Lee c. La Reine
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Lee c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-11-15 Référence neutre 2018 CCI 230 Numéro de dossier 2013-2493(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-2493(IT)G ENTRE : VAN LEE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 30 et 31 mai 2018 et les 5 et 6 septembre 2018, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats de l’appelant : Me David Jacyk, Me Monica Biringer, Me David Wilson et Me David Ross Avocat de l’intimée : Me Michael Taylor JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel des nouvelles cotisations faites en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, dont les avis sont datés du 20 novembre 2009, est accueilli et les nouvelles cotisations sont annulées. L’appelant a 30 jours à compter de la date du présent jugement pour présenter des observations sur les dépens et l’intimée aura 30 jours de plus pour répondre à ces observations. Les observations ne doivent pas dépasser 10 pages pour chaque partie. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2018. « J.R. Owen » Juge Owen Traduction certifiée conforme ce 29e jour de juillet 2019. François Brunet, réviseur Référence : 2018 CCI 230 Date : 20181115 Dossier : 2013-2493(IT)G ENTRE : VAN LEE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, inti…
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Lee c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-11-15 Référence neutre 2018 CCI 230 Numéro de dossier 2013-2493(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-2493(IT)G ENTRE : VAN LEE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 30 et 31 mai 2018 et les 5 et 6 septembre 2018, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats de l’appelant : Me David Jacyk, Me Monica Biringer, Me David Wilson et Me David Ross Avocat de l’intimée : Me Michael Taylor JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel des nouvelles cotisations faites en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, dont les avis sont datés du 20 novembre 2009, est accueilli et les nouvelles cotisations sont annulées. L’appelant a 30 jours à compter de la date du présent jugement pour présenter des observations sur les dépens et l’intimée aura 30 jours de plus pour répondre à ces observations. Les observations ne doivent pas dépasser 10 pages pour chaque partie. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2018. « J.R. Owen » Juge Owen Traduction certifiée conforme ce 29e jour de juillet 2019. François Brunet, réviseur Référence : 2018 CCI 230 Date : 20181115 Dossier : 2013-2493(IT)G ENTRE : VAN LEE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Owen I. Introduction [1] Notre Cour est saisie de l’appel interjeté par V. Paul Lee (l’appelant) au sujet de la nouvelle cotisation du ministre du Revenu national (le « ministre ») de ses années d’imposition 2003, 2004 et 2005 (les « années d’imposition ») par avis daté du 20 novembre 2009 (les « nouvelles cotisations »). Les nouvelles cotisations ont été confirmées le 27 mars 2013. [2] Le ministre a d’abord établi une cotisation à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition au moyen d’avis datés du 14 juin 2004, du 29 août 2005 et du 4 août 2006 respectivement. En conséquence, les nouvelles cotisations ont été émises après l’expiration de la « période normale de nouvelle cotisation » pour les années d’imposition au sens du paragraphe 152(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les parties n’ont pas discuté cette question. [3] Les nouvelles cotisations d’impôt de l’appelant ont été fondées sur le fait qu’une Fiducie connue sous le nom de Fiducie en faveur du conjoint Paul Lee (la « Fiducie ») dont l’appelant est constituant n’existait pas, soit du fait que la Fiducie ou la cession du bien vers la Fiducie était un trompe-l’œil, soit du fait que la Fiducie n’était pas légalement constituée en vertu des lois du Québec. [4] Pour son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2003, la Fiducie avait adopté une thèse, au moment de la production de ses déclarations de revenus du Québec et du gouvernement fédéral, qui lui a permis de bénéficier d’un régime fiscal communément appelé « Québec Truffle ». En résumé, la Fiducie a choisi d’être imposée selon la loi fédérale sur le revenu qu’elle avait versé à son bénéficiaire, mais n’a pas choisi d’être imposée sur ce même revenu selon la loi québécoise. Comme le bénéficiaire de la Fiducie n’était pas un résident du Québec, aucun impôt provincial n’a été payé sur le revenu versé. Néanmoins, la Fiducie a bénéficié de l’abattement fédéral. [5] La province de Québec a par la suite adopté une loi fiscale rétroactive qui selon laquelle la Fiducie était réputée avoir opté pour l’imposition sur le revenu versé au Québec, éliminant ainsi rétroactivement l’avantage fiscal associé à la stratégie du « Québec Truffle ». II. Les faits [6] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits partiel (« ECPF ») et un recueil conjoint de documents (le « RCD »). [1] Contexte L’appelant est un particulier résidant au Canada. La conjointe de l’appelant se nomme Joyce Lee. À toutes les époques en cause, l’appelant et Mme Lee ont résidé en Colombie-Britannique. VPL Investments Inc. (« VPL ») est une société constituée en vertu de la loi canadienne par fusion le 1er septembre 1996. VPL Ventures Inc. (« VCC ») est une société constituée en vertu de la loi britanno-colombienne le 18 décembre 1992. Briel Investments Inc. (« Briel ») est une société constituée en vertu de la loi britanno-colombienne le 27 août 2003. À toutes les époques en cause, VPL, VCC et Briel étaient des sociétés privées sous contrôle canadien aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.). Alain Paris est, et a été à toutes les époques en cause, un particulier, associé en fiscalité à la retraite de KMPG S.E.N.C.R.L. et résident du Québec. Avant le 30 août 2003, l’appelant détenait 100 % des actions ordinaires émises et en circulation de VPL. Avant le 30 août 2003, l’appelant détenait 80 % des actions ordinaires émises et en circulation de VCC et Mme Lee détenait les 20 % restants. À compter de juillet 2002, l’appelant a demandé conseil à KMPG S.E.N.C.R.L. Dans une lettre de mission datée du 17 décembre 2003, KPMG a exposé les opérations qu’elle a recommandées dans le cadre d’un plan successoral en tant que « phase I » et « phase II » (pièce AR-2, onglet 21). La phase I du plan successoral consistait à « geler » l’intérêt de l’appelant et de Mme Lee dans Briel et à établir une nouvelle fiducie familiale discrétionnaire à laquelle la croissance future de Briel reviendrait (pièce AR-2, onglet 21). La phase II du plan successoral prévoyait le don de la majeure partie du droit de l’appelant sur Briel à une fiducie en faveur du conjoint et le rachat subséquent des actions de Briel détenues par la fiducie en faveur du conjoint. La phase II faisait l’objet de ce que KPMG a qualifié d’« entente de facturation axée sur le gain de cause », en vertu de laquelle les honoraires de KPMG étaient conditionnels et assujettis à une réduction si une autorité fiscale avait gain de cause dans sa contestation de l’opération (pièce AR-2, onglet 21). Les opérations conclues par les parties sont exposées dans une lettre datée du 12 mars 2004 que KPMG a adressée à l’appelant au sujet de la « planification successorale » (pièce AR-2, onglet 24). 2003 – L’appelant met en œuvre le plan successoral a. Constitution en société de Briel et remaniement des actions Le 30 août 2003, l’appelant et Mme Lee ont transféré toutes les actions de VPL et de VCC qu’ils détenaient à Briel en échange des actions suivantes de Briel : [EN BLANC] Type Nombre PBR CL Appelant Privilégiées de catégorie C 18 000 1 947 315 $ 1 999 979 $ [EN BLANC] Privilégiées de catégorie D 20 000 52 686 $ 22 $ [EN BLANC] [EN BLANC] [EN BLANC] 2 000 001 $ 2 000 001 $ Joyce Privilégiées de catégorie F 2 000 650 004 $ $20 L’appelant et Mme Lee ont effectué les transferts d’actions du 30 août 2003 avec report d’impôt en vertu de l’article 85 de la Loi. Les 18 000 actions privilégiées de catégorie C de l’appelant avaient une valeur globale de rachat de 18 000 000 $. b. L’établissement de la Fiducie en faveur du conjoint Paul Lee (la « Fiducie ») à partir du bien fiduciaire initial. La Fiducie a été créée conformément à un acte de fiducie notarié daté du 10 décembre 2003. Dans l’acte de fiducie, l’appelant a désigné M. Paris à titre de fiduciaire de la Fiducie en vertu de la loi québécoise (pièce AR-2, onglet 4). Mme Lee a été la seule bénéficiaire de la Fiducie de son vivant. L’appelant a fait un chèque de 2 000 $ à l’ordre de la Fiducie en faveur du conjoint Paul Lee en date du 8 décembre 2003 (le « bien fiduciaire initial ») (pièce AR-2, onglet 3). Le 11 décembre 2003, M. Paris a déposé le bien fiduciaire initial dans un compte de la Banque de Nouvelle-Écosse (le « compte de la Banque Scotia ») (pièce AR2, onglet 31). M. Paris a accepté le bien fiduciaire initial. Il a accepté sa nomination à titre de fiduciaire. Le compte de la Banque Scotia était au nom de la Fiducie. L’appelant a transféré le titre de propriété du bien fiduciaire initial à M. Paris. En vertu de l’entente relative au compte de la Banque Scotia, seul M. Paris avait le pouvoir légal de faire des chèques ou de décaisser ou déployer des fonds (notamment le bien fiduciaire initial) à partir du compte de la Banque Scotia. M. Paris ne disposait pas de la latitude lui permettant d’utiliser le bien fiduciaire initial pour son propre bénéfice. Rien dans l’acte de fiducie n’a instruit M. Paris sur la façon d’utiliser le bien fiduciaire initial autrement que dans l’intérêt supérieur du bénéficiaire. L’appelant n’a pas exercé de contrôle direct ou indirect sur l’utilisation, le décaissement ou le déploiement du bien fiduciaire initial après en avoir transféré le titre de propriété à M. Paris. Aucun document n’établit de mécanisme permettant à l’appelant de contrôler ce que M. Paris faisait du bien fiduciaire initial. Le plan de KPMG ne comportait pas d’indication, explicite ni implicite, quant à la façon dont M. Paris devait utiliser le bien fiduciaire initial. Le plan de KPMG ne prévoyait pas que l’appelant conserve le contrôle du bien fiduciaire initial (pièce AR - 2, onglet 24). Aucun des faits dont l’intimée est au courant ne va dans le sens de l’affirmation selon laquelle l’appelant exerçait un contrôle sur le bien fiduciaire initial après qu’il en eut a transféré le titre à M. Paris. Aucun des décaissements du compte de la Banque Scotia n’a été versé à l’appelant. Les décaissements du compte de la Banque Scotia ont servi au paiement des honoraires professionnels, notamment ceux du fiduciaire, et des impôts de la Fiducie. c. Le transfert d’actions privilégiées de Briel à la Fiducie et le rachat des actions Également le 11 décembre 2003, l’appelant a échangé ses 18 000 actions privilégiées de catégorie C de Briel contre 36 000 actions privilégiées de catégorie F échangeables de Briel (pièce AR-2, onglet 1). Les 36 000 actions de catégorie F reçues par l’appelant avaient une valeur globale de rachat de 18 000 000 $. L’appelant a transféré les 36 000 actions de catégorie F de Briel à la Fiducie le 11 décembre 2003. L’appelant et M. Paris ont signé un acte de donation concernant le transfert (pièce AR-2, onglet 8). M. Paris a signé une résolution de fiducie pour l’acceptation des 36 000 actions de catégorie F de Briel (pièce AR-2, onglet 9). Les actions ont été enregistrées au nom de « Alain Paris, fiduciaire de la Fiducie en faveur du conjoint Paul Lee » (pièce AR-2, onglet 1). Les 36 000 actions de catégorie F n’ont pas été transférées à Mme Lee et le transfert du 11 décembre 2003 n’a pas été effectué contre valeur. Le 12 décembre 2003, la Fiducie a demandé à Briel de racheter les 36 000 actions de catégorie F, ce qu’à fait Briel, donnant ainsi lieu à un produit en espèces de 18 000 000 $. M. Paris a signé une résolution de fiducie pour racheter les 36 000 actions de catégorie F (pièce AR-2, onglet 11) et a demandé au conseil d’administration de Briel de racheter les actions (pièce AR-2, onglet 12). Les administrateurs de Briel (l’appelant et Mme Lee) ont résolu de racheter les actions pour un produit total de 18 000 000 $ (pièce AR-2, onglet 13). Briel a racheté les actions et transféré 18 000 000 $ au compte bancaire de la Fiducie en paiement du produit du rachat (pièce AR-2, onglet 31). d. Le dividende estimé et le gain en capital provenant du rachat d’actions Le capital libéré pour les 36 000 actions de catégorie F rachetées par Briel le 12 décembre 2003 était de 1 999 979 $. Le rachat par Briel des 36 000 actions de la catégorie F pour un produit de 18 000 000 $ a donné lieu à un dividende réputé de 16 000 021 $, calculé comme suit : Produit du rachat 18 000 000$ moins CL 1 999 979 $) Dividende estimé 16 000 021 $ Le montant majoré du revenu de dividendes inclus dans le revenu en vertu de l’article 82 de la Loi est de 20 000 026 $. Le rachat par Briel des 36 000 actions de la catégorie F pour un produit de 18 000 000 $ a également donné lieu à un gain en capital de 11 028 $ pour la Fiducie. e. Le versement et le prêt du produit du rachat Le même jour (12 décembre 2003), la Fiducie a versé 16 000 021 $ de revenu de dividendes à Mme Lee au moyen d’un billet à ordre à vue. M. Paris a signé une résolution de fiducie pour verser 16 000 021 $ à Mme Lee (pièce AR-2, onglet 14) et un billet à ordre de 16 000 021 $ à Mme Lee. Le billet était payable à vue et ne portait pas intérêt jusqu’à la date de la demande, après quoi le capital impayé portait intérêt au taux de 6 % par année (pièce AR-2, onglet 15). Mme Lee a signé un reçu pour le billet (pièce AR-2, onglet 16). À la même date (le 12 décembre 2003), la Fiducie a accepté de prêter 18 000 000 $ à Briel à un taux d’intérêt de 4 % par année. M. Paris a signé une résolution de fiducie en vue de prêter 18 000 000 $ à Briel (pièce AR-2, onglet 17) et a écrit une lettre à l’appelant pour lui proposer d’effectuer le prêt (pièce AR-2, onglet 18). Briel a signé un billet à ordre de 18 000 000 $, portant intérêt à 4 % (pièce AR-2, onglet 19). M. Paris a signé un reçu pour le billet à ordre (pièce AR-2, onglet 20). La Fiducie a ensuite transféré 18 000 000 $ de son compte bancaire à Briel pour financer le prêt (pièce AR-2, onglet 31). f. Autres faits relatifs à 2003 Il était de l’intérêt supérieur de Mme Lee d’établir la Fiducie, de transférer les actions à la Fiducie, de racheter les actions et de verser le produit du rachat à Mme Lee. Toutes ces opérations, ainsi que le remboursement du produit du rachat à Briel, ont été exposées dans le document de planification de KPMG (pièce AR-2, onglet 24). Le 31 décembre 2003 ou vers cette date, VPL a assumé 9 900 000 $ de la dette de 18 000 000 $ que Briel devait à la Fiducie. Le contrat de cession a été préparé en novembre 2004 ou vers cette date et a été entièrement signé le 23 décembre 2004 ou vers cette date (pièce AR-2, onglets 25, 26 et 27). 2004 – La Fiducie accumule des intérêts et reçoit des remboursements partiels de la dette pour payer ses dépenses Le 23 février 2004, VPL a transféré 18 000 $ à la Fiducie pour couvrir ses dépenses d’exploitation, qui étaient constituées d’honoraires professionnels (pièce AR-2, onglets 22, 23 et 31). Le 25 mars 2004, Briel a remboursé 2 622 000 $ de sa dette envers la Fiducie. La Fiducie a utilisé cette somme pour payer son impôt fédéral exigible de 2 617 185 $ pour l’année d’imposition 2003 au moment de produire sa déclaration de revenus T3 2003 (pièce AR-2, onglet 31). En décembre 2004, la Fiducie a accumulé des intérêts de 269 329 $ sur son prêt à Briel et de 396 000 $ sur son prêt à VPL, pour un revenu d’intérêt total de 665 329 $ (pièce AR-2, onglet 38). La Fiducie a versé un revenu au bénéficiaire le 31 décembre 2004 en émettant un billet à ordre à vue d’un montant de 665 329 $ à Mme Lee. Mme Lee a signé un accusé de réception du billet à ordre (pièce AR-2, onglet 28). 2005 – La Fiducie accumule des intérêts et reçoit d’autres remboursements de dette pour payer ses dépenses Le 23 mars 2005, VPL a remboursé 166 000 $ de sa dette envers la Fiducie. La Fiducie a utilisé ces fonds pour payer son impôt fédéral sur le revenu de 160 315 $ pour l’année d’imposition 2004 au moment de produire sa déclaration de revenus T3 2004 (pièce AR-2, onglet 32). En décembre 2005, la Fiducie a accumulé des intérêts de 229 149 $ sur son prêt à Briel et de 406 710 $ sur son prêt à VPL, pour un revenu d’intérêt total de 635 859 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2005. Le 31 décembre 2005, la Fiducie a versé un revenu au bénéficiaire en délivrant à Mme Lee un billet à ordre à vue d’un montant de 635 859 $. 2006 et années subséquentes Le 28 mars 2006, VPL a remboursé 312 000 $ de sa dette envers la Fiducie. La Fiducie a utilisé ces fonds pour payer son impôt fédéral sur le revenu de 153 332 $ pour l’année d’imposition 2005 au moment de produire sa déclaration de revenus 2005 T3, et pour payer l’impôt provincial du Québec de 148 607 $ au moment de produire sa déclaration de revenus du Québec de 2005 (pièce AR-2, onglet 33). Le 18 avril 2006, Alain Paris a demandé à Briel et à VPL de payer respectivement 497 864 $ et 636 710 $ en intérêts accumulés mais impayés à la Fiducie (pièce AR-2, onglet 29). Le 20 avril 2006, Briel et VPL ont versé 497 864 $ et 636 710 $ respectivement à la Fiducie. Le 24 avril 2006, M. Paris a émis un reçu accusant réception de ces paiements (pièce AR-2, onglet 30). Également le 24 avril 2006, M. Paris a tiré un chèque de 1 134 574 $ sur le compte de la Fiducie (l’intérêt total reçu de Briel et VPL) à l’ordre du bénéficiaire, Mme Lee (pièce AR-2, onglet 33). Après 2005 et jusqu’à la fin de 2009, la Fiducie a continué de déclarer des revenus d’intérêts et de verser des revenus à Mme Lee. [7] Outre le dépôt de l’ECPF, l’appelant, Alain Paris et David Lam ont été cités à témoigner par l’appelant. M. Paris a été fiduciaire de la Fiducie du 10 décembre 2003 au 12 ou au 13 décembre 2008 et, jusqu’à sa retraite l’an dernier, M. Lam était membre de la section de la planification fiscale dynamique du Bureau des services fiscaux de Vancouver de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). [8] J’ai trouvé tous les témoins crédibles. Les faits suivants sont tirés de leur témoignage. [9] M. Paris a habité le Québec presque toute sa vie et a travaillé chez KPMG pendant 30 ans entre 1969 et 1999. Pendant environ la moitié de son mandat chez KPMG, une proportion équivalente à 10 % à 15 % de la pratique de M. Paris a consisté à conseiller des particuliers sur des questions de planification successorale et financière et à intervenir à titre de liquidateur ou fiduciaire de successions. M. Paris a estimé qu’il était intervenu à titre de fiduciaire ou de liquidateur environ une douzaine de fois entre 1990 et 1999. [10] En 1992, le gouverneur général du Canada a décerné à M. Paris la médaille commémorant le 125e anniversaire de la Confédération canadienne. Lorsqu’il a pris sa retraite en 1999, M. Paris était à la tête du groupe fiscal de KPMG au bureau de Montréal. [11] Après avoir pris sa retraite de KPMG, M. Paris est devenu consultant indépendant spécialisé dans la planification stratégique des petites entreprises. Entre 1999 et 2003, M. Paris est demeuré fiduciaire de dix fiducies constituées avant son départ de KPMG. [12] À l’automne 2003, [2] M. Paris a été approché par Richard Frank, gestionnaire fiscal au bureau de Vancouver de KPMG. Par la suite, M. Paris s’est entretenu avec deux associés fiscaux du même bureau de KPMG au sujet de la Fiducie, qui n’était pas encore constituée. Dans un courriel adressé à Richele Frank, l’un des associés fiscaux, M. Paris a déclaré qu’il [traduction] « serait ravi d’intervenir à titre de fiduciaire de ces nouvelles fiducies du Québec ». [3] La Fiducie figurait parmi l’une de ces fiducies. [13] M. Paris retient les services d’Hugo Patenaude, notaire, qui à l’époque, était chez Fasken Martineau Dumoulin à Montréal et que M. Paris considère comme expert des aspects juridiques des fiducies québécoises. M. Paris avait déjà retenu les services de Me Patenaude par le passé (notamment pour rédiger dix actes de fiducie); il a pris la décision de retenir de nouveau ses services pour effectuer le travail juridique relatif à la Fiducie. M. Paris a expliqué comme suit pourquoi il avait retenu les services de conseillers juridiques : [traduction] Je fais toujours appel à Hugo et à d’autres personnes, notamment des conseillers juridiques, car je n’ai pas œuvré dans le milieu juridique de la pratique, de la pratique professionnelle, et j’ai – j’éprouve une grande confiance envers Hugo relativement à ses commentaires, ses recommandations et son expérience. Par conséquent, j’ai retenu les services d’Hugo pour m’aider dans le processus décisionnel nécessaire simplement pour m’assurer que ce que je faisais était conforme au contrat de fiducie, à ce qui se trouvait dans l’opération de fiducie. Et j’échangeais régulièrement avec Hugo sur la situation de la Fiducie pour m’assurer que je ferais les choses selon ce qui a été fait -- ce que l’on prévoyait faire. [4] [14] M. Paris savait que la Fiducie devait résider au Québec tandis qu’aucun des bénéficiaires de la Fiducie ne serait résident du Québec. M. Paris a eu des discussions avec l’appelant avant l’exécution de l’acte de fiducie (l’« acte ») constituant la Fiducie. M. Paris a également rendu visite à l’appelant à son bureau de Vancouver, mais il ne pouvait se rappeler si c’était avant ou après la signature de l’acte. L’appelant a déclaré que la rencontre avait eu lieu avant la signature de l’acte parce qu’il voulait rencontrer M. Paris et le passer au crible. [15] M. Paris a témoigné quant à la nature des conversations qu’il a eues avec le constituant avant qu’une fiducie soit constituée : [traduction] Eh bien, j’ai toujours voulu m’assurer qu’il comprenait le rôle que je jouerais à titre de fiduciaire, en tant qu’intervenant indépendant et représentant du – en tant qu’intervenant dont le rôle consiste à le représenter [le bénéficiaire] et à avoir à cœur ses intérêts afin que tout soit entrepris de façon à ce qu’il soit toujours au cœur de toutes les décisions prises, et que c’est moi qui prendrais les décisions. J’aurais besoin de l’aide d’un conseiller juridique ou d’un conseiller en gestion dont je retiendrais les services au besoin. Et c’était tout de mon crû; je n’aurais toléré aucune ingérence de la part du constituant. [5] [16] M. Paris a témoigné qu’il avait bel et bien tenu compte des souhaits des constituants, mais qu’il n’était pas du genre à recevoir des directives des constituants. M. Paris a déclaré qu’il avait démissionné de son poste de fiduciaire à deux ou trois reprises lorsque les constituants lui ont demandé de modifier sa politique de placement. [17] L’acte a été préparé par Me Patenaude et signé par M. Paris et le constituant le 10 décembre 2003 devant Me Pierre Girard, qui est intervenu à titre de notaire signataire de la Fiducie en vertu de la loi québécoise. Me Girard a conservé l’acte original et a déposé un exemplaire original de l’acte en vertu de la loi québécoise. M. Paris a également conservé un exemplaire original de l’acte. [6] [18] M. Paris a examiné l’acte avant de le signer. Les bénéficiaires de la Fiducie étaient Joyce Lee, de son vivant, et à son décès, les enfants de Paul Lee (c.‑à‑d. l’appelant) et de Joyce Lee. M. Paris a témoigné que cela était conforme à sa compréhension des intentions de l’appelant à titre de constituant de la Fiducie. [19] L’appelant a remis à M. Paris un chèque de 2 000 $ daté du 8 décembre 2003, que M. Paris a déposé dans le compte bancaire de la Fiducie à Montréal le 11 décembre 2003, le lendemain de la signature de l’acte. M. Paris a ouvert le compte bancaire de la Fiducie. M. Paris a ainsi décrit ce chèque de 2 000 $ : « don initial à la Fiducie ». [7] [20] M. Paris a témoigné qu’après avoir reçu les 2 000 $ de l’appelant, il s’attendait à une autre contribution de l’appelant sous forme d’actions d’une société privée appelée Briel Investment, don dont il avait été question avant la constitution de la Fiducie. [21] Après avoir examiné les articles 2.4 et 2.5 de l’acte, M. Paris a décrit comme suit sa compréhension de son rôle vis-à-vis de la propriété de la Fiducie et de la nature non réversible de la Fiducie : [traduction] Selon ce que j’en ai compris, j’étais chargé du bien fiduciaire et, à mon entière discrétion et en vertu de mon pouvoir, j’utiliserais cet argent ou ce patrimoine au profit du bénéficiaire, c’est-à-dire Joyce Lee. Et ce pourrait être le capital ou le revenu de la Fiducie. […] […] tout ce qui a été transféré par le constituant est devenu la propriété de la Fiducie et ne serait pas remis au constituant. [8] [22] M. Paris a déclaré que l’article 2.4 de l’acte concordait avec sa compréhension des intentions de l’appelant quant à la Fiducie. [23] M. Paris a de plus déclaré que le fait que la Fiducie ne soit pas assortie d’un droit de retour comme il est stipulé à l’article 2.5 concordait également avec la lecture qu’il avait faite des intentions de l’appelant et que pendant son mandat à titre de fiduciaire, aucun bien fiduciaire n’a été rétrocédé à l’appelant et aucune tentative en ce sens ne fut entreprise. [24] Les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l’acte stipulent : [traduction] Jusqu’à la date essentielle, le fiduciaire doit verser à Joyce Lee tous les revenus tirés des biens fiduciaires qui sont réalisés avant cette date. [ ] Jusqu’à la date essentielle, le fiduciaire peut payer ou libérer, en tout ou en partie, le capital du bien fiduciaire à l’intention de Joyce Lee ou pour le bénéfice de celle-ci, comme il le fait lorsqu’il y a lieu en vertu de son pouvoir discrétionnaire absolu et ne faisant l’objet d’aucune direction ou gestion [25] M. Paris a déclaré que sa compréhension de ces articles était la suivante : [traduction] Selon ce que j’avais compris, le revenu annuel de la Fiducie serait attribué à Mme Lee, et uniquement à Mme Lee. [ ] J’avais le choix de verser à Mme Lee le capital de la Fiducie en entier ou une partie du capital de la Fiducie, à ma guise. [9] [26] M. Paris a également fait référence à l’article 4 de l’acte, qui selon lui confirme les articles 2.5 et 3.1 de l’acte et confère au fiduciaire de vastes pouvoirs de placement conformes à ceux conférés par les actes de fiducie d’autres fiducies dont il était fiduciaire. [27] M. Paris a témoigné que le transfert par l’appelant de 36 000 actions privilégiées de catégorie F de Briel (les « actions de catégorie F ») à la Fiducie a fait l’objet de discussions avant la création de la Fiducie et que le transfert a eu lieu le 11 décembre 2003, date de l’acte de donation. [10] [28] L’avocat de l’appelant a interrogé M. Paris au sujet du rachat des actions de catégorie F le lendemain, soit le 12 décembre 2003 : [traduction] Q Alors, qui a pris la décision de racheter ces actions? R C’est moi qui ai pris cette décision. On m’a offert de racheter les actions, j’ai examiné cette proposition et j’ai estimé qu’il était tout à fait convenable de procéder au rachat des actions. Q D’accord. Avez-vous discuté de la possibilité de racheter ces actions avant de signer l’acte de Fiducie? R Cela a été discuté à la même époque, oui. Q Et avec qui en avez-vous discuté? R J’en ai vraisemblablement discuté avec Paul Lee ainsi qu’avec Linda Richkum et Rob Gear. Q De KPMG? R De KPMG, oui. Q D’accord. Il ne s’agissait donc pas d’une quelconque surprise? R Non, ce n’était pas une surprise. Q Donc, il s’agissait de quelque chose qui avait fait l’objet de discussions avant l’exécution de l’acte de Fiducie? R Oui, à titre complémentaire. Q Et je vous ai demandé qui avait pris la décision, et vous avez répondu que c’était vous. Alors, permettez-moi de vous demander pourquoi vous avez racheté les actions à ce moment? R Eh bien, j’ai racheté les actions parce qu’il y avait un avantage important à les racheter. Au moment du rachat, il y avait un dividende présumé de 16 millions de dollars et un gain en capital d’environ 11 000 dollars. Et parce que cela s’est fait au niveau de la Fiducie, en vertu de la loi qui était en vigueur à l’époque. Il y a eu des économies importantes de l’ordre de 25 % à 27 %. Q D’accord. Et qu’en est-il – il s’agit actions d’une entreprise dont la raison sociale est Briel Investments Inc. R C’est exact. Q Et que saviez-vous de Briel Investments Inc? R Que c’était une société privée qui appartenait en totalité ou en partie, je ne me souviens plus exactement, à Paul. Q D’accord, alors vous saviez cela à l’avance? R En effet. Q Et nous avons examiné les différents pouvoirs que vous déteniez. Selon vous, auriez-vous pu décider de ne pas racheter les actions? R Je l’aurais pu, oui. Cela relevait de mon pouvoir. Mais comme je l’ai indiqué, j’estimais que c’était tout à fait convenable, compte tenu des économies importantes qui étaient associées à une opération comme celle-là. Q Et qu’en est-il des autres possibilités? Par exemple, aurait-il été possible de simplement conserver les actions? R C’eut été une possibilité, mais je ne crois pas qu’il aurait été très convenable d’être inactif à l’égard du certificat d’actions, et – j’ignorais s’il y aurait des dividendes ou quoi que ce soit de cette nature sur ces actions. En procédant à l’encaissement, je touchais 18 millions de dollars tout en me rendant compte du même coup qu’ils obtenaient des économies d’impôt grâce à la loi qui était en vigueur pendant ces années. Q Quelqu’un vous a-t-il déjà dit que vous deviez racheter ces actions? R Non, personne ne m’a dit que je devais faire quoi que ce soit. Q M. Lee vous a-t-il déjà dit quelque chose en ce sens? R Non, pas du tout. [11] [29] En contre-interrogatoire, M. Paris a eu les échanges suivants avec l’avocat de l’intimée au sujet du rachat des actions de catégorie F : [traduction] Q Lorsqu’on vous a demandé d’être fiduciaire de la Fiducie en faveur du conjoint Paul Lee, toutes les personnes concernées vous ont très clairement indiqué qu’elles désiraient que vous tiriez avantage de cette occasion [fiscale], n’est-ce pas? R Oui, évidemment. [ ] Q Alors, vous devez avoir compris également que lorsque l’on vous a contacté – que ce soit M. Lee ou que ce soit KPMG, ou que ce soit les deux conjointement, vous devez avoir compris que pour être en mesure d’obtenir cet avantage fiscal, vous auriez à aller de l’avant avec leur proposition de rachat des actions que M. Lee verserait à la Fiducie et que vous en obtiendriez le produit de Briel Investments? R J’étais conscient que nous pouvions -- nous obtenions le produit du rachat des actions, oui, bien sûr. Q N’est-ce pas -- d’un point de vue fiscal, il est inutile de se voir transférer des actions et de se borner à les conserver, n’est-ce pas? R En effet. Q Aucun revenu n’étant produit, aucun impôt n’est exigé, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’économies fiscales à réaliser. Vous ne pouvez tirer avantage de cette occasion. R En effet. [ ] Q D’accord, je comprends cela, mais je vous demande simplement de recevoir à votre situation de fiduciaire le 11 décembre 2003. M. Lee fait don d’actions rachetables d’une valeur de 18 millions de dollars à la Fiducie. R Oui. Q Jusqu’à ce que vous rachetiez ces actions, il n’y avait aucun moyen d’obtenir des économies d’impôt découlant de cette stratégie? R Non, il n’y en avait pas. Q Donc, si vous déteniez les actions en 2004, il n’y a aucun impôt payable pour 2003, il n’y a pas d’économies fiscales à réaliser, n’est-ce pas? R Oui, c’est exact. Q Mais il n’y a pas non plus de prêt, il n’y a pas d’intérêt pour cette année-là non plus, jusqu’à ce que vous exécutiez ces choses, ces opérations? R C’est exact. Q Et ce que je vous dis, c’est qu’une fois que vous êtes devenu, une fois que vous avez accepté de devenir fiduciaire de cette fiducie et que vous avez accepté le transfert de ces actions, cela n’avait vraiment aucun sens, il n’existait pas de motif valable pour ne pas racheter ces actions immédiatement et d’en recevoir le produit, n’est-ce pas? R C’est votre opinion. Q Eh bien, quelle était votre opinion? Vous les avez rachetées le lendemain-même. R J’ai examiné la situation et j’ai estimé qu’il était tout à fait convenable de les racheter; j’ai donc décidé de les racheter. Q Et pourquoi était-ce convenable? R Eh bien, c’était convenable parce que cela procure 18 millions de dollars d’argent qui pourrait être prêté à Briel et porter 4 % d’intérêt de plus, ce qui représenterait environ 600 000 $ de revenu par année. Je trouvais donc qu’il était tout à fait convenable de procéder ainsi afin de créer un patrimoine pour Mme Lee, la bénéficiaire de la Fiducie. Q Donc, vous étiez d’avis que cette solution était préférable pour elle plutôt que de conserver ces actions sans les racheter? R C’était mon opinion. Q De plus, de toute évidence, cela a remis entre les mains de Mme Lee les 16 millions de dollars de revenus qui lui ont été versés, au moyen d’un billet à ordre. R Oui. Q Exempts d’impôt provincial. R C’est exact. [12] [30] L’avocat de l’appelant a interrogé M. Paris au sujet du prêt de 18 millions de dollars consenti par la Fiducie à Briel : [traduction] Q D’accord, et pouvez-vous me dire de quoi il s’agit? R C’est bien moi qui ai préparé ce document. À la suite d’une demande de M. Lee, j’ai accepté de prêter à Briel Investment un montant de 18 millions de dollars. Q Et vous avez signalé que vous aviez préparé ce document? R J’ai effectivement préparé ce document. Q Et on y retrouve la mention « payable à vue ». R Oui, c’était un prêt à vue. Q Et il y est indiqué « intérêts au taux de 4 % ». R Les intérêts étaient effectivement de 4 %. Q Et comment ces 4 % se sont-ils accumulés? R Les intérêt composés s’accumulaient sur une base composée, ce qui signifie que si les intérêts ne sont pas versés, ils sont ajoutés au capital et les nouveaux intérêts sont -- l’année suivante, les intérêts sont calculés sur le capital majoré des intérêts, des intérêts courus. Q D’accord. Et qui a proposé ces modalités? Qui a pris la décision en ce sens? R Après consultation auprès de différentes sources, j’ai estimé qu’il était convenable de prêter de l’argent à ce taux d’intérêt. Q Pourquoi? R J’avais la possibilité de recourir à un gestionnaire de placements pour prendre en charge l’argent. Il y aurait eu des frais à payer tandis qu’avec l’autre possibilité, je n’avais aucun frais à payer et j’avais confiance que les 18 millions de dollars pouvaient être facilement remboursés. Q D’accord, et pourquoi? Que saviez-vous au juste de Briel Investments? R Lorsque j’ai consulté les états financiers de Briel, je me suis rendu compte que Briel et l’entreprise qui y était associée possédaient des investissements considérables dont la juste valeur marchande était élevée, de beaucoup supérieure aux 18 millions de dollars. Q Alors, auriez-vous discuté avec quelqu’un de la possibilité de ce prêt avant de signer le mandat du fiduciaire? R Cela a fait l’objet de discussions en même temps que la création de la Fiducie. Q Donc, encore une fois, il ne s’agit pas d’une surprise. R Non, ce n’est pas une surprise. On m’a demandé de consentir un prêt et j’en ai discuté avec Hugo Patenaude, le conseiller juridique, et j’en suis venu à la conclusion que je pouvais le faire. Q Alors, qui a pris cette décision, M. Paris? R J’ai pris cette décision. Q Et quelqu’un vous a-t-il déjà dit que vous deviez prêter ces sommes à Briel? R Jamais - personne ne m’a jamais dit que je devais faire cela. Q Et permettez-moi de vous demander : si vous aviez conclu que ce n’était pas dans l’intérêt des bénéficiaires, vous auriez contracté ce prêt? R Non, je ne l’aurais pas fait. Q Existait-il une autre forme d’entente qui vous obligeait, par exemple, à racheter les actions de Briel? R Non. Q Et puis-je vous demander ce qui serait arrivé si on vous avait demandé de le faire? R Je ne me souviens pas que l’on m’ait transmis de directives ou de mesures à prendre à l’égard de ces opérations connexes. C’est moi qui ai pris la décision; on m’a tout simplement proposé de faire ces choses. J’ai examiné les options et j’ai estimé que c’était la meilleure chose que je pouvais faire dans les circonstances. [13] [31] M. Paris a expliqué, au cours de l’interrogatoire principal, que le dividende réputé reçu lors du rachat des actions de catégorie F était un revenu pour la Fiducie et que, par conséquent, en vertu des modalités de l’acte, il devait être versé à Mme Lee à titre de seule bénéficiaire de la Fiducie de son vivant. Le revenu a été versé par la Fiducie à Mme Lee par l’émission d’un billet à ordre à vue d’un montant de 16 000 021 $ (le « billet à vue »). [14] Le billet à vue ne portait pas intérêt jusqu’au moment de la demande, après quoi il portait intérêt à raison de 6 % par année. M. Paris a déclaré que Mme Lee ne lui avait pas demandé de rembourser le billet à vue. Il a été demandé à M. Paris ce qu’il ferait s’il recevait une demande de paiement du billet à vue : [traduction] Q D’accord, mais aviez-vous envisagé ce que vous auriez pu faire si le bénéficiaire en avait fait la demande? R Si la demande m’en avait été faite, j’aurais demandé le remboursement à Briel Investment sur mon billet à vue et j’aurais reçu l’argent rapidement et payé Mme Lee à ce moment-là. Q J’aimerais que vous vous penchiez sur la question – vous avez mentionné plus tôt, je crois bien, je crois bien que c’est exact, que c’est quelque chose qui aurait fait l’objet de discussions avant de conclure la Fiducie? R Oui. [15] [32] En avril 2006, M. Paris a envoyé un courriel à l’appelant afin de lui rappeler que Briel et VPL devaient à la Fiducie des intérêts courus de 497 864 $ et 636 710 $ respectivement pour l’année 2005. M. Paris a déclaré que les intérêts impayés ont été payés par chèque dans les deux jours. [16] [33] M. Paris a créé et tenu à jour des résumés des paiements effectués à partir du compte bancaire de la Fiducie et vers celui-ci, ainsi que des intérêts courus sur les dettes de Briel et de VPL. [17] [34] En contre-interrogatoire, l’avocat de l’intimée et M. Paris ont eu l’échange suivant au sujet des étapes décrites à la pièce AR-2, onglet 24 : [traduction] Q Et je vous soutiendrai que, à vrai dire, je ne saurai jamais ce dont vous avez discuté avec M. Lee ou KPMG avant que vous acceptiez d’être fiduciaire, mais je soutiendrai que tous ces détails vous étaient connus avant que vous deveniez fiduciaire. Vous saviez ce qui allait arriver. Vous saviez que vous alliez mettre en œuvre ces opérations comme elles vous ont été proposées, comme elles avaient été planifiées. Êtes-vous d’accord avec cela? R Eh bien, en fait, ce que j’ai fait, ce que vous voyez ici, c’est le document qui a été préparé à partir de ce que j’ai constaté le 12 mars 2004. À ce moment-là, toute la résolution à laquelle vous faites référence avait été préparée par mon conseiller juridique en décembre 2003. Par conséquent, il me semble que vous avez ici un résumé de ce que j’ai fait de ma propre initiative avec l’aide de mon conseiller juridique. Et ce qui y apparaît représente effectivement ce qui s’est passé. On a donc communiqué avec moi à la fin de novembre 2003 pour que soit effectuée une opération. C’est exactement ce qui s’est produit. Et j’ai confirmé que tout s’est déroulé de cette façon; mais j’ai pris part à chaque étape de l’opération sans voir ce document. Et ce que je vois ici, et avec tout le respect que je vous dois, le présent document est daté du 12 mars 2004, soit trois mois après l’opération. Par conséquent, ces résolutions étaient toutes à la disposition de quiconque était proche de Paul Lee ou de KPMG. Et ces résolutions ont été préparées par le cabinet Fasken Martineau Dumoulin à Montréal, dont j’ai retenu les services en tant que conseiller juridique, avant que j’examine toutes ces étapes, tout au long du processus. Et c’est ce que j’ai fait. Par conséquent, c’est moi qui ai pris la décision et j’ai négocié le contrat de prêt; on m’a proposé de faire un prêt, et j’ai accepté. Et j’ai confirmé tout cela. Tout a été fait. Mais je n’avais pas le présent document en main et je ne savais rien à son sujet; toutefois, tout ce que j’ai fait a été étayé par une résolution documentée, documentant tout le travail. [18] [35] En ce qui concerne le moment où il a pris ses décisions en ce qui concerne les mesures prises par la Fiducie les 10, 11 et 12 décembre 2003, M. Paris a témoigné en contre-interrogatoire : [traduction] R Oui, en effet, vous avez raison. La décision a été prise le 10, le 11 ou le 12 décembre, mais elle a fait l’objet d’une proposition antérieure. De cette façon, j’ai eu le temps d’y réfléchir, peut-être pas pour prendre une décision à ce moment, mais le processus de réflexion était en cours et le processus de réflexion et de décision pour que soit fait ce qui doit être fait, afin que soit fait ce qui devait être fait, aurait pu être effectué le 10, le 11 ou le 12. Mais la proposition -- la position
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61