MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson
Court headnote
MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-12-14 Recueil [1995] 4 RCS 725 Numéro de dossier 24171 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24171 Contenu de la décision MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725 J.P. Appelant c. MacMillan Bloedel Limited Intimée et Le procureur général de la Colombie-Britannique Intimé et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson No du greffe: 24171. 1995: 12 juin; 1995: 14 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel ‑‑ Tribunaux ‑‑ Transfert de pouvoirs d'une cour supérieure à un tribunal inférieur ‑‑ Attribution aux tribunaux pour adolescents de la compétence exclusive pour juger des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure ‑‑ L'attribution de compétence exclusive est-elle constitutionnelle? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 47(2) . L'appelant, un adolescent, a contrevenu à une injonction de la Cour suprême de l…
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MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-12-14
Recueil
[1995] 4 RCS 725
Numéro de dossier
24171
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24171
Contenu de la décision
MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725
J.P. Appelant
c.
MacMillan Bloedel Limited Intimée
et
Le procureur général de la Colombie-Britannique Intimé
et
Le procureur général du Canada Intervenant
Répertorié: MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson
No du greffe: 24171.
1995: 12 juin; 1995: 14 décembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel ‑‑ Tribunaux ‑‑ Transfert de pouvoirs d'une cour supérieure à un tribunal inférieur ‑‑ Attribution aux tribunaux pour adolescents de la compétence exclusive pour juger des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure ‑‑ L'attribution de compétence exclusive est-elle constitutionnelle? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 47(2) .
L'appelant, un adolescent, a contrevenu à une injonction de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique interdisant la tenue de manifestations d'opposition gênant les opérations forestières de l'intimée dans la région de Clayoquot Sound, sur l'île de Vancouver. Il a été accusé d'outrage au tribunal et, à son procès, il a demandé à être jugé devant un tribunal pour adolescents, conformément au par. 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants. Cette disposition précise que la compétence exclusive en matière d'outrage commis par un adolescent en dehors des audiences d'un tribunal est transférée au tribunal pour adolescents. La demande a été rejetée et l'appelant a, par la suite, été déclaré coupable et condamné à 45 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende. Il a interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité en faisant valoir que la Cour suprême de la Colombie-Britannique n'était pas compétente pour le juger. La Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité. Elle a jugé le par. 47(2) inconstitutionnel, concluant que le pouvoir en matière d'outrage fait partie de la compétence fondamentale des cours supérieures et que le Parlement n'a pas compétence pour leur retirer quelque partie que ce soit de ce pouvoir. En l'espèce, il s'agit principalement de savoir si le Parlement peut, conformément à sa compétence en matière de droit criminel, conférer au tribunal pour adolescents le pouvoir exclusif de juger des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure.
Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé, McLachlin, Iacobucci et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory: L'approbation par notre Cour de la Loi sur les jeunes contrevenants, dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants, n'empêche pas de procéder à une analyse distincte de la question de savoir si une disposition particulière de cette loi satisfait aux exigences de la Constitution. Ce renvoi a laissé entière la question précise de savoir si certaines dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants peuvent contrevenir à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 , même si l'économie générale de la Loi sur les jeunes contrevenants n'y contrevient pas. Pour déterminer la validité du transfert de pouvoir dont il est question en l'espèce, il est nécessaire de procéder à une analyse en deux étapes: premièrement, la Cour doit, à l'aide du critère du Renvoi sur la location résidentielle, décider si l'attribution de compétence est acceptable; et deuxièmement, dans l'affirmative, elle doit décider si la compétence de la cour supérieure peut être écartée. Ce n'est que lorsque la compétence fondamentale ou inhérente des cours supérieures est touchée que l'on passe à la deuxième étape de l'analyse. Cette compétence fait partie intégrante de leur fonctionnement et aucune partie de celle-ci ne peut leur être retirée par un ordre ou l'autre de gouvernement sans une modification de la Constitution.
L'historique de l'outrage au tribunal, la doctrine et l'économie générale du Code criminel et de la Loi sur les jeunes contrevenants renforcent tous le point de vue selon lequel l'outrage criminel au tribunal possède des caractéristiques distinctes de celles des autres crimes. Le litige est entre la personne et le tribunal même. L'outrage criminel commis en dehors des audiences d'une cour supérieure par un adolescent comporte certains aspects d'un crime et certains aspects d'un pouvoir judiciaire sui generis. Pour refléter ces deux aspects, la compétence transférée par le par. 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants devrait être qualifiée comme étant le pouvoir de punir des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure. Une fois que le par. 47(2) est bien qualifié, l'application du critère à trois volets exposé dans le Renvoi sur la location résidentielle montre qu'il est possible d'attribuer constitutionnellement ce pouvoir ou cette compétence à un tribunal inférieur. Même si, à l'époque de la Confédération, le pouvoir de punir des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure relevait de la compétence des cours supérieures et que ce pouvoir continue manifestement d'être de nature judiciaire même dans son nouveau cadre institutionnel, un transfert de ce pouvoir est acceptable compte tenu de la fonction institutionnelle des tribunaux pour adolescents. Les objectifs de principe du régime de tribunaux pour adolescents sont clairs et louables. Notre société souhaite traiter différemment des adultes les adolescents accusés d'avoir commis une infraction criminelle. Les tribunaux pour adolescents possèdent une expertise pour ce qui est d'offrir des garanties procédurales propres aux adolescents et de décider des peines à imposer aux jeunes contrevenants déclarés coupables. Le pouvoir de punir des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure est simplement accessoire à ces fonctions principales. En conséquence, l'attribution de compétence pour punir des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure ne viole pas l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Toutefois, cette compétence ne peut être conférée au tribunal pour adolescents de façon à exclure celle des cours supérieures provinciales. Bien que la compétence inhérente d'une cour supérieure soit difficile à définir, il n'y a pas de doute que le pouvoir de punir toutes les formes d'outrage relève de cette compétence. Pour assurer le maintien de la primauté du droit, il doit exister un système judiciaire qui peut garantir l'exécution de ses ordonnances ainsi que le respect de sa procédure. Au Canada, la cour supérieure provinciale est la seule cour de juridiction générale. Retirer le pouvoir de punir des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'un tribunal mutilerait l'institution qui est au c{oe}ur de notre système judiciaire. En l'absence d'une modification de la Constitution, une telle transformation est inacceptable au Canada. Ainsi, vu l'importance que le pouvoir en matière d'outrage revêt quant à l'existence même des cours supérieures, aucun aspect de ce pouvoir ne peut leur être retiré sans contrevenir à notre Constitution et au principe de la primauté du droit reconnu à la fois dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et dans toutes nos conventions de gestion publique. Même si, dans la plupart des cas, il sera préférable que le tribunal pour adolescents juge et punisse un adolescent pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure, on ne peut écarter la compétence de la cour supérieure provinciale. Il appartiendra toujours à la cour supérieure de décider d'engager des procédures en matière d'outrage contre un adolescent afin d'exercer un contrôle sur sa procédure, ou de s'en remettre au tribunal pour adolescents. De plus, dans les cas où le tribunal pour adolescents juge un adolescent pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure, la cour supérieure provinciale conserve son pouvoir de surveillance qui lui permet de garantir que la décision du tribunal d'instance inférieure est correcte.
Par conséquent, le par. 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants est inconstitutionnel dans la mesure où il a pour objet de conférer compétence exclusive au tribunal pour adolescents et de priver une cour supérieure de juridiction générale de son pouvoir en matière d'outrage commis en dehors des audiences du tribunal. Le paragraphe 47(2) est valide dans la mesure où il confère compétence au tribunal pour adolescents. La disposition devrait recevoir une interprétation atténuée. Le paragraphe 47(2) est donc sans effet pour ce qui est de priver la cour supérieure de son pouvoir de condamner l'appelant pour outrage en l'espèce.
Les juges L'Heureux‑Dubé, McLachlin, Iacobucci et Major (dissidents): L'application du critère à trois volets exposé dans le Renvoi sur la location résidentielle est la bonne façon de procéder pour déterminer la validité du transfert à un tribunal inférieur d'un pouvoir d'une cour visée à l'art. 96 . Ce critère ne permet que des retraits accessoires de pouvoirs des cours visées à l'art. 96 , et ce, uniquement dans la mesure où la nature judiciaire de ces pouvoirs est transformée par le contexte administratif dans lequel ils sont exercés. Du fait qu'il soit axé sur le rôle du pouvoir dans le contexte administratif plutôt que sur la nature du pouvoir conféré, ce critère fournit une souplesse suffisante pour doter les tribunaux administratifs des pouvoirs dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur tâche, tout en préservant la position constitutionnelle des cours visées à l'art. 96 . Il n'est pas nécessaire d'avoir une autre condition selon laquelle le transfert ne doit viser aucun aspect des pouvoirs «fondamentaux» inhérents de la cour supérieure. Le critère proposé de la «compétence fondamentale» s'écarte inutilement de l'approche fonctionnelle du critère du Renvoi sur la location résidentielle, en raison du virage qu'il fait vers une approche plus catégorique. Ce nouveau critère constituerait une nouvelle entrave importante à la capacité du Parlement et des législatures provinciales de créer des tribunaux efficaces pour assurer le respect de régimes de réglementation.
L'attribution au tribunal pour adolescents d'un pouvoir exclusif en matière d'outrage commis en dehors des audiences du tribunal par des adolescents, et son retrait des cours visées à l'art. 96 , fait en sorte que le critère du Renvoi sur la location résidentielle s'applique directement à la présente affaire. La nature exclusive du transfert au tribunal inférieur du pouvoir conféré par l'art. 96 n'a rien d'exceptionnel. Si un régime administratif doit fonctionner efficacement avec un minimum de confusion procédurale, il est habituellement essentiel que le tribunal administratif ait le pouvoir exclusif de statuer sur les questions qui lui sont soumises.
De plus, le pouvoir inhérent des cours supérieures de régir leur procédure n'empêche pas des assemblées élues d'adopter des mesures législatives touchant cette procédure. Les pouvoirs inhérents de la cour sont là pour compléter les pouvoirs précis conférés par la loi, et non pour les supplanter ou les remplacer. Les tribunaux doivent observer la primauté du droit et, bien qu'ils puissent, à l'égard de leur procédure, exercer un pouvoir de contrôle plus grand que ce qui leur est expressément conféré par la loi, ils doivent généralement respecter la volonté du législateur. Il s'ensuit que le Parlement et les législatures peuvent légiférer pour restreindre et définir les pouvoirs inhérents des cours supérieures, y compris leurs pouvoirs en matière d'outrage, pourvu que la mesure législative adoptée ne soit pas par ailleurs inconstitutionnelle. Le Parlement peut ainsi adopter le par. 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants, pourvu que les conditions du critère du Renvoi sur la location résidentielle soient remplies.
L'approche fonctionnelle du critère du Renvoi sur la location résidentielle est suffisante pour protéger les cours visées à l'art. 96 . Les transferts à des tribunaux inférieurs de la compétence visée à l'art. 96 n'ont pas écarté le pouvoir des cours supérieures. Ces cours conservent leurs droits de contrôler les décisions de tribunaux inférieurs et continuent d'assurer le respect de la loi et l'équité de la procédure. De plus, les faits de la présente affaire ne permettent pas de prétendre que les pouvoirs essentiels au bon fonctionnement des cours visées à l'art. 96 risquent d'être minés. Ce qui est essentiel au maintien de l'autorité d'un tribunal, c'est que des conséquences se rattachent au non‑respect de son ordonnance, et non la source de ces conséquences. À l'instar de tout autre crime, l'outrage commis en dehors des audiences d'un tribunal donne généralement lieu à des poursuites par le procureur général, qui recueille les éléments de preuve et les soumet à la cour, et le tribunal pour adolescents est tout aussi en mesure que la cour supérieure de préserver la validité et l'efficacité de l'ordonnance d'une cour supérieure. Si le tribunal pour adolescents commet une erreur ou s'il omet d'agir là où il devrait le faire, il est sujet à l'exercice du pouvoir correctif de la cour supérieure dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou du pouvoir correctif de la Cour d'appel dans le cadre d'un appel. La cour supérieure elle-même peut engager des procédures en déférant au tribunal pour adolescents une accusation d'outrage commis en dehors des audiences du tribunal. Qui plus est, la compétence résiduelle inhérente qu'ont les cours supérieures pour prendre les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité de leur procédure garantit que la procédure des cours supérieures ne sera pas minée par un transfert au tribunal pour adolescents du pouvoir de juger des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences du tribunal. Si l'administration de la justice exige qu'une affaire donnée soit jugée devant une cour supérieure, cette cour a le pouvoir inhérent de tenir un tel procès. Dans le cas où le recours à une disposition législative ou à une règle de pratique constitue lui-même un abus de la procédure de la cour, la cour peut invoquer sa compétence inhérente pour veiller à ce que justice soit rendue. Le paragraphe 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants ne fait pas exception. Toutefois, ce paragraphe ne constitue pas une menace pour l'autorité des cours supérieures. En laissant aux cours supérieures le pouvoir de juger des adolescents pour outrage commis pendant les audiences du tribunal, le Parlement a examiné et soupesé soigneusement ce qui est nécessaire pour que les cours supérieures puissent préserver leur autorité.
Le transfert par le Parlement aux tribunaux pour adolescents du pouvoir que les cours supérieures visées à l'art. 96 ont de juger des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences du tribunal est valide. Le critère applicable au transfert, établi dans le Renvoi sur la location résidentielle, est respecté et ce critère suffit à lui seul pour statuer sur le présent pourvoi. Le pouvoir en question appartenait historiquement aux cours visées à l'art. 96 , il est de nature judiciaire et n'est qu'accessoire au rôle plus large que les tribunaux pour adolescents jouent relativement aux problèmes et aux besoins particuliers des jeunes contrevenants. Étant donné que la constitutionnalité du par. 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants n'a pas été contestée avec succès, il s'ensuit que l'appelant aurait dû être jugé devant un tribunal pour adolescents. Sa déclaration de culpabilité prononcée par une cour supérieure devrait être annulée et les accusations devraient être renvoyées devant le tribunal pour adolescents en vue d'un procès.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; arrêt examiné: Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252; arrêts mentionnés: Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238; McEvoy c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; R. c. Vermette, [1987] 1 R.C.S. 577; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1992] 2 R.C.S. 394; British Columbia (Attorney‑General) c. Mount Currie Indian Band (1991), 64 C.C.C. (3d) 172.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; Toronto c. York, [1938] A.C. 415; Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398; Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works, Ltd., [1949] A.C. 134; Tomko c. Labour Relations Board (Nouvelle-Écosse), [1977] 1 R.C.S. 112; Ville de Mississauga c. Municipalité régionale de Peel, [1979] 2 R.C.S. 244; Procureur général du Québec c. Grondin, [1983] 2 R.C.S. 364; Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238; Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252; McEvoy c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704; Glover c. Glover (No. 1) (1980), 113 D.L.R. (3d) 161, conf. par [1981] 2 R.C.S. 561; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 9 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 6 ; mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 3)], 127(1), 484 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 203 ], 486(1) [idem], (4) [abr. & rempl. ch. 23 (4e suppl.), art. 1 ], (5), 605(2) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 203 ], 708(1).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92(14) , 96 , 97 à 101 , 129 .
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 2(1) «infraction», 5(1), 47.
Doctrine citée
Borrie and Lowe's Law of Contempt, 2nd ed. By Nigel Lowe. Consultant Editor, Sir Gordon Borrie. London: Butterworths, 1983.
Cromwell, T. A. «Aspects of Constitutional Judicial Review in Canada» (1995), 46 S.C. L. Rev. 1027.
Fox, Sir John C. The History of Contempt of Court: The Form of Trial and the Mode of Punishment. London: Professional Books Ltd., 1972.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992.
Jacob, I. H. «The Inherent Jurisdiction of the Court» (1970), 23 Current Legal Problems 23.
Mason, Keith. «The Inherent Jurisdiction of the Court» (1983), 57 A.L.J. 449.
Miller, Christopher J. Contempt of Court. Oxford: Clarendon Press, 1989.
Popovici, Adrian. L'outrage au tribunal. Montréal: Thémis, 1977.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 24, 113 D.L.R. (4th) 368, 89 C.C.C. (3d) 217, 21 C.R.R. (2d) 116, 43 B.C.A.C. 1, 69 W.A.C. 1, qui a rejeté l'appel interjeté par l'adolescent contre sa déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal (1993), 12 C.E.L.R. (N.S.) 81. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, McLachlin, Iacobucci et Major sont dissidents.
Marilyn E. Sandford, pour l'appelant.
Peter W. Ewert, c.r., pour l'intimé le procureur général de la Colombie-Britannique.
John R. Haig, c.r., pour l'intervenant.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory rendu par
Le juge en chef Lamer ‑‑
I. Introduction
1 La question que nous devons trancher, en l'espèce, est de savoir si le législateur fédéral peut, conformément à sa compétence en matière de droit criminel, conférer au tribunal pour adolescents le pouvoir exclusif de juger des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d'une cour supérieure. En d'autres termes, une cour supérieure doit‑elle conserver le pouvoir de connaître de tout outrage, qu'il ait été commis au cours des audiences d'un tribunal ou en dehors de ses audiences. Le problème que pose la disposition législative attaquée est précisément l'exclusivité de la compétence conférée. En raison de l'évolution historique des cours supérieures provinciales et de leur importance pour notre régime constitutionnel, ces cours supérieures doivent conserver l'éventail complet de leurs pouvoirs inhérents en matière d'outrage. Bien qu'une cour supérieure n'ait pas à jouir d'une compétence exclusive, restreindre le pouvoir qu'elle a de contrôler sa propre procédure a pour effet d'en transformer la nature même, la réduisant à quelque chose de moins qu'une cour supérieure. En l'absence d'une modification de la Constitution, une telle transformation est inacceptable au Canada.
2 Pour résoudre la question soulevée, nous devons examiner s'il est acceptable, d'une part, d'attribuer compétence au tribunal pour adolescents et, d'autre part, de retirer la compétence correspondante à la cour supérieure. La jurisprudence portant sur l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 est utile pour examiner la question de l'attribution de compétence. Celle du retrait de compétence s'analyse mieux dans un contexte constitutionnel plus large, en examinant cette jurisprudence conjointement avec le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 , le principe de la primauté du droit et le rôle primordial que les cours supérieures jouent dans notre régime de gestion publique.
II. La question constitutionnelle
3 La question constitutionnelle suivante a été formulée:
Le Parlement a-t-il, en vertu du par. 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1 , le pouvoir de conférer aux tribunaux pour adolescents la compétence exclusive en matière d'outrage au tribunal commis par un adolescent envers une cour supérieure en dehors de ses audiences?
III. Le contexte factuel
4 Le 19 juillet 1993, l'appelant a été arrêté et accusé d'outrage au tribunal pour avoir participé à des manifestations d'opposition dans la région de Clayoquot Sound, sur l'île de Vancouver. En compagnie d'un grand nombre de manifestants, dont plusieurs ont également été arrêtés, l'appelant s'est tenu sur un chemin d'exploitation et a refusé de bouger, empêchant ainsi des employés de MacMillan Bloedel Limited de se rendre à leur lieu de travail. Cette manifestation contrevenait à une injonction de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique interdisant de gêner l'exploitation de MacMillan Bloedel. L'appelant était âgé de 17 ans au moment de son arrestation.
5 Au procès, l'avocat de l'appelant a demandé que ce dernier soit jugé devant un tribunal pour adolescents. Le juge Bouck a rejeté cette demande en se fondant sur la décision British Columbia (Attorney-General) c. Mount Currie Indian Band (1991), 64 C.C.C. (3d) 172 (C.S.C.‑B.). Le 6 octobre 1993, l'appelant a été déclaré coupable et, le 13 octobre 1993, il a été condamné à 45 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 1 000 $: (1993), 12 C.E.L.R. (N.S.) 81 et 104.
IV. Les dispositions législatives
6 Voici le libellé de la disposition législative contestée en l'espèce:
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1
47. . . .
(2) Le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour connaître de tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit envers le tribunal pour adolescents au cours de ses audiences ou en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui‑ci.
Les autres dispositions utiles pour trancher le présent pourvoi sont les suivantes:
Loi sur les jeunes contrevenants
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
. . .
«infraction» Toute infraction créée par une loi fédérale ou par sestextes d'application: règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord‑Ouest.
5. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de la Loi sur la défense nationale et de l'article 16 , le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour toute infraction imputée à une personne et qu'elle aurait commise en cours d'adolescence; cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46
9. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable ou absous en vertu de l'article 736 des infractions suivantes:
a) une infraction en common law;
. . .
Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir, à la juridiction ou à l'autorité qu'un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d'imposer une peine pour outrage au tribunal.
V. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique
7 La question en litige en l'espèce est l'une des nombreuses questions examinées dans l'arrêt de la Cour d'appel. Nous avons refusé l'autorisation de pourvoi relativement aux diverses autres questions. La Cour d'appel avait été appelée à se prononcer sur de nombreuses questions concernant le procès conjoint pour outrage au tribunal de 44 personnes qui avaient contrevenu à l'injonction. Trente et une personnes en avaient appelé de leur déclaration de culpabilité, et un autre groupe de personnes avaient interjeté un appel distinct contre les peines qui leur avaient été infligées. Bien que la violation de l'injonction ait donné lieu à d'autres procès par la suite, J.P. était le seul adolescent concerné dans l'appel en cause. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a confirmé, à l'unanimité, les déclarations de culpabilité d'outrage au tribunal: (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 24, 113 D.L.R. (4th) 368, 89 C.C.C. (3d) 217, 21 C.R.R. (2d) 116, 43 B.C.A.C. 1, 69 W.A.C. 1. Les appels contre les peines ont été accueillis dans la mesure où toutes les amendes ont été supprimées des peines infligées: (1994), 47 B.C.A.C. 264.
8 Le juge en chef McEachern a rédigé les motifs de la cour. En réponse à l'argument selon lequel J.P. devrait être jugé devant un tribunal pour adolescents conformément au par. 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants, il a annulé cette disposition pour cause d'inconstitutionnalité. Dans ses motifs, le juge en chef McEachern a, à l'instar du juge Bouck en première instance, suivi les principes énoncés par le juge Macdonald dans la décision Mount Currie Indian Band, précitée. Le juge en chef McEachern a examiné à la fois la nature du pouvoir en matière d'outrage et la jurisprudence qui reconnaît que les cours supérieures possèdent une compétence «fondamentale» ou «inhérente» hors de portée du législateur fédéral et des législatures provinciales en l'absence d'une modification de la Constitution. Il a mentionné en particulier les arrêts de notre Cour McEvoy c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704, et Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252, le premier établissant que les cours supérieures sont indépendantes des deux ordres de gouvernement, et le deuxième, que les cours supérieures ont une compétence fondamentale qui, pour reprendre les termes du juge en chef McEachern, est [traduction] «intouchable». Tout au long de ses motifs, le juge en chef McEachern a pris soin de faire une distinction entre la compétence en matière de droit criminel et le pouvoir en matière d'outrage que possèdent les cours supérieures. Il a conclu que, puisque le pouvoir en matière d'outrage fait partie de la compétence fondamentale des cours supérieures, aucune partie de ce pouvoir ne saurait être transférée aux tribunaux pour adolescents.
VI. Analyse
9 Je souscris en partie à l'analyse du juge en chef McEachern, tout particulièrement à l'examen qu'il fait de la compétence inhérente des cours supérieures et de la nature du pouvoir en matière d'outrage. Néanmoins, conformément à ma conclusion que le problème dont nous sommes saisis est essentiellement celui de l'exclusivité de la compétence conférée au tribunal pour adolescents, je suis d'avis que notre jurisprudence en la matière exige que nous procédions à une analyse en deux étapes. Après avoir passé en revue notre jurisprudence sur l'art. 96 , je vais d'abord examiner si cette attribution de compétence est possible, et ensuite, s'il est possible d'écarter la compétence de la cour supérieure. Le premier volet comporte l'examen de la nature du pouvoir en matière d'outrage; le deuxième commande un examen détaillé de la compétence inhérente des cours supérieures et une reconnaissance de leur importance pour notre régime constitutionnel.
A. La jurisprudence relative à l'art. 96
10 Dans l'arrêt McEvoy, précité, notre Cour établit que l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 restreint à la fois la compétence du législateur fédéral et celle des législatures provinciales. La première étape de l'analyse consiste donc à examiner la jurisprudence relative à l'art. 96 pour déterminer comment s'applique cette restriction.
11 S'exprimant au nom de notre Cour dans le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a examiné la jurisprudence qui existait à l'époque relativement à l'art. 96 et en a formulé les principes sous la forme d'un critère à trois volets, applicable pour déterminer quels pouvoirs peuvent être transférés aux tribunaux inférieurs ou aux tribunaux administratifs et dans quelles circonstances ils peuvent l'être, sans qu'il ne soit porté atteinte à la garantie d'indépendance judiciaire dont est devenu synonyme l'art. 96 . Le juge Dickson soutient que les articles sur le système judiciaire dans la Loi constitutionnelle de 1867 restreignent la compétence que les législatures provinciales possèdent, en vertu du par. 92(14) , sur l'administration de la justice dans la province et confèrent une force unificatrice au système judiciaire canadien (à la p. 728):
Le paragraphe 92(14) et les art. 96 à 100 représentent un des compromis importants des Pères de la Confédération. Il est clair qu'on détruirait l'objectif visé par ce compromis et l'effet qu'on voulait donner à l'art. 96 si une province pouvait adopter une loi créant un tribunal, nommer ses juges et lui attribuer la compétence des cours supérieures. Ce qu'on concevait comme un fondement constitutionnel solide de l'unité nationale, au moyen d'un système judiciaire unitaire, serait gravement sapé à sa base.
Après avoir examiné la jurisprudence, le juge Dickson a conclu qu'on avait tendance à appliquer un critère de constitutionnalité de plus en plus large, sauf dans les cas où la fonction judiciaire en question est isolée du reste de la structure administrative de la loi pertinente. Après avoir exposé ainsi sa perception de l'objet des dispositions constitutionnelles et de l'orientation de la jurisprudence, le juge Dickson a formulé le critère qui est la norme que nous appliquons maintenant à l'analyse de l'attribution de compétence à des tribunaux qui ne sont pas présidés par des juges nommés en vertu de l'art. 96 .
12 Le premier volet du critère consiste à effectuer une recherche historique pour déterminer «si le pouvoir ou la compétence correspondent au pouvoir ou à la compétence qu'exerçaient les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération» (p. 734). Il a fait ressortir que cette étape comporte un isolement temporaire du pouvoir ou de la compétence en question, qu'il faut examiner dans son contexte aux deuxième et troisième étapes du critère. Certes, si le pouvoir en question n'est pas conforme à celui exercé par une cour supérieure en 1867, l'enquête s'arrête là. La deuxième étape consiste à se demander si la fonction en question est «judiciaire» dans son cadre institutionnel, et le juge Dickson met les fonctions «judiciaires» en opposition avec les fonctions d'établissement de politiques. La dernière étape consiste à examiner la «fonction globale du tribunal afin d'évaluer dans tout son contexte institutionnel la fonction attaquée» (p. 735). En vertu de ce volet du critère, les tribunaux administratifs et les tribunaux inférieurs peuvent exercer des pouvoirs qui appartenaient historiquement aux cours présidées par des juges nommés en vertu de l'art. 96 , à condition que ces pouvoirs judiciaires soient «simplement complémentaires ou accessoires» aux fonctions administratives générales attribuées au tribunal (à la p. 736).
13 Après avoir appliqué ce critère à trois volets au régime législatif établi dans la loi dont la Cour était saisie, le juge Dickson a conclu que la création de la Commission du logement contrevenait à l'art. 96 . La mesure législative ne pouvait être sauvegardée par les deuxième ou troisième volets du critère. Dans son analyse du troisième volet, le juge Dickson a précisé que le rôle principal de la Commission n'était pas d'appliquer une politique ni de remplir une fonction administrative. Même si la mesure législative visait à résoudre un problème social reconnu, le juge Dickson affirme (à la p. 750):
. . . si louables que soient les objectifs de politique, il faut reconnaître qu'il n'est pas donné à cette Cour de choisir qui, de l'autorité provinciale ou fédérale, doit s'occuper de ce problème. Nous devons chercher à appliquer la Constitution comme nous la comprenons, en respectant la façon suivant laquelle les tribunaux l'ont interprétée dans le passé. Si le pouvoir attaqué viole l'art. 96 , il faut l'écarter.
Selon l'arrêt McEvoy, précité, cette conclusion s'applique également à l'attribution de pouvoirs à un tribunal judiciaire ou administratif créé par le fédéral. Les fonctions historiques essentielles des cours supérieures ne peuvent leur être retirées et conférées à d'autres organismes décisionnels afin de répondre à des objectifs de politique sociale, si le transfert qui s'ensuit contrevient à notre Constitution.
14 Un ajout important au critère établi dans le Renvoi sur la location résidentielle a été formulé dans l'arrêt Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238, où le juge Wilson a dit qu'il fallait qualifier le pouvoir transféré avant de passer au premier volet ou volet historique du critère. Puisqu'elle était d'avis que les deuxième et troisième volets du critère servaient à préserver certaines attributions de pouvoirs, en dépit du fait qu'ils relevaient de la compétence exclusive des cours supérieures au moment de la Confédération, le juge Wilson a conclu que le critère exige d'adopter un point de vue strict ou étroit en matière de qualification afin d'empêcher d'importants accroissements de compétence (à la p. 254). Puisque de nombreuses mesures de redressement contemporaines n'existaient pas en 1867, la qualification devrait faire ressortir la nature du litige plutôt que le type de redressement recherché. Le juge Wilson affirme aussi qu'il faut utiliser la même qualification à chaque étape du critère. La complexité de la question de la qualification est illustrée dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants.
15 Le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants est important pour mon analyse en l'espèce parce qu'il constitue un autre jalon dans l'évolution de la jurisprudence relative à l'art. 96 , et qu'il porte d'une façon générale sur la même loi que celle dont nous sommes maintenant saisis. Dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants, j'ai commencé mon analyse en affirmant (à la p. 264):
L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 est considéré comme un moyen de protéger la compétence fondamentale des cours supérieures afin d'assurer une certaine uniformité du système judiciaire dans tout le pays. La jurisprudence a dégagé des principes permettant d'empêcher que l'art. 96 ne perde tout son sens par suite de l'exercice par les provinces de leur compétence pour créer, maintenir et organiser des cours provinciales présidées par des juges nommés par les provinces qui auraient les mêmes compétences et pouvoirs que les cours supérieures.
. . . si la compétence conférée aux tribunaux pour adolescents par le Parlement constitue un élément fondamental de la compétence des cours supérieures, le Parlement ne peut attribuer une telle compétence à des tribunaux présidés par des juges qui ne sont pas nommés conformément à l'art. 96 .
Même si trois séries de motifs ont été rédigés dans ce renvoi, aucun de mes collègues n'a contesté mon énoncé du droit relatif à la compétence fondamentale des cours supérieures. Les cours supérieures possèdent une compétence fondamentale ou inhérente qui fait partie intégrante de leur fonctionnement. Aucun des ordres de gouvernement ne peut retirer à une cour supérieure cette compétence fondamentale, sans que ne soit modifiée la Constitution. Sans cette compétence fondamentale, on ne pourrait dire que l'art. 96 garantit l'uniformité du système judiciaire dans tout le pays ou qu'il protège l'indépendance de la magistrature. De plus, le pouvoir qu'a une cour supérieure de contrôler pleinement sa propre procédure est essentiel au maintien de la primauté du droit à l'intérieur de notre système où la cour supérieure de compétence générale joue un rôle de premier plan. J'examinerai plus loin le contenu et les particularités de cette compétence fondamentale.
16 Le deuxième aspect du Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants, que je retiens aux fins de mon analyse en l'espèce, est la question qui avait justement été tranchée dans ce renvoi. Voici les quatre questions constitutionnelles qui avaient alors été examinées:
1.La Loi sur les jeunes contrevenants [. . .] est‑elle inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
2.L'établissement par une province d'un tribunal pour adolescents au sens de l'art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants relève‑t‑il de la compétence législative de la province, conformément à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
3.a)La nomination d'un juge du tribunal pour adolescents doit‑elle être faite par le gouverneur en conseil, conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
b)Si la réponse donnée à a) est négative,
(i) Le juge d'une cour provinciale peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?
(ii) Le juge d'une cour suprême peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?
Ces questions montrent que nous avons alors examiné la loi en cause sous un angle général, en fonction de l'ensemble de ses objectifs de principe. En particulier, notre examen avait porté sur la nomination des juges et la constitution de tribunaux pour adolescents. Notre approbation de la Loi sur les jeunes contrevenants à l'époque ne nous empêche pas de procéder, en l'espèce, à une analyse distincte de la question de savoir si une disposition particulière de cette loi satisfait aux exigences de la Constitution.
17 De plus, dans ma qualification de la question en litige, que mes collègues ont acceptée, j'affirme (à la p. 268):
Je suis d'avis que la compétence en cause devrait être définie comme la compétence à l'égard d'adolescents inculpés d'une infraction criminelle. Je ne veux pas dire que la compétence des tribunaux pour adolescents se limite aux infractions criminelles, mais j'estime qu'il convient de restreindre l'analyse de notre Cour Source: decisions.scc-csc.ca
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