Mahjoub (Re)
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Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-07-20 Référence neutre 2016 CF 808 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20160720 Dossier : DES-7-08 Référence : 2016 CF 808 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2016 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR); ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en application du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET Mohamed Zeki MAHJOUB ORDONNANCE ET MOTIFS I. Nature de l’instance [1] La Cour est saisie d’une requête de M. Mohamed Zeki Mahjoub (le demandeur) tendant à l’annulation de l’ensemble des conditions de mise en liberté qui lui sont actuellement fixées en vertu du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), exception faite des conditions habituelles. Le demandeur a également sollicité dans son avis de requête et dans l’avis de question constitutionnelle qu’il a aussi déposé l’autorisation de plaider, à une date ultérieure et non précisée, la thèse que l’article 79, les alinéas 82(5)a) et b) et l’article 82.3 de la LIPR, concurremment avec ses articles 33 et 77 à 85.6, enfreignent l’alinéa 2b) et les articles 7, 8, 9, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Il a cependant proposé que la question constitutionn…
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Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-07-20 Référence neutre 2016 CF 808 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20160720 Dossier : DES-7-08 Référence : 2016 CF 808 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2016 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR); ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en application du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET Mohamed Zeki MAHJOUB ORDONNANCE ET MOTIFS I. Nature de l’instance [1] La Cour est saisie d’une requête de M. Mohamed Zeki Mahjoub (le demandeur) tendant à l’annulation de l’ensemble des conditions de mise en liberté qui lui sont actuellement fixées en vertu du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), exception faite des conditions habituelles. Le demandeur a également sollicité dans son avis de requête et dans l’avis de question constitutionnelle qu’il a aussi déposé l’autorisation de plaider, à une date ultérieure et non précisée, la thèse que l’article 79, les alinéas 82(5)a) et b) et l’article 82.3 de la LIPR, concurremment avec ses articles 33 et 77 à 85.6, enfreignent l’alinéa 2b) et les articles 7, 8, 9, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Il a cependant proposé que la question constitutionnelle qu’il soulève ne soit débattue et tranchée que si la Cour rejette ses moyens tendant à obtenir l’annulation de l’ensemble des conditions de sa mise en liberté sauf les conditions habituelles. A. Résumé de la décision [2] J’ai décidé d’assouplir un certain nombre des conditions de la mise en liberté du demandeur, encore que dans une moindre mesure qu’il n’en a exprimé le souhait. Les principaux changements que j’ai apportés à ces conditions sont les suivants : le demandeur pourra dorénavant accéder aux médias sociaux tels que Facebook et Twitter, à Skype et à d’autres sites Web, hors de la présence de cautions approuvées par la Cour; il pourra avoir un ordinateur portable au lieu d’un ordinateur de bureau à sa résidence; il pourra posséder un téléphone cellulaire à capacité Internet; et il aura droit à un préavis de 24 heures avant que l’ASFC ne fouille son ordinateur ou son téléphone cellulaire. En outre, il pourra changer de résidence, dans les limites de la région du Grand Toronto, sur préavis de trois jours, et non plus de dix, et il lui sera permis de se déplacer à l’extérieur de la région du Grand Toronto sur préavis de cinq jours, et non plus de sept. Les conditions afférentes à la mise en liberté du demandeur sont exposées en détail à l’annexe A de la présente ordonnance motivée. Il est à noter que ces changements ont été proposés par les ministres avant l’audience. [3] Comme je le disais plus haut, je n’assouplis pas les conditions de mise en liberté du demandeur dans toute la mesure qu’il a demandée. Étant donné le danger que je l’estime représenter sous le régime de la LIPR, ce serait manquer de prudence ou de sens des responsabilités que d’annuler à la présente étape la totalité de ces conditions sauf les conditions habituelles. Les conditions qui subsistent paraissent nécessaires à la Cour, au titre de l’alinéa 85(2)b), pour neutraliser le danger que, selon ma conclusion, le demandeur constitue encore. À mon sens, ces conditions sont proportionnées et raisonnables compte tenu des circonstances, et elles tiennent compte de l’évolution de la situation du demandeur, notamment du fait que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ne le considère plus comme une menace pour la sécurité nationale, en a avisé les organismes compétents aussi bien nationaux qu’étrangers et leur a demandé de prendre des mesures en conséquence. [4] J’estime très important que le demandeur ne supprime pas les traces de son activité Internet, que ce soit sur son téléphone cellulaire ou sur son ordinateur. Bien que je ne le précise pas dans mon ordonnance, les ministres sont libres de demander la modification de ces conditions de mise en liberté, et d’autres s’il y a lieu, dans le cas où des éléments de preuve indiqueraient que le demandeur ne s’est pas conformé auxdites conditions. Pour les mêmes raisons, soit afin d’assurer l’observation des conditions, je ne l’autoriserai pas, comme il l’a demandé, à fréquenter les cybercafés. [5] J’estime le demandeur mal fondé en sa requête pour ce qui concerne le souhait qu’il exprime de pouvoir entrer dans des armureries, c’est-à-dire des établissements dont la fonction principale est de vendre au détail des armes à feu ou d’autres armes, ou qui peuvent être définis comme des [traduction] « salles de tir » ou des [traduction] « clubs de tir ». Je conclus dans ce sens en raison du facteur de danger, prenant acte de la déclaration qu’il a faite dans son témoignage à l’audience selon laquelle il n’a pas le désir d’acheter des armes à feu, mais n’oubliant pas non plus qu’il a reçu en Égypte une formation militaire, y compris un entraînement au maniement des armes automatiques. Ce chef de la requête du demandeur est tout à fait malvenu. [6] J’exposerai maintenant les motifs de ma décision. B. Questions procédurales [7] Après une réunion de gestion de la présente requête, j’ai ordonné par directive en date du 31 mai 2016 la comparution d’un témoin du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), conformément à une requête informelle du demandeur. J’ai également fait droit à la requête informelle des défendeurs tendant à obtenir l’autorisation de contre-interroger le demandeur sur l’affidavit déposé par lui au soutien de sa requête. J’ai ensuite prescrit à la demande des défendeurs, par ordonnance en date du 3 juin 2016, que le nom du témoin du SCRS ne soit pas divulgué. Par la suite, le demandeur a avisé la Cour qu’il ne souhaitait plus interroger le témoin du SCRS; j’ai en conséquence révoqué la disposition correspondante de la directive de gestion de la requête par ordonnance en date du 7 juin 2007. [8] L’audience de la présente requête a duré deux jours. La première journée a été consacrée au contre-interrogatoire du demandeur (celui-ci ne souhaitant pas être entendu en interrogatoire principal, mais remplacer celui-ci par son affidavit) et à son réinterrogatoire par son avocat. Les plaidoiries concernant les conditions de mise en liberté ont occupé la seconde journée. [9] Les présents motifs ne font pas état de renseignements classifiés. Les caviardages des passages cités de décisions antérieures se trouvent dans ces décisions mêmes. J’ai examiné les renseignements classifiés sous-tendant la divulgation que j’ai ordonnée le 6 juin 2016 et ceux dont le juge Noël a prescrit la communication sommaire en janvier 2016, ainsi que la décision sur le caractère raisonnable rendue par le juge Blanchard sous la référence 2013 CF 1092 (la décision sur le caractère raisonnable). Je me suis engagé à l’audience à faire intervenir les avocats spéciaux, dont l’un était présent aux séances publiques, dans le cas où je m’appuierais sur des renseignements classifiés. J’ai également entendu en séance spéciale à huis clos tenue le 13 juillet 2016 les observations des avocats spéciaux et des ministres, concernant notamment les documents confidentiels résumés par la Cour les 14 janvier et 6 juin 2016, ainsi que la version non expurgée de la décision du juge Blanchard sur le caractère raisonnable. C. Les plaidoiries sur les questions constitutionnelles [10] Le demandeur ne souhaitait pas plaider sur les questions constitutionnelles à l’audience de juin comme il aurait normalement dû le faire. Je l’ai autorisé à scinder ses moyens entre les conditions de sa mise en liberté et les questions constitutionnelles qu’il avait mises en litige. Les plaidoiries que j’ai entendues les 9 et 10 juin 2016 ne concernaient que lesdites conditions de mise en liberté. [11] Cependant, je n’ai pas accordé au demandeur l’autorisation de ne plaider ses moyens constitutionnels que dans le cas où il échouerait à obtenir l’annulation de toutes ses conditions de mise en liberté sauf les conditions habituelles. À l’ouverture de l’audience, le 9 juin 2016, j’ai ordonné aux parties de se concerter pour présenter à la Cour un calendrier de dépôt d’écritures qui permette un règlement relativement rapide des questions constitutionnelles soulevées par le demandeur. [12] J’ai également examiné à l’audience la chronologie éventuelle de l’audition des plaidoiries sur les questions constitutionnelles, suggérant aux parties de déposer leurs écritures dans les meilleurs délais de manière qu’une audience puisse être tenue en juillet. Les avocats du demandeur ont expliqué qu’ils n’avaient pas le financement nécessaire pour certains aspects de cette contestation et qu’ils ne seraient pas libres en août. Il a en conséquence été entendu qu’ils reviendraient à la Cour sur ce sujet avec des observations écrites. C’était le 10 juin 2016. Le 30 du même mois, les avocats du demandeur ont informé la Cour qu’ils n’avaient toujours pas obtenu le financement nécessaire et ils ont proposé, subordonnément à la condition qu’ils l’obtiendraient, un calendrier de dépôt des écritures selon lequel les arguments constitutionnels seraient plaidés en septembre 2016. Mais le demandeur a une fois encore proposé de scinder ses moyens, de telle sorte que seuls soient débattus en septembre les points relatifs au seuil de preuve et à la charge de la preuve, c’est-à-dire les chefs 15 et 16 i) à iv) de l’avis de question constitutionnelle. Il souhaitait faire valoir le reste de ses moyens, y compris ceux se rapportant à la procédure de certification, après ma décision sur le premier volet de sa thèse constitutionnelle – mais seulement [traduction] « si cela se révél[ait] nécessaire ». [13] Il est à noter que le demandeur a eu tout le temps depuis le 30 octobre 2015, date du dernier contrôle des conditions de sa mise en liberté, de se préparer à plaider la présente requête; or, à ce jour, il n’est toujours pas prêt à le faire. [14] Par courriel en date du 5 juillet 2016, les ministres ont fait opposition à ce qu’ils appellent la [traduction] « fragmentation » de l’instance, proposant plutôt que la Cour tranche toutes les questions à la fois à l’issue d’une procédure écrite qui serait au besoin complétée par la tenue d’une audience au cours de septembre. [15] Je ne suis pas disposé à instruire les questions de la manière fragmentée en multiples étapes qu’a proposée le demandeur. La requête en financement qu’il avait déposée le 20 juillet 2016 n’avait pas encore été plaidée, encore moins décidée. En fait, le demandeur n’a aucun véritable calendrier à offrir, puisque même le programme fragmenté qu’il propose dépend de l’obtention des fonds nécessaires, qu’il n’a pas obtenus. Son avocat évoque la possibilité d’une audience en septembre, mais cette possibilité pourrait fort bien ne se matérialiser que plus tard, après même la date à laquelle le demandeur aurait la faculté d’introduire une nouvelle demande de contrôle des conditions de sa mise en liberté (ce qu’il paraît pouvoir faire en novembre 2016). [16] La requête en contrôle des conditions de mise en liberté est datée du 12 mai 2016, tandis que l’avis de questions constitutionnelles l’est du 25 du même mois. Je ne suis pas disposé à émettre des directives de dépôt d’écritures dans l’abstrait : je ne trancherai pas ces points tant que le demandeur ne se présentera pas devant notre Cour avec un programme valable et concret pour le dépôt des écritures nécessaires, en un seul ensemble, qui permette le règlement de ses questions constitutionnelles par une seule décision motivée, sans procédure orale ou à l’issue d’un seul ensemble d’audiences. Mais d’abord, je le répète, avant de redemander des directives à notre Cour, ses avocats devront se concerter avec les avocats des ministres afin de réduire leurs différends dans la mesure du possible. [17] Je ne suis certainement pas disposé à reporter à la fin de l’automne 2016 ma décision sur les conditions de mise en liberté du demandeur. À mon avis, les requêtes de cette nature devraient avancer à un rythme raisonnable et dans les limites habituelles que les Règles fixent à la Cour, sauf exception justifiée. [18] En conséquence, je prononce ce jour même ma décision sur les conditions de mise en liberté du demandeur. 1) Bref historique des procédures [19] Le demandeur fait l’objet d’un certificat de sécurité signé sous le régime du paragraphe 77(1) de la LIPR le 22 février 2008 par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Ce certificat est ainsi libellé : [traduction] Nous attestons être d’avis, sur le fondement d’un rapport secret en matière de sécurité reçu et examiné par nous, que Mohamed Zeki Mahjoub, ressortissant étranger, est interdit de territoire canadien pour raison de sécurité au titre des alinéas 34(1)b), 34(1)c), 34(1)d) et 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [20] Je reproduis ici aux fins de référence le texte alors en vigueur des dispositions applicables de l’article 34 de la LIPR : Sécurité Security 34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants 34 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada; (a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada; […] […] b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force; (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; c) se livrer au terrorisme; (c) engaging in terrorism; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada (d) being a danger to the security of Canada; e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada; (e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c). (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c). [21] Le demandeur a un long passé avec notre Cour. En outre, les dispositions législatives applicables à son cas ont évolué au fil des années. Le juge Noël a bien résumé aux paragraphes 5 à 20 de Mahjoub (Re), 2015 CF 1232 (la décision du 30 octobre 2015 sur les conditions de mise en liberté), les aspects importants de la mise en détention de M. Mahjoub, de la mise en liberté sous condition qui a suivi, des nombreux contrôles des conditions de cette mise en liberté, ainsi que de l’évolution du dispositif législatif applicable. Cette décision concluait le plus récent des multiples contrôles dont les conditions de mise en liberté du demandeur ont fait l’objet. [22] Le demandeur est un ressortissant égyptien né en avril 1960. Il est arrivé au Canada par Toronto à la fin de décembre 1995, muni d’un faux passeport saoudien. Il a alors présenté une demande d’asile, que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a accueillie le 24 octobre 1996. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) a commencé à s’intéresser à lui au cours de cette même année. Par suite de l’enquête menée par le SCRS, les ministres ont délivré contre lui un certificat de sécurité en juin 2000, et il a été arrêté le 26 du même mois. Détenu à partir de 2000, il a été mis en liberté en février 2007, sous de rigoureuses conditions. [23] Le juge Nadon, alors membre de la Cour fédérale du Canada, a rendu le 5 octobre 2001 une décision portant que le certificat de sécurité était raisonnable. Il a noté dans l’exposé des motifs de son ordonnance que le demandeur s’était parjuré en n’admettant pas qu’il connaissait une personne déterminée. Le juge Nadon a refusé d’ajouter foi à l’explication de ce mensonge donnée par le demandeur, faisant observer que ce dernier avait menti plusieurs fois devant notre Cour. Voir les paragraphes 57, 58, 68 et 70 de Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 200 CFPI 1095 (la décision du juge Nadon). [24] Après que la Cour suprême du Canada eut statué en 2007, par l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 [Charkaoui I]), que le premier régime des certificats de sécurité portait atteinte aux droits garantis par la Charte, un nouveau dispositif législatif a été mis en application, que la même Cour a confirmé par l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, [2014] 2 RCS 33. [25] Le demandeur a commencé en 2008 à solliciter sous ce nouveau régime les contrôles des conditions de sa mise en liberté. [26] Les nouvelles dispositions prévoient aussi la délivrance de certificats de sécurité dont le caractère raisonnable peut être contesté devant notre Cour. Un certificat de cette nature a été délivré contre le demandeur. Après une très longue procédure, qui a duré plusieurs années, le regretté juge Blanchard a rendu en octobre 2013 une décision portant que le certificat de sécurité visant le demandeur était raisonnable; voir Mahjoub (Re), 2013 CF 1092 (la décision sur le caractère raisonnable). Le demandeur a formé contre cette décision, devant la Cour d’appel fédérale, un appel qui n’a pas encore été instruit. [27] Le juge Blanchard a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’Al Jihad et de son sous-groupe ou groupe dissident dénommé « Avant-garde de la conquête », et qu’il constituait un danger pour la sécurité du Canada du fait de ses relations avec de nombreux terroristes notoires ou suspects de terrorisme, au Canada et à l’étranger. Le juge Blanchard a en outre conclu qu’Al Jihad et l’Avant-garde de la conquête étaient des groupes terroristes importants, actifs en Égypte, et directement liés à Oussama ben Laden et à Al-Qaïda. [28] Par la suite, le défunt juge Blanchard, après avoir instruit une demande de M. Mahjoub tendant à l’annulation de l’ensemble de ses conditions de mise en liberté à l’exception de quelques-unes, a formulé la conclusion suivante le 17 décembre 2013 : [traduction] J’estime établi que M. Mahjoub constitue une menace pour la sécurité du Canada, comme je l’ai expliqué dans les motifs de mon ordonnance du 7 janvier 2013. [29] Le juge Blanchard a également conclu que les conditions de mise en liberté du demandeur ne devaient pas être modifiées, à l’exception de minimes adaptations concernant l’utilisation de cartes d’appel, et qu’il avait en théorie violé ces conditions en n’informant pas l’ASFC qu’il s’était procuré un téléphone mobile, encore que cette violation ne fût pas grave, au motif qu’il ne l’avait pas utilisé. Le même juge a en outre conclu que le demandeur n’avait enfreint aucune condition en décidant de couper lui-même son bracelet GPS plutôt que de laisser l’ASFC le lui enlever sans le détruire, mais que cette conduite unilatérale marquait une [traduction] « absence de volonté » de coopération avec l’ASFC. Voir les paragraphes 5, 6, 16, 17 et 18 de Mahjoub (Re), 2013 CF 1257 (la décision de décembre 2013 du juge Blanchard). [30] En mai 2014, le juge Noël a rendu une ordonnance faisant obligation au demandeur de communiquer son mot de passe d’ordinateur à l’ASFC, au motif que ses conditions de mise en liberté autorisaient celle-ci à accéder à son ordinateur; voir Mahjoub (Re), 2014 CF 479 (la décision de mai 2014 du juge Noël). L’attitude du demandeur, a noté le juge Noël, dénotait une absence de volonté de collaboration et de coopération, et n’aidait en rien l’ASFC à remplir le mandat de surveillance que lui assignait l’ordonnance de la Cour. [31] M. Mahjoub a déposé une autre demande de contrôle des conditions de sa mise en liberté au milieu de 2014. Il y sollicitait pour l’essentiel la même mesure que devant le juge Blanchard et dans la présente requête, à savoir l’annulation de toutes les conditions susdites, sauf quelques conditions habituelles relatives à l’obligation de ne pas troubler l’ordre public. Le juge Noël a rejeté cette demande dans sa décision référencée 2014 CF 720, où il formulait entre autres les conclusions suivantes : [78] Le danger que pose M. Mahjoub pour la sécurité du Canada n’est certainement pas comparable à celui qu’il représentait auparavant. Mais est-il pour autant inexistant? J’estime que ce danger s’est amenuisé au fil des ans. Mais, depuis le contrôle de janvier 2013 où il a été jugé que la menace était « sensiblement » inférieure, j’estime que rien d’important n’indique qu’elle a diminué davantage de manière importante. Pour en arriver à cette conclusion, comme je l’ai déjà expliqué, j’ai examiné la preuve confidentielle et la preuve publique, qui démontrent que des préoccupations subsistent toujours. Le danger que M. Mahjoub représente pour la sécurité du Canada ne s’est pas évaporé. Il demeure latent, perceptible et factuel. Les conditions de mise en liberté de M. Mahjoub telles qu’elles ont été conceptualisées et modifiées par le juge Blanchard sont efficaces et elles n’ont pas neutralisé le danger qui avait à l’époque été évalué. Lever toutes les conditions de la mise en liberté ne garantit pas que le danger que représente M. Mahjoub sera neutralisé de façon appropriée. Je ne suis donc pas prêt à accorder à M. Mahjoub la réparation qu’il réclame, sauf pour ce que qui est énoncé ci-dessous. [32] M. Mahjoub a demandé en 2015 un nouveau contrôle des conditions de sa mise en liberté, qui a donné lieu à la décision précitée du 30 octobre 2015 sur les conditions de mise en liberté rendue par le juge Noël. La Cour a encore une fois refusé au demandeur l’annulation de l’ensemble des conditions sauf les conditions habituelles. Elle a cependant prononcé certaines mesures d’assouplissement de ces conditions, notamment : a) la réduction à un rythme bimensuel de l’obligation hebdomadaire de se présenter à l’ASFC; b) l’autorisation conditionnelle d’utiliser un téléphone mobile; c) l’annulation de l’interception du courrier. [33] En conséquence de ces décisions et d’autres, les conditions de mise en liberté actuellement en vigueur sont celles qu’on trouvera exposées à l’annexe A des présents motifs, intitulée « CONDITIONS AFFÉRENTES À LA MISE EN LIBERTÉ DE M. MAHJOUB ». [34] Les ministres s’opposent à l’annulation demandée par M. Mahjoub, mais consentent aux modifications suivantes de ses conditions de mise en liberté : - ils sont disposés à envisager que soit porté de sept à cinq jours le préavis à donner des déplacements extérieurs à la région du Grand Toronto; - ils proposent d’autoriser le demandeur à accéder aux médias sociaux, à Skype et aux sites Web correspondants sous réserve de conditions permettant la surveillance de ces activités : [traduction] • Le demandeur ne pourra créer qu’un seul compte par site Web ou application de média social, par exemple Facebook et Twitter. Il ne pourra de même créer qu’un seul compte sur Skype. Il lui sera permis de créer un seul compte sur toute autre application ou site Web offrant des services de vidéobavardage et de communication vocale, sous réserve de l’approbation de l’ASFC. • Le demandeur permettra à l’ASFC ou à toute personne désignée par elle d’accéder à chacun de ces comptes sans préavis. • Le demandeur sera tenu de faire en sorte que personne d’autre que lui-même et l’ASFC ou des agents de celle-ci ne puisse accéder à ces comptes. • Le demandeur communiquera sans exception à l’ASFC les renseignements de connexion et les mots de passe choisis dès la création d’un compte sur un site Web ou une application, notamment Facebook, Twitter ou Skype, et l’informera immédiatement de tout changement de nom d’utilisateur ou de mot de passe. • Le demandeur ne pourra accéder à Skype qu’au moyen d’une application bureautique. • Les paramètres de Skype devront être réglés de telle sorte que l’historique de toutes les communications et séances de vidéobavardage soit sauvegardé « définitivement ». • Le demandeur devra donner à l’ASFC le nom et l’adresse Skype de toute personne avec qui il souhaitera communiquer au moyen de cette application un mois avant de communiquer ainsi avec elle. • Le demandeur s’abstiendra de modifier ou de supprimer les traces de communications ou autres activités sur les sites Web ou applications de médias sociaux, les sites Web ou applications qui offrent des services de vidéobavardage et de communication vocale, ou tous autres sites Web ou applications, notamment Facebook, Twitter et Skype. - Les ministres proposent en outre la fixation des conditions suivantes : [traduction] o Le demandeur pourra posséder un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. o Le demandeur pourra utiliser un réseau Wi-Fi à sa résidence. Ce réseau devra être protégé par mot de passe de telle sorte que nul autre que lui ne puisse y accéder. o L’ordinateur du demandeur devra rester, et n’être utilisé, que dans sa résidence. Il ne pourra accéder à Internet que par son réseau domestique, au moyen d’une connexion par câble ou Wi-Fi. o L’ASFC donnera au demandeur un préavis écrit de 24 heures de l’intention d’entrer dans sa résidence pour prendre possession de son ordinateur aux fins d’examen. La confirmation de la réception de ce préavis par le demandeur ne sera pas nécessaire. - Pour ce qui concerne l’examen du téléphone mobile du demandeur, les ministres proposent les conditions suivantes, qui sont calquées sur les conditions en vigueur relatives à l’ordinateur de bureau auquel il a actuellement droit : [traduction] o L’ASFC donnera au demandeur un préavis écrit de 24 heures de l’intention d’examiner son téléphone mobile. La confirmation de la réception de ce préavis par le demandeur ne sera pas nécessaire. o L’ASFC pourra en tout autre temps, sous réserve de justification, demander à un juge désigné de rendre une ordonnance l’autorisant à accéder à l’ordinateur du demandeur sans préavis, aux fins de contrôler son observation des conditions de la présente ordonnance. o M. Mahjoub s’abstiendra en tout temps de supprimer ou d’effacer, sans l’autorisation préalable de l’ASFC, toutes données d’application, tous renseignements sur l’utilisation des applications ou sur l’utilisation des données, tous fichiers-journaux de réseau ou toutes autres informations mises en cache sur son téléphone mobile. - Les ministres consentent également à ce que le délai de préavis de changement de résidence passe de dix à trois jours ouvrables. D. La thèse du demandeur [35] Le demandeur se fonde sur son affidavit et les faits exposés pour soutenir que la Cour devrait lui accorder l’annulation complète des conditions de sa mise en liberté, à l’exception des conditions habituelles concernant l’obligation de [traduction] « ne pas troubler l’ordre public ». [36] Il affirme être une personne paisible et respectueuse des lois depuis de nombreuses années. Les conditions qui lui sont imposées, explique-t-il, attentent à sa vie privée et l’empêchent de mener une vie digne de ce nom. Elles lui causent du stress et de l’anxiété, au sujet desquels il invoque le rapport du Dr Payne, où celui-ci examine les rapports psychologiques établis sur lui au fil des années. [37] Le demandeur fait valoir l’absence d’éléments tendant à établir qu’il constituerait actuellement une menace, le ministre n’ayant produit aucun élément de cette nature depuis le dernier contrôle. M. Mahjoub attire aussi l’attention sur le passage suivant du résumé mentionné plus haut, divulgué par le juge Noël le 18 janvier 2016, du rapport classifié du SCRS : [traduction] Malgré le rôle dirigeant qu’a joué Mohamed Mahjoub dans Al Jihad et ses relations antérieures avec des membres très en vue de ce groupe, le SCRS estime que la menace représentée par ses activités a diminué depuis l’évaluation de 2011. Le SCRS, en effet, ne soupçonne plus que ses activités récentes constituent une menace envers la sécurité du Canada pour l’application de la Loi sur le SCRS. [38] Le demandeur invoque aussi le fait que, en application de l’alinéa 83(1)e) de la LIPR, j’ai ordonné le 6 juin 2016 la divulgation des éléments suivants : [traduction] Le SCRS a avisé le 27 janvier 2016 chacun des organismes étrangers avec lesquels il avait échangé des renseignements sur M. Mahjoub que son enquête l’avait amené à conclure que les activités de ce dernier ne constituaient plus une menace envers la sécurité du Canada pour l’application de la Loi sur le SCRS. Le SCRS invitait ces organismes à agir en conséquence de cette évaluation. Le 7 mars 2016, le SCRS a de même avisé les organismes nationaux compétents, notamment l’ASFC, que son enquête l’avait amené à conclure que les activités de M. Mahjoub ne constituaient plus une menace envers la sécurité du Canada pour l’application de la Loi sur le SCRS. Le SCRS invitait ces organismes à agir en conséquence de cette évaluation. [39] En outre, le demandeur soutient que le résumé de l’évaluation de la menace daté de janvier 2016 est basé sur un exposé de faits sans fondement, déjà écarté par notre Cour, de sorte qu’il faut en déduire que le niveau de la menace a baissé plus encore même que ne le donne à entendre ce résumé. Celui-ci porte en effet que M. Mahjoub a joué un rôle dirigeant au sein d’Al Jihad, alors que le juge Blanchard a conclu dans sa décision sur le caractère raisonnable – Mahjoub (Re), 2013 CF 1092 – à l’absence de motifs raisonnables de croire qu’il eût joué un tel rôle. Par conséquent, raisonne le demandeur, le rapport classifié pourrait avoir été basé sur des prémisses erronées qui en auraient faussé les conclusions. [40] Le demandeur fait valoir que le danger doit être substantiel si les conditions de mise en liberté sont conçues pour le neutraliser. Les conditions doivent être proportionnées au danger; s’il n’y a pas de danger identifiable, aucune condition de mise en liberté ne se justifie. [41] Le demandeur argue en outre d’erreurs de droit, relatives à la preuve et au seuil de preuve applicable, commises dans le contrôle des conditions. Selon lui, la Cour a appliqué une norme de preuve erronée, c’est-à-dire que la charge pesant sur les ministres relevait de la « prépondérance des probabilités » et non des « motifs raisonnables de croire ». Le fait que chaque décision antérieure soit aussi fondée sur la norme de preuve erronée des « motifs raisonnables » n’établit pas la justesse de cette norme. [42] Quoi qu’il en soit, poursuit le demandeur, les ministres n’auraient pu s’acquitter de leur charge de présentation suivant l’une ou l’autre de ces normes, puisqu’ils n’ont produit aucun élément de preuve tendant à établir qu’il constitue une menace ou un danger actuels quelconques pour la sécurité nationale du Canada. J’examinerai sous peu cette question relative à la « charge de la preuve ». [43] Le demandeur soutient que ses conditions actuelles de mise en liberté sont disproportionnées et ont eu sur sa santé physique et mentale des effets défavorables, d’ailleurs constatés dans des décisions antérieures. Il assimile ces effets à des souffrances cruelles et injustifiées. [44] Le passage du temps milite aussi en faveur de l’annulation de la totalité des conditions de mise en liberté. La menace représentée par le demandeur a diminué, et ses activités récentes ne constituent pas une menace pour la sécurité du Canada. [45] Le demandeur a formé devant la CAF un appel contre la décision sur le caractère raisonnable, appel dont la date d’audience n’est pas encore fixée mais pourrait l’être bientôt. Cet appel en instance, affirme-t-il, milite pour l’annulation de toutes ses conditions de mise en liberté à titre de mesure provisoire que la Cour pourrait prononcer sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte en réparation de la violation de son droit à un procès équitable. L’appel susdit se fonde sur divers éléments analogues aux caractéristiques d’un procès inéquitable pour l’application du Code criminel et de ses dispositions prévoyant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire en attendant le jugement d’un appel. [46] Le demandeur fait aussi valoir la pertinence quant à la présente requête de sa qualité de réfugié au sens de la Convention et de l’incapacité des autorités canadiennes de le renvoyer en Égypte en raison des indéniables violations des droits de la personne qui caractérisent ce pays; en fait, il sera soumis à des conditions de mise en liberté tant qu’il restera au Canada. Il a déjà été détenu ou soumis à des conditions de mise en liberté durant 16 ans; cette durée de détention et de liberté sous condition peut être dite déraisonnable et arbitraire. [47] En somme, le demandeur accepterait de se soumettre aux conditions habituelles de mise en liberté, sans plus, conditions qui seraient proportionnées au très faible risque qu’il affirme représenter. E. La thèse des ministres [48] Les défendeurs font valoir que le demandeur constitue un danger au titre de l’alinéa 85(2)a) de la LIPR, qu’il faut lui fixer des conditions de mise en liberté pour neutraliser ce danger, et que l’absence de transgressions de sa part s’explique par le succès des conditions existantes, qui restent nécessaires pour continuer à neutraliser ledit danger. [49] Les ministres concèdent dans leurs conclusions écrites qu’il conviendrait d’assouplir les conditions suivantes, sous réserve des restrictions formulées plus haut. [50] Les ministres demandent aussi l’adjonction de la disposition ci-dessous aux conditions de mise en liberté. Comme elle ne m’a pas paru susciter de désaccord sérieux, en particulier du fait qu’elle calque les conditions déjà en vigueur concernant l’ordinateur du demandeur, j’ajouterai cette condition au motif qu’elle est à la fois raisonnable et proportionnée. Qui plus est, je considère cette condition, ainsi que celles qui se rapportent à l’ordinateur et à la conservation des traces d’activité sur Internet, comme une part très importante des conditions de mise en liberté. La condition additionnelle proposée est la suivante : [traduction] M. Mahjoub s’abstiendra en tout temps de supprimer ou d’effacer, sans l’autorisation préalable de l’ASFC, toutes données d’application, tous renseignements sur l’utilisation des applications ou sur l’utilisation des données, tous fichiers-journaux de réseau ou toutes autres informations mises en cache sur son téléphone mobile. [51] Les ministres soutiennent que les antécédents du demandeur militent pour le maintien des conditions actuelles de mise en liberté. Ils invoquent à cet égard la décision du juge Blanchard sur le caractère raisonnable : cette décision, bien qu’elle fasse l’objet d’un appel en instance, est définitive, de sorte que la Cour devrait s’appuyer sur elle. [52] Les ministres avancent de plus que les parjures commis par le demandeur devant notre Cour, ses inobservations des directives de l’ASFC et son habitude de se plaindre constamment des actions de celle-ci montrent que la Cour ne peut maintenant ajouter foi à sa promesse de ne pas troubler l’ordre public. [53] Les ministres font valoir que notre Cour a déjà examiné les arguments du demandeur et qu’ils restent mal fondés. Premièrement, la Cour a déjà conclu, et avec raison, que la norme de preuve applicable est celle des motifs raisonnables de croire, par opposition à celle de la « prépondérance des probabilités » mise de l’avant par le demandeur. Deuxièmement, la Cour, quand elle contrôle les conditions de mise en liberté, ne siège pas en appel de ses décisions antérieures. Troisièmement, la question du renvoi éventuel du demandeur en Égypte et de la situation égyptienne est dénuée de pertinence parce que prématurée. [54] Les antécédents du demandeur militent contre lui, soutiennent les demandeurs, si l’on applique les critères énumérés aux paragraphes 110 et suivants de Charkaoui I, ainsi que dans Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 795. Ces critères ont aussi été appliqués par le juge Noël dans sa décision Mahjoub (Re), 2014 CF 720, comme en témoigne le passage suivant : [44] Pour arriver à la juste décision dans le cadre du présent contrôle des conditions de mise en liberté, la Cour entend appuyer son analyse sur les critères suivants, établis dans Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 795, au paragraphe 26, [2013] ACF n° 860, et dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, aux paragraphes 110 à 121, [2007] ACS n° 9 : A. les décisions antérieures relatives au danger et l’historique des procédures, à savoir les contrôles de la détention, la mise en liberté sous conditions et les décisions déjà rendues; B. l’appréciation par la Cour du danger pour la sécurité du Canada associé au demandeur, à la lumière des éléments de preuve présentés; C. le cas échéant, la décision relative au caractère raisonnable du certificat; D. les éléments de confiance et de crédibilité touchant le comportement du demandeur après sa mise en liberté sous conditions et son respect de celles-ci; E. l’incertitude quant à la fin éventuelle des procédures; F. l’écoulement du temps (pas en soi un facteur décisif – voir Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 416, au paragraphe 9, [2007] ACF n° 540; G. l’incidence des conditions de mise en liberté sur le demandeur et sur sa famille et la proportionnalité entre le danger que constitue le demandeur et les conditions de sa mise en liberté. [55] Les ministres concluent de leur analyse fondée sur chacun de ces critères que les faits militent pour l’assouplissement de certaines des conditions de mise en liberté fixées au demandeur, mais ne justifient pas l’annulation de leur totalité. [56] Dans leur contre-interrogatoire de M. Mahjoub à l’audience, les ministres ont obtenu de lui l’aveu qu’il avait effectivement utilisé le nom d’emprunt « Shaker » pendant son séjour au Soudan. Ce fait, soutiennent-ils, aurait changé la conclusion du juge Blanchard sur le point de savoir s’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait utilisé ce nom d’emprunt, et en conséquence sa conclusion sur le niveau de la menace qu’il représentait. II. Rappel des faits [57] Les faits de la présente espèce ont été récapitulés dans plusieurs autres instances plaidées devant notre Cour, notamment dans le passage suivant de la décision Mahjoub (Re), 2015 CF 1232, que le juge Noël a rendue en octobre 2015 : [5] M. Mahjoub, un ressortissant égyptien, est né en avril 1960. Il est arrivé à Toronto, ici au Canada, à la fin de décembre 1995. Il était muni d’un faux passeport de l’Arabie saoudite. Il a présenté une demande d’asile qui a été accueillie par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 24 octobre 1996. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) a commencé à s’intéresser à lui en 1996. Par suite de l’enquête menée par le SCRS, il a fait l’objet d’un certificat délivré par les ministres en juin 2000, et il a été arrêté le 26 juin 2000. [6] Le juge Nadon de la Cour fédérale du Canada (tel était alors son titre) a conclu le 5 octobre 2001 que le certificat qui avait été délivré était raisonnable. Dans les motifs de son ordonnance, le juge a fait observer que M. Mahjoub avait avoué s’être parjuré lorsqu’il avait affirmé ne pas connaître une certaine personne. Le juge Nadon a écrit qu’il ne croyait pas l’explication que M. Mahjoub avait donnée pour avoir menti et a ajouté que M. Mahjoub avait menti sur un certain nombre de sujets (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095 (la décision de 2001 du juge Nadon (octobre), aux paragraphes 57, 58, 68 et 70). [7] La juge Eleanor Dawson, main
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158