Daoust c. Canada
Source text
Daoust c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-02-23 Référence neutre 2011 CAF 67 Numéro de dossier A-184-10 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20110223 Dossier : A-184-10 Référence : 2011 CAF 67 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON ENTRE : MIKE DAOUST appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011 Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20110223 Dossier : A-184-10 Référence : 2011 CAF 67 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON ENTRE : MIKE DAOUST appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La Cour est saisie de l’appel interjeté contre une décision de la Cour canadienne de l’impôt, rendue à l’audience le 29 avril 2010 et suivie d’une version révisée, signée le 17 juin 2010, de la transcription des motifs prononcés de vive voix. Le jugement confirmait les nouveaux avis de cotisation établis à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant. [2] Le litige portait sur le refus par le ministre du Revenu national des déductions pour pertes locatives de 9 173,77 et 6 506,38 $ déclarées par l’appelant. En 2007, les pertes se chiffraient à 8 025…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Daoust c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-02-23 Référence neutre 2011 CAF 67 Numéro de dossier A-184-10 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20110223 Dossier : A-184-10 Référence : 2011 CAF 67 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON ENTRE : MIKE DAOUST appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011 Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20110223 Dossier : A-184-10 Référence : 2011 CAF 67 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON ENTRE : MIKE DAOUST appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La Cour est saisie de l’appel interjeté contre une décision de la Cour canadienne de l’impôt, rendue à l’audience le 29 avril 2010 et suivie d’une version révisée, signée le 17 juin 2010, de la transcription des motifs prononcés de vive voix. Le jugement confirmait les nouveaux avis de cotisation établis à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant. [2] Le litige portait sur le refus par le ministre du Revenu national des déductions pour pertes locatives de 9 173,77 et 6 506,38 $ déclarées par l’appelant. En 2007, les pertes se chiffraient à 8 025,00 $, portant la somme totale des pertes pour les trois années à 23 725,15 $. Cette somme ne constituait que la moitié des dépenses totales engagées par l’appelant, tandis que le total des revenus de location pour ces trois ans s’élevait à 4 400,00 $. [3] Les dépenses se rapportaient à un chalet situé à Moth Lake, que l’appelant avait acheté en 2004 afin de réaliser un placement en capital et d’en tirer des revenus. [4] L’argumentation de l’appelant ne nous a pas convaincus que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur susceptible de révision en concluant que « [s]elon l’état des profits et pertes pour les années antérieures, il semble que l’intention prédominante de l’appelant n’était pas de tirer profit de la location du chalet » : voir le paragraphe 18 des motifs du jugement. [5] Des éléments de preuve permettaient à la Cour canadienne de l’impôt de tirer cette conclusion ainsi que la conclusion selon laquelle « l’intention prédominante de l’appelant était d’utiliser le chalet à des fins personnelles et de le louer à l’occasion afin de réduire les frais d’entretien s’y rapportant » : ibid., paragraphe 24, d’où la conclusion finale raisonnable, étayée par la preuve, portant que le chalet ne constituait pas une source de revenu : ibid., paragraphe 25. [6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-184-10 INTITULÉ : MIKE DAOUST c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 février 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Mike Daoust NON REPRÉSENTÉ PAR AVOCAT Julien Bédard POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196