction quiconque contrevient au texte de loi en accomplissant un acte qu’il interdit ou en omettant d’accomplir un acte qu’il prescrit. . . . Application du Code criminel 133 Si, dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s’applique la présente loi, aucune disposition expresse n’a été adoptée dans la présente loi ou seule une disposition partielle a été adoptée, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, comme si ces dispositions faisaient partie de la présente loi. [14] Les deux lois qui pourraient régir la question de la langue des procès intentés en vertu de la Offence Act sont le Code criminel , qui prévoit que les procès peuvent se dérouler dans la langue officielle du choix de l’accusé, et la Loi de 1731, qui prévoit que les procès se déroulent en anglais seulement. Voici les dispositions pertinentes : Langue de l’accusé 530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard : a) au moment où la date du procès est fixée : (i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, . . . un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. (Code criminel, art. 530 ) [traduction] . . . [P]our mieux protéger qu’auparavant la vie et la fortune des sujets de cette partie de la Grande‑Bretagne que l’on appelle l’Angleterre contre le péril ou le danger que présentent les formules et instances en cour de justice dans une langue inconnue, qu’il soit statué … que … tous les brefs, les sommations et la preuve de leur signification, et les instances en découlant, et les actes de procédure, règles, ordonnances, actes d’accusation, dénonciations, enquêtes, dépôts, verdicts, interdictions et certificats, les lettres patentes, chartes, grâces, commissions, archives, jugements, lois, engagements, cautionnements, rôles, inscriptions, amendes et indemnités, et les instances s’y rapportant et les instances de la cour foncière, de la cour de baronnie et des tribunaux coutumiers, et les copies des documents y afférents, et toute instance, quelle qu’elle soit dans toute cour de justice . . . et qui portent sur la loi et l’administration de la justice, seront établis en anglais seulement, et non en latin ou en français, ou en toute autre langue, quelle qu’elle soit . . . (Loi de 1731, préambule) Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’est pas contesté que la Loi de 1731 est encore en vigueur en Colombie‑Britannique. Elle s’applique en raison de l’art. 2 de la Law and Equity Act de la Colombie‑Britannique, qui énonce ce qui suit : [traduction] Application du droit anglais en Colombie-Britannique 2 Sous réserve de l’article 3, les lois civiles et criminelles d’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie‑Britannique, à condition de ne pas être rendues inapplicables par les circonstances dans cette province et elles doivent être tenues pour modifiées par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique ou dans toute ancienne colonie située à l’intérieur de ses limites géographiques. III. Historique judiciaire A. Cour provinciale de la Colombie‑Britannique (le juge Gulbransen) — 2015 BCPC 230 [15] Le juge de la cour provinciale a rejeté la demande de M. Bessette pour un procès en français. Il a conclu que l’art. 530 du Code criminel ne pouvait pas être incorporé à la Offence Act pour remplacer la Loi de 1731 parce que cette dernière fait déjà partie de la loi de la Colombie‑Britannique. Le juge a suivi le raisonnement adopté dans une décision antérieure de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique, R. c. Laflamme, B.C. Prov. Ct., No. 19739, 17 février 1997, où celle‑ci a conclu qu’il est établi en droit que l’anglais est la langue des tribunaux en Colombie‑Britannique; que l’art. 133 de la Offence Act vise à incorporer les dispositions procédurales du Code criminel et non les dispositions substantielles; et que donner à l’art. 133 une interprétation selon laquelle les procès peuvent avoir lieu en français serait une décision « politique ». Le juge chargé d’entendre la demande de M. Bessette a aussi exprimé un certain inconfort quant à l’idée voulant qu’une loi fédérale comme le Code criminel puisse imposer des obligations linguistiques dans une affaire de juridiction purement provinciale (soit les poursuites visant les infractions provinciales). B. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Blok) — 2016 BCSC 2416, 372 C.R.R. (2d) 54 [16] La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la requête de bref de prérogative de M. Bessette au motif qu’elle était prématurée. Selon elle, la décision du juge de la cour provinciale serait, au besoin, susceptible de contrôle par voie d’appel après le procès. Autrement dit, l’appel représentait un recours adéquat au lieu d’un certiorari (le bref de prérogative qui permet à la cour supérieure qui l’accueille de réviser la décision du juge de l’instance inférieure). Comme il est expliqué dans Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93, p. 98-100, accorder un certiorari consiste à entreprendre un contrôle judiciaire (ou un « contrôle par voie de certiorari »). [17] En arrivant à cette décision, le juge de la cour supérieure a tiré les conclusions suivantes (en fonction des facteurs énoncés dans R. c. Johnson (1991), 3 O.R. (3d) 49 (C.A.)) : a) la Cour provinciale avait juridiction pour statuer comme elle l’a fait; b) il n’était pas évident que la décision ait donné lieu à une atteinte « grave continue » aux droits de M. Bessette; c) l’économie des ressources judiciaires, et les principes à l’encontre des délais et de la fragmentation des instances, militaient fortement contre l’examen au fond de la requête de M. Bessette; d) la Cour provinciale n’a eu aucun rôle à jouer dans la violation des droits invoquée, mais a simplement statué sur une question de droit en litige; et e) la décision n’était pas « manifestement erronée » (si elle était effectivement erronée) au point de justifier une intervention immédiate. C. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Goepel et Fenlon) — 2017 BCCA 264, 351 C.C.C. (3d) 448 [18] Une formation unanime de la Cour d’appel a conclu que la décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique commandait la déférence étant donné qu’il s’agissait d’une décision discrétionnaire quant à savoir s’il était dans l’intérêt de la justice que le certiorari soit accordé. La cour a statué que le juge de la cour supérieure pouvait conclure que l’appel d’une déclaration de culpabilité représentait un autre recours adéquat et qu’aucune circonstance ne justifiait de déroger à la règle générale interdisant les appels interlocutoires dans les affaires criminelles et quasi criminelles. IV. Questions [19] La Cour est saisie de deux questions : 1. Question préliminaire : La décision de la Cour provinciale de ne pas accorder un procès en français à M. Bessette était‑elle immédiatement susceptible de contrôle par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique sur requête en certiorari et, dans l’affirmative, la Cour suprême a‑t‑elle commis une erreur en refusant de procéder à un examen au fond de la requête de M. Bessette? 2. Question de fond : L’article 133 de la Offence Act incorpore‑t‑il l’art. 530 du Code criminel , conférant ainsi aux personnes accusées de certaines infractions provinciales le droit d’être jugées en français? [20] Il n’est pas contesté que M. Bessette a présenté sa demande à la Cour provinciale au bon moment conformément à l’al. 530(1) a) du Code criminel , et qu’il respecte donc les conditions sur le plan procédural pour être jugé en français. Il n’est pas non plus contesté que la Cour provinciale doit être en mesure de tenir des procès en français; de fait, parce qu’elle est saisie d’affaires portant sur des infractions au Code criminel , elle est tenue d’être institutionnellement bilingue (R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, par. 28). V. Analyse A. La question préliminaire : la possibilité de recourir à un certiorari [21] À notre avis, la question de savoir si M. Bessette a le droit d’être jugé en français soulève une question juridictionnelle, et le contrôle par voie de certiorari est donc disponible avant l’instruction du procès. Bien que les cours supérieures demeurent investies du pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d’accorder le contrôle par voie de certiorari, même en dépit d’erreurs juridictionnelles invoquées, un tel refus n’est pas justifié dans les circonstances. (1) Erreur juridictionnelle : non‑respect d’une disposition législative impérative [22] Généralement, les cours supérieures n’interviennent pas dans les instances criminelles en cours devant les cours provinciales. Comme l’a récemment expliqué la Cour dans R. c. Awashish, 2018 CSC 45, [2018] 3 R.C.S. 87, les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et, sauf exceptions limitées, il n’y a pas d’appels interlocutoires. Par ailleurs, selon l’interprétation des tribunaux de la Colombie‑Britannique, les dispositions de la Offence Act qui régissent les appels d’« ordonnances » (art. 102 et 109) autorisent seulement les appels à l’égard d’ordonnances définitives (voir R. c. Plummer, 2018 BCSC 513, 25 M.V.R. (7th) 117, par. 16). Les instances criminelles ne doivent pas être couramment fragmentées par des procédures interlocutoires car celles‑ci pourraient être fondées sur un dossier incomplet, devenir des instances distinctes ou donner lieu à des retards importants et à une utilisation inefficace des ressources judiciaires (Awashish, par. 10; Johnson, p. 54). [23] Pour ce qui est des parties à une instance criminelle, elles peuvent recourir au certiorari avant ou pendant le procès « s’il y a erreur de compétence d’un juge de la cour provinciale » (Awashish, par. 20). En matière criminelle, il y a erreur juridictionnelle « lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d’une loi ou transgresse les principes de justice naturelle » (Awashish, par. 23). Le tribunal qui commet une telle erreur perd sa juridiction à l’égard de l’accusé (Doyle c. The Queen, [1977] 1 R.C.S. 597, p. 603 et 607; voir aussi R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601, par. 12, 18‑19, 33 et 37‑38). La question de savoir si l’erreur qu’aurait commise le juge de première instance est une erreur juridictionnelle, ce qui rendrait possible le contrôle par voie de certiorari, est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. [24] Les parties reconnaissent que la loi régissant le recours à un contrôle par voie de certiorari dans le contexte criminel s’applique dans le présent contexte, qui est quasi criminel. Elles ont toutes deux plaidé leur cause sur ce fondement. Cependant, elles ne s’entendent pas sur la question de savoir si la décision de la Cour provinciale de ne pas accorder un procès en français à M. Bessette était immédiatement susceptible de contrôle par une cour supérieure parce que cette décision constituait un non‑respect d’une disposition législative impérative. [25] À première vue, l’art. 530 du Code criminel est clairement une disposition législative impérative. Elle commande, en des termes non équivoques, que le juge « ordonne » que l’accusé subisse son procès en français sur demande de ce dernier (à condition que la demande soit présentée dans le délai prescrit). Le présent de l’indicatif indique l’obligation (Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 11 ; Beaulac, par. 31). [26] Dans R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, 126 O.R. (3d) 691, la Cour d’appel de l’Ontario a expressément décidé que le non‑respect de l’art. 530 du Code criminel constitue une erreur juridictionnelle qui est susceptible de contrôle par voie de certiorari (par. 131‑133) : Il est de jurisprudence constante qu’un accusé puisse avoir recours au certiorari pour casser un renvoi à procès après enquête préliminaire s’il y a absence ou perte de compétence (R. c. Forsythe, [1980] 2 R.C.S. 268, [1980] S.C.J. no 66, p. 271). Un magistrat perdra compétence « s’il omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel » (Forsythe, à la p. 271). Or la jurisprudence québécoise a déjà établi que les articles 530 et 530.1 du Code criminel sont des dispositions impératives. Ainsi la Cour supérieure du Québec a conclu que « l’interprétation des articles 530 et 530.1 soulève une question de nature juridictionnelle, de sorte que toute erreur du juge de paix sur ce point affecte sa compétence » (R. c. Edwards, [1998] J.Q. 1420, [1998] R.J.Q. 1471 (C.S.), au par. 60). À mon avis, l’omission du juge, en l’espèce, de s’assurer que les exigences des articles 530 et 530.1 sont respectées entraîne une perte de compétence, et nous avons la compétence pour casser le renvoi à procès. [Nous soulignons.] [27] Nous convenons que l’omission de s’assurer du respect des exigences de l’art. 530 du Code criminel constitue une erreur juridictionnelle. Par conséquent, le tribunal qui omet de se conformer à l’art. 530 , lorsque celui‑ci s’applique, perd sa juridiction sur l’instance. Ce principe est conforme à la décision de notre Cour dans Beaulac, où le juge Bastarache a affirmé ce qui suit (au par. 11) : . . . l’ordonnance prévue au par. 530(4) régit le processus judiciaire lui‑même, plutôt que la conduite des parties, de sorte que les préoccupations traditionnelles en ce qui concerne la certitude et le besoin d’une administration ordonnée de la justice n’entrent pas en jeu. L’ordonnance aurait été susceptible de contrôle judiciaire si elle avait été rendue par le juge du procès et l’appelant ne devrait pas être pénalisé pour avoir présenté sa demande en temps opportun avant le procès plutôt qu’au procès lui‑même. [Nous soulignons.] [28] Le procureur général de la Colombie‑Britannique reconnaît à juste titre la nature impérative de l’art. 530 . Cependant, il soutient que, parce que l’applicabilité de l’art. 530 aux procès intentés en vertu de la Offence Act est la question même qui est en litige, la décision du juge de la cour provinciale selon laquelle l’art. 530 ne s’applique pas ne peut constituer un non‑respect d’une disposition législative impérative. Autrement dit, le procureur général fait valoir que le juge de la cour provinciale ne décidait pas s’il devait ou non se conformer à une disposition législative impérative; il décidait si une disposition législative impérative s’appliquait à lui — ce qui est une question d’interprétation législative et une question de droit. De l’avis du procureur général, le juge de la cour provinciale aurait
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