R. c. Dineley
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R. c. Dineley Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-11-02 Référence neutre 2012 CSC 58 Recueil [2012] 3 RCS 272 Numéro de dossier 33640 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33640 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272 Date : 20121102 Dossier : 33640 Entre : Samuel Dineley Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada et procureur général du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 26) Motifs dissidents : (par. 27 à 81) La juge Deschamps (avec l’accord des juges LeBel, Fish et Abella) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein) R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272 Samuel Dineley Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général du Québec Intervenants Répertorié : R. c. Dineley 2012 CSC 58 No du greffe : 33640. 2011 : 13 octobre; 2012 : 2 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Moyens de défense — «…
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R. c. Dineley Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-11-02 Référence neutre 2012 CSC 58 Recueil [2012] 3 RCS 272 Numéro de dossier 33640 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33640 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272 Date : 20121102 Dossier : 33640 Entre : Samuel Dineley Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada et procureur général du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 26) Motifs dissidents : (par. 27 à 81) La juge Deschamps (avec l’accord des juges LeBel, Fish et Abella) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein) R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272 Samuel Dineley Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général du Québec Intervenants Répertorié : R. c. Dineley 2012 CSC 58 No du greffe : 33640. 2011 : 13 octobre; 2012 : 2 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Moyens de défense — « Défense de type Carter » — Accusé inculpé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 » — Modifications apportées au Code criminel durant le procès de l’accusé limitent les éléments de preuve qui peuvent être produits en défense pour mettre en doute la fiabilité des résultats obtenus par l’utilisation d’un alcootest — L’accusé peut-il se prévaloir de la défense de type Carter? — Les modifications s’appliquent-elles rétrospectivement au moment où les infractions reprochées auraient été commises? — Les modifications portent-elles atteinte à des droits procéduraux ou substantiels? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 258(1) c), d.01) — Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, ch. 6 . Législation — Interprétation — Effet d’une nouvelle loi — Modifications apportées au Code criminel durant le procès de l’accusé limitent les éléments de preuve qui peuvent être produits en défense pour mettre en doute la fiabilité des résultats obtenus par l’utilisation d’un alcootest — Les modifications s’appliquent-elles rétrospectivement au moment où les infractions reprochées auraient été commises? — Les modifications portent-elles atteinte à des droits procéduraux ou substantiels? — Le législateur a-t-il prévu la conservation d’éléments de preuve en vue des procès intentés avant l’entrée en vigueur des modifications? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 258(1) c), d.01) — Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, ch. 6 . D a été impliqué dans un accident automobile après lequel on lui a demandé de se soumettre à des alcootests qui ont révélé des taux de 99 et 97 mg d’alcool par 100 ml de sang. D a été inculpé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. Au début du procès de D, l’avocat de ce dernier a informé le juge qu’il comptait produire le rapport d’un toxicologue pour contester l’exactitude des résultats de l’alcootest — ce qu’on appelle une défense de type Carter. L’avocat du ministère public souhaitait contre-interroger le toxicologue au sujet de son rapport, mais ce dernier était absent. Le procès a donc été ajourné. Après l’ajournement, mais avant la reprise du procès de D, des modifications au Code criminel ont été adoptées, ce qui a eu pour effet d’éliminer la défense de type Carter comme moyen indépendant pour soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest. Le juge du procès a conclu à la recevabilité de la défense de type Carter présentée par D et a acquitté ce dernier. Le juge de la cour d’appel des poursuites sommaires a maintenu cette décision, concluant que les nouvelles dispositions législatives avaient pratiquement supprimé la défense de type Carter, qu’elles étaient des dispositions substantielles et non procédurales, et qu’elles ne s’appliquaient donc que pour l’avenir. La Cour d’appel a infirmé cette décision et conclu que les nouvelles dispositions législatives portaient simplement sur la preuve et qu’elles s’appliquaient par conséquent au cas à l’étude. La tenue d’un nouveau procès sur le fondement du par. 258(1) du Code criminel tel que modifié a été ordonnée. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et l’acquittement est rétabli. Les juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella : Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps le caractère exceptionnel des mesures législatives applicables rétrospectivement. Plus précisément, ils ont jugé indésirable l’application rétrospective de nouvelles dispositions législatives portant atteinte à des droits acquis ou substantiels. La tâche qui s’impose pour statuer sur l’application dans le temps des nouvelles dispositions législatives consiste non pas à les qualifier de « dispositions procédurales » ou de « dispositions substantielles », mais à déterminer si elles portent atteinte à des droits substantiels. Le fait qu’une nouvelle mesure législative influe sur le contenu ou sur l’existence d’un moyen de défense, plutôt qu’uniquement sur sa présentation, indique que des droits substantiels sont en jeu. Étant donné les modifications apportées au Code criminel et l’arrêt R. v. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187, la seule preuve pouvant être produite pour soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest se limite désormais à celle du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest. La défense de type Carter a été supprimée comme moyen de défense susceptible de soulever, à lui seul, un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’analyse. Cela indique que les modifications au Code criminel ne sont pas simplement de nature procédurale; elles ont une incidence sur un moyen de défense dont dispose l’accusé et sont, par le fait même, assujetties à la présomption de non‑rétrospectivité des nouvelles mesures législatives. Le régime général instauré par le législateur repose sur des présomptions voulant que les résultats des analyses soient exacts et correspondent à l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction reprochée aurait été commise. Comme l’illustre l’arrêt St-Onge Lamoureux, ces présomptions légales portent atteinte à la présomption d’innocence garantie par la Constitution. La conclusion selon laquelle l’atteinte est justifiée sous le régime des nouvelles mesures législatives ne change rien au fait qu’il a été porté atteinte à des droits constitutionnels. Il s’agit d’une indication supplémentaire que les nouvelles mesures législatives portent atteinte à des droits substantiels puisque les droits constitutionnels sont forcément de nature substantielle. La règle générale interdisant l’application rétrospective des mesures législatives devrait s’appliquer en cas d’atteinte à des droits constitutionnels. Finalement, dans les cas où l’ancienne mesure législative n’envisage pas la collecte d’éléments de preuve devenue nécessaire en raison de la nouvelle mesure législative, celle-ci ne peut s’appliquer que pour l’avenir. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Cromwell (dissidents) : Trois principes d’interprétation des lois peuvent être pertinents pour déterminer dans quels cas s’appliquent de nouvelles dispositions législatives. Selon le premier d’entre eux, le législateur est présumé ne pas souhaiter que la loi modifie la nature ou les conséquences juridiques des actes commis avant son adoption. Selon le deuxième principe, le législateur est présumé ne pas avoir l’intention de porter atteinte à des droits acquis. Selon le troisième, le législateur souhaite qu’un texte portant exclusivement sur des questions de procédure, y compris de preuve, s’applique immédiatement à toutes les instances, que celles‑ci aient été engagées avant ou après l’entrée en vigueur du texte. La principale question en litige en l’espèce est celle de savoir si les nouvelles dispositions législatives en cause sont de nature procédurale ou substantielle. Les nouvelles dispositions législatives en cause satisfont à tous les critères énoncés par la Cour dans sa jurisprudence pour établir qu’une disposition est de nature procédurale, et elles n’ont aucune des caractéristiques des dispositions considérées à juste titre comme relevant du fond. Les dispositions traitent de présomptions de fait et des éléments de preuve nécessaires pour les réfuter, et elles ne sont pertinentes que s’il y a bel et bien un litige. Les dispositions relatives à la preuve comme celles en cause en l’espèce sont habituellement considérées de nature procédurale. Qui plus est, ces dispositions n’ont aucune des caractéristiques des dispositions de fond. Elles ne confèrent pas de conséquences nouvelles à des actes antérieurs, ni ne modifient le contenu substantiel d’un moyen de défense. Elles n’influent pas non plus sur l’existence ou sur le contenu d’un droit. Les éléments de l’infraction n’ont pas changé et il demeure loisible à l’accusé de présenter une preuve soulevant un doute raisonnable quant à l’existence de ces éléments. Les dispositions n’interdisent pas une conduite qui était légale au moment où elle est survenue. En outre, le fait que la disposition limite le droit de l’accusé d’être présumé innocent protégé par l’al. 11d) de la Charte ne soutient pas la conclusion que la disposition en est une de fond. Les nouvelles dispositions n’éliminent pas de moyen de défense, elles n’en neutralisent pas non plus. Ce que l’on appelle la « défense de type Carter » est en fait un type particulier de preuve présentée afin de soulever un doute raisonnable. Si l’on considère que ces dispositions écartent un moyen de défense, il faudrait alors considérer que toute disposition relative à la preuve qui augmente le risque de condamnation a le même effet. La jurisprudence de la Cour indique clairement qu’il n’en est rien. Ainsi, les nouvelles dispositions ne concernent que les règles de preuve applicables lors d’un procès et elles sont donc purement procédurales. Cela étant, elles sont présumées s’appliquer immédiatement, et rien ne réfute cette présomption. Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts mentionnés : R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; R. c. Carter (1985), 19 C.C.C. (3d) 174; Angus c. Sun Alliance Compagnie d’assurance, [1988] 2 R.C.S. 256; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. Gervais, [1978] J.Q. no 181 (QL); R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221; R. c. Loiseau, 2010 QCCA 1872, [2010] R.J.Q. 2246. Citée par le juge Cromwell (dissident) R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089; R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791; R. c. Carter (1985), 19 C.C.C. (3d) 174; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; R. c. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, Ex parte Spath Holme Ltd., [2001] 2 A.C. 349; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306; West c. Gwynne, [1911] 2 Ch. 1; Angus c. Sun Alliance Compagnie d’assurance, [1988] 2 R.C.S. 256; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Spooner Oils Ltd. c. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; Dikranian c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 73, [2005] 3 R.C.S. 530; Ciecierski c. Fenning, 2005 MBCA 52, 195 Man. R. (2d) 272; Upper Canada College c. Smith (1920), 61 R.C.S. 413; Procureur général du Québec c. Tribunal de l’expropriation, [1986] 1 R.C.S. 732; Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880; Wright c. Hale (1860), 6 H. & N. 227, 158 E.R. 94; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; Moon c. Durden, [1848] 2 Ex. 22, 154 E.R. 389; Midland Railway Co. c. Pye (1861), 10 C.B. (N.S.) 179, 142 E.R. 419; Yew Bon Tew c. Kenderaan Bas Mara, [1983] 1 A.C. 553; Martin c. Perrie, [1986] 1 R.C.S. 41; The Ydun, [1899] P. 236; Republic of Costa Rica c. Erlanger, [1876] 3 Ch. D. 62; Howard Smith Paper Mills Ltd. c. The Queen, [1957] R.C.S. 403; R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; Bingeman c. McLaughlin, [1978] 1 R.C.S. 548; R. c. Gervais, [1978] J.Q. no 181 (QL); Taylor c. The Queen (1876), 1 R.C.S. 65; Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038; R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207; R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221; R. c. Gartner, 2010 ABCA 335, 490 A.R. 268; R. c. Truong, 2010 BCCA 536, 296 B.C.A.C. 248; R. c. Loiseau, 2010 QCCA 1872, [2010] R.J.Q. 2246. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 253(1) a), b), 258(1) c), d.01). Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 43 , 44 . Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, ch. 6 . Doctrine et autres documents cités Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd. Montréal : Thémis, 2009. Phipson, Sidney Lovell. Phipson on the Law of Evidence, 9th ed. by Ronald Burrows. London : Sweet & Maxwell, 1952. Roubier, Paul. Le droit transitoire : conflits des lois dans le temps, 2e éd. Paris : Dalloz et Sirey, 1960. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Cronk et Epstein), 2009 ONCA 814, 98 O.R. (3d) 81, 248 C.C.C. (3d) 489, 71 C.R. (6th) 25, 256 O.A.C. 235, 86 M.V.R. (5th) 45, [2009] O.J. No. 4875 (QL), 2009 CarswellOnt 7170, qui a infirmé une décision du juge Sproat (2009), 86 M.V.R. (5th) 34, 2009 CanLII 24636, [2009] O.J. No. 2007 (QL), 2009 CarswellOnt 2698, confirmant l’acquittement prononcé par le juge Clements. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Cromwell sont dissidents. Paul Burstein et J. Thomas Wiley, pour l’appelant. Philip Perlmutter et James Palangio, pour l’intimée. Jeffrey G. Johnston, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Michel Déom, Jean‑Vincent Lacroix, Marie‑Ève Mayer et Patricia Blair, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Version française du jugement des juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella rendu par [1] La juge Deschamps — Le présent pourvoi soulève la question de savoir si certaines dispositions de la Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, ch. 6 (les « modifications »), qui ont modifié le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , s’appliquent rétrospectivement. [2] Comme je l’explique plus en détail dans R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187, une affaire entendue en même temps que la présente espèce, les modifications limitent les éléments de preuve que l’accusé peut produire pour mettre en doute la fiabilité des résultats obtenus par l’utilisation d’un alcootest approuvé. Les modifications, qui s’inscrivent dans un régime plus large mis en place par le législateur pour réduire la fréquence de la conduite avec facultés affaiblies, ont pour objet d’attribuer à ces résultats un poids correspondant à leur valeur scientifique (St‑Onge Lamoureux, par. 29 et 31). Pour réfuter les présomptions d’exactitude et d’identité dont jouit le ministère public à l’égard des résultats de l’alcootest, l’accusé ne peut plus se fonder simplement sur l’avis d’un expert selon lequel la quantité d’alcool qu’il a consommé est incompatible avec les résultats de l’analyse, ce que l’on appelle la « défense de type Carter » (R. c. Carter (1985), 19 C.C.C. (3d) 174 (C.A. Ont.)). [3] Il n’y a aucune disposition transitoire indiquant expressément si les modifications s’appliquent rétrospectivement, c’est‑à‑dire aux actes commis avant leur entrée en vigueur. Il faut donc s’en remettre aux principes généraux et à l’effet des modifications. Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que les modifications ne s’appliquent pas rétrospectivement. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’acquittement prononcé au procès. I. Faits et historique judiciaire [4] Le 22 juillet 2007, le véhicule conduit par l’appelant, Samuel Dineley, est entré en collision avec un véhicule stationné. On lui a demandé de se soumettre à des alcootests. Les résultats de ces alcootests ont révélé des taux de 99 et 97 mg d’alcool par 100 ml de sang. Il a été inculpé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [5] Au début du procès, le 19 juin 2008, l’avocat de M. Dineley a informé le juge qu’il ne serait pas en mesure d’achever la présentation de la défense ce jour‑là. Il comptait produire le rapport d’un toxicologue à l’appui d’une défense de type Carter pour contester l’exactitude des résultats de l’alcootest; l’avocat du ministère public avait pour sa part demandé de contre‑interroger le toxicologue au sujet de son rapport, mais ce dernier était absent. Ce jour‑là, toutes les parties ont convenu que la présentation de la défense se poursuivrait le 15 juillet 2008 pour permettre au ministère public de procéder à ce contre‑interrogatoire. Tant l’avocat du ministère public que celui de la défense savaient ou auraient dû savoir que les modifications entreraient en vigueur le 2 juillet 2008. L’alinéa 258(1) c) du Code criminel , tel qu’il a été modifié par les modifications, crée une présomption d’exactitude des résultats de l’alcootest et une présomption voulant que ces résultats correspondent à l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction reprochée aurait été commise. Selon l’al. 258(1) c), ces présomptions ne peuvent être réfutées que si l’accusé présente des éléments de preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest. Cette disposition, combinée à l’al. 258(1) d.01), élimine la défense de type Carter comme moyen indépendant pour soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest. [6] Le juge du procès n’a pas autorisé le ministère public à soutenir que l’application des modifications faisait obstacle à une défense de type Carter. Il lui semblait inapproprié que le ministère public demande un ajournement pour contre‑interroger le toxicologue et invoque ensuite les modifications qui sont entrées en vigueur dans l’intervalle sans avoir prévenu au préalable l’avocat de la défense que telle était son intention. Il a jugé recevable la défense de type Carter et acquitté M. Dineley. [7] Le juge de la cour d’appel des poursuites sommaires a estimé qu’il n’était pas inapproprié que le ministère public ait soulevé la question de l’applicabilité des modifications. Toutefois, il s’est dit d’avis que ces dernières avaient pratiquement supprimé la défense de type Carter, qu’elles étaient des dispositions substantielles et non procédurales, et qu’elles ne s’appliquaient donc que pour l’avenir. [8] La Cour d’appel a infirmé cette décision. Elle a jugé que les modifications portaient simplement sur la preuve et qu’elles s’appliquaient par conséquent au cas à l’étude. S’exprimant au nom de la cour, le juge MacPherson a dit être d’avis que la défense de type Carter n’avait pas été supprimée : elle avait été modifiée, mais elle continuait d’exister sous une forme différente (2009 ONCA 814, 98 O.R. (3d) 81, par. 26). La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès sur le fondement du par. 258(1) du Code criminel tel que modifié. II. Analyse [9] L’application rétrospective des modifications en cause est une question très controversée. Comme le juge MacPherson l’a affirmé en l’espèce, de nombreux juges des cours provinciales et des cours supérieures dans tout le pays ont exprimé des opinions contradictoires à cet égard. [10] Plusieurs règles d’interprétation peuvent aider à circonscrire les cas où une nouvelle mesure législative trouve application. Vu le besoin d’assurer la certitude des conséquences juridiques découlant des faits et des actes antérieurs, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps le caractère exceptionnel des mesures législatives applicables rétrospectivement. Plus précisément, ils ont jugé indésirable l’application rétrospective de dispositions législatives portant atteinte à des droits acquis ou substantiels. Ainsi, une nouvelle mesure législative qui porte atteinte à de tels droits est présumée n’avoir d’effet que pour l’avenir, à moins qu’il soit possible de discerner une intention claire du législateur qu’elle s’applique rétrospectivement (Angus c. Sun Alliance Compagnie d’assurance, [1988] 2 R.C.S. 256, p. 266-267; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248, par. 57; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311, p. 331-332). Les nouvelles dispositions procédurales destinées à ne régir que la manière utilisée pour établir ou faire respecter un droit n’ont pour leur part pas d’incidence sur le fond de ces droits. De telles mesures sont présumées s’appliquer immédiatement, à la fois aux instances en cours et aux instances à venir (Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), par. 57 et 62; Wildman, p. 331). [11] Ce ne sont pas toutes les dispositions procédurales qui s’appliquent rétrospectivement. Certaines peuvent, dans leur application, porter atteinte à des droits substantiels. De telles dispositions ne sont pas purement procédurales et ne s’appliquent pas immédiatement (P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009, p. 208). Par conséquent, la tâche qui s’impose pour statuer sur l’application dans le temps des modifications en cause consiste non pas à qualifier les dispositions de « dispositions procédurales » ou de « dispositions substantielles », mais à déterminer si elles portent atteinte à des droits substantiels. [12] Un autre facteur peut être pertinent pour décider de l’application rétrospective ou non des modifications : il s’agit de la question de savoir si elles commandent la présentation d’éléments de preuve que l’accusé n’avait aucune raison de réunir sous le régime de l’ancienne mesure législative. [13] Il convient de reproduire les parties pertinentes des modifications, qui sont entrées en vigueur durant le procès de M. Dineley : 258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) : . . . c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), [conditions préalables à remplir] la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies : . . . d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant : (i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé, (ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme, (iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise; (Je note que l’application dans le temps de la deuxième présomption d’identité prévue à l’al. 258(1) d.1) du Code criminel n’est pas en cause dans la présente affaire.) [14] Dans St‑Onge Lamoureux, je conclus que la première exigence énoncée à l’al. 258(1) c) et précisée à l’al. 258(1) d.01) voulant que l’alcootest approuvé ait mal fonctionné ou ait été utilisé incorrectement porte atteinte au droit à la présomption d’innocence garanti par l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , mais que cette atteinte est justifiée au regard de l’article premier. Je conclus également dans cette affaire que les deux autres exigences de l’al. 258(1) c) — (1) la démonstration d’un lien de causalité entre le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest et le constat que l’alcoolémie de l’accusé dépasse la limite légale, et (2) la présentation d’éléments de preuve supplémentaires démontrant que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite légale — violent de façon injustifiée l’al. 11d) de la Charte . Toutes les autres contestations constitutionnelles soulevées dans cette affaire sont rejetées. Puisque seule la première exigence de l’al. 258(1) c) survit à l’arrêt St‑Onge Lamoureux de la Cour, je n’examinerai que les modifications telles qu’elles sont à la suite de cet arrêt. [15] Même si je ne tenterai pas d’accomplir la tâche impossible de faire la synthèse de toute la jurisprudence dans laquelle les tribunaux se sont demandé si une nouvelle mesure législative porte atteinte à des droits substantiels, il est utile de mentionner quelques arrêts. Les propos tenus par le juge La Forest aux p. 265-266 de l’arrêt Angus sont particulièrement pertinents quant à la question dont notre Cour est saisie : Normalement, les règles de procédure n’ont pas d’effet sur le contenu ou sur l’existence d’une action ou d’un moyen de défense (ou d’un droit, d’une obligation ou de quelque autre objet de la loi), mais seulement sur la manière de l’appliquer ou de l’utiliser. . . . . . Le changement d’un « mode » de procédure dans la production d’une défense est une chose très différente du retrait complet du moyen de défense. [Souligné dans l’original.] [16] Le fait qu’une nouvelle mesure législative influe sur le contenu ou sur l’existence d’un moyen de défense, plutôt qu’uniquement sur sa présentation, indique que des droits substantiels sont en jeu. Je ne saurais accepter l’approche adoptée en l’espèce par la Cour d’appel pour qui une mesure législative modifiant le contenu d’un moyen de défense au chapitre de la preuve doit s’appliquer rétrospectivement (par. 27). [17] La première question est donc de savoir si, en imposant une nouvelle exigence à satisfaire pour réfuter les présomptions d’exactitude et d’identité applicables aux résultats de l’alcootest, le législateur a influé sur l’existence ou le contenu d’un moyen de défense. Étant donné les modifications et l’arrêt St‑Onge Lamoureux, la seule preuve pouvant être produite pour soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest se limite désormais à celle du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest. Il ressort clairement de l’al. 258(1) d.01) que la défense de type Carter ne suffit plus, à elle seule, pour réfuter les présomptions d’exactitude et d’identité. Le fardeau de preuve qui repose sur l’accusé s’en trouve alourdi, celui‑ci ne pouvant plus demander au juge, au moyen de la défense de type Carter, de conclure au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte de l’alcootest à partir d’une preuve indirecte. L’accusé doit dorénavant produire une preuve visant directement l’alcootest. [18] Comme la défense de type Carter ne suffit plus, à elle seule, pour réfuter les présomptions prévues à l’al. 258(1) c), il est difficile d’accepter l’opinion du juge MacPherson que cette défense n’a pas été supprimée, neutralisée ou abolie, et qu’elle continue d’exister sous une forme différente. En fait, cette opinion contraste nettement avec le texte même de l’al. 258(1) d.01), selon lequel la preuve produite par l’accusé en invoquant la défense de type Carter ne constitue pas une « preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ». Contrairement à l’opinion exprimée par le juge MacPherson, je dois conclure que la défense de type Carter a été supprimée comme moyen de défense susceptible de soulever, à lui seul, un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats de l’alcootest. À mon avis, cela indique que les dispositions ne sont pas simplement de nature procédurale; elles ont une incidence sur un moyen de défense dont dispose l’accusé et sont, par le fait même, assujetties à la présomption de non‑rétrospectivité des nouvelles mesures législatives. Je partage l’avis du juge Mayrand lorsqu’il dit dans R. c. Gervais, [1978] J.Q. no 181 (QL) (C.A.), que le droit d’un accusé d’invoquer un moyen de défense est de nature substantielle et qu’une nouvelle mesure législative doit être interprétée de façon à ne pas priver l’accusé d’un moyen de défense dont il disposait au moment où l’acte litigieux aurait été posé (par. 8-9). [19] Dans St‑Onge Lamoureux, je conclus que de priver une personne accusée du droit de recourir à la défense de type Carter comme moyen suffisant à lui seul pour mettre en doute la fiabilité des résultats de l’alcootest ne viole pas l’art. 7 de la Charte . Cependant, la faculté du législateur d’exclure la preuve de consommation d’alcool ne change rien à la suppression d’un moyen de défense qui, à lui seul, permettait à un accusé d’éviter une déclaration de culpabilité. [20] Cela m’amène à la deuxième raison pour laquelle j’estime que les modifications portent atteinte à des droits substantiels de l’accusé. Le régime général instauré par le législateur repose sur des présomptions voulant que les résultats des analyses soient exacts et correspondent à l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction reprochée aurait été commise. Comme l’illustre l’arrêt St-Onge Lamoureux au par. 27, ces présomptions légales portent atteinte à la présomption d’innocence garantie par la Constitution puisqu’elles libèrent le ministère public de l’obligation d’établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé avant que celui-ci n’ait besoin de répondre. Les moyens légaux de repousser ces présomptions sont pertinents pour déterminer si l’atteinte au droit à la présomption d’innocence est justifiée au regard de l’article premier. C’est à cette étape qu’entre en jeu la défense de type Carter. Sous le régime des anciennes mesures législatives, la défense de type Carter permettait à l’accusé de s’acquitter de son fardeau de repousser les présomptions légales en faveur du ministère public en s’appuyant sur l’opinion d’un expert selon laquelle la quantité d’alcool qu’il avait bu n’était pas compatible avec les résultats de l’alcootest. Ce n’est plus le cas, par suite de l’adoption des modifications. Pour réfuter ces présomptions, l’accusé doit plutôt dorénavant présenter une preuve directe quant au fonctionnement ou à l’utilisation de l’alcootest. [21] Le fait que l’accusé puisse réfuter les présomptions légales au moyen d’une défense de type Carter (sous le régime des anciennes mesures législatives) ou d’une preuve ciblant l’alcootest (selon les modifications) est déterminant lorsqu’il s’agit de décider si l’atteinte à la présomption d’innocence est justifiée. Toutefois, la conclusion selon laquelle l’atteinte est justifiée sous le régime des nouvelles mesures législatives ne change rien au fait qu’il a été porté atteinte à des droits constitutionnels. Il s’agit d’une indication supplémentaire que les nouvelles mesures législatives portent atteinte à des droits substantiels puisque les droits constitutionnels sont forcément de nature substantielle. Ainsi, la règle générale interdisant l’application rétrospective des mesures législatives devrait s’appliquer en cas d’atteinte à des droits constitutionnels. [22] Outre l’incidence sur les droits substantiels de l’accusé, il existe une autre raison de ne pas conclure à l’application rétrospective des modifications. En raison de celles‑ci, la preuve que l’accusé peut produire pour réfuter les présomptions se limite à celle du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest. Les modifications ne définissent pas la nature de cette preuve, mais elle doit vraisemblablement se rapporter à l’alcootest utilisé pour tester l’alcoolémie de l’accusé, et non au fonctionnement des alcootests en général. Cela signifie que l’accusé pourrait avoir besoin de renseignements sur l’alcootest utilisé dans son cas ou de comptes rendus d’utilisation qui lui permettraient d’établir si l’appareil a bien fonctionné ou a été utilisé correctement. On voit mal comment cet examen pourrait être effectué des mois, voire des années, après les analyses. Rien n’indique que les alcootests sont conservés isolément après leur utilisation dans un cas donné. Le législateur n’a pas prévu la conservation des éléments de preuve en vue des procès intentés avant l’entrée en vigueur des modifications. [23] On a notamment soutenu dans St‑Onge Lamoureux que les modifications violaient les droits garantis à l’accusé par l’art. 7 parce qu’il était tellement difficile de présenter le moyen de défense nécessaire par suite de l’adoption des nouvelles mesures législatives que cela le rendait pratiquement illusoire. Cet argument a été rejeté au motif que l’accusé peut raisonnablement produire tous les éléments de preuve qu’il veut, pourvu que ceux‑ci aient trait au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte de l’alcootest. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, les parties n’étaient pas conscientes, au moment des analyses, du besoin d’invoquer par la suite un tel moyen de défense, et où plusieurs années se sont écoulées entre les analyses et le procès, il pourrait s’avérer impossible de présenter des éléments de preuve pour réfuter les présomptions. [24] La situation dans l’affaire qui nous occupe présente des similitudes avec celle dont la Cour était saisie dans R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221. Dans cette affaire, des modifications au Code criminel autorisaient les policiers à demander plus d’un échantillon d’haleine et avaient fait du prélèvement de deux échantillons une condition de l’application des présomptions liées aux résultats de l’alcootest. Puisque l’ancienne disposition n’autorisait pas les policiers à prélever deux échantillons, l’ajout de la nouvelle condition aurait entravé les poursuites engagées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition s’il avait été conclu à l’application rétrospective des modifications. La Cour a conclu que le législateur ne pouvait avoir souhaité un tel résultat. Tant dans l’affaire Ali que dans la présente affaire, le législateur a ajouté une exigence relative aux éléments de preuve qu’une partie doit produire. En l’espèce, la nouvelle exigence constitue une condition à remplir pour repousser la présomption établie à l’al. 258(1) c), tandis que, dans Ali, la nouvelle exigence était une condition additionnelle pour que s’applique la présomption. [25] Ali étaye l’avis que, dans les cas où l’ancienne mesure législative n’envisage pas la collecte d’éléments de preuve devenue nécessaire en raison de la nouvelle disposition, celle-ci ne peut s’appliquer que pour l’avenir. En l’espèce, l’accusé ne peut présenter des éléments de preuve qu’il n’avait aucune raison de réunir avant l’entrée en vigueur des modifications. C’est là une raison de plus de conclure que les modifications ne s’appliquent pas aux instances introduites avant leur entrée en vigueur. Je ne partage donc pas l’avis du juge MacPherson selon lequel la difficulté que peut éprouver un accusé pour obtenir des éléments de preuve concernant le fonctionnement de l’alcootest utilisé dans son cas plusieurs années auparavant relève de l’hypothèse. Je suis plutôt d’accord avec le commentaire suivant formulé par la juge Bich (dissidente) dans R. c. Loiseau, 2010 QCCA 1872, [2010] R.J.Q. 2246, par. 56 : Devant une loi qui alourdit les exigences de la constitution de la preuve et fait en sorte que l’accusé n’aura pas recherché, à cause de l’état du droit à l’époque, des éléments qui lui seraient maintenant indispensables afin de faire valoir sa défense, il ne saurait y avoir application des dispositions modifiées à la présente situation. [26] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’acquittement prononcé par le juge du procès. Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein et Cromwell rendus pas Le juge Cromwell (dissident) — I. Introduction [27] Selon l’alinéa 253(1) b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , commet une infraction quiconque conduit (ou a la garde ou le contrôle d’) un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. Pour faciliter la preuve de cette infraction, le ministère public bénéficie depuis de nombreuses années de certaines présomptions de fait. Ces présomptions entrent en jeu une fois qu’il est établi que les échantillons d’haleine ont été prélevés et analysés au moyen d’un alcootest, conformément aux exigences détaillées prescrites par la loi. Mis à part certains détails, l’une de ces présomptions veut que les résultats obtenus en conformité avec les conditions prévues par la loi soient exacts (la présomption d’exactitude); une autre présomption veut que les résultats obtenus au moment de l’analyse correspondent à l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction reprochée (la présomption d’identité). [28] Pendant de nombreuses années, un accusé pouvait renverser ces présomptions en présentant toute espèce d’élément de preuve qui ferait naître un doute raisonnable dans l’esprit du juge des faits quant à l’existence des faits présumés. Or, en 2008, le législateur a adopté la Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, ch. 6 , qui a modifié le Code criminel en créant de nouvelles règles pour préciser quels types de preuve pouvaient être utilisés pour réfuter ces présomptions. [29] La question en l’espèce est de savoir dans quels cas s’appliquent ces nouvelles dispositions relatives à la preuve. S’appliquent‑elles, comme l’a affirmé la Cour d’appel, aux procès tenus le ou après le jour de l’entrée en vigueur des nouvelles règles ou s’appliquent‑elles, comme le prétend l’appelant, uniquement aux procès concernant des événements qui seraient survenus après leur entrée en vigueur? [30] La décision de la Cour d’appel me semble correcte et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Aperçu de la question en litige [31] Avant les modifications de 2008, la présomption d’exactitude (et aussi par le fait même la présomption d’identité) pouvait être réfutée par tout type d’éléments de preuve permettant de soulever un doute raisonnable quant au fait que l’alcoolémie réelle au moment de l’analyse était inférieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang : voir, p. ex., R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089. La présomption d’identité elle‑même pouvait être réfutée par une preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé avait changé entre
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61