Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
Source text
Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-09-27 Référence neutre 2010 CF 957 Numéro de dossier IMM-1474-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100927 Dossier : IMM-1474-09 Référence : 2010 CF 957 Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2010 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : THE TORONTO COALITION TO STOP THE WAR, L’ASSEMBLÉE POUR LA PAIX D’OTTAWA, SOLIDARITÉ POUR LES DROITS HUMAINS DES PALESTINIENS, GEORGE GALLOWAY, JAMES CLARKE, YAVAR HAMEED, HAMID OSMAN, KRISNA SARAVANAMUTTU, CHARLOTTE IRELAND, SID LACOMBE, JUDITH DEUTSCH, JOEL HARDEN, DENIS LEMELIN et LORRAINE GUAY demandeurs et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs et L’ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction [1] Comme les demandeurs l’ont formulé, il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon laquelle le demandeur George Galloway était interdit de territoire. La décision, selon les demandeurs, a été communiquée par lettre le 20 mars 2009 à M…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-09-27 Référence neutre 2010 CF 957 Numéro de dossier IMM-1474-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100927 Dossier : IMM-1474-09 Référence : 2010 CF 957 Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2010 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : THE TORONTO COALITION TO STOP THE WAR, L’ASSEMBLÉE POUR LA PAIX D’OTTAWA, SOLIDARITÉ POUR LES DROITS HUMAINS DES PALESTINIENS, GEORGE GALLOWAY, JAMES CLARKE, YAVAR HAMEED, HAMID OSMAN, KRISNA SARAVANAMUTTU, CHARLOTTE IRELAND, SID LACOMBE, JUDITH DEUTSCH, JOEL HARDEN, DENIS LEMELIN et LORRAINE GUAY demandeurs et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs et L’ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction [1] Comme les demandeurs l’ont formulé, il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon laquelle le demandeur George Galloway était interdit de territoire. La décision, selon les demandeurs, a été communiquée par lettre le 20 mars 2009 à M. Galloway par M. Robert J. Orr., gestionnaire du programme d’immigration au Haut‑commissariat du Canada à Londres, au Royaume-Uni. [2] Les autres demandeurs sont des groupes et des personnes qui avaient organisé la venue de M. Galloway au Canada pour une tournée de conférences. Ils souhaitaient entendre M. Galloway exprimer son point de vue en personne à plusieurs endroits au Canada lors de conférences en mars et avril 2009 au sujet des guerres en Iraq et en Afghanistan et de la situation dans les territoires palestiniens. [3] Les demandeurs soutiennent que M. Galloway a été [traduction] « empêché de venir au Canada » parce que les défendeurs s’opposent à ses opinions politiques. Ils allèguent que la décision de le frapper d’une interdiction de territoire était partiale, qu’elle a été prise de mauvaise foi et qu’elle constituait un abus du pouvoir exécutif motivé par de simples raisons politiques. [4] Les défendeurs soutiennent que la question de savoir s’ils approuvent les opinions politiques de M. Galloway est, du point de vue juridique, dénuée de pertinence parce son admissibilité a été à juste titre évaluée sur le fondement de ses propres actions et des dispositions légales applicables. Ils affirment que rien ne donne à penser qu’il y ait eu mauvaise foi, partialité ou manquement à l’équité dans l’exercice de leur charge publique. En outre, ils allèguent qu’aucune décision susceptible de contrôle en droit entraînant l’interdiction de territoire de M. Galloway n’a été prise. [5] Je suis d’accord avec les défendeurs qu’en droit la présente demande doit être rejetée. Compte tenu des mesures des défendeurs, M. Galloway aurait pu être frappé d’interdiction de territoire s’il s’était effectivement présenté à un aéroport ou à un poste frontalier afin de faire l’objet d’un contrôle par un agent. Ce n’est jamais arrivé. L’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), dans un examen préliminaire effectué à la demande du personnel politique des défendeurs, a conclu que M. Galloway était interdit de territoire. Les mesures prises par les ministères des défendeurs afin d’appliquer cet examen n’ont jamais été menées à terme. M. Galloway a décidé de ne pas essayer d’entrer au Canada parce qu’il aurait pu être détenu. Par conséquent, les intentions des défendeurs et les mesures qu’ils avaient prises n’ont mené à aucune décision susceptible de contrôle entraînant l’exclusion de M. Galloway. [6] La lettre de M. Orr, qui avait communiqué l’examen préliminaire à M. Galloway, a eu l’effet souhaité : elle a dissuadé M. Galloway de tester la détermination des demandeurs à lui interdire l’entrée au Canada. Cependant, cette lettre ne constituait pas une décision et elle ne faisait pas non plus état d’une conclusion officielle qui aurait porté sur l’interdiction de territoire et qui aurait été prise suivant les dispositions légales pertinentes. M. Galloway a choisi de ne pas se présenter à la frontière afin de faire l’objet d’un contrôle et il n’a pas demandé au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de lui accorder une dispense ou un permis de séjour temporaire. Aucune décision définitive n’a donc été prise quant à son admissibilité. Par conséquent, n’y a aucune décision pouvant être contrôlée par la Cour. [7] Les conclusions exposées ci‑dessus ne signifient pas que la Cour souscrit à la position des défendeurs selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que M. Galloway pourrait être interdit de territoire en application de l’article 34 de la Loi. Il ressort clairement du dossier que l’examen préliminaire de l’ASFC à cet égard a été effectué hâtivement sur les instructions du bureau du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et des fonctionnaires de ce ministère qui tenaient pour acquis, sur le fondement de preuve ténue, que M. Galloway était interdit de territoire. Cela s’est traduit, à mon avis, par une interprétation erronée et excessive du critère applicable en droit canadien pour déterminer qu’une personne s’est livrée à du terrorisme ou est membre d’une organisation terroriste. La Cour ne se fait pas d’illusions quant à la nature de l’organisation en cause, le Hamas. Cependant, la preuve dont a tenu compte les défendeurs ne fournit pas de motifs raisonnables de croire que M. Galloway est membre du Hamas. [8] Le dossier renferme des déclarations du ministre et de son personnel qui ont été qualifiées à juste titre par l’avocate des défendeurs comme étant [traduction] « peu judicieuses ». Ces déclarations, interprétées de concert avec la rapidité à laquelle les fonctionnaires en sont arrivés à la conclusion selon laquelle M. Galloway était d’interdit de territoire et ont pris des mesures pour l’empêcher de venir au Canada avant que son examen quant à son admissibilité ait été effectué, auraient pu étayer une conclusion selon laquelle les défendeurs avaient fait preuve de partialité et de mauvaise foi. Il est clair que les efforts déployés pour garder M. Galloway à l’extérieur du pays étaient davantage attribuables à ses opinions politiques qu’à une réelle préoccupation selon laquelle M. Galloway s’était livré au terrorisme ou était membre d’une organisation terroriste. On semble n’avoir aucunement tenu compte des intérêts des Canadiens qui souhaitaient entendre M. Galloway parler ni des libertés d’expression et d’association garanties par la Charte canadienne des droits et libertés. [9] Les commentaires précédents ne doivent en aucun cas être interprétés comme étant une approbation des opinions politiques de M. Galloway ni comme étant une désapprobation de la position des défendeurs au sujet de ces opinions politiques. En l’espèce, on a demandé à la Cour de déterminer si les mesures prises pour empêcher M. Galloway d’exprimer ses opinions au Canada étaient susceptibles de contrôle et, dans l’affirmative, si ces mesures respectaient la norme jurisprudentielle de la raisonnabilité. Vu la preuve dont je disposais, je dois conclure que les mesures prises par les défendeurs pour empêcher M. Galloway de venir au Canada n’ont mené à aucune décision ou mesure pour laquelle une réparation pourrait être accordée par la Cour. [10] Si cette conclusion est erronée, je suis convaincu que la preuve examinée par les défendeurs ne justifiait pas une conclusion selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que M. Galloway est membre d’une organisation terroriste ou s’est livré à des actes de terrorisme. Il était donc déraisonnable que les défendeurs se fondent sur ces motifs pour le déclarer interdit de territoire au Canada. Le contexte George Galloway [11] George Galloway est un citoyen britannique et était, pendant toute la période en cause, membre du Parlement du Royaume-Uni pour le Respect Party. Il a depuis été battu aux dernières élections. M. Galloway est connu en Grande‑Bretagne et à l’étranger pour les controverses qui ont suivi sa participation dans divers mouvements de protestation; il a notamment participé à une campagne contre les sanctions imposées à l’Iraq après la guerre du Golfe. Il a fait l’objet d’une enquête et a été temporairement suspendu du Parlement parce qu’il aurait eu tiré profit de façon irrégulière du programme « pétrole contre nourriture » des Nations Unies. M. Galloway a eu gain de cause contre un journal britannique dans une action en diffamation portant sur des allégations semblables. Il a été en fin de compte exclu du Labour Party du Royaume-Uni parce qu’il aurait encouragé l’ennemi à attaquer les troupes britanniques en Iraq après l’invasion de 2003, ce qu’il nie. En résumé, M. Galloway est un homme qui provoque grandement la controverse et dont les déclarations et les gestes entraînent de fortes réactions. [12] La sympathie de M. Galloway envers les Palestiniens et leur cause est bien connue et est longuement décrite dans le dossier de la Cour. M. Galloway était férocement opposé à l’intervention d’Israël dans la bande de Gaza en décembre 2008 et en janvier 2009 ainsi qu’à l’embargo sur les marchandises visant ce territoire. Au début de mars 2009, M. Galloway a accompagné un convoi organisé par un groupe nommé Viva Palestina, qui apportait une aide financière et matérielle à Gaza afin de mettre fin à l’embargo. Comme M. Galloway l’a affirmé publiquement, sa participation au convoi se voulait une prise de position politique en opposition à l’embargo et elle visait également à apporter de l’aide humanitaire aux personnes vivant dans ce territoire. Le dossier renferme de nombreux éléments de preuve sur plusieurs autres groupes qui s’opposent à l’embargo et qui apportent leur soutien à ces personnes, y compris des gouvernements occidentaux par l’entremise d’organisations telles que la Société du Croissant‑Rouge. [13] Le convoi de Viva Palestina comprenait 109 camions remplis de fournitures médicales, de jouets et de vêtements ainsi que d’autres véhicules, notamment des ambulances et un camion à incendie. M. Galloway a également offert 25 000 livres sterling (45 000 dollars canadiens) qu’il a recueillies grâce à des dons de personnes souhaitant contribuer aux efforts d’aide. Après quelques retards en raison de négociations avec les gouvernements d’Israël et d’Égypte, on a accepté que la plus grande partie de l’aide entre à Gaza via un poste frontalier égyptien. L’aide non médicale a été apportée à Gaza par un poste israélien de vérification de sécurité. [14] Le Harakat Al-Muqawama Al-Islamiya (« Mouvement de résistance islamique »), mieux connu sous l’acronyme Hamas, est actuellement au pouvoir à Gaza. Lors des élections de 2006, le Hamas a gagné la majorité des sièges au Conseil législatif palestinien de Gaza et s’est emparé du pouvoir du gouvernement local. Le Hamas a la mainmise sur la sécurité, la santé, l’éducation et les services sociaux dans ce territoire. [15] Le gouverneur en conseil a ajouté le Hamas à la liste des entités terroristes en novembre 2002 en vertu du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Cette inscription à la liste a été examinée en novembre 2008 et elle a été maintenue. Le Hamas a été mis à l’index d’une façon semblable par les États‑Unis et l’Union européenne. Le fait que le Hamas fut considéré comme étant une organisation terroriste au sens de l’alinéa 34(1)f) de la Loi n’a pas été contesté en l’espèce. [16] M. Galloway affirme respecter le droit démocratique des Palestiniens d’élire leurs propres dirigeants et, à cet égard, il respecte la décision des Gazans d’élire en janvier 2006 une majorité de membres du Hamas au Conseil législatif palestinien de Gaza. Cependant, M. Galloway nie être membre d’une organisation terroriste ou appuyer le Hamas. Au contraire, il soutient appuyer une autre organisation palestinienne, le Fatah, qui s’oppose depuis longtemps au Hamas. [17] M. Galloway soutient qu’il souhaitait aider le peuple palestinien et non le Hamas lorsqu’il a fourni de la marchandise et de l’argent à Gaza. Il affirme avoir fourni de l’aide humanitaire au gouvernement de Gaza et non au Hamas. Cependant, il ressort clairement du dossier que M. Galloway savait que ses actions pourraient être interprétées comme étant un appui au Hamas et il était prêt à courir ce risque. Il a également remis les dons en argent directement au dirigeant du gouvernement du Hamas, geste auquel les médias ont fait largement écho. [18] L’objet et la distribution de l’aide apportée par le convoi ne sont pas contestés par les défendeurs. Rien au dossier ne donne à penser que le Hamas a utilisé cette aide à des fins terroristes. La preuve non contestée au dossier révèle que l’argent donné par M. Galloway a été utilisé pour l’achat d’incubateurs et d’appareils de dialyse pour enfant pour un hôpital de Gaza. [19] Par la suite, M. Galloway a été invité à participer à une tournée de conférences au Canada portant notamment sur le conflit à Gaza et sur la guerre en Afghanistan. Il était censé venir au Canada du 30 mars au 2 avril 2009 et donner des conférences à Toronto, à Mississauga, à Ottawa et à Montréal, après avoir participé à une tournée semblable aux États‑Unis. Les organisateurs, y compris les autres demandeurs en l’espèce, ont dépensé beaucoup de temps, d’argent et d’énergie pour tout préparer. [20] M. Galloway était déjà venu au Canada sans difficulté et avait pris la parole devant des Canadiens en septembre 2005 et en novembre 2006. Les visites de M. Galloway ont chaque fois attiré des centaines de personnes à des débats publics sur la politique étrangère du Canada, sur les guerres en Iraq et en Afghanistan et sur la situation politique au Moyen‑Orient. Le dossier ne révèle aucunement que ses visites précédentes au Canada ont incité au désordre public ou ont créé un risque pour la sécurité. La preuve révèle que M. Galloway ne figurait sur aucune liste de surveillance de l’ASFC avant ces faits. La « décision » contestée [21] Quelques Canadiens s’opposant aux opinions de M. Galloway sur le Moyen-Orient ont été mis au fait du projet consistant à inviter M. Galloway à donner de nouveau des conférences au Canada. Le 15 mars 2009, ils ont publié sur Internet une lettre ouverte adressée à M. Jason Kenney, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans laquelle ils lui demandaient d’empêcher M. Galloway de venir au Canada. [22] Le 16 mars 2009, en début d’après‑midi, M. Alykhan Velshi a envoyé un courriel à M. Edison Stewart, directeur de la Section des communications de Citoyenneté et Immigration (CIC), dans lequel il lui mentionnait avoir reçu un [traduction] « message des médias » lui demandant pourquoi le Canada allait accepter M. Galloway en tant que visiteur étant donné ses déclarations et ses actions publiques antérieures. M. Velshi n’était pas un fonctionnaire de CIC, mais un membre du personnel politique du ministre : il occupait le poste de directeur des communications et des affaires parlementaires au cabinet du ministre. [23] Dans le courriel envoyé à M. Stewart et dans plusieurs courriels y faisant suite, M. Velshi a affirmé être d’avis que M. Galloway était interdit de territoire. Il a fait part d’un certain nombre de recherches en ligne qu’il avait effectuées. Il a également informé M. Stewart que le ministre n’accorderait pas de permis de séjour temporaire si M. Galloway en faisant la demande. Un permis de séjour temporaire peut être accordé en vertu de l’article 24 de la Loi à une personne frappée d’une interdiction de territoire au Canada si un agent estime que les circonstances le justifient. Lors de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner. M. Stewart a transmis la demande de renseignements de M. Velshi à M. Stéphane Larue, qui était alors directeur de la Direction générale du règlement des cas à CIC. [24] Vu que les décisions portant sur l’admissibilité relèvent du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, M. Larue a envoyé la demande à Mme Connie Terreberry de l’ASFC, qui a accepté de faire une rapide évaluation d’admissibilité. Elle a fait suivre les courriels de M. Velshi et de M. Larue à des collègues et leur a donné l’instruction suivante : [traduction] « faites une petite vérification, et faites‑moi part des résultats de vos recherches ». Dans les deux heures qui ont suivi le premier message de M. Velshi, des fonctionnaires de l’ASFC envoyaient des courriels au personnel de CIC dans lesquels ils mentionnaient avoir terminé les vérifications préliminaires et affirmaient que [traduction] « [s]ur le fondement d’abondants renseignements publics, le demandeur est interdit de territoire suivant l’alinéa 34(1)f) et possiblement 34(1)c) ». [25] Tôt le lendemain matin, Mme Terreberry a informé un fonctionnaire de CIC que la recherche qui devait confirmer l’interdiction de territoire était terminée, mais qu’il faudrait un peu plus de temps pour effectuer un examen officiel et que l’ASFC allait devoir consulter son partenaire, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). À l’exception des sources publiques citées par M. Velshi dans ses courriels, le dossier ne révèle pas quelles autres recherches il y a eu, s’il y en a eu. Lorsque le SCRS a été consulté, il a informé l’ASFC qu’il ne voyait aucun problème, au point de vue de la sécurité, à ce que M. Galloway vienne au Canada. L’avis du SCRS ne semble pas avoir influencé la façon dont l’ASFC voyait l’affaire. [26] Le rapport d’examen, qui a été rédigé le 17 mars 2009, était moins catégorique quant à l’admissibilité de M. Galloway que la série de courriels échangés la veille. On peut y lire ce qui suit au premier paragraphe : [traduction] Les renseignements actuels donnent à penser que l’intéressé, M. George Galloway, pourrait être interdit de territoire au Canada suivant les alinéas 34(1)c) et f) de la [Loi]. [Non souligné dans l’original.] [27] La dernière recommandation était qu’il y avait des motifs raisonnables d’invoquer les moyens prévus à l’article 34 [traduction] « […] si un agent des visas décidait de le faire après avoir examiné l’ensemble des faits de la présente affaire » [non souligné dans l’original]. Cet examen préliminaire a par la suite été diffusé au sein de l’ASFC, de CIC et d’autres organismes gouvernementaux et des discussions s’en sont suivies quant à savoir quoi faire si M. Galloway se présentait à un aéroport ou à la frontière et demandait d’entrer au Canada. [28] Le dossier révèle que les courriels concernant l’affaire ont grandement circulé au sein du gouvernement, y compris au Cabinet du Premier ministre et au Bureau du Conseil privé. Le haut‑commissaire du Canada à Londres, M. James Wright, a écrit à un grand nombre de cadres supérieurs afin de les inciter à tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment le fait que ni la Grande-Bretagne ni les États‑Unis n’avaient pris des mesures contre M. Galloway en raison de son appui aux Palestiniens. Ses déclarations publiques, bien que largement critiquées, seraient protégées par le droit à la liberté d’expression en Grande-Bretagne. Le premier ministre devait bientôt visiter Londres, et M. Wright avait comme premier souci la réaction que la presse britannique pourrait avoir. [29] Lorsque l’attaché de presse du Haut‑commissariat a fait remarquer que M. Galloway pouvait entrer aux États‑Unis, M. Larue a répondu que les lois du Canada étaient différentes et qu’elles établissaient une norme qui laissait peu de place à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire lors d’une décision portant sur l’admissibilité. Il a noté que le recours au permis de séjour temporaire prévu à l’article 24 ainsi qu’à la dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire établie à l’article 25 de la Loi offraient une certaine souplesse, mais que [traduction] « notre ministre a affirmé qu’il ne souhaitait pas y avoir recours dans la présente affaire ». [30] Un autre assistant de M. Kenney, M. Kennedy Hong, a écrit à M. Larue et à d’autres personnes à 11 h 59, le 18 mars, afin de les informer que M. Galloway pourrait déjà se trouver aux États‑Unis, et il a demandé s’il y avait déjà une alerte quelconque [traduction] « sur le réseau de la sécurité frontalière afin qu’on ne le laisse pas entrer par accident ». [31] Dans un courriel envoyé à 12 h 14, le 18 mars, M. Velshi a écrit ce qui suit à M. Larue : [traduction] Stéphane, un de mes vieux amis affirme qu’il [M. Galloway] donne actuellement une conférence à New York. Il pourrait essayer de traverser la frontière par voie terrestre. Pouvez‑vous confirmer qu’il sera renvoyé s’il tente de traverser la frontière canado‑américaine par la voie terrestre ou bien s’il tente d’entrer au Canada par les airs à l’aéroport Pearson (que ce soit à partir des États‑Unis ou du Royaume-Uni)? Le ministre a dit qu’il ne lui accorderait pas de permis de séjour temporaire et qu’il ne voulait pas qu’on lui en accorde un. Pouvez‑vous donc simplement me confirmer que, en tenant pour acquis qu’il n’est pas encore ici, en aucun cas on ne lui permettra d’entrer au pays? [32] Une averse de courriel s’ensuivit afin de confirmer au personnel politique que les agents des services frontaliers seraient aux aguets quant à la possible arrivée de M. Galloway par voie terrestre, maritime ou aérienne. À 12 h 34, M. Hong a voulu savoir si les fonctionnaires allaient inscrire le nom de M. Galloway dans leur système informatique : [traduction] « Comment l’ASFC peut‑elle garantir qu’on ne laissera pas tout simplement entrer M. Galloway au Canada? Peut‑on fournir à l’ASFC un profil ou une photo? » À 12 h 40, M. Velshi a voulu qu’on lui confirme ce qui suit : [traduction] Étant donné que le ministre n’accordera pas de permis de séjour temporaire, il n’y a bien aucune chance que l’on permette à M. Galloway d’entrer au Canada malgré qu’il soit interdit de territoire? Autrement dit, est‑il possible qu’un agent des services frontaliers ou l’administration centrale à Ottawa lui délivre par accident un permis de séjour temporaire? M. Larue a lui assuré que les agents aux points d’entrée n’avaient pas la compétence d’en délivrer. Il s’est engagé à s’assurer que les motifs d’interdiction de territoire étaient clairement énumérés dans l’avis de signalement (il s’agit d’un message d’avertissement envoyé aux agents des services frontaliers). [33] Toujours le 18 mars 2010, M. Velshi a dit à un attaché de presse au Haut‑commissariat à Londres que M. Galloway serait informé le jour suivant qu’on lui interdirait l’entrée au Canada parce que l’ASFC le considérait interdit de territoire. Il a demandé que toutes les questions de la presse lui soient transférées. [34] Vu que M. Galloway n’était vraisemblablement pas au courant des efforts déployés pour lui interdire l’entrée au Canada, des fonctionnaires de CIC avaient décidé qu’il serait judicieux de lui donner une notification préalable. M. Robert Orr, gestionnaire du programme d’immigration et premier fonctionnaire de CIC au Haut‑commissariat du Canada à Londres, a été chargé de donner cette notification. Dans son affidavit, M. Orr a affirmé qu’il avait seulement assuré la liaison entre l’administration centrale de CIC et M. Galloway qu’il n’avait pris aucune décision quant à l’interdiction de territoire de M. Galloway. Il a déclaré avoir été informé que le ministre Kenney ne voulait pas que M. Galloway ait le droit d’entrer au Canada sur le fondement des exceptions à l’interdiction de territoire. [35] M. Orr a tout d’abord essayé, sans succès, de communiquer avec M. Galloway par téléphone à son bureau parlementaire à Londres le 19 mars. Le 20 mars 2009, M. Orr a parlé avec l’adjoint parlementaire de M. Galloway, qui lui a fait part de son émoi parce que l’information avait fait les manchettes dans la presse britannique avant que le bureau de M. Galloway en soit informé. M. Orr a convenu en contre‑interrogatoire que la divulgation de cette information personnelle avait pu constituer une violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il ne savait pas comment cette divulgation avait été faite; tout ce qu’il savait c’était que la divulgation n’était pas le fait du Haut‑commissariat. [36] M. Velshi avait précédemment obtenu du Haut‑commissariat les coordonnées de tous les principaux journaux du Royaume-Uni. M. Velshi est cité dans une nouvelle qui a paru dans le journal The Sun du 20 mars au matin. Lorsqu’on lui a demandé si le ministre de l’Immigration délivrerait un permis spécial à M. Galloway, M. Velshi aurait affirmé ce qui suit : [traduction] George Galloway n’obtiendra pas de permis, un point c’est tout. Il défend les terroristes mêmes qui essaient de tuer des membres des Forces canadiennes en Afghanistan. [37] M. Velshi s’est également adressé à d’autres médias afin de communiquer le même message. Dans une entrevue donnée à un réseau de télévision du Royaume-Uni le même jour, M. Velshi a affirmé ce qui suit : [traduction] M. Galloway se vante publiquement d’avoir fourni du soutien financier au Hamas, une organisation terroriste interdite au Canada. Il a exprimé sa sympathie envers les Talibans meurtriers qui essaient de tuer les soldats canadiens et britanniques en Afghanistan. Nous croyons qu’il ne s’agit pas de quelqu’un à qui nous devrions accorder un traitement spécial en lui permettant d’entrer dans notre pays. Il s’agit essentiellement de quelqu’un qui a dit souhaiter venir au Canada pour amasser des fonds pour ces groupes qui sont sur le terrain et qui tuent des Canadiens. C’est fort odieux, et je pense qu’il convient parfaitement que nos organismes de sécurité, s’ils savent à l’avance que M. Galloway vient au Canada nous rire en pleine face, qu’ils disent que nous devrions lui interdire l’entrée. […] cela n’a absolument rien à voir avec la liberté d’expression. La décision quant à savoir si une personne constitue une menace à la sécurité nationale du Canada est prise par nos organismes responsables de la sécurité à la frontière qui appliquent les critères prévus dans nos lois sur l’immigration. Et ces organismes ont décidé que M. Galloway était interdit de territoire pour des raisons de sécurité. Notre position, en tant que gouvernement, est donc que nous ne critiquerons pas, nous ne remettrons pas en question et nous n’annulerons pas la décision d’interdire de territoire M. Galloway rendue par nos organismes responsables de la sécurité à la frontière. Vous savez, M. Galloway a parfaitement le droit de se percher sur son estrade et de dire tout ce qu’il veut. Mais il ne peut pas constituer une menace à la sécurité des Canadiens, et, au bout du compte, cette décision revient à nos organismes de sécurité. [38] Dans cette entrevue et dans d’autres communications avec la presse, M. Velshi a affirmé qu’il avait été décidé d’interdire de territoire M. Galloway pour des raisons de sécurité. Comme je l’ai déjà mentionné, la preuve révèle que le SCRS ne voyait aucun problème, au point de vue de la sécurité, à ce que M. Galloway vienne au Canada. En outre, l’examen préliminaire ne donne aucunement à penser que M. Galloway constitue une [traduction] « une menace à la sécurité des Canadiens ». Le ministre Kenney a plus tard essayé de minimiser la participation de son bureau dans le processus en le décrivant comme étant un processus administratif suivi par les fonctionnaires de l’ASFC. [39] M. Orr a envoyé deux courriels pour informer le haut‑commissaire qu’une décision concernant M. Galloway avait été prise à Ottawa. Le 19 mars, il lui a fait savoir qu’il avait reçu une directive du bureau du ministre selon laquelle il devait communiquer avec le bureau de M. Galloway pour [traduction] « l’informer de la décision ». Dans un courriel du 20 mars, M. Orr a affirmé que, lors d’une discussion avec l’adjoint parlementaire de M. Galloway, il avait affirmé [traduction] « que M. Galloway a été déclaré interdit de territoire par le ministre de l’Immigration du Canada, M. Jason Kenney, et qu’on lui refusera l’entrée au Canada au point d’entrée ». Aucune question n’a été posée à M. Orr à ce sujet lors du contre‑interrogatoire, mais il décrit d’autres commentaires dans la série de courriels entre Ottawa et Londres qui donnaient à penser que la décision prise était mal rédigée ([traduction] « formulation laissant à désirer »). M. Orr a affirmé que les fonctionnaires savaient qu’une telle décision dépendait du processus de contrôle qui suivrait tout essai de M. Galloway d’entrer au Canada. [40] M. Orr a écrit à M. Galloway plus tard le 20 mars. Sa lettre renfermait les motifs expliquant à M. Galloway pourquoi il était déclaré interdit de territoire. Outre les renvois aux lois, la lettre était rédigée de la façon suivante : [traduction] Suite à ma conversation avec votre bureau parlementaire, la présente lettre confirme que, selon l’examen préliminaire de l’Agence des services frontaliers du Canada, vous êtes interdit de territoire au Canada […]. Le Hamas figure sur la liste canadienne des organisations terroristes. Il y a des motifs raisonnables de croire que vous avez fourni du soutien financier au Hamas. Plus précisément, nous avons des renseignements qui donnent à penser que vous avez organisé un convoi renfermant de l’aide et des véhicules valant au total plus d’un million de livres sterling et que vous avez personnellement donné des véhicules et de l’argent au premier ministre Ismail Haniya, membre du Hamas. Le soutien financier offert à cette organisation fait en sorte que vous êtes interdit de territoire en application des alinéas 34(1)c) et f) de la LIPR. Nous croyons comprendre que vous avez l’intention de venir au Canada le 30 mars 2009. Nous vous invitons à présenter avant cette date toute observation que vous estimez nécessaire en ce qui a trait au présent examen préliminaire sur l’interdiction de territoire. Nous tiendrons compte de toute observation fournie. Veuillez m’envoyer vos observations à l’adresse mentionnée ci‑dessus. Si nous ne recevons aucune observation d’ici le 30 mars 2009 et que vous vous présentez à un point d’entrée, l’agent des Services frontaliers du Canada rendra une décision définitive quant à l’interdiction de territoire sur le fondement du présent examen préliminaire et de toute observation que vous présenterez à ce moment‑là. Afin d’échapper à l’interdiction de territoire, vous pourriez présenter une demande de permis de séjour temporaire. On m’a demandé de vous informer qu’il est peu probable que cette demande soit accueillie. Cependant, la décision définitive quant au permis temporaire ne sera rendue qu’une fois la demande présentée. [41] Lors du contre‑interrogatoire, M. Orr a mentionné que le contenu de la lettre lui avaient été dicté par téléphone. Il a catégoriquement maintenu qu’il n’a pas rendu de décision quant à l’interdiction de territoire de M. Galloway, mais qu’il a simplement communiqué l’examen préliminaire de l’ASFC qui lui avait été décrit au téléphone et par courriel. Selon son expérience, ce type d’avertissement était rare, mais il y avait des précédents. Il n’était au fait d’aucun autre cas, comme celui en l’espèce, où l’affaire tirait son origine d’un « message des médias » adressés à un membre du personnel politique. [42] M. Orr a confirmé que, si M. Galloway s’était présenté à un point d’entrée au Canada, il y aurait pu avoir plusieurs issues. M. Galloway aurait fait l’objet d’un contrôle par un agent, qui aurait pu immédiatement prendre une décision quant à son interdiction de territoire. Subsidiairement, il aurait pu être renvoyé aux États‑Unis durant plusieurs semaines pendant qu’un agent considérait la possibilité d’établir un rapport d’interdiction de territoire. Il aurait aussi pu être détenu en tant que personne soupçonnée de terrorisme. L’agent décideur aurait tenu compte de l’examen préliminaire, car cette note de service avait été rédigée par une section spécialisée, mais il aurait été loisible à l’agent de faire des recherches supplémentaires. M. Orr a soutenu que l’agent n’aurait pas été obligé de souscrire à l’opinion formulée dans l’examen préliminaire, bien qu’il ait admis qu’à sa connaissance cela n’était jamais arrivé. Il a reconnu que l’agent des services frontaliers aurait été au courant de ce qui s’était passé à Ottawa et qu’il en aurait tenu compte dans sa décision. M. Galloway aurait également pu présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande d’exception en vertu du paragraphe 34(2). Pour qu’une exception puisse être accordée, il faut conclure que la présence du demandeur au Canada, malgré qu’il puisse être interdit de territoire pour l’une des raisons prévues au paragraphe 34(1), ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. [43] Dans une lettre datée du 23 mars 2009, mais que M. Orr a reçue le 25 mars 2009, l’avocat de M. Galloway a fourni des observations au Haut‑commissariat quant à l’interdiction de territoire. M. Galloway a demandé que le Haut‑commissariat examine ses observations et lui fournisse une réponse au plus tard le 24 mars 2009. [44] Plus tard le même jour (le 25 mars 2009), l’avocat de M. Galloway a envoyé un courriel à M. Orr, au Haut‑commissariat, dans lequel il affirmait que M. Galloway ne pouvait pas attendre la réponse de M. Orr et qu’il avait déjà déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale, ce qui empêchait, à son avis, la prise de toute autre mesure par M. Orr. Le contrôle judiciaire [45] Le 29 mars 2009, M. Galloway et ses supporteurs ont sollicité une injonction interlocutoire à la Cour afin de permettre à M. Galloway d’entrer au Canada pour qu’il puisse participer à la tournée de conférences. Le 30 mars 2009, le juge Martineau a rejeté la requête des demandeurs. Il a conclu que les arguments des demandeurs soulevaient une question sérieuse satisfaisant au critère peu exigeant établi par la jurisprudence et n’étaient ni futiles ni vexatoires. Cependant, M. Galloway n’a pas satisfait à un autre volet essentiel du critère relatif à l’injonction interlocutoire, à savoir qu’il subirait un préjudice irréparable si l’injonction n’était pas accordée : Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 326. [46] Le 30 mars 2009, en après‑midi, le demandeur se trouvait aux États‑Unis. Selon l’issue de la demande d’injonction, il avait l’intention de se présenter au poste frontalier de Lacolle, au Québec. Comme l’a expliqué M. Galloway dans son affidavit, il envisageait défavorablement la possibilité d’être détenu par l’ASFC pendant que la question de son admissibilité serait tranchée. Il a donc décidé de ne pas se présenter au poste frontalier. Il semble également que M. Galloway n’ait pas envisagé la possibilité de présenter une demande d’exception fondée sur le paragraphe 34(2) ou une demande de permis de séjour temporaire. [47] Les conférences de M. Galloway au Canada ont eu lieu par téléconférence et par vidéoconférence depuis des installations situées à New York, et ce, malgré de nombreuses difficultés et une augmentation des dépenses. Selon la preuve par affidavit déposée par les demandeurs, il n’y a pas eu autant de participants qu’escompté, ce qui a contribué à la perte de revenus, car de nombreuses personnes qui avaient acheté des billets pour voir M. Galloway en personne ont demandé un remboursement. Depuis ces faits, M. Galloway est retourné sans difficulté à trois reprises aux États‑Unis afin d’y donner des conférences. [48] Au début de la présente instance, les défendeurs ont demandé, par voie de requête incidente dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire présentée par les demandeurs afin d’obtenir un sursis, de radier du dossier tous les demandeurs sauf M. Galloway. La requête incidente a été rejetée par la Cour le 27 mars 2009, sous réserve du droit de présenter de nouveau cette demande par requête lors d’une audience régulière de la Cour. [49] Les défendeurs ont plaidé dès le début que la décision de refuser l’entrée au Canada de M. Galloway n’avait jamais été prise. En réponse à la demande du greffe présentée suivant l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 soit de fournir une copie certifiée de la décision et de tout motif y afférent, le Haut‑commissariat du Canada à Londres a répondu le 21 mai 2009 que selon leur dossier aucune décision n’avait été rendue le 20 mars 2009 concernant M. Galloway. [50] L’audience de la présente affaire a été retardée en raison d’une série de requêtes présentées par les parties concernant le contenu du dossier certifié déposé en définitive par le Haut‑commissariat en réponse à l’ordonnance de la Cour autorisant l’instruction du contrôle judiciaire. Le dossier certifié est principalement composé de copies de courriels que se sont envoyés les bureaux à Ottawa et au Haut‑commissariat à Londres. [51] Les défendeurs craignaient que le dossier certifié du tribunal ne renferme des renseignements de nature délicate qui ne devraient pas être divulgués. Ils ont présenté une requête en protection de renseignements en vertu de l’article 87 de la Loi; j’ai accueilli en partie la requête dans une ordonnance rendue en décembre 2009. Par conséquent, la Cour a accordé davantage de temps pour les autres étapes de la demande. [52] Les demandeurs ont présenté une requête en divulgation de renseignements supplémentaires qui ne se trouvaient pas dans le dossier des défendeurs; ils ont allégué que les défendeurs n’avaient pas divulgué toutes les communications pertinentes au sujet de M. Galloway que leurs bureaux s’étaient envoyées. Les parties ont été incitées à s’entendre sur ce que devait renfermer le dossier, mais elles n’en ont pas été capables. Les défendeurs ont présenté deux témoins qui ont été contre‑interrogés relativement à leurs affidavits. [53] Les demandeurs m’ont par la suite, sans succès, demandé d’ordonner le dépôt d’autres pièces et ont sollicité une ordonnance visant à obliger des témoins à répondre à certaines questions. À mon avis, les défendeurs avaient produit un dossier adéquat sur ce qui avait mené à la décision contestée, et les demandeurs se livraient à une « recherche à l’aveuglette » afin de trouver d’autres éléments de preuve témoignant de la mauvaise foi et de la partialité qu’ils n’avaient pas été en mesure d’établir, tels que d’autres communications entre les bureaux à Ottawa. Suivant le principe de la proportionnalité, j’ai estimé que le processus d’interrogatoire préalable et de communication des documents avait assez duré et devait prendre fin. [54] Je note que le 9 avril 2009, après le contre‑interrogatoire d’un témoin de l’ASFC, les défendeurs ont de leur propre chef divulgué un certain nombre de courriels non expurgés de l’ASFC qui ne faisaient pas partie du dossier certifié daté du 13 janvier 2010. Les demandeurs soutiennent encore que le dossier est incomplet et qu’on aurait dû leur permettre de tenter de déterminer s’il existait des éléments de preuve supplémentaires établissant que des décisions touchant leurs intérêts avaient été prises dans d’autres bureaux. [55] Malgré ces réserves, je suis convaincu que les défendeurs ont produit ce qui semble être un dossier complet des communications de CIC et de l’ASFC qui ont mené à lettre du 20 mars 2009 adressée à M. Galloway. Avant l’audience, les défendeurs ont renoncé à leur prétention à un privilège d’intérêt public quant aux documents pour lesquels ils avaient précédemment sollicité une requête en protection de renseignements. [56] Les demandeurs ont signifié et déposé un avis de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158