Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-28 Référence neutre 2003 CFPI 93 Numéro de dossier IMM-4370-01 Contenu de la décision Date : 20030128 Dossier : IMM-4370-01 Référence neutre : 2003 CFPI 93 Toronto (Ontario), le mardi 28 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : ZULQARNAIN KHAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, le demandeur a fait une demande de résidence permanente au Canada en tant que sociologue. Toutefois, l'agent des visas qui a examiné la demande n'a pas fait une appréciation officielle du demandeur comme il l'avait demandé, mais l'a plutôt apprécié en tant qu'agent en promotion de la santé. [2] Me fondant sur les motifs exposés dans la décision Radjenovic c.Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (référence neutre; 2002 CFPI 995-5308), je suis d'avis que l'agent des visas a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire en ne faisant pas une appréciation officielle du demandeur selon le domaine professionnel indiqué dans sa demande. [3] De plus, dans le cadre de l'appréciation complétée par l'agent des visas, il est admis qu'une erreur que j'estime être de nature à donner ouverture au contrôle judiciaire a été commise dans l'appréciation des qualifications académiques du demandeur. La décision de l'agent des visas porte l…
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Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-28 Référence neutre 2003 CFPI 93 Numéro de dossier IMM-4370-01 Contenu de la décision Date : 20030128 Dossier : IMM-4370-01 Référence neutre : 2003 CFPI 93 Toronto (Ontario), le mardi 28 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : ZULQARNAIN KHAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, le demandeur a fait une demande de résidence permanente au Canada en tant que sociologue. Toutefois, l'agent des visas qui a examiné la demande n'a pas fait une appréciation officielle du demandeur comme il l'avait demandé, mais l'a plutôt apprécié en tant qu'agent en promotion de la santé. [2] Me fondant sur les motifs exposés dans la décision Radjenovic c.Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (référence neutre; 2002 CFPI 995-5308), je suis d'avis que l'agent des visas a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire en ne faisant pas une appréciation officielle du demandeur selon le domaine professionnel indiqué dans sa demande. [3] De plus, dans le cadre de l'appréciation complétée par l'agent des visas, il est admis qu'une erreur que j'estime être de nature à donner ouverture au contrôle judiciaire a été commise dans l'appréciation des qualifications académiques du demandeur. La décision de l'agent des visas porte la date du 29 mars 2001 et l'admission de l'erreur commise figure dans l'affidavit de l'agent des visas signé le 9 novembre 2001. Je suis d'avis que la nature et le moment de l'admission me permettent de donner des directives sur la façon de mener un nouvel examen et me fournissent une raison particulière d'accorder les dépens de la façon indiquée plus loin. ORDONNANCE Par conséquent, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas qui procédera à un nouvel examen et qui aura alors comme directive d'apprécier et d'interroger le demandeur sur la même preuve documentaire que dans le présent dossier, mais également sur tous nouveaux arguments écrits que le demandeur jugera bon de fournir. J'ordonne de plus que le nouvel examen soit complété au plus tard le 31 mars 2003. En ce qui a trait aux dépens, la demande de résidence permanente du demandeur aurait dû, à mon avis, être étudiée à nouveau dès l'admission de l'erreur sans qu'il ait été nécessaire de procéder par voie de contrôle judiciaire. En conséquence, j'accorde les dépens au demandeur, contre le défendeur, et je les fixe à 1 000 $. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4370-01 INTITULÉ : ZULQARNAIN KHAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le mardi 28 janvier 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Campbell DATE DES MOTIFS : le mardi 28 janvier 2003 COMPARUTIONS: Junaid Kayani Fernand Majid POUR LE DEMANDEUR Robert Bafaro Kevin Lunney POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Junaid Kayani Avocat 300-53 Village Center Place Mississauga (Ontario) L4Z 1V9 POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030128 Dossier : IMM-4370-01 ENTRE : ZULQARNAIN KHAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158