A & D Prévost Inc. c. Gamma Industries Inc.
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A & D Prévost Inc. c. Gamma Industries Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-30 Référence neutre 2003 CF 1129 Numéro de dossier T-981-03 Contenu de la décision Date : 20030930 Dossier : T-981-03 Référence : 2003 CF 1129 Montréal (Québec), le 30 septembre 2003 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : A. & D. PRÉVOST INC. demanderesse défenderesse reconventionnelle et GAMMA INDUSTRIES INC. défenderesse demanderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (la demanderesse) par laquelle elle recherche essentiellement les trois remèdes suivants: a) une ordonnance enjoignant à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) de produire copie des documents auxquels référence est faite aux paragraphes 17, 22, 25, 26 et 27 de la défense et demande reconventionnelle (la défense), conformément à la règle 206 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles); b) une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir à la demanderesse des précisions sur les allégations vagues et imprécises contenues aux paragraphes 35 a), 35 b), 35 d), 35 e), 39 et 40 de la défense, conformément à la règle 181; c) une ordonnance radiant dans leur totalité les paragraphes 32 c), 32 d) et 32 f) de la défense puisque ces paragraphes ne révèlent aucune cause de défense valable, conformément à la règle 221. [2] Quant aux documents recherchés en fonc…
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A & D Prévost Inc. c. Gamma Industries Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-30 Référence neutre 2003 CF 1129 Numéro de dossier T-981-03 Contenu de la décision Date : 20030930 Dossier : T-981-03 Référence : 2003 CF 1129 Montréal (Québec), le 30 septembre 2003 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : A. & D. PRÉVOST INC. demanderesse défenderesse reconventionnelle et GAMMA INDUSTRIES INC. défenderesse demanderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (la demanderesse) par laquelle elle recherche essentiellement les trois remèdes suivants: a) une ordonnance enjoignant à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) de produire copie des documents auxquels référence est faite aux paragraphes 17, 22, 25, 26 et 27 de la défense et demande reconventionnelle (la défense), conformément à la règle 206 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles); b) une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir à la demanderesse des précisions sur les allégations vagues et imprécises contenues aux paragraphes 35 a), 35 b), 35 d), 35 e), 39 et 40 de la défense, conformément à la règle 181; c) une ordonnance radiant dans leur totalité les paragraphes 32 c), 32 d) et 32 f) de la défense puisque ces paragraphes ne révèlent aucune cause de défense valable, conformément à la règle 221. [2] Quant aux documents recherchés en fonction de la conclusion a) ci-dessus, puisque la défenderesse se rend à cette conclusion, elle devra signifier lesdits documents dans un délai de quinze (15) jours de la présente ordonnance. [3] Quant aux précisions recherchées (paragraphe b) ci-dessus), il m'appert que les enseignements contenus aux arrêts Denharco Inc. v. Forespro Inc., [1999] F.C.J. no 849 et Contour Optik Inc. v. Hakim Optical Laboratory Ltd. (2001), 201 F.T.R. 152 font en sorte que les précisions recherchées par la demanderesse quant aux paragraphes 35, 39 et 40 de la défense se doivent d'être fournies. Partant, lesdites précisions que l'on retrouve détaillées à la lettre du procureur de la demanderesse en date du 2 septembre 2003 devront être produites dans les trente (30) jours de la présente ordonnance. [4] Quant à la situation touchant les paragraphes 32 c), d) et f) de la défense, la demanderesse cherche à en obtenir la radiation puisque ces paragraphes concernent des revendications qui ne sont pas en litige dans le présent dossier. En effet, tel qu'il appert de la déclaration produite et des conclusions recherchées par la demanderesse, seules les revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 et 11 du brevet canadien 2,249,513 sont en litige. Je ne vois pas en quoi dans le cas en l'espèce l'on peut soutenir pour le maintien de ces paragraphes à la défense que l'ensemble des revendications du brevet devront faire l'objet d'une analyse. Ainsi je suis d'avis que ces paragraphes 32 c), d) et f) de la défense sont non pertinents et ne révèlent aucune cause de défense raisonnable. Ils sont donc radiés de la défense sans nécessité pour la défenderesse de produire une défense amendée. [5] Dans les quinze (15) jours de la signification des précisions ci-dessus ordonnées, la demanderesse devra signifier et déposer sa réponse et défense à la demande reconventionnelle. [6] Les dépens quant à la présente requête sont accordés à la demanderesse. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE Date : 20030930 Dossier : T-981-03 Entre : A. & D. PRÉVOST INC. demanderesse défenderesse reconventionnelle et GAMMA INDUSTRIES INC. défenderesse demanderesse reconventionnelle MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ: T-981-03 A. & D. PRÉVOST INC. demanderesse défenderesse reconventionnelle et GAMMA INDUSTRIES INC. défenderesse demanderesse reconventionnelle LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 29 septembre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :30 septembre 2003 ONT COMPARU: Me François M. Grenier pour la demanderesse (défenderesse reconventionnelle) Me Annie Labrecque pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Léger Robic Richard Montréal (Québec) pour la demanderesse (défenderesse reconventionnelle) Heenan Blaikie Aubut Québec (Québec) pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle )
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61