Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée
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Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-12-22 Référence neutre 2010 CSC 61 Recueil [2010] 3 RCS 457 Numéro de dossier 32750 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32750 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée , 2010 CSC 61, [2010] 3 R.C.S. 457 Date : 20101222 Dossier : 32750 Entre : Procureur général du Canada Appelant et Procureur général du Québec Intimé - et - Procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Michael Awad, Conférence des évêques catholiques du Canada et Alliance évangélique du Canada Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin et motifs du juge Cromwell Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 156) Motifs de jugement conjoints : (par. 157 à 281) Motifs de jugement : (par. 282 à 294) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, Fish et Charron) Les juges LeBel et Deschamps (avec l’accord des juges Abella et Rothstein) Le juge Cromwell Renvoi relatif à la Loi sur…
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Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-12-22 Référence neutre 2010 CSC 61 Recueil [2010] 3 RCS 457 Numéro de dossier 32750 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32750 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée , 2010 CSC 61, [2010] 3 R.C.S. 457 Date : 20101222 Dossier : 32750 Entre : Procureur général du Canada Appelant et Procureur général du Québec Intimé - et - Procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Michael Awad, Conférence des évêques catholiques du Canada et Alliance évangélique du Canada Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin et motifs du juge Cromwell Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 156) Motifs de jugement conjoints : (par. 157 à 281) Motifs de jugement : (par. 282 à 294) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, Fish et Charron) Les juges LeBel et Deschamps (avec l’accord des juges Abella et Rothstein) Le juge Cromwell Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée , 2010 CSC 61, [2010] 3 R.C.S. 457 Procureur général du Canada Appelant c. Procureur général du Québec Intimé et Procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Michael Awad, Conférence des évêques catholiques du Canada et Alliance évangélique du Canada Intervenants Répertorié : Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée 2010 CSC 61 No du greffe : 32750. 2009 : 24 avril; 2010 : 22 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Droit criminel — Procréation assistée — Les articles 8 à 19 , 40 à 53 , 60 , 61 et 68 de la Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, ch. 2 , excèdent‑ils la compétence législative que confère au Parlement l’art. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? En 1989, le gouvernement fédéral a mis sur pied la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction (la « Commission Baird ») appelée à se pencher sur la procréation assistée. Dans son rapport, la Commission Baird a exprimé des inquiétudes au sujet de certaines pratiques dans le domaine et elle a pressé le gouvernement de légiférer. Entre 1993 et 1995, le gouvernement fédéral a consulté les provinces, les territoires et des groupes indépendants sur la question, ce qui a mené à l’adoption en 2004 de la Loi sur la procréation assistée . La Loi renferme des interdictions et d’autres dispositions visant leur mise en œuvre et leur contrôle d’application. Elle est conçue comme suit : (1) Les articles 5 à 9 interdisent le clonage humain, la commercialisation du matériel reproductif humain et des fonctions reproductives de la femme et de l’homme, ainsi que l’utilisation d’embryons in vitro sans consentement. (2) Les articles 10 à 13 interdisent diverses activités, sauf conformité aux règlements pris en vertu de la Loi, obtention d’une autorisation et déroulement dans un établissement autorisé. Ces « activités réglementées » s’entendent de la manipulation du matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, de la transgénèse et du défraiement des donneurs et des mères porteuses. (3) Les articles 14 à 19 établissent un système de gestion de l’information relative à la procréation assistée. (4) Les articles 20 à 39 créent l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée. (5) Les articles 40 à 59 confient à l’Agence la mise en œuvre de la Loi et des règlements et le contrôle de leur application, et ils lui confèrent le pouvoir d’autoriser certaines activités liées à la procréation assistée. (6) Les articles 60 et 61 prévoient des peines, (7) les art. 65 à 67 autorisent l’adoption de règlements et (8) l’art. 68 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’écarter l’application de certaines dispositions de la Loi dans une province déjà dotée de dispositions équivalentes. Le procureur général du Québec a reconnu que certaines dispositions de la Loi constituaient des règles de droit criminel valides, mais il a contesté la constitutionnalité des autres dans un renvoi adressé à la Cour d’appel du Québec. À son avis, les art. 8 à 19 , 40 à 53 , 60 , 61 et 68 visent à réglementer tout le domaine de la pratique médicale et de la recherche liées à la procréation assistée et excèdent la compétence du gouvernement fédéral. La Cour d’appel du Québec a statué que les dispositions contestées n’étaient pas des règles de droit criminel valides, car leur raison d’être véritable était la réglementation de la pratique médicale et de la recherche liées à la procréation assistée. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. Les articles 8, 9, 12, 19 et 60 de la Loi sont constitutionnels. Les articles 10, 11, 13, 14 à 18, les par. 40(2), (3), (3.1), (4) et (5), et les par. 44(2) et (3) excèdent la compétence législative du Parlement du Canada suivant la Loi constitutionnelle de 1867 . Les paragraphes 40(1), (6) et (7), les art. 41 à 43, les par. 44(1) et (4), les art. 45 à 53 , 61 et 68 sont constitutionnels dans la mesure où ils se rattachent à des dispositions constitutionnelles. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish et Charron : La Loi est essentiellement constituée d’une série d’interdictions dont un ensemble de dispositions accessoires assure la mise en œuvre. Même si la Loi aura des effets bénéfiques et que certains d’entre eux peuvent se répercuter sur des sujets de compétence provinciale, ni son objet principal, ni son effet principal ne sont d’établir un régime de réglementation et de promotion des avantages de la procréation artificielle. Certes, dans son rapport, la Commission Baird renvoie aux aspects positifs des techniques de procréation assistée, mais cela n’établit pas que ces avantages sont l’objet central des mesures prises par le Parlement. En outre, la Loi revêt une forme à la fois pénale et réglementaire, mais le Parlement peut à bon droit recourir à la réglementation pour légiférer en droit pénal, à condition qu’il ait un objectif légitime en droit criminel. En l’espèce, eu égard à sa matière, le régime législatif, considéré globalement, résulte d’un exercice légitime du pouvoir fédéral de légiférer en droit criminel. L’objet et effet principal du régime législatif est l’interdiction de pratiques qui sont de nature à saper des valeurs morales, à créer des maux pour la santé publique et à compromettre la sécurité des donneurs, des receveurs et des personnes conçues grâce à la procréation assistée. La mesure législative touche nécessairement la compétence provinciale sur la recherche et la pratique médicales, mais il s’agit de domaines où les compétences fédérale et provinciale se chevauchent. Le Parlement a grandement intérêt à ce que les règles éthiques fondamentales régissent la création et la destruction de la vie, de même que les répercussions de celles‑ci sur, par exemple, les donneurs et les mères. La Loi prévient la détérioration importante du tissu social en interdisant les pratiques qui tendent à dévaloriser la vie humaine et à avilir les personnes qui y recourent. Au souci moral s’ajoutent le souci sanitaire et celui lié à la sécurité, lesquels peuvent fonder une règle de droit criminel. Il s’agit de véritables objets de droit criminel. Les interdictions prévues aux art. 8 à 13 relèvent du pouvoir fédéral de légiférer en droit criminel et elles constituent des règles de droit criminel valides. Elles se rattachent aux art. 5 à 7, dont la constitutionnalité est reconnue au regard du droit criminel. L’article 8 interdit l’utilisation de matériel reproductif pour créer artificiellement un embryon, sauf lorsque le donneur y consent conformément aux règlements, ce qui traduit l’importance fondamentale accordée à l’autonomie de la personne. L’article 9 interdit l’obtention de matériel reproductif d’une personne n’ayant pas l’âge fixé, sauf pour conserver ce matériel ou pour créer un être humain dont on est fondé à croire qu’il sera élevé par le donneur. Sa raison d’être est de protéger le mineur vulnérable contre l’exploitation et l’incitation pressante. Il constitue une interdiction absolue à l’instar des art. 5 à 7 et il ne s’accompagne d’aucun règlement. Les articles 10 et 11 appuient les interdictions prévues à l’art. 5. L’article 10 interdit essentiellement l’activité liée au matériel reproductif humain, sauf autorisation préalable. Il vise les risques sanitaires et les préoccupations d’ordre moral liés à la création artificielle de la vie. L’article 11 interdit la transgénèse, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation. En recourant à une interdiction sélective pour accroître la portée des interdictions absolues que prévoit l’art. 5 et qui frappent la création de chimères et d’hybrides, l’art. 11 reconnaît que la combinaison de matériel génétique humain et non humain peut susciter des préoccupations morales bien avant qu’une telle expérience aboutisse à la création d’une nouvelle forme de vie. Ensemble, autorisation et réglementation circonscrivent le régime d’interdiction et le rendent susceptible d’application, ce qui laisse aux provinces le loisir de réglementer les aspects bénéfiques de la manipulation génétique. L’article 12 interdit, sauf conformité aux règlements et obtention d’une autorisation, le défraiement d’un donneur ou d’une mère porteuse. Il se fonde sur les mêmes préoccupations que celles qui sous‑tendent les art. 6 et 7, lesquels interdisent la commercialisation de la reproduction. L’article 13 frappe d’une interdiction absolue l’exercice d’une activité autorisée dans un établissement non autorisé, et son non‑respect rend passible d’une peine. Créer artificiellement une forme de vie humaine dans un local clandestin peut présenter un risque sanitaire important pour les intéressés. Bien encadrer les établissements où l’on recourt à la procréation assistée répond également aux préoccupations morales du Parlement. Avec les art. 5 à 7, les art. 8 à 13 constituent un régime d’interdiction valide qui est compatible avec les objectifs de la Loi dans son ensemble. Ils renferment des interdictions, appuyées de sanctions, et ils sont véritablement axés sur la réalisation d’objectifs légitimes du droit criminel. Certaines des interdictions qu’ils prévoient ont une incidence sur la réglementation de la recherche et de la pratique médicales, mais cette incidence est accessoire à l’objet principal de la Loi relevant du droit criminel et elle est délimitée par cet objet. De plus, sous réserve des interdictions de la Loi, les provinces peuvent adopter des lois favorisant les pratiques bénéfiques dans le domaine de la procréation assistée. Même s’ils ne constituent pas des règles de droit criminel par leur caractère véritable, les art. 14 à 68 , qui ont trait à la mise en œuvre, à l’organisation et au contrôle d’application, sont intégrés au régime d’interdiction que créent les art. 5 à 13. Certaines des dispositions accessoires sont foncièrement pénales et n’empiètent pas beaucoup sur les pouvoirs provinciaux, comme celles sur le contrôle d’application (art. 45 à 59), sur l’adoption de règlements (art. 65 à 67) et sur l’imposition de peines (art. 60 et 61 ). Les dispositions à vocation organisationnelle correspondant aux art. 20 à 39 font aussi essentiellement partie des interdictions de nature criminelle prévues aux art. 5 à 13. Les dispositions relatives à la gestion de l’information — les art. 14 à 19 — et celles de mise en œuvre — les art. 40 à 44 — constituent un empiétement minime sur la compétence provinciale. Elles ressortissent généralement aux pouvoirs provinciaux sur la propriété et les droits civils et sur les matières d’une nature purement locale ou privée. Cependant, s’agissant de chefs de compétence très étendus, l’empiétement est moins grave. Qui plus est, les dispositions ne créent pas de droit substantiel, mais contribuent seulement à l’application de la Loi. Sans le régime d’interdiction des art. 5 à 13, ces dispositions seraient sans objet. Aussi, elles visent à compléter le régime législatif, et non à écarter le droit provincial. Enfin, le Parlement a déjà, dans le passé, assuré au moyen d’organismes d’autorisation la mise en œuvre et le contrôle d’application de lois s’attaquant à la morale, à la santé et à la sécurité. Comme les dispositions accessoires constituent un empiétement minime sur la compétence provinciale, il convient d’appliquer le critère du lien rationnel et fonctionnel pour déterminer si elles sont valides au regard de la doctrine des pouvoirs accessoires. Les articles 14 à 68 appuient le régime législatif d’une manière rationnelle quant à l’objet et fonctionnelle quant à l’effet. Les articles 14 à 19 définissent les exigences applicables au consentement et à la protection des renseignements personnels, confient à l’Agence la gestion des renseignements personnels médicaux et assujettissent à des règles la profession médicale. Ces dispositions encadrent la communication de renseignements, d’abord pour régler convenablement la question du consentement et les questions connexes touchant à la protection des renseignements personnels, puis pour faciliter le respect de la Loi. Les articles 40 à 44 ont pour objet la délivrance d’autorisations pour l’exercice d’activités réglementées, ce qui est directement lié au fait d’interdire l’activité préjudiciable et immorale et de prévoir une exception pour l’activité bénéfique. Les dispositions relatives à l’inspection et au contrôle d’application se trouvent aux art. 45 à 59 de la Loi et font également partie du régime interdisant l’utilisation immorale et potentiellement préjudiciable du matériel reproductif humain. Les articles 60 et 61 , qui prévoient des sanctions pénales, sont nécessaires à l’application de règles de droit criminel. Enfin, l’art. 68 de la Loi permet au gouverneur en conseil de déclarer certaines dispositions de la Loi inapplicables dans une province dotée de dispositions équivalentes, moyennant un accord avec la province. Cette disposition reconnaît que la procréation assistée est un domaine où les compétences se chevauchent et elle permet qu’un régime provincial équivalent s’applique en lieu et place du régime fédéral. Les dispositions accessoires sont donc constitutionnelles au regard de la doctrine des pouvoirs accessoires. Les juges LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein : Les articles 8 à 19, 40 à 53, 60, 61 et 68 de la Loi excèdent la compétence législative conférée au Parlement du Canada par la Loi constitutionnelle de 1867 . Les dispositions de la Loi qui concernent les activités réglementées, c’est‑à‑dire l’assistance à la procréation et les activités de recherche connexes, ne relèvent pas du droit criminel, mais plutôt de la compétence des provinces sur les hôpitaux, la propriété et les droits civils et les matières d’une nature purement locale. La première étape de l’analyse constitutionnelle consiste à déterminer le caractère véritable (objet et effets) des dispositions contestées. Celles‑ci doivent être étudiées séparément, avant d’examiner le lien qu’elles entretiennent avec les autres dispositions de la Loi, car l’objet et l’effet des nombreuses dispositions d’une loi peuvent être différents. Il importe aussi de déterminer avec le plus de précision possible ce caractère véritable, car une formulation floue entraînerait un risque non seulement de dilution et de confusion des doctrines constitutionnelles, mais aussi d’érosion du champ d’action des compétences provinciales en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale. Si le caractère véritable des dispositions relève de l’autre ordre de gouvernement, il faut d’abord évaluer l’étendue du débordement en fonction de l’objet des dispositions et mesurer les effets de celles‑ci. Il faut ensuite vérifier si les dispositions s’insèrent dans une loi par ailleurs valide. Finalement, on doit considérer les dispositions contestées dans le contexte de l’ensemble de la loi pour déterminer si elles sont suffisamment intégrées aux autres dispositions de la loi par ailleurs valides. Cet examen doit permettre d’établir un rapport entre l’étendue du débordement de compétence et l’importance des dispositions elles‑mêmes au sein de la loi dont elles font partie. Deux notions s’appliquent : fonctionnalité et nécessité. Plus les dispositions seront nécessaires à l’efficacité des normes figurant dans la partie non contestable de la loi, plus la marge de tolérance du débordement sera grande. Le souci du maintien de l’équilibre fédératif doit être présent à chacune des étapes de l’analyse constitutionnelle. En l’espèce, l’objet et les effets des dispositions contestées sont de réglementer un secteur particulier des services de santé dispensés dans des établissements de soins de santé par des professionnels au bénéfice de personnes qui, pour des raisons pathologiques ou physiologiques, ont besoin d’aide pour procréer. Leur caractère véritable est la réglementation de la procréation assistée en tant que service de santé. La Loi fait des distinctions matérielles et formelles entre les actes interdits et les activités réglementées. Cette dichotomie ressort de l’énoncé de principes du Parlement à l’art. 2 et des titres employés dans la loi elle‑même. De plus, alors que les activités réglementées visent des services dont peuvent bénéficier les personnes qui ont besoin d’assistance en raison de leur incapacité à procréer et auxquels ont recours les professionnels qui fournissent l’aide requise, les actes interdits totalement ne sont pas des techniques utilisées pour la procréation assistée. L’objet des dispositions contestées n’est pas le même que celui des dispositions non contestées. Les dispositions contestées visent à établir des normes impératives nationales en matière de procréation assistée. L’historique législatif démontre que ce moyen était celui que le Parlement jugeait le plus efficace pour garantir les avantages que présentent, pour les individus, les familles et la société en général, la procréation assistée et la recherche dans le domaine. En encadrant les activités dites réglementées, le Parlement a tenu compte des préoccupations éthiques, morales et de sécurité exprimées relativement à la procréation assistée et il a entendu donner suite à une recommandation de la Commission Baird afin que les Canadiens et Canadiennes puissent avoir accès à des services d’assistance à la procréation. Quant aux actes prohibés totalement, le Parlement a réagi à ce qui lui a été présenté comme un consensus sur leur caractère répréhensible. Les prohibitions visent ainsi à empêcher l’exécution d’actes et l’utilisation de techniques qui ne s’insèrent pas dans le processus de recherche génétique ou de procréation assistée. L’examen des effets des dispositions de la Loi confirme que le régime contesté affecte sérieusement l’exercice de la médecine et chevauche un grand nombre de lois et de règlements québécois ou entre en conflit avec eux. Les dispositions contestées touchent directement la relation entre le médecin appelé à recourir aux techniques de procréation assistée, le donneur et le patient. L’article 8 prescrit des règles applicables au consentement au prélèvement et à l’usage du matériel reproductif humain alors que des règles relatives au consentement existent déjà dans le Code civil du Québec. De même, l’art. 12 autorise implicitement la conclusion d’un contrat de mère porteuse, alors que ce type de relation contractuelle est déclaré nul par le Code. Par ailleurs, les art. 10, 11 et 13, ainsi que le par. 40(1) et l’art. 42 obligent les chercheurs et les médecins qui accomplissent des actes liés aux traitements contre l’infertilité d’obtenir une autorisation de l’Agence fédérale, alors que l’obligation d’obtenir un permis est déjà imposée par d’autres lois québécoises. Les articles 14 à 19 instaurent un système de gestion et de communication de l’information concernant les pratiques de procréation assistée, mais au Québec, de telles règles régissent déjà les établissements de santé et les médecins lorsqu’ils ont recours aux techniques de procréation assistée, et la communication de l’information confidentielle est aussi régie par un grand nombre de textes législatifs québécois. Enfin, la surveillance exercée par l’Agence fédérale en vertu des art. 45 à 53 fait double emploi avec celle découlant de l’application d’autres lois québécoises. Les dispositions contestées, considérées sous l’angle de leur caractère véritable, ne se rattachent pas à la compétence fédérale sur le droit criminel. La compétence en droit criminel ne confère pas au Parlement un droit inconditionnel d’intervenir pour protéger la morale, la sécurité et la santé publique. Pour être rattachée à ce chef de compétence fédérale, une loi ou une disposition doit (1) réprimer un mal, (2) énoncer une interdiction et (3) accompagner cette interdiction d’une sanction. Il n’est pas suffisant d’identifier une fin publique qui aurait justifié l’intervention du Parlement. Encore faut‑il qu’il s’agisse de la répression d’un mal ou de la protection d’intérêts menacés. Le mal doit être réel et l’appréhension du préjudice doit être raisonnable. Cette exigence constitue une composante essentielle du volet matériel de la définition du droit criminel, et elle se pose tout autant lorsque l’intervention législative est fondée sur la morale. Le recours au pouvoir de légiférer en matière de droit criminel ne saurait se fonder simplement sur un souci d’efficacité ou d’uniformité, puisqu’un tel objet, pris isolément, ne relève pas du droit criminel. En l’espèce, si le caractère véritable des prohibitions absolues peut être lié à un risque de préjudice, il n’en va pas de même de la réglementation des autres activités et du régime de contrôle mis en place par la Loi. Le dossier ne fait état d’aucun élément qui assimilerait les activités réglementées à des actes répréhensibles ou présentant des risques graves pour la morale, la sécurité ou la santé publique. L’examen de l’ensemble des travaux de la Commission Baird et de la preuve confirme que l’intervention du Parlement, en ce qui a trait aux dispositions attaquées, n’avait aucunement comme objectif de préserver la morale et n’était pas fondée sur une appréhension raisonnée de préjudice, mais visait plutôt à établir des normes nationales pour régir la procréation assistée. Les dispositions contestées débordent les limites de la compétence fédérale en droit criminel. De fait, leur caractère véritable se rattache à la compétence exclusive des provinces sur les hôpitaux, sur la propriété et les droits civils et sur les matières d’une nature purement locale. Les dispositions contestées touchent les normes de gestion des hôpitaux, car le Parlement a assujetti à la Loi tous les établissements où des activités réglementées sont exercées. De plus, le fait que plusieurs des dispositions contestées portent sur des sujets déjà régis par le Code civil du Québec et d’autres lois québécoises est une indication importante que, par leur caractère véritable, les dispositions se situent au cœur même de la compétence provinciale sur les droits civils et sur les matières locales. Étant donné l’ampleur du débordement en l’espèce, pour conclure à la validité de l’exercice d’une compétence accessoire, les dispositions contestées doivent avoir un rapport de nécessité avec le reste de la loi. Or, le régime créé par les dispositions d’interdiction ne dépend pas de l’existence du régime de réglementation. De plus, il ressort de l’historique législatif que, dans les faits, les dispositions prohibitives ont toujours été considérées comme autonomes et que la réglementation de certaines activités ne dépendait pas de l’interdiction d’actes distincts. Compte tenu de ceci, il y a lieu d’inférer que la mise en place du régime de réglementation traduit la volonté du Parlement de légiférer sur une matière qui ne relève pas de sa compétence. Les dispositions conférant à l’Agence fédérale la responsabilité de mettre en œuvre le régime réglementaire sont purement accessoires et sont dénuées de tout objet indépendant. Elles sont invalides. De plus, l’art. 68 qui permet au gouverneur en conseil de déclarer certaines dispositions inapplicables lorsque le ministre fédéral et le gouvernement provincial en sont convenus ne corrige pas les vices constitutionnels, car le débordement de compétence demeure aussi important tant que le contrôle des activités en cause reste assujetti au bon vouloir de l’ordre fédéral. Enfin, si le principe de subsidiarité devait jouer en l’espèce, il militerait en faveur du rattachement des normes en cause à la compétence provinciale relative aux matières locales, et non au droit criminel. Le juge Cromwell : La matière dont relèvent les dispositions contestées correspond à la réglementation de presque toutes les facettes de la recherche et de l’activité clinique liées à la procréation assistée. Il convient de rattacher les dispositions contestées à l’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, la propriété et les droits civils dans la province et les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province. Les articles 10, 11, 13 et 14 à 18, les par. 40(2), (3), (3.1), (4) et (5), ainsi que les par. 44(2) et (3) excèdent la compétence législative du Parlement du Canada suivant la Loi constitutionnelle de 1867 . Toutefois, les art. 8 , 9 et 12 , eu égard à leur objet et à leur effet, interdisent des activités néfastes liées à la procréation assistée et relèvent traditionnellement de la compétence législative fédérale en droit criminel. De même, les par. 40(1) , (6) et (7) , les art. 41 à 43 et les par. 44(1) et (4) établissent les mécanismes de mise en œuvre de l’art. 12 et, dans la mesure où ils se rattachent à des dispositions constitutionnelles de la Loi, ils ont été valablement édictés par le Parlement. Les articles 45 à 53 , dans la mesure où ils ont trait à l’inspection et au contrôle d’application se rapportant aux dispositions constitutionnelles de la Loi, ressortissent également au pouvoir de légiférer en droit criminel. Il en est de même des art. 60 et 61 , qui créent des infractions. L’article 68 est constitutionnel, bien qu’il ne s’appliquera qu’aux dispositions constitutionnelles de la Loi. Vu l’absence de contestation des autres dispositions créant l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, rien ne fait obstacle à la constitutionnalité de l’art. 19 . Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 R.C.S. 146; Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, [2002] 1 R.C.S. 569; Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance‑emploi (Can.), art. 22 et 23, 2005 CSC 56, [2005] 2 R.C.S. 669; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; Attorney‑General for Alberta c. Attorney‑General for Canada, [1947] A.C. 503; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Renvoi relatif à la Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Hydro‑Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, [2005] 1 R.C.S. 188; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Ross c. Registraire des véhicules automobiles, [1975] 1 R.C.S. 5; In re The Board of Commerce Act, 1919, and The Combines and Fair Prices Act, 1919, [1922] 1 A.C. 191; Proprietary Articles Trade Association c. Attorney‑General for Canada, [1931] A.C. 310; Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1; Boggs c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 49; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Russell c. The Queen (1882), 7 App. Cas. 829; Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241; Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), 2004 CSC 54, [2004] 3 R.C.S. 152; Siemens c. Manitoba (Procureur général), 2003 CSC 3, [2003] 1 R.C.S. 6; Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, [2000] 1 R.C.S. 494; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; Papp c. Papp, [1970] 1 O.R. 331; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; Lord’s Day Alliance of Canada c. Attorney General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497. Citée par les juges LeBel et Deschamps Arrêts mentionnés : Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 R.C.S. 146; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Siemens c. Manitoba (Procureur général), 2003 CSC 3, [2003] 1 R.C.S. 6; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113; R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89; Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), [1987] 2 R.C.S. 59; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté, [1982] 1 R.C.S. 1004; Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753; Attorney-General for Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] R.C.S. 570; Smith c. The Queen, [1960] R.C.S. 776; Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for the Dominion, [1896] A.C. 348; Attorney-General of Ontario c. Attorney-General for the Dominion of Canada, [1894] A.C. 189; Hodge c. The Queen (1883), 9 App. Cas. 117; Papp c. Papp, [1970] 1 O.R. 331; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; In re The Board of Commerce Act, 1919, and The Combines and Fair Prices Act, 1919, [1922] 1 A.C. 191; Proprietary Articles Trade Association c. Attorney-General for Canada, [1931] A.C. 310; Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Hydro‑Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Workmen’s Compensation Board c. Canadian Pacific Railway Co., [1920] A.C. 184; Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan, [1941] R.C.S. 396; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662; Procureur général du Canada et Dupond c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770; Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112; Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226. Citée par le juge Cromwell Arrêts mentionnés : Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R.C.S. 624; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 . Code civil du Québec, L.R.Q., ch. C‑1991, art. 10 à 25, 541. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 52 à 56 , 62 , 156 [abr. L.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 9], 157 [abr. L.C. 1987, ch. 24, art. 4], 158 [idem], 207(1)a), 265. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 150, 237. Code criminel, S.R.C. 1906, ch. 146, art. 207, 303, 306. Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 207, 303, 306. Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 179, 271, 272. Code de déontologie des médecins, R.R.Q., ch. M‑9, r. 4.1, art. 20, 21, 28, 29, 49. Code des professions, L.R.Q., ch. C‑26. Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. 1985, ch. 16 (4e suppl.), art. 34(6). Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 , 92 . Loi médicale, L.R.Q., ch. M‑9, art. 42. Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, ch. 2 . Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, L.R.Q., ch. A‑5.01. Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres, L.R.Q., ch. L‑0.2, art. 31. Loi sur les renvois à la Cour d’appel, L.R.Q., ch. R-23. Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑4.2, art. 9 et suiv., 17 et suiv., 79 et suiv., 339 et suiv., 413.2, 414, 437. Projet de loi C‑6, Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe, 3e sess., 37e lég., 2004. Projet de loi C‑13, Loi concernant la procréation assistée, 2e sess., 37e lég., 2002. Projet de loi C‑47, Loi concernant les techniques de reproduction humaine et les opérations commerciales liées à la reproduction humaine, 2e sess., 35e lég., 1996. Projet de loi C‑56, Loi concernant la procréation assistée, 1re sess., 37e lég., 2001‑2002. Projet de loi C‑247, Loi modifiant le Code criminel (manipulation génétique), 1re sess., 36e lég., 1997. Projet de loi C‑336, Loi modifiant le Code criminel (manipulation génétique), 1re sess., 37e lég., 2001. Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi), DORS/2007‑137. Doctrine citée Baylis, Françoise. Expert Report. The Regulation of Assisted Human Reproductive Technologies and Related Research : A Public Health, Safety and Morality Argument. 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(4th) 712, [2008] J.Q. no 5489 (QL), 2008 CarswellQue 5365, dans l’affaire du renvoi sur la question de savoir si certains articles de la Loi sur la procréation assistée excèdent la compétence du Parlement du Canada. Pourvoi accueilli en partie. René LeBlanc, Peter W. Hogg et Glenn Rivard, pour l’appelant. Jocelyne Provost et Maude Randoin, pour l’intimé. Gaétan Migneault, pour l’
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61