Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc.
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Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-12-10 Référence neutre 2021 CSC 53 Recueil [2021] 3 RCS 736 Numéro de dossier 39186 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc., 2021 CSC 53, [2021] 3 R.C.S. 736 Appel entendu : 20 mai 2021 Jugement rendu : 10 décembre 2021 Dossier : 39186 Entre : Ville de Montréal Appelante et Restructuration Deloitte Inc. Intimée - et - Alaris Royalty Corp., Integrated Private Debt Fund V LP, Thornhill Investments Inc., Ville de Laval et Union des municipalités du Québec Intervenantes Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 100) Le juge en chef Wagner et la juge Côté (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Rowe et Martin) Motifs dissidents : (par. 101 à 143) Le juge Brown Ville de Montréal Appelante c. Restructuration Deloitte Inc. Intimée et Alaris Royalty Corp., Integrated Private Debt Fund V LP, Thornhill Investments Inc., Ville de Laval et Union des municipalités du Québec Intervenantes Répertorié : Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc. 2021 CSC 53 No du greffe : …
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Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-12-10 Référence neutre 2021 CSC 53 Recueil [2021] 3 RCS 736 Numéro de dossier 39186 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc., 2021 CSC 53, [2021] 3 R.C.S. 736 Appel entendu : 20 mai 2021 Jugement rendu : 10 décembre 2021 Dossier : 39186 Entre : Ville de Montréal Appelante et Restructuration Deloitte Inc. Intimée - et - Alaris Royalty Corp., Integrated Private Debt Fund V LP, Thornhill Investments Inc., Ville de Laval et Union des municipalités du Québec Intervenantes Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 100) Le juge en chef Wagner et la juge Côté (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Rowe et Martin) Motifs dissidents : (par. 101 à 143) Le juge Brown Ville de Montréal Appelante c. Restructuration Deloitte Inc. Intimée et Alaris Royalty Corp., Integrated Private Debt Fund V LP, Thornhill Investments Inc., Ville de Laval et Union des municipalités du Québec Intervenantes Répertorié : Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc. 2021 CSC 53 No du greffe : 39186. 2021 : 20 mai; 2021 : 10 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Faillite et insolvabilité — Suspension des droits et recours des créanciers — Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements — Compensation entre une dette née avant et une dette née après l’ordonnance initiale — Programme québécois de remboursement volontaire — Une créance découlant d’une entente conclue dans le cadre du Programme québécois de remboursement volontaire constitue‑t‑elle nécessairement une réclamation se rapportant à une dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits aux termes de l’al. 19(2)d) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies? — Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge surveillant dans le contexte d’une restructuration lui permet‑il de suspendre le droit d’opérer compensation entre une dette née avant et une dette née après l’émission d’une ordonnance initiale qu’invoque un créancier? — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C‑36, art. 11, 11.02, 19(2)d), 21 — Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R‑2.2.0.0.3 — Programme de remboursement volontaire, RLRQ, c. R‑2.2.0.0.3, r. 1. En août 2018, la Cour supérieure rend une ordonnance initiale assujettissant Groupe SM, une firme de génie‑conseil, à des procédures déposées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »). L’ordonnance suspend notamment les droits et recours des créanciers et nomme un contrôleur. Postérieurement à cette ordonnance, Groupe SM continue à effectuer des travaux dont bénéficie la Ville de Montréal. La Ville refuse toutefois de payer ces travaux et invoque son droit d’opérer compensation entre ce qu’elle doit à Groupe SM et deux créances, nées avant l’ordonnance initiale, qu’elle prétend détenir contre celui‑ci. Ces créances sont liées à l’application de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (« Loi 26 ») et, selon la Ville, résulteraient de fraude de Groupe SM. La première créance découle d’une entente de règlement intervenue dans le cadre du Programme de remboursement volontaire (« PRV ») issu de la Loi 26 (« créance PRV »). La seconde créance est fondée sur un recours intenté par la Ville contre Groupe SM dans lequel elle lui réclame de l’argent au motif qu’il aurait participé à une collusion relativement à l’appel d’offres du contrat des compteurs d’eau. En réponse au refus de la Ville de payer les travaux effectués par Groupe SM après l’émission de l’ordonnance initiale, le contrôleur demande un jugement déclaratoire portant que les sommes dues à Groupe SM par la Ville ne peuvent faire l’objet de compensation. La juge surveillante accueille la demande. À l’instar de cette dernière, la Cour d’appel conclut que la compensation invoquée par la Ville ne peut s’opérer. Elle estime qu’une créance relative à la fraude visée par l’al. 19(2)d) de la LACC ne constitue pas une exception à la règle énoncée dans l’arrêt Québec (Agence du revenu) c. Métaux Kitco inc., 2017 QCCA 268, 46 C.B.R. (6th) 173, selon laquelle la compensation entre des dettes nées avant et après l’émission d’une ordonnance initiale (« compensation pré‑post ») est interdite. Elle est également d’avis que la Ville n’a pas prouvé que ses créances sont visées par l’al. 19(2)d). Enfin, en ce qui concerne la créance relative au contrat des compteurs d’eau, la Cour d’appel, tout comme la juge surveillante, estime que les conditions de la compensation judiciaire ne sont pas réunies, le caractère certain, liquide et exigible de cette créance devant être déterminé postérieurement dans une autre instance que celle du dossier de restructuration. Arrêt (le juge Brown est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin : Premièrement, une créance découlant d’une entente conclue dans le cadre du PRV n’est pas nécessairement une réclamation se rapportant à une dette qui résulte de fraude aux termes de l’al. 19(2)d) de la LACC. En l’occurrence, la Ville n’a pas démontré que la créance PRV se rapporte à une dette qui résulte de fraude au sens de cette disposition. Deuxièmement, en ce qui concerne la compensation pré‑post, le juge surveillant possède le pouvoir discrétionnaire de suspendre l’exercice du droit à la compensation pré‑post invoqué par un créancier en vertu du droit civil ou de la common law. Toutefois, le juge surveillant peut refuser de suspendre ou lever la suspension du droit à la compensation pré‑post dans des circonstances exceptionnelles seulement, considérant le fort potentiel perturbateur de cette forme de compensation. En l’espèce, l’ordonnance initiale a suspendu le droit de la Ville à la compensation pré‑post, et il n’est pas indiqué de lever cette suspension pour ce qui est des créances en litige. Pour trancher la question relative à la compensation dans le contexte du présent pourvoi, la Cour doit d’abord déterminer si une créance découlant d’une entente conclue dans le cadre du PRV constitue nécessairement une « réclamation se rapportant à » une « dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits » aux termes de l’al. 19(2)d) de la LACC. Pour qualifier la créance PRV, il faut d’abord distinguer, au sens de la LACC, les réclamations compromises par la transaction ou l’arrangement de celles qui ne le sont pas. Le paragraphe 19(2) prévoit exceptionnellement que certaines réclamations ne peuvent être compromises dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement, notamment celles découlant de fraude. Afin de démontrer que sa créance est une réclamation qui se rapporte à une dette résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits aux termes de l’al. 19(2)d), le créancier intéressé a le fardeau d’établir, par prépondérance des probabilités, les quatre éléments suivants : (i) le débiteur lui a fait une représentation; (ii) cette représentation était fausse; (iii) le débiteur savait que la représentation était fausse; (iv) cette fausse représentation a été faite dans le but d’obtenir un bien ou un service. En l’espèce, la Ville n’a pas cherché à prouver ni même à alléguer l’un ou l’autre de ces éléments. Il est donc nécessaire d’interpréter le contenu de l’entente PRV, la Loi 26 ainsi que son règlement d’application (« règlement PRV ») pour déterminer si la créance PRV peut être considérée dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement. Cet exercice d’interprétation confirme que la créance PRV n’est pas visée par l’al. 19(2)d) de la LACC. En premier lieu, il est clairement stipulé dans l’entente PRV intervenue entre les parties que la somme convenue dans celle‑ci ne peut en aucun cas être assimilée à une admission de responsabilité. On ne saurait donc présumer que la créance PRV constitue une réclamation visée à l’al. 19(2)d) de la LACC. En deuxième lieu, la Loi 26, tout comme le règlement PRV, ne créent pas une présomption légale ou factuelle de l’existence de représentations frauduleuses de la part d’un débiteur à l’endroit d’un organisme public. L’emploi du conditionnel à l’art. 3 de la Loi 26 et à l’art. 1 du règlement PRV pour décrire l’objet du PRV signale que la fraude est une éventualité, par opposition à quelque chose de certain. L’article 7 du règlement PRV appuie ce constat puisqu’il précise que le fait pour une personne physique ou une entreprise de se prévaloir du PRV ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ni une admission qu’elle a commis une faute. La faute dont il est question à l’art. 7 relève de la responsabilité civile et se limite au contrat public visé par l’entente PRV. Lorsque le législateur entend faire référence à des procédures de nature pénale ou criminelle, ou encore à des recours civils se situant hors du champ de l’entente PRV, il le fait expressément. L’article 7 du règlement PRV, lu conjointement avec l’art. 8, confirme cette interprétation. La Ville a tort de dire qu’une lecture conjointe des art. 1, 3 et 10 de la Loi 26 mène à une conclusion que la personne physique ou l’entreprise qui participe au PRV a nécessairement fraudé un organisme public. Bien que l’art. 1 de la Loi 26 ne traite pas de la fraude à titre hypothétique, l’art. 3 de la Loi 26 et l’art. 1 du règlement PRV sont clairs : les dispositions substantielles de la Loi 26 et du règlement PRV ne considèrent la fraude que de façon hypothétique. Enfin, il ne faut pas confondre les deux régimes créés par la Loi 26. L’article 10 énonce qu’une fraude a été commise, mais celui‑ci fait partie du régime introduit par le chapitre III (art. 10 à 17) qui est applicable aux recours judiciaires intentés contre une personne physique ou une entreprise qui aurait participé à une fraude visant un contrat public, et non du régime du PRV, introduit par le chapitre II (art. 3 à 9). Il appartient aux tribunaux de conclure qu’une fraude a été commise, et la reconnaissance judiciaire de l’existence d’une fraude n’intervient que dans le régime propre au chapitre III, lequel entre en vigueur seulement lorsque le régime du PRV, introduit par le chapitre II, prend fin. Le renvoi à l’art. 10 dans l’art. 3 ne sert qu’à préciser quelles sont les personnes physiques visées par le PRV. En conséquence, la Ville n’a pas démontré que la créance PRV relevait de l’al. 19(2)d) de la LACC. Ni le contenu de l’entente PRV ni le cadre juridique qui lui est propre ne permettent de présumer que Groupe SM a admis avoir commis un acte frauduleux. Par ailleurs, le droit à la compensation pré‑post invoqué par un créancier en vertu du droit civil ou de la common law peut être suspendu par un tribunal en application des art. 11 et 11.02 de la LACC. L’article 11.02 de la LACC permet de suspendre toute action, poursuite ou autre procédure pouvant être intentée contre la compagnie débitrice. Bien que le texte de cette disposition limite à première vue aux procédures judiciaires l’application du pouvoir de suspension, la jurisprudence interprète de manière large et libérale l’étendue des droits et recours susceptibles d’être inclus dans une ordonnance de suspension. Le tribunal est habilité à suspendre des droits reconnus aux créanciers mais dont l’exercice serait susceptible de mettre en péril la restructuration, y compris le droit d’opérer compensation pré‑post. Une telle interprétation favorise les objectifs réparateurs de la LACC, en plus d’être cohérente avec l’économie de cette loi. Dans la très vaste majorité des cas, l’ordonnance initiale suspendra, et devrait suspendre, le droit d’un créancier d’opposer à la débitrice la compensation pré‑post. En revanche, le tribunal peut à sa discrétion refuser d’imposer une telle interdiction ou, si la compensation pré‑post a été suspendue par l’ordonnance, lever cette suspension par la suite pour permettre à un créancier intéressé de faire valoir ses droits. L’interdiction absolue énoncée par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Kitco à l’égard de la compensation pré‑post doit donc être tempérée. Cependant, le tribunal doit faire preuve de prudence avant de permettre une telle forme de compensation, considérant son fort potentiel perturbateur. En outre, l’art. 21 de la LACC ne confère pas aux créanciers un droit à la compensation pré-post qui serait à l’abri du pouvoir de suspension dont dispose le juge surveillant en vertu des art. 11 et 11.02 de la LACC. Lu à la lumière de son contexte, de son objet et de l’esprit de la LACC, l’art. 21 se limite à autoriser la compensation entre des dettes nées avant le prononcé de l’ordonnance initiale (« compensation pré‑pré ») aux fins de quantification des réclamations des créanciers au jour de l’ouverture. Cette disposition n’a pas pour effet d’autoriser la compensation pré‑post. Cela dit, l’art. 21 de la LACC n’a pas non plus pour effet d’interdire cette forme de compensation. Il s’ensuit que le juge surveillant conserve le pouvoir discrétionnaire de suspendre ou d’autoriser l’exercice du droit à la compensation pré‑post invoqué par un créancier en vertu du droit civil ou de la common law. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la LACC, le tribunal doit garder à l’esprit trois considérations de base : (1) l’opportunité de l’ordonnance sollicitée, (2) la diligence et (3) la bonne foi du demandeur. La première considération vise tout autant l’ordonnance elle‑même que les moyens utilisés et s’évalue au regard des objectifs réparateurs de la LACC, dont la protection de l’intérêt public. Dans des circonstances bien particulières, le tribunal pourrait conclure que la protection de l’intérêt public, de même que les autres objectifs réparateurs de la LACC, justifient d’autoriser la compensation pré‑post en faveur d’un créancier qui a démontré avoir été victime de fraude au sens de l’al. 19(2)d) de la LACC. Par contre, le tribunal doit se garder de réduire l’intérêt public à l’intérêt d’un créancier ou d’un groupe de créanciers en particulier. La deuxième considération est également importante étant donné qu’elle décourage les parties de rester sur leurs positions et fait en sorte que les créanciers n’usent pas stratégiquement de ruse ou ne se placent pas eux‑mêmes dans une position pour obtenir un avantage. Dans la présente affaire, les termes de l’ordonnance de suspension rendue par la Cour supérieure sont suffisamment larges pour suspendre la compensation pré‑post et il n’est pas indiqué de lever cette suspension en ce qui concerne la créance PRV. Puisque la Ville n’a pas apporté la preuve de la fraude alléguée et n’a pas invoqué un objectif réparateur de la LACC autre que la protection de l’intérêt public au soutien de sa position, elle ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombait d’établir le caractère indiqué de l’ordonnance sollicitée. Au surplus, la Ville n’a pas fait montre de la diligence attendue dans le cadre d’une procédure fondée sur la LACC. Pour ce qui est de la créance relative au contrat des compteurs d’eau, la Cour supérieure a accepté de lever la suspension des procédures pour permettre à la Ville d’établir l’existence et le montant de sa créance dans ce dossier. Cette ordonnance n’a pas autorisé la Ville à retenir les sommes dues à Groupe SM pour les travaux postérieurs à l’ordonnance initiale en vue d’opérer compensation dans l’éventualité où elle aurait gain de cause dans le dossier relatif au contrat des compteurs d’eau. Dans les circonstances, une ordonnance permettant à la Ville de retenir les sommes dues à Groupe SM jusqu’au dénouement du litige relatif au contrat des compteurs d’eau ne serait pas indiquée pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la créance PRV. Le juge Brown (dissident) : L’appel devrait être accueilli à seule fin de retourner le dossier devant la Cour supérieure pour qu’il soit décidé, d’une part, si la Ville peut opérer compensation pré-post à l’égard de la créance PRV et, d’autre part, si la réclamation à l’égard des compteurs d’eau donne ouverture à compensation. Il y a accord avec l’avis de la majorité portant que le juge surveillant possède, en vertu de l’art. 11 de la LACC, le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou non un créancier à opérer compensation pré‑post. Cependant, ce pouvoir n’est pas limité aux seules circonstances exceptionnelles décrites par la majorité. Le champ d’application de l’art. 21 de la LACC n’est pas restreint à la compensation pré‑pré; la compensation pré‑post est permise, mais doit être assujettie à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge surveillant. De plus, rien dans l’art. 21 de la LACC n’interdit la compensation judiciaire. L’approche établie par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Kitco, selon laquelle la compensation pré‑post ne sera jamais autorisée en vertu de la LACC, contient plusieurs erreurs et doit être rejetée. Tout d’abord, la Cour d’appel s’appuie erronément sur un arrêt de la Cour rendu dans un contexte de faillite sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). Or, bien que le régime établi par la LACC et celui établi par la LFI doivent être perçus comme un ensemble intégré de règles du droit de l’insolvabilité, de nombreuses différences persistent entre ceux‑ci, dont deux distinctions fondamentales. Premièrement, lorsque l’entreprise insolvable a recours à la LACC, elle continue ses opérations commerciales et n’est pas dessaisie de ses biens au profit d’un tiers, contrairement aux mesures mises en place en vertu de la LFI, suivant lesquelles le syndic obtient la saisine des biens du failli. Il n’y a donc pas de perte de réciprocité sous le régime de la LACC. Cette réciprocité, qui subsiste au‑delà de l’ordonnance initiale, est ce qui rend possible la compensation en vertu de la LACC, par opposition à la LFI. Deuxièmement, le régime établi par la LACC est flexible et permet de mettre de l’avant des solutions créatives afin d’atteindre l’objectif de restructuration d’une entreprise en difficultés financières, par contraste avec la LFI, qui prévoit un ensemble de règles préétablies. Les dispositions de la LACC doivent être interprétées largement afin de permettre la réalisation de ses objectifs réparateurs, en raison desquels un vaste pouvoir discrétionnaire est également conféré au juge surveillant par l’art. 11 de la LACC. Ce pouvoir n’a pas d’équivalent dans la LFI. Ensuite, l’état du droit ailleurs au Canada est clair : la compensation pré‑post est possible sous le régime de la LACC, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge surveillant d’en suspendre l’application pour tenir compte des incidences de la compensation pré‑post sur la période de statu quo et de ses objectifs sous‑jacents, du bon déroulement des efforts déployés pour réaliser un arrangement et des objectifs réparateurs de la LACC. L’approche avancée dans l’arrêt Kitco crée une asymétrie entre l’interprétation de l’art. 21 de la LACC par les tribunaux du Québec et par les tribunaux d’autres provinces canadiennes, qui va à l’encontre du principe de l’interprétation uniforme des lois fédérales. Enfin, la suspension, en vertu de la LACC, des recours des créanciers d’une entreprise insolvable afin de permettre à celle‑ci d’élaborer un plan d’arrangement revêt une importance cruciale. Par contre, lorsqu’un plan d’arrangement n’est pas envisageable et que l’entreprise insolvable sera de toute manière liquidée ou vendue, conclure que la compensation pré‑post n’est jamais permise pourrait être injuste pour les créanciers de cette entreprise ayant une créance certaine, liquide et exigible. En effet, dans ces cas, les recours des créanciers seront suspendus indéfiniment et ils ne pourront jamais exercer compensation pré‑post, l’entreprise insolvable étant devenue après la vente une « coquille vide ». Par ailleurs, permettre la compensation pré‑post n’aura pas comme effet de faire dérailler le processus de restructuration de l’entreprise, ce processus étant alors inexistant. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la créance PRV doit être qualifiée de réclamation fondée sur des « faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits » au sens de l’al. 19(2)d) de la LACC. L’article 21 de la LACC doit être interprété comme permettant d’opérer compensation pré‑post, peu importe qu’il s’agisse ou non d’une réclamation qui découle d’une fraude au sens de l’al. 19(2)d). Certes, la démonstration du caractère frauduleux de la dette à l’origine d’une créance constitue un facteur pertinent dans l’exercice par le juge surveillant de son pouvoir discrétionnaire de permettre la compensation pré‑post; cependant, la question de savoir si la créance PRV de la Ville résulte d’une fraude est une question à laquelle il appartient à la juge surveillante de répondre, et non à la Cour. Étant donné que, s’estimant liée par les conclusions de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Kitco, la juge surveillante n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 11 de la LACC, il ne revient pas à la Cour de l’exercer afin de décider s’il y a lieu d’autoriser ou non la compensation pré-post. Les juges surveillants sont les mieux placés pour décider s’ils doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans une situation donnée. Dans les affaires qui reposent sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par un tribunal de première instance, il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la Cour se mette à la place de ce tribunal et tranche ces questions. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner et la juge Côté Arrêt rejeté : Québec (Agence du revenu) c. Métaux Kitco inc., 2017 QCCA 268, 46 C.B.R. (6th) 173; arrêts examinés : North American Tungsten Corp., Re, 2015 BCCA 390, 377 B.C.A.C. 6, conf. par 2015 BCCA 426, 378 B.C.A.C. 116; North American Tungsten Corp., Re, 2015 BCSC 1382, 28 C.B.R. (6th) 147; Air Canada, Re (2003), 45 C.B.R. (4th) 13; arrêts mentionnés : R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; 9354‑9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10; Léger c. Ouellet, 2011 QCCA 1858; Dupuis c. Cernato Holdings Inc., 2019 QCCA 376; Berger, Re, 2010 ONSC 4376, 70 C.B.R. (5th) 225; Lambert c. Macara, [2004] R.J.Q. 2637; Canada Mortgage and Housing Corp. c. Gray, 2014 ONCA 236, 119 O.R. (3d) 710; Terrain DEV Immobilier inc. c. Charron, 2021 QCCA 417; Pelletier c. CAE Rive‑Nord, 2019 QCCA 2164; Tavan c. Rostami, 2014 QCCA 304; Guilbert c. Economical Mutual Insurance Co., 2020 MBQB 179, [2021] I.L.R. ¶I‑6280; Sharma c. Sandhu, 2019 MBQB 160; Royal Bank of Canada c. Hejna, 2013 ONSC 1719; Re Horwitz (1984), 52 C.B.R. (N.S.) 102, conf. par (1985), 53 C.B.R. (N.S.) 275; Agriculture Financial Services Corp. c. Zaborski, 2009 ABQB 183, 58 C.B.R. (5th) 301; Szeto, Re, 2014 BCSC 1563, 15 C.B.R. (6th) 255; The Toronto‑Dominion Bank c. Merenick, 2007 BCSC 1261; Johnson c. Erdman, 2007 SKQB 223, 34 C.B.R. (5th) 108; Coyle (Bankrupt), Re, 2011 NSSC 238, 304 N.S.R. (2d) 369; Meridian Developments Inc. c. Toronto Dominion Bank (1984), 32 Alta. L.R. (2d) 150; Stelco Inc. (Re) (2005), 253 D.L.R. (4th) 109; Quinsam Coal Corp., Re, 2000 BCCA 386, 20 C.B.R. (4th) 145; Muscletech Research & Development Inc., Re (2006), 19 C.B.R. (5th) 54; Parc industriel Laprade inc. c. Conporec inc., 2008 QCCA 2222, [2008] R.J.Q. 2590; Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. (Re), 2008 ONCA 587, 92 O.R. (3d) 513; Quintette Coal Ltd. c. Nippon Steel Corp. (1990), 51 B.C.L.R. (2d) 105; Smoky River Coal Ltd., Re, 1999 ABCA 179, 71 Alta. L.R. (3d) 1; Associated Investors of Canada Ltd. (Manager of) c. Principal Savings & Trust Co. (Liquidator of) (1993), 13 Alta. L.R. (3d) 115; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Stein c. Blake, [1996] 1 A.C. 243; Woodward’s Ltd., Re (1993), 79 B.C.L.R. (2d) 257; Lehndorff General Partner Ltd., Re (1993), 17 C.B.R. (3d) 24; Hawkair Aviation Services Ltd., Re, 2006 BCSC 669, 22 C.B.R. (5th) 11; Ernst & Young Inc. c. Essar Global Fund Ltd., 2017 ONCA 1014, 139 O.R. (3d) 1; Canadian Red Cross Society/Société canadienne de la Croix‑Rouge, Re (1998), 5 C.B.R. (4th) 299. Citée par le juge Brown (dissident) Québec (Agence du revenu) c. Métaux Kitco inc., 2017 QCCA 268, 46 C.B.R. (6th) 173; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 52, [2005] 2 R.C.S. 564; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; 9354‑9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10; Stelco Inc. (Re) (2005), 253 D.L.R. (4th) 109; Quintette Coal Ltd. c. Nippon Steel Corp. (1990), 51 B.C.L.R. (2d) 105; Cam‑Net Communications c. Vancouver Telephone Co., 1999 BCCA 751, 71 B.C.L.R. (3d) 226; North American Tungsten Corp., Re, 2015 BCCA 390, 377 B.C.A.C. 6, conf. par 2015 BCCA 426, 378 B.C.A.C. 116; Re Just Energy Corp., 2021 ONSC 1793; Crystallex International Corp., Re, 2012 ONSC 6812, 100 C.B.R. (5th) 132; Air Canada, Re (2003), 45 C.B.R. (4th) 13; North American Tungsten Corp., Re, 2015 BCSC 1382, 28 C.B.R. (6th) 147; Société Radio‑Canada c. Manitoba, 2021 CSC 33, [2021] 3 R.C.S. 736. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 2849. Loi donnant suite aux recommandations de la Commission Charbonneau en matière de financement politique, L.Q. 2016, c. 18. Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de l’impôt sur le revenu, L.C. 1997, c. 12. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 71, 97(3), 121(1), 178(1)e). Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C‑36, art. 6(1), partie II, 11, 11.01, 11.02, 11.08, 11.1, partie III, 19, 20, 21, 32. Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. 1985, c. W‑11, art. 73(1). Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, L.Q. 2012, c. 25. Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R‑2.2.0.0.3, art. 1, chapitre II, 3 à 9, chapitre III, 10 à 17. Programme de remboursement volontaire, RLRQ, c. R‑2.2.0.0.3, r. 1, art. 1, 4, 7, 8. Doctrine et autres documents cités Alberta. Cour du Banc de la Reine. Alberta Template CCAA Initial Order, January 2019 (en ligne : https://www.albertacourts.ca/docs/default-source/qb/cal01---2470918-v2-ccaa-order-(alberta)---jakr-markup65b9d3391b316d6b9fc9ff00001037d2.pdf?sfvrsn=e986ad80_4; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2021SCC-CSC53_1_eng.pdf). Anderson, A. 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Pourvoi rejeté, le juge Brown est dissident. Raphaël Lescop et Eleni Yiannakis, pour l’appelante. Guy P. Martel et Danny Duy Vu, pour l’intimée. Alain Tardif, pour les intervenantes Alaris Royalty Corp. et Integrated Private Debt Fund V LP. Luc Béliveau, pour l’intervenante Thornhill Investments Inc. Elizabeth Ferland, pour l’intervenante la Ville de Laval. Marc Duchesne, pour l’intervenante l’Union des municipalités du Québec. Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin a été rendu par Le juge en chef et la juge Côté — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Introduction 1 II. Faits 6 III. Historique judiciaire 14 A. Cour supérieure du Québec, 2019 QCCS 2316 (la juge Corriveau) 14 B. Cour d’appel du Québec, 2020 QCCA 438 (les juges Rochette et Healy, le juge Ruel, dissident en partie) 15 IV. Questions en litige 17 V. Analyse 19 A. Créance du Programme de remboursement volontaire 21 (1) Qualification de la créance du Programme de remboursement volontaire 21 (2) Compensation entre des dettes nées avant et après le prononcé de l’ordonnance initiale (compensation pré‑post) 44 a) Pouvoir d’accorder et de lever une suspension du droit à la compensation pré‑post 54 b) La portée de l’art. 21 de la LACC 63 c) Application 83 B. Créance relative au contrat des compteurs d’eau 96 VI. Conclusion 100 I. Introduction [1] Le présent pourvoi soulève un problème de compensation entre deux dettes dans le contexte de procédures engagées sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36 (« LACC »). Il s’agit de savoir si la compensation est permise entre des dettes entre les mêmes parties, d’une part, une dette résultant de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3 (« Loi 26 »), antérieure à une ordonnance initiale émise en vertu de la LACC, et, d’autre part, une dette postérieure à cette ordonnance encourue entre les mêmes parties. Dans les présents motifs, nous utiliserons l’expression « compensation pré‑post » pour désigner de manière générale la compensation entre des dettes nées avant et après l’émission d’une ordonnance initiale. [2] Cette question fournit ainsi à notre Cour l’occasion d’interpréter pour la première fois certaines dispositions de la Loi 26, ainsi que son règlement d’application, le Programme de remboursement volontaire, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3, r. 1 (« règlement PRV »). Ce faisant, nous clarifions, à l’intention des organismes publics, le fardeau de preuve qui leur incombe lorsqu’ils tentent d’établir le caractère frauduleux d’une créance résultant d’une entente conclue en vertu du Programme de remboursement volontaire (« PRV »). [3] La Loi 26 a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec en mars 2015 à la suite d’une commission d’enquête qui a mis en lumière l’existence de stratagèmes de collusion et de corruption dans l’octroi et la gestion de contrats publics dans l’industrie de la construction (« Commission Charbonneau »), et le règlement PRV a été pris quelques mois plus tard. Mis en vigueur pour une période de deux ans, le programme issu de cette loi a permis à des entreprises de « rembourser certaines sommes payées injustement dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public et pour lequel il aurait pu y avoir fraude ou manœuvre dolosive » (art. 3 de la Loi 26). [4] Pour trancher la question relative à la compensation dans le contexte du présent pourvoi, notre Cour doit d’abord déterminer si une créance découlant d’une entente conclue dans le cadre du PRV constitue nécessairement une « réclamation se rapportant à » une « dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits » aux termes de l’al. 19(2)d) de la LACC. Nous sommes d’avis de répondre à cette question par la négative. On ne peut présumer qu’une créance issue du PRV est visée par cette disposition lorsqu’aucune preuve n’a été administrée à cet effet. Nous concluons par ailleurs que le tribunal devrait généralement exercer son pouvoir discrétionnaire afin de suspendre la compensation pré-post, bien qu’il puisse, dans de rares cas, refuser de la suspendre. De même, le tribunal peut, par la suite, lever la suspension du droit à la compensation pré-post dans les cas qui s’y prêtent. En l’espèce, toutefois, nous concluons que l’ordonnance initiale a suspendu le droit de l’appelante Ville de Montréal (« Ville ») à la compensation pré-post et qu’il n’est pas indiqué de lever cette suspension pour ce qui est des créances en litige. [5] En conséquence, l’appel doit être rejeté. II. Faits [6] Groupe SM, qui était au moment des faits une firme de génie‑conseil, a exécuté divers contrats pour la Ville sur une période de plusieurs années. Les travaux de la Commission Charbonneau ont révélé l’existence d’un lien entre Groupe SM et des acteurs au cœur des stratagèmes de collusion. Deux de ses anciens dirigeants ont d’ailleurs fait l’objet d’accusations criminelles. Par la suite, Groupe SM est devenu insolvable. [7] Le 24 août 2018, la Cour supérieure du Québec (« Tribunal ») rend une ordonnance initiale assujettissant Groupe SM à des procédures déposées en vertu de la LACC et suspendant les droits et recours des créanciers. L’intimée Restructuration Deloitte Inc. (« Deloitte ») est nommée à titre de contrôleur. Postérieurement à cette ordonnance, Groupe SM continue à effectuer des travaux dont bénéficie la Ville, notamment la construction du pont Samuel‑De Champlain et la réfection de l’échangeur Turcot. [8] La Ville refuse de payer ces travaux. Le 7 novembre 2018, elle invoque son droit d’opérer compensation entre sa dette envers Groupe SM résultant des travaux effectués postérieurement à l’ordonnance initiale, et deux créances de Groupe SM qui, soutient-elle, sont nées avant l’ordonnance et résulteraient de fraude de ce dernier. [9] Le 12 novembre 2018, le Tribunal approuve la vente partielle des actifs de Groupe SM à Thornhill Investments Inc. (« Thornhill »). Une semaine plus tard, les contrats de Groupe SM sont cédés à Thornhill. [10] Les deux créances invoquées par la Ville sont liées à l’application de la Loi 26. Lue avec la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, L.Q. 2012, c. 25, adoptée en 2012, et la Loi donnant suite aux recommandations de la Commission Charbonneau en matière de financement politique, L.Q. 2016, c. 18, adoptée en 2016, la Loi 26 a pour objectif de renforcer la confiance du public dans les institutions publiques en donnant suite aux révélations émanant de la Commission Charbonneau. Elle a été décrite comme « un repère législatif permettant de conclure au manque d’éthique et à la morale laxiste (sinon criminelle) dans plusieurs entreprises en lien avec l’octroi de contrats publics au Québec » (R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901, par. 44 (CanLII)). [11] La première créance que la Ville prétend détenir contre Groupe SM résulte d’une entente de règlement intervenue en novembre 2017 entre Groupe SM et la ministre de la Justice, agissant pour le compte de la Ville, dans le cadre du PRV (« créance PRV »). La seconde créance est fondée sur un recours intenté par la Ville contre Groupe SM, en septembre 2018, dans lequel elle lui réclame plus de 14 millions de dollars au motif qu’il aurait participé à une collusion relativement à l’appel d’offres du contrat des compteurs d’eau (« créance relative au contrat des compteurs d’eau »). [12] Vu le défaut de Groupe SM de rembourser la créance PRV et l’imminence de la vente de certains actifs à Thornhill, la Ville informe Groupe SM de son intention d’opérer compensation entre ce qu’elle lui doit et les créances ci-haut mentionnées, tout en précisant que ces créances ne peuvent être purgées ou compromises par la restructuration envisagée puisqu’elles découlent de la fraude et d’un détournement de fonds du Trésor public. [13] En réponse, Deloitte demande un jugement déclaratoire portant que les sommes dues à Groupe SM par la Ville pour des travaux exécutés pour son bénéfice ne peuvent faire l’objet de compensation. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure du Québec, 2019 QCCS 2316 (la juge Corriveau) [14] La juge surveillante accueille la demande en jugement déclaratoire de Deloitte et décide que la compensation pré‑post ne peut s’opérer en faveur de la Ville. Même si, selon elle, la créance PRV est liée à une allégation de fraude non réfutée par Groupe SM, la juge surveillan
Source: decisions.scc-csc.ca