Law Society of British Columbia c. Trinity Western University
Court headnote
Law Society of British Columbia c. Trinity Western University Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-15 Référence neutre 2018 CSC 32 Recueil [2018] 2 RCS 293 Numéro de dossier 37318 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 293 Appel entendu : 30 novembre, 1er décembre 2017 Jugement rendu : 15 juin 2018 Dossier : 37318 Entre : Law Society of British Columbia Appelante et Trinity Western University et Brayden Volkenant Intimés - et - Lawyers’ Rights Watch Canada, National Coalition of Catholic School Trustees’ Associations, International Coalition of Professors of Law, Alliance des chrétiens en droit, Association du Barreau canadien, Société des plaideurs, Association for Reformed Political Action (ARPA) Canada, Canadian Council of Christian Charities, Conférence des évêques catholiques du Canada, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Société des étudiants et étudiantes en droit de l’Ontario, Église adventiste du septième jour au Canada, BC LGBTQ Coalition, Alliance évangélique du Canada, Christian Higher Education Canada, British Columbia Humanist Ass…
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Law Society of British Columbia c. Trinity Western University Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-15 Référence neutre 2018 CSC 32 Recueil [2018] 2 RCS 293 Numéro de dossier 37318 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 293 Appel entendu : 30 novembre, 1er décembre 2017 Jugement rendu : 15 juin 2018 Dossier : 37318 Entre : Law Society of British Columbia Appelante et Trinity Western University et Brayden Volkenant Intimés - et - Lawyers’ Rights Watch Canada, National Coalition of Catholic School Trustees’ Associations, International Coalition of Professors of Law, Alliance des chrétiens en droit, Association du Barreau canadien, Société des plaideurs, Association for Reformed Political Action (ARPA) Canada, Canadian Council of Christian Charities, Conférence des évêques catholiques du Canada, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Société des étudiants et étudiantes en droit de l’Ontario, Église adventiste du septième jour au Canada, BC LGBTQ Coalition, Alliance évangélique du Canada, Christian Higher Education Canada, British Columbia Humanist Association, Égale Canada Human Rights Trust, Faith, Fealty & Creed Society, Roman Catholic Archdiocese of Vancouver, Ligue catholique pour les droits de l’homme, Faith and Freedom Alliance, Canadian Secular Alliance, West Coast Women’s Legal Education and Action Fund et World Sikh Organization of Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 106) Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs concordants : (par. 107 à 151) La juge en chef McLachlin Motifs concordants quant au résultat : (par. 152 à 259) Le juge Rowe Motifs conjoints dissidents : (par. 260 à 342) Les juges Côté et Brown Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 293 Law Society of British Columbia Appelante c. Trinity Western University et Brayden Volkenant Intimés et Lawyers’ Rights Watch Canada, National Coalition of Catholic School Trustees’ Associations, International Coalition of Professors of Law, Alliance des chrétiens en droit, Association du Barreau canadien, Société des plaideurs, Association for Reformed Political Action (ARPA) Canada, Canadian Council of Christian Charities, Conférence des évêques catholiques du Canada, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Société des étudiants et étudiantes en droit de l’Ontario, Église adventiste du septième jour au Canada, BC LGBTQ Coalition, Alliance évangélique du Canada, Christian Higher Education Canada, British Columbia Humanist Association, Égale Canada Human Rights Trust, Faith, Fealty & Creed Society, Roman Catholic Archdiocese of Vancouver, Ligue catholique pour les droits de l’homme, Faith and Freedom Alliance, Canadian Secular Alliance, West Coast Women’s Legal Education and Action Fund et World Sikh Organization of Canada Intervenants Répertorié : Law Society of British Columbia c. Trinity Western University 2018 CSC 32 No du greffe : 37318. 2017 : 30 novembre, 1er décembre; 2018 : 15 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit des professions — Avocats et procureurs — Barreau — Reconnaissance d’une faculté de droit — Barreau refusant d’agréer une faculté de droit proposée dont la fréquentation est assujettie à un covenant obligatoire interdisant toute intimité sexuelle sauf au sein des couples hétérosexuels mariés — En vertu de sa loi habilitante, le barreau peut‑il examiner une politique d’admission et tenir un référendum auprès de ses membres pour décider s’il y a lieu d’agréer la faculté de droit proposée? — Law Society Rules, art. 2‑27 — Legal Profession Act, S.B.C. 1998, c. 9, art. 13. Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Barreau — Décision administrative mettant en cause les protections conférées par la Charte — Barreau refusant d’agréer une faculté de droit proposée dont la fréquentation est assujettie à un covenant obligatoire fondé sur des croyances religieuses — Demande de contrôle judiciaire de cette décision au motif qu’elle porte atteinte aux droits religieux — La décision du barreau fait‑elle intervenir la Charte en restreignant la liberté de religion? — Dans l’affirmative, la décision met‑elle en balance de façon proportionnée la restriction imposée à la liberté de religion et les objectifs qui incombent au barreau en vertu de la loi? — La décision du barreau est‑elle raisonnable? — Application du cadre d’analyse établi dans les arrêts Doré et Loyola — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a) — Legal Profession Act, S.B.C. 1998, c. 9, art. 3. Trinity Western University (« TWU »), un établissement d’enseignement postsecondaire chrétien évangélique, souhaite ouvrir une faculté de droit exigeant que ses étudiants et les membres de son corps professoral adhèrent à un code de conduite fondé sur des croyances religieuses, le Community Covenant Agreement (Covenant), qui interdit toute « intimité sexuelle qui viole le caractère sacré du mariage entre un homme et une femme ». Le Covenant interdirait cette conduite pendant les trois années de fréquentation de la faculté de droit, même si les étudiants se trouvent à l’extérieur du campus dans l’intimité de leur foyer. La Law Society of British Columbia (« LSBC ») est l’organisme chargé de réglementer la profession juridique en Colombie‑Britannique. Les conseillers de la LSBC ont voté pour la tenue d’un référendum auprès de ses membres sur la question de la reconnaissance de la faculté de droit proposée par TWU et ils ont convenu qu’ils seraient liés par les résultats. Les membres ont voté pour l’application d’une résolution déclarant que la faculté de droit proposée par TWU n’était pas une faculté de droit agréée en raison de son Covenant obligatoire. Les conseillers ont donc adopté la résolution. TWU et V, un diplômé du programme de premier cycle de cette université qui aurait choisi de fréquenter la faculté de droit proposée, ont eu gain de cause dans leur demande de contrôle judiciaire devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, dans laquelle ils ont fait valoir que la décision de la LSBC de ne pas agréer la faculté de droit proposée par TWU portait atteinte aux droits religieux protégés par l’al. 2a) de la Charte . La Cour d’appel a rejeté l’appel. Arrêt (les juges Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La résolution par laquelle la LSBC déclare que la faculté de droit proposée par TWU n’est pas une faculté de droit agréée est rétablie. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon : La décision de la LSBC de ne pas agréer la faculté de droit proposée par TWU représente une mise en balance proportionnée de la restriction imposée aux protections religieuses conférées par l’al. 2a) de la Charte et des objectifs prévus par la loi que cherchait à poursuivre la LSBC. La décision de la LSBC était donc raisonnable. En vertu de sa loi habilitante, la LSBC pouvait examiner — outre les diplômes universitaires et la compétence de diplômés individuels — les politiques d’admission de TWU pour décider s’il y avait lieu d’agréer la faculté de droit proposée par TWU au titre de l’art. 2 ‑27 des Law Society Rules. La loi habilitante de la LSBC exige que les conseillers tiennent compte de l’objectif primordial de défendre et de protéger l’intérêt public dans l’administration de la justice lorsqu’ils déterminent les conditions d’admission dans la profession, et notamment lorsqu’ils décident s’il y a lieu d’agréer une faculté de droit en particulier. Il faut faire preuve de déférence à l’égard de la décision que prend la LSBC, en tant qu’organisme chargé de réglementer une profession autonome, sur la meilleure façon de s’acquitter de son vaste mandat de protection de l’intérêt public. Le concept d’intérêt public est large et ce qu’il requiert dépendra du contexte particulier en cause. En l’espèce, la LSBC a considéré que son obligation de défendre et de protéger l’intérêt public l’empêchait d’agréer la faculté de droit proposée par TWU parce qu’obliger les étudiants à signer le Covenant comme condition d’admission dresse effectivement des barrières inéquitables à l’entrée à la faculté et impose au bout du compte des barrières inéquitables à l’entrée dans la profession. Il était raisonnable que la LSBC conclue que promouvoir l’égalité en assurant un accès égal à la profession juridique, soutenir la diversité au sein du barreau et empêcher qu’un préjudice soit causé aux étudiants en droit LGBTQ étaient des moyens valides de s’acquitter de son obligation de protection de l’intérêt public. La LSBC a un intérêt primordial à protéger les valeurs d’égalité et des droits de la personne dans l’exercice de ses fonctions. Le fait d’approuver ou de faciliter l’imposition de barrières inéquitables à l’entrée dans la profession pourrait compromettre la confiance du public à l’égard de la capacité de réglementation de la LSBC dans l’intérêt public. De plus, les conseillers de la LSBC étaient autorisés à tenir un référendum auprès des membres sur la question de la faculté de droit proposée par TWU. L’article 13 de la Legal Profession Act ne limite pas les circonstances dans lesquelles les conseillers peuvent décider d’être tenus de donner effet aux résultats d’un tel référendum. En Colombie‑Britannique, la profession juridique est une profession autonome; dans la majorité des cas, les conseillers sont élus par les membres de la LSBC et prennent des décisions au nom de cet organisme dans son ensemble. Il est compatible avec ce régime législatif que les conseillers puissent décider que certaines de leurs décisions gagneraient à être guidées ou appuyées par l’ensemble des membres. C’est d’autant plus vrai lorsque la décision met en cause la Charte et soulève des questions quant aux meilleurs moyens d’atteindre les objectifs que confie la loi à la LSBC. La LSBC n’était pas tenue d’expliquer par écrit les raisons pour lesquelles la décision de refuser d’agréer la faculté de droit proposée par TWU constituait une mise en balance proportionnée de la liberté de religion et des objectifs confiés par la loi à la LSBC. Les décisions administratives ne requièrent pas toutes la même procédure. Dans ce contexte, les conseillers de la LSBC, qui agissent en grande majorité à titre de représentants élus, ont pris leur décision par un vote majoritaire. Il ressort clairement des discours prononcés par les conseillers lors de leurs réunions que ceux‑ci étaient conscients de l’équilibre qu’il fallait établir. La cour de révision peut, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. Les décisions administratives qui font intervenir la Charte sont examinées selon le cadre d’analyse qu’a établi la Cour dans des précédents qui la lient, à savoir les arrêts Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395, et École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, [2015] 1 R.C.S. 613. Suivant le cadre d’analyse établi dans les arrêts Doré et Loyola, si la décision administrative fait intervenir la Charte en restreignant les protections qu’elle confère — qu’il s’agisse de droits ou de valeurs —, il faut se demander si, en évaluant l’incidence de la protection pertinente offerte par la Charte et compte tenu de la nature de la décision et des contextes législatif et factuel, la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des protections en cause conférées par la Charte et du mandat pertinent prévu par la loi. L’alinéa 2a) de la Charte est restreint ou mis en cause lorsque le demandeur démontre, d’une part, qu’il croit sincèrement à une pratique ou à une croyance ayant un lien avec la religion, et, d’autre part, que la conduite qu’il reproche à l’État limite d’une manière plus que négligeable sa capacité de se conformer à cette pratique ou croyance. Si l’al. 2a) n’est pas en cause, il n’y a rien à mettre en balance. En l’espèce, il ressort clairement du dossier que les membres évangéliques de la communauté de TWU croient sincèrement que le fait d’étudier dans un milieu défini par des croyances religieuses où les membres suivent certaines règles de conduite à caractère religieux contribue à leur développement spirituel. Empêcher la reconnaissance de la faculté de droit de TWU régie par le Covenant obligatoire limite la capacité des membres de la communauté de TWU d’accroître leur développement spirituel en étudiant le droit dans un milieu défini par leurs croyances religieuses. En conséquence, la décision de la LSBC a restreint, et donc mis en cause, leurs droits religieux. Lorsqu’une décision administrative fait intervenir une protection conférée par la Charte , la cour de révision doit procéder à une analyse robuste de la proportionnalité compatible avec les principes de droit administratif au lieu d’adopter une approche fondée sur l’article premier prise littéralement. La décision administrative sera raisonnable si elle est le fruit d’une mise en balance proportionnée de la protection conférée par la Charte et du mandat pertinent prévu par la loi. Cette démarche reconnaît que le décideur administratif est généralement le mieux placé pour mettre en balance les protections conférées par la Charte et le mandat que lui confie la loi au regard des faits précis de l’affaire. Il s’ensuit que la déférence est justifiée lorsqu’une cour de révision est appelée à décider si la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée. Pour qu’une décision soit proportionnée, il ne suffit pas que le décideur se contente de mettre en balance les objectifs de la loi et la protection conférée par la Charte en rendant sa décision. La cour de révision doit se demander s’il existait d’autres possibilités raisonnables qui donneraient davantage effet aux protections conférées par la Charte eu égard aux objectifs applicables. Elle doit aussi se pencher sur l’importance de la restriction de la protection conférée par la Charte par rapport aux avantages qu’il y a à favoriser la réalisation des objectifs de la loi dans ce contexte. Seules deux possibilités s’offraient à la LSBC — agréer ou ne pas agréer la faculté de droit proposée par TWU. Compte tenu du mandat que confère la loi à la LSBC, reconnaître la faculté de droit proposée par TWU n’aurait pas favorisé la réalisation des objectifs de la loi pertinents et ne constituait donc pas une possibilité raisonnable qui donnerait davantage effet aux protections conférées par la Charte eu égard aux objectifs prévus par la loi. La décision de la LSBC a également mis en balance de façon raisonnable la gravité de l’atteinte et les avantages qu’il y a à favoriser la réalisation de ses objectifs en vertu de la loi. Cette décision n’a pas restreint de manière importante la liberté de religion parce que, d’une part, il n’est pas absolument nécessaire d’adhérer à un covenant obligatoire pour étudier le droit dans un milieu chrétien où les gens suivent certaines règles de conduite à caractère religieux et parce que, d’autre part, le fait d’étudier le droit dans un milieu imprégné des croyances religieuses de la communauté constitue une préférence, et non une nécessité, à l’égard de la croissance spirituelle. Sur l’autre plateau de la balance, il est clair que la décision de ne pas agréer la faculté de droit proposée par TWU a nettement favorisé la réalisation des objectifs que la loi confie à la LSBC en maintenant un accès égal à la profession juridique et une diversité au sein de celle‑ci et en prévenant le risque que soit causé un préjudice important aux personnes LGBTQ. La confiance du public dans l’administration de la justice pourrait être compromise par la décision de la LSBC d’agréer une faculté de droit qui force certaines personnes à renier pendant trois ans un élément essentiel de leur identité dans leur espace le plus intime et le plus personnel afin de pouvoir recevoir une formation juridique. La liberté de religion protège les droits des fidèles d’avoir des croyances et de les exprimer au moyen de pratiques tant individuelles que collectives. Cependant, lorsqu’une pratique religieuse a une incidence sur autrui, on peut en tenir compte à l’étape de la mise en balance. En l’espèce, le Covenant obligatoire a pour effet de limiter la conduite d’autrui. La décision de la LSBC permet de prévenir le risque que soit causé un préjudice important aux personnes LGBTQ qui ont l’impression de n’avoir d’autre choix que de fréquenter la faculté de droit proposée par TWU. Ces personnes auraient à renier ce qu’elles sont pendant trois ans afin de pouvoir recevoir une formation juridique. Être tenu par les croyances religieuses de quelqu’un d’autre de se conduire d’une manière qui va à l’encontre de son identité sexuelle est dégradant et irrespectueux. Compte tenu des avantages importants qu’il y a à favoriser la réalisation des objectifs pertinents visés par la loi et de l’importance mineure de la restriction aux droits garantis par la Charte en cause, et compte tenu de l’absence de solution de rechange raisonnable susceptible de réduire l’incidence sur les protections conférées par la Charte tout en favorisant suffisamment la réalisation de ces objectifs, la décision de refuser d’agréer la faculté de droit proposée par TWU représente une mise en balance proportionnée. La décision était raisonnable. La juge en chef McLachlin : Il y a accord avec la conclusion de la majorité portant que la norme de la décision raisonnable est la norme applicable à l’égard des décisions sur la compétence et le processus décisionnel de la LSBC. Lorsqu’un législateur délègue à un barreau la tâche de réglementer la profession juridique, l’interprétation que donne le barreau de l’intérêt public commande la déférence. Il y a également accord avec la conclusion des juges majoritaires selon laquelle le contrôle des décisions administratives portant atteinte à la Charte s’effectue selon le cadre d’analyse établi dans les arrêts Doré et Loyola. Ce cadre d’analyse comporte deux étapes distinctes. La cour de révision doit d’abord décider si la décision restreint un droit garanti par la Charte , puis juger si cette restriction est proportionnée eu égard aux objectifs de l’État et si, de ce fait, elle constitue une mesure raisonnable qui se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte . La plupart du temps, il s’agira en définitive de décider si la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire représente une mise en balance proportionnée des effets négatifs de la décision sur les droits touchés et des avantages qui découlent de celle‑ci. Cependant, certaines lacunes et omissions de ce cadre d’analyse doivent être analysées. Pour que soit protégé adéquatement le droit garanti par la Charte qui est en cause, il faut s’attacher au départ à la question de savoir s’il y a eu atteinte au droit constitutionnel du demandeur. Il est possible que les valeurs consacrées par la Charte jouent un rôle dans la définition de la portée des droits en jeu; toutefois, c’est le droit lui‑même qui est protégé par la Charte . De plus, l’interprétation de la portée du droit garanti par la Charte doit être la même, peu importe l’identité de l’acteur étatique concerné, et il incombe aux tribunaux de veiller à ce que ce soit le cas à l’occasion d’un contrôle judiciaire. Comme il s’agit d’une affaire de justification d’une atteinte à des droits au regard de l’article premier, il incombe à l’acteur étatique qui a pris la décision attentatoire de démontrer que les limites que sa décision impose aux droits des demandeurs sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Enfin, il pourrait ne pas être utile de s’appuyer sur les notions de « déférence » et de « raisonnabilité » comme le font les juges majoritaires en l’espèce. Dans les cas où un décideur administratif prend une décision dont les effets sur un droit garanti par la Charte sont injustifiés et disproportionnés, une telle décision sera toujours déraisonnable. Dans la présente affaire, il a été satisfait à la première étape du cadre d’analyse établi dans les arrêts Doré et Loyola, étant donné que la décision de la LSBC de refuser d’agréer la faculté de droit proposée par TWU restreint la liberté de religion des membres de la communauté de TWU. Le refus par la LSBC d’accorder l’agrément demandé empêche les membres de la communauté de TWU de mettre en œuvre la pratique consistant à enseigner et à apprendre le droit dans un environnement conforme à leurs croyances religieuses, en plus de les priver de la possibilité d’exprimer leurs croyances à l’échelle institutionnelle et de s’associer d’une façon qui, selon eux, respecte les exigences de leur foi. Bien qu’il ne soit peut‑être pas nécessaire d’analyser séparément les garanties de liberté d’expression et de liberté d’association, la Cour se doit d’inclure ces garanties dans le champ d’application de la garantie de liberté de religion. Pour ce qui est de la seconde étape du cadre d’analyse établi dans les arrêts Doré et Loyola, la LSBC a démontré que l’atteinte qu’elle a portée à la liberté de religion de TWU est justifiée au regard de l’article premier. Personne ne met en doute l’existence d’un objectif susceptible de l’emporter sur le droit à la liberté de religion protégé par la Charte . Qui plus est, la décision constituait une atteinte minimale. La LSBC devait choisir entre soit agréer la faculté de droit, soit refuser la demande d’agrément. Par conséquent, l’analyse se résume en définitive à la dernière étape, soit la mise en balance des effets bénéfiques de la décision attentatoire et des effets négatifs de celle‑ci sur le droit touché. Contrairement à l’analyse qu’en font les juges majoritaires, les effets négatifs du refus de la LSBC d’accorder l’agrément sur les droits à la liberté de religion, d’expression et d’association de la communauté de TWU ne peuvent être qualifiés d’importance mineure. Si cette communauté souhaite se doter d’une faculté de droit, elle doit renoncer au Covenant obligatoire, qui prétend‑elle constitue un élément fondamental de ses croyances religieuses, en plus de devoir composer avec les conséquences qui en résultent au chapitre des pratiques religieuses. En revanche, la LSBC ne saurait cautionner une pratique qui crée de la discrimination à l’endroit des membres de la communauté LGBTQ en leur imposant certains fardeaux en raison de leur orientation sexuelle, avec tout ce que cela implique de répercussions négatives pour cette communauté, ainsi que pour la diversité et pour l’amélioration de l’égalité au sein de la profession. La LSBC n’avait le choix qu’entre deux possibilités, aucun compromis n’était possible — soit elle autorisait le maintien du Covenant obligatoire dans la proposition de TWU et cautionnait ainsi le traitement inégal de la communauté LGBTQ, soit elle refusait l’agrément demandé et limitait les pratiques religieuses de TWU. En définitive, la LSBC a conclu que la nécessité de refuser de cautionner toute discrimination et inégalité de traitement fondées sur l’orientation sexuelle l’emportait sur les prétentions de TWU fondées sur la liberté de religion. Cette décision de la LSBC représente une mise en balance proportionnée de la liberté de religion, d’une part, et de la volonté d’éviter la discrimination, d’autre part. La décision était en conséquence raisonnable. Le juge Rowe : Il y a accord avec la conclusion des juges majoritaires selon laquelle la LSBC n’a pas outrepassé sa compétence en prenant en considération les effets discriminatoires du Covenant sur les éventuels étudiants en droit de TWU. Le privilège d’autoréglementation accordé à la LSBC est assorti du devoir pour cette dernière de l’exercer dans l’intérêt public. La LSBC était justifiée de considérer que son mandat de protection de l’intérêt public impliquait l’examen des effets du Covenant sur les éventuels étudiants en droit. Le fait que le Covenant constitue un énoncé de règles et principes de nature religieuse n’a pas pour effet de le soustraire à cet examen. Il y a cependant désaccord avec l’approche appliquée par les juges majoritaires pour décider si la décision de la LSBC a porté atteinte aux droits garantis par la Charte invoqués par TWU. Le présent pourvoi soulève des questions requérant que soient apportées des précisions au cadre d’analyse établi dans les arrêts Doré et Loyola. Premièrement, la cour qui contrôle une décision administrative pour s’assurer de sa conformité avec la Charte doit centrer son analyse sur les droits garantis par la Charte — et non sur les valeurs consacrées par celle‑ci. Ces valeurs ne remplissent pas de fonction indépendante en contexte administratif et leur portée n’est souvent pas définie dans la jurisprudence. Cette absence de clarté nuit à l’application d’une approche structurée et uniforme à l’examen des demandes fondées sur la Charte . Deuxièmement, l’examen des demandes fondées sur la Charte doit se faire selon un processus structuré comportant deux étapes. Selon le cadre établi dans les arrêts Doré et Loyola, il incombe au départ au demandeur de prouver que la décision porte atteinte aux droits que lui garantit la Charte . Cette première étape exige que la cour de révision possède une compréhension adéquate de la portée des droits en jeu. Une démarche qui ne procède que superficiellement à l’étape de la délimitation adéquate des droits et libertés en cause risque de déformer le rapport entre l’article premier de la Charte et les protections garanties par cette dernière. Une telle approche peut mener à des situations où les tribunaux concluraient couramment à l’existence d’atteintes à certains droits, mais se contenteraient en définitive de répondre au demandeur concerné que l’atteinte est justifiée par un certain nombre de considérations faisant contrepoids. Cela a pour effet d’atténuer la gravité d’une conclusion portant qu’il y a eu atteinte à la Charte , en plus d’accroître le rôle des considérations de politique générale dans l’examen des demandes fondées sur la Charte en déplaçant l’essentiel de l’analyse à l’étape fondée sur l’article premier. En outre, cela déforme le rapport approprié qui doit exister entre les différentes branches de l’État en élargissant d’une manière excessive le rôle des tribunaux en matière d’établissement de politiques. Il en résulte une opération non structurée et plutôt conclusive, qui ne tient pas compte de l’organisation de la Charte et qui déroge radicalement à la jurisprudence fondamentale de la Cour concernant ce texte. Lors d’un contrôle judiciaire, comme dans d’autres instances, les demandes fondées sur la Charte commandent une analyse rigoureuse. La première étape consiste à délimiter correctement la portée des droits et libertés en jeu. Une fois que le demandeur a démontré qu’une décision administrative porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte , il incombe alors à l’État, à la deuxième étape du cadre établi dans les arrêts Doré et Loyola, de démontrer que cette atteinte est justifiée. Le cadre en question ne transfère pas ce fardeau de justification sur les épaules des demandeurs. Ce fardeau doit continuer d’incomber à la partie à qui la Charte l’a imposé, c’est‑à‑dire l’État. Pour les organismes administratifs étatiques, il s’agit de l’obligation imposée par l’article premier, rien de plus. Le cadre d’analyse établi dans Doré et Loyola ne s’écarte pas fondamentalement des principes énoncés dans Oakes pour déterminer si une restriction à un droit garanti par la Charte est raisonnable au regard de l’article premier. Toutes les étapes de l’analyse établie dans Oakes ont un rôle à jouer lors du contrôle judiciaire de décisions administratives pour s’assurer de leur conformité avec la Charte . Cependant, le principal obstacle pour l’État résidera souvent dans les étapes finales de l’analyse énoncée dans Oakes : atteinte minimale et équilibre. Le fait que la plupart des lois qui ont été analysées au regard de l’arrêt Oakes n’ont pas satisfait aux étapes relatives à l’atteinte minimale ou à la proportionnalité ne signifie pas que l’étape portant sur le lien rationnel et la prise en compte de l’objectif urgent et réel ne sont plus des considérations pertinentes. De même, en contexte administratif, le fait que la majorité des décisions ont un lien rationnel avec l’objectif législatif invoqué à leur égard ne signifie pas qu’il n’est plus nécessaire d’effectuer cet examen. Cela signifie seulement que, bien souvent, cet aspect de l’analyse sera aisément respecté. Le principal droit garanti par la Charte qui est en jeu dans le présent pourvoi est la liberté de religion garantie par l’al. 2a) . La liberté de religion protégée par l’al. 2a) repose sur deux principes : l’exercice du libre arbitre et l’absence de contrainte. Considérée sous cet angle, la liberté de religion vise à protéger les personnes contre les entraves à l’observance de leurs croyances et pratiques religieuses. Bien que cette importance accordée au libre choix individuel des croyants n’atténue en rien l’aspect collectif de la religion, il faut souligner que la liberté de religion repose sur l’exercice par chaque croyant de sa volonté personnelle. Même si les communautés religieuses peuvent adopter leurs propres règles de fonctionnement et conditions d’adhésion, l’assise de la communauté demeure le choix volontaire que font les croyants, individuellement, de se regrouper sur la base de leur foi commune. L’atteinte à l’al. 2a) reprochée en l’espèce — à savoir que la décision de la LSBC empêche les demandeurs de fréquenter, à TWU, une faculté de droit agréée dotée du Covenant obligatoire — échappe à la portée de la liberté de religion. La croyance ou pratique religieuse en cause consiste en la proscription religieuse de toute intimité sexuelle en dehors du mariage hétérosexuel et en l’importance d’imposer cette proscription au moyen du Covenant obligatoire à tous les éventuels étudiants de la faculté de droit proposée par TWU. À la première étape de l’analyse fondée sur l’al. 2a) , il n’est pas suffisant que les demandeurs croient sincèrement que le fait d’étudier au sein d’une communauté définie par des croyances religieuses contribue à leur croissance spirituelle. Les demandeurs doivent plutôt démontrer qu’ils croient sincèrement qu’étudier dans un tel milieu constitue une pratique que leur religion leur impose. Il n’est pas pertinent de savoir si la croyance ou la pratique est objectivement prescrite par un dogme religieux officiel ou est conforme à la position de représentants religieux. La seule chose qui importe est que le demandeur croie sincèrement que sa religion le contraint à agir, indépendamment du fait que cette conduite soit objectivement ou subjectivement obligatoire. Les témoignages par voie d’affidavit sur lesquels s’appuient les juges majoritaires jettent pour la plupart de sérieux doutes sur l’opinion selon laquelle les demandeurs ont fait valoir une croyance ou une pratique sincère requise par leur religion. Malgré cette préoccupation, il est tenu pour acquis que les demandeurs croient sincèrement à l’importance d’étudier dans un milieu où tous les étudiants se conforment au Covenant. C’est à la deuxième étape de l’analyse fondée sur l’al. 2a) que la délimitation adéquate de la portée de cet alinéa entre en jeu. Lorsque la demande sollicite la protection de l’al. 2a) à l’égard d’une croyance ou pratique qui impose des contraintes à la conduite d’incroyants — c’est‑à‑dire des personnes qui ont délibérément choisi de ne pas croire —, cette demande échappe à la portée de la liberté de religion. Par conséquent, une entrave à l’observance d’une telle croyance ou pratique ne constitue pas une atteinte à l’al. 2a) , étant donné que le fait d’exercer de la coercition à l’endroit d’incroyants n’est pas protégé par la Charte . Le corps étudiant de TWU n’est pas composé uniquement de chrétiens évangéliques. Bien que TWU offre son enseignement dans une perspective chrétienne, la mission que lui confie la loi lui interdit de limiter l’admission à ses programmes aux seuls étudiants chrétiens. Le Covenant est un engagement à assurer le respect d’un code de conduite fondé sur des croyances religieuses, à l’égard non seulement de son propre comportement, mais aussi de celui d’autres personnes, y compris des adeptes d’autres religions et des incroyants. Puisque le fait d’exercer de la coercition à l’endroit d’incroyants n’est pas protégé par la Charte , la demande de TWU échappe à la portée de la liberté de religion protégée par l’al. 2a) . Vu l’absence de violation de la Charte , la décision de la LSBC doit être contrôlée selon les règles habituelles du contrôle judiciaire et non selon le cadre d’analyse établi dans les arrêts Doré et Loyola. Considérée selon la norme de contrôle de la décision raisonnable, la décision de la LSBC commandera la déférence si elle satisfait aux critères énoncés dans Dunsmuir. La LSBC est une entité qui s’autoréglemente. En conséquence, pour ce qui concerne la procédure, la LSBC disposait du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour décider comment s’acquitter de son devoir de réglementer la profession juridique dans l’intérêt public. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que rien dans la loi habilitante de la LSBC n’empêche les conseillers de tenir un référendum ou de décider d’être liés par les résultats d’un tel référendum. Par conséquent, la procédure utilisée par les conseillers n’est pas fatale au caractère raisonnable de leur décision. Pour ce qui est du fond de la décision, le décideur n’est pas toujours tenu de motiver formellement sa décision pour que celle‑ci soit raisonnable. Dans certains cas, la cour de révision peut consulter le dossier de l’instance pour apprécier le caractère raisonnable de cette décision. Dans le présent pourvoi, l’éventail des issues possibles découlait du mandat de la LSBC qui consiste à réglementer la profession juridique dans l’intérêt public, ainsi que du choix binaire devant lequel se trouvaient les conseillers. Compte tenu de la déférence qui doit être accordée à la LSBC, il était donc loisible à cette dernière de conclure qu’elle ne devait pas agréer la faculté de droit proposée en raison des obstacles à l’admission de nature discriminatoire qu’imposait le Covenant. Il était également loisible à la LSBC de conclure que son mandat consistait également à promouvoir l’égalité d’accès à la profession, à appuyer la diversité au sein du barreau et à prévenir l’infliction de préjudices aux étudiants en droit issus de la communauté LGBTQ. C’est dans ce contexte que la LSBC a refusé d’agréer la faculté de droit proposée. Cette décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Elle était par conséquent raisonnable. Les juges Côté et Brown (dissidents) : Selon la loi habilitante de la LSBC, la décision relative à la reconnaissance d’une faculté de droit a pour seule fin légitime de veiller à ce que les diplômés soient individuellement aptes à devenir membres de la profession juridique parce qu’ils respectent des normes minimales en matière de compétence et de déontologie. Vu l’absence de préoccupations à l’égard de l’aptitude des éventuels diplômés en droit de TWU, le seul exercice justifiable du pouvoir discrétionnaire statutaire de la LSBC aurait été pour elle d’agréer la faculté de droit proposée par TWU. Pour l’application du par. 2‑27(4.1) des Law Society Rules, le pouvoir de la LSBC d’agréer les facultés de droit sert uniquement d’indicateur pour déterminer si les diplômés d’une faculté de droit, en tant que personnes présentant une demande individuelle à la LSBC, respectent les normes de compétence et de conduite requises pour accéder à la profession. Ce paragraphe 2‑27(4.1) ne confère pas à la LSBC le pouvoir de réglementer les facultés de droit ni de garantir l’égalité d’accès aux facultés de droit. Dans la mesure où les politiques d’admission d’une faculté de droit ne soulèvent pas de préoccupations quant à l’aptitude des diplômés de celle‑ci à pratiquer le droit, la loi ne confère tout simplement pas le pouvoir à la LSBC de les scruter. La LSBC s’intéresse à bon droit à la compétence des candidats et non à leur mérite. Cette interprétation est compatible avec l’objet de la Legal Profession Act dans son ensemble et respecte les limites expresses au pouvoir de la LSBC d’établir des règles, prévu à l’art. 11, qui vise la réglementation de la profession juridique et de ses éléments constitutifs et qui s’arrête au processus de délivrance de permis — la porte d’entrée de la profession. Même si l’art. 3 énonce que l’objet et le devoir primordiaux de la LSBC comprennent le fait de défendre et de protéger l’intérêt public dans l’administration de la justice en « préservant et en protégeant les droits et libertés de chacun », cet article n’habilite pas la LSBC à veiller au respect des normes relatives aux droits de la personne dans les facultés de droit. Tout préjudice causé aux communautés marginalisées dans le contexte de la formation juridique est examiné par les tribunaux provinciaux des droits de la personne, par les assemblées législatives et par les membres de l’exécutif, qui confèrent à ces institutions le pouvoir de délivrer des diplômes. La LSBC a manqué à son devoir statutaire en s’en remettant aux résultats d’un référendum ayant une incidence sur des droits garantis par la Charte sans réaliser, comme le requiert le cadre d’analyse prescrit dans les arrêts Doré et Loyola, un juste équilibre entre ces droits et les objectifs législatifs en cause. Les résultats du référendum ont été entérinés sans autre discussion et, par conséquent, sans la tenue d’un débat de fond. La décision de la LSBC ne repose donc sur aucun raisonnement. Et pourtant, les juges majoritaires de la Cour ont remplacé les motifs (inexistants) de la LSBC par les leurs et ils font du résultat leur seule considération. Bien qu’une erreur aussi grave commande normalement que la décision de la LSBC soit annulée et que le dossier lui soit renvoyé pour qu’elle tranche la question adéquatement, il revient maintenant à la Cour de déterminer ce qui constitue une mise en balance proportionnée en l’espèce. Le manque de logique quant au fait pour les juges majoritaires d’insister pour qu’un cadre d’analyse distinct soit appliqué aux décisions administratives attentatoires est troublant, d’autant plus que l’application des étapes de l’analyse de l’arrêt Oakes est déjà contextuelle. L’analyse traditionnelle — celle de l’arrêt Oakes — doit s’appliquer aux atteintes par l’État aux droits garantis par la Charte , peu importe le contexte dans lequel elles se produisent. Conclure différemment viole la promesse découlant de la Constitution que les droits et libertés garantis par la Charte ne seront assujettis qu’à « des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer ». Selon le cadre d’analyse des arrêts Doré et Loyola, les droits garantis par la Charte ne sont protégés que dans la mesure où ils sont compatibles avec les objectifs de la loi habilitante. L’article premier de la Charte protège certains droits et libertés non seulement sous réserve des limites qu’imposent les objectifs visés par la
Source: decisions.scc-csc.ca