Union Saint-Laurent c. Canada (Environnement)
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Union Saint-Laurent c. Canada (Environnement) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-23 Référence neutre 2009 CF 408 Numéro de dossier T-1922-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20090423 Dossier : T‑1922‑07 Référence : 2009 CF 408 Ottawa (Ontario), le 23 avril 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : UNION SAINT-LAURENT, GRANDS LACS et MINES ALERTE CANADA demanderesses et LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT défendeur et L’ASSOCIATION MINIÈRE DU CANADA intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant l’omission persistante du ministre de l’Environnement d’exiger, sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 (la LCPE), que les installations minières déclarent les rejets ou les transferts de polluants effectués dans les aires d’élimination de stériles et de résidus. [2] Les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire portant que le ministre a commis une erreur dans son interprétation de la LCPE en ne fournissant pas au public des renseignements sur ces rejets de polluants par l’intermédiaire de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) dans l’année 2006 et les années suivantes, de même qu’une ordonnance de mandamus lui enjoignant de publier par l’intermédiaire de l’INRP les données des installations minières sur les rejets effectués dans les aires d’élimination de stériles et de résidus pour l…
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Union Saint-Laurent c. Canada (Environnement) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-23 Référence neutre 2009 CF 408 Numéro de dossier T-1922-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20090423 Dossier : T‑1922‑07 Référence : 2009 CF 408 Ottawa (Ontario), le 23 avril 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : UNION SAINT-LAURENT, GRANDS LACS et MINES ALERTE CANADA demanderesses et LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT défendeur et L’ASSOCIATION MINIÈRE DU CANADA intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant l’omission persistante du ministre de l’Environnement d’exiger, sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 (la LCPE), que les installations minières déclarent les rejets ou les transferts de polluants effectués dans les aires d’élimination de stériles et de résidus. [2] Les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire portant que le ministre a commis une erreur dans son interprétation de la LCPE en ne fournissant pas au public des renseignements sur ces rejets de polluants par l’intermédiaire de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) dans l’année 2006 et les années suivantes, de même qu’une ordonnance de mandamus lui enjoignant de publier par l’intermédiaire de l’INRP les données des installations minières sur les rejets effectués dans les aires d’élimination de stériles et de résidus pour l’année de déclaration 2006 et les années suivantes, conformément aux articles 48 et 50 de la LCPE. LE CONTEXTE Les stériles et les résidus [3] Les stériles et les résidus résultent de travaux d’exploitation minière. L’extraction de minerai du sol et son traitement comportent trois étapes : 1) l’enlèvement des « morts‑terrains », comme la terre, le sable et le gravier, les arbres, les lichens, les mousses et d’autres végétaux; 2) le cassage et l’enlèvement des « stériles » (la pierre qui entoure ou recouvre le minerai) afin d’avoir accès au minerai; 3) le broyage du minerai en poudre et son traitement en vue d’en extraire les minéraux, dont les déchets sont appelés « résidus ». [4] Plus de 99 p. 100 des morts‑terrains, des pierres et du minerai que l’on enlève pour extraire les minéraux sont ensuite transportés jusqu’à des terrils et des aires d’élimination des stériles et des résidus. [5] Le minerai contient des minéraux et des composés chimiques, de même que les minéraux à valeur économique qui en sont extraits en le traitant. Il peut également contenir des quantités variables de métaux, dont de l’aluminium, de l’arsenic, du cadmium, du cuivre, du mercure, du nickel et du sélénium, qui sont tous des polluants énumérés dans l’INRP. Au Canada, la majeure partie des travaux miniers ont lieu dans de la pierre à haute teneur en soufre. Cette substance, lorsqu’elle entre en contact avec de l’eau, génère de l’acide sulfurique, qui est lui aussi un polluant énuméré dans l’INRP. Les corps minéralisés ont tous des propriétés qui leur sont propres, mais ils présentent toujours un risque d’impact environnemental lorsqu’on les extrait du sol. [6] L’extraction de minerai ou de minéraux oblige à enlever au préalable des pierres, ou du minerai en trop faible concentration pour être traité. Ces matières portent le nom de « stériles » et elles font partie du processus minier. Dans une installation, les stériles sont déposés dans des aires de stockage de stériles (ASS). Le traitement des matières extraites génère des résidus qui sont habituellement gérés sur les lieux mêmes d’une installation, dans une aire de confinement de résidus (ACR). [7] Une fois que le minerai est fractionné et exposé au soleil, au vent, à l’air et à l’eau, les polluants qu’il renferme, de même que ceux qui sont ajoutés lors du traitement, sont mobilisés et ils peuvent présenter des dangers pour l’environnement et la santé humaine lorsqu’ils sont expédiés dans les ASS et les ACR. [8] Dans certaines collectivités minières, des maisons sont bâties juste à côté d’ASS et d’ACR. L’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) [9] Le ministre de l’Environnement a créé l’INRP en 1993 après avoir souscrit aux recommandations d’un comité consultatif multilatéral formé de représentants de l’industrie, de groupes environnementalistes et de syndicats, ainsi que des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral. Il s’est prévalu des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 16, pour obliger certaines personnes à déclarer des renseignements précis. [10] L’INRP est un inventaire annuel, accessible au public, des polluants industriels et commerciaux qui sont rejetés dans l’environnement canadien. Il est subordonné à la tenue de consultations multilatérales visant à informer le ministre et à l’aider à déterminer les exigences en matière de déclaration de polluants en vertu de la loi actuellement en vigueur. [11] Depuis la création de l’INRP, les opérations de traitement des matières extraites du sol ont toujours été déclarables. Depuis 2006, il est également obligatoire de déclarer à l’INRP les activités d’extraction minière. Le ministre a toujours exigé que l’on déclare à l’INRP les substances visées par l’INRP qui quittent une ACR et une ASS, mais il n’a jamais obligé à déclarer ces substances dans le cadre des déplacements contrôlés des résidus ou des stériles, à l’intérieur d’une installation, jusqu’à une ACR ou une ASS. [12] Jusqu’en octobre 2007, de vastes consultations ont été menées au fil des ans entre Environnement Canada et divers intervenants à propos de savoir s’il fallait déclarer les déplacements de résidus ou de stériles à l’intérieur d’une installation jusqu’à une ACR ou une ASS. Ce processus de consultation est en suspens depuis que la présente demande de contrôle judiciaire a été déposée, en novembre 2007. LES QUESTIONS EN LITIGE [13] Les questions soulevées dans la présente demande sont les suivantes : 1) la qualité pour agir des demanderesses; 2) la norme de contrôle qui s’applique à l’omission persistante du ministre défendeur d’exiger que l’on déclare les rejets ou les transferts de polluants dans les ASS et les ACR; 3) si la conduite du ministre est conforme ou non aux dispositions de la LCPE; 4) les mesures de réparation appropriées. Question préliminaire [14] Selon le défendeur, la présente demande a été déposée en novembre 2007 en vue de soumettre à un contrôle judiciaire la décision prise par le ministre de ne pas exiger, dans l’Avis de 2006, daté du 25 février 2006, que certaines données minières soient déclarées. Il soutient donc que cette demande est prescrite car elle n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la date de l’Avis de 2006 : Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, paragraphe 18.1(2). L’intervenante est d’accord avec le défendeur sur cette question. [15] Le défendeur ajoute que si les demanderesses avaient besoin d’une prorogation de délai pour déposer la présente demande, elles auraient dû en faire la demande. Cette omission porte un coup fatal à la présente demande : Goodwin c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [2005] A.C.F. no 1438. [16] Selon l’intervenante, les demanderesses ont déposé leur demande nettement au‑delà du délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales. Il n’y a pas d’action en cours parce que le ministre a pris une décision qui a été communiquée dans l’Avis de 2006 et confirmée dans des lettres envoyées en novembre 2006 aux demanderesses. Ces dernières auraient dû contester l’Avis de 2006 en novembre 2006 au plus tard, mais elles ont omis de suivre ce processus ou d’expliquer le retard de manière raisonnable. L’intervenante demande que la demande soit rejetée pour cause de retard. [17] En réplique, les demanderesses soutiennent qu’elles ne cherchent pas à contester un avis particulier du ministre. Elles contestent plutôt une ligne de conduite persistante du ministre, soit le fait d’exempter des exigences en matière de déclaration les polluants expédiés vers les ACR et les ASS, de même que le défaut du ministre de publier ces renseignements une fois consignés dans l’INRP, conformément aux obligations que lui imposent les articles 2, 48 et 50 de la LCPE. Les demanderesses font valoir qu’étant donné que cette ligne de conduite constitue la « décision » dans la présente affaire, le délai de 30 jours que prescrit le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas en l’espèce : Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476, aux paragraphes 23 et 24 (C.A.F.), et Association des sourds du Canada c. Canada, 2006 CF 971, aux paragraphes 71 et 72 (C.A.F.). LES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES [18] Ce sont les dispositions suivantes de la LCPE qui s’appliquent en l’espèce : Mission du gouvernement fédéral 2. (1) Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.1) : Duties of the Government of Canada 2. (1) In the administration of this Act, the Government of Canada shall, having regard to the Constitution and laws of Canada and subject to subsection (1.1), a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution; (a) exercise its powers in a manner that protects the environment and human health, applies the precautionary principle that, where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation, and promotes and reinforces enforceable pollution prevention approaches; a.1) prendre des mesures préventives et correctives pour protéger, valoriser et rétablir l’environnement; (a.1) take preventive and remedial measures to protect, enhance and restore the environment; b) prendre ses décisions économiques et sociales en tenant compte de la nécessité de protéger l’environnement; (b) take the necessity of protecting the environment into account in making social and economic decisions; c) adopter une approche qui respecte les caractéristiques uniques et fondamentales des écosystèmes; (c) implement an ecosystem approach that considers the unique and fundamental characteristics of ecosystems; d) s’efforcer d’agir en collaboration avec les gouvernements pour la protection de l’environnement; (d) endeavour to act in cooperation with governments to protect the environment; e) encourager la participation des Canadiens à la prise des décisions qui touchent l’environnement; (e) encourage the participation of the people of Canada in the making of decisions that affect the environment; f) faciliter la protection de l’environnement par les Canadiens; (f) facilitate the protection of the environment by the people of Canada; g) établir des normes de qualité de l’environnement uniformes à l’échelle nationale; (g) establish nationally consistent standards of environmental quality; h) tenir informée la population du Canada sur l’état de l’environnement canadien; (h) provide information to the people of Canada on the state of the Canadian environment; i) mettre à profit les connaissances, y compris les connaissances traditionnelles des autochtones, et les ressources scientifiques et techniques, pour cerner et résoudre les problèmes relatifs à l’environnement; (i) apply knowledge, including traditional aboriginal knowledge, science and technology, to identify and resolve environmental problems; j) préserver l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets; (j) protect the environment, including its biological diversity, and human health, from the risk of any adverse effects of the use and release of toxic substances, pollutants and wastes; j.1) protéger l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie; (j.1) protect the environment, including its biological diversity, and human health, by ensuring the safe and effective use of biotechnology; k) s’efforcer d’agir avec diligence pour déterminer si des substances présentes ou nouvelles au Canada sont toxiques ou susceptibles de le devenir et pour évaluer le risque qu’elles présentent pour l’environnement et la vie et la santé humaines; (k) endeavour to act expeditiously and diligently to assess whether existing substances or those new to Canada are toxic or capable of becoming toxic and assess the risk that such substances pose to the environment and human life and health; l) s’efforcer d’agir compte tenu de l’esprit des accords et arrangements intergouvernementaux conclus en vue d’atteindre le plus haut niveau de qualité de l’environnement dans tout le Canada; (l) endeavour to act with regard to the intent of intergovernmental agreements and arrangements entered into for the purpose of achieving the highest level of environmental quality throughout Canada; m) veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l’environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et assurer une protection efficace et complète; (m) ensure, to the extent that is reasonably possible, that all areas of federal regulation for the protection of the environment and human health are addressed in a complementary manner in order to avoid duplication and to provide effective and comprehensive protection; n) s’efforcer d’exercer, de manière coordonnée, les pouvoirs qui lui permettent d’exiger la communication de renseignements; (n) endeavour to exercise its powers to require the provision of information in a coordinated manner; and o) d’appliquer la présente loi de façon juste, prévisible et cohérente; (o) apply and enforce this Act in a fair, predictable and consistent manner. Contrôle, recherche et publication 44. (1) Le ministre doit : Monitoring, research and publication 44. (1) The Minister shall a) constituer et exploiter un réseau de contrôle de la qualité de l’environnement; (a) establish, operate and maintain a system for monitoring environmental quality; b) effectuer des recherches et des études sur la prévention, la nature, le transport et la dispersion de la pollution, la lutte contre celle‑ci, sa réduction et ses effets sur la qualité de l’environnement, et fournir des services consultatifs et techniques de même que l’information à ce sujet; (b) conduct research and studies relating to pollution prevention, the nature, transportation, dispersion, effects, control and abatement of pollution and the effects of pollution on environmental quality, and provide advisory and technical services and information related to that research and those studies; c) effectuer des recherches et des études concernant notamment le repérage des dommages causés aux écosystèmes et leur évaluation, la contamination de l’environnement résultant de la perturbation d’écosystèmes par l’activité humaine et les modifications du cycle géochimique normal des substances toxiques naturellement présentes dans l’environnement; (c) conduct research and studies relating to (i) environmental contamination arising from disturbances of ecosystems by human activity, (ii) changes in the normal geochemical cycling of toxic substances that are naturally present in the environment, and (iii) detection and damage to ecosystems; d) recueillir, traiter, corréler, interpréter et publier périodiquement les données sur la qualité de l’environnement au Canada provenant du réseau de contrôle, de recherches, d’études et d’autres sources utiles, et établir un inventaire de ces données; (d) collect, process, correlate, interpret, create an inventory of and publish on a periodic basis data on environmental quality in Canada from monitoring systems, research, studies and any other sources; e) élaborer des plans de prévention et de réduction de la pollution, de lutte contre celle‑ci, notamment pour prévenir les urgences environnementales, mettre sur pied des dispositifs d’alerte et de préparation, remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant, ainsi que pour préparer des projets pilotes, les rendre publics et en faire la démonstration, ou les rendre accessibles pour démonstration; (e) formulate plans for pollution prevention and the control and abatement of pollution, including plans respecting the prevention of, preparedness for and response to an environmental emergency and for restoring any part of the environment damaged by or during an emergency, and establish, operate and publicize demonstration projects and make them available for demonstration; and f) diffuser — notamment par l’intermédiaire d’un bureau central d’information ou par publication — ou prendre les mesures en vue de diffuser l’information sur la prévention de la pollution et l’information pertinente sur tous les aspects de la qualité de l’environnement, et faire rapport périodiquement sur l’état de l’environnement canadien. (f) publish, arrange for the publication of or distribute through an information clearing-house (i) information respecting pollution prevention, (i) pertinent information in respect of all aspects of environmental quality, and (ii) a periodic report on the state of the Canadian environment. Collaboration avec un autre gouvernement (2) Le ministre peut collaborer, pour la constitution du réseau visé à l’alinéa (1)a) avec les gouvernements — y compris étrangers — , peuples autochtones ou personnes ayant établi ou projetant d’établir un tel réseau et conclure, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des accords en vue de son exploitation ou entretien par ses soins, pour leur compte, ou inversement. Cooperation and agreements (2) The Minister may (a) in establishing a system referred to in paragraph (1)(a), cooperate with governments, foreign governments and aboriginal people and with any person who has established or proposes to establish any such system; and (b) with the approval of the Governor in Council, enter into agreements for the operation or maintenance of a system referred to in paragraph (1)(a) by the Minister on behalf of any government, aboriginal people or any person or for the operation or maintenance of any such system by the government or any person on behalf of the Minister. Collaboration avec d’autres organismes (3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre peut agir en collaboration avec les gouvernements — y compris étrangers — , ministères, organismes publics, institutions, peuples autochtones ou personnes, financer leurs recherches, études, planification ou initiatives relatives aux urgences environnementales, à la qualité de l’environnement, à la prévention de la pollution, à la lutte contre la pollution de l’environnement ou à sa réduction, ou les aider d’une autre façon. Cooperation with other bodies (3) The Minister may, in exercising the powers conferred by paragraphs (1)(b) to (e), act in cooperation with any government, foreign government, government department or agency, institution, aboriginal people or any person and may sponsor or assist in any of their research, studies, planning or activities in relation to environmental quality, pollution prevention, environmental emergencies or the control or abatement of pollution. Substances hormonoperturbantes (4) Les ministres effectuent des recherches ou des études sur les substances hormonoperturbantes, les méthodes de détection de celles‑ci et de détermination de leurs effets — actuels ou potentiels, à court ou à long terme — sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures de prévention et de lutte contre ces effets. Hormone disrupting substances (4) The Ministers shall conduct research or studies relating to hormone disrupting substances, methods related to their detection, methods to determine their actual or likely short-term or long-term effect on the environment and human health, and preventive, control and abatement measures to deal with those substances to protect the environment and human health. Rôle du ministre de la Santé 45. Le ministre de la Santé doit : Role of Minister of Health 45. The Minister of Health shall a) effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé; (a) conduct research and studies relating to the role of substances in illnesses or in health problems; b) recueillir, traiter, corréler et publier périodiquement les données provenant des recherches et des études faites en vertu de l’alinéa a); (b) collect, process, correlate and publish on a periodic basis data from any research or studies done under paragraph (a); and c) diffuser l’information disponible pour renseigner le public sur les effets des substances sur la santé humaine. (c) distribute available information to inform the public about the effects of substances on human health. Demande de renseignements 46. (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s’il l’estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu’elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant : Notice requiring information 46. (1) The Minister may, for the purpose of conducting research, creating an inventory of data, formulating objectives and codes of practice, issuing guidelines or assessing or reporting on the state of the environment, publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice requiring any person described in the notice to provide the Minister with any information that may be in the possession of that person or to which the person may reasonably be expected to have access, including information regarding the following : a) les substances figurant sur la liste des substances d’intérêt prioritaire; (a) substances on the Priority Substances List; b) les substances qui n’ont pas été jugées toxiques aux termes de la partie 5 compte tenu de l’état actuel d’exposition de l’environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué; (b) substances that have not been determined to be toxic under Part 5 because of the current extent of the environment’s exposure to them, but whose presence in the environment must be monitored if the Minister considers that to be appropriate; c) les substances — nutritives ou autres — qui peuvent être rejetées dans l’eau ou qui sont présentes dans des produits tels que des conditionneurs d’eau et des produits de nettoyage; (c) substances, including nutrients, that can be released into water or are present in products like water conditioners and cleaning products; d) les substances rejetées ou immergées en mer; (d) substances released, or disposed of, at or into the sea; e) les substances qui sont toxiques aux termes de l’article 64 ou susceptibles de le devenir; (e) substances that are toxic under section 64 or that may become toxic; f) les substances qui peuvent causer la pollution transfrontalière soit de l’eau, douce ou salée, soit de l’atmosphère, ou qui peuvent y contribuer; (f) substances that may cause or contribute to international or interprovincial pollution of fresh water, salt water or the atmosphere; g) les substances ou combustibles dont la présence dans l’atmosphère peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique; (g) substances or fuels that may contribute significantly to air pollution; h) les substances qui, lorsqu’elles sont rejetées dans des eaux canadiennes, causent des dommages aux poissons ou à leur habitat, ou risquent d’en causer; (h) substances that, if released into Canadian waters, cause or may cause damage to fish or to their habitat; i) les substances qui, lorsqu’elles sont rejetées dans les régions du Canada où se trouvent des oiseaux migrateurs, des espèces en péril ou d’autres espèces fauniques ou végétales de compétence fédérale, ont un effet nocif sur ceux‑ci ou en sont susceptibles; (i) substances that, if released into areas of Canada where there are migratory birds, endangered species or other wildlife regulated under any other Act of Parliament, are harmful or capable of causing harm to those birds, species or wildlife; j) les substances inscrites sur la liste établie au titre des règlements d’application du paragraphe 200(1); (j) substances that are on the list established under regulations made under subsection 200(1); k) les rejets de substances dans l’environnement à toute étape de leur cycle de vie; (k) the release of substances into the environment at any stage of their life-cycle; l) la prévention de la pollution; (l) pollution prevention; and m) l’utilisation du territoire domanial et des terres autochtones. (m) use of federal land and of aboriginal land. Tiers destinataire (2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l’avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement. Other recipient (2) The Minister may, in accordance with an agreement signed with a government, require that a person to whom a notice is directed submit the information to the Minister or to that government. Conditions (3) L’accord fixe les conditions d’accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements — en tout ou en partie; il peut aussi fixer d’autres conditions relatives à ceux‑ci. Conditions respecting access to information (3) An agreement referred to in subsection (2) shall set out conditions respecting access by the Minister or other government to all or part of the information that the person is required to submit and may set out any other conditions respecting the information. Validité de l’avis et délai pour communiquer les renseignements (4) L’avis précise la durée de sa validité, d’un maximum de trois ans, et le délai impartie au destinataire pour communiquer les renseignements. Period of notice and date for compliance (4) A notice referred to in subsection (1) must indicate the period during which it is in force, which may not exceed three years, and the date or dates within which the person to whom the notice is directed shall comply with the notice. Avis obligatoire (5) Le destinataire de l’avis est tenu de s’y conformer. Compliance with notice (5) Every person to whom a notice is directed shall comply with the notice. Prorogation du délai (6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l’avis. Extension of time (6) The Minister may, on request in writing from any person to whom a notice is directed, extend the date or dates within which the person shall comply with the notice. Type de communication (7) Il précise dans l’avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués. Manner (7) The notice must indicate the manner in which the information is to be provided. Conservation des renseignements (8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l’expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6). Preservation of information (8) The notice may indicate the period during which, and the location where, the person to whom the notice is directed shall keep copies of the required information, together with any calculations, measurements and other data on which the information is based. The period may not exceed three years from the date the information is required to be submitted to the Minister. Directives 47. (1) Le ministre établit des directives concernant l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment : a) les coûts et les avantages pour lui et la personne visée par l’avis; b) la coordination — dans la mesure où elle est possible — des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement; c) les modalités d’utilisation des renseignements visés à ce paragraphe. Directives 47. (1) The Minister shall issue guidelines respecting the use of the powers provided for by subsection 46(1) and, in issuing those guidelines, the Minister shall take into account any factor that the Minister considers relevant, including, but not limited to, (a) the costs and benefits to the Minister and the person to whom the notice under subsection 46(1) is directed; (b) the co-ordination of requests for information with other governments, to the extent practicable; and (c) the manner in which the information collected under subsection 46(1) is to be used. Consultation (2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement. Consultation (2) In carrying out the duties under subsection (1), the Minister shall offer to consult with the government of a province and the members of the Committee who are representatives of aboriginal governments and may consult with a government department or agency, aboriginal people, representatives of industry and labour and municipal authorities or with persons interested in the quality of the environment. Délai (3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre. Minister may act (3) At any time after the 60th day following the day on which the Minister offers to consult in accordance with subsection (2), the Minister may act under subsection (1) if the offer to consult is not accepted by the government of a province or members of the Committee who are representatives of aboriginal governments. Inventaire national 48. Le ministre établit l’inventaire national des rejets polluants à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire. National inventory 48. The Minister shall establish a national inventory of releases of pollutants using the information collected under section 46 and any other information to which the Minister has access, and may use any information to which the Minister has access to establish any other inventory of information. Publication intégrale ou non 49. Le ministre précise dans son avis s’il a l’intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l’affirmative, s’il a l’intention de les publier en tout ou en partie. Publication in whole or in part 49. The notice published under subsection 46(1) must indicate whether or not the Minister intends to publish the information and, if so, whether in whole or in part. Publication des inventaires 50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l’inventaire national des rejets polluants de la façon qu’il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l’article 48 — ou signaler qu’on peut le consulter — de la façon qu’il estime indiquée. Publication of inventory 50. Subject to subsection 53(4), the Minister shall publish the national inventory of releases of pollutants in any manner that the Minister considers appropriate and may publish or give notice of the availability of any other inventory of information established under section 48, in any manner that the Minister considers appropriate. Demande de confidentialité 51. La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l’article 49, exiger par écrit — en énonçant un des motifs prévus à l’article 52 — qu’ils soient traités de façon confidentielle. Request for confidentiality 51. A person who provides information to the Minister under subsection 46(1) may, if the Minister’s intention to publish the information has been indicated under section 49, submit with the information a written request, setting out a reason referred to in section 52, that the information be treated as confidential. Motifs 52. Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l’un ou l’autre des motifs suivants : Reasons 52. Despite Part 11, a request under section 51 may only be based on any of the following reasons : a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel; (a) the information constitutes a trade secret; b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l’intéressé ou de nuire à sa compétitivité; (b) the disclosure of the information would likely cause material financial loss to, or prejudice to the competitive position of, the person providing the information or on whose behalf it is provided; and c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par l’intéressé. (c) the disclosure of the information would likely interfere with contractual or other negotiations being conducted by the person providing the information or on whose behalf it is provided. Justifications 53. (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu’il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires. Additional justification 53. (1) The Minister may, after studying the reasons provided under section 52, require the person in question to provide, within 20 days and in writing, additional justification for the request for confidentiality. Prolongation du délai (2) Il peut proroger le délai d’un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications. Extension of time (2) The Minister may extend the period mentioned in subsection (1) by up to 10 days if the extension is necessary to permit adequate preparation of the additional justification. Décision du ministre (3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s’il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement et déterminer si cet intérêt l’emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l’ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne. Minister’s decision (3) In determining whether to accept or reject the request, the Minister shall consider whether the reasons are well-founded and, if they are, the Minister may nevertheless reject the request if (a) the disclosure is in the interest of the protection of the environment, public health or public safety; and (b) the public interest in the disclosure outweighs in importance (i) any material financial loss or prejudice to the competitive position of the person who provided the information or on whose behalf it was provided, and (ii) any damage to the privacy, reputation or human dignity of any individual that may result from the disclosure. Demande agréée (4) S’il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n’est publié. Acceptance of request (4) If the Minister accepts the request, the information shall not be published. Publication (5) S’il rejette la demande, il avise l’intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu’il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. Publication (5) If the Minister rejects the request, (a) the person has the right to ask the Federal Court to review the matter within 30 days after the person is notified that the request has been rejected or within any further time that the Court may, before the expiry of those 30 days, fix or allow; and (b) the Minister shall advise the person in question of the Minister’s intention to publish the information and of the person’s right to ask the Federal Court to review the matter. Dispositions applicables (6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un recours prévu à l’article 44 de cette loi. Applicable provisions (6) Where a person asks the Federal Court to review the matter under paragraph (5)(a), sections 45, 46 and 47 of the Access to Information Act apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a request for a review under that paragraph as if it were an application made under section 44 of that Act. Attributions du ministre 54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l’environnement : Formulation by the Minister 54. (1) For the purpose of carrying out the Minister’s mandate related to preserving the quality of the environment, the Minister shall issue a) des objectifs énonçant, notamment en termes de quantité ou de qualité, l’orientation des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l’environnement; (a) environmental quality objectives specifying goals or purposes for pollution prevention or environmental control, including goals or purposes stated in quantitative or qualitative terms; b) des directives recommandant des normes de quantité ou de qualité pour permettre ou perpétuer certains usages de l’environnement; (b) environmental quality guidelines specifying recommendations in quantitative or qualitative terms to support and maintain particular uses of the environment; c) des directives énonçant les maximums recommandés, notamment en termes de quantité ou de concentration, pour le rejet de substances dans l’environnement par des ouvrages, des entreprises ou des activités; (c) release guidelines recommending limits, including limits expressed as concentrations or quantities, for the release of substances into the environment from works, undertakings or activities; and d) des codes de pratique concernant la prévention de la pollution et précisant les procédures, les méthodes ou les limites de rejet relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur réalisation ou exploitation, notamment en ce qui touche l’emplacement, la conception, la construction, la mise en service, la fermeture, la démolition, le nettoyage et les activités de surveillance. (d) codes of practice respecting pollution prevention or specifying procedures, practices or release limits for environm
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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