Beauchamp c. Canada
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Beauchamp c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-01-17 Référence neutre 2022 CF 47 Numéro de dossier T-1365-18 Contenu de la décision Date : 20220117 Dossier : T‑1365‑18 Référence : 2022 CF 47 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2022 En présence de monsieur le juge ENTRE : MICHAEL BEAUCHAMP demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. La nature de l’affaire 2 II. Les questions en litige 4 III. La norme juridique en matière d’action en négligence 4 A. Considérations législatives 4 B. Jurisprudence 8 IV. Antécédents judiciaires du demandeur : condamnations et durée de détention en prison fédérale 11 V. Commentaires et analyse 13 A. Première question en litige : Les fonctionnaires de la défenderesse, les agents de l’Établissement de Beaver Creek (EBC) ont‑ils manqué à leur obligation de diligence consistant à préserver raisonnablement la sécurité et la santé du demandeur en n’anticipant pas la survenance de l’agression dont le demandeur a été victime et en ne prenant pas de mesures pour l’éviter, ce qui a causé un préjudice prévisible au demandeur que lui ont infligé d’autres détenus? 13 (1) L’agression et les questions y ayant trait 16 (2) Absence de signes précurseurs 16 (3) Motif éventuel de l’agression : une dette de drogue due et impayée par le demandeur 20 (4) La surveillance vidéo 26 (5) Jurisprudence en matière de caméras de sécurité : a) affaires similair…
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Beauchamp c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-01-17 Référence neutre 2022 CF 47 Numéro de dossier T-1365-18 Contenu de la décision Date : 20220117 Dossier : T‑1365‑18 Référence : 2022 CF 47 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2022 En présence de monsieur le juge ENTRE : MICHAEL BEAUCHAMP demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. La nature de l’affaire 2 II. Les questions en litige 4 III. La norme juridique en matière d’action en négligence 4 A. Considérations législatives 4 B. Jurisprudence 8 IV. Antécédents judiciaires du demandeur : condamnations et durée de détention en prison fédérale 11 V. Commentaires et analyse 13 A. Première question en litige : Les fonctionnaires de la défenderesse, les agents de l’Établissement de Beaver Creek (EBC) ont‑ils manqué à leur obligation de diligence consistant à préserver raisonnablement la sécurité et la santé du demandeur en n’anticipant pas la survenance de l’agression dont le demandeur a été victime et en ne prenant pas de mesures pour l’éviter, ce qui a causé un préjudice prévisible au demandeur que lui ont infligé d’autres détenus? 13 (1) L’agression et les questions y ayant trait 16 (2) Absence de signes précurseurs 16 (3) Motif éventuel de l’agression : une dette de drogue due et impayée par le demandeur 20 (4) La surveillance vidéo 26 (5) Jurisprudence en matière de caméras de sécurité : a) affaires similaires à l’affaire en cause et b) l’emplacement des caméras de surveillance, une décision de politique générale 34 a) Jurisprudence : les affaires similaires à l’affaire en cause 41 b) L’emplacement des caméras de surveillance relève d’une décision de politique générale : le SCC ne peut être tenu responsable de négligence 45 B. Deuxième question en litige : Les fonctionnaires de la défenderesse, le personnel de soins de santé et les autres agents de L’EBC ont‑ils manqué à leurs obligations de protéger raisonnablement la sécurité et la santé du demandeur en le soumettant à des conditions déraisonnables lors de son transport vers les hôpitaux et lors de son retour à l’EBC depuis les hôpitaux et en le plaçant en isolement plutôt que dans des véhicules et des logements adaptés à la prestation de soins de santé, lui causant ainsi un préjudice prévisible? 51 (1) Recours à un fourgon de transport plutôt qu’à une ambulance 52 (2) Le placement en isolement préventif et la durée de celui‑ci 61 a) La question de la durée du placement en isolement préventif 61 b) Le placement en isolement préventif 62 c) Infliction intentionnelle de préjudice et dommages‑intérêts punitifs 70 C. Troisième question en litige : la défenderesse peut‑elle être tenue responsable du fait d’autrui quant au préjudice causé par le comportement fautif de ses fonctionnaires en l’espèce? 71 D. Quatrième question en litige : quel montant de dommages et intérêts convient‑il d’accorder? 72 (1) Douleurs chroniques à la mâchoire et douleurs connexes 75 (2) Allégation de TSPT 80 (3) Montant des dommages‑intérêts 82 E. Cinquième question en litige : quel est le montant des dépens, le cas échéant, à accorder à la partie qui obtient gain de cause? 82 I. La nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une action en dommages‑intérêts intentée en raison de préjudices corporels subis par le demandeur au niveau de sa mâchoire et causés par l’agression d’un ou de plusieurs individus inconnus en 2017, lorsque le demandeur se trouvait en détention à l’Établissement de Beaver Creek au sein du secteur à sécurité moyenne [EBC]. L’EBC est un établissement à sécurité moyenne situé en Ontario et dont la gestion est assurée par le Service correctionnel du Canada [SCC] sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [LSCMLC] et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 [RSCMLC]. Les agents du SCC, qui sont des fonctionnaires au service de la défenderesse, n’ont pas été témoins de l’agression. L’action a été instruite conformément aux dispositions relatives à l’action simplifiée des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, soit les articles 292 à 299. [2] La défenderesse nie toute responsabilité et demande le rejet de l’action et l’adjudication d’une somme forfaitaire de 5 000 $. Le demandeur n’a pas formulé de demande d’adjudication d’une somme forfaitaire, comme la Cour le lui a demandé. Néanmoins, dans la déclaration qu’il a déposée, il demande que des dépens fondés sur une indemnité substantielle lui soient accordés. [3] L’action simplifiée a été instruite au moyen du dépôt d’une preuve par affidavit par le demandeur, après quoi des contre‑interrogatoires et des réinterrogatoires portant sur cette preuve ont été effectués. La défenderesse a été soumise à la même procédure. Aucun interrogatoire oral n’a eu lieu. Les parties ont déposé un recueil conjoint de documents, dont le contenu a été reconnu comme étant authentique et qui se compose principalement de documents provenant des dossiers du SCC. Aucune contre‑preuve n’a été produite. Les deux parties ont eu le temps de déposer des observations écrites après la tenue de l’audience, ce qu’elles ont fait. Les deux parties étaient autorisées à déposer des observations écrites en réponse, ce qu’elles n’ont pas fait. II. Les questions en litige [4] Dans ses observations finales, le demandeur formule de la façon que voici les questions en litige (la Cour a légèrement modifié la question D et ajouté la question E) : [traduction] Les fonctionnaires de la défenderesse, les agents de l’Établissement de Beaver Creek (EBC) ont‑ils manqué à leur obligation de diligence consistant à préserver raisonnablement la sécurité et la santé du demandeur en n’anticipant pas la survenance de l’agression dont le demandeur a été victime et en ne prenant pas de mesures pour l’éviter, ce qui a causé un préjudice prévisible au demandeur que lui ont infligé d’autres détenus? Les fonctionnaires de la défenderesse, le personnel de soins de santé et les autres agents de l’EBC ont‑ils manqué à leurs obligations de protéger raisonnablement la sécurité et la santé du demandeur en le soumettant à des conditions déraisonnables lors de son transport vers les hôpitaux et lors de son retour à l’EBC depuis les hôpitaux et en le plaçant en isolement plutôt que dans des véhicules et des logements adaptés à la prestation de soins de santé, lui causant ainsi un préjudice prévisible? La défenderesse peut‑elle être tenue responsable du fait d’autrui quant au préjudice causé par le comportement fautif de ses fonctionnaires en l’espèce? Quel montant de dommages et intérêts convient‑il d’accorder? Quel est le montant des dépens, le cas échéant, à accorder à la partie qui obtient gain de cause? III. La norme juridique en matière d’action en négligence A. Considérations législatives [5] La LSCMLC prévoit, à l’article 3, que le système correctionnel fédéral, sous la supervision du SCC, vise, par divers moyens, à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité : But du système correctionnel Purpose of correctional system 3 Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. 3 The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by BLANK (a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and BLANK (b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law‑abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community. [6] La LSCMLC, en son article 4, énonce les principes sur lesquels se fonde le SCC pour atteindre les objectifs visés à l’article 3, notamment les suivants : Principes de fonctionnement Principles that guide Service 4 Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants : 4 The principles that guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are as follows: … … c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté; (c) the Service uses the least restrictive measures consistent with the protection of society, staff members and offenders; d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée; (d) offenders retain the rights of all members of society except those that are, as a consequence of the sentence, lawfully and necessarily removed or restricted; [7] La LSCMLC, en son paragraphe 30(1), impose au SCC d’attribuer à chaque détenu une cote de sécurité selon les catégories dites minimale, moyenne et maximale : Attribution de cote aux détenus Service to classify each inmate 30 (1) Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6). 30 (1) The Service shall assign a security classification of maximum, medium or minimum to each inmate in accordance with the regulations made under paragraph 96(z.6). [8] L’article 18 du RSCMLC, adopté en application de l’article 30 de la LSCMLC, prévoit trois niveaux de sécurité différents en ce qui concerne la surveillance et le contrôle des détenus : 18 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le détenu reçoit, selon le cas : 18 For the purposes of section 30 of the Act, an inmate shall be classified as a) la cote de sécurité maximale, si l’évaluation du Service montre que le détenu : (a) maximum security where the inmate is assessed by the Service as (i) soit présente un risque élevé d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une grande menace pour la sécurité du public, (i) presenting a high probability of escape and a high risk to the safety of the public in the event of escape, or (ii) soit exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier; (ii) requiring a high degree of supervision and control within the penitentiary; b) la cote de sécurité moyenne, si l’évaluation du Service montre que le détenu : (b) medium security where the inmate is assessed by the Service as (i) soit présente un risque d’évasion de faible à moyen et, en cas d’évasion, constituerait une menace moyenne pour la sécurité du public, (i) presenting a low to moderate probability of escape and a moderate risk to the safety of the public in the event of escape, or (ii) soit exige un degré moyen de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier; (ii) requiring a moderate degree of supervision and control within the penitentiary; and c) la cote de sécurité minimale, si l’évaluation du Service montre que le détenu : (c) minimum security where the inmate is assessed by the Service as (i) soit présente un faible risque d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une faible menace pour la sécurité du public, (i) presenting a low probability of escape and a low risk to the safety of the public in the event of escape, and (ii) soit exige un faible degré de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier (ii) requiring a low degree of supervision and control within the penitentiary [9] L’article 70 de la LSCMLC prévoit que le SCC doit prendre toutes les mesures utiles pour que le milieu de vie des agents et des détenus soit sécuritaire : Conditions de vie Living conditions, etc. 70 Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine. 70 The Service shall take all reasonable steps to ensure that penitentiaries, the penitentiary environment, the living and working conditions of inmates and the working conditions of staff members are safe, healthful and free of practices that undermine a person’s sense of personal dignity. B. Jurisprudence [10] Dans l’arrêt récent de la Cour d’appel fédérale Canada c Greenwood, 2021 CAF 186, la juge Gleason a entériné l’arrêt Saadati c Moorhead, 2017 CSC 28 de la Cour suprême du Canada, dans lequel le juge Brown explique les éléments constitutifs du délit de négligence : [154] Le juge Brown explique en ces termes les éléments du délit de négligence au paragraphe 13 de l’arrêt Saadati : « [p]our établir la responsabilité du défendeur dans une action en négligence, le demandeur doit prouver (i) que le défendeur avait envers lui une obligation de diligence pour empêcher un préjudice de la nature de celui allégué, (ii) que le défendeur a manqué à son obligation en n’observant pas la norme de diligence applicable, (iii) que le demandeur a subi un préjudice et (iv) que ce préjudice est imputable, en fait et en droit, au manquement du défendeur ». Si la Cour fédérale a indiqué le contraire, ou affirmé que des éléments différents jouaient dans le recours pour négligence systémique, elle a commis une erreur. [11] Dans l’arrêt Clements c Clements, 2012 CSC 32 [Clements], la Cour suprême du Canada a expliqué que le critère à appliquer pour déterminer si la négligence a causé un préjudice est celui du facteur déterminant, auquel il est notamment fait référence au moyen de l’expression « n’eût été » : [8] Le critère à appliquer pour établir la causalité est celui du « facteur déterminant » (parfois désigné aussi au moyen de l’expression « n’eût été »). Le demandeur doit démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que « n’eût été » la négligence du défendeur, il n’y aurait pas eu préjudice. Par définition, le terme « n’eût été » suppose que la négligence du défendeur était nécessaire pour que survienne le préjudice — en d’autres mots, le préjudice ne serait pas survenu sans la négligence du défendeur. Il s’agit d’une question de fait. Si la partie demanderesse n’établit pas ce lien nécessaire selon la prépondérance des probabilités, eu égard à l’ensemble de la preuve, son action contre le défendeur échoue. [12] Je suis du même avis que le juge Layden‑Stevenson qui, dans l’arrêt Bastarache c Canada, 2003 CF 1463, au paragraphe 23 [Bastarache], a affirmé que les autorités carcérales sont tenues de faire preuve d’une diligence raisonnable à l’égard de la santé et de la sécurité des détenus qui sont sous garde, comme l’était le demandeur : [23] Comme il en a ci‑dessus été fait mention, la défenderesse concède l’existence d’une obligation de diligence. Le contenu de l’obligation est bien établi. Les autorités carcérales sont tenues de faire preuve d’une diligence raisonnable à l’égard de la santé et de la sécurité des détenus qui sont sous garde : Timm, précité; Abbott c. Canada (1993), 64 F.T.R. 81 (1re inst.); Oswald c. Canada (1997) 1997 CanLII 16271 (CF), 126 F.T.R. 281 (1re inst.). En examinant l’obligation de diligence, il faut tenir compte des circonstances de l’événement : Scott c. Canada, [1985] A.C.F. no 35 (1re inst.). La probabilité que se produise l’événement créant le risque constitue une considération importante en ce qui concerne la prévisibilité de ce risque. Il ne s’agit pas de savoir s’il existe une obligation de diligence, mais si, par ses actes ou omissions, la défenderesse a omis de satisfaire à la norme de conduite applicable à la personne raisonnable qui fait preuve de la prudence ordinaire eu égard aux circonstances : Russell c. Canada 2000 BCSC 650, [2000] B.C.J. no 848; Hodgin c. Canada (Solliciteur général) (1998), 1998 CanLII 28450 (NB BR), 201 N.B.R. (2d) 279 (B.R. 1re inst.), confirmé par 1999 CanLII 1244 (NB CA), [1999] A.N.B. no 416 (C.A.). [13] Je suis également d’accord, en règle générale, pour dire que la responsabilité en matière de dommages‑intérêts pour préjudice corporel du SCC ne peut être engagée dans le cas de l’agression d’un détenu par un autre détenu lorsque les agents de l’établissement de détention n’avaient pas ou ne pouvaient pas raisonnablement avoir connaissance d’un ou de plusieurs signes précurseurs de violence : Subbiah c Canada, 2013 CF 1194 [décision rendue par le protonotaire Aalto] [Subbiah]. Un signe précurseur est un événement ou une circonstance qui accroît la possibilité de violence. Dans l’arrêt Subbiah, la Cour, aux paragraphes 75 et 76, a affirmé, et je partage son avis, que la responsabilité en matière de dommages‑intérêts pour préjudice corporel n’est engagée que lorsque ce préjudice est raisonnablement prévisible : [75] Monsieur Subbiah soutient que le SCC a fait preuve de négligence parce que son personnel n’a pas pris les mesures utiles pour assurer sa sécurité alors qu’il savait ou aurait dû savoir que sa sécurité était compromise. Les autorités carcérales ont l’obligation d’assurer la sécurité des détenus. Cette obligation est acceptée en droit canadien et découle de l’arrêt Ellis c Home Office, [1953] 2 All ER 146 (CA Angl), à la p. 154 et a été reprise au Canada dans l’arrêt Timm c Canada, [1965] 1 RC de l’Éch 174. [76] Les autorités carcérales n’ont pas l’obligation absolue d’empêcher tout préjudice que peuvent subir les détenus, mais elles sont généralement tenues responsables lorsqu’elles étaient effectivement au courant du préjudice. En d’autres termes, le préjudice doit être raisonnablement prévisible. Dans le jugement Miclash c Canada, 2003 CFPI 113, le SCC a été jugé responsable de l’agression dont un détenu avait été victime parce que le SCC « aurait dû savoir » que la sécurité du détenu était compromise. [Non souligné dans l’original.] IV. Antécédents judiciaires du demandeur : condamnations et durée de détention en prison fédérale [14] Le demandeur est un ancien détenu sous responsabilité fédérale actuellement âgé de 51 ans. Selon le rapport non contesté de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC] daté du 5 janvier 2018 et figurant dans le recueil conjoint de documents, au moment de l’agression alléguée, le demandeur purgeait une peine de sept ans pour une série d’infractions commises en 2009, notamment un homicide involontaire coupable, une agression armée, une agression causant des lésions corporelles, des menaces proférées, des voies de fait et un méfait. [15] La CLCC relate en ces termes l’homicide involontaire coupable commis en 2009 : [traduction] « Le 24 avril 2009, vous avez suivi des employés qui ont fait sortir un homme d’un bar et l’ont laissé étendu dehors sur le sol à l’extérieur. Vous lui avez donné un coup de pied à la tête et l’avez projeté contre un poteau, avant de retourner dans le bar. Il a été emmené à l’hôpital dans un état de coma et est décédé un mois plus tard. » [16] Il s’agissait de la deuxième condamnation du demandeur pour homicide involontaire coupable, et de sa troisième peine d’incarcération dans un établissement fédéral. La CLCC a déclaré : [traduction] « Votre casier judiciaire fait état de condamnations pour des infractions contre les biens et des abus de confiance, et de deux peines de ressort fédéral antérieures. La première a été prononcée en 1993 pour introduction par effraction dans un dessein criminel, pour voies de fait, pour défaut d’obtempérer à deux reprises, pour voies de fait causant des lésions corporelles après avoir agressé votre conjointe de fait, et pour avoir asséné des coups de poing et des coups de pied à un homme. La deuxième [peine de ressort fédérale antérieure] a été prononcée en 2002 pour homicide involontaire coupable, après qu’un enfant est décédé sous votre garde après avoir été maltraité. Vous avez accusé la mère de l’enfant, mais avez plaidé coupable pour éviter une accusation de meurtre. Au cours de ces deux incarcérations, il a été établi que vous possédiez des armes et que vous participiez à des agressions. » [17] Le demandeur a des antécédents de toxicomanie et d’alcoolisme. Pour cette raison, la CLCC a assorti la libération conditionnelle du 5 janvier 2018 accordée au demandeur d’une condition spéciale selon laquelle il devait s’abstenir de consommer de l’alcool et des drogues et qu’il avait uniquement le droit de prendre les médicaments qui lui ont été prescrits. Des précisions ont été apportées au sujet des antécédents de toxicomanie et d’alcoolisme du demandeur dans la décision rendue en 2013 par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique sur la détermination de la peine du demandeur, notamment pour l’homicide involontaire coupable commis en 2009. : [traduction] « [18] La toxicomanie est un facteur qui entre en ligne de compte dans la commission de ces infractions. M. Beauchamp a commencé à consommer de l’alcool lorsqu’il avait 14 ans. À 23 ans, alors en détention, il a commencé à consommer de la cocaïne et de l’héroïne. Au début, sa consommation de cocaïne était récréative, mais elle s’est ensuite transformée en une consommation intensive à laquelle est venue s’ajouter celle de l’héroïne. Au cours de la même période, M. Beauchamp a été arrêté pour homicide involontaire coupable et a passé environ huit ans en prison. Au cours de son séjour en prison, il a cessé de consommer de la cocaïne et de l’héroïne. Il n’est pas redevenu un gros consommateur de drogues et n’a pas consommé d’héroïne depuis cette époque. Cependant, son alcoolisme continue de peser dans sa vie. Lorsqu’il a commis l’infraction pour laquelle le plaidoyer d’homicide involontaire a été inscrit et accepté, M. Beauchamp buvait et était en état d’ébriété. » [18] Au moment de subir son agression, le demandeur avait passé neuf ans et huit mois dans des prisons fédérales. V. Commentaires et analyse [19] Passons à l’examen des questions en litige soulevées par le demandeur. A. Première question en litige : Les fonctionnaires de la défenderesse, les agents de l’Établissement de Beaver Creek (EBC) ont‑ils manqué à leur obligation de diligence consistant à préserver raisonnablement la sécurité et la santé du demandeur en n’anticipant pas la survenance de l’agression dont le demandeur a été victime et en ne prenant pas de mesures pour l’éviter, ce qui a causé un préjudice prévisible au demandeur que lui ont infligé d’autres détenus? [20] Je conclus, comme je vais l’expliquer plus en détail dans mon analyse, à l’absence de preuves fiables attestant de l’existence de signes précurseurs de préjudice à l’encontre du demandeur. Par conséquent, la question en litige soulevée par le demandeur consiste uniquement à déterminer l’existence ou non d’une obligation de diligence et, dans l’affirmative, si le SCC a manqué à cette obligation dans le cadre de la surveillance par caméra ou la surveillance directe de la zone où le demandeur affirme avoir été agressé. Je vais exposer les circonstances de l’agression pour bien situer l’analyse à laquelle je vais procéder dans le contexte de l’affaire. Il est essentiel de déterminer si la zone où le demandeur prétend que l’agression a eu lieu a fait l’objet d’une surveillance raisonnable par caméra vidéo. Je conclus que tel a été le cas. [21] En résumé, et contrairement à la preuve et aux allégations présentées par le demandeur, je ne considère pas que le demandeur a réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’agression a eu lieu à l’endroit qu’il a indiqué. Par ailleurs, en admettant que l’agression se soit produite dans la zone qu’il a indiquée, je conclus que cette zone faisait l’objet d’une surveillance vidéo raisonnable, à savoir, au moyen d’une caméra panoramique et inclinable commandée à distance par des agents de la prison. Je rejette également l’allégation formulée par le demandeur selon laquelle il a été agressé dans un « angle mort », c’est‑à‑dire dans une zone non couverte par une caméra vidéo. Je conclus également que l’emplacement où était fixée la caméra de sécurité du SCC à l’endroit où le demandeur prétend que l’agression a eu lieu et le modèle de cette caméra étaient conformes à la politique établie par le SCC, de sorte que le SCC ne peut être tenu responsable de négligence à cet égard. Dans l’ensemble, je conclus, sur la base de la preuve et du droit, que le SCC ne peut être tenu responsable de négligence au motif qu’il aurait assuré une surveillance vidéo inadéquate ou déraisonnable des zones où le demandeur prétend avoir été agressé. [22] Je tiens à souligner que le demandeur a désigné deux zones de la prison, qui abrite plusieurs unités, comme étant celles où l’agression s’est produite. Je tiens donc uniquement compte de la surveillance de ces deux zones par les caméras de surveillance de la prison. [23] Les allégations du demandeur quant à l’endroit où il a subi sa blessure sont contradictoires : 1) il a initialement affirmé être tombé dans sa douche. Par conséquent, la Cour a examiné le rapport d’examen rédigé par les agents de la prison portant sur la surveillance vidéo de la zone située autour de l’unité résidentielle du demandeur. Je conclus de cet examen que la version initiale du demandeur selon laquelle il [traduction] « est tombé sous la douche » est fausse. Elle ne concorde pas avec l’examen des images des caméras vidéo de la prison. Dans la présente action, le demandeur propose une version différente. Il prétend que 2) l’agression a eu lieu dans un endroit tout à fait différent. Je me suis penché sur cette allégation et je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’endroit où le demandeur prétend désormais avoir subi l’agression n’était pas non plus celui où elle s’est produite. La raison en est que les témoins auraient été bien trop nombreux, [traduction] « deux fois plus », parce que les gardiens de prison changeaient de poste dans cette zone à ce moment‑là. [24] La Cour est saisie des allégations et des observations formulées par les parties. Il ne m’a pas été demandé de procéder à un examen détaillé des multiples autres endroits de l’enceinte de la prison où l’agression aurait pu avoir lieu, et je ne le ferai pas. (1) L’agression et les questions y ayant trait [25] Au cours de l’après‑midi du 30 août 2017, le demandeur a subi une blessure grave à la mâchoire. J’accepte cette observation qui n’est pas contredite. Il a déclaré aux agents de la prison, à maintes reprises, dans des moments importants, qu’il était tombé sous la douche. Cependant, dans la présente action, intentée environ un an plus tard (le 17 juillet 2018) et, semble‑t‑il, pour la première fois, il affirme avoir été agressé loin de son unité résidentielle dans l’enceinte de la prison. Il affirme n’avoir aucune idée de la raison pour laquelle il a été agressé. Il déclare ne pas être en mesure d’identifier ses agresseurs. Il dit ne jamais avoir donné de raison aux autres détenus de l’EBC de l’agresser. Il déclare que personne n’a été témoin de l’agression et qu’il est retourné par ses propres moyens à son unité résidentielle ou à son secteur après l’agression. (2) Absence de signes précurseurs [26] Le sous‑directeur de l’EBC, Craig James [le sous‑directeur James] a présenté au procès une preuve au moyen d’un affidavit, d’un contre‑interrogatoire et d’un réinterrogatoire. Au moment de l’agression, le sous‑directeur James faisait partie de l’administration pénitentiaire du SCC depuis 19 ans. J’accepte la preuve présentée par le sous‑directeur James qui, selon moi, a été un témoin à la fois crédible et fiable. Je parviens à ces conclusions après avoir recueilli son témoignage, un témoignage direct, exhaustif et succinct. Ce témoignage était empreint de vérité. Il n’a pas été affaibli par le contre‑interrogatoire. J’accorde également un poids considérable à la preuve qu’il a apportée parce qu’il était présent dans cette prison au moment de l’agression. Il était alors directeur adjoint des opérations. Il a été promu sous‑directeur l’année suivante, en 2018. [27] Pour cette raison, le sous‑directeur James possédait des connaissances de première main, non pas de l’agression elle‑même, puisque la seule preuve à cet égard provient du demandeur, mais de l’EBC en général, et particulièrement de son fonctionnement et du dispositif de surveillance mis en place, notamment. Le sous‑directeur James a également présenté un témoignage fondé sur son examen des dossiers de la prison, qui étaient très complets et dont beaucoup ont été déposés auprès de la Cour. [28] Je préfère le témoignage du sous‑directeur à celui du demandeur en ce qui a trait aux aspects liés à la sécurité et aux opérations au sein de la prison, dans la mesure où le sous‑directeur possède des connaissances de première main en la matière. [29] Sur la question de la prévisibilité raisonnable et des signes précurseurs de violence, le sous‑directeur James a déclaré, dans son témoignage, qu’il n’existait pas de signes précurseurs de violence à l’encontre du demandeur : [TRADUCTION] 5. Les agents de Beaver Creek m’ont dit qu’ils n’ont pas remarqué d’élément préalable laissant présager la survenance d’une agression contre M. Beauchamp. L’examen des informations consignées dans le registre des interventions, dans le système de gestion des délinquants, effectué avant et après l’agression, n’indique pas que M. Beauchamp ait exprimé des inquiétudes aux agents. [30] Le sous‑directeur James a précisé en contre‑interrogatoire qu’il a conclu à l’absence de signes précurseurs de violence non seulement parce que le demandeur n’avait pas exprimé d’inquiétudes (il n’en a exprimé aucune), mais également parce qu’il a examiné l’ensemble des éléments de la situation, y compris le registre des interventions, les rapports de déclaration et d’observation et les registres relatifs aux interactions quotidiennes. Sur la base de ces éléments, le sous‑directeur James a conclu qu’il n’existait [traduction] « aucun élément qui, selon [lui], puisse être assimilé à un signe précurseur laissant penser que le demandeur était en danger ». [31] Le témoignage du sous‑directeur James n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part du demandeur, lequel n’a ni invoqué ni apporté la preuve de signes précurseurs de préjudice à son égard. En effet, le demandeur a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle il avait été agressé. Il dit n’avoir jamais donné de raison aux autres détenus de l’EBC de l’agresser : [TRADUCTION] 27 M. PETERSON : Avez‑vous une idée de la raison 28 qui expliquerait pourquoi l’un des détenus avec qui vous viviez ‑‑‑ 1 M. BEAUCHAMP : Non. 2 M. PETERSON : ‑‑‑ ait pu vouloir ‑‑‑ 3 M. BEAUCHAMP : Non. 4 M. PETERSON : ‑‑‑ vous agresser? 5 M. BEAUCHAMP : Non, j’étais là depuis deux 6 ans. [32] Cela dit, en contradiction avec les propos tenus par le demandeur lors du témoignage qu’il a effectué sous serment au procès, plusieurs semaines après la tenue du procès et pour la première fois (aux paragraphes 4, 5 et 6 des observations finales de l’avocat du demandeur), l’avocat du demandeur a soutenu que les agents de la prison ont pu tirer la [traduction] « conclusion » que le demandeur était impliqué, lui et d’autres détenus, dans des activités liées à la drogue, et que des [traduction] « tensions raciales [existaient] entre les détenus, notamment les détenus noirs » et le demandeur. [33] Je ne peux accorder du crédit à ces thèses pour plusieurs raisons. La thèse formulée par l’avocat du demandeur est en contradiction directe avec le témoignage effectué sous serment par le demandeur lors duquel le demandeur a affirmé n’avoir aucune idée de la raison pour laquelle il a été agressé. Il est impossible que le témoignage du demandeur et la thèse formulée par son avocat soient tous les deux vrais. Deuxièmement, la thèse formulée par l’avocat est contraire aux propos du demandeur tenus lors de son témoignage effectué sous serment en contre‑interrogatoire selon lesquels il n’a pas consommé de drogues dures depuis 1999. Le demandeur a affirmé : [traduction] « Je n’ai pas consommé de drogues dures ou quoi que ce soit de ce genre depuis le 17 octobre 1999… » Troisièmement, le demandeur n’a évoqué en aucune façon le fait qu’il était un consommateur de drogues (il l’a d’ailleurs catégoriquement nié devant la Cour) ou qu’il était impliqué dans des conflits interraciaux, que ce soit dans sa déclaration ou dans son affidavit déposé comme élément de preuve principal. Cette allusion au racisme constitue une preuve par ouï‑dire de provenance inconnue et non corroborée : je ne l’accepte pas. [34] De surcroît, le sous‑directeur James a déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas décelé la présence de signes précurseurs de violence après avoir examiné [traduction] « l’ensemble des éléments de la situation, y compris le registre des interventions, les rapports de déclaration et d’observation et les registres relatifs aux interactions quotidiennes ». J’accepte le témoignage du sous‑directeur James au sujet des signes précurseurs, et je le préfère à celui du demandeur. En toute déférence, la Cour refuse de tirer de [traduction] « conclusion » quant à l’existence de signes précurseurs. Je considère que la preuve apportée à cet égard par la partie demanderesse est trop faible pour avoir une quelconque valeur. [35] Par conséquent, en appliquant le droit, tel qu’énoncé dans l’arrêt Subbiah, précité, aux paragraphes 75 et 76, et l’arrêt Adams, précité, au paragraphe 79, le demandeur n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’EBC possédait une connaissance réelle ou implicite de l’existence d’un quelconque signe précurseur de préjudice à l’égard du demandeur. L’EBC ne possédait pas de connaissance réelle du fait que la sécurité du demandeur était menacée ou qu’il risquait d’être agressé. À cet égard, j’estime que le préjudice subi par le demandeur n’était pas raisonnablement prévisible et, dans la mesure où la présence de signes précurseurs constitue un motif fondamental de la présente action, celle‑ci doit être rejetée. (3) Motif éventuel de l’agression : une dette de drogue due et impayée par le demandeur [36] Selon un rapport d’observation écrit remis par un autre détenu aux autorités pénitentiaires en date du 11 septembre 2017, soit 11 jours après l’agression, un autre détenu résidant dans l’unité Tundra vendait [traduction] « de l’héroïne et du feninol [sic] » et le demandeur [traduction] « Mike s’est déjà fait casser la mâchoire parce qu’il devait de l’argent ». [37] Je fais également remarquer que le demandeur n’a pas fourni un échantillon d’urine conforme lors d’un test aléatoire de dépistage de drogues en prison quelques semaines avant l’agression en question. Je souligne en outre que le rapport déposé par le détenu qui a indiqué par écrit que [traduction] « Mike s’est déjà fait casser la mâchoire », a également affirmé : [traduction] « [I]l a aussi truqué ses tests d’urine, dites à votre gars de faire plus attention, il utilise l’urine de quelqu’un d’autre [sic]. » [38] L’avocat de la défenderesse a constaté, en interrogeant le sous‑directeur James, que le « Mike » auquel il est fait référence semble être le demandeur, dont la mâchoire a été fracturée moins de deux semaines avant la note que le détenu a fournie, et qui constitue la pièce D2 du procès. La défenderesse reconnaît que les déclarations contenues dans le formulaire de demande du détenu constituent une preuve par ouï‑dire. Néanmoins, le sous‑directeur James a confirmé, lors du réinterrogatoire auquel il a été soumis, la teneur des propos du détenu : [traduction] « Nous savons, d’après nos renseignements, que des quantités importantes de drogues sont transportées hors de cette unité. » Au vu du contexte, l’unité à laquelle il est fait référence est l’unité Tundra. Le sous‑directeur James a déclaré que l’unité Tundra, bien que de sécurité moyenne, était [traduction] « une unité plus sûre » et que « [les agents effectuaient] constamment des fouilles inopinées dans cette unité » à la recherche de drogues. J’accepte le témoignage du sous‑directeur James à cet égard. [39] Lors du contre‑interrogatoire du demandeur, il a été suggéré que le motif de l’agression tenait au fait que le demandeur devait de l’argent à un détenu de l’unité Tundra pour la vente de drogues. Bien que le demandeur ait nié cette affirmation, il est important de souligner que, lorsque la question lui a été posée, le demandeur a affirmé qu’il ne comprenait pas pourquoi un détenu aurait rempli un formulaire dans lequel il aurait écrit [traduction] « Mike s’est déjà fait casser la mâchoire parce qu’il devait de l’argent », et le déposer dans la salle du courrier : [TRADUCTION] 6 M. PETERSON : Bien. Vous souvenez‑vous 7 d’une autre unité de sécurité moyenne appelée unité Tundra? 8 M. BEAUCHAMP : L’unité Tundra? Oui. 9 M. PETERSON : Bien. Et est‑ce que vous ‑‑ 10 étiez‑vous au courant que des détenus de l’unité Tundra 11 vendaient des stupéfiants illégaux (la ligne se coupe) détenus? 12 M. BEAUCHAMP : Non, je ne suis pas au courant de ça. 13 M. PETERSON : Bien. M. 14 Beauchamp, savez‑vous que d’autres détenus ont 15 affirmé que vous étiez un détenu qui achetait 16 des drogues illicites aux détenus de l’unité Tundra? 17 M. BEAUCHAMP : Non, je ne suis pas au courant de ça. 18 M. PETERSON : Bien. Est‑ce que votre avocat, 19 M. Sloan, vous a montré dans les documents produits en vue du procès, une 20 déclaration d’un détenu, une déclaration manuscrite, indiquant que vous 21 deviez de l’argent à cause de la drogue, et que c’était la raison pour laquelle 22 vous avez été agressé le 30 août 2017? 23 M. BEAUCHAMP : Je ne suis pas au courant de la 24 non plus. 25 M. PETERSON : Bien. Je vous informe donc 26 que ‑‑‑ 27 M. BEAUCHAMP : D’accord. 28 M. PETERSON : ‑‑‑ un autre détenu a produit 1 cette déclaration à votre sujet. Avez‑vous une idée de la raison pour laquelle 2 quelqu’un ait pu formuler cette allégation à votre sujet? 3 M. BEAUCHAMP : En fait pas du tout. [Non souligné dans l’original.] [40] Il a été demandé au sous‑directeur James, lors de son réinterrogatoire, de préciser le nombre de fois où il a constaté une blessure de détenu de la gravité de celle du demandeur, causée sans raison apparente, au cours de ses 23 années de service au SCC. Il a répondu : [traduction] « Jamais. » Lorsqu’on lui a demandé ce qui pouvait motiver le demandeur à mentir sur la raison de l’agression, le sous‑directeur James a répondu que le demandeur pouvait gagner de l’argent dans le cadre d’une poursuite au civil. [traduction] 13 M. PETERSON : Bien. Et avez‑vous une idée 14 de la raison qui expliquerait pourquoi M. Beauchamp voudrait mentir sur 15 son degré d’implication dans l’agression dont il a été victime? 16 M. JAMES : Un gain personnel, pécuniaire dans une 17 poursuite au civil, je pense. Je soumets une hypothèse. [41] Sur cette question, il convient également de préciser que le demandeur a déclaré qu’il ne savait pas que des détenus de l’unité Tundra vendaient de la drogue. Je n’accepte pas son témoignage pour plusieurs raisons. [42] Premièrement, au moment de l’agression, le demandeur avait passé neuf ans et huit mois dans des prisons fédérales. Le demandeur a été incarcéré pour la première fois dans une prison fédérale en 1993, lorsqu’il a été condamné à deux ans et demi pour [traduction] « introduction par effraction dans un dessein criminel, agression, défaut d’obtempérer à deux reprises, et voies de fait causant des lésions corporelles ». Il est retourné une deuxième fois en prison fédérale en 2002, après avoir été condamné pour homicide involontaire coupable à la suite du décès d’une fillette de 4 ans dont il avait la charge, après qu’elle ait été maltraitée. En ce qui concerne sa troisième peine de prison (sa deuxième condamnation pour homicide involontaire coupable et celle qu’il purgeait au moment de l’agression),
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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