Fournier Giguère c. Le Roi
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Fournier Giguère c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-12-21 Référence neutre 2022 CCI 132 Numéro de dossier 2014-1786(IT)G, 2014-1787(IT)G Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2014-1786(IT)G, 2014-1787(IT)G ENTRE : MARTIN FOURNIER GIGUÈRE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appels entendus concurremment et consécutivement avec les appels d’Antoine Bérubé (dossiers 2014-123(IT)G et 2014-461(IT)G) et de Philippe D’Auteuil (dossiers 2014-90(IT)G et 2014-1171(IT)G), les 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 23 septembre 2021, à Québec (Québec). Devant : L'honorable juge Réal Favreau Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Danny Galarneau Me Bénédicte Dupuis Avocats de l'intimé : Me Grégoire Cadieux Me Sonia Bédard JUGEMENT Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en date du 3 avril 2013 concernant les années d’imposition 2009 et 2010 de l’appelant sont rejetés sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints. L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en date du 3 avril 2013 concernant l’année d’imposition 2011 est accueilli partiellement sans frais et ladite cotisation est déférée à la ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin de diminuer le revenu imposable de l’appelant pour l’année d’imposition 2011 d’un montant de 279 830 $, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à M…
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Fournier Giguère c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-12-21 Référence neutre 2022 CCI 132 Numéro de dossier 2014-1786(IT)G, 2014-1787(IT)G Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2014-1786(IT)G, 2014-1787(IT)G ENTRE : MARTIN FOURNIER GIGUÈRE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appels entendus concurremment et consécutivement avec les appels d’Antoine Bérubé (dossiers 2014-123(IT)G et 2014-461(IT)G) et de Philippe D’Auteuil (dossiers 2014-90(IT)G et 2014-1171(IT)G), les 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 23 septembre 2021, à Québec (Québec). Devant : L'honorable juge Réal Favreau Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Danny Galarneau Me Bénédicte Dupuis Avocats de l'intimé : Me Grégoire Cadieux Me Sonia Bédard JUGEMENT Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en date du 3 avril 2013 concernant les années d’imposition 2009 et 2010 de l’appelant sont rejetés sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints. L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en date du 3 avril 2013 concernant l’année d’imposition 2011 est accueilli partiellement sans frais et ladite cotisation est déférée à la ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin de diminuer le revenu imposable de l’appelant pour l’année d’imposition 2011 d’un montant de 279 830 $, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Montréal (Québec), ce 25e jour de novembre 2022. « Réal Favreau » Juge Favreau Référence : 2022 CCI 132 Date : 20221221 Dossiers : 2014-1786(IT)G 2014-1787(IT)G ENTRE : MARTIN FOURNIER GIGUÈRE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉ Le juge Favreau [1] Il s’agit d’appels à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, telle que modifiée (ci-après la « Loi ») par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en date du 3 avril 2013 concernant les années d’imposition 2008, 2009, 2010 et 2011 de l’appelant. I. Historique des cotisations et des appels [2] Le ministre a établi, le 3 avril 2013, de nouvelles cotisations à l’encontre de l’appelant pour les années d’imposition 2008, 2009, 2010 et 2011. En vertu de ces nouvelles cotisations, le ministre a ajouté les montants suivants provenant de ses activités de poker aux revenus de l’appelant et a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi: 2008 2009 2010 2011 250 679 $ 573 882 $ 156 855 $ 747 444 $ [3] La nouvelle cotisation du 3 avril 2013 pour l’année d’imposition 2008 a été établie à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation pour cette année d’imposition. [4] Suite à un consentement intervenu devant cette Cour sur la partie des appels de l’appelant qui concerne l’imposition de pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi en vertu des nouvelles cotisations datées du 3 avril 2013 concernant les années d’imposition 2008, 2009, 2010 et 2011, les appels de l’appelant ont été admis sans frais par un jugement daté du 23 juin 2015 et les nouvelles cotisations ont été modifiées par l’annulation des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. De plus, par ce même jugement, l’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation concernant l’année d’imposition 2008 a été admis, sans frais, et ladite cotisation a été annulée. [5] Suite à un consentement partiel intervenu entre les parties le 13 septembre 2021 en vertu du paragraphe 172 de la Loi, les parties ont consenti, advenant que la Cour décide d’imposer les gains de poker de l’appelant à titre de revenus d’entreprise, que jugement soit rendu afin d’accueillir partiellement l’appel concernant l’année d’imposition 2011 et de modifier la nouvelle cotisation du 3 avril 2013 afin de diminuer de 279 830 $ le revenu imposable de l’appelant pour l’année d’imposition 2011 pour le motif que ce montant de 279 830 $ représente le solde dû de la quote-part de l’appelant du montant de 8 944 310 $ gagné par monsieur Jonathan Duhamel en novembre 2010 aux séries mondiales de poker de Las Vegas. II. Question en litige [6] La seule question en litige devant la Cour consiste à déterminer si les gains nets tirés des activités de jeu de poker de Martin Fournier Giguère doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre de revenu d’une source qui est une entreprise en vertu des articles 3 et 9 de la Loi pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011. [7] Tel qu’indiqué ci-dessus, la question des gains nets tirés des activités de jeu de poker de Martin Fournier Giguère n’est pas en litige devant cette Cour. III. Thèses des parties A. Position de l’appelant [8] Selon l’appelant, la Cour doit déterminer si le poker est un jeu de hasard et de chance (pari) ou s’il constitue un jeu d’habileté. [9] Si la Cour en vient à la conclusion que le poker est un jeu de chance et de hasard, alors elle doit accueillir les appels et annuler les nouvelles cotisations sur la base de l’alinéa 40(2)f ) de la Loi. [10] Selon l’article 3 de la Loi, il est nécessaire d’identifier la source de revenu d’un contribuable afin de déterminer la façon dont ce revenu sera traité pour fins fiscales. [11] Les activités liées au jeu d’un contribuable peuvent constituer un revenu imposable si elles constituent une source de revenus. Règle générale, les gains provenant d’un jeu de hasard ne sont pas imposables puisqu’ils ne proviennent pas d’une source de revenus. [12] Afin de déterminer si les activités d’un contribuable constituent une source de revenus tirés d’une entreprise ou non, la Cour Suprême du Canada a développé dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46 (« Stewart ») une approche à deux volets. [13] Le premier consiste à déterminer si l’activité de poker est faite en vue de réaliser un profit ou s’il s’agit d’une démarche personnelle. Ce n’est que lorsque l’activité comporte un aspect personnel que cette première étape est pertinente car lorsque l’activité du contribuable n’est aucunement personnelle, il y aura nécessairement existence d’une source de revenus au sens de la Loi. [14] Si l’activité du contribuable peut à la fois être un passe-temps et une entreprise, il faut alors se demander si cette activité est exploitée de manière suffisamment commerciale, soit avec l’intention subjective de réaliser un profit étayé par une preuve objective d’un comportement d’homme d’affaires sérieux (par. 54 de l’arrêt Stewart). [15] Lors de l’analyse de cette intention subjective de réaliser un profit, il est important de prendre en considération tous les faits entourant l’activité du contribuable à la lumière d’un ensemble de facteurs. Dans l’arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 (« Moldowan »), la Cour Suprême du Canada a suggéré les quatre critères suivants afin de déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit : a) l’état des profits et des pertes pour les années antérieures; b) la formation du contribuable; c) la voie sur laquelle le contribuable entend s’engager; et d) la capacité de réaliser un profit. [16] Ces critères ne constituent cependant pas une liste exhaustive des critères à considérer. Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l’activité d’une manière commerciale. La jurisprudence a notamment mis de l’avant le critère de la minimisation du risque dans l’analyse de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable. En effet, les tribunaux considèrent que la prise de risque est une caractéristique inhérente à toute activité génératrice des revenus et que c’est plutôt la minimisation du risque ou la gestion du risque qui est susceptible de faire de cette activité une source de revenus. [17] La simple recherche du profit ne suffit pas à conclure qu’un contribuable exploite une entreprise. L’analyse de l’ensemble des critères doit être effectuée dans le contexte spécifique du jeu en l’espèce car il est évident que la totalité des joueurs ont l’intention de faire un profit lorsqu’ils s’adonnent à des activités ou jeux. [18] D’après la décision Cohen c. La Reine, 2011 CCI 262 (« Cohen »), il doit y avoir plus que le simple espoir ou désir de gagner. Une expectative planifiée et raisonnable de réaliser un profit doit exister. Les gains de jeu d’un contribuable qui a l’intention de gagner mais qui ne mène pas ses activités comme le ferait un homme d’affaires sérieux, ne seront généralement pas imposables. [19] Le second volet de l’approche développée par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Stewart, à l’effet qu’il est nécessaire de déterminer si la source du revenu est celle d’une entreprise ou d’un bien n’a pas d’application en l’espèce si l’activité du contribuable ne représente pas une démarche personnelle et qu’il est déterminé que le contribuable avait l’intention subjective de réaliser un profit. L’appelant admet qu’il s’agirait alors d’un revenu d’entreprise. [20] Selon les procureurs de l’appelant, l’application des critères établis par la jurisprudence aux faits particuliers de l’appelant démontre que : a) le poker est une activité à caractère personnelle; b) les activités de poker de l’appelant servaient uniquement à générer des fonds pour des activités de loisirs et n’avaient pas pour but de maximiser ses revenus; c) avant 2008, l’appelant s’adonnait au poker de façon récréative et amicale; d) l’appelant a témoigné à l’effet qu’il regardait des tournois de poker diffusés à la télévision et qu’il consultait des forums et des blogues sur divers sites internet. Il était lui-même rédacteur pour un blogue consacré au poker et il y racontait notamment certaines de ses parties de poker. L’appelant a également développé une entreprise de type « coaching » où il commentait en direct certaines parties de poker. L’appelant n’a jamais suivi ou eu une formation particulière, pertinente et significative sur le jeu de poker; e) l’appelant ne réinvestit pas ses gains de poker dans le jeu, non plus, qu’il investit ses gains exception faite d’un condominium en Floride et d’une résidence à Québec achetée avec monsieur Philippe D’Auteuil. L’appelant cherchait avant tout la compétition, l’adrénaline, le « thrill ». L’appelant n’avait aucune tenue de livre ou de comptabilité et il n’avait aucun plan pour développer une entreprise viable. La situation de l’appelant s’apparentait davantage à un problème de jeu pathologique qu’à un comportement d’un homme d’affaires raisonnable ayant une expectative de générer un profit; f) même si l’appelant a généré plus de gains que de pertes durant les années en litige, sa capacité de réaliser un profit est imprévisible et instable. L’appelant ne peut contrôler le résultat des parties de poker parce que c’est ultimement la chance qui détermine qui réalisera un gain ou subira une perte; g) l’appelant n’avait pas de comportement permettant la minimisation du risque. Il ne choisissait pas ses opposants et il se limitait à accéder aux tables disponibles. Il s’adonnait à jouer à de multiples tables simultanément (jusqu’à 12 tables en même temps) à un point où il en perdait le contrôle. L’appelant jouait sous l’influence d’alcool et de drogues et il a témoigné qu’il était incapable de contrôler ses « tilt » (comportements). Au cours des années en litige, l’appelant a perdu 100% des tournois « live » (en personne) auxquels il a participé; h) le fait que l’appelant jouait en ligne de manière fréquente et pendant une période prolongée ne fait preuve de rien. Le nombre et la fréquence des parties sont davantage révélateurs d’un comportement compulsif et d’un trouble de dépendance que de la commercialisation d’une activité. [21] Les procureurs de l’appelant ont soutenu que les jeux de hasard n’ont pas les caractéristiques inhérentes essentielles à la détermination que l’appelant exploitait une activité commerciale pouvant générer un revenu imposable. [22] Lors de l’audience, il a été démontré que peu de fiabilité et de crédibilité peuvent être accordées aux extraits que l’on retrouve dans les divers forums et blogues disponibles en ligne sur internet. C’est pour cette raison que l’intimé a retirée près de trois quarts des pièces au dossier de l’appelant, lesquelles pièces ont été consultées aux fins de la rédaction du rapport de vérification de l’appelant et du rapport d’expertise de monsieur Randal D. Heeb, docteur en économie, déposé au dossier de l’appelant. Il est soumis que si les passages du rapport de vérification et du rapport d’expertise de monsieur Heeb qui font référence aux pièces retirées et dont la preuve n’a pas été faite lors de l’audition, le rapport de vérification et le rapport d’expertise seraient ténus, voire factuellement infondés. [23] Les procureurs de l’appelant ont attaqué le rapport de l’expert Heeb retenu par l’intimé sur plusieurs fronts : a) étant docteur en économie, ce dernier ne possède pas les connaissances approfondies et la compréhension poussée et très technique que requiert une expertise mathématique et statistique afin de déterminer avec un degré de certitude scientifique si le jeu de poker est un jeu de chance ou d’habileté; b) l’expert Heeb mentionne avoir témoigné comme expert dans le cadre de cinq procès aux États-Unis et un procès au Canada (Cohen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2015 CF 1192). Contrairement à ce que l’expert souhaite laisser croire, ses conclusions sur le jeu de poker n’ont jamais été analysées et encore moins avalisées ou confirmées par un tribunal au Canada. Par contre, aux États-Unis, un juge de première instance a effectivement conclu que le poker est un jeu où les habiletés prédominent sur la chance mais la Cour d’appel dans la même affaire a renversé le jugement de première instance (voir United States v. Di Cristina, 12-3720 (726 F.3d 3292) et la Cour suprême des États-Unis a refusé de se saisir de l’appel formulé par le défendeur Di Cristina, mettant ainsi fin au débat; c) le témoignage de l’expert s’apparente davantage à celui d’un témoin de fait s’auto qualifiant de joueur de poker professionnel plutôt qu’à celui d’un expert en économie impartial et indépendant. Lors de son témoignage, l’expert a référé à ses propres habitudes de jeu, a inféré des conclusions sur les comportements des joueurs alors qu’il n’a pas les qualifications requises pour ce faire et a formulé des énoncés généraux sans aucune source à l’appui. Selon le témoignage global de l’expert, ce dernier ne présente pas une opinion objective à la Cour et il n’a pas le degré requis d’indépendance et de crédibilité pour que son opinion et son expertise soient retenues. [24] Les procureurs de l’appelant ont déposé deux rapports de contre-expertise. Un premier rapport de monsieur Mathieu Dufour, docteur en mathématiques ayant rédigé sa thèse de doctorat sur la théorie des jeux, visait à analyser et à déterminer la part de hasard dans le résultat du jeu de poker de type Texas Hold’em. Selon cet expert, deux conclusions s’imposent : a) l’issue d’une partie de poker dépend manifestement à la fois du hasard par la distribution des cartes et de l’habileté des joueurs; b) décrivant la théorie des jeux, la part du hasard et de chance prédomine toujours sur la part d’habileté. Selon son analyse statistique des résultats de l’appelant, les résultats de ce dernier ne sont pas supérieurs à la moyenne. [25] L’expert Dufour a émis plusieurs critiques à l’égard des rapports de l’expert Heeb, dont les suivants : a) les tests effectués ne sont pas indépendants; b) une erreur scientifique et logique est commise en ce qu’il démontre qu’il y a une partie d’habileté dans le jeu de poker mais qu’il ne démontre pas que l’habileté est prépondérante; et c) la « mesure de contribution d’habileté » développée ne répond à aucun des critères nécessaires à une mesure statistique robuste et fiable. [26] Le deuxième rapport de contre-expertise est celui de monsieur Jeffrey Rosenthal, docteur en statistiques, lequel visait à déterminer la part de contribution de la chance et de l’habileté dans le jeu de poker en ligne et de déterminer si les tests statistiques effectués par l’expert Heeb respectent les enseignements statistiques requis. [27] Cet expert a conclu avec certitude que les tests et analyses effectués par l’expert Heeb ne permettent pas de déterminer que les habiletés prédominent sur la chance au poker. Selon lui, il est impossible de déterminer le degré réel que jouent la chance et l’habileté au poker et qu’il est indéniable que l’habileté ne prédomine pas sur la chance et ce, malgré des centaines de mains jouées. Il réfute d’emblée la conclusion tirée par l’expert Heeb à l’effet qu’après seulement 3 000 mains, la chance est occultée par les habiletés. B. Position de l’intimé [28] L’intimé souligne le sens très large donné à la définition du terme « entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi : sont compris parmi les entreprises, les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et […] les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial. [29] Selon l’analyse de l’arrêt Cohen, lorsque les activités d’un contribuable comportent un élément personnel (comme dans le cas présent) la Cour doit déterminer si cette activité est exploitée de façon suffisamment commerciale pour se qualifier d’entreprise et être considérée comme une source de revenu aux fins de la Loi. [30] Selon l’arrêt Stewart, 2002 CSC 46, pour qu’une activité d’un contribuable puisse être qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit. Cette détermination doit se faire en fonction de facteurs objectifs et cette activité doit être exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux. [31] La nature commerciale d’une activité se caractérise par l’existence d’un système organisé dans le but de gérer ou d’atténuer les risques. L’absence d’un tel système distingue un joueur invétéré d’un joueur professionnel (voir Balanko c. MNR, 81 DTC 887). [32] L’application du critère de l’intention subjective de réaliser un profit aux causes de gains réalisés par le jeu ou les paris « consiste à essayer de voir quel est l’objectif dominant de la personne en cause, à savoir s’il s’agissait d’exploiter une entreprise ou de simplement se divertir » (voir MNR c. Mordern, 61 DTC 126 à la page 1267). [33] Dans l’arrêt Moldovan, les facteurs objectifs suivants ont été utilisés afin de déterminer l’intention subjective de réaliser un profit : a) l’état des profits et pertes des années antérieures; b) la formation du contribuable; c) la voie sur laquelle il entendait s’engager; et d) la capacité de l’entreprise à réaliser un profit. [34] La liste de facteurs énoncés dans l’arrêt Moldovan n’est pas exhaustive et d’autres facteurs peuvent être considérés. [35] L’application de ces critères aux faits de la présente cause démontre que : États des profits et pertes des années antérieures : la vérification de l’appelant démontre un avoir net de 101 877 $ en 2007 et de 321 555 $ en 2008. L’appelant a lui-même estimé ses gains de poker à 290 000 $ en 2008, ce qui est supérieur aux gains cotisés par l’Agence du Revenu du Canada (l’« ARC ») de 250 679 $ en 2008. l’appelant a lu quelques livres sur le jeu de poker et il a appris en jouant un volume important de mains sur les sites de poker en ligne; l’appelant a participé à des forums de discussions de stratégie; l’appelant a publié et commenté des mains jouées sur des forums de discussions. Formation : Voie sur laquelle il entend s’engager : au-delà de l’adrénaline que le jeu de poker lui procurait, le témoignage de l’appelant et les entrevues qu’il a accordées sont à l’effet qu’il faisait une « carrière » et il aimait l’attention que cela lui apportait; en 2012, l’appelant s’est peu à peu détaché du poker et, en 2013, il a définitivement tourné la page, le poker n’était plus la centre de sa vie; les heures consacrées par l’appelant au jeu de poker (30 heures/semaine) sont nettement supérieures aux heures consacrées à ses activités de « coaching » (5 heures par semaine); les revenus de « coaching » de l’appelant soient 46 315 $ en 2008, 47 775 $ en 2009 et 51 222 $ en 2010, soit très inférieurs à ses gains tirés de ses activités de poker, soit 250 679 $ en 2008, 573 882 $ en 2009 et 156 855 $ en 2010; l’appelant faisait le suivi de ses gains (« Bankroll ») sur ses registres de jeu à l’aide de deux logiciels et il y analysait ses statistiques mensuelles. Capacité de réaliser des profits : les gains de l’appelant tirés de ses activités de poker sont de 250 679 $ en 2008, 573 882 $ en 2009, 156 855 $ en 2010, et de 468 614 $ en 2011; selon le rapport de l’expert Heeb, l’appelant à un niveau d’habileté très élevé qui se traduit par une expectative de profit par main de 0,43 ¢; selon la contre-expertise de l’expert Rosenthal, la probabilité de gain de l’appelant est de 79,9% après 58 946 mains jouées. Gestion ou minimisation du risque selon des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux : lorsqu’il participait à des tournois en présentiel, il partageait (« swapping ») et vendait (« staking ») souvent ses parts avec d’autres participants en fonction du coût des tournois : - moins que 3 000 $ : il assumait seul les coûts; - à 10 000 $ : il vendait 50% des parts; - à plus de 10 000 $ : il vendait plus de 50% de ses parts; l’appelant a fourni une liste de tournois en présentiel dans lesquels il a acheté des parts auprès d’autres joueurs. Cette liste ne comprend pas les tournois sur internet auxquels l’appelant a participé; l’appelant utilisait deux logiciels qui lui permettaient d’obtenir certaines informations et des statistiques sur les tendances de jeu de ses adversaires dont l’afficheur HUD et les fonctions base de ces logiciels; l’appelant adaptait ses stratégies en fonction des niveaux de tables et la force de ses adversaires. Il jouait un fort volume de mains sur des tables de basses limites avec des joueurs plus faibles; l’appelant jouait un nombre de mains très volumineux, soit entre 50 000 et 75 000 mains par mois. Il pouvait jouer de longues sessions suivies de pauses de plusieurs journées; lorsque son compte (« Bankroll ») sur le site Full Tilt Poker a été gelé, l’appelant a évalué l’opportunité de vendre à rabais le solde qui s’élevait alors à plus de 100 000 $. Les affaires de jeu peuvent être rangées en trois catégories générales : Analyse des catégories de joueurs énoncées par le juge Bowman dans l’affaire Leblanc c. La Reine, 2006 CCI 680 (« Leblanc ») a) les joueurs pour qui le jeu constitue un divertissement ne sont pas assujettis à l’impôt même s’ils s’adonnent à cette activité régulièrement, et même d’une façon compulsive, en faisant preuve d’une certaine organisation ou en mettant en œuvre un système donné […]; b) les gains de jeu sont imposables lorsque le jeu est l’accessoire d’une entreprise qui était exploitée, comme c’est le cas pour le propriétaire d’un casino qui parie dans son propre casino […]; c) les gains de jeu sont imposables lorsqu’une personne utilise sa propre expertise et ses propres habilités pour gagner sa vie dans un jeu de hasard où l’habileté entre fortement en ligne de compte […]. Considérant les faits relatifs au jeu de poker de l’appelant, on doit conclure que les activités de poker de l’appelant ne sont pas qu’un simple divertissement et qu’il utilisait son expertise et ses habilités pour gagner sa vie au poker, un jeu où l’habileté entre fortement en ligne de compte. [36] Les conclusions des rapports d’expertise produits par l’expert Heeb sont à l’effet que : l’habileté prédomine sur la chance au poker et l’appelant a démontré son niveau supérieur d’habileté; le niveau d’habileté de l’appelant est cohérent avec les gains qu’il a réalisés; cet avantage explique les profits obtenus par l’appelant dans la mesure où il joue fréquemment et à long terme; un bon joueur peut améliorer ses probabilités de gains potentiels en raison de ses décisions. La stratégie optimale a pour effet de maximiser la probabilité de victoire (cette assertion est en accord avec les conclusions de l’expert Dufour); un joueur de poker peut utiliser son habileté pour augmenter sa probabilité de victoires et s’il joue souvent, il augmente son expectative de gain à long terme. Un joueur a une expectative de profit à long terme dans la mesure où il possède une probabilité de gain de plus de 50%, ce qui est le cas de l’appelant (cette assertion est en accord avec les conclusions de l’expert Rosenthal). Témoignage de monsieur Martin Fournier Giguère (pseudonyme « Dr. Giggy ») [37] Monsieur Martin Fournier Giguère a témoigné à l’audience pour expliquer d’où est venu son intérêt pour le poker et pour relater ses activités au cours des années en litige, soit les années 2009 à 2011. [38] Il est né en 1987 au Bic près de Rimouski et il a complété un DEC en sciences humaines au CEGEP de Rimouski. Après son CEGEP, il s’est inscrit en administration à l’université Laval de Québec et il a déménagé à Québec où il a loué un appartement avec deux de ses amis. Il a passé le premier été à Québec sur le « party ». [39] Il n’a fait qu’une demie session de l’année académique 2006/2007 et il jouait au poker trois à quatre soirs par semaine avec monsieur Philippe D’Auteuil qu’il a connu au CEGEP. [40] Au début de 2007, il est parti en voyage en Europe avec monsieur Philippe D’Auteuil et d’autres amis. Le groupe a loué une maison dans les Alpes pour trois à quatre mois. Par la suite, il a visité des villes en France et d’autres villes en Europe comme Barcelone et Amsterdam. Les joutes de poker ont payé les frais du voyage. [41] En 2008, il a effectué un voyage en Australie d’une durée de trois à quatre mois avec cinq autres personnes dont monsieur Antoine Bérubé et monsieur Philippe D’Auteuil. Le groupe avait un pied-à-terre pour jouer au poker. À la fin du voyage, le groupe s’est rendu aux îles Fiji. L’appelant a gagné plus d’argent qu’en 2007 et ses gains ont suffi à payer ses frais de voyage. [42] À son retour du voyage, il a acheté en copropriété avec monsieur Philippe D’Auteuil une maison unifamiliale à Québec. Sa part était de 40 % et il a occupé le sous-sol. Deux colocataires qui ne payaient pas de loyer vivaient également dans la maison. Il avait alors 21 ans et avait beaucoup d’amis. La maison était porte ouverte et de gros partys de 50 à 100 personnes s’y déroulaient souvent. [43] Concernant son style de jeu, l’appelant a dit qu’il jouait par séquence comme trois ou quatre jours consécutifs de douze heures par jour et il pouvait par la suite ne pas jouer pendant une ou deux semaines. Selon l’appelant, l’estimation du nombre d’heures jouées est basée sur le nombre de mains jouées. Par contre, il n’a pas remis de registre pouvant confirmer le nombre d’heures jouées par le nombre de mains jouées. Il changeait d’ordinateurs souvent et il ne gardait pas ses données de jeu. Quant au jeu lui-même, l’appelant a affirmé qu’il jouait presqu’exclusivement des parties libres de Texas Hold’em sans limite. Il jouait en moyenne de huit à quatorze tables en même temps au cours des années 2008 et 2009. Il participait à des tournois surtout lors de voyages à l’étranger ce qui pouvait représenter 10 à 15 % de ses heures de jeu. Il avait peu de succès aux tournois. [44] En 2009, il s’est rendu à Las Vegas pour participer aux Séries Mondiales et à cinq ou six autres tournois. Il y a loué une maison pour un mois pour y loger une dizaine de joueurs québécois. Il s’est inscrit au tournoi principal (« Main Event ») et il a vendu des parts à d’autres joueurs dont à monsieur Philippe D’Auteuil. Il n’a jamais gagné un tournoi à Las Vegas. Les joueurs québécois à Las Vegas faisaient souvent la fête accompagnée de drogues et d’alcool. À son retour de Las Vegas, il a acheté un fumoir de marque Volcan pour fumer du cannabis et du haschich. Il dit qu’il fumait une à deux fois par jour et ce, pendant une dizaine d’années. [45] Également, en 2009, il a acheté un condominium à Hallendale en Floride qu’il a payé 360 000 $ américains comptant. Son intention était d’y passer les hivers. En réalité, il n’y est allé que trois fois et a souvent prêté l’appartement à des amis avant de le vendre. [46] En 2010, l’appelant a vécu à Québec en s’isolant de plus en plus. Il fumait de plus en plus de cannabis et jouait beaucoup la nuit, soit à partir de 20 à 21 heures le soir jusqu’à vers les 8 ou 9 heures le lendemain matin. Il était un joueur compulsif. Il n’aimait pas perdre et il pouvait jouer sans s’arrêter jusqu’à ce qu’il gagne. [47] Plus tard dans l’année, il a loué une maison à Las Vegas comme il l’avait fait en 2009. Il s’est inscrit au tournoi principal et a acheté une participation de 5 % de monsieur Jonathan Duhamel qu’il connaissait à cause du forum de discussions de poker collectif sur internet. Vu la victoire de ce dernier en novembre 2010, son investissement a rapporté 450 000 $ américains dont 300 000 $ américains lui a été versé sur le champ. Un impôt américain de 30 % sur son gain a été prélevé à la source qu’il a pu récupérer en totalité en 2011 en réclamant des pertes de jeux aux États-Unis pour un montant équivalent. [48] De 2008 à 2012, l’appelant a agi comme instructeur « coach » de poker et a produit des vidéos pour le site BlueFire Poker Training pour 500 $ par vidéo. Il a de plus partagé ses connaissances de poker avec d’autres joueurs sur une base personnelle en chargeant entre 100 $ et 400 $ par heure. Il a dit qu’il a ainsi gagné de 40 000 $ à 50 000 $ par année de ces activités, lesquels revenus ont été rapportés dans ses déclarations de revenus. [49] De 2008 à 2012, l’appelant a utilisé les logiciels Hold’em Manager et Poker Tracker pour conserver ses statistiques personnelles dont son historique de jeu, le nombre de mains jouées et ses gains. Ces logiciels ont notamment récolté et ont conservé ses statistiques en fonction des cartes reçues de même que les tendances des autres joueurs contre lesquels il jouait. [50] En 2012, il s’est détaché peu à peu du poker et a porté son attention au golf. En 2013, des problèmes de santé ont surgi à cause de son mode de vie malsain (manque de sommeil, psychose, stress, etc.). [51] Étant un joueur compulsif, l’appelant était sujet au « tilt », i.e. l’état d’un joueur qui se fâche et qui perd la clarté de l’esprit. L’appelant avait un mauvais tempérament et il lui est souvent arrivé de casser son ordinateur et sa souris. À une occasion, il s’est fracturé une main en frappant le mur du garage de sa résidence de Québec. Maintenant, il dit être plus « zen » et contrôle mieux ses émotions. Il fait de la méditation et pratique le bouddhisme et les arts martiaux. [52] En contre-interrogatoire, l’appelant a affirmé qu’il n’a pas fourni ses registres de jeu parce qu’il ne les avait pas. Il jouait 95 % du temps surtout sur le site Full Tilt Poker et seulement 5 % du temps sur le site de PokerStar. La raison de cette situation est qu’il ne pouvait jouer de parties libres « cash game » sur le site PokerStar. [53] Dans la demande de renseignements concernant ses déclarations de revenu fournies à l’ARC, l’appelant a indiqué, qu’entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, il a joué sur les sites suivants de poker en ligne : Full Tilt Poker, PokerStars, PartyPoker et Ultimate Bet et à avoir utilisé les logiciels de statistiques de Hold’em Manager et Poker Tracker. [54] Pour ce qui est de son temps de jeu, il a indiqué qu’au début, il jouait environ 30 heures par semaine et que, par la suite, son temps de jeu aurait été de 10 heures par semaine ce qui représentait environ de 8 000 à 10 000 mains par semaine. Selon l’appelant, ces informations sont très variables. [55] Dans la demande de renseignements précitée, l’appelant a confirmé qu’il a agi comme entraîneur privé pour certains joueurs de poker. Il faisait des vidéos qu’il vendait sur le site de BlueFire Poker Training. Un abonnement était requis des joueurs pour avoir accès à ce site. [56] Toujours en relation avec la demande de renseignements précitée, l’appelant a fourni en annexe à sa réponse, la liste des tournois en présentiel auxquels il a participé au cours de la période. Cette liste comprenait 14 tournois qu’il a tous perdus mais, à l’égard desquels, il a vendu des participations à d’autres joueurs pour la moitié de ces tournois qui étaient les plus dispendieux. [57] En plus de la liste des tournois en présentiel, l’appelant a fourni des listes de tournois dans lesquels il a acheté des parts et qui lui ont rapporté de l’argent, soit dans six évènements. Lors de son témoignage, l’appelant a indiqué qu’il avait acheté des participations dans une dizaine d’autres évènements qui ne lui ont rien rapporté. [58] Dans le cadre du contre-interrogatoire de l’appelant, l’intimé a mis en preuve plusieurs extraits de blogues personnels contenant des informations concernant, entre autres, le nombre de mains jouées par ce dernier. Dans un de ces blogues, l’appelant y a indiqué que, le 26 février 2009, il avait joué facilement de 50 000 mains à 60 000 mains par mois et qu’il espérait jouer 80 000 mains au mois de mars suivant. En juillet 2009, l’appelant a montré sur le même blogue, une capture d’écran de son jeu sur le site Full Tilt Poker pour la période du 1er janvier au 26 juillet 2009. On y voit, que pendant cette période et sur ce seul site, il a joué 179 277 mains en 234,25 heures, soit une moyenne de 765,32 mains par heure. [59] Le 8 septembre 2007, l’appelant a mis sur son blogue des informations montrant qu’il a gagné 32 250 $ en huit jours. Le 21 février 2010, il a indiqué qu’il avait joué 60 000 mains en février et qu’il avait perdu 20 0000 $. [60] Toujours sur son blogue, l’appelant a indiqué que le 21 octobre 2010, il avait joué 75 360 mains et qu’il avait joué jusqu’à ce qu’il se refasse. Le graphique y apparaissant est un très bel exemple d’analyse de performance. Sur cette même page, l’appelant a indiqué qu’il avait accès à toutes les mains qu’il a jouées au cours de l’année sur les sites PokerStars et Full Tilt Poker. Sur son blogue du 31 octobre 2010, l’appelant a indiqué qu’il avait joué 88 000 mains en une seule semaine. [61] Dans son blogue du 12 novembre 2010, l’appelant a fait référence à la victoire de monsieur Jonathan Duhamel au championnat du monde de poker en y indiquant notamment qu’il avait acheté une participation de 5 % de monsieur Jonathan Duhamel dans l’évènement et que, la veille de la finale, il avait soupé avec lui et trois autres joueurs pour préparer une stratégie de jeu pour profiter au maximum du fait que monsieur Jonathan Duhamel avait plus de jetons que son adversaire parce qu’il avait éliminé plus de joueurs. [62] Lors du contre-interrogatoire de l’appelant, l’intimé a mis en preuve des extraits d’entrevues accordées par l’appelant et des commentaires qu’il a formulés sur le forum de discussions du site PokerCollectif. [63] Lors d’une entrevue mise sur internet le 20 mars 2008, alors que l’appelant était en voyage en Australie, l’appelant a fourni des informations sur sa stratégie de jeu. Il a dit qu’il jouait de façon agressive en misant fort et en faisant beaucoup de surenchère (« bluff »). Il a également mentionné qu’il lui arrivait souvent d’ajouter de l’argent dans le pot sans y être obligé, pour mettre ses adversaires hors de leur zone de confort et pour qu’il soit difficile pour ces derniers de s’adapter. [64] Dans une entrevue datée du 27 octobre 2009 et publiée sur internet, l’appelant a indiqué qu’il utilisait le logiciel de poker HUD qui affiche en temps réel les statistiques des joueurs contre qui il jouait mais qu’il ne s’en servait que pour se rappeler le point de chute (« preflop range ») approximatif de chaque joueur. [65] Pour démontrer la notoriété de l’appelant comme joueur de poker, l’intimé a mis en preuve des extraits du livre de Simon Gravel, intitulé « Les maîtres du poker » dont celui-ci : « Giguère qui fait la loi sur les tables à 1 000 $, possède un style inimitable. On ne peut plus parler de joueur agressif, il fait davantage penser à un agitateur, un provocateur ou carrément à un maniaque, selon les termes usités. […]. Dr. Giggy n ’est pas toujours en train de « bluffer ». Sa facilité à se faire payer ses grosses mains explique sa présence fréquente parmi les trente plus grands gagnants au monde dans les bilans mensuels. » L’appelant a reconnu que les extraits du livre qui le concerne reflètent bien le contenu de l’entrevue téléphonique qu’il a eu avec M. Gravel. [66] L’appelant a également reconnu qu’il cherchait à se faire connaître en participant aux forums de discussions sur le site de PokerCollectif. À cet égard, l’intimé a mis en preuve des extraits où l’appelant à « posté » des mains avec des « bluffs » peu orthodoxes pour créer des discussions sur ceux qui ont bien fonctionné ou non. Ces extraits sont intéressants parce qu’ils démontrent la psychologie du jeu. Témoignage du vérificateur [67] Monsieur Mathieu Marois a témoigné pour le compte de l’ARC en tant que vérificateur du dossier de l’appelant. Il est un expert en évaluation d’entreprise et il détient un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en comptabilité, C.G.A., C.B.V. et E.E.E. [68] Le rapport de vérification en date du 11 mars 2013 a été déposé en preuve et les faits qui y sont énoncés n’ont pas été contestés sauf pour ce qui est des conclusions tirées des extraits des divers forums et blogues disponibles en ligne sur internet qui n’ont pas été mis en preuve par l’intimé. La période de vérification couvre les années d’imposition 2008 à 2011. [69] L’appelant a répondu à un questionnaire sur ses habitudes de jeu au début de la vérification mais une entrevue initiale avec l’appelant n’a pu être effectuée parce que son représentant d’alors s’est opposé à une telle rencontre et à toute communication directe avec l’appelant. [70] Selon les informations fournies par l’appelant, il exerce principalement ses activités sur des sites de poker en ligne suivants : PokerStars, Full Tilt Poker, PartyPoker et Ultimatebet. Il participe également à des tournois de poker en personne dont les World Series of Poker à Las Vegas et le WRT à Niagara Falls. [71] Selon l’appelant, il joue environ 10 heures par semaine au poker en ligne à un rythme variant entre zéro et cinq fois par semaine, ce qui représente environ 8 000 à 10 000 mains par semaine. [72] L’appelant a reconnu avoir utilisé les logiciels Hold ’em Manager et PokerTracker qui conservent ses statistiques, son historique de jeux ainsi que plusieurs autres données pertinentes à ses activités de poker. L’appelant a soutenu qu’il n’avait pas conservé ses statistiques aux jeux alors que le vérificateur a été en mesure de constater le contraire. [73] L’appelant n’a fourni aucun registre de jeux des sites de poker en ligne qu’il a fréquentés, ni les statistiques de jeux enregistrés dans les logiciels qu’il utilisait lorsqu’il jouait au poker en ligne. Le représentant de l’appelant a mentionné par écrit que le registre de jeux du site Full Tilt Poker n’était pas disponible et que lui et son client ne feraient pas de démarches auprès des autres sites de jeux sur internet pour obtenir lesdits registres. [74] Les revenus d’entreprise non-déclarés de l’appelant ont été établis à partir de la méthode de l’avoir net après vérification des registres bancaires personnels de l’appelant, de ses relevés de cartes de crédit, du rapport d’Equifax, du registre foncier relatif à la résidence acquise par l’appelant, située au 3637 rue Robert- Lepage à Québec, du dossier de l’appelant auprès de la Société d’assurance automobile du Québec, des diverses entrevues accordées par l’appelant et des autres informations concernant l’appelant disponibles sur internet. [75] L’avoir net de l’appelant a été complété après avoir considéré un document intitulé « Sommaire de l’actif et du passif à partir de février
Source: decision.tcc-cci.gc.ca