Lavoie c. Canada
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Lavoie c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-31 Référence neutre 2001 CFPI 565 Numéro de dossier T-2048-00 Contenu de la décision Date : 20010531 Dossier : T-2048-00 Référence neutre: 2001 CFPI 565 ENTRE: MICHEL LAVOIE Demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance d'injonction permanente afin de permettre au demandeur d'avoir accès à un téléphone conventionnel en conformité avec les directives du Commissaire des pénitenciers 084. [2] J'ai examiné avec attention le dossier de requête du demandeur ainsi que le dossier de réponse et le dossier de réplique. [3] Il appert que la présente requête est sans objet puisque le Service correctionnel a répondu favorablement à la demande du requérant pour avoir accès à un téléphone. [4] À cet effet, j'ai pris connaissance de l'affidavit de M. Robert Rousseau daté du 28 mars 2001 et des pièces jointes à cet affidavit. [5] Il appert de cet affidavit que le demandeur a procédé par les voies usuelles d'une demande écrite datée du 15 mars 2001, à laquelle il a reçu une réponse favorable le 27 mars 2001, suivant la pièce P-1 attachée à l'affidavit de M. Rousseau. [6] Si la réponse obtenue, datée du 27 mars 2001, avait été négative, je comprendrais que le demandeur puisse intenter un recours pour faire modifier la décision, encore que ce recours doive d'abord s'adresser à l'intér…
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Lavoie c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-31 Référence neutre 2001 CFPI 565 Numéro de dossier T-2048-00 Contenu de la décision Date : 20010531 Dossier : T-2048-00 Référence neutre: 2001 CFPI 565 ENTRE: MICHEL LAVOIE Demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance d'injonction permanente afin de permettre au demandeur d'avoir accès à un téléphone conventionnel en conformité avec les directives du Commissaire des pénitenciers 084. [2] J'ai examiné avec attention le dossier de requête du demandeur ainsi que le dossier de réponse et le dossier de réplique. [3] Il appert que la présente requête est sans objet puisque le Service correctionnel a répondu favorablement à la demande du requérant pour avoir accès à un téléphone. [4] À cet effet, j'ai pris connaissance de l'affidavit de M. Robert Rousseau daté du 28 mars 2001 et des pièces jointes à cet affidavit. [5] Il appert de cet affidavit que le demandeur a procédé par les voies usuelles d'une demande écrite datée du 15 mars 2001, à laquelle il a reçu une réponse favorable le 27 mars 2001, suivant la pièce P-1 attachée à l'affidavit de M. Rousseau. [6] Si la réponse obtenue, datée du 27 mars 2001, avait été négative, je comprendrais que le demandeur puisse intenter un recours pour faire modifier la décision, encore que ce recours doive d'abord s'adresser à l'intérieur du processus de grief habituel à l'intérieur des pénitenciers. [7] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur a choisi d'utiliser la voie d'une requête en injonction, ce qui m'apparaît exagéré dans les circonstances. [8] Pour avoir gain de cause dans un pareil recours, le demandeur aurait dû, suivant la jurisprudence bien établie en pareille matière, rencontrer trois critères, soit celui d'avoir une question sérieuse à débattre, un préjudice irréparable si l'injonction ne lui était pas accordé et démontrer que la balance des inconvénients penche en sa faveur. [9] Il est évident, à la face même du dossier, que le demandeur ne rencontre aucun de ces critères. [10] La requête en injonction est donc rejetée avec dépens. Pierre Blais Juge OTTAWA, ONTARIO Le 31 mai 2001
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