Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Furman
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Furman Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-17 Référence neutre 2006 CF 993 Numéro de dossier T-560-04 Contenu de la décision Date : 20060817 Dossier : T‑560‑04 Référence : 2006 CF 993 Ottawa (Ontario), le 17 août 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et JOSEF FURMAN défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] M. Josef Furman, le défendeur, est âgé de 87 ans. Originaire d’Ukraine, il est arrivé au Canada en juillet 1949 en provenance de l’Allemagne, où il avait vécu depuis 1942. M. Furman est devenu citoyen canadien en 1957. Il habite actuellement à Edmonton dans un foyer de soins de longue durée et souffre de démence. [2] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), qui est le demandeur, veut révoquer la citoyenneté canadienne de M. Furman au motif qu’il a été admis au Canada et a obtenu sa citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration, ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Plus précisément, le ministre dit que M. Furman n’a pas révélé la modification de son patronyme, ni les activités suivantes exercées par lui durant la Deuxième Guerre mondiale : a) sa collaboration avec l’occupant allemand; b) son rôle dans le camp d’entraînement SS de Trawniki; c) ses activités, à titre de gardien de Trawniki, au ghetto de Varsovie en avril et mai 1943, et au ghetto de Bialys…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Furman Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-17 Référence neutre 2006 CF 993 Numéro de dossier T-560-04 Contenu de la décision Date : 20060817 Dossier : T‑560‑04 Référence : 2006 CF 993 Ottawa (Ontario), le 17 août 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et JOSEF FURMAN défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] M. Josef Furman, le défendeur, est âgé de 87 ans. Originaire d’Ukraine, il est arrivé au Canada en juillet 1949 en provenance de l’Allemagne, où il avait vécu depuis 1942. M. Furman est devenu citoyen canadien en 1957. Il habite actuellement à Edmonton dans un foyer de soins de longue durée et souffre de démence. [2] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), qui est le demandeur, veut révoquer la citoyenneté canadienne de M. Furman au motif qu’il a été admis au Canada et a obtenu sa citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration, ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Plus précisément, le ministre dit que M. Furman n’a pas révélé la modification de son patronyme, ni les activités suivantes exercées par lui durant la Deuxième Guerre mondiale : a) sa collaboration avec l’occupant allemand; b) son rôle dans le camp d’entraînement SS de Trawniki; c) ses activités, à titre de gardien de Trawniki, au ghetto de Varsovie en avril et mai 1943, et au ghetto de Bialystok en août 1943; et d) ses activités à titre de gardien du camp de concentration de Flossenbürg en 1943 et 1944. [3] S’agissant de la procédure, la présente instance a débuté par un avis, daté du 13 novembre 2003, dans lequel le ministre de l’époque (l’honorable Denis Coderre) informait M. Furman qu’il songeait à prier le gouverneur en conseil de révoquer sa citoyenneté canadienne sur la foi des allégations susmentionnées. M. Furman a exercé son droit de demander le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale. L’affaire a alors été renvoyée à la Cour fédérale par déclaration déposée par le ministre. [4] L’instruction de cette affaire s’est déroulée en même temps que celle de l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Jura Skomatchuk (n° du greffe T‑440‑04) en raison de la similitude des faits dans les deux cas. Toutefois, les présents motifs et la décision qui en résulte ne se rapportent qu’à M. Furman. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis, selon la prépondérance de la preuve, que M. Furman était un gardien SS du Troisième Reich, participant au nettoyage des ghettos de Varsovie et de Bialystok, et investi des fonctions de gardien de camp de concentration. Il n’a pas révélé ces faits aux fonctionnaires de l’immigration lorsqu’il a immigré au Canada. Autrement dit, M. Furman a obtenu sa citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration, ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Cependant, le ministre ne m’a pas persuadée que M. Furman n’a pas révélé la modification de son patronyme, de Furmanchuk à Furman. Vu ces conclusions, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’allégation de collaboration. II. Méthode d’analyse [6] Comme je l’expliquerai plus en détail ci‑après, il est demandé ici à la Cour de dire si M. Furman a obtenu sa citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration, ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels (alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi sur la citoyenneté de 1985)). Après avoir entendu et examiné les preuves présentées dans la présente instance, je suis arrivée à la conclusion que ma décision m’oblige à tirer une série de conclusions de fait portant sur les questions suivantes : M. Furman est‑il né « Iosef Furmanchuk »? Une personne du nom de « Furmantschuk » a‑t‑elle suivi une formation de gardien SS de Trawniki et a‑t‑elle participé, en tant que gardien, à des activités dans les ghettos juifs de Varsovie et de Bialystok et au camp de concentration de Flossenbürg? Quelles étaient les activités de M. Furman durant la Deuxième Guerre mondiale? Le ministre soutient que M. Furman était le gardien « Furmantschuk » évoqué dans l’alinéa 2 ci‑dessus. M. Furman dit qu’il a été emmené en Allemagne le 1er mai 1942 pour faire, sous la contrainte, des travaux agricoles à Eltheim, en Allemagne, jusqu’à la fin de la guerre. Les fonctionnaires canadiens de l’immigration avaient‑ils interrogé M. Furman et obtenu des renseignements sur ses activités durant la Deuxième Guerre mondiale? Comme il n’y a aucun témoignage direct d’un fonctionnaire de l’immigration ayant interrogé M. Furman, la réponse à cette question requiert un examen des procédures canadiennes d’immigration et de sécurité qui étaient en vigueur à l’époque pertinente. S’il est prouvé que M. Furman est le gardien « Furmantschuk » évoqué dans l’alinéa 2 ci‑dessus, M. Furman a‑t‑il dissimulé ces activités de temps de guerre aux fonctionnaires canadiens de l’immigration avant d’arriver au Canada? Si je suis d’avis que M. Furman n’a pas révélé aux fonctionnaires canadiens de l’immigration son véritable patronyme, son statut de prisonnier de guerre soviétique ou son poste de gardien auprès des SS allemands durant la guerre, quel effet cela a‑t‑il pu avoir sur son immigration au Canada et sur son acquisition ultérieure de la citoyenneté canadienne? Si M. Furman n’a pas révélé son changement de patronyme lorsqu’il a demandé la citoyenneté canadienne, quel effet cela a‑t‑il pu avoir sur sa citoyenneté? [7] Avant de répondre à ces questions, il serait utile pour le lecteur de comprendre le cadre juridique qui a présidé à l’introduction de la présente instance. De plus, puisque les accusations les plus graves du ministre portent sur des activités de gardien de camp de concentration, il serait sans doute utile aussi d’avoir une vue d’ensemble du système des camps de concentration et camps de travail établis dans les territoires annexés par le Troisième Reich. Plus précisément, puisque les présumées activités se rapportent au camp d’entraînement SS de Trawniki, j’ajouterai une vue d’ensemble de l’historique des gardiens de Trawniki, et des méthodes employées pour leur formation et leur emploi. [8] Les présents motifs sont structurés comme il suit, chacune des sections débutant par le paragraphe indiqué. I. Introduction ................................................................................................................... [1] II. Méthode d’analyse ......................................................................................................... [6] III. Cadre juridique .............................................................................................................. [9] A. Droits procéduraux .................................................................................................. [9] (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté .............................. [10] (2) La présomption énoncée par le paragraphe 10(2) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté [12] (3) L’avis prévu par l’article 18 ............................................................................. [13] (4) L’effet de la décision rendue par la Cour en vertu de l’article 18 ....................... [15] B. Droits matériels ...................................................................................................... [16] (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1948 sur la citoyenneté .............................. [17] (2) Le sens de l’expression « licitement admis » ...................................................... [18] C. Charge de la preuve et norme de preuve ................................................................ [21] IV. Contexte historique ...................................................................................................... [26] A. Témoins ................................................................................................................ [26] B. Le système des camps de concentration et camps de travail du Troisième Reich ...... [32] (1) Le système des camps de concentration en général ............................................ [32] (2) L’administration des camps au sein du Gouvernement général ............................. [38] (3) Le système des camps dans la région de Lublin du Gouvernement général .......... [44] (4) Le camp d’entraînement de Trawniki et le recours aux prisonniers de guerre soviétiques [47] (5) La réception des gardiens en formation à Trawniki et les documents qui leur étaient remis [53] (6) Le rôle des gardiens .......................................................................................... [58] (7) Leur intégration dans les Unités SS « Tête de mort » .......................................... [66] V. Changement présumé de patronyme ............................................................................. [69] VI. Antécédents et rôle de M. Furman durant la Deuxième Guerre mondiale ....................... [78] A. Les faits incontestés ............................................................................................... [78] B. La preuve de M. Furman ....................................................................................... [81] C. Le gardien Furmantschuk ....................................................................................... [95] D. L’identité du gardien Furmantschuk ...................................................................... [121] E. Conclusion ........................................................................................................... [129] VII. Immigration de M. Furman au Canada ....................................................................... [130] A. M. Furman dans l’Allemagne d’après‑guerre ........................................................ [136] B. Évolution de la politique canadienne d’immigration ................................................ [140] C. Le rôle de la GRC ............................................................................................... [143] D. La procédure des contrôles de sécurité de la GRC ............................................... [153] E. Motifs de refoulement .......................................................................................... [158] F. Conclusion .......................................................................................................... [168] VIII. Contrôle de sécurité de M. Furman .......................................................................... [170] IX. Non‑révélation du patronyme véritable reçu à la naissance ........................................ [175] X. Acquisition de la citoyenneté .................................................................................... [180] XI. Arguments de M. Furman fondés sur la décision Dueck ............................................ [186] XII. Exercice de son pouvoir discrétionnaire par le membre de la GRC ............................ [201] XIII. Sommaire des conclusions ....................................................................................... [205] XIV. Dispositif ................................................................................................................ [207] III. Cadre juridique A. Droits procéduraux [9] S’agissant de la législation qui régit la présente instance, les droits procéduraux de M. Furman sont régis par les textes en vigueur à l’époque où est lancée la procédure de révocation de la citoyenneté. En l’espèce, les dispositions applicables sont les articles 10 et 18 de la Loi de 1985 sur la citoyenneté. Ces dispositions sont reproduites intégralement à l’appendice A des présents motifs. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté [10] Conformément au paragraphe 10(1) de cette Loi, le ministre peut présenter au gouverneur en conseil un rapport selon lequel l’acquisition de la citoyenneté est intervenue « sous le régime de la présente loi » par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Si le gouverneur en conseil est alors convaincu que la citoyenneté a été acquise de cette manière, l’intéressé « perd sa citoyenneté ». [11] Il est bien établi que l’expression « sous le régime de la présente loi », qui apparaît au paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté, doit être interprétée comme une expression signifiant « sous le régime de la présente loi, la Loi sur la citoyenneté, telle qu’elle a été adoptée au fil des ans » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Fast, 2003 CF 1139, [2003] A.C.F. n° 1428 (QL), au paragraphe 113). Plus exactement, une fausse déclaration faite à l’époque d’une ancienne Loi sur la citoyenneté tombe sous le coup du paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté. (2) La présomption énoncée par le paragraphe 10(2) de la Loi de 1985 sur la citoyenneté [12] Il se peut que l’intéressé n’ait pas directement menti ou dissimulé des renseignements au moment d’acquérir la citoyenneté canadienne, mais qu’il ait menti, ou dissimulé des renseignements, à l’agent d’immigration à l’étranger qui a approuvé son admission au Canada. Ce cas est résolu par le paragraphe 10(2). Selon cette disposition, est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise « à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens ». (3) L’avis prévu par l’article 18 [13] L’article 18 de la Loi prévoit que le ministre ne peut présenter un rapport au gouverneur en conseil qu’après avoir donné avis de son intention en ce sens à l’intéressé. L’intéressé peut alors demander que soit renvoyée à la Cour fédérale la question de savoir s’il a acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Si la Cour répond par l’affirmative, sa décision constituera le fondement du rapport du ministre. [14] Dans la présente instance, l’avis prévu par l’article 18 a été signé par le ministre le 13 novembre 2003 et communiqué à M. Furman. Par avis signifié le 13 décembre 2003, M. Furman a demandé au ministre de renvoyer cette affaire à la Cour fédérale. (4) L’effet de la décision rendue par la Cour en vertu de l’article 18 [15] La décision de la Cour ne constitue pas en tant que telle une décision de révoquer ou d’annuler la citoyenneté d’une personne. Elle donne plutôt au ministre un fondement factuel pour le rapport et peut constituer la base de la décision du gouverneur en conseil. Seul le gouverneur en conseil a le pouvoir de révoquer la citoyenneté d’une personne. La décision rendue par la Cour en vertu de l’article 18 est définitive et non susceptible d’appel (Loi de 1985 sur la citoyenneté, paragraphe 18(3)), mais la décision du gouverneur en conseil est susceptible de contrôle judiciaire (voir par exemple l’arrêt Oberlander c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 213, [2004] A.C.F. n° 920 (QL)). B. Droits matériels [16] S’agissant des droits matériels afférents à l’acquisition de la citoyenneté, je dois examiner la législation qui était en vigueur à l’époque où la citoyenneté a été acquise. En l’espèce, la citoyenneté a été acquise en 1957. Par conséquent, les deux textes applicables sont la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, entrée en vigueur en 1948 (la Loi de 1948 sur la citoyenneté) et la Loi sur l’immigration, S.R.C. 1952, ch. 325, elle aussi entrée en vigueur en 1948 (la Loi de 1948 sur l’immigration). (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1948 sur la citoyenneté [17] Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1948 sur la citoyenneté exposait les conditions qu’il fallait remplir, en 1957, pour obtenir un certificat de citoyenneté. La disposition est reproduite intégralement à l’appendice A. Fait important dans la présente instance, M. Furman devait convaincre le ministre qu’il avait été « licitement admis au Canada pour y résider en permanence » (alinéa 10(1)b)) et qu’il avait « une bonne moralité » (alinéa 10(1)d)). Évidemment, il y a d’autres conditions, par exemple avoir une connaissance suffisante de l’anglais ou du français et avoir une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges de la citoyenneté canadienne; ces conditions ne sont pas en cause ici. C’est la licéité de l’admission au Canada qui est le préalable à l’acquisition de la citoyenneté canadienne. (2) Le sens de l’expression « licitement admis » [18] Pour savoir ce que signifie l’expression « licitement admis », je dois m’en rapporter à la Loi de 1948 sur l’immigration. Dans son alinéa 2n), le mot « réception » s’entend de « l’admission légale d’un immigrant au Canada aux fins de résidence permanente ». [19] Pour être admis au Canada, l’intéressé devait paraître devant un fonctionnaire de l’immigration, pour un examen permettant de déterminer « s’il est admissible ou non au Canada » (Loi de 1948 sur l’immigration, paragraphe 20(1)). Le paragraphe 20(2) dispose que l’intéressé « doit donner des réponses véridiques à toutes les questions que lui pose… un fonctionnaire… et tout défaut de ce faire… constitue, en soi, un motif d’expulsion suffisant ». Il faut aussi signaler l’alinéa 50f), selon lequel était coupable d’une infraction à la Loi de 1948 sur l’immigration quiconque « sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse au cours d’un examen ou d’une enquête prévue par la présente loi ou à l’égard de l’admission d’une personne au Canada ou de la demande d’admission de qui que ce soit ». [20] En somme, le régime en vigueur en 1957 était clair; une fausse déclaration faite durant l’examen en vue d’une réception ne pouvait pas être excusée. Celui qui mentait, ou qui dissimulait des faits essentiels, aux fonctionnaires de l’immigration devant lesquels il se présentait pour un examen n’était pas « licitement admis » au Canada (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Bogutin [1998] A.C.F. n° 211 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 126) et contrevenait donc à la Loi de 1948 sur la citoyenneté. C. Charge de la preuve et norme de preuve [21] C’est manifestement sur le ministre demandeur que repose la charge de la preuve. [22] Pour définir la norme de preuve à appliquer, il importe de noter qu’il s’agit ici d’une procédure civile et non d’une procédure criminelle. [23] Dans l’une des premières affaires de ce genre (Canada (Secrétaire d’État) c. Luitjens (1991), 40 F.T.R. 267, [1991] A.C.F. n° 1041 (C.F. 1re inst.)), la Cour a jugé que la norme de preuve à laquelle devait satisfaire le demandeur était ce que la Cour appelait un « niveau élevé de probabilité ». Cette notion a été rejetée dans la jurisprudence ultérieure, et la norme de preuve à laquelle doit satisfaire le demandeur est aujourd’hui celle de la prépondérance de la preuve : Bogutin, précité, paragraphe 110; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Obodzinsky, 2003 CF 1080, [2003] A.C.F. n° 1344 (QL), paragraphe 7; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Baumgartner, 2001 CFPI 970, [2001] A.C.F. n° 1351 (QL), paragraphe 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Odynsky, 2001 CFPI 138, [2001] A.C.F. n° 286 (QL), paragraphe 13; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Oberlander, [2000] A.C.F. n° 229 (QL) (C.F. 1re inst.), paragraphe 187; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kisluk (1999), 169 F.T.R. 161, [1999] A.C.F. n° 824 (QL) (C.F. 1re inst.), paragraphe 5; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Katriuk (1999), 156 F.T.R. 161, [1999] A.C.F. n° 90 (QL) (C.F. 1re inst.), paragraphe 38). [24] Il est donc bien établi que, pour une instance de cette nature, la norme de preuve est la norme civile de la prépondérance de la preuve. Dans un cas comme celui‑ci, cependant, où la conduite alléguée est moralement répréhensible et comporte de graves conséquences pour le défendeur, la jurisprudence m’impose de montrer beaucoup de circonspection dans l’appréciation de la preuve (voir par exemple la décision Odynsky, précitée, au paragraphe 13). [25] La norme de la prépondérance de la preuve sera respectée si la Cour est persuadée, d’après la preuve, qu’un fait contesté est plausible. Autrement dit, compte tenu de la preuve présentée à la Cour, je dois conclure que l’événement ou le fait contesté est non seulement possible, mais probable (décision Obodzinsky, précitée, aux paragraphes 8 et 9). Dans le contexte présent, où sont allégués des faits sérieux et où les conséquences possibles pour leur auteur sont graves, la probabilité ou l’improbabilité intrinsèque d’un fait est elle‑même un point à prendre en considération (Re H (minors), [1996] A.C. 563 (C.L.)). IV. Contexte historique A. Témoins [26] Deux témoins produits par le ministre ont été particulièrement utiles pour la compréhension du contexte historique de la présente instance. [27] Le premier de ces témoins était le Dr Johannes Tuchel, un historien. Dans la présente instance, il était qualifié comme témoin expert et a déposé à propos de ce qui suit : · l’appareil de terreur du Troisième Reich; · l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale; · le contexte général des camps de concentration et le système des camps de concentration, notamment les camps de Trawniki, de Poniatowa, de Flossenbürg, de Sachsenhausen et de Mauthausen, ainsi que les camps satellites qui leur étaient rattachés; · le rôle des gardiens de Trawniki dans le Troisième Reich; et · la liquidation ou « purification » des ghettos de Varsovie et de Bialystok. [28] Outre le témoignage oral du Dr Tuchel, le ministre a produit comme preuve un document intitulé [traduction] « Le déploiement des gardiens SS (SS‑Wachmänner) de Trawniki dans les camps de concentration nationaux‑socialistes, plus particulièrement sur le camp de concentration de Flossenbürg », document daté de novembre 2005 et rédigé par le Dr Tuchel (le rapport Tuchel). [29] Le deuxième témoin était le Dr Jack Terry. Le Dr Terry est né le 10 mars 1930 à Belzyce, en Pologne, à environ 20 kilomètres de Lublin. Il a témoigné à propos des conditions de vie dans les camps de travail et camps de concentration du Troisième Reich, et à propos du rôle des gardiens ukrainiens. [30] Le Dr Terry est juif. Le 8 mai 1943, les habitants restants de sa localité furent rassemblés par une escouade comprenant un membre des SS du nom de Reinhold Feix, et 24 gardiens ukrainiens. Ceux qui n’étaient pas aptes au travail, par exemple les femmes âgées et les enfants, furent exécutés sur‑le‑champ. Les autres furent contraints de creuser leurs tombes et envoyés vers des camps de travail. Le Dr Terry fut envoyé à Budzyn, où il est resté jusqu’en avril 1944. Il fut alors transféré à Wieliczka, une mine de sel située près de Cracovie, où il travaillait par 600 mètres de fond dans une fabrique d’avions nazie. Sa dernière destination fut le camp de concentration de Flossenbürg, où il est arrivé le 4 août 1944. Au camp de Flossenbürg, il a travaillé durant deux semaines dans une carrière de pierre, et ensuite dans une fabrique souterraine de Messerschmitt. Quand le camp fut libéré le 23 avril 1945 par l’armée américaine, il semble que le Dr Terry était le seul Juif survivant du camp; tous les autres avaient été évacués et « emmenés dans la marche de la mort » durant les jours qui précédèrent la Libération. [31] Le témoignage direct et convaincant du Dr Terry a confirmé l’idée généralement admise selon laquelle, durant la Deuxième Guerre mondiale, les détenus des camps de concentration étaient traités avec brutalité. Son témoignage nous rappelle aussi pourquoi ceux qui avaient participé à l’administration des camps n’étaient pas les bienvenus au Canada. B. Le système des camps de concentration et camps de travail du Troisième Reich (1) Le système des camps de concentration en général [32] Le Dr Tuchel a relaté avec conviction l’objet et la structure du système des camps de concentration du Troisième Reich et a appelé l’attention de la Cour sur la distinction à faire entre le système principal des camps, à l’intérieur des frontières en expansion de l’Allemagne elle‑même (le Reich allemand), et un système distinct se trouvant dans une région de Pologne occupée par l’Allemagne et appelée « Gouvernement général » (Generalgouvernement). Le pouvoir nazi a utilisé les camps de concentration, à partir du début des années 30 et par la suite, comme instrument de contrôle et d’oppression. Dès février 1933, le deuxième commandant du camp de concentration de Dachau, Theodor Eicke, avait établi [traduction] « un système banalisé de violence… pour garantir un maximum de brutalité systématique contre les détenus » (rapport Tuchel, page 52). [33] Il y avait en général trois types de camps durant la guerre : · Les camps de travail – Les Juifs effectuaient des travaux forcés dans ces camps, pour soutenir l’industrie allemande, mais ils n’étaient pas nécessairement confinés aux camps. Au début, ces camps ne faisaient pas partie du réseau des camps de concentration. Deux camps de travail, ceux de Poniatowa et de Trawniki, dans la Pologne occupée, intéressent la présente instance. Les camps de concentration – Il s’agissait de camps d’incarcération. Une foule de prisonniers étaient confinés à ces camps, notamment des Juifs, des Polonais, des Russes et des Allemands. En 1942, le travail forcé fut institué dans ces camps. De nombreux détenus y sont morts d’épuisement et de maladies, quand ils n’étaient pas assassinés. Le camp de concentration situé à Flossenbürg, en Bavière, près de la frontière tchèque, intéresse particulièrement la présente affaire. Les camps d’extermination – L’unique objet de ces camps était l’extermination de tous les Juifs qui franchissaient leurs portails. Ces camps se distinguaient des camps de concentration par leur unique objet, qui était le génocide. Les camps d’extermination étaient situés à l’intérieur du Gouvernement général (la Pologne occupée). [34] Les ghettos étaient un quatrième genre de confinement réservé aux Juifs de la région du Gouvernement général. Dans ce système, les Juifs étaient limités à une section relativement modeste d’une ville. Les ghettos constituaient un réservoir d’esclaves pour les industries allemandes, mais aussi un moyen de regrouper les Juifs et de faciliter leur transport vers les camps de travail, de concentration ou d’extermination. [35] Durant la période d’avant‑guerre, et jusqu’en 1942, l’objectif des camps était d’éliminer les ennemis politiques et l’opposition dans les pays occupés. En 1942, les camps de concentration sont également devenus des camps de travail, et les détenus étaient forcés de travailler pour l’industrie allemande de l’armement. Le Dr Terry a témoigné que les « conditions de vie » n’étaient pas la bonne expression pour décrire la vie dans les camps de concentration; les conditions n’étaient absolument pas propices à la vie. La famine était la norme et l’hygiène y était impossible. Le Dr Terry a expliqué que la politique des camps allemands était « l’extermination par le travail ». [36] À partir de 1942, la population des camps continua de croître avec l’arrivée de prisonniers d’Europe de l’Est. Les principaux camps croissaient en taille, et un réseau de « camps satellites » fit son apparition; ces camps plus modestes se trouvaient près d’un important camp de concentration et tombaient sous son administration. [37] Il appert du témoignage du Dr Tuchel et de celui du Dr Terry que l’anéantissement était l’objet ultime de l’univers concentrationnaire. Selon le témoignage du Dr Tuchel, les camps d’extermination n’avaient « qu’un seul objet, tuer les gens ». Les documents SS récupérés après la guerre attestent la brutalité délibérée de cet univers; les travaux exécutés par les Juifs devaient être « littéralement épuisants… Les heures de travail n’ont aucune limite » (rapport Tuchel, page 55). (2) L’administration des camps dans le Gouvernement général [38] Tous les camps situés en Allemagne et dans les territoires sous occupation allemande tombaient sous la responsabilité de Heinrich Himmler, Reichsführer SS et chef de la police allemande et de la Gestapo (la police secrète). [39] Au sein du Gouvernement général, le chef suprême de la police et des SS (le HSSPF) avait autorité sur l’exploitation du travail forcé juif en général et sur les camps de travail et de concentration de cette région. Le Gouvernement général était réparti en plusieurs districts administratifs, dont l’un était le district de Lublin. Chaque district était contrôlé par un SSPF (chef de la police et des SS). Les SSPF surveillaient directement les camps de leurs régions et relevaient du HSSPF et, après lui, de Heinrich Himmler. [40] Au sein du Gouvernement général, entre 1939 et 1941, les Juifs étaient rassemblés en groupes de travail forcé et en ghettos, et conduits vers un réseau grandissant de camps de travail et de concentration. À la fin de 1941, des camps d’extermination furent aussi installés dans cette région. Le Gouvernement général avait été choisi comme région chargée de mener à bien les objectifs génocides des chefs nazis et SS. Comme les exécutions de masse se révélaient trop difficiles et trop publiques, la « Solution finale de la question juive » fut décidée à la conférence de Wannsee le 31 juillet 1941 : évacuer les Juifs vers la Pologne orientale occupée, où ils pourraient tous être tués dans les camps. [41] Cette « Solution finale » fut mise à exécution sous le nom de code Opération Reinhard (« Aktion Reinhard »). Cette opération vit la construction, entre autres, des trois camps d’extermination de la région de Lublin – Belzec, Sobibor et Treblinka – et l’élimination de plus de 1,7 million de Juifs. L’Opération Reinhard a commencé à la fin de 1941 et s’est poursuivie jusqu’en octobre 1943. Par la suite, les camps d’extermination de la région de Lublin furent définitivement fermés et camouflés en fermes, et une garde réduite au strict minimum fut laissée à ces endroits. [42] Il importe de noter que les camps de concentration dispersés en Allemagne et dans les territoires occupés étaient entièrement sous la surveillance et le commandement de Heinrich Himmler, et donc des SS et de la police allemande. À l’automne de 1943, l’administration des camps passa des SSPF à une instance nouvellement formée, l’Office principal SS de l’administration et de l’économie (SS‑WVHA, ou « SS‑Wirtschafts‑Verwaltungshauptamt »), Groupe administratif D. Ce changement administratif faisait ressortir l’importance croissante du travail forcé pour le Troisième Reich et annonçait l’escalade du génocide. [43] Les unités de la garde allemande, dans les camps, furent appelées « Totenkopfverbande » ou « Unités SS Tête de mort » (et plus tard « Bataillons SS Tête de mort »), sur l’ordre de Himmler lui‑même. Les Unités SS Tête de mort étaient expressément séparées des Forces armées et de la police; elles allaient devenir le cœur d’une troupe d’élite SS. Les membres allemands initiaux de ces formations portaient des tatouages « de sang », qui indiquaient leurs groupes sanguins. (3) Le système des camps dans la région de Lublin du Gouvernement général [44] La région de Lublin avait les trois types de camps, jusqu’à la fin de 1943. Il y avait des camps de travail tels que Poniatowa, Budzyn, et le camp de travail de Trawniki (voir ci‑après; ce camp de travail était rattaché au camp d’entraînement des gardiens de Trawniki). Il y avait aussi des camps de concentration, par exemple celui de Lublin. Finalement, il y avait des camps d’extermination, comme Belzec, Sobibor et Treblinka. Tous ces camps étaient sous le commandement du SSPF de Lublin. [45] La période allant de 1942 jusqu’à la première moitié de 1943 a vu l’évacuation ou la « purification » des ghettos juifs, y compris les principaux, ceux des villes de Varsovie et de Bialystok. Les Juifs étaient rassemblés de force et sortis des ghettos, puis envoyés vers l’un de plusieurs camps de concentration ou d’extermination, notamment le camp de concentration de Lublin et le camp d’extermination de Treblinka. [46] En septembre 1943, l’administration des camps de concentration du Gouvernement général fut placée sous le commandement du SS‑WVHA. À cette époque, nombreux sont les habitants des territoires occupés qui durent quitter leurs foyers et furent contraints de travailler pour les Allemands dans d’autres régions d’Europe; ceux qui protestaient ou qui ne travaillaient pas assez dur étaient envoyés vers les camps de concentration. Ce changement élimina aussi tous les camps de travail; seuls devaient désormais exister les camps de concentration et camps d’extermination. Tous les camps de travail de la région de Lublin, y compris celui de Trawniki, furent donc transformés en camps de concentration et placés sous l’administration du principal camp de concentration, celui de Lublin. (4) Le camp d’entraînement de Trawniki et le recours aux prisonniers de guerre soviétiques [47] J’examinerai maintenant le camp allemand qui intéresse particulièrement la présente instance. Parmi les divers camps situés dans le Gouvernement général, un camp particulier à double vocation se trouvait à Trawniki, à environ 35 kilomètres de la ville de Lublin, près de la frontière avec l’Ukraine. Il y avait à cet endroit un camp de travail et de concentration (le camp de travail de Trawniki) ainsi qu’un camp d’entraînement attenant pour les gardes non allemands (le camp d’entraînement SS de Trawniki). Comme les autres camps de la région de Lublin (celui de Poniatowa par exemple), les camps de Trawniki furent d’abord placés sous la supervision du SSPF de Lublin et, à partir de septembre 1943, ils relevèrent du SS‑WVHA (c’est alors que le camp de travail devint un camp de concentration). [48] Les gardiens en formation venaient à Trawniki de diverses façons. Certains étaient des volontaires allemands. Cependant, fait particulièrement intéressant pour la présente affaire, nombre d’entre eux étaient des prisonniers de guerre qui avaient été capturés par les Allemands. [49] Au début de 1941, les premiers prisonniers de guerre soviétiques choisis arrivèrent à Trawniki et commencèrent plusieurs semaines d’entraînement comme gardiens. Ces recrues étaient choisis dans les camps de prisonniers de guerre, d’abord ceux des districts de Cracovie et de Lublin et, un peu plus tard, ceux d’Ukraine. Pour ces prisonniers de guerre, les conditions de vie dans les camps de prisonniers étaient difficiles; nombre d’entre eux n’y ont pas survécu. Ainsi, selon le Dr Tuchel, environ 22 000 prisonniers de guerre soviétiques internés à Poniatowa ont succombé durant l’hiver 1941‑1942. De plus, nombre d’Européens de l’Est, dont des Ukrainiens, avaient souffert sous le régime soviétique; cela était vrai des anciens conscrits soviétiques comme de n’importe qui d’autre. On peut donc comprendre pourquoi ces hommes étaient vus comme une source possible de main‑d’œuvre pour la machine de guerre allemande et pourquoi ils n’allaient pas refuser de s’entraîner et de servir. [50] La preuve documentaire et le commentaire du Dr Tuchel dans son rapport expliquent comment les nazis allemands exploitèrent les prisonniers de guerre soviétiques après l’attaque menée contre l’URSS en 1941. Le 25 juillet 1941, face à une grave pénurie de main‑d’œuvre dans les vastes territoires nouvellement conquis d’Europe de l’Est, Heinrich Himmler donna aux chefs de la police et des SS, y compris au SSPF Globocnik (le premier commandant du camp d’entraînement de Trawniki) l’ordre d’établir : [TRADUCTION] . . . des formations de protection composées des populations des territoires occupés qui sont bien disposées envers nous, comme cela a déjà été fait dans certains cas par les Groupes d’intervention (Einsatzgruppen) de la police de sécurité. Ces formations de protection devraient être constituées surtout d’Ukrainiens, d’habitants des pays baltes et de Biélorusses. Ils devraient être choisis parmi les hommes qui vivent encore dans ces régions, et parmi les prisonniers de guerre non communistes. [Non souligné dans l’original.] [51] La mise en place de ces forces non allemandes était si nécessaire pour l’effort de guerre allemand que les possibles liens communistes ne devaient pas être un obstacle sauf si l’on avait affaire à [traduction] « des Bolcheviks aux inclinations fanatiques, des commissaires politiques et autres éléments dangereux » (selon l’ordre opérationnel n° 8 donné par Reinhard Heydrich, chef des SD (services de sécurité), le 17 juillet 1941; voir la note 40, page 16 du rapport Tuchel). En bref, les Allemands n’étaient pas très difficiles dans leurs choix, et les prisonniers de guerre retenus ne soutenaient pas nécessairement le régime nazi. [52] La preuve montre aussi que les prisonniers de guerre soviétiques ne se portaient pas volontaires pour servir dans les unités allemandes, du moins pas dans tous les cas. L’ordre opérationnel n° 8 de Heydrich, par exemple, établissait deux fonctions pour les unités SD affectées aux camps de prisonniers de guerre : (i) choisir des prisonniers de guerre présentant des caractéristiques « intolérables » en vue de leur exécution; et (ii) choisir des prisonniers de guerre pour qu’ils servent dans les troupes auxiliaires. Je n’ai aucun détail sur la procédure de sélection, mais je n’ai aucune hésitation à en déduire que l’unique choix viable donné aux appelés était le service. D’ailleurs, le Dr Tuchel a expressément et énergiquement affirmé au procès qu’il ne qualifierait jamais de « volontaires » les prisonniers de guerre soviétiques qui se sont joints au camp d’entraînement de Trawniki. (5) La réception des gardiens en formation à Trawniki et les documents qui leur étaient remis [53] À leur arrivée à Trawniki, les nouvelles recrues étaient photographiées. Au bureau du camp, on conservait pour chacun d’eux une fiche de personnel (Personalbogen) et une carte de personnel (Personalkarte). Chaque recrue recevait un numéro matricule qui [traduction] « était conservé par la recrue et le futur gardien tant et aussi longtemps qu’il servait dans le camp de Trawniki ou dans un lieu ou commando auquel il serait affecté par la suite » (rapport Tuchel, page 24). [54] Le Dr Tuchel a précisé que ce numéro matricule était une particularité du camp d’entraînement de Trawniki qui distinguait cet endroit des autres dans le système des camps de concentration allemands. Le numéro matricule d’un gardien lui était propre. Aucun numéro n’était jamais attribué à quelqu’un d’autre, même au décès du gardien. Après que des hommes de Trawniki étaient transférés hors du système des camps de Trawniki pour joindre le système des camps de concentration allemands, leurs numéros matricule ne servaient plus à l’identification. Fort de cette information, le Dr Tuchel a dit qu’il pouvait retrouver la trace de tel ou tel gardien parmi les documents du camp, par exemple les listes de transferts (dont il sera question en détail plus loin). [55] Le Dr Tuchel a témoigné aussi que les numéros matricules étaient attribués par ordre numérique au moment du recrutement, d’abord le chiffre 1, et ainsi de suite. Environ 5 000 gardiens ont été formés à Trawniki. Le Dr Tuchel a aussi expliqué comment il pouvait estimer la date à laquelle une recrue était arrivée au camp. En examinant les quelques Personalbogen et Personalkartes restants de gardiens de Trawniki, documents qui indiquent leur date d’arrivée, et en les confrontant aux numéros matricules apparaissant sur diverses listes de transferts, qui elles aussi sont datées, le Dr Tuchel pouvait dire vers quel moment un gardien portant tel ou tel numéro matricule avait dû arriver au camp d’entraînement. [56] Chacune des recrues signait un engagement de service (Dienstverpflichtung), qui prouve que les gardiens étaient considérés comme partie intégrante des SS. Au printemps de 1942, l’engagement était f
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158