Saldarriaga Cardona c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Saldarriaga Cardona c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-12 Référence neutre 2024 CF 240 Numéro de dossier IMM-492-23 Contenu de la décision Date : 20240212 Dossier : IMM-492-23 Référence : 2024 CF 240 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 février 2024 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA CARDONA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a jugé que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger [la décision contestée]. La décision contestée reposait sur l’évaluation, par la SPR, de la crédibilité de la demanderesse. [2] Comme je l’explique en détail ci-dessous, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée, parce que les arguments de la demanderesse ne minent pas le caractère raisonnable de la décision contestée. II. Contexte [3] La demanderesse est une citoyenne de la Colombie. Elle affirme craindre les milices urbaines des Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (les FARC) qui ont menacé de la tuer en raison des activités de militantisme social qu’elle et sa famille mènent dans le quartier San Jose à Medellín. La SPR a rejeté sa demande parce qu’elle a tiré plusieurs conclusions d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Saldarriaga Cardona c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-12 Référence neutre 2024 CF 240 Numéro de dossier IMM-492-23 Contenu de la décision Date : 20240212 Dossier : IMM-492-23 Référence : 2024 CF 240 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 février 2024 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA CARDONA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a jugé que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger [la décision contestée]. La décision contestée reposait sur l’évaluation, par la SPR, de la crédibilité de la demanderesse. [2] Comme je l’explique en détail ci-dessous, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée, parce que les arguments de la demanderesse ne minent pas le caractère raisonnable de la décision contestée. II. Contexte [3] La demanderesse est une citoyenne de la Colombie. Elle affirme craindre les milices urbaines des Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (les FARC) qui ont menacé de la tuer en raison des activités de militantisme social qu’elle et sa famille mènent dans le quartier San Jose à Medellín. La SPR a rejeté sa demande parce qu’elle a tiré plusieurs conclusions défavorables en matière de crédibilité. III. Décision faisant l’objet du contrôle [4] La demanderesse affirme que les menaces proférées par les FARC ont commencé en janvier 2019, lorsque deux hommes se sont présentés au commerce de spiritueux que sa mère et elle possédaient conjointement et ont commencé à leur extorquer des sommes d’argent. En raison des incohérences entre son témoignage et son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] et l’addenda quant à la série d’incidents au cours desquels elle aurait été prise pour cible, la SPR a tiré une inférence défavorable en matière de crédibilité et a conclu que la demanderesse n’avait pas été prise pour cible par les dissidents des FARC comme elle le prétendait. [5] La SPR a également conclu que la demanderesse n’était pas propriétaire d’un commerce comme elle le disait, en raison des incohérences entre son témoignage et son formulaire FDA concernant le moment où elle avait fermé le commerce et du fait qu’elle n’avait pas mentionné le commerce lorsqu’on lui avait posé des questions au sujet de son travail en Colombie et n’en avait pas fait mention non plus dans le formulaire Annexe A, où elle devait inscrire ses professions et ses emplois. Lorsqu’on lui a demandé si elle disposait d’éléments de preuve documentaire démontrant qu’elle était propriétaire d’un commerce de spiritueux en Colombie, la demanderesse a mentionné que ces documents étaient inclus dans la trousse documentaire, mais la SPR a fait remarquer que ce n’était pas le cas. [6] La SPR a également conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était une militante sociale. La demanderesse a déclaré qu’elle avait fait du bénévolat auprès du conseil d’action communautaire [le CAC] dans le quartier San Jose pendant environ dix ans. Cependant, la SAR a conclu que les réponses de la demanderesse étaient vagues et changeantes lorsqu’on lui a demandé à quelle fréquence elle faisait du bénévolat pour le CAC et ce qu’elle faisait exactement. Elle a également fait remarquer que le formulaire Annexe A de la demanderesse contenait une question visant à savoir si elle avait déjà été membre d’une organisation politique, sociale, de jeunes ou d’étudiants, et qu’elle avait répondu par la négative. La SPR a encore une fois tiré une inférence négative quant à la crédibilité de la demanderesse. [7] La SPR a également interrogé la demanderesse au sujet de l’activisme social de sa famille, notamment les rôles joués par son père et son oncle, mais a conclu qu’elle ne pouvait pas témoigner de manière détaillée et cohérente en ce qui concerne leurs fonctions politiques. Elle a tenu compte du témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait demandé en vain une lettre confirmant le poste qu’occupait son père, mais elle a noté que la demanderesse avait précédemment répondu par la négative lorsqu’on lui avait demandé s’il y avait des documents qu’elle avait tenté d’obtenir, mais qu’elle n’avait pas obtenus. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse et à son allégation voulant qu’elle et sa famille soient des militants sociaux en Colombie. [8] La SPR a ensuite examiné la preuve documentaire de la demanderesse, y compris les lettres d’appui d’organisations, d’amis et de membres de sa famille en Colombie. Ces lettres indiquaient que la famille de la demanderesse avait déjà été prise pour cible en Colombie, mais elles ne décrivaient pas en détail les menaces que la demanderesse avait reçues et ne mentionnaient pas les dissidents des FARC. La SPR leur a accordé peu de poids. La demanderesse a également fourni le certificat de décès de son père et un rapport qu’elle avait rempli relativement à la disparition de son défunt époux. En se fondant sur ces documents, la SPR a accepté que ces membres de la famille avaient été assassinés en Colombie, mais elle a fait remarquer que les documents ne mentionnaient pas les dissidents des FARC et qu’ils n’établissaient donc pas, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse avait été prise pour cible par ceux-ci. [9] La SPR a examiné le rapport d’une plainte que la demanderesse avait déposée auprès du procureur général au sujet d’un incident qui serait survenu en janvier 2020, mais, notant que ce rapport ne mentionnait pas les dissidents des FARC, elle a conclu qu’il ne permettait pas de dissiper ses doutes quant à la crédibilité de la demanderesse. Les conclusions défavorables tirées en raison des problèmes de crédibilité relevés étaient trop importantes et la preuve corroborante limitée ne permettait pas de dissiper les doutes en matière de crédibilité ou d’établir la véracité des allégations se rapportant au fondement de la demande d’asile. [10] Enfin, la SPR a examiné un rapport psychoaffectif, mais a observé qu’il n’indiquait pas que la demanderesse avait reçu un diagnostic de problèmes de mémoire ou de perception. Soulignant qu’il y avait eu des pauses tout au long de l’audience et qu’elle avait dit à la demanderesse de l’informer si une question devait être reformulée pour en améliorer la clarté, la SPR a conclu que le rapport ne fournissait pas d’explication raisonnable en ce qui concerne les conclusions défavorables quant à la crédibilité. [11] La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les allégations de la demanderesse n’étaient pas crédibles et qu’elle n’avait pas établi qu’elle était prise pour cible par les dissidents des FARC en Colombie. Elle a donc rejeté la demande d’asile. IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable [12] Le mémoire du droit et des arguments de la demanderesse contient les questions suivantes que la Cour doit examiner : La SPR a-t-elle omis de tenir compte de sa propre preuve objective (le cartable national de documentation)? Les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient-elles erronées et déraisonnables? La SPR a-t-elle confondu la fiabilité et la crédibilité de la demanderesse parce qu’elle avait de la difficulté à se souvenir de certaines dates et d’autres événements? La SPR a-t-elle omis d’évaluer le profil de la demanderesse par rapport à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, en tant que membre d’un groupe social particulier, à savoir la famille, qui avait été spécifiquement pris pour cible par les FARC en Colombie? La SPR a-t-elle omis de prendre en considération l’intersectionnalité de la demande d’asile et de procéder à une évaluation des risques? [13] Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. V. Analyse A. La SPR a-t-elle omis de tenir compte de sa propre preuve objective (le cartable national de documentation)? [14] À l’appui de sa position selon laquelle la décision contestée est déraisonnable parce que la SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve objectifs contenus dans le cartable national de documentation [le CND], la demanderesse insiste sur les éléments de preuve qui s’y trouvent et qui concernent le fait que les défenseurs des droits de la personne et d’autres militants sociaux sont pris pour cible par les FARC en Colombie. Elle soutient que la SPR a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à sa crédibilité sans tenir compte de la preuve relative à la situation dans le pays. [15] Sur le plan jurisprudentiel, la demanderesse s’appuie principalement sur la décision Abdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 93 [Abdi], où il est question de l’importance d’évaluer la crédibilité au regard de la preuve relative à la situation dans le pays (au para 1). Dans cette décision, la Cour a conclu que les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité, l’identité et l’existence d’une possibilité de refuge intérieur étaient déraisonnables, parce que le tribunal n’avait pas pris en considération la preuve relative à la situation dans le pays et ne l’avait pas correctement évaluée. Cette omission a fait en sorte que la SPR n’a pas évalué le récit du demandeur dans le contexte précis de la situation dans le pays d’origine (au para 32). [16] Je souscris à la position du défendeur selon laquelle la décision Abdi n’étaye pas la thèse générale voulant que le fait de ne pas tenir compte de la preuve relative à la situation dans le pays lors de l’évaluation de la crédibilité d’un demandeur d’asile équivaut nécessairement à une erreur susceptible de contrôle. Au contraire, selon mon interprétation de la décision Abdi, l’analyse que la SPR avait faite de la crédibilité du demandeur d’asile dans cette affaire reposait, du moins en partie, sur un examen de son récit à la lumière de la preuve relative à la situation dans le pays et, comme l’évaluation de cette preuve était inadéquate, l’analyse de la crédibilité était déraisonnable. [17] En revanche, en l’espèce, l’analyse de la crédibilité que la SPR a effectuée reposait sur des incohérences et des omissions dans le témoignage et les documents de la demanderesse. Les conclusions défavorables quant à la crédibilité n’étaient pas fondées sur une incohérence avec la preuve relative à la situation dans le pays. [18] À mon avis, la demanderesse soutient plutôt que le fait que son récit était compatible avec la preuve relative à la situation dans le pays aurait pu servir à rehausser sa crédibilité et que la SPR a donc commis une erreur en omettant d’examiner cette preuve et de la comparer avec son récit. Étant donné que les conclusions défavorables en matière de crédibilité en l’espèce étaient fondées sur la situation personnelle de la demanderesse, je juge que l’approche de la SPR ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle. B. Les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient-elles erronées et déraisonnables? [19] La demanderesse avance également des arguments liés à des éléments précis de l’analyse de la crédibilité de la SPR, qui, selon elle, démontrent que l’évaluation était erronée et trop minutieuse. Ces observations sont largement axées sur la preuve documentaire corroborante de la demanderesse. [20] La demanderesse fait remarquer qu’elle a déposé en preuve des lettres d’appui, dont celle d’un curé. Elle soutient que la SPR a traité cette lettre de manière déraisonnable, parce que la décision contestée n’explique pas pourquoi la lettre a été rejetée. Selon elle, la SPR a simplement projeté sur la lettre les doutes qu’elle avait quant à la crédibilité de la demanderesse et a donc rejeté la lettre pour des motifs déraisonnables. [21] J’estime que cette observation n’a aucun fondement. La lettre indique simplement que le curé connaît la demanderesse et que cette dernière a dû quitter son pays en raison de menaces de conflit découlant de sa relation avec son père, qui était conseiller municipal. Dans le paragraphe de la décision contestée que la demanderesse cherche à attaquer, la SPR explique que les lettres d’appui indiquent que la famille de la demanderesse a déjà été prise pour cible en Colombie, mais ne décrivent pas en détail les menaces que la demanderesse a reçues en Colombie et ne font aucune mention des dissidents des FARC. Le raisonnement de la SPR est clair, à savoir que les lettres n’étaient pas suffisamment probantes pour étayer les allégations de la demanderesse. [22] La demanderesse soutient également que la SPR a déraisonnablement mis en doute la crédibilité de sa preuve documentaire lorsqu’elle a évalué le certificat de décès de son père et le rapport d’autopsie. Elle souligne que la SPR a expliqué qu’elle acceptait que le père de la demanderesse avait été assassiné en Colombie, mais que ces documents ne parlaient pas des dissidents des FARC ni de la demanderesse. Elle soutient qu’il était déraisonnable de mettre en doute la crédibilité de ces documents et de s’attendre, par exemple, à ce qu’un certificat de décès identifie l’auteur du meurtre. [23] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la demanderesse se méprend sur l’analyse de la SPR. Le tribunal n’a pas mis en doute la crédibilité des documents et ne s’attendait pas à ce qu’ils contiennent des renseignements supplémentaires. Il a plutôt expliqué que les renseignements contenus dans les documents, comme le certificat de décès, ne permettaient pas d’étayer l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle était prise pour cible par des dissidents des FARC. [24] La demanderesse conteste également l’évaluation que la SPR a faite d’une plainte qu’elle avait déposée auprès du procureur général de la Colombie à la suite d’un incident qui se serait produit en janvier 2020, au cours duquel elle aurait été menacée par deux hommes à moto alors qu’elle rentrait du travail. Elle mentionne que, dans sa plainte, elle a expliqué que, puisqu’elle était propriétaire d’un commerce, les hommes lui avaient ordonné de leur verser un montant d’argent, à défaut de quoi elle subirait des conséquences. Elle a également déclaré que ces hommes lui avaient dit de ne pas oublier ce qui était arrivé à sa famille. La demanderesse soutient que sa plainte concorde avec son témoignage, à savoir qu’elle était propriétaire d’un commerce de spiritueux et qu’elle avait reçu des menaces de dissidents des FARC, qui, selon elle, étaient responsables du décès de certains membres de sa famille. [25] La SPR a examiné le rapport de plainte, mais a fait remarquer qu’il ne mentionnait pas les dissidents des FARC. Renvoyant à son analyse antérieure de la preuve de la demanderesse concernant l’incident allégué de janvier 2020 et aux conclusions défavorables en matière de crédibilité qui en ont résulté, la SPR a conclu que le fait que la demanderesse avait rédigé un rapport sur l’incident allégué ne voulait pas dire que les événements en cause étaient véridiques. À mon avis, l’argument de la demanderesse concernant cet élément de preuve en revient à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait la SPR, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le raisonnement de la SPR est intelligible, et la Cour n’y constate aucune erreur susceptible de contrôle. [26] Indépendamment du traitement réservé à la preuve documentaire, la demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en tirant une inférence défavorable quant à la crédibilité parce qu’elle ne connaissait pas les fonctions politiques de son père et de son oncle. Elle souligne qu’elle était une enfant à l’époque. Lorsque je l’examine dans son contexte, j’estime que cet aspect de l’analyse de la SPR n’est pas déraisonnable. La SPR s’est penchée sur les fonctions politiques des membres de la famille de la demanderesse et a noté que celle-ci avait indiqué des postes particuliers dans son formulaire FDA, mais qu’elle avait ensuite parlé de fonctions différentes dans son témoignage. Autrement dit, la SPR a tiré une inférence négative en grande partie parce que la demanderesse a fourni des éléments de preuve contradictoires à ce sujet. [27] La demanderesse se fonde également sur la façon dont la SPR a traité son témoignage quant à la fréquence à laquelle elle faisait du bénévolat pour le CAC. Elle a déclaré qu’elle faisait du bénévolat une ou deux fois par semaine ou tous les huit jours. Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements, elle a expliqué qu’en Colombie, l’expression [traduction] « tous les huit jours » voulait dire les fins de semaine. La SPR a conclu que le témoignage de la demanderesse était vague et changeant. [28] Je suis d’accord avec la demanderesse sur le fait qu’il est difficile de comprendre en quoi cet aspect de son témoignage était vague ou changeant. Cependant, le fait que cette partie de la décision contestée manque d’intelligibilité ne compromet pas le caractère raisonnable de l’analyse globale de la SPR à l’égard du bénévolat de la demanderesse ou de la décision contestée dans son ensemble. D’après mon interprétation de la décision contestée, l’inférence défavorable que la SPR a tirée quant à la crédibilité des éléments de preuve de la demanderesse au sujet de son militantisme social auprès du CAC reposait beaucoup sur le manque de clarté du témoignage de la demanderesse quant aux détails du travail qu’elle effectuait pour le CAC et sur les divergences entre son témoignage et son formulaire Annexe A. [29] En résumé, j’estime que les arguments de la demanderesse concernant les conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité ne minent pas le caractère raisonnable de la décision contestée. C. La SPR a-t-elle confondu la fiabilité et la crédibilité de la demanderesse parce qu’elle avait de la difficulté à se souvenir de certaines dates et d’autres événements? [30] La demanderesse fait également valoir que la SPR a commis une erreur en confondant les notions de crédibilité et de fiabilité. Comme elle le fait remarquer, la crédibilité et la fiabilité sont deux choses différentes. La crédibilité a trait à la véracité d’un témoin, la fiabilité à l’exactitude de son témoignage. L’exactitude comporte un examen de la précision avec laquelle le témoin peut observer, se souvenir et relater des faits qui sont en litige (R c CH, 2009 ONCA 56 au para 41). Faisant remarquer qu’une demande d’asile n’est pas un test de mémoire (Sheikh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15200 (CF) au para 28), la demanderesse soutient que les incohérences et les omissions dans son témoignage auraient dû être attribuées à des problèmes de mémoire plutôt qu’à sa véracité. [31] À l’appui de cette observation, la demanderesse invoque le rapport psychoaffectif de la psychologue Brenda Perez Gil-Figueroa [le rapport] qu’elle a fourni à la SPR. Elle insiste sur la déclaration dans le rapport selon laquelle elle présentait des symptômes liés au stress traumatique, notamment une perte de concentration, et elle soutient que la SPR a commis une erreur en omettant de tenir compte de la façon dont cette incapacité à se concentrer a pu nuire à sa capacité de se souvenir avec exactitude de détails survenus il y a de nombreuses années. [32] La SPR a examiné le rapport, notamment la mention selon laquelle il est possible que la demanderesse souffre du trouble de stress post-traumatique, mais a noté que la psychologue n’avait pas diagnostiqué de problèmes de mémoire ou de perception chez la demanderesse. Le tribunal a expliqué qu’il avait tenu compte des conclusions du rapport dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse, mais qu’il avait conclu que le rapport ne fournissait pas d’explication raisonnable en ce qui concerne les lacunes de son témoignage. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve psychologique dans le cadre d’un contrôle judiciaire. [33] La demanderesse fait également remarquer que le rapport parle à tort d’un psychologue au masculin, alors qu’il s’agissait d’une femme, et qu’elle y est décrite comme un médecin, ce qui n’est pas le cas. Bien que je convienne qu’il s’agit là d’erreurs factuelles, je ne vois aucune raison de conclure que ces erreurs étaient importantes. Comme la demanderesse soutient que la SPR s’attendait à tort à un diagnostic de problèmes de mémoire ou de perception, car elle croyait que le psychologue était un médecin, je ne conclus à aucune erreur susceptible de contrôle. À mon avis, le raisonnement de la SPR est fondé sur le fait que la preuve médicale ne contenait aucun diagnostic qui pourrait expliquer les lacunes dans le témoignage de la demanderesse. [34] Enfin, pour revenir à la distinction entre la crédibilité et la fiabilité, je mentionne que l’examen du rapport par la SPR montre qu’elle s’est penchée sur cette distinction. D. La SPR a-t-elle omis d’évaluer le profil de la demanderesse par rapport à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, en tant que membre d’un groupe social particulier, à savoir la famille, qui avait été spécifiquement pris pour cible par les FARC en Colombie? [35] La demanderesse allègue que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte du lien qui existait avec un motif prévu par la Convention, car elle était membre d’un groupe social (sa famille) pris pour cible par les FARC. Toutefois, la décision contestée n’était pas fondée sur une conclusion selon laquelle la demande de la demanderesse ne présentait aucun lien avec un motif prévu par la Convention. Le rejet de la demande reposait sur la crédibilité de la demanderesse, et c’est pour cette raison que celle-ci n’a pas réussi à étayer ses affirmations et à démontrer l’existence d’un tel lien. Cet argument n’entache pas le caractère raisonnable de la décision. E. La SPR a-t-elle omis de prendre en considération l’intersectionnalité de la demande d’asile et de procéder à une évaluation des risques? [36] La demanderesse fait également valoir que la SPR n’a pas tenu compte de l’intersectionnalité de sa demande d’asile, soit du fait qu’elle est une femme participant à des activités de militantisme social et venant d’une famille qui faisait également de la politique et de l’activisme social. [37] Comme c’est le cas de l’argument de la demanderesse concernant l’existence d’un lien avec un motif prévu par la Convention, cet argument à l’appui de l’intersectionnalité de sa demande doit être rejeté, car, en raison des conclusions défavorables en matière de crédibilité, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer qu’une telle allégation était fondée. VI. Conclusion [38] Étant donné que les arguments de la demanderesse ne minent pas le caractère raisonnable de la décision contestée, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel, et aucune n’est énoncée. JUGEMENT dans le dossier IMM-492-23 LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel. « Richard F. Southcott » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-492-23 INTITULÉ : CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA CARDONA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 février 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SOUTHCOTT DATE DES MOTIFS : LE 12 février 2024 COMPARUTIONS : Adela Crossley POUR LA DEMANDERESSE Teresa Ramnarine POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Crossley Law Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158