Canada c. Aventis Pharma Inc.
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Canada c. Aventis Pharma Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-21 Référence neutre 2008 CAF 316 Numéro de dossier A-487-07 Contenu de la décision Date : 20081021 Dossier : A-487-07 Référence : 2008 CAF 316 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et AVENTIS PHARMA INC. (ANCIENNEMENT : HOECHST MARION ROUSSEL CANADA INC.) intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20081021 Dossier : A-487-07 Référence : 2008 CAF 316 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et AVENTIS PHARMA INC. (ANCIENNEMENT : HOECHST MARION ROUSSEL CANADA INC.) intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008) LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’un appel dirigé à l’encontre d’une décision interlocutoire rendue par la juge Lamarre de la Cour canadienne de l’impôt (juge de la CCI) qui a rejeté la requête de la Couronne visant à contraindre le représentant de Aventis Pharma Inc. (Aventis) à répondre à certaines questions et permettre à la Couronne de modifier (à nouveau) ses procédures, selon les réponses qu’elle escomptait obtenir. Par la même occasion, la juge de la CCI a mis un terme à l’interrogatoire au préalable. Mise en contexte [2] La requête cherchait à enjoindre le témoin à se prés…
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Canada c. Aventis Pharma Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-21 Référence neutre 2008 CAF 316 Numéro de dossier A-487-07 Contenu de la décision Date : 20081021 Dossier : A-487-07 Référence : 2008 CAF 316 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et AVENTIS PHARMA INC. (ANCIENNEMENT : HOECHST MARION ROUSSEL CANADA INC.) intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20081021 Dossier : A-487-07 Référence : 2008 CAF 316 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et AVENTIS PHARMA INC. (ANCIENNEMENT : HOECHST MARION ROUSSEL CANADA INC.) intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 octobre 2008) LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’un appel dirigé à l’encontre d’une décision interlocutoire rendue par la juge Lamarre de la Cour canadienne de l’impôt (juge de la CCI) qui a rejeté la requête de la Couronne visant à contraindre le représentant de Aventis Pharma Inc. (Aventis) à répondre à certaines questions et permettre à la Couronne de modifier (à nouveau) ses procédures, selon les réponses qu’elle escomptait obtenir. Par la même occasion, la juge de la CCI a mis un terme à l’interrogatoire au préalable. Mise en contexte [2] La requête cherchait à enjoindre le témoin à se présenter à nouveau afin de poursuivre son interrogatoire au préalable et répondre à toute question portant sur la façon dont certaines sommes ont été rapatriées du Portugal au Canada, pour ensuite être redirigées en Irlande; et sur les faits, circonstances et événements entourant les prêts effectués par HIFC (Hoechst International Financial Company) à Aventis. [3] Il est acquis de part et d’autre que ces questions portent sur une série de faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le ministre) s’est fondé et a tenu pour avérer lors de l’émission des cotisations sous appel mais qui ont tout de même été niés ou ignorés par la Couronne dans sa réponse à l’avis d’appel. Chose importante, aucune position alternative n’est avancée par la Couronne pour justifier les cotisations dans sa réponse à l’avis d’appel. [4] La juge de la CCI a qualifié « d’inusité » cette façon de procéder. Elle a accepté la position du procureur de l’intimée selon lequel ceci masque une stratégie qui a pour but de permettre l’identification d’une nouvelle base de cotisation. Selon la juge de la CCI, rien ne justifie à ce stade-ci la recherche à l’aveuglette de faits qui auraient pu être découverts lors de la vérification avant que les plaidoiries ne définissent les questions en litige. [5] Elle a par conséquent rejeté la requête du Procureur général et mis fin au préalable. [6] L’avocate de la Couronne prétend qu’en rejetant sa requête, la juge de la CCI a confondu le rôle du ministre et celui du Procureur général. L’avocate précise que le ministre, pour établir ses cotisations s’est fondé sur les renseignements fournis par Aventis, et qu’Aventis a simplement répété dans son avis d’appel les faits qui furent relatés au ministre (mémoire de la Couronne, para. 51). [7] Selon l’avocate, le Procureur général n’est pas lié par les hypothèses de fait retenues par le ministre pour émettre ses cotisations. Autant le Procureur général a l’obligation de refléter fidèlement dans ses procédures les faits, retenus par le ministre, au soutien de ses cotisations (puisque seuls ces faits bénéficient de la présomption légale qui opère en faveur du ministre), autant il lui est loisible de remettre en question ces mêmes faits s’il n’est pas convaincu de leur exactitude (mémoire de la Couronne, para. 26). [8] Selon l’avocate, la juge de la CCI a commis une erreur de droit en empêchant la Couronne de poursuivre son interrogatoire sur des faits contestés. Décision [9] À notre avis, la juge de la CCI a eu tout à fait raison de s’interroger sur l’approche du Procureur général dans le présent dossier. Il est vrai que ce dernier n’est pas lié par les présomptions retenues par le ministre pour émettre ses cotisations et qu’il lui est loisible de défendre une cotisation sur une ou plusieurs bases alternatives à celles retenues par le ministre. [10] Cependant, tel que mentionné précédemment, aucune position alternative n’est avancée par le Procureur général dans le cas qui nous occupe. L’idée de remettre en question les faits présumés par le ministre sans offrir une position alternative si l’on devait s’arrêter là, mène à un non-sens dans la perspective du Procureur général. Il devient dès lors évident que le but recherché par le Procureur général est la poursuite du préalable afin de développer une base de cotisation alternative qu’il n’a toujours pas identifiée. Ceci n’est pas le rôle d’un examen au préalable. [11] Dans ces circonstances, il était loisible à la juge de la CCI d’exercer sa discrétion comme elle le fit et de mettre fin à l’examen au préalable. [12] L’appel sera rejeté avec dépens. « Marc Noël » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-487-07 (APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE LAMARRE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 18 OCTOBRE 2007, NO DU DOSSIER 2003-4034(IT)G) INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. AVENTIS PHARMA INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 21 octobre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL COMPARUTIONS : Me Josée Tremblay Me Daniel Bourgeois POUR L’APPELANTE Me Wilfrid Lefebvre Me Dominic C. Belley POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’APPELANTE Ogilvy Renault Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61