Fauteux c. Canada (Procureur général)
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Fauteux c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-11-24 Référence neutre 2015 CAF 262 Numéro de dossier A-111-15 Contenu de la décision Date : 20151124 Dossier : A-111-15 Référence : 2015 CAF 262 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : PIERRE FAUTEUX demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20151124 Dossier : A-111-15 Référence : 2015 CAF 262 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : PIERRE FAUTEUX demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015.) LE JUGE BOIVIN [1] Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [2] Nous n’avons pas été convaincus que le Président de la Commission de révision agricole du Canada (Commission) a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de gestion d’instance en décidant qu’il était préférable de trancher le moyen préliminaire soulevé par le demandeur lors de l’audition au fond devant la Commission. [3] Plus précisément, la demande de contrôle judiciaire du demandeur vise une décision interlocutoire et il n’existe pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles qui donneraient ouverture à un contrôle judiciaire a…
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Fauteux c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-11-24 Référence neutre 2015 CAF 262 Numéro de dossier A-111-15 Contenu de la décision Date : 20151124 Dossier : A-111-15 Référence : 2015 CAF 262 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : PIERRE FAUTEUX demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20151124 Dossier : A-111-15 Référence : 2015 CAF 262 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : PIERRE FAUTEUX demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 24 novembre 2015.) LE JUGE BOIVIN [1] Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [2] Nous n’avons pas été convaincus que le Président de la Commission de révision agricole du Canada (Commission) a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de gestion d’instance en décidant qu’il était préférable de trancher le moyen préliminaire soulevé par le demandeur lors de l’audition au fond devant la Commission. [3] Plus précisément, la demande de contrôle judiciaire du demandeur vise une décision interlocutoire et il n’existe pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles qui donneraient ouverture à un contrôle judiciaire alors que le processus administratif suit toujours son cours (Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61 au paragraphe 33, [2011] 2 R.C.F 332). [4] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Sans dépens. « Richard Boivin » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-111-15 (APPEL D’UNE DÉCISION DU PRÉSIDENT DON BUCKINGHAM DE LA COMMISSION DE RÉVISION AGRICOLE DU CANADA DU 18 FÉVRIER 2015, NO DE DOSSIER : PV(ACIA)1213QC0169-1, CART/CRAC-1780.) INTITULÉ : PIERRE FAUTEUX c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 novembre 2015 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE BOIVIN COMPARUTIONS : Vincent Lamontagne Pour le demandeur Dominique Guimond Laurent Brisebois Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : RICHER & ASSOCIÉS Sherbrooke (Québec) Pour le demandeur William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61