Yared c. Karam
Court headnote
Yared c. Karam Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-12-12 Référence neutre 2019 CSC 62 Recueil [2019] 4 RCS 498 Numéro de dossier 38089 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Yared c. Karam, 2019 CSC 62, [2019] 4 R.C.S. 498 Appel entendu : 19 mars 2019 Jugement rendu : 12 décembre 2019 Dossier : 38089 Entre : Ramy Yared et Rody Yared Appelants et Roger Karam Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Motifs dissidents : (par. 73 à 142) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Brown et Martin) La juge Côté (avec l’accord de la juge Karakatsanis) yared c. karam Ramy Yared et Rody Yared Appelants c. Roger Karam Intimé Répertorié : Yared c. Karam 2019 CSC 62 No du greffe : 38089. 2019 : 19 mars; 2019 : 12 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit de la famille — Patrimoine familial — Fiducies — Partage du patrimoine familial — Résidence familiale détenue en fiducie — La résidence familiale détenue en fiducie ou les droits qui en confèrent l’u…
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Yared c. Karam Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-12-12 Référence neutre 2019 CSC 62 Recueil [2019] 4 RCS 498 Numéro de dossier 38089 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Yared c. Karam, 2019 CSC 62, [2019] 4 R.C.S. 498 Appel entendu : 19 mars 2019 Jugement rendu : 12 décembre 2019 Dossier : 38089 Entre : Ramy Yared et Rody Yared Appelants et Roger Karam Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Motifs dissidents : (par. 73 à 142) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Brown et Martin) La juge Côté (avec l’accord de la juge Karakatsanis) yared c. karam Ramy Yared et Rody Yared Appelants c. Roger Karam Intimé Répertorié : Yared c. Karam 2019 CSC 62 No du greffe : 38089. 2019 : 19 mars; 2019 : 12 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit de la famille — Patrimoine familial — Fiducies — Partage du patrimoine familial — Résidence familiale détenue en fiducie — La résidence familiale détenue en fiducie ou les droits qui en confèrent l’usage sont‑ils inclus dans le patrimoine familial? — Code civil du Québec, art. 415. En 2011, K a constitué une fiducie pour protéger les actifs de sa famille au profit des quatre enfants qu’il avait eus avec son épouse T. En 2012, la fiducie a acquis une résidence en utilisant des fonds transférés par les époux au patrimoine fiduciaire et la famille y a emménagé. Cette maison était une résidence de la famille au sens de l’art. 415 du C.c.Q., qui prévoit que les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage font partie du patrimoine familial. T a demandé le divorce en 2014 et elle est décédée en 2015. Les liquidateurs de sa succession ont sollicité un jugement déclarant que la valeur de la résidence détenue par la fiducie devrait être incluse dans le partage du patrimoine familial, dont la moitié ferait donc partie de la succession de T. Le juge de première instance a conclu que la valeur de la résidence devait être incluse dans le patrimoine familial, même s’il s’agissait d’un bien qui était détenu en fiducie et qui n’appartenait pas directement à l’un des époux. La Cour d’appel a accueilli l’appel de K et déclaré qu’aucune valeur attribuable à la résidence ne devait être incluse dans le patrimoine familial. Arrêt (les juges Karakatsanis et Côté sont dissidentes) : L’appel est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Brown, Rowe et Martin : Les résidences familiales détenues en fiducie ne sont pas, par principe, exclues de la composition du patrimoine familial décrit à l’art. 415 du C.c.Q. En mentionnant les « droits qui [. . .] confèrent l’usage » d’une résidence familiale à l’art. 415 du C.c.Q., le législateur a voulu inclure dans le patrimoine familial le type d’arrangement en matière d’habitation où les époux, sans être les propriétaires en titre, exercent néanmoins le contrôle sur la résidence familiale. Il faut accorder au juge des faits un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de décider ce qui peut constituer ou non des droits qui confèrent l’usage. En l’espèce, en l’absence d’une erreur manifeste et dominante dans la conclusion du juge des faits que K détenait des « droits qui [. . .] confèrent l’usage » au sens de l’art. 415 du C.c.Q., il n’était pas loisible à la Cour d’appel d’infirmer sa décision en appel. Sa décision devrait être rétablie. Lorsque l’on applique l’art. 415 du C.c.Q. à une résidence familiale dont les époux ne sont pas directement propriétaires, la question à trancher est celle de savoir si la preuve permet de conclure à l’existence de droits qui en confèrent l’usage. Ce qui peut constituer ou non un droit qui confère l’usage au sens de l’art. 415 du C.c.Q. dépend des circonstances et sera généralement déterminé en fonction du niveau de contrôle exercé par l’un ou l’autre des époux à l’égard de la résidence en cause. La simple occupation d’une résidence qui n’appartient pas aux époux ne donnera pas automatiquement lieu à des « droits qui en confèrent l’usage » au sens de l’art. 415 du C.c.Q. Ces droits ne se limitent toutefois pas aux droits d’usage tel qu’ils sont décrits à l’art. 1172 du C.c.Q. ou aux autres droits réels énumérés à l’art. 1119 du C.c.Q. Si le juge des faits est convaincu, compte tenu de la preuve dont il dispose, que les époux exercent un contrôle sur la résidence, non seulement en exerçant le contrôle sur le droit à la valeur des biens, mais en contrôlant qui peut bénéficier de l’usage de la propriété, il peut en inclure la valeur dans le patrimoine familial par application de l’art. 415 du C.c.Q., et ce, même lorsque la résidence a été acquise directement par une fiducie ou par une société. Le droit de propriété antérieur et l’occupation d’une résidence familiale peuvent être pertinents pour démontrer que les époux détiennent un droit qui en confère l’usage visé par l’art. 415 du C.c.Q.; il ne s’agit toutefois pas, en droit, de conditions nécessaires. Lorsque la constitution d’une fiducie entre en conflit avec le fonctionnement du patrimoine familial, le tribunal devrait régler le conflit en s’appuyant sur les règles relatives à ces institutions plutôt qu’en levant le voile fiduciaire par analogie avec l’art. 317 du C.c.Q. En droit québécois, les fiducies ne sont pas des personnes morales dotées de la personnalité juridique. Contrairement au cas où une société est en cause, dans le cas d’une fiducie, il n’y a aucun voile à lever ni aucun cerveau dirigeant caché derrière une personnalité juridique distincte. Dans le cas d’une résidence familiale, les questions découlant d’un droit de propriété indirect ou de l’exercice d’un contrôle de fait sur le bien peuvent être réglées en s’appuyant sur la notion de « droits qui en confèrent l’usage » énoncée à l’art. 415 du C.c.Q. Pour cette catégorie de biens, il n’est donc pas nécessaire de s’appuyer sur l’art. 317 du C.c.Q. par analogie pour ordonner un partage équitable du patrimoine familial. En outre, et plus généralement, lorsque des biens énumérés à l’art. 415 du C.c.Q. sont détenus en fiducie, les art. 421 et 422 du C.c.Q. permettent au tribunal de corriger une possible injustice créée par le mécanisme de la fiducie. Encore une fois, il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur une analogie avec l’art. 317 du C.c.Q. pour arriver à un résultat équitable dans ces circonstances. En tant qu’ensemble de règles correctives visant à promouvoir l’égalité économique entre les époux, les règles relatives au patrimoine familial devraient recevoir une interprétation généreuse et libérale de manière à favoriser l’inclusion des biens dans la valeur à partager entre les époux. Ce principe devrait guider l’interprétation de l’art. 415 du C.c.Q. ainsi que son application, même si la preuve ne démontre pas que l’un des époux est vulnérable sur le plan économique. Il faut veiller à ne pas adopter une interprétation des règles régissant le patrimoine familial pouvant porter atteinte à la protection que la loi garantit aux époux vulnérables. De plus, le fait que les époux avaient un objectif légitime pour organiser leurs affaires comme ils l’ont fait n’empêche pas l’inclusion d’une résidence dont ils ne sont pas directement propriétaires dans le partage du patrimoine familial. Dans la mesure où il est établi que les époux avaient l’intention d’utiliser un bien à titre de résidence de la famille, l’art. 415 du C.c.Q. n’exige aucune autre manifestation de l’intention d’éluder les règles du patrimoine familial. Ces règles sont des règles d’ordre public de protection, en ce qu’elles sont imposées par le législateur pour protéger les intérêts des parties vulnérables et pour assurer une certaine équité au sein de l’institution du mariage. Ainsi, l’application de ces règles ne dépend pas du comportement, de l’intention ou de la bonne foi des parties pendant leur relation contractuelle. Cela ne signifie pas pour autant que l’intention des époux n’est jamais pertinente lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 415 du C.c.Q. à une résidence familiale. En fait, l’intention des époux est essentielle pour considérer un bien comme une résidence de la famille au sens de l’art. 415 du C.c.Q. Le caractère d’ordre public des règles régissant le patrimoine familial n’élimine pas la liberté des époux d’acquérir ou de vendre les biens inclus dans le patrimoine familial aux termes de l’art. 415 du C.c.Q. ou de choisir de ne jamais en devenir propriétaire. Ni la constitution du patrimoine familial ni son partage ne modifient les droits de propriété de chaque époux relativement à ses biens. Les époux demeurent habituellement libres de gérer leurs biens inclus dans le patrimoine familial et d’en disposer, même si certaines règles particulières limitent néanmoins leur liberté de le faire. Les époux ne sont par ailleurs pas tenus d’acquérir des biens visés par les dispositions relatives au patrimoine familial, et rien n’oblige les époux à posséder les biens énumérés à l’art. 415 du C.c.Q. Les juges Karakatsanis et Côté (dissidentes) : L’appel devrait être rejeté. Bien que les dispositions portant sur le patrimoine familial visent à protéger les époux désavantagés sur le plan économique, les époux sont libres d’acquérir des biens et d’en disposer à leur guise, même si cela signifie qu’ils n’en acquièrent aucun qui fasse partie du patrimoine familial. Le choix de vivre dans une résidence détenue par une fiducie relève aussi de la liberté des époux de choisir de quelle façon ils gèrent leurs affaires. En choisissant de recourir aux divers avantages et désavantages associés à l’institution légale qu’est la fiducie, il se peut que les époux n’acquièrent aucun bien régi par les règles du patrimoine familial. Lorsque des époux habitent une résidence dont une fiducie est propriétaire, il peut arriver que cet arrangement donne lieu à des « droits qui en confèrent l’usage » au sens de l’art. 415 du C.c.Q. Lorsque de telles questions se posent, la situation doit être analysée en fonction des dispositions législatives qui régissent les deux institutions que sont la fiducie et le patrimoine familial. Il y a accord avec les juges majoritaires pour rejeter l’appui sur l’analogie avec la levée du voile corporatif codifiée à l’art. 317 du C.c.Q. Pour déterminer s’il existe un droit qui confère l’usage d’une résidence lorsque celle‑ci appartient à une fiducie, les tribunaux doivent examiner les circonstances de la constitution de la fiducie, le but qu’elle est censée atteindre et les droits et obligations des fiduciaires et des bénéficiaires prévus par l’acte de fiducie. Il y a désaccord avec les juges majoritaires qui affirment que le niveau de contrôle attribué à un fiduciaire détermine s’il existe un droit qui confère l’usage. En règle générale, même si le fiduciaire est investi de pouvoirs importants en vertu du Code civil du Québec, ils ne constituent pas un droit qui confère l’usage. Le fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine fiduciaire, mais un tel rôle est assorti de devoirs et d’obligations. Ces pouvoirs doivent être exercés dans le meilleur intérêt des bénéficiaires et conformément au but de la fiducie. Il ne faut pas confondre les pouvoirs et les droits. Ce sont plutôt les intérêts des bénéficiaires qui sont les plus susceptibles de donner lieu à un droit qui confère l’usage au sens de l’art. 415 du C.c.Q. Il est toutefois important d’examiner à la fois l’acte de fiducie et le Code civil du Québec pour avoir un portrait d’ensemble des protections accordées aux bénéficiaires. L’interprétation de l’acte de fiducie à la lumière des règles d’interprétation des contrats doit inclure une analyse des objectifs poursuivis par les parties au moment de constituer la fiducie, ainsi que des obligations du fiduciaire et des droits des bénéficiaires prévus à l’acte de fiducie. Si un acte de fiducie peut bel et bien conférer d’importants pouvoirs à un fiduciaire, ceux‑ci sont circonscrits par les dispositions du Code civil du Québec sur la fiducie. Par exemple, un fiduciaire est tenu d’exercer ses fonctions dans le respect du but de la fiducie et il ne peut pas les exercer pour son propre bénéfice ou de façon arbitraire. Il y a aussi désaccord avec les juges majoritaires pour qui l’intention des époux au moment de constituer la fiducie ne devrait avoir aucune incidence sur la détermination de l’existence ou non de droits qui confèrent l’usage. L’intention au moment de constituer la fiducie est pertinente dans la mesure où elle clarifie l’objet de la fiducie. Si une fiducie n’a aucun objet légitime autre que celui d’éluder les règles du patrimoine familial, les pouvoirs réellement exercés par le fiduciaire peuvent exceptionnellement être considérés, selon les faits de l’affaire, comme un droit qui confère l’usage. Par exemple, lorsqu’une résidence appartenant à une fiducie a antérieurement appartenu à l’un ou l’autre des époux et que les circonstances n’ont pas changé au cours des années qui ont précédé et suivi le transfert de la résidence à la fiducie, il peut exister un droit qui confère l’usage de la résidence familiale au sens de l’art. 415 du C.c.Q. Une telle situation peut indiquer que le transfert à la fiducie avait pour but d’éluder les règles du patrimoine familial. Cependant, lorsque la fiducie a un objet valable et acquiert la résidence directement, il est nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie des modalités de l’acte de fiducie et des circonstances qui l’entourent. L’arrangement en cause en l’espèce n’a rien d’artificiel puisque le dossier ne révèle aucune intention d’éluder les règles du patrimoine familial et que la preuve non contestée démontre que la fiducie a été constituée dans l’intérêt à long terme des enfants. Le juge de première instance s’est contenté d’une interprétation littérale de l’acte de fiducie et il a confondu les pouvoirs et les droits. Ainsi, il a commis une erreur en concluant que seul K détenait un droit qui conférait l’usage de la résidence. Si un tel droit existait, il était détenu soit exclusivement par T, à titre de bénéficiaire de la fiducie, soit conjointement par les deux époux, suivant une entente tacite intervenue entre eux et la fiducie. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêts mentionnés : G.B. c. Si.B., 2015 QCCA 1223; Miller (Succession de), 2013 QCCS 5184; Droit de la famille — 977, [1991] R.J.Q. 904; M.T. c. J.‑Y.T., 2008 CSC 50, [2008] 2 R.C.S. 781; Droit de la famille — 112948, 2011 QCCA 1744, [2011] R.J.Q. 1729; Droit de la famille — 172765, 2017 QCCA 1844; Droit de la famille — 1463, [1991] R.J.Q. 2514; Droit de la famille — 121301, 2012 QCCA 1018, conf. Droit de la famille — 112467, 2011 QCCS 4229; Droit de la famille — 162780, 2016 QCCS 5562; D.L. c. L.G., 2006 QCCA 1125; Droit de la famille — 142245, 2014 QCCA 1660, conf. Droit de la famille — 133443, 2013 QCCS 6099; Droit de la famille — 1931, [1994] R.J.Q. 378, conf. par [1996] R.D.F. 6; Droit de la famille — 10174, 2010 QCCS 312, conf. par Droit de la famille — 102269, 2010 QCCA 1586; Droit de la famille — 071938, 2007 QCCS 3792, [2007] R.D.F. 711; Droit de la famille — 10977, 2010 QCCA 892; Droit de la famille — 3511, [2000] R.D.F. 93, conf. par 2000 CanLII 2002; Droit de la famille — 2225, [1995] R.D.F. 465; J.‑Y.H. c. C.B., 2005 CanLII 14832; Droit de la famille — 171064, 2017 QCCS 2076; Droit de la famille — 2420, [1996] R.D.F. 363; Droit de la famille — 13681, 2013 QCCA 501; Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499; Droit de la famille — 19582, 2019 QCCA 647; Droit de la famille — 131166, 2013 QCCS 2194, conf. par Droit de la famille — 1487, 2014 QCCA 123; Droit de la famille — 121905, 2012 QCCS 3977; L.G. c. D.L., 2005 CanLII 22738; J. (Y.) c. B. (M.), 1999 CanLII 10838, conf. par 2000 CanLII 10021; Poulin c. Dumas, 2014 QCCA 676. Citée par la juge Côté (dissidente) Droit de la famille — 071938, 2007 QCCS 3792, [2007] R.D.F. 711; Trust général du Canada c. Service alimentaire exclusif inc., [1984] C.A. 145; Québec (Curateur public) c. A.N. (Succession de), 2014 QCCS 616; Miller (Succession de), 2013 QCCS 5184; Droit de la famille — 3511, [2000] R.D.F. 93; D.L. c. L.G., 2006 QCCA 1125; Droit de la famille — 2225, [1995] R.D.F. 465; Droit de la famille — 1646, [1992] R.D.F. 463; N.R. c. R.P., [2003] R.D.F. 831; Droit de la famille — 13681, 2013 QCCA 501; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014. Lois et règlements cités Code civil du Bas‑Canada, art. 981e. Code civil du Québec, art. 9, 317, 391, 404, 405, 406, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 516, 911, 912, 1119, 1121, 1172, 1260, 1261, 1262, 1265, 1278, 1282 al. 1, 1283, 1284, 1294, 1295, 1306, 1307, 1310, 1425, 1426. Code civil du Québec, L.Q. 1980, c. 39, art. 454, 462.2. Doctrine et autres documents cités Beaulne, Jacques. Droit des fiducies, 3e éd. mise à jour par André J. Barette, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015. Brierley, John E. C. « Powers of Appointment in Quebec Civil Law » (1992), 95 R. du N. 131. Bruneau, Diane. « La fiducie et le droit civil » (1996), 18 R.P.F.S. 755. Cantin Cumyn, Madeleine. Les droits des bénéficiaires d’un usufruit, d’une substitution et d’une fiducie, Montréal, Wilson & Lafleur, 1980. Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009. Dubreuil, Christianne, et Brigitte Lefebvre. « L’ordre public et les rapports patrimoniaux dans les relations de couple » (1999), 40 C. de D. 345. Karim, Vincent. Les obligations, vol. 1, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015. Labonté, Christian. « Le patrimoine familial », mise à jour par Christiane Lalonde, dans Droit de la famille québécois, vol. 3, par Jean‑Pierre Senécal, dir., Farnham (Qc), Éditions FM, 1985 (feuilles mobiles mises à jour mai 2019, envoi no 454). Lamontagne, Denys‑Claude. Biens et propriété, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2018. Lefebvre, Brigitte. « Les droits qui confèrent l’usage des résidences familiales : quelques difficultés lors de la liquidation du patrimoine familial » (2014), 116 R. du N. 389. Loranger, Julie. « Le fiduciaire : entre le tyran et le serviteur », dans Service de la formation continue — Barreau du Québec, vol. 324, Développements récents en successions et fiducies. Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010, 69. Normand, Sylvio. Introduction au droit des biens, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2014. Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons : Property, by France Allard et al., eds., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2012, « jus ad rem ». Québec. Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Le Code civil du Québec — Un mouvement de société, Québec, Publications du Québec, 1993. Roland, Henri, et Laurent Boyer. Locutions latines du droit français, 4e éd., Paris, Litec, 1998. Senécal, Jean‑Pierre. Le partage du patrimoine familial et les autres réformes du Projet de loi 146, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges St‑Pierre, Mainville et Gagné), 2018 QCCA 320, [2018] J.Q. no 1465 (QL), 2018 CarswellQue 1400 (WL Can.), qui a annulé une décision du juge Gaudet, 2016 QCCS 5581, [2016] J.Q. no 16001 (QL), 2016 CarswellQue 10844 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Côté et Karakatsanis sont dissidentes. Stewart Litvack et Louis Dessureault, pour les appelants. Antoine Aylwin et Michael Adams, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Brown, Rowe et Martin rendu par [1] Le juge Rowe — Les appelants, MM. Ramy et Rody Yared, sont les liquidateurs de la succession de leur sœur, Mme Taky Yared, qui est décédée en avril 2015. En juillet 2016, ils ont sollicité auprès de la Cour supérieure un jugement déclaratoire selon lequel la valeur de la résidence familiale devrait être incluse dans le partage du patrimoine familial. Au moment du décès de Mme Yared, cette résidence était détenue par une fiducie contrôlée par son mari, M. Roger Karam, l’intimé. [2] La question soulevée en l’espèce concerne l’interaction appropriée entre les deux institutions du droit civil québécois que sont le patrimoine familial créé par l’art. 414 du Code civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code civil ») et la fiducie décrite à l’art. 1260 du C.c.Q. Essentiellement, la Cour doit décider si la valeur d’une résidence familiale détenue par une fiducie contrôlée par l’un des époux est incluse dans le patrimoine familial, même en l’absence de fraude ou de mauvaise foi. Se fondant sur une analogie entre la levée du voile corporatif dont il est question à l’art. 317 du C.c.Q. et la mention à l’art. 415 du C.c.Q. des « droits qui [. . .] confèrent l’usage », le juge de première instance a déclaré que la valeur de la résidence devait être incluse dans le patrimoine familial. La Cour d’appel a infirmé cette décision et déclaré qu’aucune valeur attribuable à la résidence familiale ne devait être incluse dans le patrimoine familial. [3] Le juge de première instance n’a pas tiré de conclusion erronée. Bien que je ne m’appuierais pas sur l’art. 317 du C.c.Q. par analogie, j’estime que les « droits qui [. . .] confèrent l’usage » de la résidence familiale dont il est question à l’art. 415 du C.c.Q. constituaient une assise solide pour conclure que la valeur de la résidence devait être incluse dans le patrimoine familial. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante dans la conclusion du juge de première instance selon laquelle M. Karam détenait des « droits qui [. . .] confèrent l’usage » au sens de l’art. 415 du C.c.Q., il n’était pas loisible à la Cour d’appel d’infirmer cette décision en appel. Je suis donc d’avis d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement déclaratoire rendu par le juge de première instance. I. Faits [4] L’intimé, M. Karam, et Mme Yared se sont mariés en 1998. Ils ont eu quatre enfants, nés entre 2001 et 2010. En août 2011, la famille Karam s’est installée à Montréal après l’annonce d’une nouvelle tragique. Mme Yared a reçu un diagnostic de cancer incurable, et ses jours étaient comptés. Dans ce contexte, M. Karam a constitué une fiducie au profit des quatre enfants pour protéger les actifs familiaux. Personne ne conteste que, à ce moment‑là, M. Karam a agi de bonne foi et qu’il n’avait aucune intention d’éluder les règles du patrimoine familial. [5] La « Fiducie famille Taki » (« la fiducie ») a été créée devant un notaire le 4 octobre 2011 (pièce A‑1, d.a., vol. II, p. 110). Le constituant est Mme Tammie Dion, l’épouse d’un des appelants et la belle‑sœur de M. Karam. Les fiduciaires sont M. Karam lui‑même et sa mère, Mme Amal Hanache‑Karam. De plus, l’acte de fiducie nomme M. Karam « électeur », ce qui lui confère d’importants pouvoirs, notamment la faculté d’élire de nouveaux bénéficiaires, y compris lui‑même. Les bénéficiaires initiaux étaient Mme Yared et les quatre enfants. [6] Au moment de la constitution de la fiducie, la constituante a transféré au patrimoine fiduciaire un lingot d’argent d’une valeur de 45 $. En juin 2012, la fiducie a acquis une résidence sur l’avenue du Docteur‑Penfield, à Montréal, pour la somme de 2 350 000 $ en utilisant des fonds transférés par les époux au patrimoine fiduciaire. M. Karam a affirmé que son intention était d’acquérir une maison qui servirait de résidence familiale et qui constituerait un investissement protégé par la fiducie au profit de ses enfants. La famille y a emménagé, et il n’est pas contesté que, à l’époque pertinente, cette maison était une résidence de la famille au sens de l’art. 415 du C.c.Q. En effet, indépendamment de la valeur d’investissement potentielle de la résidence, si l’un ou l’autre des époux en avait été le propriétaire en titre, l’inclusion de la maison dans le patrimoine familial n’aurait pas été contestée. En fait, M. Karam a reconnu que les meubles dans la résidence étaient inclus dans le patrimoine familial à titre de meubles la garnissant ou l’ornant. [7] Deux ans plus tard, soit en juin 2014, Mme Yared a quitté la résidence et a demandé le divorce. En août de la même année, elle a partagé son patrimoine par testament notarié en établissant quatre fiducies au profit de chacun des quatre enfants. En avril 2015, Mme Yared est décédée sans avoir obtenu le divorce. [8] Après le décès de Mme Yared, M. Karam a entamé des procédures en vue de contester la validité du testament de cette dernière. Quelques mois plus tard, dans un acte notarié intitulé « Acte de renonciation et radiation par l’électeur concernant la “Fiducie famille Taki” », il a unilatéralement renoncé à sa faculté d’élire de nouveaux bénéficiaires en vertu de l’art. 4.2 de l’acte de fiducie. Selon son témoignage, M. Karam a signé cette renonciation après que les appelants eurent exprimé certaines craintes quant aux droits des enfants à l’égard de la fiducie. En juillet 2016, les appelants ont sollicité un jugement déclarant que la valeur de la résidence détenue en fiducie devrait être incluse dans le partage du patrimoine familial et que la moitié de cette valeur devrait donc faire partie de la succession de Mme Yared. Si les appelants n’obtiennent pas le jugement déclaratoire demandé, la valeur de la succession de Mme Yared sera modeste. II. Décisions des tribunaux d’instances inférieures A. Cour supérieure du Québec (le juge Gaudet, 2016 QCCS 5581) [9] Le juge de première instance a conclu que la valeur de la résidence devait être incluse dans le patrimoine familial, même s’il s’agissait d’un bien détenu en fiducie et qui n’appartenait pas directement à l’un des époux. Selon lui, une telle conclusion découle du fait que des époux ne peuvent se soustraire par contrat à l’application des règles d’ordre public relatives au patrimoine familial, et ce, peu importe leurs intentions (par. 55 (CanLII)). Si l’un d’entre eux exerce un contrôle effectif sur une résidence familiale — même lorsque ce contrôle est exercé par l’intermédiaire d’une fiducie ou d’une société —, la valeur de cette résidence doit être incluse dans le calcul aux fins du partage du patrimoine au moment de la dissolution du lien matrimonial (par. 52‑53). [10] Le juge de première instance s’est appuyé sur deux dispositions du Code civil pour tirer cette conclusion. Premièrement, il a estimé que la levée du voile corporatif codifiée à l’art. 317 du C.c.Q. pouvait s’appliquer par analogie lorsque la constitution d’une fiducie a pour effet de supplanter les règles du patrimoine familial (par. 30‑36). Deuxièmement, il s’est appuyé sur le libellé de l’art. 415 du C.c.Q., qui prévoit que « les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage » font partie du patrimoine familial. Selon lui, ces droits ne se limitent pas strictement aux droits d’usage définis à l’art. 1172 du C.c.Q. et peuvent comprendre tout arrangement permettant aux époux d’occuper une résidence comme s’ils en étaient les propriétaires (par. 39‑41). [11] Le juge de première instance a conclu — et c’est là un facteur déterminant dans sa conclusion de fait — que M. Karam avait le contrôle effectif, quasi total, de la résidence familiale à titre de fiduciaire et d’électeur de la fiducie par l’intermédiaire de laquelle elle était détenue (par. 51). Cette conclusion de fait reposait sur les pouvoirs discrétionnaires suivants accordés à M. Karam par l’acte de fiducie : (1) la faculté d’élire de nouveaux bénéficiaires, y compris lui‑même; (2) le pouvoir de destituer tout bénéficiaire; et (3) le pouvoir de déterminer les bénéficiaires pouvant recevoir une partie des revenus ou du capital de la fiducie, ainsi que les parts de chacun (par. 44‑47). À cet égard, le juge de première instance a également conclu que la renonciation ultérieure de M. Karam à sa faculté d’élire de nouveaux bénéficiaires en vertu de l’art. 4.2 de l’acte de fiducie n’était pas pertinente, puisqu’elle était invalide selon l’art. 1294 du C.c.Q., et puisqu’elle avait eu lieu après la dissolution du mariage et puisque, de toute façon, elle n’avait aucune incidence sur les autres pouvoirs importants qui lui avaient été accordés (par. 58‑60). B. Cour d’appel du Québec (2018 QCCA 320) [12] Dans un arrêt unanime, la juge St‑Pierre a accueilli l’appel et déclaré qu’aucune valeur attribuable à la résidence de l’avenue du Docteur‑Penfield ne devait être incluse dans le patrimoine familial de Mme Yared et M. Karam. Selon elle, en l’absence d’une intention d’éluder les règles du patrimoine familial, il faut respecter la liberté contractuelle des époux qui décident d’habiter dans une résidence détenue par une fiducie à des fins d’investissement (par. 51‑59 (CanLII)). [13] À cet égard, la juge St‑Pierre a conclu que le juge de première instance avait commis diverses erreurs susceptibles de révision (par. 50). Dans ses motifs, la juge a mis l’accent sur trois éléments : (1) l’analogie avec l’art. 317 du C.c.Q.; (2) l’application de règles existantes régissant le patrimoine familial et la fiducie, y compris la mention à l’art. 415 du C.c.Q. des « droits qui [. . .] confèrent l’usage »; et (3) la conclusion que la valeur de ces droits équivalait à la valeur de la résidence. [14] En ce qui a trait à la « levée du voile fiduciaire » fondée sur l’art. 317 du C.c.Q., la juge St‑Pierre a indiqué que l’analogie était « problématique, boiteuse et non indiquée » (par. 74) et que ce concept devait être rejeté dès le départ (par. 75). Selon elle, le fait que les fiducies ne possèdent pas de personnalité juridique et qu’elles reposent sur l’interaction entre des parties différentes — le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire — empêche l’application, par analogie, de l’art. 317 du C.c.Q. à une fiducie (par. 71‑73). [15] La juge St‑Pierre a conclu que le juge de première instance, plutôt que de s’appuyer sur cette analogie, aurait dû appliquer les règles relatives au patrimoine familial et aux fiducies. Selon elle, la valeur d’une résidence familiale détenue par une fiducie légalement constituée ne devrait pas être incluse dans le patrimoine familial, à moins que cette résidence n’ait appartenu à l’un ou l’autre des époux avant la constitution de la fiducie. Dans ce cas, il est possible que les « droits qui [. . .] confèrent l’usage » de la résidence soient inclus dans le patrimoine familial en application de l’art. 415 du C.c.Q., si la constitution de la fiducie n’a eu aucune répercussion sur les arrangements de la famille quant à son lieu de résidence (par. 90‑91). De plus, la juge St‑Pierre a noté que les art. 421 et 422 du C.c.Q. permettaient déjà de prendre des mesures correctives au moment du partage du patrimoine familial en cas de détournement ou de toute autre injustice (par. 92). [16] Pour ces motifs, la juge St‑Pierre a conclu que la preuve ne comportait pas d’assise permettant au juge de première instance de conclure que M. Karam détenait des « droits qui [. . .] confèrent l’usage » de la résidence, et encore moins qu’il était l’unique titulaire de ces droits (par. 103‑104). Même s’il n’était pas nécessaire qu’elle tranche la question pour disposer du pourvoi, la juge St‑Pierre a également conclu que le juge de première instance s’était prononcé au‑delà des conclusions recherchées dans la demande en jugeant que la valeur des droits d’usage équivalait à la totalité de la valeur de la résidence (par. 108). III. Analyse A. La fiducie en droit civil québécois [17] Le Code civil définit la fiducie comme étant un patrimoine d’affectation autonome et distinct de ceux du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel (art. 1261 du C.c.Q.). Le concept de patrimoine sans titulaire a été introduit dans le droit québécois après l’adoption du Code civil, dans le but d’adapter le concept de fiducie de common law au système de droit civil (voir S. Normand, Introduction au droit des biens (2e éd. 2014), p. 26‑28). Essentiellement, contrairement à une fiducie de common law, celle de droit civil québécois ne découle pas d’un partage de la propriété d’un bien, mais plutôt du transfert de biens à un patrimoine créé à une fin particulière et dépourvu de titulaire. Les biens transférés sont administrés par le fiduciaire à cette fin. Pourtant, ni ce dernier, ni le bénéficiaire, ni le constituant ne sont propriétaires de ce qui a été transféré dans le patrimoine fiduciaire. [18] À la création de la fiducie, le fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine (art. 1278 al. 1 du C.c.Q.). Il est chargé de la pleine administration des biens en fiducie (art. 1278 al. 2 du C.c.Q.). De ce fait, le fiduciaire est investi de vastes pouvoirs qu’il doit utiliser afin de veiller à l’affectation du patrimoine, comme il est prévu dans l’acte de fiducie (art. 1260, 1278 et 1306 du C.c.Q.). Il peut notamment vendre les biens, les grever d’un droit réel ou en changer la destination pour exécuter ses obligations d’administrateur de la fiducie (art. 1307 du C.c.Q.). Ainsi, bien que le fiduciaire ne soit pas le propriétaire des biens, le contrôle qu’il exerce sur le patrimoine fiduciaire s’apparente à celui qu’autorise le droit de propriété, comme l’a expliqué le ministre de la Justice au moment de l’adoption de l’art. 1261 du C.c.Q. : Par ailleurs, les biens composant le patrimoine fiduciaire ne sont pas des biens sans maître susceptibles d’être appropriés par simple occupation, puisque le fiduciaire en a la maîtrise et la détention. Ils ne sont pas non plus susceptibles d’être paralysés du fait qu’il n’y a pas de propriétaire. Les pouvoirs étendus du fiduciaire agissant ès qualités, vont en effet lui permettre non seulement d’en assurer la conservation, mais aussi la libre circulation, comme s’il en était propriétaire. Ces pouvoirs lui permettront, d’ailleurs, d’accomplir toute espèce d’actes relatifs aux biens gérés, y compris l’exercice des droits qui leur sont rattachés. (Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Le Code civil du Québec — Un mouvement de société (1993), p. 750) [19] Si l’acte de fiducie le prévoit, le fiduciaire peut également avoir la faculté d’élire des bénéficiaires et de déterminer la part qu’ils reçoivent de la fiducie (art. 1282 al. 1 du C.c.Q.). Le fiduciaire (ou le constituant) use de cette faculté d’élire comme il l’entend. Il ne peut cependant pas l’exercer d’une façon totalement arbitraire ou d’une manière qui va à l’encontre de l’objet ou des stipulations de l’acte de fiducie (J. Beaulne, Droit des fiducies (3e éd. 2015), p. 229; G.B. c. Si.B., 2015 QCCA 1223, par. 53 (CanLII)). De plus, l’art. 1283 du C.c.Q. prévoit que celui qui a la faculté d’élire les bénéficiaires ou de déterminer leur part ne peut exercer cette faculté à son propre avantage, ce qui l’empêcherait normalement de se désigner lui‑même bénéficiaire (Miller (Succession de), 2013 QCCS 5184, par. 88 (CanLII)). Selon certains auteurs, cette restriction prévue à l’art. 1283 du C.c.Q. peut toutefois être contournée lorsqu’un fiduciaire ayant ce pouvoir est lui‑même bénéficiaire aux termes de l’acte de fiducie (Beaulne, p. 229‑230; D. Bruneau, « La fiducie et le droit civil » (1996), 18 R.P.F.S. 755, p. 776; J. E. C. Brierley, « Powers of Appointment in Quebec Civil Law » (1992), 95 R. du N. 131, p. 161‑162). B. Patrimoine familial [20] Aux termes de l’art. 414 du C.c.Q., le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé des biens décrits à l’art. 415 du C.c.Q. appartenant à l’un ou l’autre des époux. En cas de dissolution du mariage, la valeur de ce patrimoine familial est divisée à parts égales entre les époux (art. 416 du C.c.Q.), à moins que le tribunal exerce le pouvoir de réparation prévu à l’art. 422 du C.c.Q. afin d’ordonner un partage inégal. Comme l’explique le juge Baudouin dans Droit de la famille — 977, [1991] R.J.Q. 904, p. 909, nous devons garder à l’esprit que le patrimoine familial emporte la création, à la dissolution du mariage, d’un droit de créance personnel à l’encontre de l’autre époux plutôt qu’un droit de propriété concurrent. [21] Selon l’art. 415 du C.c.Q., les résidences de la famille dont l’un des époux est propriétaire ou les droits qui en confèrent l’usage sont inclus dans la valeur du patrimoine familial. Comme il est expliqué dans la section précédente, ni le bénéficiaire ni le fiduciaire n’est propriétaire des biens en fiducie. Selon moi, la question que la Cour est appelée à trancher est celle de savoir dans quelles circonstances une résidence familiale faisant partie du patrimoine d’une fiducie peut néanmoins être incluse dans la valeur du patrimoine familial sur le fondement des « droits qui en confèrent l’usage » au sens de l’art. 415 du C.c.Q. Toutefois, avant de me pencher sur cette question, je juge qu’il est nécessaire de rappeler deux principes fondamentaux du droit applicable en matière de patrimoine familial. [22] Le premier principe concerne l’approche qu’un tribunal devrait adopter lorsqu’il interprète et applique les règles du patrimoine familial dans des cas ambigus. Comme l’a écrit le juge LeBel au par. 16 de l’arrêt unanime M.T. c. J.‑Y.T., 2008 CSC 50, [2008] 2 R.C.S. 781, l’introduction du patrimoine familial dans le droit de la famille québécois « s’inscrit dans un mouvement général de protection des conjoints vulnérables au Canada ». En tant qu’ensemble de règles correctives visant à promouvoir l’égalité économique entre les époux, elles devraient recevoir une interprétation généreuse et libérale de manière à favoriser l’inclusion des biens dans la valeur à partager entre les époux (Droit de la famille — 112948, 2011 QCCA 1744, [2011] R.J.Q. 1729, par. 60; Droit de la famille — 977, p. 909; Droit de la famille — 172765, 2017 QCCA 1844, par. 102‑113 (CanLII)). [23] Ce principe devrait guider notre interprétation de l’art. 415 du C.c.Q. ainsi que son application en l’espèce et dans des cas semblables, même si la preuve ne démontre pas que l’un des époux est vulnérable sur le plan économique. Contrairement à ce qu’a soutenu l’avocat de M. Karam dans ses observations orales (transcription, p. 55‑58), le fait que la présente affaire ne soulève aucune question relativement à l’inégalité entre les époux est sans importance pour répondre à la question plus large soulevée par le pourvoi. En effet, nous devons veiller à ne pas adopter une interprétation des règles régissant le patrimoine familial pouvant porter atteinte à la protection que la loi garantit aux époux vulnérables. [24] Le deuxième principe concerne le fait que les règles régissant le patrimoine familial sont d’ordre public. Le Code civil est clair : les époux ne peuvent s’y soustraire par contrat. Aux termes de l’art. 391 du C.c.Q., les époux ne peuvent pas déroger aux dispositions du chapitre IV portant sur les effets du mariage, lesquelles comprennent les dispositions sur le patrimoine familial. L’article 423 du C.c.Q. précise en outre que les époux ne peuvent pas renoncer à l’avance, par contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial, bien qu’une telle renonciation soit permise dans certaines circonstances, notamment à la dissolution du mariage, et sous réserve de conditions strictes. Sur ce fondement, les tribunaux québécois ont jugé de façon constante que les règles du patrimoine familial sont d’ordre public et qu’elles ne peuvent être éludées par les époux au moyen de divers types d’ententes contractuelles (voir, par exemple, Droit de la famille — 977, p. 908; Droit de la famille — 1463, [1991] R.J.Q. 2514 (C.A.), p. 2516‑2517; Droit de la famille
Source: decisions.scc-csc.ca