Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Kljajic
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Kljajic Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-30 Référence neutre 2020 CF 570 Numéro de dossier T-1336-17 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 14 mai 2021. Contenu de la décision Date : 20200430 Dossier : T-1336-17 Référence : 2020 CF 570 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 30 avril 2020 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeurs et CEDO KLJAJIC défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La guerre peut faire ressortir les pires comportements humains. Certains commettent des actes qu’ils regrettent plus tard et dont ils se repentent peut-être énormément. D’autres sont hantés, couverts de honte ou tourmentés toute leur vie par leurs actions. On comprendra que certains se voilent la face ou essaient de cacher ces actes aux autres lorsqu’ils tentent de refaire leur vie pour eux-mêmes et pour leurs enfants, dont certains sont peut-être nés bien après ces lointains événements. [2] Néanmoins, malgré l’aspect vertueux de la compassion envers ces personnes, une société civilisée ne peut pas tourner le dos aux victimes de crimes lointains. Cela reste vrai même si ceux qui pourraient avoir été complices de ces crimes ont, pendant des décennies, respecté la loi, travaillé dur et contribué à la société. Il faut examiner à la lumière de …
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Kljajic Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-30 Référence neutre 2020 CF 570 Numéro de dossier T-1336-17 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 14 mai 2021. Contenu de la décision Date : 20200430 Dossier : T-1336-17 Référence : 2020 CF 570 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 30 avril 2020 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeurs et CEDO KLJAJIC défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La guerre peut faire ressortir les pires comportements humains. Certains commettent des actes qu’ils regrettent plus tard et dont ils se repentent peut-être énormément. D’autres sont hantés, couverts de honte ou tourmentés toute leur vie par leurs actions. On comprendra que certains se voilent la face ou essaient de cacher ces actes aux autres lorsqu’ils tentent de refaire leur vie pour eux-mêmes et pour leurs enfants, dont certains sont peut-être nés bien après ces lointains événements. [2] Néanmoins, malgré l’aspect vertueux de la compassion envers ces personnes, une société civilisée ne peut pas tourner le dos aux victimes de crimes lointains. Cela reste vrai même si ceux qui pourraient avoir été complices de ces crimes ont, pendant des décennies, respecté la loi, travaillé dur et contribué à la société. Il faut examiner à la lumière de la loi toutes les circonstances entourant les sombres activités qui pourraient être découvertes ultérieurement, afin que le rôle des personnes qui pourraient y avoir pris part soit analysé minutieusement pour déterminer ce qu’elles ont réellement fait. [3] En l’espèce, les ministres demandeurs affirment que M. Kljajic a obtenu l’asile, la résidence permanente et enfin la citoyenneté canadienne en dissimulant le fait qu’il avait auparavant occupé le poste important de sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur de la République serbe de Bosnie (RS MUP). Les ministres demandeurs ajoutent que M. Kljajic a expressément et faussement nié toute implication dans la perpétration de quelconques crimes de guerre ou crimes contre l’humanité. [4] Ils soutiennent également qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Kljajic est interdit de territoire au Canada, et ce, pour deux motifs : Premièrement, pour avoir occupé un poste de rang supérieur au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, s’est livré à des violations graves ou répétées des droits de la personne, à un génocide, à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité, au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (LCHCG), comme le prévoit l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Deuxièmement, pour avoir été complice à l’étranger d’infractions visées aux articles 6 et 7 de la LCHCG et également prévues par l’alinéa 35(1)a) de la LIPR. [5] À l’époque où M. Kljajic a demandé l’asile et la résidence permanente dans notre pays, le gouvernement serbe de Bosnie était désigné comme un gouvernement défini à l’alinéa 19(1)l) de la Loi sur l’immigration, LRC (1985), c I-2 (Loi sur l’immigration), c’est-à-dire un gouvernement répondant à la description générale donnée ci-dessus. Toutefois, puisque la LCHCG n’avait pas encore été adoptée, les crimes étaient définis en fonction du paragraphe 7(3.76) du Code criminel, LRC (1985), c C-46 (Code criminel). Aux fins de la présente instance, les différences entre cette dernière disposition et les paragraphes 6(3) à (5) de la LCHCG ne sont d’aucune pertinence: Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 118 [Mugesera]. [6] Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs sollicitent divers jugements déclaratoires à l’encontre de M. Kljajic conformément au paragraphe 10.1(1), à l’article 10.2 et au paragraphe 10.5(1) de la version de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C-29, qui était en vigueur lorsque les demandeurs ont signifié et déposé leur déclaration (Loi sur la citoyenneté). [7] Pour les motifs exposés ci-dessous, ces jugements déclaratoires seront accordés, mais avec certaines modifications. En bref, j’ai tiré les conclusions suivantes : M. Kljajic est devenu résident permanent du Canada par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant un fait visé à l’article 35 de la LIPR. Ayant le statut de résident permanent, M. Kljajic a ensuite obtenu la citoyenneté canadienne; on présume donc, conformément à l’article 10.2 de la Loi sur la citoyenneté, qu’il a obtenu sa citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant un fait visé à l’article 35 de la LIPR. M. Kljajic est interdit de territoire au Canada conformément à l’alinéa 35(1)b) de la LIPR, parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il occupait un poste de rang supérieur au sein d’un gouvernement visé par cette disposition (et au paragraphe 4 ci-dessus). M. Kljajic est interdit de territoire au Canada conformément à l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, parce qu’il a été complice des crimes contre l’humanité commis par le RS MUP à l’endroit des non-Serbes lorsqu’il était sous-secrétaire de cette organisation. II. Résumé des faits [8] Les faits suivants ont été fournis dans un rapport d’expert préparé par M. Christian Axboe Nielsen pour le compte des demandeurs. M. Kljajic n’a pas contesté ces renseignements. [9] La République socialiste fédérale de Yougoslavie (Yougoslavie) a été fondée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ses quelque 45 années d’existence, elle a été composée de six républiques : la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine (B-H, parfois simplement appelée « Bosnie »), la Serbie, le Monténégro et la Macédoine. [10] Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs importants massacres de civils ont été perpétrés en Bosnie, y compris lors de conflits internes entre les groupes ethniques serbes, croates et musulmans. [11] Après cette guerre, la Yougoslavie a été étroitement contrôlée par le Parti communiste de Yougoslavie, connu plus tard sous le nom de Ligue des communistes de Yougoslavie. Toutefois, la chute du mur de Berlin à la fin de 1989 a secoué l’emprise des communistes. En B-H, cet événement a mené à des élections multipartites en novembre 1990. Les principaux vainqueurs de ce scrutin étaient trois partis anticommunistes ayant un fondement ethnique : le Parti démocratique serbe (SDS), l’Union démocratique croate (HDZ) et le Parti d’action démocratique (SDA), un parti musulman. Peu après, ces partis ont conclu une entente pour se répartir les différents postes au sein du gouvernement, y compris les postes liés aux services de police et à la sécurité, en fonction des résultats électoraux. [12] En principe, le SDS, la HDZ et le SDA ont convenu qu’il était souhaitable que la composition ethnique de la police dans une municipalité donnée corresponde à la composition ethnique de cette municipalité. Cependant, les négociations au sujet des nominations ont été longues et sont rapidement devenues acrimonieuses. [13] Les services de police au sein de la République socialiste de B-H relevaient du ministère (ou secrétariat) de l’Intérieur (SRBiH MUP), qui comportait deux sections principales : le service de sécurité publique et le service de sécurité de l’État. Le service de sécurité publique regroupait les types de services de police les plus courants, y compris les enquêtes criminelles et le maintien de l’ordre public. Le service de sécurité de l’État (communément appelé « police secrète ») était chargé de protéger l’ordre constitutionnellement établi contre les menaces intérieures et extérieures. Les postes de responsables et les autres postes au sein des deux sections du SRBiH MUP étaient particulièrement convoités par les responsables du SDS, de la HDZ et du SDA, respectivement. Cet attrait s’expliquait par l’accès de ce ministère aux armes et au matériel de surveillance électronique ainsi que par le rôle important qu’il jouait dans le contrôle du public. [14] Au cours de l’année 1991, la situation de la B-H sur les plans de la politique et de la sécurité a continué d’empirer. Cette dégradation était notamment due (i) aux déclarations d’indépendance proclamées cette année-là par la République de Slovénie et la République de Croatie, (ii) à l’effet défavorable de ces déclarations sur les relations entre les peuples croates, serbes et musulmans, et (iii) aux différends entre le SDS, la HDZ et le SDA relativement aux postes au sein du SRBiH MUP et ailleurs. En octobre, la situation a débouché sur une crise parlementaire après que des députés croates et musulmans de Bosnie eurent voté pour faire de la Bosnie un État souverain. Les députés serbes s’y sont fortement opposés, car ils considéraient que les Serbes de B-H avaient tout intérêt à continuer de faire partie de la Yougoslavie. Les Serbes étaient notamment très préoccupés par le fait qu’ils constituaient une minorité ethnique dans de vastes zones de la B-H, y compris dans la plupart des régions du nord, de l’ouest et du sud-est du pays. [15] Compte tenu des intentions séparatistes des membres croates et musulmans de l’Assemblée de Bosnie, le SDS a décidé unilatéralement de quitter l’Assemblée. Dans un discours expliquant ce geste, le président du SDS, Radovan Karadzic, a dit aux membres musulmans de l’Assemblée que s’ils poursuivaient leur chemin vers l’indépendance, ils [traduction] « s’engageaient sur le chemin de l’enfer ». Il leur a ensuite demandé, de manière rhétorique, s’ils se rendaient compte que [traduction] « la recherche de l’indépendance pourrait très bien se solder par leur extermination physique » : transcription de la Cour, vol. 1, à la page 131 (témoignage de M. Nielsen). [16] Entre temps, en septembre 1991, M. Kljajic a été nommé sous-ministre adjoint du SRBiH MUP, un poste qui faisait également de lui le chef de police de la B-H. (Il avait auparavant occupé un certain nombre de postes au sein des services de police de la République socialiste de B-H, et ce, depuis 1979 au moins.) [17] Après un référendum en novembre 1991 lors duquel les Serbes de Bosnie ont voté de ne pas quitter la Yougoslavie, le SDS a rapidement pris des mesures pour créer une entité politique ayant toutes les caractéristiques d’un État, y compris sa propre force policière. Pour ce faire, le SDS a publié en décembre 1991 un document intitulé Instructions for the Organization and Operation of Organs of the Serbian People in [B&H] in Emergency Conditions (directives pour l’organisation et le fonctionnement des organes du peuple serbe en [B-H] dans des situations d’urgence), qui exposait un ensemble détaillé de mesures à prendre. Ces mesures comprenaient la prise de contrôle du personnel, des bâtiments et du matériel du SRBiH MUP, et leur intégration dans ce qui allait devenir le RS MUP. Ces actions concernaient des zones dans lesquelles les Serbes étaient majoritaires (zones de la « variante A ») ainsi que des zones dans lesquelles ils étaient minoritaires (zones de la « variante B »), bien que l’approche adoptée n’ait pas été identique dans ces deux types de zones. [18] Ensuite, en janvier 1992, l’Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine (Assemblée de RS) a proclamé la République serbe de Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska, ou RS). (Il ne faut pas confondre la Republika Srpska et la Serbie, une des six républiques d’origine de l’ex-Yougoslavie, située immédiatement à l’est de la B-H.) Le mois suivant, les Serbes de Bosnie ont boycotté un second référendum sur l’indépendance au cours duquel les électeurs ont voté en faveur d’une séparation de la Yougoslavie. Le 18 mars 1992, le président de l’Assemblée, Momcilo Krajisnik, a mentionné la nécessité d’une [traduction] « séparation ethnique sur le terrain ». Peu après, le 27 mars 1992, l’Assemblée de RS a proclamé la Constitution de la République serbe de Bosnie et a mis sur pied un conseil de sécurité nationale dirigé par le président de la République, Radovan Karadzic. [19] Quelques jours plus tard, le 31 mars 1992, et après la création par le SDS d’une organisation policière parallèle couvrant de nombreuses zones de la RS, une nouvelle loi instaurant le RS MUP est entrée en vigueur. Le lendemain, le RS MUP a revendiqué la compétence policière exclusive dans l’ensemble de la RS. Vers le 5 avril, les Serbes (y compris M. Kljajic) qui avaient refusé de continuer à s’acquitter de leurs responsabilités envers le SRBiH MUP ont été congédiés, la guerre de Bosnie a éclaté et M. Kljajic a été nommé au poste de sous-secrétaire de la section de la sécurité publique du RS MUP. [20] Les parties semblent s’accorder pour dire que M. Kljajic a occupé ce poste de sous-secrétaire pendant au moins cinq mois, c’est-à-dire quasiment dès le début de la guerre en avril 1992 et jusqu’en septembre de la même année. (Les demandeurs soutiennent qu’il a occupé ce poste jusqu’en novembre 2012, lorsqu’il a quitté la Bosnie pour exercer le métier d’avocat à Belgrade. Cette question sera examinée de façon plus détaillée dans la partie VIII.C.(2)(v) des présents motifs.) [21] Lorsqu’il était sous-secrétaire du RS MUP, M. Kljajic a tout d’abord travaillé à Vraca, une banlieue de Sarajevo. Il était alors, entre autres, responsable de la défense de l’académie de police, où il travaillait. À un moment donné pendant la première moitié de juin 1992, il a été muté à Pale, où se trouvait le siège principal du RS MUP, avant le déménagement de ce dernier à Bijeljina plus tard durant le mois. Il est resté à Bijeljina jusqu’à ce qu’il quitte le RS MUP au cours de l’automne 1992. [22] En février 1995, M. Kljajic a présenté une demande de résidence permanente (demande de RP) au Canada en tant que réfugié; cette demande a été accueillie en août de la même année. Il est ensuite devenu citoyen canadien en novembre 1999. [23] En juin 2016, la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a condamné Mico Stanisic, le ministre avec lequel M. Kljajic a travaillé au sein du RS MUP, à 22 ans d’emprisonnement pour avoir commis « en participant à une entreprise criminelle commune, les crimes de persécutions (crime contre l’humanité), de meurtre et de torture (violations des lois ou coutumes de la guerre) » (Christian Axboe Nielsen, Report on the Establishment and Performance of the Ministry of Internal Affairs of Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina, 1990-1992 [rapport sur l’établissement et les accomplissements du ministère de l’Intérieur de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 1992, appelé « rapport de M. Nielsen » dans le présent jugement], au paragraphe 233, citant la Fiche informative IT-08-91 du TPIY). Au même moment, la Chambre d’appel du TPIY a infligé une peine semblable, pour le même crime ainsi que d’autres, à une personne qui aurait été un des subalternes directs de M. Kljajic; il s’agissait de M. Stojan Zupljanin. [24] Étant donné que j’aborderai certaines des interactions que M. Kljajic a eues avec Radovan Karadzic, qui était président de la Republika Srpska pendant la guerre de Bosnie, j’observerai, en passant, que M. Karadzic a été déclaré coupable et condamné par Chambre de première instance du TPIY à 40 ans d’emprisonnement pour génocide, crimes contre l’humanité et violations des lois ou des coutumes de la guerre. III. Mesure de redressement réclamée par les demandeurs [25] Dans leur déclaration, les demandeurs ont sollicité cinq jugements déclaratoires. [26] Les deux premiers portaient sur les allégations selon lesquelles M. Kljajic a obtenu la résidence permanente au Canada par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. À cet égard, les demandeurs ont sollicité, aux fins de l’application de l’article 10.2 de la Loi sur la citoyenneté, des jugements déclarant que c’est de cette manière que M. Kljajic a obtenu le statut de résident permanent puisque, s’il avait dit la vérité aux agents d’immigration canadiens lorsqu’il a présenté sa demande de résidence permanente en 1995, il aurait été déclaré interdit de territoire : en vertu de l’alinéa 19(1)l) de la Loi sur l’immigration, au motif qu’il était une personne qui, à un rang élevé, avait été au service d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livrait au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel qui était en vigueur à cette époque en vertu de l’alinéa 19(1)j) de la Loi sur l’immigration, en tant que personne dont on pouvait penser, pour des motifs raisonnables, qu’elle avait commis à l’étranger un fait – acte ou omission –constituant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel qui était en vigueur cette époque. [27] Dans leurs observations finales, les demandeurs ont regroupé les deux demandes présentées ci-dessus pour former une seule demande simplifiée de jugement déclaratoire. À cet égard, ils demandent désormais, aux fins de l’application de l’article 10.2 de la Loi sur la citoyenneté, un jugement déclarant que M. Kljajic a obtenu le statut de résident permanent au Canada par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant un fait visé à l’article 35 de la LIPR. [28] Le troisième jugement déclaratoire sollicité dans la déclaration des demandeurs se rapporte également à une prétendue fausse déclaration, fraude ou dissimulation intentionnelle de faits. Les demandeurs sollicitent plus précisément un jugement déclarant, en application du paragraphe 10.1(1) de la Loi sur la citoyenneté, que M. Kljajic a obtenu la citoyenneté canadienne de la façon exposée au paragraphe précédent. [29] Les quatrième et cinquième jugements déclaratoires sollicités dans la déclaration des demandeurs concernent la prétendue interdiction de territoire de M. Kljajic au Canada en application des alinéas 35(1)a) et b) de la LIPR, respectivement. Plus particulièrement, les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 10.5(1) de la Loi sur la citoyenneté, des jugements déclarant que M. Kljajic est interdit de territoire : aux termes de l’alinéa 35(1)a), parce qu’il a commis hors du Canada une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la LCHCG; aux termes de l’alinéa 35(1)b), parce qu’il a occupé un poste de rang supérieur au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à 6(5) de la LCHCG. IV. Dispositions législatives pertinentes [30] La présente instance soulève des questions aux termes de la Loi sur la citoyenneté, de la LIPR et de la loi qui l’a précédée (la Loi sur l’immigration), de la LCHCG ainsi que du Code criminel. [31] Pour déterminer quelle loi s’applique à quelle question, on a jugé utile d’établir une distinction entre les droits substantifs d’un défendeur et ses droits procéduraux : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Rogan, 2011 CF 1007, aux paragraphes 17 à 23 [Rogan]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Halindintwali, 2015 CF 390, aux paragraphes 24 et 25 [Halindintwali]. A. Droits substantifs de M. Kljajic [32] En ce qui concerne l’obtention de la citoyenneté canadienne, les droits substantifs de M. Kljajic sont régis par la loi en matière de citoyenneté qui était en vigueur le 30 novembre 1999, date à laquelle il a obtenu sa citoyenneté canadienne, c’est-à-dire la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C‑29, telle que modifiée (Loi sur la citoyenneté de 1985) : décision Rogan, précitée, au paragraphe 21. En ce qui concerne l’obtention antérieure du statut de résident permanent, ses droits substantifs sont régis par la loi en matière d’immigration qui était en vigueur le 8 août 1995, date à laquelle il a obtenu son statut de résident permanent, c’est-à-dire la Loi sur l’immigration, LRC (1985), c I-2, telle que modifiée (Loi sur l’immigration de 1985) : décision Rogan, précitée, aux paragraphes 23 et 247; décision Halindintwali, précitée, au paragraphe 25. Étant donné que l’une des dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration de 1985 renvoyait au Code criminel, il faut également tenir compte de la version du Code qui était en vigueur à l’époque, c’est-à-dire le Code criminel, LRC (1985), c C-46, dans sa version modifiée. [33] Aux fins de la présente instance, la disposition pertinente de la Loi sur la citoyenneté de 1985 est l’alinéa 5(1)c), qui prévoyait l’attribution de la citoyenneté à quiconque, entre autres, « a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent ». [34] En ce qui concerne la Loi sur l’immigration de 1985, trois dispositions de fond s’appliquent en l’espèce. La première est le paragraphe 9(3) : 9.(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l’agent des visas et produire toutes les pièces qu’exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements. 9. (3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations. [35] Les deux autres dispositions de cette loi qui sont pertinentes en l’espèce sont les alinéas 19(1)j) et l): Catégories non admissibles Inadmissible classes 19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : 19(1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont commis, à l’étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l’époque de la perpétration. (j) persons who there are reasonable grounds to believe have committed an act or omission outside Canada that constituted a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsection 7(3.76) of the Criminal Code and that, if it had been committed in Canada, would have constituted an offence against the laws of Canada in force at the time of the act or omission l) celles qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie ou sont ou ont été au service d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à des crimes de guerre ou contre l’humanité, au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. (l) persons who are or were senior members of or senior officials in the service of a government that is or was, in the opinion of the Minister, engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations or war crimes or crimes against humanity within the meaning of subsection 7(3.76) of the Criminal Code, except persons who have satisfied the Minister that their admission would not be detrimental to the national interest. [36] En ce qui concerne le Code criminel de 1985, les dispositions pertinentes sont les paragraphes 7(3.76) et 7(3.77). Le paragraphe 7(3.76) définissait les notions de « droit international conventionnel », de « crime contre l’humanité » et de « crime de guerre ». Le paragraphe 7(3.77) prévoyait ce qui suit quant aux définitions de ces trois notions : « Sont assimilés à un fait [...], la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l’aide ou l’encouragement à l’égard du fait. » Le texte intégral des paragraphes 7(3.76) et (3.77) est énoncé à l’Annexe 1 ci-dessous. [37] Si la citoyenneté canadienne d’une personne est révoquée, il devient pertinent d’examiner si cette personne est interdite de territoire au Canada pour l’un des motifs énoncés dans la LIPR. Aux fins de la présente instance, ces motifs sont au nombre de deux et sont énoncés aux alinéas 35(1)a) et b), respectivement. Conformément à ces dispositions, emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants : a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; (a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; (b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; [38] Aux termes de l’article 33 de la LIPR, « [l]es faits – actes ou omissions – mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ». [39] En ce qui concerne la LCHCG, les demandeurs sollicitent un jugement déclaratoire uniquement quant à l’article 6. Les paragraphes 6(1), 6(1.1) et 6(2) prévoient ce qui suit : INFRACTIONS COMMISES À L’ÉTRANGER OFFENCES OUTSIDE CANADA Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger Genocide, etc., committed outside Canada 6 (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 : 6 (1) Every person who, either before or after the coming into force of this section, commits outside Canada a) génocide; (a) genocide, b) crime contre l’humanité; (b) a crime against humanity, or c) crime de guerre. (c) a war crime, [BLANC] is guilty of an indictable offence and may be prosecuted for that offence in accordance with section 8. Punition de la tentative, de la complicité, etc. Conspiracy, attempt, etc. (1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre. (1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence. Peines Punishment (2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) : (2) Every person who commits an offence under subsection (1) or (1.1) a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction; (a) shall be sentenced to imprisonment for life, if an intentional killing forms the basis of the offence; and b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas. (b) is liable to imprisonment for life, in any other case [40] Aux fins de l’application des dispositions susmentionnées, les définitions des termes « crime contre l’humanité », « génocide » et « crime de guerre » sont énoncées au paragraphe 6(3) de la LCHCG, reproduit à l’Annexe 1 des présents motifs. B. Droits procéduraux de M. Kljajic [41] Les parties à la présente instance ont soutenu que les droits procéduraux de M. Kljajic sont régis par la version de la loi canadienne en matière de citoyenneté qui était en vigueur lorsque les demandeurs ont signifié et déposé leur déclaration le 29 août 2017 (définie ci-dessus comme la Loi sur la citoyenneté) : décision Rogan, précitée, au paragraphe 17; décision Halindintwali, précitée, au paragraphe 24 [1] . [42] Cependant, en application du paragraphe 19.1(2) du projet de loi C-6, une procédure qui était en instance devant la Cour avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3(2) – lequel est entré en vigueur le 24 janvier – doit être traitée et réglée conformément à la version de la loi antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe. Par conséquent, la version de la Loi sur la citoyenneté applicable en l’espèce est celle qui était en vigueur le 23 janvier 2018. Ce n’est pas une question déterminante puisque les articles 10.1, 10.2 et 10.5 de la Loi sur la citoyenneté n’ont pas changé entre le 29 août 2017 et le 23 janvier 2018. [43] Tel qu’il est indiqué au paragraphe 27 ci-dessus, parmi les quatre jugements déclaratoires sollicités par les demandeurs dans leur liste révisée, le premier est un jugement déclaratoire aux termes de l’article 10.2 de la Loi sur la citoyenneté, que voici : Présomption Presumption 10.2 Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens. 10.2 For the purposes of subsections 10(1) and 10.1(1), a person has obtained or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person became a permanent resident, within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of having acquired that status, the person subsequently obtained or resumed citizenship. [44] Le deuxième jugement déclaratoire est sollicité en application du paragraphe 10.1(1) : Révocation pour fraude — déclaration de la Cour Revocation for fraud — declaration of Court 10.1 (1) Sauf si une personne fait une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels 10.1 (1) Unless a person makes a request under paragraph 10(3.1)(b), the person’s citizenship or renunciation of citizenship may be revoked only if the Minister seeks a declaration, in an action that the Minister commences, that the person has obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and the Court makes such a declaration [45] Je tiens à souligner que, conformément au paragraphe 10.2(3), un jugement déclaratoire en application du paragraphe 10.1(1) a pour effet de révoquer la citoyenneté d’une personne. [46] Selon le paragraphe 10.1(4), aux fins de l’application du paragraphe 10.1(1), le ministre a seulement besoin de prouver que la personne a obtenu sa citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [47] Les troisième et quatrième jugements déclaratoires sont sollicités conformément au paragraphe 10.5(1), que voici : Interdiction de territoire Inadmissibility 10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi. 10.5 (1) On the request of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Minister shall — in the originating document that commences an action under subsection 10.1(1) on the basis that the person obtained, retained, renounced or resumed his or her citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, with respect to a fact described in section 34, 35 or 37 of the Immigration and Refugee Protection Act other than a fact that is also described in paragraph 36(1)(a) or (b) or (2)(a) or (b) of that Act — seek a declaration that the person who is the subject of the action is inadmissible on security grounds, on grounds of violating human or international rights or on grounds of organized criminality under, respectively, subsection 34(1), paragraph 35(1)(a) or (b) or subsection 37(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. [48] J’ajoute en passant qu’en application du paragraphe 10.5(3), le jugement déclarant qu’une personne est interdite de territoire pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 10.5(1) consiste en une mesure de renvoi contre cette personne en application de la LIPR. Une telle mesure est exécutoire dès qu’elle est prise, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer ou de poursuivre un contrôle ou une enquête aux termes de la LIPR. V. Question préliminaire [49] Le 4 décembre 2019, lors d’une téléconférence préparatoire à la gestion de l’instance, les avocates des parties ont eu un différend quant à la façon d’assermenter les personnes qui, dans la présente instance, ont témoigné depuis l’ambassade du Canada à Belgrade. En bref, les avocates de M. Kljajic ont affirmé que ces témoins devaient être assermentés conformément au droit serbe, tandis que les avocates des demandeurs ont soutenu que les témoins pouvaient et devaient être assermentés conformément aux articles 52 et 53 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985), c C-5 (LPC). [50] J’étais d’accord avec les avocates des demandeurs et je me suis engagé à expliquer pourquoi dans les présents motifs. [51] Les articles 52 et 53 de la LPC sont ainsi libellés : Application Application Application Application of this Part 52 La présente partie s’applique aux catégories suivantes de personnes : 52 This Part extends to the following classes of persons: a) les fonctionnaires de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls, agents consulaires, consuls généraux suppléants, consuls suppléants, vice-consuls suppléants et agents consulaires suppléants; (a) officers of any of Her Majesty’s diplomatic or consular services while performing their functions in any foreign country, including ambassadors, envoys, ministers, charges d’affaires, counsellors, secretaries, attaches, consuls general, consuls, vice-consuls, pro-consuls, consular agents, acting consuls general, acting consuls, acting vice-consuls and acting consular agents; b) les fonctionnaires des services diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa a), les hauts commissaires, délégués permanents, hauts commissaires suppléants, délégués permanents suppléants, conseillers et secrétaires; (b) officers of the Canadian diplomatic, consular and representative services while performing their functions in any foreign country or in any part of the Commonwealth and Dependent Territories other than Canada, including, in addition to the diplomatic and consular officers mentioned in paragraph (a), high commissioners, permanent delegates, acting high commissioners, acting permanent delegates, counsellors and secretaries; c) les délégués commerciaux du gouvernement canadien et les délégués commerciaux adjoints du gouvernement canadien lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada; (c) Canadian Government Trade Commissioners and Assistant Canadian Government Trade Commissioners while performing their functions in any foreign country or in any part of the Commonwealth and Dependent Territories other than Canada d) les fonctionnaires consulaires honoraires lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada; (d) honorary consular officers of Canada while performing their functions in any foreign country or in any part of the Commonwealth and Dependent Territories other than Canada; e) les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables; (e) judicial officials in a foreign country in respect of oaths, affidavits, solemn affirmations, declarations or similar documents that the official is authorized to administer, take or receive; and f) les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada. (f) persons locally engaged and designated by the Deputy Minister of Foreign Affairs or any other person authorized by that Deputy Minister while performing their functions in any foreign country or in any part of the Commonwealth and Dependent Territories other than Canada. Serments et affirmations solennelles Oaths and Solemn Affirmations Serments déférés à l’étranger Oaths taken abroad 53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi. 53 Oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations administered, taken or received outside Canada by any person mentioned in section 52 are as valid and effectual and are of the like force and effect to all intents and purposes as if they had been administered, taken or received in Canada by a person authorized to administer, take or receive oaths, affidavits, solemn affirmations or declarations therein that are valid and effectual under this Act. [52] Suivant
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158