R. c. Proulx
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R. c. Proulx Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-01-31 Référence neutre 2000 CSC 5 Recueil [2000] 1 RCS 61 Numéro de dossier 26376 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26376 Contenu de la décision R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jeromie Keith D. Proulx Intimé et Le procureur général du Canada et le procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié: R. c. Proulx Référence neutre: 2000 CSC 5. No du greffe: 26376. 1999: 25 et 26 mai; 2000: 31 janvier. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel – Détermination de la peine – Emprisonnement avec sursis – L’accusé a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort et à une accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et a été condamné à 18 mois d’incarcération – La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en substituant l’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération infligée initialement – Façon dont il convient d’interpréter et d’appliquer le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement – Distinction entre l’emprisonnement avec sursis e…
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R. c. Proulx Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-01-31 Référence neutre 2000 CSC 5 Recueil [2000] 1 RCS 61 Numéro de dossier 26376 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26376 Contenu de la décision R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jeromie Keith D. Proulx Intimé et Le procureur général du Canada et le procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié: R. c. Proulx Référence neutre: 2000 CSC 5. No du greffe: 26376. 1999: 25 et 26 mai; 2000: 31 janvier. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel – Détermination de la peine – Emprisonnement avec sursis – L’accusé a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort et à une accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et a été condamné à 18 mois d’incarcération – La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en substituant l’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération infligée initialement – Façon dont il convient d’interpréter et d’appliquer le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement – Distinction entre l’emprisonnement avec sursis et le sursis au prononcé de la peine avec probation – Sens de l’expression «sécurité de la collectivité» – Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 742.1 , 742.3 . Après une nuit de fête au cours de laquelle il avait consommé une certaine quantité d’alcool, l’accusé a décidé d’aller reconduire ses amis chez eux en automobile, même s’il savait que le véhicule n’était pas en bon état mécanique. Pendant une période de 10 à 20 minutes, l’accusé, qui ne comptait que sept semaines d’expérience au volant depuis l’obtention de son permis de conduire, a conduit de manière erratique, zigzaguant, talonnant les véhicules qui le précédaient et tentant de dépasser sans actionner son clignotant, et ce malgré la chaussée glissante et le flot constant de véhicules venant en sens inverse. Finalement, pendant que l’accusé tentait de doubler un autre véhicule, son automobile s’est retrouvée dans une voie réservée à la circulation en sens inverse, elle a frappé latéralement une première voiture, puis elle est entrée en collision avec une deuxième. Le conducteur de ce second véhicule a été grièvement blessé, et l’une des personnes à bord de la voiture de l’accusé a perdu la vie. Quant à l’accusé, il est demeuré pendant un certain temps dans le coma, entre la vie et la mort, puis il s’est finalement rétabli. Il a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort ainsi qu’à un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles. Il a été condamné à une peine d’incarcération de 18 mois devant être purgée concurremment pour les deux chefs d’accusation. Le juge qui a déterminé la peine a estimé que la peine d’emprisonnement avec sursis prévue à l’art. 742.1 du Code criminel , qui peut être purgée au sein de la collectivité, n’était pas une sanction appropriée puisqu’une telle mesure serait incompatible avec les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. La Cour d’appel a accueilli l’appel et substitué l’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération infligée initialement. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine («projet de loi C‑41») ont réformé en profondeur la partie XXIII du Code, notamment en énonçant expressément les objectifs et les principes de la détermination de la peine, en établissant des mesures de rechange pour les délinquants adultes ainsi qu’un nouveau type de sanction, la condamnation à l’emprisonnement avec sursis. Le projet de loi C‑41 en général et les dispositions créant la peine d’emprisonnement avec sursis en particulier ont été adoptés à la fois pour réduire le recours à l’incarcération comme sanction et pour élargir l’application des principes de la justice corrective au moment de la détermination de la peine. L’emprisonnement avec sursis doit être distingué des mesures probatoires. La probation est principalement une mesure de réinsertion sociale. Par comparaison, le législateur a voulu que l’emprisonnement avec sursis vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs de réinsertion sociale. Par conséquent, une ordonnance de sursis à l’emprisonnement devrait généralement être assortie de conditions punitives restreignant la liberté du délinquant. Des conditions comme la détention à domicile devraient être la règle plutôt que l’exception. Aucune infraction n’est exclue du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement à l’exception de celles pour lesquelles une peine minimale d’emprisonnement est prévue. De plus, il n’existe pas de présomption d’applicabilité ou d’inapplicabilité du sursis à l’emprisonnement à certaines infractions données. L’article 742.1 du Code énumère quatre critères que le tribunal doit prendre en compte avant d’infliger une condamnation à l’emprisonnement avec sursis: (1) le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue; (2) le tribunal doit infliger au délinquant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans; (3) le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci; (4) le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2. L’exigence, à l’art. 742.1, que le juge inflige une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ne signifie pas que celui‑ci doit d’abord infliger un emprisonnement d’une durée déterminée avant d’envisager la possibilité que cette même peine soit purgée au sein de la collectivité. Bien que le texte de l’art. 742.1 suggère cette démarche, elle n’est pas réaliste et pourrait entraîner des peines inappropriées dans certains cas. Il faut plutôt donner une interprétation téléologique à l’art. 742.1. Dans un premier temps, le juge appelé à déterminer la peine doit avoir conclu que ni l’emprisonnement dans un pénitencier ni des mesures probatoires ne sont des sanctions appropriées. Après avoir déterminé que la peine appropriée est un emprisonnement de moins de deux ans, le juge se demande s’il convient que le délinquant purge sa peine dans la collectivité. Comme corollaire de l’interprétation téléologique de l’art. 742.1, il n’est pas nécessaire qu’il y ait équivalence entre la durée de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et la durée de la peine d’emprisonnement qui aurait autrement été infligée. La seule exigence est que, par sa durée et les modalités dont elle est assortie, l’ordonnance de sursis soit une peine juste et appropriée. L’exigence, à l’art. 742.1, que le juge soit convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si le délinquant y purgeait sa peine est un préalable à l’octroi du sursis à l’emprisonnement, et non le principal élément à prendre en considération pour décider si cette sanction est appropriée. Pour évaluer le danger pour la collectivité, le juge prend en compte le risque que fait peser le délinquant en cause, et non le risque plus général évoqué par la question de savoir si l’octroi du sursis à l’emprisonnement mettrait en danger la sécurité de la collectivité en ne produisant pas un effet dissuasif général ou en compromettant le respect de la loi en général. Deux facteurs doivent être pris en compte: (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. L’examen du risque que fait peser le délinquant doit inclure les risques créés par toute activité criminelle, et ne doit pas se limiter exclusivement aux risques d’atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la personne. Dans tous les cas où les préalables prévus par l’art. 742.1 sont réunis, le tribunal doit envisager sérieusement la possibilité de prononcer l’emprisonnement avec sursis en se demandant si pareille sanction est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2. Cette conclusion découle du message clair que le législateur a lancé au tribunaux, savoir qu’il faut réduire le recours à l’incarcération comme sanction. L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable. En règle générale, plus l’infraction est grave, plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle‑ci rigoureuses. Toutefois, il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si pressant que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues dans le futur. L’emprisonnement avec sursis est généralement plus propice que l’incarcération à la réalisation des objectifs correctifs de réinsertion sociale des délinquants, de réparation par ceux‑ci des torts causés aux victimes et à la collectivité et de prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération. Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait permettre la réalisation d’objectifs correctifs. Cependant, selon la nature des conditions imposées dans l’ordonnance de sursis, la durée de celle‑ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il est possible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant, même dans les cas où les objectifs correctifs présentent moins d’importance. Le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes, quoique la présence de telles circonstances augmente le besoin de dénonciation et de dissuasion. Aucune partie n’a la charge d’établir si l’emprisonnement avec sursis est une sanction appropriée ou non dans les circonstances. Le juge doit prendre en considération tous les éléments de preuve pertinents, peu importe qui les a produits. Toutefois, il est dans l’intérêt du délinquant de faire la preuve des éléments militant en faveur de l’octroi du sursis à l’emprisonnement. Les juges disposent d’un large pouvoir discrétionnaire pour choisir la peine appropriée. Les cours d’appel doivent faire preuve de beaucoup de retenue à l’égard de ce choix. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle est manifestement inappropriée. En l’espèce, le juge qui a infligé la peine a estimé qu’un emprisonnement de 18 mois était une peine appropriée et a refusé de permettre à l’accusé de purger sa peine au sein de la collectivité. Le juge a conclu que le fait que l’accusé purge sa peine d’emprisonnement avec sursis au sein de la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de celle‑ci, mais qu’une telle sanction ne serait pas conforme aux objectifs visés à l’art. 718. À son avis, même si l’incarcération n’était pas indispensable pour dissuader l’accusé de récidiver ou pour favoriser sa réinsertion sociale, elle était toutefois nécessaire pour dénoncer le comportement de l’accusé et pour dissuader d’autres personnes de se comporter pareillement. Quoique le juge qui a imposé la peine semble avoir suivi une démarche rigide en deux étapes distinctes, contrairement à l’approche exposée dans les présents motifs, une peine de 18 mois d’emprisonnement n’était pas manifestement inappropriée pour les infractions et le délinquant en cause. Les infractions en cause étaient très graves et elles ont causé un décès et des lésions corporelles graves. De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. La Cour d’appel a commis une erreur en statuant que le juge qui a infligé la peine avait accordé trop de poids à l’objectif de dénonciation. En l’absence de preuve que la peine infligée était manifestement inappropriée, la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir et substituer sa propre opinion à celle du juge qui a infligé cette peine. Le juge qui a infligé la peine n’a pas commis d’erreur de principe justifiant l’infirmation de sa décision et a tenu compte de tous les facteurs pertinents. En conséquence, la peine de 18 mois d’incarcération infligée par le juge du procès devrait être rétablie. Étant donné que l’accusé a déjà purgé entièrement la peine d’emprisonnement avec sursis infligée par la Cour d’appel et que, au cours des plaidoiries, le ministère public a concédé qu’il ne sollicitait pas de sanction additionnelle, il y a lieu de surseoir à l’exécution de la peine d’incarcération. Jurisprudence Arrêt examiné: R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; arrêts mentionnés: R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Taylor (1997), 122 C.C.C. (3d) 376; R. c. Ziatas (1973), 13 C.C.C. (2d) 287; R. c. Caja (1977), 36 C.C.C. (2d) 401; R. c. Lavender (1981), 59 C.C.C. (2d) 551; R. c. L. (1986), 50 C.R. (3d) 398; R. c. McDonald (1997), 113 C.C.C. (3d) 418; R. c. Brady (1998), 121 C.C.C. (3d) 504; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. Wismayer (1997), 115 C.C.C. (3d) 18; Gagnon c. La Reine, [1998] R.J.Q. 2636; R. c. Pierce (1997), 114 C.C.C. 23; R. c. Ursel (1997), 96 B.C.A.C. 241; R. c. O’Keefe (1968), 53 Cr. App. R. 91; R. c. Maheu, [1997] R.J.Q. 410; R. c. Parker (1997), 116 C.C.C. (3d) 236; R. c. Horvath, [1997] 8 W.W.R. 357; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; Kwiatkowsky c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 R.C.S. 856; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; Pfizer Co. c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1977] 1 R.C.S. 456; Tupper c. The Queen, [1967] R.C.S. 589; Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada c. T. Eaton Co., [1956] R.C.S. 610; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457; R. c. W. (G.), [1999] 3 R.C.S. 597; R. c. McVeigh (1985), 22 C.C.C. (3d) 145; R. c. Biancofiore (1997), 119 C.C.C. (3d) 344; R. c. Blakeley (1998), 40 O.R. (3d) 541; R. c. Hollinsky (1995), 103 C.C.C. (3d) 472; R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 259(2) , partie XXIII [rempl. 1995, ch. 22, art. 6], art. 718, 718.1, 718.2 [mod. 1997, ch. 23, art. 17], 718.3, 722, 723, 732.1(2), (3)g.1) [aj. 1999, ch. 32, art. 6], g.2) [idem], h), 732.2(5), 733.1(1), 734(2), 742.1 [rempl. 1997, ch. 18, art. 107.1], 742.3(1), (2)f), 742.6(9). Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch. 20, art. 112(1) , 133 . Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 161. Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général. Rapport du Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général sur la détermination de la peine, la mise en liberté sous condition et d’autres aspects du système correctionnel. Des responsabilités à assumer, août 1988. Canada. Comité de la réforme pénale et correctionnelle. Rapport. Justice pénale et correction: un lien à forger. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969. Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Réformer la sentence: une approche canadienne ‑‑ Rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine. Ottawa: La Commission, 1987. Canada. Commission d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médicales. Rapport final. Ottawa: Information Canada, 1973. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, p. 5873. Canada. Service correctionnel Canada. Résumé et analyse de quelques grandes enquêtes sur le processus correctionnel — de 1938 à 1977. Ottawa: Service correctionnel Canada, mai 1977 (réimprimé août 1982). Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal: Thémis, 1999. Gemmell, Jack. «The New Conditional Sentencing Regime» (1997), 39 Crim. L.Q. 334. Roberts, Julian V. «Conditional Sentencing: Sword of Damocles or Pandora’s Box?» (1997), 2 Rev. can. D.P. 183. Roberts, Julian V. «The Hunt for the Paper Tiger: Conditional Sentencing after Brady» (1999), 42 Crim. L.Q. 38. Rosenberg, Marc. «Recent Developments in Sentencing», a paper prepared for the National Judicial Institute’s Supreme Court of Nova Scotia Education Seminar in Halifax, February 25-26, 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1997), 123 Man. R. (2d) 107, 159 W.A.C. 107, 121 C.C.C. (3d) 68, [1998] 5 W.W.R. 1, [1997] M.J. No. 563 (QL), qui a accueilli l’appel interjeté par l’accusé contre la peine de 18 mois d’incarcération infligée par le juge Keyser. Pourvoi accueilli. Matthew Britton, pour l’appelante. Sandra L. Chapman et Wanda Garreck, pour l’intimé. S. Ronald Fainstein, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada. Kenneth L. Campbell et Gregory J. Tweney, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le Juge en chef — En adoptant la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 (le «projet de loi C‑41»), le Parlement a lancé un message clair à tous les juges du Canada: beaucoup trop de gens sont envoyés en prison. En vue de remédier au problème du recours excessif à l’incarcération, le Parlement a créé un nouveau type** de peine, la condamnation à l’emprisonnement avec sursis. 2 Conformément à une pratique établie et à une politique judicieuse, notre Cour entend rarement des pourvois visant la peine infligée par un tribunal: voir R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, à la p. 404; R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118, au par. 1123; et R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 33. Toutefois, nous avons décidé de le faire dans le présent cas et dans quatre dossiers connexes parce que ces affaires donnent à la Cour l’occasion d’exposer les principes qui régissent le nouveau régime de condamnation à l’emprisonnement avec sursis. Étant donné l’inévitable longueur des présents motifs, j’ai résumé les éléments essentiels au par. 127. I. Les faits 3 Le matin du 1er novembre 1995, après une nuit de fête au cours de laquelle il avait consommé une certaine quantité d’alcool, l’intimé a décidé d’aller reconduire ses amis chez eux en automobile, même s’il savait que le véhicule n’était pas en bon état mécanique. Pendant une période de 10 à 20 minutes, l’intimé, qui ne comptait que sept semaines d’expérience au volant depuis l’obtention de son permis de conduire, a conduit de manière erratique, zigzaguant, talonnant les véhicules qui le précédaient et tentant de dépasser sans actionner son clignotant, et ce malgré la chaussée glissante et le flot constant de véhicules venant en sens inverse. Finalement, pendant que l’intimé tentait de doubler un autre véhicule, son automobile s’est retrouvée dans une voie réservée à la circulation en sens inverse, elle a frappé latéralement une première voiture, puis elle est entrée en collision avec une deuxième. Le conducteur de ce second véhicule a été grièvement blessé, et l’une des personnes à bord de la voiture de l’intimé a perdu la vie. Quant à l’intimé, il est demeuré pendant un certain temps dans le coma, entre la vie et la mort, puis il s’est finalement rétabli. Il a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort ainsi qu’à un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles. II. L’historique des procédures judiciaires A. Cour du Banc de la Reine du Manitoba 4 Le 5 juin 1997, Madame le juge Keyser a condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement de 18 mois devant être purgée concurremment pour les deux chefs d’accusation. Dans ses motifs, elle a expliqué qu’il n’y avait pas lieu d’infliger une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus (qui aurait été purgée dans un pénitencier) étant donné que l’intimé n’avait que 18 ans au moment de l’accident, qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires et qu’il avait lui‑même été grièvement blessé dans l’accident. Elle a en outre souligné que l’intimé avait un emploi et que sa petite amie et lui attendaient le venue d’un premier enfant. Elle a concédé que la quantité d’alcool consommée — une bière et demie à deux bières — n’avait probablement pas été un facteur important dans l’accident. Elle a toutefois estimé que le fait que l’intimé savait qu’il conduisait un véhicule en mauvais état de marche ainsi que le fait que, peu avant l’accident, il avait évité de justesse de heurter l’arrière d’un autre véhicule, et, de manière générale, son comportement inqualifiable au volant le matin en question justifiaient la peine qu’elle lui infligeait. 5 Madame le juge Keyser s’est ensuite demandée s’il convenait de permettre à l’intimé de purger sa peine au sein de la collectivité, conformément à l’art. 742.1 du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Elle a pris acte de la modification apportée à cette disposition le 2 mai 1997 et qui y ajoutait un renvoi exprès à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code. Elle a jugé que, compte tenu de cette modification, elle devait tenir compte de cet objectif et de ces principes en décidant s’il y avait lieu de prononcer une condamnation à l’emprisonnement avec sursis. En l’espèce, elle a statué que, même si l’intimé ne mettait pas en danger la sécurité de la collectivité et qu’une peine d’emprisonnement n’était pas nécessaire pour le dissuader de récidiver ou pour favoriser sa réinsertion sociale, l’emprisonnement avec sursis n’était pas la sanction appropriée puisqu’une telle mesure serait incompatible avec les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. 6 Madame le juge Keyser a condamné l’intimé à 18 mois d’incarcération et, en vertu du par. 259(2) du Code, elle a rendu une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur pendant une période de cinq ans. B. Cour d’appel du Manitoba (1997), 123 Man. R. (2d) 107 7 La Cour d’appel a accueilli l’appel et substitué une peine d’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération infligée initialement. S’exprimant au nom de la Cour d’appel, Madame le juge Helper a fait valoir que le juge qui avait déterminé la peine avait commis une erreur dans l’application de l’art. 742.1 en accordant une importance excessive à l’objectif de dénonciation. Le juge Helper a expliqué que la modification qui venait d’être apportée à l’art. 742.1 ne changeait rien au fait que le Parlement avait indiqué que la sécurité de la collectivité était la considération principale pour statuer sur l’opportunité de prononcer l’emprisonnement avec sursis. Madame le juge Helper a ajouté que les principes de détermination de la peine jouent un rôle différent selon que le tribunal décide s’il y a lieu d’ordonner l’emprisonnement avec sursis ou qu’il détermine la durée d’une peine d’emprisonnement. Voici ce qu’elle a dit, aux pp. 111 et 112: [traduction] Toutefois, à l’art. 742.1, le Parlement dit au juge qui détermine la peine de tenir compte des principes applicables en la matière à seule fin de s’assurer de la compatibilité entre ces principes et l’octroi du sursis à l’emprisonnement au délinquant visé. La modification n’oblige pas le juge à prendre chaque principe en considération et à déterminer s’il est compatible avec le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité. Pour rendre une décision en application de l’art. 742.1, le juge doit examiner les principes de détermination de la peine globalement. Il serait contraire à l’intention du législateur d’isoler un facteur en particulier et de lui accorder un poids considérable sans tenir compte des autres facteurs énumérés. 8 Selon le juge Helper, les remarques du juge qui a déterminé la peine laissaient supposer que l’emprisonnement avec sursis ne serait jamais une sanction appropriée pour l’infraction de conduite dangereuse — même lorsque le délinquant ne constitue pas un danger potentiel pour la collectivité — étant donné que cette infraction commande que l’on accorde une grande importance à l’objectif de dissuasion générale. Madame le juge Helper a estimé qu’il s’agissait là d’une erreur puisqu’une telle interprétation rendrait l’art. 742.1 inopérant à l’égard de certaines infractions, ce qui irait à l’encontre de l’intention du législateur. Elle a estimé que, dans la présente affaire, le juge du procès avait omis de reconnaître que l’octroi du sursis à l’emprisonnement avait un certain effet dénonciateur. 9 Madame le juge Helper est venue à la conclusion que, de façon générale, lorsque le juge accorde le poids qui convient à chacun des principes de détermination de la peine applicables, qu’il détermine que la peine appropriée est un emprisonnement de moins de deux ans et qu’il estime que le délinquant ne met pas en danger la sécurité de la collectivité, l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis est conforme aux art. 718 à 718.2. III. Les dispositions législatives pertinentes 10 Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants: a) dénoncer le comportement illégal; b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants; e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants: a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant: (i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle, (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants; (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard; (iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui; b) l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives; d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient; e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. 732.1 . . . (2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant: a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite; b) de répondre aux convocations du tribunal; c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. (3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant: a) de se présenter à l’agent de probation: (i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal, (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation; c) de s’abstenir de consommer: (i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques, (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale; d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme; e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins; f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix‑huit mois; g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province; g.1) si le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui‑ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme; g.2) si le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités de ce programme; h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738 (2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant. 732.2 . . . (5) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, et que, selon le cas: a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n’a pas interjeté appel, b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et l’appel a été rejeté, c) il a donné avis écrit au tribunal qui l’a déclaré coupable qu’il a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou d’abandonner son appel, selon le cas, en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du poursuivant et du délinquant: d) lorsque l’ordonnance de probation a été rendue aux termes de l’alinéa 731(1)a), révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu; e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu’il estime souhaitables ou prolonger la durée d’application de l’ordonnance pour la période, d’au plus un an, qu’il estime souhaitable. Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives de l’ordonnance ou en prolonge la durée d’application, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée. 733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable: a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix‑huit mois et d’une amende maximale de deux mille dollars, ou de l’une de ces peines. 742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3. 742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant: a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite; b) de répondre aux convocations du tribunal; c) de se présenter à l’agent de surveillance: (i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal, (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. (2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant: a) de s’abstenir de consommer: (i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques, (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale; b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme; c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins; d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix‑huit mois; e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province; f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions. 742.6 . . . (9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis: a) ne pas agir; b) modifier les conditions facultatives; c) suspendre l’ordonnance et ordonner: (i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir, (ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives; d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement. IV. Les questions en litige 11 Le présent pourvoi porte sur la façon dont il convient d’interpréter et d’appliquer le régime de sursis à l’emprisonnement établi par l’art. 742.1 et les dispositions suivantes du Code criminel . 12 Depuis leur entrée en vigueur le 3 septembre 1996, les dispositions relatives à l’emprisonnement avec sursis ont suscité de nombreux débats. En édictant l’art. 742.1, le Parlement a clairement prescrit que certains délinquants, qui auparavant étaient emprisonnés, purgeront désormais leur peine au sein de la collectivité. En effet, l’art. 742.1 rend admissible à l’octroi du sursis à l’emprisonnement une sous‑catégorie de délinquants non dangereux qui, avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, auraient été incarcérés pendant moins de deux ans à la suite de la perpétration d’une infraction pour laquelle aucune peine minimale d’emprisonnement n’était prévue. 13 À mon avis, pour être en mesure d’examiner efficacement les questions complexes d’interprétation que soulève le présent pourvoi, il est important de situer ce nouveau type de peine dans le contexte plus large de la réforme globale apportée en la matière par le projet de loi C‑41. Je vais également examiner la nature de la condamnation à l’emprisonnement avec sursis, en comparant cette sanction à la probation ainsi qu’à l’incarcération. Je vais ensuite aborder les questions particulières d’interprétation que soulève l’art. 742.1. D’abord, je vais analyser les préalables prévus par la loi en matière d’emprisonnement avec sursis. Par la suite, je vais m’interroger sur la façon dont les tribunaux doivent, lorsque tous ces préalables sont réunis, déterminer si l’emprisonnement avec sursis est la peine appropriée. Je terminerai par quelques commentaires généraux sur la retenue dont il y a lieu de faire montre à l’égard de la décision du juge du procès en matière de détermination de la peine et, enfin, je vais trancher le cas qui nous occupe conformément aux principes exposés dans les présents motifs. V. L’analyse A. Les réformes de 1996 en matière de détermination de la peine (le projet de loi C‑41) 14 En septembre 1996, le projet de loi C‑41 est devenu loi. Il a réformé en profondeur la partie XXIII du Code, notamment en énonçant expressément les objectifs et les principes de la détermination de la peine, et en établissant des mesures de rechange pour les délinquants adultes ainsi qu’un nouveau type de sanction, la condamnation à l’emprisonnement avec sursis. 15 Comme l’ont expliqué mes collègues les juges Cory et Iacobucci dans R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, au par. 39, «[l]’adoption de la nouvelle partie XXIII a marqué une étape majeure, soit la première codification et la première réforme substantielle des principes de détermination de la peine dans l’histoire du droit criminel canadien». Ils ont signalé deux des principaux objectifs que visait le législateur en édictant ces nouvelles mesures législatives: (i) réduire le recours à l’emprisonnement comme sanction, (ii) élargir l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine (au par. 48). (1) Réduire le recours à l’emprisonnement comme sanction 16 Le projet de loi C‑41 est, dans une large mesure, une réaction au problème du recours excessif à l’incarcération au Canada. Il a été souligné, dans Gladue, au par. 52, que le taux d’incarcération d’environ 130 détenus pour 100 000 habitants au Canada plaçaient notre pays au deuxième ou troisième rang au sein des démocraties industrialisées à cet égard. Dans leurs motifs dans cet arrêt, les juges Cory et Iacobucci ont fait une revue de nombreuses études dans lesquelles on a uniformément conclu que l’incarcération était une mesure coûteuse et dans bien des cas indûment dure et «inefficac[e], non seulement eu égard à ses objectifs proclamés de réinsertion sociale, mais aussi relativement à ses objectifs publics plus généraux» (par. 54). Voir également: Rapport du C
Source: decisions.scc-csc.ca
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