Celestin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Celestin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-22 Référence neutre 2020 CF 97 Numéro de dossier IMM-977-19 Notes Une correction fut apportée le 28 janvier 2021 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200122 Dossier : IMM-977-19 Référence : 2020 CF 97 Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : MARIE LUNA CELESTIN demanderesse et LE MINISTRE DE CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Dans la présente affaire, les deux parties demandent des précisions sur les critères applicables à l’analyse de l’article 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [Convention] et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] La demanderesse demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, en date du 20 décembre 2018, qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR], selon laquelle la demanderesse n’a pas qualité de réfugié ni de personne à protéger au Canada en vertu des articles 1E de la Convention et 98 de la LIPR, parce qu’elle avait tous les droits et toutes les obligations attachés à la possession de la nationalité brésilienne, et n’a donc pas qualité de réfugié au sens de la Conve…
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Celestin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-22 Référence neutre 2020 CF 97 Numéro de dossier IMM-977-19 Notes Une correction fut apportée le 28 janvier 2021 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200122 Dossier : IMM-977-19 Référence : 2020 CF 97 Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : MARIE LUNA CELESTIN demanderesse et LE MINISTRE DE CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Dans la présente affaire, les deux parties demandent des précisions sur les critères applicables à l’analyse de l’article 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [Convention] et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] La demanderesse demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, en date du 20 décembre 2018, qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR], selon laquelle la demanderesse n’a pas qualité de réfugié ni de personne à protéger au Canada en vertu des articles 1E de la Convention et 98 de la LIPR, parce qu’elle avait tous les droits et toutes les obligations attachés à la possession de la nationalité brésilienne, et n’a donc pas qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la LIPR. [3] La demanderesse affirme avoir fait tout son possible pour remplir les conditions lui permettant de renverser la présomption prima facie de résidence permanente et demande des précisions quant à ces conditions. Elle admet qu’il existe une preuve prima facie qu’elle avait le statut de résidente permanente au Brésil, mais elle conteste le poids de cette preuve, soit l’importance accordée au fait que son nom figure sur la liste accompagnant l’Arrêté ministériel brésilien. Elle soutient que l’Arrêté ne donne que l’autorisation aux personnes inscrites sur la liste d’obtenir le statut de résident permanent. [4] Pour sa part, le défendeur demande à cette Cour de mettre fin au débat portant sur la question de savoir si la SPR et la SAR doivent analyser la crainte de persécution de la demanderesse du statut de réfugié ou le risque de préjudice auquel elle est exposée, dans le pays de résidence, avant ou après avoir décidé si la demanderesse est visée par l’article 1E de la Convention à l’étape du premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Zeng (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118, [2011] 4 RCF 3 [Zeng]). [5] Dans l’hypothèse où une telle analyse du risque doit être effectuée avant de prendre une décision portant sur l’application de l’article 1E, le défendeur propose une interprétation large de l’article 98 de la LIPR par la SPR et la SAR permettant ce genre d’analyse. [6] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les raisons qui suivent. II. Faits [7] La demanderesse est une citoyenne haïtienne née en 1986 et la mère d’un jeune garçon. En Haïti, elle travaillait comme commerçante. Elle allègue avoir vu son époux avec une autre femme. Elle allègue aussi qu’il lui a soutiré de l’argent de façon continuelle pendant des mois. Le 12 novembre 2012, la demanderesse aurait confronté son époux quant à son infidélité. L’époux aurait agressé la demanderesse et celle-ci aurait dû se rendre à l’hôpital pour recevoir des soins. Les policiers auraient ensuite demandé à l’époux de quitter la maison. [8] Le 27 novembre 2012, son époux serait revenu chez elle et lui aurait demandé de l’argent. Après avoir essuyé le refus de la demanderesse, il aurait saccagé la maison. Les policiers auraient ensuite arrêté l’époux. Il l’aurait alors menacé la demanderesse. [9] En décembre 2012, la demanderesse s’est enfuie d’Haïti et s’est installée au Brésil jusqu’en juillet 2016. En décembre 2016, elle est arrivée aux États-Unis et y est restée jusqu’à ce qu’elle franchisse la frontière canadienne en juillet 2017. Elle a quitté les États-Unis parce qu’elle avait peur d’être déportée par l’administration Trump. [10] Le 25 août 2017, la demanderesse a rempli un formulaire de fondement de demande d’asile [FDA]. Dans son FDA, elle y a indiqué qu’elle craignait de subir un préjudice grave en Haïti et y a relaté des événements violents et de nature criminelle concernant son époux. [11] Dans ce même FDA, la demanderesse a indiqué qu’elle aurait vécu une vie de misère et de discrimination au Brésil équivalant à de la persécution. Au Brésil, elle se faisait souvent importuner par des policiers à la recherche d’argent ou de faveurs sexuelles. De plus, elle allègue avoir été victime de vol au Brésil au moment où elle allait envoyer de l’argent à sa fille. Elle était sans emploi au Brésil. [12] La demanderesse allègue que son époux fait partie d’un groupe se livrant à des activités criminelles telles que l’extorsion et l’exploitation sexuelle en Haïti, et qu’il informe régulièrement sa sœur qu’il lui fera payer pour tout le mal qu’elle lui a fait. De plus, la demanderesse allègue que son époux est considéré comme étant un individu dangereux, et qu’il aurait possiblement obtenu un visa pour le Brésil. La demanderesse affirme être certaine que son époux la tuera. [13] Le 18 décembre 2017, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est intervenu et a indiqué, dans ses observations, que la demanderesse doit être exclue de la protection accordée par le Canada aux réfugiés en raison de son statut de résidente permanente au Brésil. [14] La SPR a tenu deux audiences (le 8 janvier 2018 et le 24 janvier 2018) sur la demande d’asile de la demanderesse. Lors de la première audience, la SPR l’a questionné sur son statut au Brésil. La demanderesse a répondu qu’elle avait le statut désigné sous le nom de « protocole » qu’elle devait renouveler chaque année. Le tribunal a alors informé la demanderesse qu’il était convaincu qu’une preuve prima facie lui avait été présenté qu’elle avait le statut de résidente permanente au Brésil. [15] Les choses se sont embrouillées quelque peu par la suite. [16] La demanderesse a affirmé qu’elle n’avait pas obtenu la résidence permanente parce que son nom ne figurait pas encore sur la liste des candidats. Après avoir été interrogée à ce sujet, la demanderesse a changé son témoignage et a répondu que son nom était sur la liste, mais qu’elle n’avait pas obtenu la résidence permanente. [17] Elle a ensuite modifié son témoignage encore une fois en affirmant qu’elle ne savait même pas que son nom figurait sur la liste. Plus tard au cours de la même audience, la demanderesse a admis qu’elle n’avait fait aucun effort afin d’obtenir la résidence permanente puisqu’elle ignorait que son nom figurait sur la liste. [18] Son conseil a ensuite contredit ce témoignage en affirmant qu’il avait informé la demanderesse de l’existence de la liste soumise par le ministre. Puisqu’une certaine confusion régnait dans la présentation de la preuve, le tribunal a accordé une remise de l’audience afin de permettre à la demanderesse de préciser son statut d’immigration. [19] Lors de la seconde audience, la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait fait aucun effort supplémentaire pour préciser son statut d’immigration. Son conseil a mentionné qu’elle avait obtenu un document du consulat brésilien décrivant la procédure à suivre pour faire une vérification de son statut au Brésil. [20] Obligée de faire face au fait qu’il existait des façons de vérifier son statut d’immigration, la demanderesse a allégué qu’elle n’avait en sa possession rien d’autre qu’une carte C.P.F. (Cadastro de Pessoas Fisicas – Enregistrement des Personnes Physiques) du Brésil. La carte donne droit aux services de transport en commun et aux soins médicaux. Cette carte n’établit pas le statut d’immigration du titulaire. [21] Lors de cette même audience, la demanderesse a décrit plus en détail sa crainte de persécution au Brésil. Elle allègue que les Brésiliens sont racistes à l’égard des Afro-Brésiliens (ainsi que des Haïtiens) et qu’elle a été victime de vol lorsqu’elle a essayé d’envoyer des fonds à sa famille en Haïti. La demanderesse a indiqué qu’elle était victime de harcèlement sexuel et d’extorsion par les policiers brésiliens. De plus, elle a peur de retourner au Brésil après avoir appris que son époux avait obtenu un visa pour le Brésil. Cependant, elle a admis qu’elle ignore si son époux s’est même rendu au Brésil. [22] Le 2 février 2018, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. La SPR a conclu que la demanderesse n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 98 de la LIPR. La SPR a conclu que la demanderesse possédait le statut de résidente permanente du Brésil qui lui conférait essentiellement les mêmes droits que les ressortissants brésiliens. La SPR a conclu également que la demanderesse n’a pas fait tout son possible pour vérifier son statut d’immigration au Brésil. [23] La SPR a ensuite analysé la crainte de persécution ou de préjudice dans l’esprit de la demanderesse advenant son renvoi au Brésil, en vue de déterminer si le paragraphe 97(1) de la LIPR trouve application en l’espèce. Selon la SPR, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer que les attitudes racistes au Brésil équivalent à de la persécution. La SPR estime que le vol dont elle a été victime est plutôt lié à la criminalité généralisée au Brésil. De plus, la SPR a conclu que les chances de la demanderesse de rencontrer son époux au Brésil sont spéculatives. III. Décision de la SAR [24] Devant la SAR, la demanderesse a essentiellement contesté les conclusions de la SPR. [25] La demanderesse prétend qu’elle s’est acquittée de son fardeau de démontrer qu’elle n’était pas une résidente permanente du Brésil en communiquant avec le consulat du Brésil à Montréal, la Police fédérale du Brésil et une organisation non gouvernementale au Brésil. Dans une décision en date du 20 décembre 2018, la SAR a confirmé la décision de la SPR. Selon la SAR, le témoignage plutôt incohérent de la demanderesse sur ses démarches et une copie de la carte C.P.F. sont insuffisants pour renverser la présomption prima facie qu’elle avait le statut de résidente permanente au Brésil. [26] Concernant la crainte de persécution au Brésil de la demanderesse, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’a pas établi qu’elle craignait d’être persécutée. La SAR a consacré treize paragraphes à une analyse de cette crainte, après quoi elle a conclu que la demanderesse avait tous les droits et obligations associés à la nationalité brésilienne. Selon la SAR, la crainte de la demanderesse liée à l’arrivée possible de son époux au Brésil n’était pas étayée par des éléments de preuve suffisants et était donc plutôt spéculative. [27] La SAR a également conclu que la preuve déposée par la demanderesse ne permet pas de conclure qu’elle sera victime de persécution personnalisée advenant son renvoi au Brésil. De plus, la SAR a conclu que le vol dont la demanderesse a été victime est un incident criminel isolé au Brésil. Pour ces raisons, la SAR a conclu que la demanderesse n’a pas établi l’existence d’un risque sérieux de persécution et n’a pas convaincu la SAR qu’elle est une personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR. [28] La SAR n’a pas mentionné l’incident de menace proférée par des policiers brésiliens et n’a pas senti le besoin d’analyser la suffisance de la protection étatique ni la possibilité de refuge intérieur. [29] La SAR a donc rejeté l’appel. IV. Questions en litige [30] Ce litige soulève deux questions : 1) Est-ce que la SAR a commis une erreur révisable en concluant que la demanderesse était visée par l’article 1E de la Convention? 2) Est-ce que la SAR a commis une erreur en procédant à une analyse de la persécution (en vertu de l’article 96 de la LIPR) et du risque de préjudice sérieux (en vertu de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR) après avoir conclu que la demanderesse était visée par l’article 1E de la Convention? V. Norme de contrôle [31] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême a établi un cadre d’analyse révisé permettant de déterminer la norme de contrôle applicable à l’égard des décisions administratives. Sous ce cadre d’analyse, le point de départ est une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable (Vavilov au para 23). Cette présomption peut être réfutée dans deux types de situations : lorsqu’il existe un mécanisme d’appel prévu par la loi ou lorsque la primauté du droit commande un contrôle selon la norme de la décision correcte (Vavilov au para 17). [32] Cependant, en l’espèce, aucune des situations justifiant de déroger à la forte présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique. Le législateur n’a pas prévu de mécanisme d’appel pour les questions soulevées en l’espèce. La question d’interprétation des articles 1E (de la Convention), 96, 97 et 98 (de la LIPR) relève de la compétence déléguée et de l’expertise de la SAR, et n’a pas d’effets significatifs sur le système juridique dans son ensemble. Dans un tel cas, je crois que cette affaire ne soulève pas les (rares) types de questions juridiques qui justifient une norme de contrôle plus élevée (Vavilov aux paras 58-62, 69). Alors, je conclus que la décision de l’agent d’immigration est assujettie au contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov aux paras 73-142). VI. Analyse 1) Remarques préliminaires sur le critère développé dans l’arrêt Zeng [33] La présente affaire nous offre l’occasion d’apporter des précisions au sujet du cadre d’analyse de l’article 1E de la Convention. Dans l’arrêt Zeng, la Cour d’appel fédérale a établi un critère qui sert de point de départ à toute l’analyse de l’article 1E : [28] Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents. [34] Ce critère comprend trois volets. Au premier volet, il faut se demander si le demandeur a un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants du pays en question. C’est ici qu’il faut examiner si le demandeur bénéficie essentiellement des mêmes droits qu’un ressortissant du pays visé par l’article 1E de la Convention. Cette analyse concerne les droits et protections fournis par l’État visé par l’article 1E de la Convention. [35] Dans la décision Shamlou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1537, 103 FTR 241 au paragraphe 35 [Shamlou]), voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Choovak, 2002 CFPI 573 (CanLII) aux paras 31-34), notre Cour a reconnu quatre de ces droits : a) le droit de retourner dans le pays de résidence; b) le droit de travailler librement sans restrictions; c) le droit de poursuivre ses études; d) le plein accès aux services sociaux dans le pays de résidence. [36] Le décideur a l’obligation de déterminer si le demandeur a un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays et s’il bénéficie de chacun de ces quatre droits (Vifansi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 ACF no 397, 2003 CFPI 284 au para 27; Mahdi c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF no 1691, (1994), 86 FTR 307). [37] Si la réponse est affirmative, l’exclusion codifiée à l’article 1E s’applique (Zeng au para 28). L’analyse s’arrête là. [38] Si la réponse est négative, le décideur doit poursuivre son analyse, sinon il commet une erreur révisable (Xu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 639 au para 44 [Xu]). [39] Au deuxième volet, le décideur doit se demander si le demandeur avait perdu le statut de résident ou aurait pu l’acquérir en prenant des moyens raisonnables, mais qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, l’analyse se termine là, puisque le demandeur n’est pas exclu en vertu de l’article 1E (Molano Fonnoll c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1461 aux paras 29-31). Le cas du demandeur sera ensuite examiné en se fondant sur les articles 96 et 97 de la LIPR. [40] Si la réponse à ce deuxième volet est affirmative, le décideur doit « soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents » (Zeng au para 28; Mojahed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 690 aux paras 27-28 [Mojahed]). [41] L’évaluation de ces facteurs est effectuée au troisième volet du critère établi dans l’arrêt Zeng et doit être effectuée lorsque le demandeur a perdu son statut ou n’a pas pris les moyens d’acquérir un statut semblable aux ressortissants du pays en question. [42] Cette analyse est appliquée de manière à remplir les fins de l’article 1E de la Convention et c’est la raison pour laquelle le Parlement a incorporé cette exception en droit canadien par le truchement de l’article 98 de la LIPR (Zeng au para 19). Cette disposition décourage la « recherche du meilleur pays d’asile » et empêche une personne qui jouit d’une protection auxiliaire dans un pays où elle a essentiellement les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants de ce pays d’obtenir le droit d’asile (Zeng au para 1; Fleurant c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 754 au para 16 [Fleurant]; Mai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 192 au para 1 [Mai]). 2) Est-ce que la SAR a commis une erreur révisable en concluant, en vertu du premier volet du critère établi dans l’arrêt Zeng, que la demanderesse était une résidente permanente du Brésil? [43] Le défendeur s’est fié sur quatre éléments comme preuve prima facie du statut de la demanderesse au Brésil. Premièrement, le nom de la demanderesse se trouve sur la liste des 43 781 ressortissants haïtiens qui se sont vus accorder la résidence permanente au Brésil en vertu d’un arrêté ministériel. Deuxièmement, en janvier 2017, environ 71% des 43 781 Haïtiens avaient fait les démarches administratives requises pour obtenir la résidence permanente. Troisièmement, la demanderesse a vécu au Brésil pendant plus de trois ans et demi (de décembre 2012 jusqu’en juillet 2016). Quatrièmement, le défendeur affirme que l’État brésilien confère à ses résidents permanents tous les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité dans ce pays. [44] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SAR d’exclure la demanderesse en vertu de l’article 1E de la Convention. Selon le défendeur, la SAR avait raison de conclure qu’il existait une preuve prima facie établissant une présomption que la demanderesse était une résidente permanente du Brésil, surtout compte tenu du fait qu’elle avait résidé dans ce pays pendant plus de deux ans. Le témoignage de la demanderesse et sa carte C.P.F. ne sont pas suffisamment convaincants pour renverser cette présomption. De plus, le défendeur croit que la SAR ne s’est pas trompée en concluant que la demanderesse n’a pas effectué de démarches pour obtenir sa résidence permanente. [45] La demanderesse allègue que la SAR a commis une erreur grave en concluant qu’elle avait le statut de résidente permanente au Brésil. Bien que la demanderesse ne conteste pas que les quatre éléments susmentionnés constituaient une preuve prima facie de sa résidence permanente, elle prétend que le fait que son nom se trouve sur la liste accompagnant l’arrêté ministériel prouve seulement qu’elle est autorisée à entamer des démarches pour obtenir la résidence permanente au Brésil, et non pas qu’elle a obtenu automatiquement la résidence brésilienne à titre de ressortissante haïtienne. De plus, la demanderesse allègue que la SAR a accordé trop de poids à cette preuve et a minimisé la preuve testimoniale et documentaire démontrant qu’elle n’a jamais eu de statut de résidente permanente au Brésil. Elle est dans le doute en ce qui concerne le fardeau de la preuve dont elle doit s’acquitter afin de réfuter la preuve prima facie présentée contre elle. [46] Ces arguments portent sur la décision de la SAR quant au premier volet de l’analyse fondée sur le critère établi dans l’arrêt Zeng. Comme je l’ai expliqué ci-dessus, le premier volet du critère établi dans l’arrêt Zeng porte sur la question de savoir si le demandeur d’asile a un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants du tiers pays. Le statut du demandeur doit être examiné en fonction du dernier jour de l’audience devant la SPR (Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 274 au para 7 [Majebi]; Zeng au para 16; Lorne Waldman, The Definition of Convention Refugee, 2e éd (Toronto : LexisNexis Canada, 2019) aux pp 545 et 546) et selon la prépondérance des probabilités (Mikelaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 902 aux paras 26-27 [Mikelaj]; Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 241 aux paras 22-24). Si la réponse à cette question est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, l’analyse se poursuit (Zeng au para 28). [47] Je ne suis pas d’accord avec l’argument de la demanderesse. Bien que je convienne que le fait que son nom figure sur la liste établit simplement qu’elle est autorisée à remplir les formalités administratives afin d’obtenir le statut de résidente permanente, le fait demeure que ces formalités administratives sont simples. La demanderesse admet que les éléments de preuve soumis constituent une preuve prima facie du statut de résident permanent. [48] Le ministre a le fardeau de démontrer que le demandeur a, à première vue, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants du pays visé par l’article 1E de la Convention. En l’espèce, il s’est acquitté de la preuve qui lui incombait. [49] Ces éléments sont suffisants pour constituer une preuve prima facie du statut de la demanderesse au Brésil et pour déplacer le fardeau de la preuve sur les épaules de la demanderesse (Noel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1062 aux paras 7, 16-21 [Noel]). La demanderesse ne conteste pas cette conclusion. [50] Une fois la preuve établie, la demanderesse est présumée détenir un statut de résidente permanente dans ce tiers pays. Il est établi dans la jurisprudence que le fardeau de la preuve passe à la demanderesse une fois que le ministre a fourni une preuve prima facie répondant au premier volet du critère établi dans l’arrêt Zeng (Shahpari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 7678 (CF) au para 12; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tajdini, 2007 CF 227 aux paras 36, 63; Mai au para 34; Hussein Ramadan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1093 au para 18 [Hussein Ramadan]). [51] Il appartient alors à la demanderesse de démontrer qu’elle n’était pas résidante permanente au Brésil ou que l’État brésilien ne lui conférait pas tous les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité brésilienne. [52] Toutefois, le statut de la demanderesse semble être ambigu. Dans sa demande d’asile, la demanderesse a affirmé qu’elle était une résidente temporaire pendant son séjour au Brésil. Cependant, devant la SPR, la demanderesse a prétendu avoir un statut désigné sous le nom de « protocole ». Elle n’a jamais présenté de pièce d’identité établissant ce statut. Lors de sa première audience devant le tribunal, la demanderesse a admis n’avoir fait aucun effort afin d’obtenir la résidence permanente, puisqu’elle ignorait que son nom était sur la liste. Le tribunal a accordé à la demanderesse une remise de l’audience (de plus de deux semaines) après un embrouillamini au cours duquel le conseil de la demanderesse a contredit le témoignage de celle-ci en affirmant qu’il avait informé la demanderesse de l’existence de la liste soumise par le ministre. Lors de la seconde audience, la demanderesse a déposé en preuve sa carte C.P.F. du Brésil, une carte qui n’indique pas son statut d’immigration. Lors de cette même audience, la demanderesse a indiqué qu’elle avait obtenu un document du consulat brésilien décrivant la procédure à suivre pour faire une vérification de statut. La demanderesse a précisé qu’elle n’a pas effectué de démarches auprès du Brésil après que la SPR a rendu sa décision. Dans son mémoire, la demanderesse affirme qu’elle ne connaît pas son statut au Brésil. [53] La preuve de la demanderesse vacille entre la certitude (résidence temporaire, statut « protocole ») et l’incertitude. La demanderesse n’a pas allégué que l’État brésilien a refusé de lui accorder des droits et une protection, que ce soit en matière de soins de la santé, d’éducation, de services gouvernementaux ou de prévoyance sociale (les droits et obligations énumérés dans la décision Shamlou) ou elle a été incapable d’en faire la preuve. De plus, la demanderesse n’a fait que de faibles efforts pour obtenir des précisions sur son statut au Brésil, où elle a vécu pendant plus de trois ans. [54] La demanderesse n’est pas parvenue à s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait (Dieng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 450 aux paras 23-34). Dans les circonstances, je ne vois rien de déraisonnable dans la décision de la SAR sur cette question. [55] Alors, on doit répondre par l’affirmative à la première question faisant partie du critère établi dans l’arrêt Zeng. Puisque la réponse est affirmative, l’exclusion codifiée à l’article 1E de la Convention s’applique et l’analyse fondée sur l’article 1E doit s’arrêter au premier volet (Zeng au para 28). Par application de l’article 98, la demanderesse ne bénéficiait pas de la protection de la LIPR dans le cadre des décisions de la SPR et de la SAR. 3) La raisonnabilité de l’analyse de la crainte de persécution et du risque de préjudice sérieux par rapport au pays de résidence [56] La demanderesse fait valoir qu’outre les risques inhérents au Brésil, la SAR aurait dû analyser les risques inhérents à Haïti. [57] Je ne suis pas d’accord. Bien qu’il puisse être utile de procéder à une analyse des risques courus dans le pays dont elle est citoyenne afin d’éviter d’avoir à renvoyer la question à la SAR à un stade ultérieur, cette analyse ne devient nécessaire que lors de la troisième étape du critère établi dans l’arrêt Zeng. En supposant qu’il existe une évaluation des risques à entreprendre dans le contexte d’une exclusion fondée sur l’article 1E, le seul pays pertinent est le pays de résidence (Milfort-Laguere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361; Gonzalez c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 3 CF 646, 1994 CanLII 3486 (CAF); Lorne Waldman, Immigration Law and Practice, 2e éd (feuilles mobiles) au para 8.518.1). [58] La demanderesse prétend que l’analyse effectuée par la SAR sur la crainte de persécution au Brésil est trop hâtive et ne tient pas compte de l’ensemble de la preuve au dossier. En appel, la demanderesse a allégué que la SPR ne l’avait pas interrogée sur tous les éléments de preuve liés à sa crainte de persécution au Brésil. [59] Je suis d’accord avec la demanderesse que l’analyse effectuée par la SAR est déraisonnable parce qu’elle ne répond pas adéquatement à tous les éléments de preuve liés à sa crainte de persécution. [60] Après avoir conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau d’établir qu’elle n’avait pas le statut de résidente permanente, la SAR s’est penchée sur l’analyse du risque de persécution effectuée par la SPR. La crainte de persécution de la demanderesse semble être l’un des enjeux fondamentaux dans cette affaire. À ce sujet, la demanderesse a évoqué quatre craintes de persécution par rapport à son pays de résidence. [61] Premièrement, la demanderesse a évoqué une crainte de faire face à son époux qui aurait apparemment reçu un visa pour le Brésil. La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle cette allégation manquait de cohérence et de fondement. Lors de l’audience, la demanderesse avait témoigné que son époux se trouve toujours en Haïti, mais qu’elle craignait qu’il se rende au Brésil et la trouve. Tout comme la SPR, la SAR a conclu que la demanderesse n’a pas démontré que l’époux avait l’intention et les moyens de se rendre au Brésil. Cette conclusion n’est pas déraisonnable. [62] Deuxièmement, la demanderesse avait allégué qu’elle courrait un risque de persécution en raison du climat généralisé de racisme contre les Afro-Brésiliens au Brésil. Tout comme la SPR, la SAR a conclu que la preuve déposée par la demanderesse n’établit pas qu’il y a une violation systématique des droits de la personne au Brésil. Encore une fois, il n’y a rien de déraisonnable dans cette conclusion (Noel au para 30; Simolia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1336 aux paras 26-27). [63] Cependant, l’analyse des deux craintes suivantes pose problème. [64] Troisièmement, la demanderesse a indiqué qu’elle était victime de harcèlement sexuel et d’extorsion par les policiers brésiliens. La SAR n’a pas effectué une analyse de la crainte de persécution concernant le harcèlement sexuel et l’extorsion de la part des policiers brésiliens. Dans son FDA, la demanderesse a indiqué qu’elle se faisait « souvent importuner [sic] par les policiers à la demande d’argent ou des faveurs sexuels [sic] quand je disais que je n’avais pas ». Il est évident que la demanderesse percevait certains policiers de l’État brésilien comme étant des agents de persécution et que cela pourrait soulever un doute sur la suffisance de la protection étatique au Brésil. Pourtant, la SAR n’a pas mentionné ce sujet dans sa décision et a même affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’aborder les arguments de la demanderesse quant à la suffisance de la protection étatique au Brésil. [65] Quatrièmement, la demanderesse a évoqué un vol dont elle aurait été victime au Brésil, soit le vol d’une somme qu’elle se préparait à envoyer à sa fille. Dans son FDA, la demanderesse a mentionné un vol qui aurait eu lieu en juillet 2016 au cours duquel « un homme a pointé son arme sur [elle], alors qu’un autre prenait l’argent ». [66] Cette crainte n’a pas fait, ici non plus, l’objet d’une analyse suffisamment rigoureuse. Lors de l’audience devant la SPR, la demanderesse a témoigné qu’elle ne se sentait pas en sécurité au Brésil, invoquant à l’appui de cette allégation, le vol dont elle a été victime, la destitution de l’ancienne présidente du Brésil et le climat raciste qui régnait au Brésil. Après avoir entendu cette allégation, le membre de la SPR a posé une question à la demanderesse sur la source de ses revenus, mais ne lui a pas posé de questions sur le vol en tant tel. [67] La SAR, pour sa part, n’a pas analysé cet incident afin de déterminer si les auteurs du vol étaient motivés par des raisons racistes ou sexistes. En revanche, la SAR, tout comme la SPR, a simplement conclu que cet incident était un incident criminel isolé dans le contexte de la criminalité élevée au Brésil. Dans le cas de la SAR, le tribunal s’est fié à la documentation du Cartable national de documentation et a conclu que le vol était un incident criminel isolé. [68] Bref, la SAR a décidé de ne pas tenir compte de cette crainte de persécution en se fondant sur des raisons générales qui faisaient abstraction des détails du vol dont a été victime la demanderesse. Or, la SAR aurait dû analyser en détail les éléments de preuve liés au vol dont a été victime la demanderesse afin d’évaluer la suffisance de la protection accordée par l’État brésilien à la demanderesse. Compte tenu de l’importance de la décision sur « les droits et intérêts de l’individu visé », les motifs fournis par la SAR auraient dû répondre ces « préoccupations » qui ont été soulevées par la demanderesse (Vavilov aux paras 127-133). [69] Le défaut de la SAR de s’acquitter de son obligation de tirer des conclusions de fait sur des enjeux important constitue une erreur susceptible de révision dans l’appréciation des faits (Vavilov aux paras 126-128; Feboke c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 855; Colmo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 931 au para 7). De plus, la SAR a omis de fournir une explication pour les lacunes de son analyse (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 11). [70] À elles seules, ces erreurs sont susceptibles de contrôle judiciaire. [71] Cependant, l’intervention judiciaire est inappropriée en l’espèce parce que, comme je l’expliquerai, l’analyse portant sur le Brésil est inutile et non déterminante. 4) Est-ce que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a procédé à une analyse de la crainte de persécution (en vertu de l’article 96 de la LIPR) et du risque de préjudice sérieux (en vertu de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR) après avoir conclu que la demanderesse était visée par l’article 1E de la Convention? [72] La demanderesse prétend que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a procédé à une analyse de la persécution (en vertu de l’article 96 de la LIPR) et du risque de préjudice sérieux (en vertu de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR) après avoir conclu que la demanderesse était visée par l’article 1E de la Convention. L’argument de la demanderesse est fondé principalement sur son interprétation de la décision Romelus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 172 [Romelus]. Selon la demanderesse, la SAR aurait dû analyser la crainte à l’égard du pays de résidence permanente (le Brésil) avant de déclarer qu’elle est visée par l’article 1E de la Convention. Cette crainte de persécution alléguée par la demanderesse est fondée sur le climat de racisme envers les Haïtiens qui régnerait au Brésil, sur un vol et un acte d’agression dont la demanderesse aurait été victime au Brésil et sur la possibilité que son époux se trouve au Brésil. [73] Le défendeur admet que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a fondé son analyse sur l’article 97 de la LIPR, mais indique que l’analyse était raisonnable parce que les craintes de la demanderesse n’ont pas atteint le seuil de la persécution. a) L’analyse de la SAR [74] Après avoir conclu que la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir qu’elle n’avait pas le statut de résidente permanente, la SAR s’est penchée sur l’analyse du risque de persécution effectuée par la SPR. Après son analyse (problématique) de la crainte ressentie par la demanderesse au Brésil, la SAR a conclu que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle était exposée à un risque sérieux de persécution ou qu’elle était une personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR. La SAR a conclu ce qui suit aux paragraphes 41 et 43 : [41] À la lumière des éléments de preuve dont il vient d’être question au paragraphe 37 à 39 ci-dessus, la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelante n’a pas établi qu’elle serait exposée à une possibilité sérieuse de persécution en raison de sa race ou de sa nationalité si elle devait retourner au Brésil. […] [43] Par conséquent, je conviens avec la SPR que l'appelante n'a pas établi qu’elle serait exposée à un risque sérieux de persécution fondée sur un des motifs de la Convention ni qu’elle est une personne à protéger au sens de l'article 97 de la LIPR au Brésil. [75] Dans ce passage, la SAR fait référence à l’article 97 de la LIPR et fait allusion au critère du risque de persécution reconnu à l’article 96 de la LIPR pour encadrer ou guider son analyse concernant le pays de résidence de la demanderesse. Dans les motifs de la SAR, cette analyse du risque est présentée comme une composante de l’article 1E de la Convention. [76] Il ne faut pas se référer aux articles 96 et 97 lorsqu’il s'agit de déterminer si un demandeur d’asile est visé par le premier volet du critère établi dans l’arrêt Zeng. Une telle analyse n’est pas pertinente puisque les critères des articles 96 et 97 de la LIPR font référence uniquement au pays dont une personne a la nationalité et au pays dans lequel elle a sa résidence habituelle, dans le cas de personnes sans nationalité : Définition de réfugié Convention refugee 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful san
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158