Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.
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Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-12 Référence neutre 2001 CSC 44 Recueil [2001] 2 RCS 460 Numéro de dossier 27118 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27118 Contenu de la décision Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44 Mary Danyluk Appelante c. Ainsworth Technologies Inc., Ainsworth Electric Co. Limited, F. Jack Purchase, Paul S. Gooderham, Jack A. Taylor, Ross A. Pool, Donald W. Roberts, Timothy I. Pryor, Clifford J. Ainsworth, John F. Ainsworth, Kenneth D. Ainsworth, Melville O’Donohue, Donald J. Hawthorne, William I. Welsh et Joseph McBride Watson Intimés Répertorié : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. Référence neutre : 2001 CSC 44. No du greffe : 27118. 2000 : 31 octobre; 2001 : 12 juillet. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit administratif – Préclusion découlant d’une question déjà tranchée – Plainte déposée par une employée contre son employeur en vertu de la Loi sur les normes de l’emploi et réclamant le versement de salaire et commissions impayés – Action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié et pour salaire et commissions impayés intentée subséquemme…
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Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-12 Référence neutre 2001 CSC 44 Recueil [2001] 2 RCS 460 Numéro de dossier 27118 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27118 Contenu de la décision Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44 Mary Danyluk Appelante c. Ainsworth Technologies Inc., Ainsworth Electric Co. Limited, F. Jack Purchase, Paul S. Gooderham, Jack A. Taylor, Ross A. Pool, Donald W. Roberts, Timothy I. Pryor, Clifford J. Ainsworth, John F. Ainsworth, Kenneth D. Ainsworth, Melville O’Donohue, Donald J. Hawthorne, William I. Welsh et Joseph McBride Watson Intimés Répertorié : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. Référence neutre : 2001 CSC 44. No du greffe : 27118. 2000 : 31 octobre; 2001 : 12 juillet. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit administratif – Préclusion découlant d’une question déjà tranchée – Plainte déposée par une employée contre son employeur en vertu de la Loi sur les normes de l’emploi et réclamant le versement de salaire et commissions impayés – Action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié et pour salaire et commissions impayés intentée subséquemment par l’employée contre l’employeur – Rejet de la plainte par l’agente des normes d’emploi – Préclusion découlant d’une question déjà tranchée plaidée par l’employeur à l’égard de la réclamation pour salaire et commissions impayés – L’inobservation de l’équité procédurale par l’agente des normes dans sa décision sur la plainte de l’employée empêche-t-elle l’application de cette doctrine? – Les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont-elles réunies? – Dans l’affirmative, notre Cour doit-elle exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’appliquer cette doctrine? En 1993, un différend relatif à des commissions impayées a opposé une employée et son employeur. Aucune entente n’est intervenue et l’employée a déposé, en vertu de la Loi sur les normes d’emploi (la « LNE »), une plainte dans laquelle elle réclamait le versement de salaire impayé, y compris des commissions. L’employeur a rejeté sa demande de commissions et a finalement considéré qu’elle avait remis sa démission. Une agente des normes d’emploi a eu un entretien téléphonique avec l’employée, qu’elle a ensuite rencontrée pendant environ une heure. Avant que la décision soit rendue, l’employée a intenté une action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié dans laquelle elle demandait le paiement du salaire et des commissions. La procédure prévue par la LNE a suivi son cours, mais l’employée n’a pas été avisée des arguments invoqués par l’employeur au sujet de sa plainte et elle n’a pas eu la possibilité d’y répondre. L’agente des normes d’emploi a rejeté la réclamation de l’employée et a ordonné à l’employeur de verser à cette dernière la somme de 2 354,55 $, soit deux semaines de salaire, à titre d’indemnité de préavis. Elle a informé l’employeur de sa décision et, 10 jours plus tard, elle en a avisé l’employée. L’employée ne pouvait interjeter appel de plein droit mais elle avait, en vertu de la LNE, le droit de demander la révision de cette décision. Elle a choisi de ne pas le faire et a plutôt poursuivi son action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié. L’employeur a présenté une requête en radiation de la partie de la déclaration qui recoupait la procédure engagée en vertu de la LNE. Le juge des requêtes a considéré que la décision fondée sur la LNE était définitive et il a conclu que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée faisait obstacle à la réclamation pour salaire et commissions impayés. La Cour d’appel a confirmé la décision. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Bien que, en règle générale, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) puisse être invoquée pour empêcher une partie déboutée de saisir les cours de justice d’une question qu’elle a déjà plaidée sans succès devant un tribunal administratif, il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire où il convient d’appliquer cette doctrine. Le caractère définitif des instances est une considération impérieuse et, en règle générale, une décision judiciaire devrait trancher les questions litigieuses de manière définitive, tant qu’elle n’est pas infirmée en appel. Toutefois, la préclusion est une doctrine d’intérêt public qui tend à favoriser les intérêts de la justice. Dans les cas où, comme en l’espèce, par suite d’une décision administrative prise à l’issue d’une procédure qui était manifestement inappropriée et inéquitable, l’application de cette doctrine empêche le recours aux cours de justice, il convient de réexaminer certains principes fondamentaux. Les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont au nombre de trois : (1) que la même question ait été décidée dans une procédure antérieure; (2) que la décision judiciaire antérieure soit définitive; (3) que les parties ou leurs ayants droit soient les mêmes dans chacune des instances. Si le requérant réussit à établir l’existence des conditions d’application, la cour doit ensuite se demander, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si cette forme de préclusion devrait être appliquée. Suivant ces conditions, la décision antérieure doit être une décision judiciaire. En l’espèce, la décision fondée sur la LNE était judiciaire. Premièrement, le décideur administratif ayant rendu la décision peut être investi d’un pouvoir juridictionnel et il est capable d’exercer ce pouvoir. Deuxièmement, sur le plan juridique, la décision devait être prise judiciairement. Bien que les agents des normes d’emploi aient recours à des procédures plus souples que celles des cours de justice, leurs décisions juridictionnelles doivent s’appuyer sur des conclusions de fait et sur l’application à ces faits d’une norme juridique objective. L’appelante conteste l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée parce que, conformément à la conclusion de la Cour d’appel, la décision fondée sur la LNE a été rendue sans qu’on donne à l’appelante un préavis suffisant et la possibilité de répondre aux prétentions de l’employeur. Il est clair qu’une décision administrative qui a au départ été prise sans la compétence requise ne peut fonder l’application de la préclusion. Lorsque le décideur administratif — fonctionnaire ou tribunal — avait initialement compétence pour rendre une décision de manière judiciaire, mais a commis une erreur dans l’exercice de cette compétence, la décision rendue est néanmoins susceptible de fonder l’application de la préclusion. Les erreurs qui auraient été commises dans l’accomplissement du mandat doivent être prises en considération par la cour de justice dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cela a pour effet d’assurer la conformité du principe régissant la préclusion avec les règles de droit relatives au contrôle judiciaire énoncées dans l’arrêt Harelkin et celles relatives aux contestations indirectes énoncées dans l’arrêt Maybrun. En l’espèce, les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont réunies : la même question est à l’origine des deux instances, la décision de l’agente des normes avait un caractère définitif pour l’application de la Loi en raison du fait que ni l’employeur ni l’employée ne se sont prévalus du mécanisme de révision interne, et les parties sont les mêmes. La Cour doit par conséquent décider si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’appliquer la préclusion. En l’espèce, notre Cour a le droit d’intervenir puisque les tribunaux de juridiction inférieure ont commis une erreur de principe en omettant d’examiner la question de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. La liste des facteurs à considérer pour l’exercice de ce pouvoir n’est pas exhaustive. L’objectif est de faire en sorte que l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée favorise l’administration ordonnée de la justice, mais pas au prix d’une injustice dans une affaire donnée. Parmi les facteurs pertinents en l’espèce, mentionnons : le libellé du texte de loi accordant le pouvoir de rendre l’ordonnance administrative, l’objet du texte de la loi, l’existence d’un droit d’appel, les garanties offertes aux parties dans le cadre de l’instance administrative, l’expertise du décideur administratif, les circonstances ayant donné naissance à l’instance administrative initiale et, facteur le plus important, le risque d’injustice. Vu l’effet cumulatif des facteurs susmentionnés, la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, doit refuser d’appliquer en l’espèce la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. En effet, le fait demeure que la réclamation de l’employée visant des commissions totalisant 300 000 $ n’a tout simplement jamais été examinée et tranchée adéquatement. Jurisprudence Arrêt examiné : Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248; arrêt critiqué en partie : Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd. (1994), 17 O.R. (3d) 267; arrêts mentionnés : Re Downing and Graydon (1978), 21 O.R. (2d) 292; Farwell c. La Reine (1894), 22 R.C.S. 553; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223; Robinson c. McQuaid (1854), 1 P.E.I.R. 103; Bell c. Miller (1862), 9 Gr. 385; Raison c. Fenwick (1981), 120 D.L.R. (3d) 622; Wong c. Shell Canada Ltd. (1995), 15 C.C.E.L. (2d) 182; Machin c. Tomlinson (2000), 194 D.L.R. (4th) 326; Hamelin c. Davis (1996), 18 B.C.L.R. (3d) 112; Thrasyvoulou c. Environment Secretary, [1990] 2 A.C. 273; R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706; McIntosh c. Parent, [1924] 4 D.L.R. 420; British Columbia (Minister of Forests) c. Bugbusters Pest Management Inc. (1998), 50 B.C.L.R. (3d) 1; Schweneke c. Ontario (2000), 47 O.R. (3d) 97; Braithwaite c. Nova Scotia Public Service Long Term Disability Plan Trust Fund (1999), 176 N.S.R. (2d) 173; Guay c. Lafleur, [1965] R.C.S. 12; Thoday c. Thoday, [1964] P. 181; Machado c. Pratt & Whitney Canada Inc. (1995), 12 C.C.E.L. (2d) 132; Randhawa c. Everest & Jennings Canadian Ltd. (1996), 22 C.C.E.L. (2d) 19; Heynen c. Frito-Lay Canada Ltd. (1997), 32 C.C.E.L. (2d) 183; Perez c. GE Capital Technology Management Services Canada Inc. (1999), 47 C.C.E.L. (2d) 145; Munyal c. Sears Canada Inc. (1997), 29 C.C.E.L. (2d) 58; Alderman c. North Shore Studio Management Ltd., [1997] 5 W.W.R. 535; R. c. Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128; Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561; Poucher c. Wilkins (1915), 33 O.L.R. 125; Minott c. O’Shanter Development Co. (1999), 42 O.R. (3d) 321; Saskatoon Credit Union Ltd. c. Central Park Ent. Ltd. (1988), 22 B.C.L.R. (2d) 89; General Motors of Canada Ltd. c. Naken, [1983] 1 R.C.S. 72; Arnold c. National Westminster Bank plc, [1991] 3 All E.R. 41; Susan Shoe Industries Ltd. c. Ricciardi (1994), 18 O.R. (3d) 660; Iron c. Saskatchewan (Minister of the Environment & Public Safety), [1993] 6 W.W.R. 1. Lois et règlements cités Loi de 1996 sur l’amélioration des normes d’emploi, L.O. 1996, ch. 23, art. 19(1). Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, ch. E.14, art. 1 « salaire », 2(2), 6, 65(1)a), b), c) [abr. & rempl. 1991, ch. 16 (suppl.), art. 9(1)], (7) [aj. idem, art. 9(2)], 67(1) [mod. idem, art. 10(1)], (2) [abr. & rempl. idem, art. 10(2)], (3) [aj. idem], (5) [idem], (7) [idem], 68(1) [mod. idem, art. 11(1); mod. 1991, ch. 5, art. 16; mod. 1993, ch. 27, ann.], (3) [abr. & rempl. 1991, ch. 16 (suppl.), art. 11(2)], (7). Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 23(1). Règl. de l’Ont. 626/00, art. 1(1). Doctrine citée American Law Institute. Restatement of the Law, Second : Judgments 2d, vol. 2. St. Paul, Minn. : American Law Institute Publishers, 1982. Brown, Donald J. M., and John M. Evans. Judicial Review of Administrative Action in Canada, vol. 2. Toronto : Canvasback, 1998 (loose-leaf updated 2001, release 2). Handley, K. R. « Res Judicata : General Principles and Recent Developments » (1999), 18 Aust. Bar Rev. 214. Holmested, George Smith, and Garry D. Watson. Ontario Civil Procedure, vol. 3 Supp. Toronto : Carswell, 1984 (loose-leaf updated 2000, release 3). Lange, Donald J. The Doctrine of Res Judicata in Canada. Markham, Ont. : Butterworths, 2000. Sopinka, John, Sidney N. Lederman, and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. Spencer Bower, George, and Sir Alexander Kingcome Turner. The Doctrine of Res Judicata, 3rd ed. by K. R. Handley. London, U.K. : Butterworths, 1996. Watson, Garry D. « Duplicative Litigation : Issue Estoppel, Abuse of Process and the Death of Mutuality » (1990), 69 R. du B. can. 623. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 42 O.R. (3d) 235, 167 D.L.R. (4th) 385, 116 O.A.C. 225, 12 Admin. L.R. (3d) 1, 41 C.C.E.L. (2d) 19, 27 C.P.C. (4th) 91, [1998] O.J. No. 5047 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’appelante contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) rendue le 10 juin 1996. Pourvoi accueilli. Howard A. Levitt et J. Michael Mulroy, pour l’appelante. John E. Brooks et Rita M. Samson, pour les intimés. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — L’appelante prétend que, le 12 octobre 1993, elle a été congédiée du poste de chargée de projet qu’elle occupait chez l’intimée Ainsworth Technologies Inc. Elle soutient que, au moment de son congédiement, son employeur lui devait quelque 300 000 $ en commissions impayées. Les cours de justice ontariennes ont jugé que l’appelante était précluse (« estopped ») de saisir les tribunaux de ce différend en raison de sa tentative infructueuse d’obtenir le paiement de cette somme en vertu de la Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, ch. E.14 (la « LNE » ou la « Loi »). Adoptant une procédure que la Cour d’appel de l’Ontario a jugé inappropriée et inéquitable, une agente des normes d’emploi a rejeté la demande de l’appelante. En règle générale, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (« issue estoppel ») peut, j’en conviens, être invoquée pour empêcher une partie déboutée de saisir les cours de justice d’une question qu’elle a déjà plaidée sans succès devant un tribunal administratif. Toutefois, je suis d’avis que la présente espèce n’est pas une affaire où il convenait d’appliquer cette doctrine. Une doctrine élaborée par les tribunaux dans l’intérêt de la justice ne devrait pas être appliquée mécaniquement et donner lieu à une injustice. J’accueillerais le pourvoi. I. Les faits 2 À l’automne 1993, un différend relatif à des commissions impayées a opposé l’appelante et son employeur, l’intimée Ainsworth Technologies Inc. L’appelante a rencontré ses supérieurs et elle leur a envoyé diverses lettres exposant son point de vue. Copie conforme de chacune de ces lettres était généralement transmise à son avocat, Me Howard A. Levitt. L’appelante prétendait principalement avoir droit à environ 200 000 $ à titre de commissions à l’égard d’un projet connu sous le nom de projet CIBC Lan, ainsi qu’à d’autres commissions portant à approximativement 300 000 $ la somme totale réclamée. 3 L’appelante a rejeté le règlement proposé par l’employeur. Le 4 octobre 1993, elle a déposé, en vertu de la LNE, une plainte dans laquelle elle réclamait le versement de salaire impayé, y compris des commissions. Le dossier n’indique pas clairement si elle a profité des conseils d’un avocat sur cet aspect du litige. Le 5 octobre, l’employeur a écrit à l’appelante, lui indiquant qu’il rejetait sa demande visant les commissions. Subséquemment, lorsqu’elle s’est présentée au travail, il l’a fait conduire hors de ses locaux, considérant qu’elle avait remis sa démission. 4 On a demandé à une agente des normes d’emploi, Mme Caroline Burke, d’enquêter sur la plainte déposée par l’appelante. Madame Burke a d’abord eu un entretien téléphonique avec l’appelante puis, vers le 30 janvier 1994, elle l’a rencontrée pendant environ une heure. L’appelante a remis à Mme Burke divers documents, dont sa correspondance avec l’employeur. Aucune autre rencontre n’a eu lieu par la suite. 5 Le 21 mars 1994, plus de 6 mois après avoir déposé sa plainte en vertu de la Loi, mais sans qu’une décision ait encore été rendue à cet égard, l’appelante a intenté, par l’entremise de Me Levitt, une action en dommages‑intérêts pour congédiement injustifié dans laquelle elle demandait également le paiement du salaire et des commissions impayés qui faisaient déjà l’objet de la plainte qu’elle avait présentée en vertu de la LNE. 6 Le 1er juin 1994, les procureurs de l’employeur ont écrit à Mme Burke au sujet de la plainte de l’appelante. La lettre de l’employeur était accompagnée d’un certain nombre de documents étayant la thèse de ce dernier. Aucun de ces documents n’a été communiqué à l’appelante. Madame Burke n’a pas non plus fourni d’information à l’appelante relativement à la thèse de l’employeur et elle ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux arguments qui, selon l’appelante, seraient vraisemblablement avancés par l’employeur. Bref, l’appelante a été tenue à l’écart. 7 Le 23 septembre 1994, l’agente des normes d’emploi a informé l’employeur intimé (mais non l’appelante) qu’elle avait rejeté la réclamation de l’appelante pour commissions impayées. Par contre, elle a ordonné à l’employeur de verser à l’appelante la somme de 2 354,55 $, soit deux semaines de salaire, à titre d’indemnité de préavis. Dix jours plus tard, dans une lettre datée du 3 octobre 1994, Mme Burke a informé l’appelante de l’ordonnance intimant à l’employeur de lui verser deux semaines de salaire à titre d’indemnité de licenciement et du rejet de la réclamation visant les commissions. La lettre disait notamment ce qui suit : [traduction] « [r]elativement à votre réclamation pour salaire impayé, l’enquête a révélé que vous n’avez pas droit aux 300 000,00 $ que vous réclamez à titre de commissions ». Elle ajoutait que l’appelante pouvait présenter au directeur des normes d’emploi une demande de révision de cette décision, information que Mme Burke a répétée lors d’un entretien téléphonique subséquent avec l’appelante. L’appelante n’a toutefois pas demandé la révision de la décision de Mme Burke, décidant plutôt de poursuivre son action en dommages‑intérêts pour congédiement injustifié déposée au civil. 8 Les intimés ont invoqué la préclusion découlant d’une question déjà tranchée à l’encontre de la réclamation pour salaire et commissions impayés. Dans le cadre de l’instance civile engagée par l’appelante, ils ont présenté une requête en radiation des paragraphes pertinents de la déclaration. Le 10 juin 1996, le juge McCombs de la Cour de l’Ontario (Division générale) a accueilli cette requête. Seule la demande de dommages‑intérêts pour congédiement injustifié a pu suivre son cours. Le 2 décembre 1998, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel formé par l’appelante. II. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour de l’Ontario (Division générale) (10 juin 1996) 9 Le juge McCombs devait décider si la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquait en l’espèce. S’appuyant sur l’arrêt Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd. (1994), 17 O.R. (3d) 267 (C.A.), il a estimé que cette doctrine pouvait s’appliquer à une question déjà tranchée par un décideur administratif — fonctionnaire ou tribunal. Selon lui, la seule question à trancher était de savoir si la décision de l’agente des normes d’emploi était une décision définitive. Le juge des requêtes a souligné que l’appelante n’avait pas demandé la révision de la décision de l’agente des normes d’emploi ainsi que le lui permettait le par. 67(2) de la Loi. Il a considéré que la décision de l’agente des normes d’emploi était définitive. Les critères d’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée étaient donc respectés. Les paragraphes de la déclaration de l’appelante ayant trait aux salaire et commissions impayés ont été radiés. B. Cour d’appel de l’Ontario (1998), 42 O.R. (3d) 235 10 Après examen des faits de l’espèce, le juge Rosenberg, s’exprimant pour la Cour d’appel, a fait état des questions que soulevait l’appel aux p. 239-240 : [traduction] La présente affaire porte sur la seconde condition d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, savoir celle voulant que la décision qui, affirme‑t‑on, donne ouverture à la préclusion soit une décision judiciaire définitive. L’appelante prétend que la décision que rend un agent des normes d’emploi n’est ni judiciaire ni définitive. Elle soutient également que, quoiqu’il en soit, la procédure suivie par Mme Burke en l’espèce était inéquitable et donc que sa décision ne devrait pas donner naissance à la préclusion. De façon plus particulière, l’appelante plaide qu’elle n’a pas été traitée équitablement puisqu’on ne lui a pas remis copie des observations de l’employeur et qu’on ne lui a pas, de ce fait, accordé la possibilité de les réfuter. 11 Le juge Rosenberg a rejeté les prétentions de l’appelante, qu’il a regroupées sous les trois questions suivantes : La décision de l’agente des normes d’emploi était‑elle une décision définitive? Cette décision était‑elle une décision judiciaire? Quel est l’effet d’une iniquité procédurale sur l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée? 12 Selon lui, la décision de l’agente était une décision définitive, étant donné que ni l’une ni l’autre des parties n’avaient exercé le droit d’appel interne prévu au par. 67(2) de la Loi. De plus, bien que les décisions administratives statuant définitivement sur les droits des parties ne soient pas toutes considérées comme « judiciaires » pour l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, le juge Rosenberg a estimé que la procédure établie par la Loi respectait les conditions requises. Il a jugé que l’arrêt Re Downing and Graydon (1978), 21 O.R. (2d) 292 (C.A.), était [traduction] « décisif à cet égard » (p. 249). 13 Enfin, le juge Rosenberg s’est demandé si l’inobservation par l’agente des normes d’emploi des règles d’équité procédurale avait un effet en l’espèce sur l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Il a reconnu que l’agente des normes avait effectivement manqué à ces règles en statuant sur la plainte de l’appelante. Il a néanmoins jugé que ce manquement ne faisait pas obstacle à l’application de la doctrine (à la p. 252): [traduction] L’agente était tenue de donner à l’appelante la possibilité de consulter et de réfuter toute information préjudiciable à sa réclamation recueillie par l’agente dans le cours de l’enquête. L’appelante aurait dû tout au moins recevoir copie de la lettre du 1er juin 1994 ainsi qu’un résumé de toute autre information préjudiciable à sa réclamation recueillie dans le cours de l’enquête. Elle aurait également dû se voir accorder la possibilité d’examiner cette information et d’y répondre. L’appelante n’a pas reçu communication des allégations formulées contre elle et elle a été privée de la possibilité de les réfuter : Mme Burke n’a donc pas agi judiciairement. En l’espèce, toutefois, ce manquement n’empêche pas l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. 14 De l’avis du juge Rosenberg, même si les agents des normes d’emploi ont l’obligation d’agir judiciairement, le manquement à cette obligation dans un cas donné, du moins lorsqu’il est possible d’interjeter appel, ne fait pas obstacle à l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Sa conclusion s’appuie sur les considérations de politique d’intérêt général qui sont à la base de deux règles de droit administratif (à la p. 252): [traduction] Ces deux règles sont les suivantes : (1) la règle écartant les recours discrétionnaires en matière de contrôle judiciaire lorsqu’il existe un autre recours approprié; (2) la règle prohibant les contestations indirectes. Dans les faits, ces règles exigent que les parties demandent réparation au moyen de la procédure administrative établie par le législateur. Lorsque les parties disposent d’une voie d’appel, elles ne sont pas admises à l’écarter pour s’adresser aux cours de justice. 15 Le juge Rosenberg de la Cour d’appel a souligné que, si l’appelante avait demandé la révision de la décision de l’agente des normes d’emploi en vertu du par. 67(3) de la Loi, l’arbitre saisi de l’affaire aurait dû tenir une audience. Cette constatation étayait son opinion selon laquelle la procédure de révision prévue par la Loi constitue un autre recours approprié. Le juge Rosenberg a conclu ainsi, à la p. 256 : [traduction] En résumé, Mme Burke n’a pas accordé à l’appelante le bénéfice des règles de justice naturelle. Le recours qui s’offrait à cette dernière était de demander la révision de la décision de l’agente. Elle ne l’a pas fait. Elle et son employeur sont liés par cette décision. 16 La Cour d’appel a en conséquence appliqué la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et a débouté l’appelante. III. Les dispositions législatives pertinentes 17 Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, ch. E.14 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. . . . « salaire » Rémunération en espèces payable par un employeur à un employé aux termes d’un contrat de travail, verbal ou écrit, exprès ou implicite, paiement qu’un employeur doit verser à un employé en vertu de la présente loi, et allocations de logement ou de repas prescrites par les règlements ou prévues par un accord ou un arrangement à cette fin, à l’exclusion des éléments suivants : a) les pourboires et autres gratifications, b) les sommes versées à titre de cadeaux ou de primes qui sont laissées à la discrétion de l’employeur et qui ne sont pas liées au nombre d’heures qu’un employé a travaillé, à sa production ou à son efficacité, c) les allocations ou indemnités de déplacement, d) les cotisations de l’employeur à une caisse, un régime ou un arrangement auxquels la partie X de la présente loi s’applique. (« wages ») . . . 6 (1) La présente loi ne suspend pas les recours civils dont dispose un employé contre son employeur ni n’y porte atteinte. (2) Si un employé introduit une instance civile contre son employeur en vertu de la présente loi, l’avis d’instance est signifié au directeur, selon la formule prescrite, le jour même où l’instance civile est inscrite au rôle. 65 (1) Si l’agent des normes d’emploi conclut qu’un employé a le droit de percevoir un salaire d’un employeur, il peut, selon le cas : a) s’entendre avec l’employeur pour que celui‑ci verse directement à l’employé le salaire auquel ce dernier a droit; b) recevoir de l’employeur, au nom de l’employé, le salaire qui doit être versé à ce dernier par suite d’une transaction; c) ordonner, par écrit, que l’employeur verse sans délai au directeur, en fiducie, le salaire auquel un employé a droit; il ordonne également à l’employeur de verser au directeur, à titre de frais d’administration, celle des deux sommes suivantes qui est la plus élevée, à savoir : 10 pour cent du salaire ou 100 $. . . . (7) Si un employeur ne fait pas la demande visée à l’article 68 en vue de la révision d’une ordonnance rendue par un agent des normes d’emploi, l’ordonnance devient sans appel et lie l’employeur même si une audience en révision est tenue afin de déterminer l’obligation d’une autre personne aux termes de la présente loi. . . . 67 (1) Si, à la suite d’une plainte par écrit d’un employé, l’agent des normes d’emploi conclut que l’employeur a versé à un employé le salaire auquel ce dernier a droit ou a conclu que l’employé n’a droit à rien d’autre ou qu’il n’y a rien que l’employeur doive faire ou s’abstenir de faire pour se conformer à la présente loi, il peut refuser de rendre une ordonnance visant l’employeur. Il en avise l’employé par lettre affranchie à sa dernière adresse connue. (2) L’employé qui se croit lésé par le refus de l’agent de rendre une ordonnance contre l’employeur ou par une ordonnance qui, à son avis, ne comprend pas le salaire complet auquel il a droit ni ses autres droits peut, dans les quinze jours de la mise à la poste de la lettre visée au paragraphe (1) ou de la date où l’ordonnance a été rendue ou dans le délai plus long que le directeur peut autoriser pour des motifs particuliers, demander au directeur, par écrit, de réviser le refus ou le montant fixé dans l’ordonnance. (3) Sur réception de la demande de révision, le directeur peut nommer un arbitre de griefs pour tenir une audience. . . . (5) L’arbitre de griefs qui tient l’audience peut exercer, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes d’emploi, et peut rendre une ordonnance à l’égard du refus ou une ordonnance modifiant, annulant ou confirmant l’ordonnance de l’agent des normes d’emploi. . . . (7) L’ordonnance de l’arbitre de griefs n’est pas susceptible de révision dans le cadre de l’article 68. Elle est sans appel et lie les parties. 68 (1) Après avoir versé le salaire qu’il lui est ordonné de payer ainsi que la somme à titre de pénalité qui s’y rapporte, s’il y a lieu, l’employeur qui s’estime lésé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 45, 48, 51, 56.2, 58.22 ou 65 peut, dans les quinze jours qui suivent la remise ou la signification de l’ordonnance ou dans le délai plus long que le directeur peut autoriser pour des motifs particuliers, et à la condition que le salaire n’ait pas été versé en vertu du paragraphe 72 (2), demander que l’ordonnance fasse l’objet d’une révision par voie d’audience. . . . (3) Le directeur choisit un arbitre au sein du tableau des arbitres pour tenir l’audience de révision. . . . (7) La décision que l’arbitre prend en vertu du présent article est sans appel et lie les parties et les autres personnes que l’arbitre peut préciser. IV. L’analyse 18 Le droit tend à juste titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative. L’appelante a décidé de se prévaloir du recours prévu par la LNE. Elle a perdu. Une fois tranché, un différend ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la partie déboutée et au détriment de la partie qui a eu gain de cause. Une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même cause d’action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités. 19 Le caractère définitif des instances est donc une considération impérieuse et, en règle générale, une décision judiciaire devrait trancher les questions litigieuses de manière définitive, tant qu’elle n’est pas infirmée en appel. Toutefois, la préclusion est une doctrine d’intérêt public qui tend à favoriser les intérêts de la justice. Dans les cas où, comme en l’espèce, par suite d’une décision administrative prise à l’issue d’une procédure qui était manifestement inappropriée et inéquitable (conclusion tirée par la Cour d’appel elle-même), l’application de cette doctrine empêche l’appelante de s’adresser aux cours de justice pour réclamer les 300 000 $ qui lui seraient dus, il convient de réexaminer certains principes fondamentaux. 20 Le droit s’est doté d’un certain nombre de moyens visant à prévenir les recours abusifs. L’un des plus anciens est la doctrine de la préclusion per rem judicatem, qui tire son origine du droit romain et selon laquelle, une fois le différend tranché définitivement, il ne peut être soumis à nouveau aux tribunaux : Farwell c. La Reine (1894), 22 R.C.S. 553, p. 558, et Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248, p. 267-268. La doctrine est opposable tant à l’égard de la cause d’action ainsi décidée (on parle de préclusion fondée sur la demande, sur la cause d’action ou sur l’action) que des divers éléments constitutifs ou faits substantiels s’y rapportant nécessairement (on parle alors généralement de préclusion découlant d’une question déjà tranchée) : G. S. Holmested et G. D. Watson, Ontario Civil Procedure (feuilles mobiles), vol. 3 suppl., 21§17 et suiv. Un autre aspect de la politique établie par les tribunaux en vue d’assurer le caractère définitif des instances est la règle qui prohibe les contestations indirectes, c’est‑à‑dire la règle selon laquelle l’ordonnance rendue par un tribunal compétent ne doit pas être remise en cause dans des procédures subséquentes, sauf celles prévues par la loi dans le but exprès de contester l’ordonnance : Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223. 21 Initialement, ces règles ont été établies dans le contexte de procédures judiciaires antérieures. Leur champ d’application a depuis été élargi, avec les adaptations nécessaires, aux décisions de nature judiciaire ou quasi judiciaire rendues par les juridictions administratives — fonctionnaires ou tribunaux. Dans ce contexte, l’objectif spécifique poursuivi consiste à assurer l’équilibre entre le respect de l’équité envers les parties et la protection du processus décisionnel administratif, dont l’intégrité serait compromise si on autorisait trop facilement les contestations indirectes ou l’engagement d’une nouvelle instance à l’égard de questions déjà tranchées. 22 Dans The Doctrine of Res Judicata in Canada (2000), p. 94 et suiv., D. J. Lange attribue l’application aux organismes administratifs canadiens de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée à certaines décisions datant du milieu du XIXe siècle — notamment les affaires Robinson c. McQuaid (1854), 1 P.E.I.R. 103 (C.S.), p. 104-105, et Bell c. Miller (1862), 9 Gr. 385 (Ch. H.-C.), p. 386. Parmi les arrêts contemporains rendus par des cours d’appel, mentionnons les suivants : Raison c. Fenwick (1981), 120 D.L.R. (3d) 622 (C.A.C.‑B.); Rasanen, précité; Wong c. Shell Canada Ltd. (1995), 15 C.C.E.L. (2d) 182 (C.A. Alb.); Machin c. Tomlinson (2000), 194 D.L.R. (4th) 326 (C.A. Ont.); et Hamelin c. Davis (1996), 18 B.C.L.R. (3d) 112 (C.A.). Voir également Thrasyvoulou c. Environment Secretary, [1990] 2 A.C. 273 (H.L.). Des modifications s’imposaient en raison des « différences importantes qui peuvent exister entre ces deux types d’ordonnances [c.‑à‑d. les ordonnances administratives et les ordonnances judiciaires], notamment quant à leur nature juridique et la place des institutions qui les rendent à l’intérieur de la structure étatique » : R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706, par. 4. On s’entend généralement pour dire que les ordonnances des cours de justice sont des ordonnances de nature judiciaire; il n’en est pas de même pour les innombrables ordonnances rendues par les différents tribunaux administratifs. 23 Dans le présent pourvoi, les parties n’ont pas plaidé la préclusion fondée sur la « cause d’action », estimant apparemment que le cadre législatif de la demande fondée sur la LNE distingue suffisamment cette demande du cadre juridique de common law de l’instance judiciaire. Je n’en dirai par conséquent pas davantage à ce sujet. Les parties ont cependant lié contestation quant à l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et à la pertinence de la règle prohibant les contestations indirectes. 24 La préclusion découlant d’une question déjà tranchée a été définie de façon précise par le juge Middleton de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt McIntosh c. Parent, [1924] 4 D.L.R. 420, p. 422 : [traduction] Lorsqu’une question est soumise à un tribunal, le jugement de la cour devient une décision définitive entre les parties et leurs ayants droit. Les droits, questions ou faits distinctement mis en cause et directement réglés par un tribunal compétent comme motifs de recouvrement ou comme réponses à une prétention qu’on met de l’avant, ne peuvent être jugés de nouveau dans une poursuite subséquente entre les mêmes parties ou leurs ayants droit, même si la cause d’action est différente. Le droit, la question ou le fait, une fois qu’on a statué à son égard, doit être considéré entre les parties comme établi de façon concluante aussi longtemps que le jugement demeure. [Je souligne.] Le juge Laskin (plus tard Juge en chef) a souscrit à cet énoncé dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Angle, précité, p. 267-268. Cette description des aspects visés par la préclusion (« [l]es droits, questions ou faits distinctement mis en cause et directement réglés ») est plus exigeante que celle utilisée dans certaines décisions plus anciennes à l’égard de la préclusion fondée sur la cause d’action (par exemple [traduction] « toute question ayant été débattue ou qui aurait pu à bon droit l’être », Farwell, précité, p. 558). S’exprimant au nom de la majorité dans l’arrêt Angle, précité, p. 255, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a également fait sienne la définition plus exigeante de l’objet de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. « Il ne suffira pas », a‑t‑il dit, « que la question ait été soulevée de façon annexe ou incidente dans l’affaire antérieure ou qu’elle doive être inférée du jugement par raisonnement. » La question qui est censée donner naissance à la préclusion doit avoir été « fondamentale à la décision à laquelle on est arrivé » dans l’affaire antérieure. En d’autres termes, comme il est expliqué plus loin, la préclusion vise les faits substantiels, les conclusions de droit ou les conclusions mixtes de fait et de droit (« les questions ») à l’égard desquels on a nécessairement statué (même si on ne l’a pas fait de façon explicite) dans le cadre de l’instance antérieure. 25 Les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ont été énoncées par le juge Dickson dans l’arrêt Angle, précité, p. 254 : (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la [préclusion] soit finale; et (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la [préclusion] est soulevée, ou leurs ayants droit. 26 L’appelante soutient que l’agente des normes d’emploi n’a pas — bien quelle ait été tenue de le faire — pris sa décision de manière judiciaire. L’agente disposait, en vertu de la LNE, de la compétence nécessaire pour connaître de la réclamation, mais elle a perdu cette compétence en omettant de communiquer à l’appelante les prétentions de l’employeur et de lui donner la possibilité de les réfuter. L’agente n’a donc jamais rendu une « décision judiciaire » comme elle était tenue de le faire. L’appelante soutient en outre que sa propre omission d’exercer son droit de demander la révision administrative interne de la décision de l’agente ne devrait pas se voir accorder l’effet déterminant que lui a attribué la Cour d’appel de l’Ontario. Selon elle, même si les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée étaient réunies, la cour avait, dans les circonstances de l’espèce, le pouvoir discrétionnaire de la soustraire aux effets draconiens de la préclusion per rem judicatem, et elle a commis une erreur en s’abstenant de le faire. A. Le cadre législatif 1. L’agent des normes
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196