McVey (Re); McVey c. États-Unis d'Amérique
Court headnote
McVey (Re); McVey c. États-Unis d'Amérique Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-11-19 Recueil [1992] 3 RCS 475 Numéro de dossier 21331, 21751 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21331, 21751 Contenu de la décision McVey (Re); McVey c. États‑Unis d'Amérique, [1992] 3 R.C.S. 475 États‑Unis d'Amérique Appelant c. Charles McVey II, alias Charles Julius McVey Intimé et États‑Unis d'Amérique Appelant c. Charles Julius McVey Intimé Répertorié: McVey (Re); McVey c. États‑Unis d'Amérique No du greffe: 21331, 21751. 1991: 30 octobre; 1992: 19 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Extradition ‑‑ Audience d'extradition ‑‑ Le "crime donnant lieu à l'extradition" doit‑il être établi non seulement selon le droit canadien mais aussi selon le droit du pays requérant? ‑‑ Le juge d'extradition doit‑il déterminer que le crime est inscrit sur la liste du traité en vertu du droit du pays requérant? ‑‑ Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, ch. E‑21, art. 18(1). L'intimé a été accusé de complot en vue d'exporter du matériel de haute technologie vers l'U.R.S.S. et d'avoir fait de fausses déclarations au Département du commerce et au se…
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McVey (Re); McVey c. États-Unis d'Amérique
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-11-19
Recueil
[1992] 3 RCS 475
Numéro de dossier
21331, 21751
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21331, 21751
Contenu de la décision
McVey (Re); McVey c. États‑Unis d'Amérique, [1992] 3 R.C.S. 475
États‑Unis d'Amérique Appelant
c.
Charles McVey II, alias Charles Julius McVey Intimé
et
États‑Unis d'Amérique Appelant
c.
Charles Julius McVey Intimé
Répertorié: McVey (Re); McVey c. États‑Unis d'Amérique
No du greffe: 21331, 21751.
1991: 30 octobre; 1992: 19 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Extradition ‑‑ Audience d'extradition ‑‑ Le "crime donnant lieu à l'extradition" doit‑il être établi non seulement selon le droit canadien mais aussi selon le droit du pays requérant? ‑‑ Le juge d'extradition doit‑il déterminer que le crime est inscrit sur la liste du traité en vertu du droit du pays requérant? ‑‑ Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, ch. E‑21, art. 18(1).
L'intimé a été accusé de complot en vue d'exporter du matériel de haute technologie vers l'U.R.S.S. et d'avoir fait de fausses déclarations au Département du commerce et au service des douanes des États‑Unis en vue d'effectuer une telle exportation (no du greffe: 21331). Il a été accusé également d'avoir sciemment et intentionnellement, de concert avec d'autres personnes, combiné un projet en vue de frustrer une société d'ordinateur de son droit à l'usage exclusif de son bien concernant la conception et le fonctionnement d'un de ses ordinateurs (no du greffe: 21751). Les États‑Unis ont engagé des procédures d'extradition au Canada, en vertu du traité conclu par le Canada et les États‑Unis (R.T. Can. 1976 no 3). Dans les deux cas, le juge d'extradition a ordonné l'incarcération de l'intimé aux fins de l'extradition. L'intimé a présenté des demandes d'habeas corpus, soutenant que les infractions reprochées ne donnaient pas lieu à extradition en droit américain. Il a eu gain de cause dans le premier dossier et cette décision a été maintenue en appel. Dans le deuxième dossier, le juge en chambre a conclu que l'infraction pouvait donner lieu à extradition selon le droit américain, mais la Cour d'appel a infirmé sa décision. L'intimé est retourné volontairement aux États‑Unis mais, en raison de l'importance de la question soulevée et parce que l'intimé pourrait revenir au Canada, l'appelant a demandé à la Cour de rendre sa décision dans ces affaires.
La question principale dans les deux pourvois est de savoir s'il faut établir devant le juge d'extradition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction inscrite sur la liste établie dans le traité, aussi bien en vertu du droit américain qu'en vertu du droit canadien. Si la «double inscription» était requise, se poserait la question subsidiaire de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur relativement à l'un des actes d'accusation (dossier no 21751) lorsqu'elle a conclu que l'infraction reprochée à l'intimé ne constituait pas en droit américain une infraction visée par le traité.
Arrêt (Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents): Les pourvois sont accueillis.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory.
I
États‑Unis d'Amérique c. Charles McVey II, alias Charles Julius McVey, no du greffe: 21331
La Loi et le traité créent ensemble le régime applicable aux présentes procédures d'extradition. Dans le cadre de ce régime, le rôle du juge d'extradition est limité, mais important: il lui incombe de déterminer s'il y a apparence suffisante que la conduite du fugitif constitue un "crime donnant lieu à l'extradition" en vertu du droit canadien. La Loi et le traité n'attribuent pas au juge le devoir de déterminer si elle constitue un crime donnant lieu à l'extradition en vertu du droit étranger. Il appartient aux autorités américaines de le faire, sous réserve de la surveillance exercée par le pouvoir exécutif canadien pour assurer que la demande d'extradition est conforme aux modalités du traité.
Les principes et règles applicables à l'extradition doivent tous figurer dans la Loi sur l'extradition et les traités; les principes abstraits du droit de l'extradition ne s'appliquent pas de façon indépendante. Notre loi suit le modèle de la loi britannique et, de ce fait, le droit et la pratique de ce pays ont une importance convaincante quant à la question en litige.
Selon notre loi, un "crime donnant lieu à l'extradition" est un crime qui, s'il était commis au Canada, constituerait un des crimes inscrits dans la Loi ou le traité pertinent. La Loi n'exige pas de preuve que l'acte reproché est un crime aux termes du droit étranger; l'art. 34 exige, au lieu de cela, que la liste de crimes soit interprétée selon l'état du droit canadien. Le crime selon sa définition dans l'État étranger est énoncé dans la dénonciation et le mandat d'arrestation, et il incombe donc aux autorités canadiennes, normalement au juge d'extradition, d'identifier le crime canadien équivalent.
L'article 15 de la Loi reconnaît la possibilité qu'un traité restreigne la portée de l'expression "crime donnant lieu à l'extradition". Mais l'article 15 autorise seulement le juge d'extradition à recevoir des témoignages qu'il doit transmettre, en vertu de l'al. 19b), au ministre, pour examen. L'intention de la Loi n'est pas de confier au juge d'extradition la surveillance des nombreuses conditions, réserves et restrictions différentes dont les États, par l'intermédiaire des traités d'extradition, ont assorti leurs obligations à l'égard d'autres États pour l'extradition des criminels fugitifs. Cela pourrait entraîner des retards interminables dans une procédure censée être expéditive, et les tribunaux ne devraient pas se déclarer compétents à l'égard de questions que la Loi ne leur a pas confiées. Sauf disposition législative, la surveillance des obligations découlant des traités internationaux est une tâche qui incombe aux autorités politiques et qui est exécutée par les ministres et les ministères dans le cadre de leurs mandats respectifs. La Loi attribue cette tâche au ministre de la Justice.
Pour ce qui concerne le traité en cause, aucun de ses termes n'est incompatible avec les dispositions de la Loi prévoyant que le juge d'extradition s'occupe uniquement du droit canadien. Rien dans le traité n'exige la preuve du droit étranger à l'audience d'extradition, et les dispositions isolées qui mentionnent le droit de l'État requérant ont simplement pour but d'aider l'exécutif dans son devoir de s'assurer que l'État requérant a respecté les modalités du traité.
Bien que la fonction de l'audience d'extradition soit modeste, elle a une importance cruciale en ce qui concerne la liberté de l'individu. Le fugitif bénéficie d'autres protections. Le traité prévoit que la personne livrée ne doit pas être détenue, jugée ou punie pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition a été accordée. Les tribunaux des deux pays traitent des infractions selon leur propre droit, celui qu'ils connaissent, mais chacun doit vérifier si aux termes de ce droit les faits appuient l'accusation. Exiger une preuve du droit étranger autre que celle fournie par les documents qui accompagnent maintenant la demande risque de nuire au fonctionnement des procédures d'extradition.
La jurisprudence canadienne sur la question est restée longtemps confuse en partie à cause de la pratique anglaise consistant à obtenir la preuve du droit étranger au cours des audiences d'extradition. Il est maintenant établi en Angleterre cependant que, sauf disposition législative le prévoyant, le juge d'extradition ne doit pas s'occuper du tout du droit étranger. De la même manière que dans la jurisprudence anglaise, certains arrêts récents de notre Cour indiquent aussi que la seule question soumise au juge d'extradition est de savoir si la conduite du fugitif constituerait, si elle était survenue au Canada, un crime donnant lieu à l'extradition selon le droit canadien.
Les dispositions du traité concernant le droit du pays requérant, en particulier l'art. 2(1) exigeant que le crime soit punissable d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an, en vertu des lois des deux pays, ne modifie pas le rôle du juge d'extradition. L'article 2 ne traite pas d'audiences judiciaires mais de l'obligation pour l'exécutif de livrer le fugitif selon les dispositions du traité. Interpréter cette disposition comme ayant une incidence sur l'audience d'extradition revient à ignorer totalement le fait que les traités sont des contrats entre des pays souverains dont l'application, sauf dans la mesure où le traité exige la modification de la loi du pays, est confiée à l'exécutif et à ses fonctionnaires.
La preuve du droit américain en l'espèce était non seulement sans pertinence, mais elle était en plus déplacée. La question n'est pas de savoir si le crime reproché est désigné ou non sous le nom de faux dans l'un ou l'autre pays, mais de savoir si on peut dire avec justesse que la conduite reprochée est visée par les expressions «faux» et «complot» dans le traité. Les crimes énumérés dans le traité ne doivent pas être interprétés selon les subtilités des lois applicables de l'un ou l'autre pays. Ils sont plutôt décrits d'une manière globale et générale: c'est l'essence de l'infraction qui importe. Si l'administration américaine se fondait sur une description trop large, la question pourrait être soulevée au niveau diplomatique. Toutefois, il serait mal venu pour le Canada de dire aux États‑Unis que l'acte reproché en l'espèce n'est pas visé par le faux alors qu'il s'inscrit dans la définition de faux selon le droit canadien.
II
États‑Unis d'Amérique c. Charles Julius McVey, no du greffe: 21751
Pour les motifs qui précèdent, il n'était pas nécessaire pour le juge d'extradition, dans cette deuxième affaire, de prendre en considération la question de savoir si le crime donnant lieu à l'extradition était inscrit dans le traité selon le droit américain. L'appelant ayant établi qu'à première vue, il y a eu perpétration d'un crime donnant lieu à l'extradition en droit canadien, le juge d'extradition était tenu de livrer l'intimé conformément à l'al. 18(1)b) de la Loi sur l'extradition, lu avec l'art. 2 (la définition de l'expression «crime donnant lieu à l'extradition») et avec l'art. 34. Vu les mesures de protection du fugitif prévues dans la Loi et le traité, il est inutile que le juge d'extradition procède à un examen du droit étranger. Il n'appartient pas à ce juge de prendre sur lui de contrôler les décisions des fonctionnaires et des autorités judiciaires de l'État étranger.
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et McLachlin (dissidents):
I & II
États‑Unis d'Amérique c. Charles McVey II, alias Charles Julius McVey, no du greffe: 21331, et États‑Unis d'Amérique c. Charles Julius McVey, no du greffe: 21751.
Suivant le traité entre le Canada et les États‑Unis tel qu'il était rédigé lorsque la procédure en cause a été engagée, il fallait prouver au juge d'extradition que l'infraction à l'égard de laquelle l'extradition était demandée avait été inscrite sur la liste établie à l'annexe du traité aussi bien en vertu du droit américain qu'en vertu du droit canadien.
Le concept de «crime donnant lieu à l'extradition» est un élément fondamental de la tâche du juge d'extradition. Aux termes de l'al. 18(1)b) de la Loi, le juge doit délivrer un mandat de dépôt dans le cas d'un fugitif accusé d'un «crime donnant lieu à l'extradition», lorsque les éléments de preuve justifieraient en droit canadien sa citation à procès si le crime avait été commis au Canada. La même norme de preuve est prévue à l'article 10 du traité. Le juge reçoit les témoignages visant à établir que le crime dont le fugitif est accusé est une infraction à caractère politique ou, pour quelque autre raison, ne constitue pas un crime donnant lieu à l'extradition.
Pris ensemble, les art. 1 et 2 du traité exigent que le fugitif soit accusé d'une infraction selon le droit américain, inscrite à l'annexe. Si la même conduite constitue des infractions différentes dans les deux pays, elles doivent toutes les deux y figurer. L'interrelation des art. 2 et 12 du traité confirme cette conclusion. Un fugitif ne peut être poursuivi pour une infraction qui ne figure pas à l'annexe. Puisqu'un fugitif extradé aux États‑Unis ne sera poursuivi que pour des infractions aux lois des États‑Unis, force est de conclure que l'infraction fondant la demande d'extradition doit être une infraction inscrite sur la liste établie dans le traité en vertu du droit des États‑Unis. Le même raisonnement s'applique dans le cas où aucun traité n'est invoqué.
L'article 8 du traité, aux termes duquel la décision d'accorder ou de refuser l'extradition doit être prise conformément à la loi de l'État requis, n'exclut pas toute référence à la loi de l'État requérant. Une procédure peut se dérouler en conformité avec le droit canadien même s'il se pose une question quant au droit américain sur un point déterminé. Ce genre de situations ne se présentent pas que dans le droit de l'extradition.
Une exigence de double inscription n'est pas incompatible avec l'art. 8 ni la déclaration liminaire du traité entre le Canada et les États‑Unis. Elle permet de garantir que le Canada n'accordera l'extradition que dans les cas où il aurait pu lui‑même obtenir l'extradition si la même conduite avait eu lieu ici et que le fugitif se fût enfui aux États‑Unis.
Puisqu'un crime donnant lieu à l'extradition en est un qui, aussi bien en droit canadien qu'en droit américain, figure à l'annexe du traité, le juge d'extradition doit décider si cette exigence a été remplie avant de délivrer un mandat de dépôt en vertu de l'art. 18 de la Loi. Il n'appartient pas à l'État requérant de déterminer si l'acte pour lequel l'extradition du fugitif est demandée constitue dans cet État un crime pouvant fonder une demande d'extradition en vertu du traité.
Quoique le juge d'extradition ait un rôle limité, le concept de «crime donnant lieu à l'extradition» ou d'un crime qui relève du traité applicable en constitue un élément fondamental. Il incombe au juge d'extradition de déterminer si l'on a satisfait aux exigences de la double inscription. L'article 15 de la Loi oblige le juge à recevoir les témoignages visant à établir que le crime dont le fugitif est accusé ne constitue pas, pour quelque raison, un crime donnant lieu à l'extradition.
Exiger qu'il soit déterminé que l'infraction figure sur la liste, selon le droit de l'État requérant, ne prolongerait pas indûment la procédure et ne la compliquerait pas inutilement. La preuve du droit étranger constitue souvent un élément des litiges de droit privé. Cette pratique n'a pourtant pas entraîné l'arrêt de telles instances. Par ailleurs, dans la plupart des affaires d'extradition, cette question ne suscitera aucune contestation et sera réglée sur le double fondement du texte de la disposition en vertu de laquelle le fugitif a été inculpé ou condamné et des affidavits produits à l'appui.
Dans le dossier no 21751, la question n'était pas de savoir si la société lésée était membre du public, mais de savoir si un accusé pouvait être reconnu coupable aux États‑Unis d'avoir fait usage du téléphone relativement à un projet de frauder le public alors que le projet ne visait qu'une société. On n'a présenté aucune preuve touchant cette condition préalable essentielle de la délivrance d'un mandat en vertu de l'art. 18. Cela étant, le juge d'extradition n'avait pas compétence pour délivrer le mandat.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest (États‑Unis d'Amérique c. Charles McVey II, alias Charles Julius McVey, no du greffe: 21331)
Arrêts examinés: Washington (État de) c. Johnson, [1988] 1 R.C.S. 327; R. c. Governor of Pentonville Prison, ex p. Sinclair, [1991] 2 A.C. 64; Government of Belgium c. Postlethwaite, [1987] 3 W.L.R. 365; In re Nielsen, [1984] A.C. 606; United States Government c. McCaffery, [1984] 2 All E.R. 570; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Buck c. The King (1917), 55 R.C.S. 133; United States c. Rauscher, 119 U.S. 407 (1886); États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; In re Bellencontre, [1891] 2 Q.B. 122; In re Arton (No. 2), [1896] 1 Q.B. 509; arrêts mentionnés: États‑Unis c. Allard, [1991] 1 R.C.S. 861; R. c. Parisien, [1988] 1 R.C.S. 950; Re DeBaun (1888), 32 L.C. Jur. 281; R. c. Governor of Brixton Prison, ex p. Minervini, [1958] 3 All E.R. 318; Re United States of America and Smith (1984), 15 C.C.C. (3d) 16 (C. Cté Ont.), conf. (1984), 16 C.C.C. (3d) 10 (H.C. Ont.); Re State of Wisconsin and Armstrong (1973), 10 C.C.C. (2d) 271; Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228; Ex p. Piot (1883), 48 L.T. 120; Re Gross (1989), 2 C.C.C. 67; Ex parte Thomas (1917), 28 C.C.C. 396; Johnson c. Browne, 205 U.S. 309 (1907); United States c. Sobell, 142 F.Supp. 515 (1956), conf. 244 F.2d. 520 (1957), cert. ref. 355 U.S. 873 (1957); United States c. Alvarez‑Machain, 11 L. Ed. 2d 441 (1992); Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Cotroni c. Procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 219.
Citée par le juge Sopinka (États‑Unis de l'Amérique c. Charles McVey II, alias Charles Julius McVey, no du greffe: 21331 et États‑Unis d'Amérique c. Charles Julius McVey, no du greffe: 21751) (dissident)
Riley c. Commonwealth of Australia (1985), 62 A.L.R. 497; États‑Unis de l'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; Buck c. The King (1917), 55 R.C.S. 133; United States c. Rauscher, 119 U.S. 407 (1886); Washington (État de) c. Johnson, [1988] 1 R.C.S. 327; Re United States of America and Smith (1984), 15 C.C.C. (3d) 16, conf. 984), 16 C.C.C. (3d) 10 (H.C.J.); États‑Unis c. Allard, [1991] 1 R.C.S. 861; In re Nielsen, [1984] A.C. 606; United States Government c. McCaffery, [1984] 2 All E.R. 570; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Sinclair c. D.P.P., [1991] 2 All E.R. 366.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 6(1) .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 282, 324, 338 [maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 321 , 366 , 380 ].
Extradition Act, 1870 (R.-U.), 33 & 34 Vict., ch. 52, art. 1, 3(1), 9, 10, 26.
Loi de 1877 sur l'extradition, S.C. 1877, ch. 25, art. 1, 4.
Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 2b).
Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, ch. E‑21, art. 2 "crime entraînant l'extradition", "fugitif" ou "criminel fugitif", 3, 15, 18(1)a), b), 19b), 21, 22a), b), 34, Annexe I rubrique 4, Annexe II Formule 2.
Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, Art. 1 , 2(1) , (2) , (3) , 8 , 9(1) , (2) , (3) , (4) , 10(1) , (2) , 12(1) , Annexe, clauses 6, 12, 27.
Traité entre Sa Majesté et les États-Unis d'Amérique pour déterminer et définir les frontières entre les possessions de Sa Majesté Britannique en Amérique du Nord et les Territoires des États-Unis; pour la supression définitive de la traite des Noirs africains; et, en certains cas, pour la reddition des criminels fugitifs recherchés par la justice. (Traité Ashburton‑Webster), 1842, R.T. Can. 1952 no 12, Art. X.
United States Code, titre 18, {ss} 1343.
Doctrine citée
Blanchflower, Michael C. "Examination of the Law of the Requesting State in Extradition Proceedings" (1992), 34 Crim. L.Q. 277.
Blanchflower, Michael C. "Interpretation and Application of Extradition Crime in the Extradition Act" (1992), 34 Crim. L.Q. 158.
Blanchflower, Michael C. "State of Washington and Johnson" (1989), 31 Crim. L.Q. 197.
La Forest, Anne Warner. La Forest's Extradition To and From Canada, 3rd ed. Aurora: Canada Law Book, 1991.
La Forest, Gérard V. Extradition To and From Canada, 1st ed. New Orleans: The Hauser Press, 1961.
La Forest, Gérard V. Extradition To and From Canada, 2nd ed. With the assistance of Sharon A. Williams. Toronto: Canada Law Book, 1977.
Piggott, Sir Francis. Extradition: A Treatise on the Law Relating to Fugitive Offenders. London: Butterworths, 1910.
Shearer, Ivan Anthony. Extradition in International Law. Manchester: University Press, 1971.
United Kingdom. Royal Commission on Extradition, 1878. In Appendix to A British Digest of International Law, Part IV. Edited by Clive Parry. London: Stevens & Sons, 1965.
POURVOI (États‑Unis d'Amérique c. Charles McVey II, alias Charles Julius McVey, no du greffe: 21331) contre un jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 28, 45 C.C.C. (3d) 413, [1989] 2 W.W.R. 673, rejetant l'appel d'un jugement du juge Bouck (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 197, qui avait accordé une demande d'habeas corpus contre une ordonnance du juge Dohm (1988), 4 W.C.B. (2d) 388, pour l'incarcération de l'accusé aux fins d'extradition. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents.
POURVOI (États‑Unis d'Amérique c. Charles Julius McVey, no du greffe: 21751) contre un jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 40 B.C.L.R. (2d) 273, 52 C.C.C. (3d) 34, accueillant l'appel d'un jugement du juge Paris qui avait rejeté une demande d'habeas corpus avec certiorari à l'appui contre une ordonnance du juge Macdonell pour l'incarcération de l'accusé aux fins d'extradition. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents.
S. David Frankel, c.r., et Cheryl J. Tobias, pour l'appelant.
Robert S. Anderson et David Lunny, pour l'intimé.
I & II
IÉtats-Unis d'Amérique c. Charles McVey II, alias Charles Julius McVey (21331)
et entre
IIÉtats-Unis d'Amérique c. Charles Julius McVey (21751)
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et McLachlin rendus par
//Le juge Sopinka//
Le juge Sopinka (dissident) ‑‑ Les présents pourvois concernent les exigences à remplir pour qu'il y ait extradition en vertu de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, ch. E‑21, maintenant L.R.C. (1985), ch. E‑23 («la Loi») et du Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3 («le traité»). Plus particulièrement, la question est de savoir s'il faut établir devant le juge d'extradition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction inscrite sur la liste établie dans le traité, aussi bien en vertu du droit américain qu'en vertu du droit canadien. Dans l'hypothèse où la «double inscription» serait requise, se poserait alors à titre subsidiaire la question de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur relativement à l'un des actes d'accusation faisant l'objet du présent pourvoi lorsqu'elle a conclu que l'infraction reprochée à l'intimé ne constituait pas en droit américain une infraction visée par le traité.
Je ne puis souscrire à l'interprétation de la Loi et du traité que propose mon collègue le juge La Forest dans ses motifs, ni au dispositif qu'il propose. Comme les motifs de mon collègue renferment un énoncé complet des faits et de l'historique de l'instance, je passe directement aux questions en litige.
I. Les questions en litige
Les États‑Unis interjettent appel contre deux arrêts de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. La question principale, commune aux deux pourvois, peut se formuler ainsi:
Avant qu'un juge d'extradition ne délivre un mandat de dépôt, doit‑il avoir été établi que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction inscrite à l'annexe du traité aussi bien selon le droit des États‑Unis que selon le droit du Canada?
Voilà l'unique fondement sur lequel les États‑Unis attaquent l'arrêt rendu par la Cour d'appel relativement aux accusations portées à Los Angeles. Dans le cas des accusations portées à San Jose, cependant, si cette question reçoit une réponse affirmative, une seconde question se pose: celle de savoir si la Cour d'appel a eu tort de conclure que l'infraction reprochée à l'intimé ne figurait pas, en droit américain, parmi les crimes énumérés à l'annexe du traité. Vu ma réponse à ces deux questions, je ne juge pas nécessaire de me pencher sur plusieurs autres questions qu'a soulevées l'intimé.
II. Les dispositions pertinentes de la Loi et du traité
Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, ch. E‑21, maintenant L.R.C. (1985), ch. E‑23.
2. Dans la présente loi
. . .
«crime entraînant l'extradition» peut signifier tout crime qui, s'il était commis au Canada, ou dans la juridiction du Canada, serait l'un des crimes énumérés à l'annexe I; et dans l'application de la présente loi à l'égard de toute convention d'extradition, un crime entraînant l'extradition signifie tout crime décrit dans cette convention, qu'il soit compris dans ladite annexe ou non;
. . .
«fugitif» ou «criminel fugitif» signifie un individu qui se trouve ou est soupçonné de se trouver au Canada, et qui est accusé ou convaincu d'un crime entraînant l'extradition commis dans la juridiction d'un État étranger;
3. Dans le cas de tout État étranger avec lequel il existe une convention d'extradition, la présente Partie s'applique durant l'existence de cette convention; mais nulle disposition de la présente Partie incompatible avec quelqu'une des conditions de la convention n'a d'effet à l'encontre de la convention; et la présente Partie doit se lire et s'interpréter de façon à faciliter l'exécution de la convention.
15. Le juge reçoit, de la même manière, tout témoignage offert pour prouver que le crime dont le fugitif est accusé, ou dont on allègue qu'il a été convaincu, est une infraction d'une nature politique, ou n'est pas, pour quelque autre motif, un crime entraînant l'extradition, ou que les procédures sont exercées dans le but de le poursuivre ou de le punir pour une infraction d'une nature politique.
18. (1) Le juge doit lancer son mandat pour faire incarcérer le fugitif dans la prison convenable la plus rapprochée, afin qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il ait été livré à l'État étranger ou élargi conformément à la loi,
. . .
b) dans le cas d'un fugitif accusé d'un crime entraînant l'extradition, lorsqu'il est produit une preuve qui, d'après la loi du Canada, sauf les dispositions de la présente Partie, justifierait son incarcération préventive, si le crime avait été commis au Canada.
Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis, R.T. Can. 1976 no 3
Article 1
Chaque Partie contractante s'engage à livrer à l'autre Partie, dans les circonstances et sous réserve des conditions indiquées au présent Traité, les individus trouvés sur son territoire qui ont été accusés ou déclarés coupables d'une des infractions couvertes par l'Article 2 du présent Traité commise sur le territoire de l'autre ou, aux conditions spécifiées au paragraphe (3) de l'Article 3 du présent Traité, hors de ce territoire.
Article 2
(1) Les individus seront livrés conformément aux dispositions du présent Traité pour l'une quelconque des infractions énumérées à l'Annexe jointe audit Traité, et qui en est partie intégrante, à condition que ces infractions soient punissables, en vertu des lois des deux parties contractantes, d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
(2) Sera également extradé tout individu qui aura tenté de commettre l'une des infractions énumérées à l'Annexe du présent Traité, aura comploté en vue de la commettre ou y aura été partie.
(3) L'extradition sera également accordée pour toute infraction à une loi fédérale des États‑Unis dont une des infractions énumérées à l'Annexe ci‑jointe ou justifiant l'extradition en vertu du paragraphe (2) du présent Article constitue un élément important, même si le transport ou l'utilisation de la poste ou des moyens de communication entre États sont également des éléments de cette infraction particulière.
Article 8
La décision d'accorder ou de refuser l'extradition doit être prise conformément à la loi de l'État requis et l'individu dont l'extradition est demandée aura droit à tous les recours prévus par ladite loi.
Article 12
(1) Un individu extradé en vertu du présent Traité ne doit être ni détenu, ni jugé, ni puni sur le territoire de l'État requérant pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et ne peut non plus être livré par ledit État à un État tiers, sauf:
(i)S'il a quitté le territoire de l'État requérant après son extradition et y est revenu volontairement;
(ii)S'il n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de trente jours après être devenu libre de le faire; ou
(iii)Si l'État requis a consenti soit à ce qu'il soit détenu, jugé et puni pour une infraction autre que celle ayant motivé son extradition, soit à ce qu'il soit livré à un État tiers, à condition que cette autre infraction soit couverte par l'Article 2.
III. Analyse
1. La double criminalité et la double inscription
L'approche
L'extradition de criminels fugitifs du Canada est régie par la Loi sur l'extradition. Suivant son art. 3, lorsqu'il existe un traité d'extradition avec un État étranger, la Loi doit s'interpréter de manière à assurer l'exécution du traité, lequel l'emporte sur toute disposition incompatible de la Loi. Ainsi, la réponse à la question actuellement en litige tient à l'analyse des dispositions pertinentes de la Loi et du traité entre le Canada et les États‑Unis. La Cour n'a pas à déterminer ce qui constituerait, selon elle, un traité d'extradition idéal entre ces deux pays; sa tâche consiste à interpréter le régime existant lorsque la procédure d'extradition en cause a été engagée. Les tribunaux de plusieurs ressorts ont reconnu que la bonne approche est celle axée sur le traité. Dans Riley c. Commonwealth of Australia (1985), 62 A.L.R. 497 (H.C. Aust.), le juge en chef Gibbs a fait les observations suivantes à la p. 504:
[traduction] La Cour suprême des État-Unis a statué dans l'affaire Factor c. Laubenheimer (1933) 290 U.S. 276, 78 Law Ed 315, que la nature et la portée du droit de demander l'extradition et de l'obligation d'extrader dépendent plutôt des dispositions du traité dont procèdent ce droit et cette obligation que des principes du droit international: voir p. 287 (p. 320 de Law Ed.). Lord Diplock semble être parti du même point de vue dans l'affaire Re Nielsen, [1984] A.C. 606, aux pp. 624 et 625. [Je souligne.]
Il ne faut pas oublier que les traités d'extradition, en dépit de leur caractère d'accords conclus entre gouvernements, ont néanmoins une incidence sur la liberté des particuliers. Bon nombre de ceux‑ci sont des citoyens canadiens qui, aux termes du par. 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , jouissent du droit constitutionnel de demeurer au Canada, à moins que n'y déroge une loi qui satisfait au critère énoncé à l'article premier de la Charte . Voir l'arrêt États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469. Si les parties au traité estiment qu'il n'atteint pas son but, qui est de faire traduire en justice les criminels, elles ont toute liberté de le modifier. Je signale à ce propos que, depuis l'audition du présent pourvoi, sont entrées en vigueur des modifications du traité entre le Canada et les États‑Unis, lesquelles remplacent l'annexe contenant l'énumération des infractions par une disposition prévoyant l'extradition de «tout auteur de faits qui constituent une infraction punissable par les lois des deux Parties contractantes d'une peine d'emprisonnement ou de détention d'autre nature de plus d'un an ou de toute autre peine plus sévère» (R.T. Can. 1991 no 37, art. 1 ).
Le régime établi par la Loi sur l'extradition et par le traité entre le Canada et les États‑Unis
La thèse de l'appelant, que retient mon collègue, se ramène essentiellement à ce qui suit. L'extradition du Canada tient exclusivement à la Loi et au traité. Ces textes définissent les conditions de l'extradition, qui, tout compte fait, sont au nombre de deux. Il faut établir d'abord que le fugitif est accusé ou a été reconnu coupable d'une infraction qui, selon le droit (1) de l'État requérant et (2) de l'État requis, constitue un crime figurant sur la liste. La Loi prévoit la tenue d'une audience afin de déterminer si le fugitif est sujet à l'extradition. Toutefois, bien qu'il puisse y être déterminé si la seconde exigence a été remplie, cette audience ne peut porter sur la première exigence. En effet, la décision sur cet aspect de la question de savoir s'il peut y avoir extradition relève exclusivement des autorités de l'État poursuivant. Cela me paraît plutôt curieux en ce sens qu'un citoyen canadien accusé d'une infraction qui n'existe peut‑être pas aux États‑Unis doit être appréhendé et expulsé du pays avant même de pouvoir discuter la première des deux exigences posées par le traité. Je ne doute pas que ce soit là un résultat que permettrait d'atteindre un langage approprié. À mon avis, toutefois, le traité en cause n'admet pas une telle interprétation.
La tâche du juge d'extradition saisi d'une demande d'extradition présentée par un État étranger est énoncée à l'art. 18 de la Loi. Aux termes de l'al. 18(1)b), le juge doit délivrer un mandat de dépôt dans le cas où le fugitif n'est qu'accusé d'un «crime donnant lieu à l'extradition», lorsque les éléments de preuve produits justifieraient en droit canadien sa citation à procès si le crime avait été commis au Canada. La même norme de preuve est prévue à l'article 10 du traité. À l'article 2 de la Loi, un «fugitif» est défini comme un individu qui se trouve au Canada ou qu'on soupçonne de s'y trouver et qui soit est accusé d'un crime donnant lieu à l'extradition et commis dans le ressort de l'État étranger, soit a été condamné pour ce crime. L'article 15 dispose que le juge reçoit les témoignages visant à établir que le crime dont le fugitif est accusé est une infraction à caractère politique ou, pour quelque autre raison, ne constitue pas un crime donnant lieu à l'extradition. De toute évidence, donc, la notion de «crime donnant lieu à l'extradition» constitue un élément fondamental de la tâche du juge d'extradition. Suivant l'art. 18 de la Loi, ce n'est qu'à l'égard de tels crimes que le juge d'extradition est autorisé à délivrer un mandat de dépôt.
L'expression «crime donnant lieu à l'extradition» est définie à l'art. 2. Lorsqu'il existe un traité d'extradition applicable, elle signifie tout crime prévu par celui‑ci. D'où la nécessité d'examiner les dispositions du traité en cause. Les parties s'engagent, à l'art. 1 , à extrader les individus qui ont été accusés ou déclarés coupables d'une des infractions visées à l'art. 2. Visiblement, dans le cas d'un individu dont les États‑Unis cherchent à obtenir l'extradition du Canada, l'infraction dont cet individu a été accusé ou déclaré coupable est une infraction aux lois américaines. C'est ce que confirme d'ailleurs le mandat de dépôt que doit remplir le juge d'extradition dès lors qu'ont été remplies les exigences de l'art. 18 de la Loi (annexe II, formule 2). Le mandat de dépôt porte notamment:
. . . attendu que j'ai décidé que cette personne serait livrée conformément à la même loi, en raison de l'accusation de (ou de la condamnation pour) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans le ressort de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les «infractions couvertes par l'Article 2 du présent Traité» doivent donc être incluses à l'art. 2 selon le droit américain. Le paragraphe 2(1) porte que les individus seront livrés conformément aux dispositions du Traité pour:
. . . l'une quelconque des infractions énumérées à l'Annexe jointe audit Traité [. . .] à condition que ces infractions soient punissables, en vertu des lois des deux parties contractantes, d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
Pris ensemble, les art. 1 et 2 exigent donc que l'infraction dont le fugitif est accusé figure à l'annexe pour que la demande d'extradition soit fondée. Puisque le fugitif en l'espèce est accusé d'une infraction à une loi américaine, cette infraction doit figurer à l'annexe. Si la même conduite constitue des infractions différentes dans les deux pays, elles doivent toutes les deux y figurer.
L'interrelation des art. 2 et 12 du traité confirme cette conclusion. L'article 12 interdit de poursuivre un fugitif pour une «infraction autre que celle ayant motivé l'extradition». Cette disposition représente pour les fugitifs une protection importante. Aux termes du par. 2(1), ces individus ne seront livrés que «pour l'une quelconque des infractions énumérées à l'Annexe». Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu'un fugitif ne peut être poursuivi pour une infraction qui ne figure pas à l'annexe. Puisqu'un fugitif extradé aux États‑Unis ne sera poursuivi que pour des infractions aux lois des États‑Unis, force est de conclure que l'infraction fondant la demande d'extradition doit être une infraction inscrite sur la liste établie dans le traité, en vertu du droit des États‑Unis.
Rien dans l'arrêt Buck c. The King (1917), 55 R.C.S. 133, ni dans la décision United States c. Rauscher, 119 U.S. 407 (1886), ne contredit ces observations. Les passages tirés de ces décisions, sur lesquels s'appuie mon collègue, exigent que la personne accusée soit jugée relativement à l'infraction précise dont elle est inculpée et non pas pour «l'infraction à l'égard de laquelle elle a été livrée», comme le prétend mon collègue. Il est évident que les infractions sont celles prévues dans l'État requérant. Ainsi, dans l'affaire Buck c. The King, dans laquelle l'État requérant était le Canada, l'accusé ne pouvait être jugé que relativement à l'infraction pour laquelle il avait été extradé des États‑Unis, cette infraction, désignée par son nom canadien, étant celle prévue à l'art. 414 du Code criminel .
Le même raisonnement s'appliquerait dans un cas où aucun traité n'était invoqué. Suivant l'al. 18(1)b), le juge doit déterminer si le fugitif est accusé d'un crime donnant lieu à l'extradition selon la définition à l'art. 2 de la Loi, définition qui englobe «[t]out crime qui constituerait l'un des crimes figurant à l'annexe I s'il ressortissait à la compétence du Canada en matière de poursuites» (je souligne). L'expression «tout crime» vise nécessairement le crime dont le fugitif est accusé. Si ce n'est pas un crime, ce n'est pas un crime donnant lieu à l'extradition et le fait que les autres exigences de la définition aient été remplies est sans pertinence.
L'appelant prétend que cette conclusion va à l'encontre de l'art. 8 du traité, aux termes duquel la décision d'accorder ou de refuser l'extradition doit être prise conformément à la loi de l'État requis, en l'occurrence le Canada. Les articles 18 et 34 tiennent un langage analogue. Or, je ne partage pas l'avis que cette disposition exclut toute référence à la loi de l'État requérant. Une procédure peut se dérouler en conformité avec le droit canadien même s'il se pose une question quant au droit américain sur un point déterminé. Ce genre de situations ne se présentent pas que dans le droit de l'extradition. Par ailleurs, il est évident à la lecture des autres dispositions du traité que celles‑ci n'écartent pas la possibilité de se référer à la loi du pays requérant. Le paragraphe 2(1), par exemple, exige qu'on se reporte aux lois des deux États pour décider si une infraction est punissable, dans chacun d'eux, d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an. Aux fins de cette décision, le juge d'extradition doit d'abord déterminer quelle infraction précise la conduite reprochée au fugitif constitue dans chaque État. Il serait étrange qu'un juge conclue qu'une infraction est "punissable aux termes des lois" de l'État requérant alors qu'en réalité il n'existe aucune infraction en droit. On en trouve un autre exemple au par. 2(3), qui porte:
(3) L'extradition sera également accSource: decisions.scc-csc.ca
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