Barletta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Barletta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-28 Référence neutre 2001 CAF 44 Numéro de dossier A-818-99 Contenu de la décision Date : 20010228 Dossier : A-818-99 Référence neutre: 2001 CAF 44 Coram : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL Entre : NICOLAS BARLETTA Appelant ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés du banc à l'audience à Montréal (Québec) le mercredi 28 février 2001) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Aux termes d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1999, le juge Teitelbaum de la Section de première instance a certifié la question suivante: « Est-ce que la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut, à la demande d'un résident permanent faisant l'objet d'un avis du ministre selon lequel il constitue un danger pour le public au Canada, déclarer inopérant à son endroit le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration canadienne à la lumière de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés? » [2] Cette ordonnance entérinait la décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui, le 6 janvier 1999, se déclarait sans compétence pour connaître d'une contestation de la validité constitutionnelle du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, telle qu'amendée en regard…
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Barletta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-28 Référence neutre 2001 CAF 44 Numéro de dossier A-818-99 Contenu de la décision Date : 20010228 Dossier : A-818-99 Référence neutre: 2001 CAF 44 Coram : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL Entre : NICOLAS BARLETTA Appelant ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés du banc à l'audience à Montréal (Québec) le mercredi 28 février 2001) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Aux termes d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1999, le juge Teitelbaum de la Section de première instance a certifié la question suivante: « Est-ce que la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut, à la demande d'un résident permanent faisant l'objet d'un avis du ministre selon lequel il constitue un danger pour le public au Canada, déclarer inopérant à son endroit le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration canadienne à la lumière de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés? » [2] Cette ordonnance entérinait la décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui, le 6 janvier 1999, se déclarait sans compétence pour connaître d'une contestation de la validité constitutionnelle du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, telle qu'amendée en regard de l'article 15 de la Charte puisque l'appelant avait fait l'objet d'un avis du Ministre de la citoyenneté et de l'immigration l'informant qu'il constituait un danger pour le public au Canada. [3] Notre Cour ayant décidé dans l'affaire Moffat et le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, A-679-97, le 7 avril 2000 que le paragraphe 70(5) ne viole pas l'article 15 de la Charte des droits et libertés, la question certifiée de même que l'objet du litige sont devenus théoriques et sans intérêt pratique. [4] L'appel sera rejeté avec dépens. "Gilles Létourneau" j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20010228 Dossier : A-818-99 Entre: NICOLAS BARLETTA Appelant ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé MOTIFS DU JUGEMENT
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61