Ajayi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ajayi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-05 Référence neutre 2024 CF 177 Numéro de dossier IMM-12685-22 Contenu de la décision Date : 20240205 Dossier : IMM-12685-22 Référence : 2024 CF 177 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 5 février 2024 En présence de madame la juge Ngo ENTRE : JIDE AJAYI, CAROLINE AJAYI, OPEOLUWAMIPO AJAYI, IREOLUWAMPIO AJAYI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue à l’égard d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Dans une décision datée du 24 novembre 2022 [la décision contestée], la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs a été rejetée. [2] Les demandeurs soutiennent que l’agent [l’agent] a commis une erreur en n’évaluant pas correctement leur établissement, en ne leur imposant pas le bon fardeau de la preuve, en appliquant le mauvais critère juridique à la preuve et en n’évaluant pas correctement l’intérêt supérieur des enfants, car il n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Les demandeurs ont démontré que la décision contestée était déraisonnable. La ques…
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Ajayi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-05 Référence neutre 2024 CF 177 Numéro de dossier IMM-12685-22 Contenu de la décision Date : 20240205 Dossier : IMM-12685-22 Référence : 2024 CF 177 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 5 février 2024 En présence de madame la juge Ngo ENTRE : JIDE AJAYI, CAROLINE AJAYI, OPEOLUWAMIPO AJAYI, IREOLUWAMPIO AJAYI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue à l’égard d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Dans une décision datée du 24 novembre 2022 [la décision contestée], la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs a été rejetée. [2] Les demandeurs soutiennent que l’agent [l’agent] a commis une erreur en n’évaluant pas correctement leur établissement, en ne leur imposant pas le bon fardeau de la preuve, en appliquant le mauvais critère juridique à la preuve et en n’évaluant pas correctement l’intérêt supérieur des enfants, car il n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Les demandeurs ont démontré que la décision contestée était déraisonnable. La question déterminante concerne l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. II. Faits pertinents [4] Les demandeurs, Jide Ajayi [le demandeur principal] et son épouse Caroline [la codemanderesse], ainsi que leurs deux enfants mineurs, Opeoluwamipo ou James [James], maintenant âgé de 16 ans, et Ireoluwamipo, maintenant âgé de 12 ans, sont arrivés au Canada en 2018. Leur demande d’asile a été rejetée en 2019, et l’appel de cette décision a été rejeté en novembre 2020. [5] La demande de résidence permanente que les demandeurs avaient présentée dans le cadre du programme Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé a été rejetée en janvier 2022. Les demandeurs ont présenté leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 28 mars 2022. [6] Dans leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, les demandeurs ont fait valoir que les facteurs à prendre en considération étaient l’intérêt supérieur de leurs enfants, leur établissement au Canada et les difficultés auxquelles ils seraient confrontés à leur retour au Nigéria. Ils ont présenté des documents pour étayer le fait qu’ils travaillaient et qu’ils participaient à des activités de leur église depuis leur arrivée en 2018. Le demandeur principal travaillait comme agent de soutien et la codemanderesse, comme analyste des activités. [7] Dans la décision contestée, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils s’étaient suffisamment établis au Canada pendant la courte période qu’ils avaient passée ici. [8] Le demandeur principal a fait valoir que son travail comme agent de soutien durant la pandémie méritait d’être considéré comme une contribution exceptionnelle à la société. L’agent a accordé un poids favorable à cette contribution. [9] Se fondant sur le fait que les demandeurs avaient été capables de trouver un emploi et un logement durant la courte période qu’ils avaient passée au Canada, l’agent a conclu que, même s’ils pourraient être confrontés à des difficultés s’ils devaient quitter le pays, ils n’avaient pas démontré qu’ils seraient incapables de s’établir de nouveau au Nigéria. [10] En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a pris acte du fait qu’ils avaient noué des amitiés et des liens au sein de leur église et de leur communauté, mais il était d’avis qu’ils pourraient maintenir ces relations par téléphone ou par d’autres moyens de communication. L’agent a mentionné que, même si les demandeurs quittent le Canada, les enfants continueraient à bénéficier des soins attentionnés de leurs parents et qu’il était dans leur intérêt de rester avec ces derniers, peu importe où ils habitent. [11] La décision contestée comportait une section distincte portant sur les [traduction] « besoins spéciaux du fils » des demandeurs. Cette section énumérait les programmes auxquels James était inscrit et renvoyait à la lettre d’un médecin confirmant que James était atteint d’un TDAH – type combiné et d’un trouble d’apprentissage et qu’il avait des retards intellectuels légers. L’agent a fait référence à la demande d’asile de 2019 et au fait que les demandeurs n’avaient présenté aucun élément de preuve objectif concernant les problèmes d’accès aux soins au Nigéria pour les personnes ayant les mêmes troubles que James. Il a fait remarquer que les demandeurs n’avaient fourni aucune autre information provenant de professionnels de l’éducation ou de la santé au Nigéria, et a déclaré qu’il n’était donc pas en mesure d’accorder un poids important à ce facteur vu le peu de renseignements fournis par les demandeurs pour démontrer que leur fils ne pourrait avoir accès à des programmes et à du soutien en lien avec son diagnostic. [12] L’agent a conclu que les demandeurs seraient en mesure de s’établir de nouveau au Nigéria vu leurs études et l’expérience de travail qu’ils avaient acquise au fil des ans. En ce qui concerne la question de l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a conclu ceci : [traduction] « J’ai soigneusement tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants concernés. Après avoir examiné attentivement les renseignements soumis dans le cadre de la présente demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, je ne suis pas en mesure de conclure que le retour des demandeurs au Nigéria aurait des répercussions négatives importantes sur leurs deux enfants. » [13] L’agent n’était pas convaincu que les considérations d’ordre humanitaire justifiaient l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. III. Analyse A. La norme de contrôle [14] Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle applicable au critère relatif aux considérations d’ordre humanitaire est celle de la décision correcte, et que la norme de contrôle applicable à l’évaluation par l’agent des divers facteurs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable. Cependant, après avoir lu l’ensemble de la décision contestée, je juge que l’agent a bien appliqué le bon critère juridique. Il était au courant des facteurs dont il faut tenir compte dans l’examen d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, lesquels sont établis dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy]. [15] Le défendeur affirme que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et que le bon critère a été appliqué à l’examen de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. [16] La question déterminante en l’espèce concerne l’évaluation que l’agent a faite de l’intérêt supérieur des enfants. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23; Kanthasamy, au para 44) et l’analyse de la décision contestée sera effectuée selon cette norme. [17] La cour de révision ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème (Vavilov, au para 83). À moins de circonstances exceptionnelles, la cour de révision ne modifie pas ses conclusions de fait. Elle doit également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov, au para 125). [18] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue envers une telle décision (Vavilov, au para 85). [19] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). B. Les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire et l’intérêt supérieur de l’enfant [20] Le paragraphe 25(1) de la LIPR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser les étrangers des exigences habituelles de la LIPR s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. [21] Lorsqu’il examine une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent doit évaluer si les faits établis par la preuve sont de nature à inciter toute personne raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne – dans la mesure où ses malheurs « justifient l’octroi d’un redressement spécial » aux fins des dispositions de la LIPR. La disposition d’ordre humanitaire vise à offrir une mesure à vocation équitable dans ces circonstances : Kanthasamy, aux para 13 et 21). [22] Le demandeur a le fardeau d’établir qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est justifiée (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 au para 45). [23] Il ne suffit pas d’établir l’existence réelle ou probable de malheurs, par rapport aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. On s’attendrait à ce que la plupart des personnes qui sont frappées d’une mesure de renvoi ou qui vivent dans un pays où les normes de vie sont nettement inférieures à celles dont on jouit au Canada connaissent des difficultés. L’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés. Il incombe au demandeur de faire la preuve de l’existence réelle ou probable de malheurs ou d’autres considérations d’ordre humanitaire qui sont supérieurs à ceux auxquels sont habituellement confrontées les personnes qui demandent la résidence permanente au Canada (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 265 aux para 17-20). [24] Pour évaluer si le demandeur a établi l’existence de considérations d’ordre humanitaire suffisantes pour justifier l’exercice favorable du pouvoir discrétionnaire, tous les faits et facteurs pertinents qu’avance le demandeur doivent être pris en compte et soupesés (Kanthasamy, au para 25). Les mots « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » doivent être considérés comme instructifs, mais non décisifs (Kanthasamy, au para 33). [25] L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dépend fortement du contexte et, selon les directives données dans l’arrêt Kanthasamy, elle doit tenir compte de l’âge, des capacités, des besoins, du degré de maturité et du degré de développement de chaque enfant. L’agent doit décider de ce qui, dans les circonstances, paraît le plus propice à la création d’un climat qui permettra le plus possible à l’enfant d’obtenir les soins et l’attention dont il a besoin. Lorsque, à l’instar du paragraphe 25(1) de la LIPR, la loi exige expressément la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant « directement touché », cet intérêt représente une considération singulièrement importante dans l’analyse (Kanthasamy, aux para 35-36, 40). [26] Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a cité la décision qu’elle avait rendue dans l’affaire Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699, [1992] 2 RCS 817 [Baker], où elle avait conclu que l’« intérêt supérieur » était un facteur important de l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire, que le décideur devait lui accorder un poids considérable et qu’il devait y être réceptif, attentif et sensible. Cela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur de l’enfant l’emportera toujours sur d’autres considérations ni qu’il n’y aura pas d’autres raisons de rejeter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Cependant, une décision rendue en application du paragraphe 25(1) de la LIPR sera jugée déraisonnable si l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte (Kanthasamy, aux para 38-39). [27] Le décideur ne peut pas se contenter de mentionner qu’il prend l’intérêt supérieur de l’enfant en compte. Cet intérêt doit être bien identifié et défini, puis examiné avec beaucoup d’attention eu égard à l’ensemble de la preuve (Kanthasamy, au para 39). [28] Les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas tenu compte de tous les facteurs et éléments de preuve pertinents dans son examen de l’intérêt supérieur des enfants et ils affirment que la décision est [traduction] « au mieux, laconique ». [29] Les demandeurs ont indiqué que, lorsqu’il a évalué les besoins de James, l’agent aurait dû tenir compte de certains facteurs figurant dans les lignes directrices ministérielles « IP 5 – Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire » [les Lignes directrices]. La section 5.12 des Lignes directrices indique que les agents chargés d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant doivent notamment prendre en considération les conditions qui règnent dans le pays et l’incidence possible sur l’enfant; les problèmes de santé ou les besoins particuliers de l’enfant, le cas échéant; et les conséquences sur l’éducation de l’enfant. Les demandeurs soutiennent qu’ils ont fourni de nombreux éléments de preuve à l’appui de ces facteurs, mais que l’agent n’en a pas tenu compte. [30] Le défendeur affirme que les demandeurs demandent à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et d’accorder plus d’importance aux documents personnels et aux documents à l’appui qu’ils ont présentés qu’au manque de preuve quant à la question de savoir si James aurait accès à des programmes et à du soutien pour son diagnostic de TDAH. Il soutient en outre que les facteurs énumérés dans les Lignes directrices ne sont pas exhaustifs et ne constituent pas une liste définitive. [31] En effet, il est bien établi que les Lignes directrices ne lient pas légalement l’agent et qu’elles ne sont pas exhaustives ni restrictives, mais qu’elles sont utiles pour évaluer le caractère raisonnable des décisions. L’agent peut en tenir compte lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui confère le paragraphe 25(1), mais il doit s’attacher aux circonstances particulières du dossier. Il ne doit pas voir dans ces directives informelles des exigences absolues qui limitent le pouvoir discrétionnaire à vocation équitable que la LIPR lui permet d’exercer lorsque des considérations d’ordre humanitaire le justifient (Kanthasamy, au para 32). [32] L’agent a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment d’information démontrant que James ne pourrait pas avoir accès à des programmes et à du soutien au Nigéria pour son diagnostic de TDAH. Le défendeur fait valoir que, dans le formulaire de la décision contestée, la section 4 intitulée [traduction] « Facteurs à prendre en considération » dresse une liste de documents, et qu’un paragraphe portant sur l’établissement fait mention de « diverses lettres d’appui au dossier ». Dans le paragraphe relatif aux besoins spéciaux de James, il est fait référence au programme d’éducation spécialisée et à la lettre du psychiatre ainsi qu’à la demande d’asile des demandeurs, datée du 20 septembre 2019. Le défendeur a également fait valoir que le fait de ne pas énumérer explicitement tous les éléments de preuve examinés ne constitue pas une erreur. [33] Cependant, le simple fait d’énumérer ou de mentionner des documents ne suffit pas. Les demandeurs avaient présenté des éléments de preuve objectifs concernant le diagnostic de James, les mesures d’adaptation dont il avait besoin à l’école et sa santé psychologique en lien avec son diagnostic, ainsi que d’autres documents faisant notamment état des conditions dans le pays et des répercussions possibles sur James. À la lecture de la décision contestée dans son ensemble et compte tenu du dossier dont disposait l’agent, je ne peux conclure que l’agent a analysé les éléments de preuve relatifs aux besoins spéciaux de James et à son diagnostic. La décision contestée fait simplement allusion à la situation de James, et l’agent a conclu qu’il n’était pas en mesure d’accorder un poids important à ce facteur en raison de l’absence d’éléments de preuve démontrant que James ne pourrait pas avoir accès à des programmes ou à du soutien au Nigéria. La preuve et les répercussions sur les mesures d’adaptation nécessaires à l’école, le traitement médical qu’il reçoit et le programme spécial de sept ans pour les enfants atteints de TDAH et de retard de développement auquel il est inscrit n’ont pas été analysées. [34] En l’espèce, je conclus que l’agent n’a pas procédé à une analyse raisonnable et n’a pas tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision contestée ne démontre pas qu’il a pris en considération et évalué l’ensemble des éléments de preuve pertinents. Il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle qui rend la décision contestée déraisonnable (Kanthasamy, au para 39). [35] Étant donné ma conclusion concernant l’évaluation par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant, il n’est pas nécessaire que je me penche sur les autres erreurs soulevées par les demandeurs. IV. Conclusion [36] Compte tenu de ce qui précède, la décision contestée doit être annulée, car elle est déraisonnable. [37] Au début de l’audience, les parties ont indiqué qu’il fallait corriger l’intitulé de la cause. L’avis de demande mentionnait à l’origine cinq (5) demandeurs, mais ils ne sont que quatre (4) à contester la décision. Edith Osoyo figurait initialement sur la liste des demandeurs, mais il s’agit d’une erreur de l’avocat des demandeurs. [38] L’intitulé sera modifié en conséquence. [39] Les parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-12685-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision est annulée. La décision de l’agent, datée du 24 novembre 2022, est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. L’intitulé de la cause est modifié de façon à ce que Edith Osoyo ne soit plus désignée comme une demanderesse, avec effet immédiat. Il n’y a aucune question à certifier. « Phuong T.V. Ngo » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-12685-22 INTITULÉ : JIDE AJAYI ET AL c MCI LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 janvier 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 5 février 2024 COMPARUTIONS : Vakkas Bilsin POUR LES DEMANDEURS Alethea Song POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lewis & Associates LLP Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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