Garland c. Consumers' Gas Co.
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Garland c. Consumers' Gas Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-04-22 Référence neutre 2004 CSC 25 Recueil [2004] 1 RCS 629 Numéro de dossier 29052 Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Ontario Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29052 Contenu de la décision Garland c. Consumers’ Gas Co., [2004] 1 R.C.S. 629, 2004 CSC 25 Gordon Garland Appelant c. Enbridge Gas Distribution Inc., auparavant connue sous le nom de Consumers’ Gas Company Limited Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de la Saskatchewan, Toronto Hydro‑Electric System Limited, Fondation du droit de l’Ontario et Union Gas Limited Intervenants Répertorié : Garland c. Consumers’ Gas Co. Référence neutre : 2004 CSC 25. No du greffe : 29052. 2003 : 9 octobre; 2004 : 22 avril. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’ontario Restitution — Enrichissement sans cause — Pénalité pour paiement en retard — Action en restitution pour enrichissement sans cause intentée par les clients d’une entreprise de distribution de gaz réglementée à la suite de l’infliction, par cette dernière, de pénalités pour paiement en retard représentant un taux d’intérêt supérieur à la limite prescrite par l’art. 347 du Code criminel — L’action pour enrichissement sans cause des clients est-elle fondée?…
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Garland c. Consumers' Gas Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-04-22 Référence neutre 2004 CSC 25 Recueil [2004] 1 RCS 629 Numéro de dossier 29052 Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Ontario Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29052 Contenu de la décision Garland c. Consumers’ Gas Co., [2004] 1 R.C.S. 629, 2004 CSC 25 Gordon Garland Appelant c. Enbridge Gas Distribution Inc., auparavant connue sous le nom de Consumers’ Gas Company Limited Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de la Saskatchewan, Toronto Hydro‑Electric System Limited, Fondation du droit de l’Ontario et Union Gas Limited Intervenants Répertorié : Garland c. Consumers’ Gas Co. Référence neutre : 2004 CSC 25. No du greffe : 29052. 2003 : 9 octobre; 2004 : 22 avril. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’ontario Restitution — Enrichissement sans cause — Pénalité pour paiement en retard — Action en restitution pour enrichissement sans cause intentée par les clients d’une entreprise de distribution de gaz réglementée à la suite de l’infliction, par cette dernière, de pénalités pour paiement en retard représentant un taux d’intérêt supérieur à la limite prescrite par l’art. 347 du Code criminel — L’action pour enrichissement sans cause des clients est-elle fondée? — Moyens de défense que l’entreprise peut opposer à l’action — D’autres ordonnances accessoires sont-elles requises? L’entreprise de distribution de gaz intimée, dont les tarifs et les politiques de paiement sont régis par la Commission de l’énergie de l’Ontario (« CEO »), envoie chaque mois à ses clients une facture qui fixe une date d’échéance pour le paiement du montant dû. Les clients qui n’ont pas acquitté leur facture à la date d’échéance se voient infliger une pénalité pour paiement en retard (« PPR ») qui correspond à 5 pour 100 du montant en souffrance pour le mois en question. Cette pénalité est calculée une seule fois; elle ne comporte aucun intérêt composé et n’augmente pas avec le temps. Entre 1983 et 1995, l’appelant et son épouse ont versé une somme approximative de 75 $ à titre de PPR. L’appelant a intenté un recours collectif en vue d’obtenir la restitution pour enrichissement sans cause des PPR perçues par l’intimée en contravention de l’art. 347 du Code criminel . Il a également sollicité une ordonnance de conservation. Dans le cadre d’un pourvoi antérieur, notre Cour a conclu que les PPR constituaient des intérêts à un taux criminel au sens de l’art. 347 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il en poursuive l’examen. En l’absence de contestation des faits, les parties ont déposé des motions incidentes en vue d’obtenir un jugement sommaire. Le juge qui a examiné les motions a accueilli celle de l’intimée visant à obtenir un jugement sommaire, concluant que l’action représentait une contestation indirecte de l’ordonnance de la CEO. La Cour d’appel n’était pas du même avis, mais elle a rejeté l’appel pour le motif que l’appelant n’avait pas établi le bien‑fondé de son action pour enrichissement sans cause. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Il est ordonné à l’intimée de rembourser à l’appelant, selon le montant fixé par le juge de première instance, les sommes qu’il a versées, après l’introduction de l’instance en 1994, pour acquitter les PPR qui représentaient un taux d’intérêt supérieur à la limite prescrite par l’art. 347 du Code. Le critère applicable en matière d’enrichissement sans cause comporte trois volets : (1) l’enrichissement du défendeur, (2) l’appauvrissement correspondant du demandeur et (3) l’absence de motif juridique justifiant l’enrichissement. Il convient de scinder en deux étapes l’analyse du motif juridique. Le demandeur doit démontrer qu’aucun motif juridique appartenant à une catégorie établie ne justifie de refuser le recouvrement. Parmi les catégories établies, il y a le contrat, la disposition légale, l’intention libérale et les autres obligations valides imposées par la common law, l’equity ou la loi. S’il n’existe aucun motif juridique appartenant à une catégorie établie, le demandeur a alors établi une preuve prima facie. La preuve prima facie est cependant réfutable si le défendeur parvient à démontrer qu’il existe un autre motif de refuser le recouvrement. Les tribunaux doivent ici tenir compte de deux facteurs : les attentes raisonnables des parties et les considérations d’intérêt public. En l’espèce, l’appelant a droit à la restitution. L’intimée a reçu les sommes d’argent représentées par les PPR et elle pouvait utiliser cet argent pour exploiter son entreprise. Le transfert de ces fonds confère un avantage à l’intimée. Les parties conviennent que le deuxième volet du critère est respecté. Quant au troisième volet, le seul motif juridique appartenant à une catégorie établie qui pourrait justifier l’enrichissement, en l’espèce, est l’existence des ordonnances de la CEO établissant la PPR, qui relèvent de la catégorie des « dispositions légales ». Toutefois, les ordonnances de la CEO ne constituent pas un motif juridique justifiant l’enrichissement étant donné qu’elles sont inopérantes dans la mesure où elles sont incompatibles avec l’art. 347 du Code criminel . L’appelant a donc établi une preuve prima facie de l’enrichissement sans cause. À l’étape de l’analyse du motif juridique consistant à réfuter la preuve prima facie, le fait que l’intimée se soit fondée sur les ordonnances est pertinent pour déterminer les attentes raisonnables des parties, mais l’intimée ne pourrait pas pour autant invoquer ce fait comme moyen de défense si elle était accusée en vertu de l’art. 347 du Code. Toutefois, la considération d’intérêt public dominante en l’espèce est le fait que les PPR ont été perçues en contravention du Code criminel . Pour des raisons d’intérêt public, un criminel ne doit pas être autorisé à conserver le produit de son crime. L’examen de ces considérations permet de conclure que le fait qu’à partir de 1981 jusqu’en 1994, avant l’introduction de la présente action, l’intimée se soit fondée sur les ordonnances inopérantes de la CEO est un motif juridique qui justifie l’enrichissement. Après que l’action eut été intentée et qu’elle eut été informée de la possibilité sérieuse que les PPR contreviennent au Code criminel , l’intimée ne pouvait plus raisonnablement se fonder sur les ordonnances tarifaires de la CEO pour justifier les PPR. Compte tenu de cette conclusion, il n’est nécessaire d’examiner les moyens de défense qu’à l’égard de la période postérieure à 1994. L’intimée ne peut invoquer aucun moyen de défense. Un défendeur fautif ne peut pas invoquer le moyen de défense fondé sur le changement de situation. L’intimée ne peut pas invoquer ce moyen de défense en l’espèce étant donné qu’elle s’est enrichie grâce à sa propre inconduite criminelle. Il faut donner à l’art. 18 (maintenant l’art. 25) de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario une interprétation atténuée selon laquelle il n’offre aucune protection contre les actions en responsabilité civile découlant d’une infraction au Code criminel . En conséquence, le moyen de défense ne peut pas être invoqué en l’espèce et il n’est pas nécessaire d’examiner la constitutionnalité de la disposition qui le prévoit. La présente action ne constitue pas une contestation indirecte inacceptable de l’ordonnance de la CEO. La CEO n’a pas compétence exclusive à l’égard du présent litige, qui porte sur une question de droit privé relevant de la compétence des tribunaux civils, et elle n’a pas non plus le pouvoir d’ordonner la réparation sollicitée par l’appelant. En outre, l’action a pour objet précis non pas d’invalider ou de rendre inopérantes les ordonnances de la CEO, mais plutôt de recouvrer les sommes que l’intimée a perçues illégalement à la suite de ces ordonnances. Pour que l’intimée puisse invoquer le moyen de défense fondé sur la réglementation de l’activité, il aurait fallu que le législateur indique, soit expressément ou par déduction nécessaire, que l’art. 347 du Code accorde la liberté de le faire à ceux qui agissent conformément à un régime de réglementation provincial valide. L’article 347 ne contient aucune indication de cette nature. Le principe de la validité de facto est inapplicable en l’espèce étant donné qu’il s’applique au gouvernement et à ses fonctionnaires afin de protéger et de maintenir la primauté du droit et l’autorité du gouvernement. L’application du principe à une société privée réglementée par un organisme gouvernemental n’est pas étayée par la jurisprudence et ne favorise pas la réalisation de son objet fondamental. Il ne convient pas de prononcer une ordonnance de conservation en l’espèce. L’intimée ne perçoit plus des PPR à un taux criminel, de sorte qu’une ordonnance de conservation ne pourrait s’appliquer à aucune autre PPR versée par la suite. Même en ce qui concerne les PPR versées depuis 1994, auxquelles elle pourrait s’appliquer, il n’y a pas lieu de prononcer une ordonnance de conservation du fait que cette ordonnance ne serait d’aucune utilité, que l’appelant n’a pas satisfait aux critères énoncés dans les Règles de procédure civile de l’Ontario et que l’affaire Amax peut être distinguée de la présente affaire. Un jugement déclarant qu’il n’est pas nécessaire de payer les PPR ne serait d’aucune utilité et il n’y a pas lieu de le rendre. Jurisprudence Arrêt appliqué : Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; arrêts interprétés : Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762; arrêts mentionnés : Garland c. Consumers’ Gas Co., [1998] 3 R.C.S. 112; Sprint Canada Inc. c. Bell Canada (1997), 79 C.P.R. (3d) 31; Ontario Hydro c. Kelly (1998), 39 O.R. (3d) 107; Mahar c. Rogers Cablesystems Ltd. (1995), 25 O.R. (3d) 690; Berardinelli c. Ontario Housing Corp., [1979] 1 R.C.S. 275; Sharwood & Co. c. Municipal Financial Corp. (2001), 53 O.R. (3d) 470; Rural Municipality of Storthoaks c. Mobil Oil Canada, Ltd., [1976] 2 R.C.S. 147; RBC Dominion Securities Inc. c. Dawson (1994), 111 D.L.R. (4th) 230; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; Mack c. Canada (Attorney General) (2002), 60 O.R. (3d) 737; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961; Transport North American Express Inc. c. New Solutions Financial Corp., [2004] 1 R.C.S. 249, 2004 CSC 7; Oldfield c. Cie d’Assurance‑Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 742, 2002 CSC 22; Lipkin Gorman c. Karpnale Ltd., [1992] 4 All E.R. 512; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1493, 1494. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 15 , 347 . Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(19) , (27) , 92(13) . Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, ch. 15, ann. B, art. 25. Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.13, art. 18. Loi sur les concessions municipales, L.R.O. 1990, ch. M.55. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, règle 45.02. Doctrine citée Constantineau, Albert. A Treatise on the De Facto Doctrine. Toronto : Canada Law Book, 1910. Fridman, Gerald Henry Louis. Restitution, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1992. Goff of Chieveley, Robert Goff, Baron, and Gareth Jones. The Law of Restitution, 6th ed. London : Sweet & Maxwell, 2002. Lange, Donald J. The Doctrine of Res Judicata in Canada. Markham, Ont. : Butterworths, 2000. Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. The Law of Restitution. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1990. McInnes, Mitchell. « Unjust Enrichment — Restitution — Absence of Juristic Reason : Campbell v. Campbell » (2000), 79 R. du B. can. 459. Smith, Lionel. « The Mystery of “Juristic Reason” » (2000), 12 S.C.L.R. (2d) 211. Ziegel, Jacob S. « Criminal Usury, Class Actions and Unjust Enrichment in Canada » (2002), 18 J. Cont. L. 121. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 57 O.R. (3d) 127, 208 D.L.R. (4th) 494, 152 O.A.C. 244, 19 B.L.R. (3d) 10, [2001] O.J. No. 4651 (QL), confirmant une décision de la Cour supérieure de justice (2000), 185 D.L.R. (4th) 536, [2000] O.J. No. 1354 (QL). Pourvoi accueilli. Michael McGowan, Barbara L. Grossman, Dorothy Fong et Christopher D. Woodbury, pour l’appelant. Fred D. Cass, John D. McCamus et John J. Longo, pour l’intimée. Christopher M. Rupar, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Thomson Irvine, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Alan H. Mark et Kelly L. Friedman, pour l’intervenante Toronto Hydro‑Electric System Limited. Mark M. Orkin, c.r., pour l’intervenante la Fondation du droit de l’Ontario. Patricia D. S. Jackson et M. Paul Michell, pour l’intervenante Union Gas Limited. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi concerne une action en restitution pour enrichissement sans cause que les clients d’une entreprise de services publics réglementée ont intentée à la suite de l’infliction, par cette dernière, de pénalités pour paiement en retard représentant un taux d’intérêt supérieur à la limite prescrite par l’art. 347 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Il s’agit plus précisément de déterminer à quelles conditions peut être intentée une action pour enrichissement sans cause, quels moyens de défense peuvent être opposés à une telle action et si d’autres ordonnances accessoires sont requises. 2 Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de confirmer la validité de l’action pour enrichissement sans cause intentée par l’appelant et, par conséquent, d’accueillir le pourvoi. I. Les faits 3 L’intimée Consumers’ Gas Company Limited, maintenant connue sous le nom d’Enbridge Gas Distribution Inc., est une entreprise de services publics réglementée qui fournit du gaz naturel à des clients résidentiels et commerciaux partout en Ontario. Ses tarifs et ses politiques de paiement sont régis par la Commission de l’énergie de l’Ontario (« CEO » ou « Commission ») conformément à la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.13 (« LCEO »), et à la Loi sur les concessions municipales, L.R.O. 1990, ch. M.55. L’intimée ne peut vendre du gaz ou facturer des services connexes que conformément aux ordonnances tarifaires de la Commission. 4 Chaque mois, les clients de Consumers’ Gas reçoivent une facture qui fixe une date d’échéance pour le paiement du montant dû. Les clients qui n’ont pas acquitté leur facture à la date d’échéance se voient infliger une pénalité pour paiement en retard (« PPR ») qui correspond à 5 pour 100 du montant en souffrance pour le mois en question. Cette pénalité est calculée une seule fois; elle ne comporte aucun intérêt composé et n’augmente pas avec le temps. 5 La PPR a été établie en 1975 à la suite d’une série d’audiences tarifaires de la CEO. En accédant à la demande de Consumers’ Gas visant l’infliction de la PPR, la Commission a fait remarquer que cette pénalité a pour objet premier d’inciter les clients à acquitter leurs factures sans tarder, de manière à réduire les frais qu’entraîne pour Consumers’ Gas le report des comptes clients. La Commission a aussi conclu que ces frais, ainsi que les frais de recouvrement spéciaux résultant des paiements en retard, devaient être supportés par les clients qui en sont à l’origine plutôt que par l’ensemble de la clientèle. En approuvant une pénalité uniforme de 5 pour 100, la CEO a rejeté la solution de rechange consistant à percevoir des frais d’intérêt quotidiens sur les comptes en souffrance. La Commission a estimé que la perception de frais d’intérêt ne suffirait pas pour inciter les gens à payer au plus tard à une date déterminée, accorderait peu d’importance aux frais de recouvrement et pourrait sembler trop compliquée. La Commission a reconnu que, dans le cas d’une facture acquittée rapidement après la date d’échéance, la pénalité, calculée sous forme de frais d’intérêt, représenterait un taux d’intérêt très élevé. Elle a toutefois fait observer que les clients pourraient éviter ces frais en payant leurs factures à temps et que, de toute façon, le montant de la pénalité ne serait pas très élevé dans le cas d’une facture moyenne. 6 L’appelant Gordon Garland réside en Ontario et est un client de Consumers’ Gas depuis 1983. Entre 1983 et 1995, son épouse et lui ont versé une somme approximative de 75 $ à titre de PPR. Dans un recours collectif intenté au nom de plus de 500 000 clients de Consumers’ Gas, Garland a affirmé que les PPR contreviennent à l’art. 347 du Code criminel . Cette affaire a également été soumise à la Cour suprême du Canada, qui a conclu que les PPR constituaient des intérêts à un taux criminel au sens de l’art. 347 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il en poursuive l’examen (Garland c. Consumers’ Gas Co., [1998] 3 R.C.S. 112 (« Garland no 1 »)). Chacune des parties a déposé une motion incidente en vue d’obtenir un jugement sommaire. 7 L’appelant demande maintenant la restitution pour enrichissement sans cause des PPR perçues par l’intimée en contravention de l’art. 347 du Code. Il sollicite également une ordonnance de conservation enjoignant à Consumers’ Gas de conserver, en vue d’un éventuel remboursement, les PPR perçues pendant l’instance. 8 Le juge qui a examiné les motions a accueilli celle de l’intimée visant à obtenir un jugement sommaire, concluant que l’action représentait une contestation indirecte de l’ordonnance de la CEO. Il a rejeté la demande d’ordonnance de conservation. La Cour d’appel, à la majorité, n’a pas souscrit aux motifs du juge des motions, mais elle a rejeté l’appel pour le motif que l’appelant n’avait pas établi le bien‑fondé de son action pour enrichissement sans cause. II. Les dispositions législatives pertinentes 9 Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.13 18 Une ordonnance de la Commission constitue un moyen de défense valable à l’encontre de toute instance dans la mesure où l’acte ou l’omission qui fait l’objet de l’instance est conforme à l’ordonnance. Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, ch. 15, ann. B 25. Une ordonnance de la Commission constitue un moyen de défense valable à toute instance introduite contre qui que ce soit dans la mesure où l’acte ou l’omission qui en fait l’objet y est conforme. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 15. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission. 347. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale, quiconque, selon le cas : a) conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel; b) perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel, est coupable : c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de vingt‑cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (2000), 185 D.L.R. (4th) 536 10 En l’absence de contestation des faits, toutes les parties ont convenu de l’opportunité de procéder par voie de jugement sommaire. Le juge Winkler a conclu que l’action de l’appelant était non fondée en droit et qu’il n’y avait aucune question sérieuse à juger. En tirant cette conclusion, il a estimé que le « moyen de défense fondé sur la réglementation de l’activité » n’était pas suffisant pour contrer l’action. Selon son interprétation de la jurisprudence pertinente, il s’agissait principalement de savoir si la loi confère expressément une certaine souplesse à l’organisme de réglementation provincial. L’article 347 ne confère pas cette souplesse, de sorte que ce moyen de défense ne peut pas être invoqué. 11 Selon le juge Winkler, l’art. 15 du Code criminel ne pouvait pas non plus être invoqué en défense. Cette disposition d’application très limitée visait, au départ, à soustraire les personnes servant le monarque de facto aux poursuites pour trahison découlant de leur fidélité à la personne ayant prétendu sans succès au trône. En dépit de la possibilité de l’appliquer d’une manière plus contemporaine, l’article était à première vue limité aux actes ou omissions autorisés par une personne ou entité possédant un pouvoir souverain. L’article ne s’appliquait pas du fait que la CEO ne possédait pas un pouvoir souverain. 12 Le juge Winkler a estimé que l’action projetée était une contestation indirecte des ordonnances de la CEO. La LCEO précisait, à maintes reprises, que la CEO a le contrôle exclusif des questions relevant de sa compétence. En outre, les parties intéressées étaient libres de participer aux audiences de la CEO, dont les ordonnances pouvaient faire l’objet d’un contrôle judiciaire. L’appelant a laissé passer toutes ces occasions, préférant contester devant les tribunaux la validité des ordonnances de la CEO. Le juge Winkler a conclu qu’à moins d’être contestées directement les ordonnances de la CEO sont valides et lient l’intimée et ses clients. La CEO n’était pas une partie aux procédures devant le tribunal et ses ordonnances n’étaient pas en cause. Le juge Winkler a fait remarquer que la tarification est un exercice de pondération dans le cadre duquel la PPR est l’un des facteurs à considérer. Appliquant les décisions Sprint Canada Inc. c. Bell Canada (1997), 79 C.P.R. (3d) 31 (C. Ont. (Div. gén.)), Ontario Hydro c. Kelly (1998), 39 O.R. (3d) 107 (Div. gén.), et Mahar c. Rogers Cablesystems Ltd. (1995), 25 O.R. (3d) 690 (Div. gén.), le juge Winkler a estimé que, bien qu’elle ait été intentée sous forme de litige privé entre deux parties contractantes, l’action dont il était saisi était, en réalité, une contestation indirecte inacceptable de la validité des ordonnances de la CEO. Il ne convenait pas que le tribunal tranche des questions qui relèvent directement de la compétence de la CEO. De plus, l’arrêt Garland no 1 de notre Cour relatif à l’art. 347 fournissait à la CEO suffisamment de repères juridiques pour régler la question. 13 Au cas où il aurait tort de tirer cette conclusion, le juge Winkler a ajouté que l’art. 18 de la LCEO constituait un moyen de défense suffisant pour contrer l’action projetée. Selon lui, l’art. 18 était constitutionnel parce qu’il n’empiétait pas sur la compétence fédérale en matière d’intérêts et de droit criminel, ou que tout empiétement qu’il pouvait avoir sur celle-ci était incident. Bien qu’elle ne se soit pas strictement conformée à l’ordonnance de la CEO en renonçant à infliger à certains clients des PPR, cela n’empêchait pas l’intimée d’invoquer l’art. 18. 14 Au cas où cette conclusion serait également erronée, le juge Winkler s’est ensuite demandé si l’action en restitution de l’appelant était valide. Les parties avaient reconnu que l’appelant avait subi un appauvrissement, et le juge Winkler était persuadé que l’intimée avait tiré un avantage. Il a toutefois conclu que l’ordonnance tarifaire de la CEO était un motif juridique justifiant l’enrichissement de l’intimée. 15 Après avoir tiré ces conclusions, le juge Winkler a refusé de prononcer l’ordonnance de conservation sollicitée par l’appelant, a accueilli la motion de l’intimée visant à obtenir un jugement sommaire et a rejeté l’action de l’appelant, en plus de le condamner aux dépens dans un jugement manuscrit. B. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 208 D.L.R. (4th) 494 16 Le juge en chef McMurtry a statué, au nom des juges majoritaires, que le juge Winkler avait eu tort de conclure qu’il y avait eu contestation indirecte inacceptable d’une décision de la CEO, du fait que l’appelant ne contestait ni le bien‑fondé ni la légalité de l’ordonnance de la CEO, ou ne tentait pas de soulever une question déjà tranchée par la CEO. Au contraire, le recours collectif projeté était fondé sur les principes de l’enrichissement sans cause et soulevait des questions échappant à la compétence de la CEO. Par conséquent, les tribunaux étaient compétents pour entendre l’affaire. 17 Le juge en chef McMurtry a ajouté que l’art. 25 de la LCEO de 1998 (qui correspond à l’art. 18 de la LCEO de 1990) ne justifiait pas le rejet de l’action de l’appelant. Il n’était pas d’accord pour dire que l’art. 25 était inapplicable en raison de l’omission de l’intimée de se conformer strictement aux ordonnances de la CEO. Il estimait plutôt que, même si l’art. 25 peut être invoqué comme moyen de défense à l’encontre de toute instance dans la mesure où l’action ou l’omission en cause est conforme à l’ordonnance de la CEO, les dispositions législatives qui restreignent les droits d’action des citoyens doivent être interprétées d’une manière restrictive (Berardinelli c. Ontario Housing Corp., [1979] 1 R.C.S. 275). Il n’était pas raisonnable de croire que le législateur avait prévu qu’une ordonnance de la CEO pourrait commander une conduite criminelle, et même un libellé aussi général que celui de l’art. 25 ne pouvait pas servir de moyen de défense à l’encontre d’une action en restitution résultant d’une ordonnance de la CEO autorisant une conduite criminelle. Il a fait remarquer que cette décision était fondée sur les principes d’interprétation des lois et non sur la règle de la prépondérance fédérale. 18 L’intimée ne pouvait pas non plus invoquer comme moyen de défense l’art. 15 du Code criminel . Cette disposition d’application limitée est généralement dépourvue de pertinence de nos jours. Quant au « moyen de défense fondé sur la réglementation de l’activité », il était inopposable du fait que la jurisprudence n’indiquait pas qu’une société dont les activités étaient réglementées pouvait enfreindre directement le Code criminel . 19 Le juge en chef McMurtry a néanmoins décidé que l’appelant n’avait pas réussi à établir le bien‑fondé de son action pour enrichissement sans cause. Les parties avaient reconnu que l’appelant avait subi un appauvrissement, mais le juge en chef McMurtry a considéré que celui‑ci n’avait pas démontré l’existence des deux autres conditions nécessaires pour pouvoir intenter une action pour enrichissement sans cause. Bien que le versement d’une somme d’argent représente normalement un avantage, le juge en chef McMurtry a conclu qu’en l’espèce les pénalités pour paiement en retard n’avaient conféré aucun avantage à l’intimée. Appliquant aux deux premiers éléments de l’enrichissement sans cause la méthode de l’« analyse économique simple » recommandée dans l’arrêt Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980, le juge en chef McMurtry a souligné que les tarifs fixés par la CEO ont pour objet de permettre à l’intimée de subvenir à ses besoins globaux en matière de revenus. Une baisse des revenus susceptibles d’être tirés des PPR aurait entraîné une majoration des autres tarifs. Par conséquent, la perception des PPR ne constituait pas un enrichissement donnant ouverture à une action en restitution. 20 Au cas où cette conclusion serait erronée, le juge en chef McMurtry a ajouté qu’un motif juridique justifiait quelque présumé enrichissement. Dans l’examen de cet aspect du critère, des questions de morale et de politique générale pouvaient être prises en considération et il était nécessaire de déterminer ce qui était juste à la fois pour le demandeur et pour le défendeur. Il était donc nécessaire d’examiner le régime législatif auquel l’intimée était assujettie. Le juge en chef McMurtry a fait observer que l’intimée était légalement tenue d’infliger des PPR; la perception des PPR était obligatoire et la CEO en avait tenu compte dans ses ordonnances tarifaires. Il estimait qu’en l’espèce il serait contraire aux principes d’equity d’obliger l’intimée à rembourser toutes les PPR qu’elle avait perçues depuis 1981. Une telle ordonnance aurait une incidence sur tous les clients de l’intimée, y compris la vaste majorité de ceux qui paient toujours à temps. 21 L’appelant a soutenu que, même si son argumentation concernant la restitution était rejetée, une ordonnance de conservation était nécessaire étant donné qu’il était toujours possible que sa prétention que l’intimée ne pouvait pas exiger le paiement des PPR soit retenue. Étant donné qu’il avait conclu que rien ne justifiait d’ordonner la restitution, le juge en chef McMurtry ne voyait pas l’utilité de prononcer une ordonnance de conservation. De plus, l’ordonnance sollicitée n’aurait été d’aucune utilité vu qu’elle aurait donné à l’intimée le droit de dépenser les sommes en cause. Il a rejeté l’appel et l’action de l’appelant. Ce faisant, il a souscrit à l’avis du juge des motions qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir les demandes de jugement déclaratoire et d’injonction présentées par l’appelant. 22 Quant aux dépens, le juge en chef McMurtry a décidé que plusieurs facteurs justifiaient l’annulation de l’ordonnance enjoignant à l’appelant de payer les dépens de l’intimée. Premièrement, l’ordonnance l’obligeait à payer les dépens du pourvoi qu’il avait formé avec succès devant la Cour suprême du Canada. Deuxièmement, même si l’intimée a finalement eu gain de cause, deux des moyens de défense qu’elle avait invoqués à l’étape des motions et trois de ceux qu’elle avait invoqués en Cour d’appel n’ont pas été retenus. Troisièmement, l’instance soulevait des questions nouvelles. Le juge en chef McMurtry a conclu que chaque partie devait supporter ses propres dépens. 23 Le juge Borins, dissident, aurait accueilli l’appel. Il a souscrit à la majeure partie des motifs du juge en chef McMurtry, mais il a estimé que les membres du groupe de demandeurs avaient droit à la restitution. Selon lui, la conclusion du juge des motions selon laquelle les PPR ont permis à l’intimée d’augmenter ses revenus et, ainsi, de s’enrichir était étayée par la preuve et par la jurisprudence et la doctrine. Il considérait qu’en l’absence d’erreur importante cette conclusion ne donnait pas lieu à révision. 24 Le juge Borins a toutefois décidé que le juge des motions avait commis une erreur de droit en concluant qu’un motif juridique justifiait l’enrichissement. Le juge des motions n’avait pas tenu compte de l’incidence de l’arrêt de la Cour suprême du Canada voulant que les frais constituent des intérêts à un taux criminel et que l’art. 347 du Code criminel interdise la perception de tels intérêts. Le juge Borins a estimé qu’en raison de cet arrêt les ordonnances tarifaires avaient perdu tout effet juridique et ne pouvaient pas constituer un motif juridique justifiant l’enrichissement. Conclure que les ordonnances tarifaires étaient un motif juridique justifiant une contravention à l’art. 347 permettait aussi aux ordonnances d’un organisme de réglementation provincial de l’emporter sur le droit criminel fédéral et supprimait une raison importante de respecter cette disposition. Il estimait donc que permettre à l’intimée de conserver les PPR violait la règle de la prépondérance fédérale. 25 Selon le juge Borins, la conclusion que les ordonnances de la CEO constituent un motif juridique irait aussi à l’encontre de la jurisprudence dans laquelle l’art. 347 a été appliqué en matière d’obligations commerciales. Ce courant de jurisprudence exige de tenir compte du moment où la restitution aurait dû être ordonnée et de la partie de la somme versée qui aurait alors dû être restituée. Enfin, cette conclusion permettrait à l’intimée de tirer avantage de ses propres actes répréhensibles. 26 Le juge Borins n’a pas accueilli favorablement l’argument de l’intimée selon lequel son changement de situation devait lui permettre de conserver les sommes perçues en contravention de l’art. 347 , même si elle avait pu recouvrer les mêmes sommes grâce à une structure tarifaire modifiée. Il a aussi mentionné qu’à son avis la question de la possibilité de recouvrement aurait dû être examinée dans le cadre du recours collectif et non dans celui de la réclamation de 75 $ soumise par le représentant des demandeurs. Le juge Borins aurait accueilli l’appel, infirmé le jugement rejetant l’action de l’appelant, accordé en partie un jugement sommaire et rejeté la motion de l’intimée visant à obtenir un jugement sommaire. L’appelant aurait dû retourner devant le tribunal de première instance en ce qui concerne les dommages‑intérêts. Le juge Borins aurait également déclaré que l’infliction et la perception par l’intimée des PPR contreviennent à l’al. 347(1) b) du Code criminel et que l’appelant n’est pas tenu de les payer. Il aurait, en outre, ordonné à l’intimée de rembourser, selon le montant fixé par le juge de première instance, les PPR perçues auprès de l’appelant. Il aurait enfin condamné l’intimée aux dépens. 27 Il y a lieu de noter que, le 9 janvier 2003, la juge en chef McLachlin a formulé la question constitutionnelle suivante : Les articles 18 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.13, et 25 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, ch. 15, ann. B, sont-ils inopérants, du point de vue constitutionnel, en raison de la primauté de l’art. 347 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 ? Comme l’indiqueront clairement les motifs qui suivent, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la question constitutionnelle. IV. Les questions en litige 28 1. L’appelant a‑t‑il droit à la restitution? a) L’intimée s’est‑elle enrichie? b) Un motif juridique justifie-t-il l’enrichissement? 2. L’intimée peut‑elle invoquer quelque moyen de défense? a) Le moyen de défense fondé sur le changement de situation peut‑il être invoqué? b) L’article 18 (maintenant art. 25) de la LCEO (« art. 18/25 ») exonère-t-il l’intimée de toute responsabilité? c) L’appelant se livre‑t‑il à une contestation indirecte des ordonnances de la Commission? d) Le moyen de défense fondé sur la « réglementation de l’activité » disculpe‑t‑il l’intimée? e) Le principe de la validité de facto disculpe‑t‑il l’intimée? 3. Les autres ordonnances sollicitées par l’appelant a) Notre Cour devrait‑elle prononcer une ordonnance de conservation? b) Notre Cour devrait‑elle rendre un jugement déclarant qu’il n’est pas nécessaire de payer les PPR? c) Quelle ordonnance notre Cour devrait‑elle prononcer en matière de dépens? V. Analyse 29 J’effectuerai mon analyse de la façon suivante. Premièrement, j’examinerai l’action pour enrichissement sans cause intentée par l’appelant. Deuxièmement, je déciderai si l’intimée peut opposer quelque moyen de défense à l’action de l’appelant. Enfin, j’aborderai la question des autres ordonnances sollicitées par l’appelant. A. Enrichissement sans cause 30 En général, le critère applicable en matière d’enrichissement sans cause est bien établi au Canada. La cause d’action comporte trois éléments : (1) l’enrichissement du défendeur, (2) l’appauvrissement correspondant du demandeur et (3) l’absence de motif juridique justifiant l’enrichissement (Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, p. 848; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762, p. 784). En l’espèce, les parties conviennent que le deuxième volet du critère est respecté. J’examinerai donc successivement les premier et troisième volets du critère. a) Enrichissement du défendeur 31 Dans l’arrêt Peel, précité, p. 790, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a souligné que le mot « enrichissement » connote un avantage tangible conféré au défendeur. Cet avantage, écrit‑elle, peut être soit positif, tel le versement d’une somme d’argent, soit négatif en ce sens, par exemple, qu’il épargne au défendeur une dépense à laquelle il aurait par ailleurs été tenu. Habituellement, les arguments d’ordre moral et de politique générale ne sont pas pris en considération relativement à cet élément du critère. Au contraire, comme l’écrit la juge McLachlin dans l’arrêt Peter, précité, p. 990, « [n]otre Cour a toujours utilisé une analyse économique simple relativement aux deux premiers éléments du critère » de l’enrichissement sans cause. Elle conclut que c’est dans le cadre du troisième élément, à savoir l’absence de motif juridique, que les autres facteurs peuvent le mieux être examinés. 32 En l’espèce, les opérations en cause sont les paiements que les clients dont le compte était en souffrance ont fait à l’intimée. À cet égard, il me semble que l’« analyse économique simple » relative à l’avantage permet de conclure qu’un avantage a effectivement été conféré. Après avoir procédé à cette analyse, le juge Winkler était persuadé que l’intimée avait tiré un avantage. Il a écrit, au par. 95 : [traduction] « Les PPR ont tout simplement permis à Consumers’ Gas d’augmenter ses revenus et, par conséquent, de s’enrichir. » 33 Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario n’étaient pas de cet avis. Le juge en chef McMurtry a estimé qu’en l’espèce le versement d’une somme d’argent ne représentait pas un avantage, comme ce serait le cas normalement. Tout en affirmant qu’il procédait à l’« analyse économique simple » recommandée dans l’arrêt Peter, précité, il a retenu l’argument de l’intimée voulant qu’elle ne soit pas vraiment enrichie à cause de la structure tarifaire de la CEO. Vu que les PPR s’inscrivaient dans un régime destiné à permettre à l’intimée de subvenir à ses besoins globaux en matière de revenus, toute augmentation de celles-ci était compensée par une réduction correspondante des tarifs réguliers. Le juge en chef McMurtry a donc conclu que [traduction] « [l]’enrichissement résultant de la perception des PPR est transmis, sous forme de réduction des tarifs de livraison du gaz, à tous les clients [de Consumers’ Gas] » (par. 65). Par conséquent, c’est en réalité l’ensemble de la clientèle de l’intimée qui bénéficie de ce régime, et non pas l’intimée elle-même. 34 Dans ses motifs dissidents, le juge Borins a exprimé son désaccord avec cette analyse. Selon lui, lorsqu’il y a versement d’une somme d’argent, la question de savoir si un avantage a été conféré suscite peu de controverses et, en l’espèce, l’intimée a tiré un avantage étant donné qu’elle a touché une somme d’argent. 35 L’intimée fait valoir qu’il ne suffit pas que le demandeur ait effectué un paiement; au contraire, il faut aussi démontrer que le défendeur est [traduction] « en possession d’un avantage ». Elle soutient que le juge en chef McMurtry a eu raison de conclure que l’avantage a été transmis aux clients de l’intimée, de sorte qu’on ne peut pas dire que cette dernière l’a conservé. Pour sa part, l’appelant affirme qu’il y a lieu de procéder à l’« analyse économique simple » recommandée dans l’arrêt Peter, précité, et que toute autre question de morale ou de politique générale devrait être examinée à l’étape de l’analyse du motif juridique. 36 Je souscris à l’analyse du juge Borins sur ce point. Le droit applicable en la matière est relativement clair. Lorsqu’une somme d’argent passe du demandeur au défendeur, il y a enrichissement. Il est si évident que le transfert d’une somme d’argent confère un avantage que les tribunaux et les commentateurs s’en servent comme exemple typique d’opération où un avantage est conféré (voir Peel, précité,
Source: decisions.scc-csc.ca
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