Stewart c. Canada
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Stewart c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-05-23 Référence neutre 2002 CSC 46 Recueil [2002] 2 RCS 645 Numéro de dossier 27860 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27860 Contenu de la décision Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, 2002 CSC 46 Brian J. Stewart Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : Stewart c. Canada Référence neutre : 2002 CSC 46. No du greffe : 27860. 2001 : 12 décembre; 2002 : 23 mai. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Impôt sur le revenu — Source de revenu — Critère applicable pour déterminer si le contribuable a une source de revenu constituée d’une entreprise ou d’un bien — Le critère de l’« expectative raisonnable de profit » est‑il le critère applicable? — Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 9. L’appelant, qui avait de l’expérience en placement immobilier, a acquis quatre unités condominiales dont il a tiré des revenus de location. Ces propriétés faisaient partie d’un projet immobilier en consortium et étaient vendues sur la base suivante : les acheteurs obtiendraient des unités clés en main, la gestion s…
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Stewart c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-05-23 Référence neutre 2002 CSC 46 Recueil [2002] 2 RCS 645 Numéro de dossier 27860 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27860 Contenu de la décision Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, 2002 CSC 46 Brian J. Stewart Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : Stewart c. Canada Référence neutre : 2002 CSC 46. No du greffe : 27860. 2001 : 12 décembre; 2002 : 23 mai. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Impôt sur le revenu — Source de revenu — Critère applicable pour déterminer si le contribuable a une source de revenu constituée d’une entreprise ou d’un bien — Le critère de l’« expectative raisonnable de profit » est‑il le critère applicable? — Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 9. L’appelant, qui avait de l’expérience en placement immobilier, a acquis quatre unités condominiales dont il a tiré des revenus de location. Ces propriétés faisaient partie d’un projet immobilier en consortium et étaient vendues sur la base suivante : les acheteurs obtiendraient des unités clés en main, la gestion serait assurée et un accord de mise en commun des locations serait conclu. Toutes les unités ont été acquises à fort degré d’endettement, l’appelant ne versant pour chacune qu’un acompte de 1 000 $. On a fourni à l’appelant des projections de revenus et de dépenses de location pour chacune des propriétés. Selon ces projections, il y aurait des mouvements de trésorerie négatifs et des déductions d’impôt sur le revenu pour une période de 10 ans. Toutefois, les résultats de la location des quatre unités se sont révélés pires que ceux que ce qui avait été mentionné dans les projections. Pour les années d’imposition 1990 à 1992, l’appelant a demandé la déduction de pertes découlant principalement des frais d’intérêts élevés qui avaient été payés sur les sommes empruntées pour acheter les unités. Le ministre du Revenu national a refusé la déduction de ces pertes pour le motif que le contribuable n’avait aucune expectative raisonnable de profit et donc aucune source de revenu pour l’application de l’art. 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu , et que les frais d’intérêts en cause n’étaient pas déductibles en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi. La Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont toutes les deux confirmé cette décision. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le critère de l’« expectative raisonnable de profit » ne devrait pas être accepté comme le critère applicable pour déterminer si les activités d’un contribuable constituent une source de revenu pour l’application de l’art. 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu . Au cours des dernières années, ce critère est devenu un outil d’application générale dont le ministre et les tribunaux se servent indépendamment des dispositions de la Loi pour évaluer après coup des décisions commerciales prises de bonne foi par le contribuable, ce qui constitue une dérogation au principe selon lequel les tribunaux devraient éviter d’établir des règles en matière de droit fiscal. Ce critère pose un problème en raison de son imprécision et de l’incertitude qui règne au sujet de son application; il en résulte un traitement inéquitable et arbitraire des contribuables. Il y a lieu de recourir à la méthode à deux volets suivante pour déterminer si les activités d’un contribuable sont une source de revenu constituée d’une entreprise ou d’un bien : (i) L’activité du contribuable est‑elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s’agit‑il d’une démarche personnelle? (ii) S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est‑elle une entreprise ou un bien? Le premier volet du critère ne s’applique que si l’activité en cause comporte un aspect personnel ou récréatif. Lorsqu’une activité est clairement de nature commerciale, la recherche d’un profit par le contribuable est établie. Il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin en analysant les décisions commerciales du contribuable. Cependant, lorsque la nature de l’entreprise du contribuable comporte des aspects indiquant qu’elle pourrait être considérée comme un passe‑temps ou une autre activité personnelle, cette entreprise ne sera considérée comme une source de revenu que si elle est exploitée d’une manière suffisamment commerciale. Pour qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit et il doit exister une preuve de comportement d’homme d’affaires sérieux étayant cette intention. L’expectative raisonnable de profit n’est rien de plus qu’un facteur parmi d’autres qui doit être pris en considération à ce stade. La déductibilité des dépenses, qui présuppose l’existence d’une source de revenu, ne doit pas être confondue avec l’examen préliminaire portant sur l’existence de cette source. Une fois qu’on a déterminé qu’une activité est suffisamment commerciale pour être considérée comme une source de revenu, on procède à l’examen de la déductibilité pour déterminer si la dépense en cause tombe sous le coup de la disposition ou des dispositions en matière de déduction pertinentes de la Loi. Refuser la déduction de pertes pour le seul motif que les pertes indiquent l’inexistence d’une entreprise (ou d’un bien) comme source de revenu va à l’encontre du texte et de l’économie de la Loi. La question de savoir s’il existe une entreprise est distincte de celle de la déductibilité des dépenses. Refuser des déductions en fonction d’une analyse de l’expectative raisonnable de profit équivaudrait à une règle jurisprudentielle sur la minimisation des pertes, qui serait contraire aux principes d’interprétation établis qui s’appliquent à la Loi. De même, à la différence de nombreuses règles législatives sur la minimisation des pertes, dès que des déductions sont refusées à la suite de l’application du critère de l’expectative raisonnable de profit, le contribuable ne peut reporter ces pertes sur un revenu futur si jamais l’activité devient rentable. Somme toute, la question de savoir si l’activité exercée par un contribuable constitue une source de revenu est tranchée en se demandant si le contribuable a l’intention d’exercer cette activité en vue de réaliser un profit et s’il existe des éléments de preuve étayant cette intention. En l’espèce, le contribuable a acheté quatre biens locatifs qu’il a loués à des parties sans lien de dépendance afin d’en tirer un revenu de location. Une activité de location de bien qui, comme en l’espèce, ne comporte aucun élément d’usage ou d’avantage personnel pour le contribuable est nettement une activité commerciale. Par conséquent, l’appelant satisfait au critère d’appréciation de l’existence d’une source de revenu et il peut déduire ses pertes locatives. Le sous‑alinéa 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu , qui permet la déduction des intérêts payés sur de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, n’est pas un mécanisme d’évitement fiscal et, compte tenu de l’existence de dispositions anti‑évitement particulières dans la Loi, les tribunaux ne devraient pas s’empresser de renforcer les dispositions de la Loi lorsque des inquiétudes sont exprimées concernant l’évitement de l’impôt. De plus, étant donné qu’une motivation d’ordre fiscal n’enlève rien à la validité d’opérations effectuées à des fins fiscales, l’espoir de l’appelant de réaliser éventuellement un gain en capital et la perspective de déduire des frais d’intérêts n’affecte pas la nature commerciale de son entreprise de location ni sa qualification de source de revenu. Jurisprudence Restriction de la portée de l’arrêt : Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480; arrêts mentionnés : Mohammad c. Canada, [1998] 1 C.F. 165; Landry c. Ministre du Revenu national (1994), 173 N.R. 213; Hugill c. Canada, [1995] A.C.F. no 655 (QL); Sirois c. M.R.N., [1987] A.C.I. no 824 (QL); Tonn c. Canada, [1996] 2 C.F. 73; Corbett c. Canada, [1997] 1 C.F. 386; Allen c. Canada, [1999] A.C.I. no 499 (QL), conf. par [2000] A.C.F. no 1651 (QL); Nichol c. Canada, [1993] A.C.I. no 541 (QL); Bélec c. Canada, [1994] A.C.I. no 595 (QL); Kaye c. Canada, [1998] A.C.I. no 265 (QL); Dorfman c. Canada (Ministre du Revenu national — M.R.N.), [1972] A.C.F. no 200 (QL); Smith c. Anderson (1880), 15 Ch. D. 247; Terminal Dock and Warehouse Co. c. M.R.N., [1968] 2 R.C. de l’É. 78, conf. par 68 D.T.C. 5316; Erichsen c. Last (1881), 4 T.C. 422; Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336; Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62; Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147; Roopchan c. Canada, [1995] A.C.I. no 339 (QL); Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Engler c. Canada, [1994] A.C.F. no 483 (QL); Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770; Walls c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 000, 2002 CSC 47. Lois et règlements cités Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970‑71‑72, ch. 63 [maintenant L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .)], art. 3a) , 9(1) , (2) , 13 , 18(1) a), h) [abr. & rempl. 1988, ch. 55, art. 10(3)], 20(1)c)(i), 67, 248(1) « frais personnels ou de subsistance ». Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 18(1) a), h), 248(1) « frais personnels ou de subsistance » [mod. 2000, ch. 12, art. 142 (ann. 2, art. 15c))]. Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, ch. 97 [auparavant S.C. 1917, ch. 28], art. 2 « frais personnels et frais de subsistance » [aj. 1939, ch. 46, art. 2], 6 f). Doctrine citée Fien, Cy. « To Profit or Not To Profit : A Historical Review and Critical Analysis of the “Reasonable Expectation of Profit” Test » (1995), 43 Rev. fisc. can. 1287. Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 6th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2000. Nichols, Brian S. « Chants and Ritual Incantations : Rethinking the Reasonable Expectation of Profit Test », 1996 Conference Report, Report of Proceedings of the Forty‑Eighth Tax Conference, vol. 1. Toronto : Association canadienne d’études fiscales, 1997, 28:1. Owen, John R. « The Reasonable Expectation of Profit Test : Is There a Better Approach? » (1996), 44 Rev. fisc. can. 979. Silver, Sheldon. « Great Expectations : Are They Reasonable? », Corporate Management Tax Conference 1995, Real Estate Transactions : Tax Planning for the Second Half of the 1990s. Toronto : Association canadienne d’études fiscales, 1996, 6:1. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (2000), 254 N.R. 326, 2000 D.T.C. 6163, [2000] 2 C.T.C. 244, [2000] A.C.F. no 238 (QL), confirmant une décision de la Cour canadienne de l’impôt, 98 D.T.C. 1600, [1998] 3 C.T.C. 2662, [1998] A.C.I. no 310 (QL). Pourvoi accueilli. Richard B. Thomas et Lisa Wong, pour l’appelant. Richard Gobeil et Donald G. Gibson, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par Les juges Iacobucci et Bastarache — I. Introduction 1 Notre Cour est appelée, en l’espèce, à examiner l’utilisation qui peut être faite de ce qui est maintenant connu sous le nom de critère de l’« expectative raisonnable de profit ». Ce critère émane des commentaires suivants du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt de principe Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, p. 485 : Il y a d’abord eu controverse, mais il est maintenant admis que pour avoir une « source » de revenu, le contribuable doit avoir en vue un profit ou une expectative raisonnable de profit. L’expression source de revenu équivaut donc au terme entreprise . . . 2 Depuis lors, la jurisprudence relative à l’application de ce critère a varié. Dans certains cas, les tribunaux ont conclu que le critère de l’expectative raisonnable de profit ne devait être appliqué qu’à l’étape préliminaire où il s’agit de distinguer les activités commerciales des activités personnelles, alors que, dans d’autres cas, ils ont eu recours à ce critère pour apprécier la rentabilité de diverses entreprises commerciales exploitées de bonne foi en vue de déterminer si le contribuable avait une source de revenu et, partant, s’il pouvait déduire des pertes relatives à cette source. 3 Nous sommes en présence d’un tel cas en l’espèce. L’appelant, Brian Stewart, a acheté quatre unités condominiales dont il a tiré des revenus de location. Au cours des années d’imposition en cause, l’appelant a subi des pertes découlant principalement de frais d’intérêts élevés. Le ministre a refusé la déduction de ces pertes pour le motif que le contribuable n’avait aucune expectative raisonnable de profit et donc aucune source de revenu. 4 À notre avis, l’analyse de l’expectative raisonnable de profit ne saurait être maintenue comme critère indépendant pour déterminer l’existence d’une source de revenu, car cela irait à l’encontre du principe selon lequel les tribunaux doivent éviter d’innover et d’établir des règles en matière de droit fiscal. Même si les expressions « attente raisonnable de profit » et « espoir raisonnable de tirer un profit » figurent dans la Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970-71-72, ch. 63 (la « Loi »), leur utilisation par le législateur ne justifie pas l’application générale que les tribunaux en ont fait. En outre, le critère de l’expectative raisonnable de profit est imprécis, ce qui engendre une incertitude malencontreuse chez les contribuables. De même, la nature du critère a favorisé le recours à une évaluation rétrospective du sens des affaires de contribuables pour refuser la déduction de pertes subies dans des entreprises commerciales qui, quoique infructueuses, avaient été exploitées de bonne foi. 5 Il est incontesté que la notion de « source de revenu » est un élément fondamental du régime fiscal canadien. Cependant, tout critère d’appréciation de l’existence d’une source doit reposer fermement sur le texte et l’économie de la Loi. En conséquence, pour déterminer si une activité particulière constitue une source de revenu, le contribuable doit démontrer qu’il a l’intention d’exercer cette activité en vue de réaliser un profit, et présenter des éléments de preuve étayant cette intention. Ce critère a pour objet de distinguer les activités commerciales des activités personnelles. Lorsqu’une activité exercée dans le but de réaliser un profit ne comporte aucun aspect personnel ou récréatif, cette activité est commerciale et la recherche d’un profit par le contribuable est établie. Cependant, lorsqu’on soupçonne que l’activité du contribuable est un passe-temps ou une démarche personnelle plutôt qu’une entreprise commerciale, la prétendue expectative raisonnable de profit est un facteur parmi d’autres qui peut être pris en considération pour déterminer si le contribuable a l’intention d’exploiter une entreprise commerciale. 6 Dans le présent pourvoi, le contribuable a acheté quatre biens locatifs qu’il a loués à des parties sans lien de dépendance afin d’en tirer un revenu de location. La démarche du contribuable ne comportait aucun aspect personnel et sa nature commerciale n’a jamais été mise en doute. Par conséquent, les activités locatives de l’appelant constituent une source de revenu dont il peut déduire les pertes qui en ont découlé. Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Les faits 7 L’appelant a occupé des postes de cadre supérieur au sein de la Commission de transport de Toronto au cours des années 1990 à 1992, qui sont les années d’imposition en cause dans le présent pourvoi. Entre 1986 et 1992, son revenu annuel est passé de 65 000 $ à plus de 90 000 $. Il avait aussi de l’expérience en placement immobilier et avait déjà acquis et vendu plusieurs biens locatifs. 8 En 1986, l’appelant a acquis les quatre unités condominiales locatives visées par le présent pourvoi. Ces propriétés faisaient partie d’un projet immobilier en consortium dont le groupe Reemark assurait la promotion, et elles étaient vendues sur la base suivante : les acheteurs obtiendraient des unités clés en main, la gestion serait assurée et un accord de mise en commun des locations serait conclu. Le groupe Reemark s’occupait aussi du financement des projets. 9 Les deux premières unités, les unités « White Oaks », situées à London (Ontario), ont été achetées au prix unitaire de 72 990 $. Ces unités étaient financées au moyen d’un prêt garanti par une hypothèque de premier rang de 52 553 $, amorti à l’origine sur une période de 30 ans. Le financement du solde était assuré par deux billets d’un montant total de 19 437 $. Les deux autres unités, les unités « Park Woods », situées à Surrey (Colombie-Britannique), ont été payées 74 990 $ et 58 990 $ respectivement et financées de la même façon. Toutes les unités ont été acquises à fort degré d’endettement, l’appelant ne versant pour chacune qu’un acompte de 1 000 $. On a fourni à l’appelant des projections de revenus et de dépenses de location pour chacune des propriétés. Selon ces projections, le remboursement des billets s’échelonnerait sur un certain nombre d’années, la dernière étant l’année 1994. On prévoyait également des mouvements de trésorerie négatifs et des déductions d’impôt sur le revenu pour une période de 10 ans dans tous les cas. Toutefois, les résultats de la location des quatre unités se sont révélés pires que ceux que Reemark avait mentionnés à l’appelant dans ses projections, en raison de taux de location plus bas et de taux d’inoccupation plus élevés que ceux qui avaient été anticipés. 10 L’appelant a tenté de réduire le montant de la dette qui grevait les unités. En 1991, il a accéléré la fréquence des paiements des hypothèques de premier rang des unités en effectuant des versements hebdomadaires plutôt que mensuels, ce qui a permis de réduire sensiblement la période d’amortissement. Il a vendu l’une des unités Park Woods en 1991 et s’est servi du produit de la vente pour rembourser la dette de l’autre unité. En 1994, il avait remboursé les billets à l’égard de toutes les unités. En 1995, l’appelant s’est également retiré de l’accord de mise en commun des locations White Oaks en raison des taux d’inoccupation élevés et d’une mauvaise gestion, et il a fondé sa propre société de gestion. En 1996, il a changé de compagnie de gestion pour l’unité Park Woods. 11 Pour les années d’imposition 1990, 1991 et 1992, l’appelant a demandé la déduction de pertes de 27 814 $, 18 673 $ et 12 306 $ respectivement. Ces pertes découlaient principalement des frais d’intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter les unités. Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations dans lesquelles il a refusé la déduction des pertes demandée par l’appelant à l’égard des unités pour ces années d’imposition, pour le seul motif que celui‑ci n’avait pas d’attente raisonnable de profit pour les années en cause. 12 L’appelant a prétendu que le fait que l’achat des propriétés ait été financé presque en totalité ne permettait pas de déterminer s’il avait une attente raisonnable de profit. Il a également soutenu qu’il devait pouvoir déduire les frais de crédit relatifs aux sommes empruntées pour financer les pertes locatives. L’intimée a fait valoir que l’appelant n’avait pas d’attente raisonnable de profit et qu’il avait acheté les propriétés pour qu’elles servent d’abri fiscal, attiré par l’espoir d’obtenir des déductions d’impôt et de réaliser les gains en capital prévus par le vendeur Reemark. L’appelant avait adopté le plan du vendeur plutôt que de s’en tenir à ses pratiques habituelles en matière de placement, et il avait choisi de ne pas rembourser la créance exigible à des moments où il disposait manifestement de l’argent nécessaire à cette fin. 13 La Cour canadienne de l’impôt a conclu que les pertes locatives de l’appelant n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu aux fins d’impôt parce qu’il n’y avait aucune attente raisonnable de profit. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel. III. Dispositions législatives pertinentes 14 Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970-71-72, ch. 63 (maintenant L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .)) 9. (1) Sous réserve des dispositions de la présente Partie, le revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. 18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles : a) un débours ou une dépense sauf dans la mesure où elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu des biens ou de l’entreprise ou de faire produire un revenu aux biens ou à l’entreprise; . . . h) le montant des frais personnels ou des frais de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui‑ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise alors qu’il était absent de chez lui; 20. (1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s’y rapportant : . . . c) une somme payée dans l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur (i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien . . . . . . ou une somme raisonnable à cet égard, le moins élevé des deux montants étant à retenir; 248. (1) Dans la présente loi, . . . « frais personnels ou de subsistance » comprend a) les dépenses inhérentes aux biens entretenus par toute personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou de toute personne unie à ce dernier par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, et non entretenus dans le but ou avec l’espoir raisonnable de tirer un profit de l’exploitation d’une entreprise . . . IV. Jugements des tribunaux d’instance inférieure A. Cour canadienne de l’impôt, 98 D.T.C. 1600 15 Selon le juge McArthur, la question était de savoir si l’appelant avait un espoir raisonnable de tirer des propriétés locatives un profit suffisant pour qu’existe une source de revenu dont il pourrait déduire les pertes locatives subies pendant les années en cause. Tout en reconnaissant que les observations formulées par le juge Robertson, dans l’arrêt Mohammad c. Canada, [1988] 1 C.F. 165 (C.A.), au sujet de l’attente raisonnable de profit constituaient une opinion incidente, le juge McArthur a estimé qu’elles étaient intéressantes et utiles pour trancher la question en litige. À la lumière de ces observations, il a considéré qu’il s’agissait essentiellement de savoir si l’appelant avait l’intention de rembourser le principal dû à l’égard des unités locatives, indépendamment de la question de savoir s’il l’avait vraiment fait. En l’absence d’intention de réduire le principal dû à l’égard de chaque unité, il ne pouvait y avoir d’attente raisonnable de profit. 16 Le juge McArthur a affirmé que, selon le plan Reemark, les pertes locatives étaient déduites des revenus et un gain était en fin de compte réalisé à la suite de l’augmentation prévue de la valeur des propriétés. Ce plan ne prévoyait donc pas qu’on devait s’attendre à tirer un profit du revenu de location. 17 Tout en notant que l’appelant s’était quelque peu écarté du plan Reemark, le juge McArthur a estimé intéressant le fait qu’il avait dérogé à sa pratique habituelle ayant consisté à verser 25 pour 100 du prix d’achat de ses biens locatifs antérieurs afin de réduire le risque que les dépenses engagées en vue de tirer un revenu excèdent le montant du revenu de location. Il a également souligné qu’en 1988 l’appelant avait décidé d’avancer une somme de 40 000 $ au titre du principal en vue de l’achat d’un condominium destiné à son usage personnel, et qu’en 1990 il avait investi un montant de 50 000 $ dans un REÉR au lieu de continuer à rembourser sa dette. Il avait donc eu, à maintes reprises, la possibilité de réduire la dette impayée et il avait décidé de ne pas le faire. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le juge McArthur a dit qu’il n’était pas convaincu que le plan suivi par l’appelant avait été réaliste en ce qui concernait la possibilité de rembourser une partie suffisante du principal dû à l’égard des propriétés en cause pour générer des mouvements de trésorerie positifs. En conséquence, il a conclu que le critère de l’attente raisonnable de profit n’était pas respecté et que, par conséquent, l’appelant ne disposait d’aucune source de revenu dont il pourrait déduire des dépenses en vertu de l’al. 20(1) c). B. Cour d’appel fédérale, [2000] A.C.F. no 238 (QL) 18 Le juge Rothstein a fait remarquer, au nom de la cour, que le critère de l’attente raisonnable de profit a été établi dans le célèbre arrêt Moldowan, précité. Dans cet arrêt, le juge Dickson a statué que, pour avoir une source de revenu aux fins d’application de la Loi, le contribuable doit avoir en vue un profit ou une expectative raisonnable de profit. L’appelant soutenait que le critère de l’arrêt Moldowan ne s’appliquait que s’il y avait un élément d’usage personnel, de sorte qu’il ne s’appliquait pas aux propriétés en cause. Le juge Rothstein a rejeté cet argument en affirmant, au par. 7, que « [l]e principe de l’arrêt Moldowan veut que pour avoir une source de revenu, le contribuable doit avoir en vue un profit ou une attente raisonnable de profit. » 19 Le juge Rothstein a fait observer que le critère de l’attente raisonnable de profit ne permet pas au ministre d’évaluer après coup le sens des affaires dont a fait preuve le contribuable, mais il a conclu que ce n’était pas pour cette raison que le juge de la Cour de l’impôt avait conclu à l’absence d’attente raisonnable de profit en l’espèce. Selon le juge Rothstein, la conclusion de ce tribunal était fondée sur le fait que le plan Reemark ne prévoyait pas qu’on devait s’attendre à tirer un profit du revenu de location, et qu’il prévoyait plutôt que les pertes locatives seraient déduites d’autres revenus et qu’un gain serait éventuellement réalisé à la suite de l’augmentation de la valeur de la propriété. Le juge Rothstein a aussi accepté la conclusion du juge de la Cour de l’impôt que l’appelant n’avait pas de plan réaliste en vue de réaliser un profit. Il s’ensuivait qu’il n’y avait pas de source de revenu et que, partant, les frais d’intérêts déclarés par l’appelant n’étaient pas déductibles en vertu de l’al. 20(1) c). V. Questions en litige 20 1. Le critère de l’« expectative raisonnable de profit » établi par notre Cour dans l’arrêt Moldowan est-il le critère qui s’applique pour déterminer si le contribuable a une source de revenu constituée d’une entreprise ou d’un bien au sens de la Loi ? Dans la négative, quel est le critère applicable? 2. Les tribunaux d’instance inférieure ont-ils commis une erreur en refusant à l’appelant le droit de déduire ses frais d’intérêts conformément aux dispositions de l’al. 20(1)c) de la Loi, pour le motif qu’il n’y avait pas de source de revenu? VI. Analyse A. Le critère applicable pour déterminer si le contribuable a une source de revenu constituée d’une entreprise ou d’un bien au sens de la Loi (1) Bref aperçu de la jurisprudence antérieure à l’arrêt Moldowan 21 Il est bien accepté que le régime fiscal canadien a emprunté la notion de « source » aux lois fiscales anglaises, et que la Loi a toujours fait état de revenus tirés de diverses « sources » : voir V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (6e éd. 2000), p. 102-103. Le mot « source » n’est toutefois pas défini dans la Loi et il appartient aux tribunaux de déterminer la nature et la portée des diverses sources de revenu dans la Loi. 22 En ce qui a trait à l’expression « attente raisonnable de profit » ou « espoir raisonnable de tirer un profit », elle est apparue pour la première fois sous la forme de l’expression « expectative raisonnable d’un bénéfice » dans la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, ch. 97 (auparavant S.C. 1917, ch. 28) (« LIGR »), à la suite d’une modification apportée en 1939, ajoutant la définition de « frais personnels et frais de subsistance » à la LIGR : S.C. 1939, ch. 46, art. 2. Selon cette définition, l’expression « frais personnels et frais de subsistance » comprenait : . . . les dépenses inhérentes aux propriétés qu’une personne maintient pour l’usage ou à l’avantage d’un contribuable ou de toute personne qui lui est apparentée par le sang, le mariage ou l’adoption, et qui ne sont pas maintenues en vue d’un commerce exercé de bonne foi à fin lucrative et avec l’expectative raisonnable d’un bénéfice; Cette définition s’appliquait à l’al. 6f) LIGR, qui se lisait ainsi : « Dans le calcul de la somme des profits ou gains à imposer, il ne doit pas être accordé de déduction en ce qui concerne [. . .] [l]es frais personnels et les frais de subsistance ». L’expression semblable « espoir raisonnable de tirer un profit » figure dans la définition quasi inchangée de l’expression « frais personnels ou de subsistance » (qui se trouve désormais au par. 248(1)), elle-même rattachée à l’al. 18(1)h). Ce dernier alinéa interdit la déduction des frais personnels ou de subsistance dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien. On peut donc constater que l’emploi par le législateur de l’expression « attente raisonnable de profit » a peu changé depuis son introduction dans la LIGR. 23 En dépit de cet emploi relativement restrictif de l’expression « attente raisonnable de profit » (visant à interdire la déduction des dépenses relatives à des biens non entretenus dans le but ou avec l’espoir raisonnable de tirer un profit de l’exploitation d’une entreprise), un auteur souligne que plusieurs décisions ont commencé à en étendre l’utilisation en considérant que l’« attente raisonnable de profit » est une exigence générale de la notion de « source de revenu » : [traduction] La première suggestion en ce sens apparaît effectivement dans la décision J.S. Stewart c. MRN rendue en 1964 dans une affaire portant sur l’élevage de chiens destinés à servir dans des publicités par panneau-réclame, où la cour a dit (en exprimant une opinion incidente) qu’une entreprise doit être « exploitée de bonne foi avec l’expectative raisonnable de bénéfice » [[1964] C.T.C. 45, p. 51 (C. de l’É.)]. Sept ans plus tard, en 1971, dans la décision CBA Engineering Ltd. c. MRN [71 D.T.C. 5282, p. 5286], la Division de première instance de la Cour fédérale a dit qu’une exploitation agricole pouvait être soit un passe‑temps, soit une « entreprise exploitée avec une expectative de profit », auquel cas elle serait une source. Cette décision a été suivie en 1972 par O. Dorfman c. MRN [[1972] C.T.C. 151, p. 154], une autre affaire d’exploitation agricole où la Division de première instance de la Cour fédérale a affirmé : « À mon avis, cette expression [source de revenu] est employée dans le sens d’une entreprise, d’un emploi ou d’un bien dont on peut raisonnablement espérer tirer un profit net ». (C. Fien, « To Profit or Not to Profit : A Historical Review and Critical Analysis of the “Reasonable Expectation of Profit” Test » (1995), 43 Rev. fisc. can. 1287, p. 1298) L’auteur en conclut, à la p. 1299, qu’ [traduction] « [i]l semble que les décisions CBA Engineering Ltd., Dorfman et [D.A.] Holley [c. MRN, [1973] C.T.C. 539 (C.F. 1re inst.)] aient bien pu servir de tremplin à l’adoption par Revenu Canada d’un critère général de l’“attente raisonnable de profit”. » De toute façon, ces premières décisions ne sont sûrement pas étrangères à l’arrêt Moldowan. 24 Dans l’affaire Moldowan, le contribuable exerçait une activité liée aux courses de chevaux. Le ministre avait concédé que cette activité constituait une entreprise; la question soumise à la Cour était de savoir si l’agriculture constituait la principale source de revenu du contribuable, de sorte qu’il puisse déduire la totalité de ses pertes en vertu de l’art. 13 de la Loi. Les observations suivantes que le juge Dickson a formulées, aux p. 485-486, au sujet de l’« expectative raisonnable de profit », constituaient une opinion incidente : Il y a d’abord eu controverse, mais il est maintenant admis que pour avoir une « source » de revenu, le contribuable doit avoir en vue un profit ou une expectative raisonnable de profit. L’expression source de revenu équivaut donc au terme entreprise : Dorfman c. M.R.N., [1972] C.T.C. 151. Voir également l’al. 139(1) ae) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui inclut à titre de « frais personnels ou frais de subsistance », donc non déductibles aux fins de l’impôt, les dépenses inhérentes aux propriétés entretenues par le contribuable pour son propre usage et avantage, et non entretenues relativement à une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit. Si le contribuable, en exploitant sa ferme, se livre simplement à un passe‑temps, sans expectative raisonnable de profit, il ne peut réclamer aucune déduction pour les dépenses engagées. Une jurisprudence volumineuse traite de la signification de l’expression expectative raisonnable de profit, mais il ne s’en dégage aucune constante. À mon avis, on doit s’appuyer sur tous les faits pour déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit. On doit alors tenir compte des critères suivants : l’état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s’engager, la capacité de l’entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l’allocation à l’égard du coût en capital. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Les facteurs seront différents selon la nature et l’importance de l’entreprise : La Reine c. Matthews (1974), 74 D.T.C. 6193. Personne ne peut s’attendre à ce qu’un fermier qui achète une affaire déjà productive subisse au départ les mêmes pertes que celui qui met sur pied une exploitation forestière sur un terrain vierge. 25 Depuis que l’arrêt Moldowan de notre Cour a été rendu, le ministre et les tribunaux ont appliqué le critère de l’« expectative raisonnable de profit » ou critère de l’ERP dans diverses situations pour déterminer si un contribuable disposait d’une source de revenu, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un bien. Toutefois, comme l’indique l’analyse qui précède, assimiler « expectative raisonnable de profit » à « source » de revenu aux fins d’application de la Loi est une extension jurisprudentielle de l’utilisation de l’expression « espoir raisonnable de tirer un profit » dans la définition de « frais personnels ou de subsistance » figurant dans la Loi. Pour cette raison, il convient d’examiner attentivement le critère de l’ERP pour décider s’il y a lieu de l’accepter comme critère indépendant servant à déterminer l’existence d’une source ou s’il y a une meilleure façon de déterminer l’existence d’une source. À vrai dire, la grande diversité de façons dont les tribunaux ont abordé le critère de l’ERP requiert en soi des éclaircissements. (2) La jurisprudence relative à l’ERP qui a suivi l’arrêt Moldowan 26 Depuis l’arrêt Moldowan, les tribunaux sont partagés en ce qui a trait à l’acceptation de l’analyse de l’ERP comme critère applicable pour déterminer l’existence d’une source de revenu; un bref examen d’une partie de la jurisprudence portant sur cette question constitue un bon point de départ pour évaluer le critère établi dans l’arrêt Moldowan. 27 Malgré la gamme de positions qui y ont été adoptées, les affaires dans lesquelles le ministre a refusé la déduction de dépenses ou de pertes en invoquant l’« absence d’expectative raisonnable de profit » peuvent généralement être réparties dans deux catégories. Il y a d’abord celles où l’on accepte que le critère soit appliqué lorsque les activités du contribuable ne comportent aucun aspect personnel, et celles où l’on statue que ce critère est inapplicable sauf si la démarche en cause comporte un aspect personnel ou récréatif. 28 Dans l’arrêt Landry c. Ministre du Revenu national (1994), 173 N.R. 213, par. 1 et 3, la Cour d’appel fédérale, à la majorité, a statué que le contribuable qui retournait à la pratique du droit à 71 ans, après avoir pris sa retraite, ne satisfaisait pas au critère de l’ERP et ne disposait donc d’aucune source de revenu dont il pouvait déduire les pertes subies dans le cadre de sa pratique. S’exprimant au nom des juges majoritaires, le juge Décary a cité et accepté l’application du critère par le juge de la Cour de l’impôt : Je ne vois pas de raison pour laquelle le critère de l’espoir raisonnable de profit ne s’appliquerait pas à toute profession, libérale ou non, à tout métier ou à toute activité qui est proposée comme constituant l’exploitation d’une entreprise. D’après moi, l’espoir raisonnable de profit est un critère d’application générale relatif à toute activité qui pourrait donner lieu à un revenu d’entreprise . . . [Nous soulignons.] Le juge Décary a ensuite conclu ceci : Quelqu’un peut bien, avec la meilleure volonté du monde, exercer une activité qui prend tout son temps, sans que cette activité ne devienne pour autant une entreprise pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu [. . .] N’est en effet entreprise, aux fins de déterminer s’il y a source de revenu, qu’une activité qui est profitable ou qui est exercée avec un espoir objectif raisonnable de profit . . . [Nous soulignons.] 29 Cette décision a été suivie dans l’arrêt Hugill c. Canada, [1995] A.C.F. no 655 (QL) (C.A.), où la cour a refusé les déductions demandées par le contribuable à l’égard de biens locatifs. Au paragraphe 2, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour canadienne de l’impôt que le plan d’affaires du contribuable était irréaliste et que, par conséquent, il n’y avait aucune expectative raisonnable de profit : Dans sa décision, le juge a pris les éléments suivants en considération : les pertes constantes subies par le contribuable depuis 1984; l’absence des améliorations nécessaires pour que les biens puissent être loués durant les saisons d’été et d’hiver; le fait que l’entreprise a été et continue d’être sous‑capitalisée. Il est vrai que le requérant possédait un « plan » qui, s’il s’était concrétisé, aurait pu raisonnablement entraîner un profit, mais ce plan a malheureusement changé au fil des ans en fonction de la situation financière personnelle du contribuable. Dans les circonstances, le raisonnement du juge Décary dans l’affaire Landry [c. Ministre du Revenu national (1994), 173 N.R. 213, par. 1 et 3], est particulièrement pertinent : « Il vient donc un temps, dans la vie de toute entreprise déficitaire, où le ministre doit pouvoir déterminer objectivement [. . .] qu’un espoir raisonnable de profit s’est transformé en rêve impraticable. » 30 Une approche similaire a été adoptée dans l’affaire Sirois c. M.R.N., [1987] A.C.I. no 824 (QL), où le contribuable avait exploité une entreprise de restauration ayant subi des pertes de 1976 à 1984. Le ministre a refusé la déduction des pertes pour les années d’imposition 1981 et 1982. Le juge en chef Couture a examiné l’exploitation de l’entreprise, y compris le nombre de places et les heures d’ouverture, afin de déterminer s’il existait une expectative raisonnable de profit qui permettrait au contribuable de déduire ses pertes. À la page 3, il a conclu que : . . . pour l’année d’imposition 1981, considérant que le restaurant était opéré avec un e
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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