Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)
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Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-10-29 Référence neutre 2021 CSC 43 Recueil [2021] 3 RCS 176 Numéro de dossier 39041 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, [2021] 3 R.C.S. 176 Appel entendu : 15 février 2021 Jugement rendu : 29 octobre 2021 Dossier : 39041 Entre : Mike Ward Appelant et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimée - et - Sylvie Gabriel, Jérémy Gabriel, Association des professionnels de l’industrie de l’humour, Commission internationale de juristes (Canada), Association canadienne des libertés civiles, Canadian Constitutional Foundation et Ligue pour les droits de la personne de B’nai Brith Canada Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Abella et Kasirer Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : Le juge en chef Wagner et la juge Côté (avec l’accord des juges Moldaver, Brown et Rowe) (par. 1 à 114) Motifs conjoints dissidents : Les juges A…
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Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-10-29 Référence neutre 2021 CSC 43 Recueil [2021] 3 RCS 176 Numéro de dossier 39041 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, [2021] 3 R.C.S. 176 Appel entendu : 15 février 2021 Jugement rendu : 29 octobre 2021 Dossier : 39041 Entre : Mike Ward Appelant et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimée - et - Sylvie Gabriel, Jérémy Gabriel, Association des professionnels de l’industrie de l’humour, Commission internationale de juristes (Canada), Association canadienne des libertés civiles, Canadian Constitutional Foundation et Ligue pour les droits de la personne de B’nai Brith Canada Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Abella et Kasirer Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : Le juge en chef Wagner et la juge Côté (avec l’accord des juges Moldaver, Brown et Rowe) (par. 1 à 114) Motifs conjoints dissidents : Les juges Abella et Kasirer (avec l’accord des juges Karakatsanis et Martin) (par. 115 à 224) Mike Ward Appelant c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Intimée et Sylvie Gabriel, Jérémy Gabriel, Association des professionnels de l’industrie de l’humour, Commission internationale de juristes (Canada), Association canadienne des libertés civiles, Canadian Constitutional Foundation et Ligue pour les droits de la personne de B’nai Brith Canada Intervenants Répertorié : Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) 2021 CSC 43 No du greffe : 39041. 2021 : 15 février; 2021: 29 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du québec Droits de la personne — Droit à la sauvegarde de la dignité — Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés de la personne — Liberté d’expression — Recours en discrimination intenté au nom d’une personnalité publique en situation de handicap à l’encontre d’un humoriste professionnel qui s’est moqué de certaines de ses caractéristiques physiques — Étendue de la compétence de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et du Tribunal des droits de la personne en matière de discrimination — Cadre juridique applicable à un recours en discrimination fondé sur des propos qui mettent en opposition le droit à la sauvegarde de la dignité et la liberté d’expression –– Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 3, 4, 9.1, 10. De septembre 2010 à mars 2013, W, un humoriste professionnel, présente un spectacle qui comprend un numéro dans lequel il se moque de certaines personnalités du milieu artistique québécois, dont G, une personnalité publique en situation de handicap. W réalise aussi une capsule vidéo qui est diffusée sur son site Internet dans laquelle il prononce des propos désobligeants sur G. Dans sa capsule comme dans son spectacle, W se moque de certaines caractéristiques physiques de G. Au moment où les faits reprochés à W se déroulent, G est mineur, étudie au secondaire et mène une carrière artistique en chant. Les parents de G portent plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Celle‑ci demande alors au Tribunal des droits de la personne de constater que W a porté atteinte au droit de G à la reconnaissance de son droit à la sauvegarde de sa dignité en pleine égalité, contrairement aux art. 4 et 10 de la Charte québécoise. Le Tribunal conclut que tous les éléments constitutifs de la discrimination, au sens de la Charte québécoise, sont établis. Notamment, W aurait tenu des propos liés au handicap de G, bien qu’il n’ait pas choisi ce dernier à cause de son handicap mais plutôt parce qu’il est une personnalité publique. Le Tribunal rejette le moyen de défense invoqué par W fondé sur la liberté d’expression, protégée par l’art. 3 de la Charte québécoise, et conclut que les propos de ce dernier ont outrepassé les limites de ce qu’une personne raisonnable peut tolérer au nom de la liberté d’expression. En conséquence, le Tribunal considère que la discrimination dont G a été victime n’est pas justifiée. W est condamné à verser des dommages moraux et punitifs à G. La Cour d’appel, à la majorité, rejette l’appel de W. De l’avis des juges majoritaires, le Tribunal pouvait conclure à l’existence de la discrimination et conclure que les propos de W n’étaient pas justifiés par la liberté d’expression. En dissidence, une juge conclut plutôt que les propos de W ne véhiculent pas un discours discriminatoire. Arrêt (les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe : Les éléments constitutifs d’un recours en discrimination fondé sur la Charte québécoise n’ont pas été établis. Le recours en discrimination n’est pas, et ne doit pas devenir, un recours en diffamation. L’un et l’autre obéissent à des considérations différentes et poursuivent des objectifs différents. Le recours en discrimination doit être limité à des propos dont les effets sont réellement discriminatoires. Le Tribunal n’est pas habilité à trancher les recours en diffamation ni les autres recours en responsabilité civile, puisque sa compétence est limitée aux plaintes pour discrimination ou exploitation fondées sur les art. 10 à 19 et 48 de la Charte québécoise. En l’espèce, G a fait l’objet d’une distinction en ayant été ciblé par les propos de W. Toutefois, considérant la conclusion du Tribunal selon laquelle W n’a pas choisi G à cause de son handicap, mais bien parce qu’il est une personnalité publique, cette distinction n’est pas fondée sur un motif prohibé. De plus, même s’il y avait eu différence de traitement fondée sur un motif prohibé, le droit de G à la reconnaissance de son droit à la sauvegarde de sa dignité en pleine égalité n’a pas été compromis. Le demandeur qui sollicite la protection de l’art. 10 de la Charte québécoise, qui assure le droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des autres droits et libertés garantis par la Charte québécoise, doit satisfaire à un fardeau de preuve qui comprend trois éléments. Premièrement, il doit prouver qu’il a fait l’objet d’une distinction, exclusion ou préférence, c’est‑à‑dire d’une décision, mesure ou conduite qui le touche d’une manière différente par rapport à d’autres personnes auxquelles elle peut s’appliquer. Deuxièmement, il doit établir qu’une des caractéristiques expressément protégées à l’art. 10 a été un facteur dans la différence de traitement dont il se plaint. Troisièmement, il doit démontrer que cette différence de traitement compromet l’exercice ou la reconnaissance en pleine égalité d’une liberté ou d’un droit garanti par la Charte québécoise. C’est uniquement lorsque ces trois éléments sont établis que le fardeau de justifier la discrimination revient ensuite au défendeur. La présence de propos blessants, liés à un motif énuméré à l’art. 10 de la Charte québécoise, et d’un préjudice subi est insuffisante pour constituer de la discrimination et ainsi relever de la compétence du Tribunal lorsque les effets sociaux de la discrimination, comme la perpétuation de préjugés ou de désavantages, sont absents. De plus, l’art. 9.1 de la Charte québécoise délimite la portée du droit fondamental sur lequel s’appuie la violation alléguée de l’art. 10. Dans un contexte où le recours en discrimination s’appuie sur un droit garanti par l’un ou l’autre des art. 1 à 9, et où le défendeur fait aussi valoir un droit prévu par ces dispositions, la portée respective des droits revendiqués doit être déterminée au regard de l’art. 9.1. Puisque l’art. 9.1 ne s’applique pas à l’art. 10, cet exercice de pondération doit être fait dans le cadre de l’analyse du troisième élément constitutif de la discrimination. Le droit sur lequel s’appuie le défendeur ne constitue pas un moyen de défense, mais une limitation de la portée du droit invoqué par le demandeur. Avant de conclure à l’existence d’une discrimination dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit prévu à l’un ou l’autre des art. 1 à 9, la protection de ce droit doit s’imposer au regard des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec dont il est question à l’art. 9.1. Il n’y a pas de discrimination si, dans un contexte donné, cette disposition assure la préséance du droit exercé par le défendeur sur le droit que le demandeur conjugue à l’art. 10. Lorsque le recours intenté appelle à délimiter, au regard de l’art. 9.1, l’étendue respective du droit à la sauvegarde de la dignité garanti par l’art. 4 et de la liberté d’expression que protège l’art. 3, l’analyse du troisième élément constitutif de la discrimination consiste à interpréter ces droits de manière à ce que l’un et l’autre s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec. Le droit à la sauvegarde de la dignité, consacré à l’art. 4 de la Charte québécoise, permet à une personne de réclamer la protection contre la négation de sa valeur en tant qu’être humain. Il protège l’humanité de chaque personne dans ses attributs les plus fondamentaux. Ainsi, pour contrevenir à l’art. 4 de la Charte québécoise, une conduite doit atteindre un degré de gravité élevé qui ne banalise pas la notion de dignité. Une telle conduite ne saurait faire l’objet d’une appréciation purement subjective; une analyse objective s’impose plutôt, puisque la dignité n’a pas pour horizon la protection d’une personne particulière, ni même d’une catégorie de personnes, mais de l’humanité en général. Lorsqu’une personne se voit privée de son humanité par l’infliction de traitements qui l’avilissent, l’asservissent, la réifient, l’humilient ou la dégradent, sa dignité est indéniablement bafouée. En ce sens, le droit à la sauvegarde de la dignité constitue un bouclier contre ce type d’atteintes qui ne font pas moins que révolter la conscience de la société. Pour sa part, l’exercice de la liberté d’expression présuppose, en même temps qu’il alimente, la tolérance de la société envers les expressions impopulaires, désobligeantes ou répugnantes. Les limites à la liberté d’expression se justifient lorsqu’il existe, dans un contexte donné, des raisons sérieuses de craindre un préjudice suffisamment précis auquel le discernement et le jugement critique de l’auditoire ne sauraient faire obstacle ou lorsque la liberté d’expression sert à diffuser des propos qui ont pour effet de forcer certaines personnes à défendre leur propre humanité fondamentale ou leur propre statut social avant même d’être admises à participer au débat démocratique. Ces limites s’appliquent aussi dans un contexte artistique. La liberté d’expression ne saurait conférer à l’artiste un degré de protection supérieur à celui de ses concitoyens. Les enseignements qui se dégagent de l’arrêt Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467, sont incontournables dans l’analyse requise du cadre juridique applicable à un recours en discrimination en vertu de la Charte québécoise, dans un contexte qui implique la liberté d’expression. Dans cet arrêt, la Cour s’est prononcée sur la constitutionnalité, au regard de l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, de l’interdiction des propos haineux édictée à l’al. 14(1)(b) du Saskatchewan Human Rights Code. La Cour a limité la prohibition édictée par la disposition en cause aux propos qui peuvent inspirer des sentiments extrêmes de détestation de nature à compromettre l’acceptation du groupe vulnérable au sein de la société et qui, par ailleurs, possèdent une force mobilisatrice suffisante pour mener au genre de traitement discriminatoire que le législateur vise à enrayer. La Cour a refusé de limiter la liberté d’expression pour conférer une protection contre les préjudices émotionnels. Pour résoudre le conflit entre le droit à la liberté d’expression et le droit à la sauvegarde de sa dignité dans le contexte de la Charte québécoise, le test applicable nécessite de déterminer, dans un premier temps, si une personne raisonnable, informée des circonstances et du contexte pertinents, considérerait que les propos visant un individu ou un groupe incitent à le mépriser ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite. Sont donc interdits les propos haineux au sens de Whatcott, de même que les propos qui produisent les mêmes effets sur la dignité des personnes sans pour autant répondre à la définition de la haine donnée dans cet arrêt. Dans un second temps, il doit être démontré qu’une personne raisonnable considérerait que, situés dans leur contexte, les propos tenus peuvent vraisemblablement avoir pour effet de mener au traitement discriminatoire de la personne visée, c’est‑à‑dire de mettre en péril l’acceptation sociale de cet individu ou de ce groupe. L’analyse est centrée sur les effets probables des propos à l’égard des tiers, c’est‑à‑dire sur les traitements discriminatoires susceptibles d’en résulter, et non sur le préjudice émotionnel subi par la personne qui allègue être victime de discrimination. Le mode d’expression des propos et l’effet de ce mode d’expression sont déterminants. En l’espèce, G a fait l’objet d’une distinction en ayant été exposé à la moquerie dans le spectacle et les capsules humoristiques de W. Toutefois, considérant la conclusion du Tribunal selon laquelle W n’a pas choisi G à cause de son handicap, mais bien parce qu’il est une personnalité publique, cette distinction n’est pas fondée sur un motif prohibé. De plus, les propos tenus par W ne satisfont à aucune des deux exigences du test établi pour résoudre le conflit entre les droits fondamentaux invoqués par les parties. La première exigence du test n’est pas rencontrée : une personne raisonnable informée des circonstances pertinentes ne considérerait pas que les propos de W visant G incitent à le mépriser ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite. Situés dans leur contexte, ses propos ne peuvent être pris au premier degré. La seconde exigence du test n’est pas rencontrée non plus : une personne raisonnable ne pourrait considérer que les propos tenus par W, situés dans leur contexte, peuvent vraisemblablement avoir pour effet de mener au traitement discriminatoire de G. Les propos litigieux exploitent, à tort ou à raison, un malaise en vue de divertir, mais ils ne font guère plus que cela. La Commission ne satisfait donc pas aux exigences requises pour avoir gain de cause en vertu des art. 4 et 10 de la Charte québécoise. Les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. Cette affaire concerne le droit des personnes vulnérables et marginalisées, particulièrement les enfants handicapés, de ne pas être l’objet d’humiliation, de cruauté, d’intimidation et de dénigrement publics les ciblant de façon particulière sur la base de leur handicap, ainsi que l’atteinte dévastatrice à leur dignité qui en résulte. La question en litige consiste à décider si un enfant handicapé a perdu sa protection contre la discrimination et le droit de ne pas être l’objet d’humiliation et d’intimidation publiques du seul fait qu’il est bien connu. Les blagues de W au sujet de G, qui avait entre 10 et 13 ans, étaient des insultes péjoratives basées sur le handicap de ce dernier. W a qualifié G de « pas beau qui chante », et il s’est moqué de lui en disant qu’il était incapable de fermer sa bouche au complet et qu’il avait un « sub-woofer » (une caisse de son) sur la tête en décrivant un appareil auditif. Ses blagues sur sa tentative de noyer G s’inspiraient de stéréotypes pernicieux voulant que les personnes handicapées soient des objets de pitié et des fardeaux pour la société dont on peut se débarrasser. W a présenté son spectacle d’humour à 230 reprises, devant plus de 100 000 personnes au total, et il a vendu plus de 7 500 exemplaires du DVD de ce spectacle. Ses capsules vidéo sont demeurées accessibles à toutes et à tous sur son site Web pendant un an, en plus d’être mises à la disposition des intéressés sur d’autres plateformes sans l’autorisation de W. Chaque fois que les blagues étaient répétées, le préjudice causé à G se répétait. Les propos de W étaient à ce point répandus que G ne pouvait pas les ignorer. Ses camarades de classe non plus. Les blagues de W l’ont suivi à l’école, où d’autres enfants répétaient les insultes et exacerbaient la moquerie. Il s’agissait là d’une conséquence directe de la distribution à grande échelle par W, une personnalité bien connue au Québec, de ses numéros à propos de G. Cela doit être considéré comme un facteur dans l’examen de la question de savoir si les commentaires de W étaient susceptibles de causer un préjudice sérieux à une personne raisonnable dans la situation de G. Les propos de W ont causé de l’angoisse à G et l’ont poussé à s’isoler de ses pairs et même à avoir des pensées suicidaires. Les propos formulés par W au sujet du handicap de G, tant dans les représentations devant public que sur Internet, constituaient une atteinte discriminatoire au droit de ce dernier à la dignité, à l’honneur et à la réputation. La disposition en cause en l’espèce est l’art. 10 de la Charte québécoise, qui protège l’exercice, en pleine égalité, d’autres droits et libertés individuels, y compris le droit d’une personne à la sauvegarde de sa dignité. Cette disposition sert à protéger les gens contre des propos discriminatoires tellement préjudiciables qu’une personne raisonnable se trouvant dans leur situation refuserait de les tolérer. Pour déterminer si des propos constituent de la discrimination, il faut appliquer le même cadre d’analyse que celui utilisé dans le contexte d’autres recours en discrimination fondés sur l’art. 10 de la Charte québécoise. En l’espèce, l’atteinte à l’exercice en pleine égalité du droit à la dignité causée par des moqueries largement diffusées visant un enfant handicapé et soulevant des idées déshumanisantes liées à son handicap, satisfait au critère de la gravité suffisante. Cette atteinte à l’exercice en pleine égalité du droit à la dignité n’est pas justifiée par la liberté d’expression de W. Les propos de W entraînent une violation du droit à l’exercice, en pleine égalité, du droit à la sauvegarde de la dignité consacré par la Charte québécoise. Le cadre d’analyse applicable en cas de recours en discrimination fondés sur l’art. 10 de la Charte québécoise a été confirmé par la Cour dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789. La démarche en matière de discrimination visée par la Charte québécoise, démarche qui est compatible avec l’analyse appliquée par la Cour en matière de discrimination partout au pays, consiste à se demander, à la première étape, si une preuve de discrimination prima facie a été établie, et, à la seconde, si la conduite était justifiée. À la première étape, le plaignant doit établir que l’exercice d’une liberté ou d’un droit garanti par la Charte québécoise, autre que l’égalité, a été compromis de façon discriminatoire. Le fardeau qui incombe au plaignant se limite à démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien entre ce préjudice et un motif de discrimination prohibé. Le plaignant n’a pas à établir que la liberté ou le droit en question a été violé de façon indépendante. Il y aura distinction fondée sur un motif interdit chaque fois qu’un plaignant se voit imposer un fardeau que d’autres n’ont pas, en raison d’une caractéristique personnelle correspondant à un motif énuméré. Le fait de proférer une insulte ouvertement discriminatoire constitue une distinction, exclusion ou préférence fondée sur un motif énuméré, tandis que des propos qui ne sont pas des insultes explicites peuvent constituer de la discrimination eu égard à la façon dont une personne faisant partie du groupe marginalisé en cause les comprendrait. Un traitement uniforme qui ne fait pas de place aux différences peut également constituer une distinction interdite. La question de savoir si, dans un cas donné, il y a distinction fondée sur un motif énuméré à l’art. 10 est une question mixte de fait et de droit qui commande la déférence en appel. Si le plaignant est en mesure d’établir qu’il y a discrimination prima facie selon la prépondérance des probabilités, le défendeur a le droit de présenter une défense ou une justification. À cette seconde étape, le fardeau de la preuve est transféré au défendeur, qui doit alors justifier sa décision ou sa conduite en invoquant les exemptions prévues par la loi sur les droits de la personne applicable ou celles développées par la jurisprudence. Puisque ni la Charte canadienne ni la Charte québécoise ne font des propos haineux le seuil à partir duquel des commentaires discriminatoires peuvent donner ouverture à un recours, rien dans la Constitution n’empêche d’intenter un recours en justice dans des situations mettant en cause des propos qui peuvent causer un préjudice individuel sans pour autant être haineux. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne le harcèlement, la diffamation et le droit d’une personne à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation prévu à l’art. 4 de la Charte québécoise. L’article 10 de la Charte québécoise impose également une limite prima facie à la liberté garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne en interdisant les propos qui empêchent l’exercice, en pleine égalité, du droit à la sauvegarde de la dignité, de l’honneur et de la réputation. L’objectif législatif qui sous-tend l’art. 10 est intrinsèquement lié aux autres droits et libertés individuels garantis par la Charte québécoise. Il ne se limite pas à prévenir les préjudices collectifs et la perpétuation d’attitudes discriminatoires au sein du public en général. Cet article ne peut donc pas être interprété par référence aux principes qui régissent la constitutionnalité d’une disposition différente ayant un objectif différent, telle la disposition litigieuse dans l’arrêt Whatcott, une affaire de propos haineux. L’arrêt Whatcott n’est pas la norme appropriée pour trancher le présent pourvoi. Il est reconnu que des propos peuvent causer un préjudice individuel sans pour autant être haineux. La liberté d’expression ne limite pas non plus la faculté qu’ont les décideurs administratifs de se pencher sur des propos préjudiciables qui ne sont pas des propos haineux. L’article 10 doit continuer à être interprété d’une manière qui permette de s’attaquer à ce type de préjudices individuels, conformément à la norme établie par la Cour d’appel du Québec dans Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924, [2013] R.J.D.T. 517. Le seuil approprié en matière de propos discriminatoires pour l’application de la Charte québécoise est celui qui a été énoncé dans l’arrêt Calego. La question de savoir si des propos compromettent l’exercice, en pleine égalité, du droit à la dignité est décidée suivant un critère objectif, et non subjectif, mais qui tient compte de la situation du plaignant. Seuls les propos adressés à un plaignant qui sont un affront particulièrement méprisant envers son identité raciale, ethnique ou autre, et lourd de conséquences constitueront de la discrimination. Il s’agit d’une analyse factuelle et éminemment contextuelle. Suivant l’arrêt Calego, des propos fondés sur un motif énuméré violeront la garantie de l’art. 10 à l’exercice, en pleine égalité, du droit prévu à l’art. 4 à la sauvegarde de la dignité lorsqu’ils constituent un affront si méprisant envers l’identité du plaignant qu’ils auraient des conséquences graves sur une personne raisonnable qui se trouverait dans la situation de cet individu. Cette personne raisonnable serait consciente de l’importance de la liberté d’expression dans une société démocratique, et serait en conséquence censée tolérer des propos blessants, même liés à des motifs protégés, mais n’atteignant pas un seuil élevé de gravité. Bien que la question de savoir si des propos portent atteinte à la dignité soit évaluée objectivement, l’évaluation doit prendre en compte les caractéristiques particulières du plaignant et tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel les propos sont formulés. Lorsque la demande a pour objet une entrave discriminatoire à l’exercice des droits et libertés énoncés dans la Charte québécoise, l’art. 10 entre en jeu et le Tribunal des droits de la personne a compétence pour entendre la demande. Bien qu’il y ait ressemblance entre une demande présentée en vertu de l’art. 10 et fondée sur l’exercice, en pleine égalité, du droit à la dignité, et une action en diffamation, étant donné que l’art. 4 de la Charte québécoise entre en jeu dans les deux cas, une action en diffamation ne met pas nécessairement en jeu le droit distinct à la dignité et n’est pas fondée sur l’appartenance du demandeur à un groupe particulier. Le recours en diffamation et le recours en discrimination visent des violations liées, mais distinctes. Les droits énoncés aux art. 1 à 9 de la Charte québécoise peuvent être reconnus comme des justifications à la discrimination prima facie. Généralement, les conflits entre les droits individuels garantis par la Charte québécoise sont résolus par application de l’art. 9.1, lequel requiert la prise en compte des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec dans la mise en balance des droits. Mettre en équilibre de façon proportionnelle les droits garantis aux gens par la Charte québécoise implique la prise en compte des droits particuliers en cause, des valeurs qui les sous-tendent et des circonstances de l’espèce. En raison de l’art. 9.1, le droit à la liberté d’expression protégé par l’art. 3, tout comme le droit prévu à l’art. 4, ne peut pas être exercé de manière démesurément préjudiciable ou abusive. Ce n’est qu’en mettant adéquatement en balance le droit du plaignant à la sauvegarde de sa dignité et la liberté d’expression du défendeur que la portée du droit prévu à l’art. 10 à l’exercice, en pleine égalité, du droit à la sauvegarde de la dignité peut être appréciée. La mise en balance requise par l’art. 9.1 se rattache ainsi à la norme exprimée dans Calego, qui est en phase avec la valeur de la liberté d’expression dans la société. Lorsqu’ils décident s’il existe un intérêt public proportionnel justifiant l’exercice de la liberté d’expression d’une façon qui viole les droits que la Charte québécoise garantit à une autre personne, les tribunaux doivent tenir compte de toutes les valeurs en présence. Dans le cas d’une personnalité bien connue, comme pour toute autre personne, les tribunaux doivent prendre en compte les intérêts opposés qui sont en jeu, ainsi que le préjudice causé, et se demander s’il existe un intérêt public réel et identifiable justifiant les propos reprochés. L’expression artistique, à l’instar de toute autre forme d’expression, peut aller trop loin lorsqu’elle a pour effet de causer un préjudice disproportionné à autrui. Il y a désaccord avec la conclusion des juges majoritaires selon laquelle le Tribunal a eu tort de conclure à l’existence d’une distinction fondée sur un motif énuméré ou que, ce faisant, il a commis une erreur manifeste et déterminante. Le Tribunal a conclu, à juste titre, que tant les capsules vidéo largement diffusées de W que son spectacle devant public avaient soumis G à une distinction fondée sur son handicap. W a ciblé des aspects de la personnalité publique de G qui étaient inextricablement liés à son handicap, ce qui le distinguait des autres personnalités publiques dont W s’est moqué en tant que « vaches sacrées ». L’existence de discrimination prima facie dépend de la réponse à la question de savoir si cette distinction a eu pour effet de porter atteinte au droit de G à la reconnaissance, en pleine égalité, du droit que lui garantit l’art. 4 à la sauvegarde de sa dignité, en tant que droit fondamental, conformément à l’art. 10 de la Charte québécoise. La norme à laquelle devaient satisfaire les propos de W pour donner ouverture à un recours pour violation de l’interdiction de discriminer est celle de savoir si les commentaires de W étaient susceptibles de causer un préjudice sérieux à une personne raisonnable dans la situation de G. Au regard de la norme objective modifiée que le Tribunal aurait dû appliquer, la présente affaire comporte des aspects singuliers qui constituent des faits suffisants pour conclure que la Commission s’est acquittée de son fardeau et que la discrimination prima facie a été établie. Lorsque W a commencé à présenter son spectacle dans lequel il a fait sa blague concernant sa tentative de noyer G, celui-ci était âgé de 13 ans. Dans son numéro d’humour, W faisait remarquer qu’il avait initialement défendu G contre les critiques, jusqu’à ce qu’il apprenne que ce dernier n’était pas mourant, après quoi il a décidé de le noyer. Les blagues de W insinuaient que la société s’en porterait mieux si G était mort et s’appuyaient sur des attitudes archaïques, qui préconisent l’exclusion et la ségrégation des enfants handicapés. W a utilisé le handicap de G et ses manifestations pour faire rire son auditoire, présentant l’enfant comme un objet de ridicule, plutôt que comme une personne digne de respect. De toute évidence, il s’agit là du type de propos qui amèneraient un enfant handicapé à mettre en doute son respect et son estime de soi, violant ainsi l’art. 10 de la Charte québécoise et causant une atteinte grave à la dignité. Cette conclusion a pour effet de transférer à W le fardeau de justifier ses propos discriminatoires prima facie. Il tente de le faire en invoquant le droit à la liberté d’expression qui lui est garanti par l’art. 3 de la Charte québécoise et par l’al. 2b) de la Charte canadienne comme moyen de défense. Toutefois, les justifications avancées par W, à savoir qu’il n’avait pas l’intention de discriminer, qu’il traitait G comme n’importe quelle autre célébrité et que sa liberté artistique en tant qu’humoriste lui conférait le droit de se moquer d’un enfant handicapé, sont dénuées de fondement juridique. La jurisprudence de la Cour confirme que c’est l’effet de la conduite qui importe, et non l’intention : il importe peu que W ait eu ou non l’intention de se moquer de G parce que celui-ci avait un handicap, que W ait parlé à la blague ou sérieusement ou que G ait été l’objet de railleries de la même façon que d’autres célébrités. La jurisprudence de la Cour rejette également la proposition voulant qu’il soit acceptable de discriminer, si la discrimination résulte du fait de traiter également des gens dans la même situation. Elle rejette aussi la proposition voulant que la liberté d’expression emporte le droit de se livrer à de la discrimination. La jurisprudence confirme en outre le principe selon lequel la dignité des personnalités publiques n’est pas nécessairement subordonnée au droit d’exprimer des propos préjudiciables. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. Les propos de W ne peuvent se justifier dans les circonstances et ils entraînent une violation du droit à l’exercice, en pleine égalité, du droit à la sauvegarde de la dignité consacré par la Charte québécoise. L’exercice par W du droit à la liberté d’expression que lui garantit l’art. 3 de la Charte québécoise est complètement disproportionné par rapport au préjudice subi par G au regard de l’art. 4. On ne s’attendrait pas à ce qu’une personne raisonnable dans la même situation que G, même si elle était sensible à l’importance accordée à la liberté d’expression, y compris l’expression artistique et la satire, supporte les propos litigieux prononcés en l’espèce. Il était loisible au Tribunal d’octroyer des dommages-intérêts punitifs et il n’y a aucune raison de les écarter ou de les modifier. En l’espèce, les dommages-intérêts punitifs servent non seulement un objectif de dénonciation, mais ils servent également à dissuader des gens comme W de profiter d’une atteinte intentionnelle aux droits que garantit la Charte à autrui et de considérer l’indemnité versée à l’égard de ce préjudice comme de simples frais d’exploitation. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner et la juge Côté Arrêts appliqués : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; arrêts suivis : Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467; Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790; arrêt examiné : Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924, [2013] R.J.D.T. 517; arrêts mentionnés : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Aubry c. Éditions Vice‑Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Filion, 2004 CanLII 468; Tchanderli‑Braham c. Bériault, 2018 QCTDP 4; Jied c. Éthier, 2019 QCTDP 26; Mirouh c. Gaudreault, 2021 QCTDP 10; Ayotte c. Tremblay, 2021 QCTDP 13; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000 CSC 27, [2000] 1 R.C.S. 665; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., 2003 CSC 68, [2003] 3 R.C.S. 228; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Bruker c. Marcovitz, 2007 CSC 54, [2007] 3 R.C.S. 607; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168; Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3; Fortier c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1426; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9185‑2152 Québec inc. (Radio Lounge Brossard), 2015 QCCA 577; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, [2009] R.J.Q. 2743; Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127; Procureur général du Canada c. Manoukian, 2020 QCCA 1486, 70 C.C.L.T. (4th) 182; J.L. c. S.B., [2000] R.R.A. 665; Bourdeau c. Hamel, 2013 QCCS 752; Hébert c. Giguère, [2003] R.J.Q. 89; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9113‑0831 Québec inc. (Bronzage Évasion au soleil du monde), 2007 QCTDP 18, [2007] R.J.D.T. 1289; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Montréal (Ville de) c. Cabaret Sex Appeal inc., [1994] R.J.Q. 2133; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), 2000 CSC 69, [2000] 2 R.C.S. 1120; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Brodie, Dansky and Rubin c. The Queen, [1962] R.C.S. 681; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; Trudeau c. AD4 Distribution Canada inc., 2014 QCCA 1740; Hydro‑Québec c. Matta, 2020 CSC 37, [2020] 3 R.C.S. 595. Citée par les juges Abella et Kasirer (dissidents) Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924, [2013] R.J.D.T. 517; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789; Velk c. McGill University, 2011 QCCA 578, 89 C.C.P.B. 175; Commission scolaire St‑Jean‑sur‑Richelieu c. Commission des droits de la personne du Québec, [1994] R.J.Q. 1227; Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal, 2007 CSC 4, [2007] 1 R.C.S. 161; Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360; Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000 CSC 27, [2000] 1 R.C.S. 665; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Desroches c. Commission des droits de la personne, [1997] R.J.Q. 1540; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud‑Ouest (9148‑7314 Québec inc.), 2010 QCTDP 12; St‑Éloi c. Rivard, 2018 QCTDP 2; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Camirand, 2008 QCTDP 11; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Paradis, 2016 QCTDP 17; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Quenneville, 2019 QCTDP 18; De Gaston c. Wojcik, 2012 QCTDP 20; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Brisson, 2009 QCTDP 3; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Dennis c. United States, 339 U.S. 162 (1950); Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Sfiridis, 2002 QCTDP 42; McCoy c. McCoy, 2014 QCCS 286; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; British Columbia Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62, [2017] 2 R.C.S. 795; Canadian Centre for Bio‑Ethical Reform c. Grande Prairie (City), 2018 ABCA 154, 67 Alta. L.R. (6th) 230; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chamberland, 2013 QCTDP 37; Yapi c. Moustafa, 2021 QCTDP 9; Ferdia c. 9142‑7963 Québec inc., 2021 QCTDP 2; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’
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