Crawford c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Crawford c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-05 Référence neutre 2024 CF 176 Numéro de dossier IMM-2450-20 Contenu de la décision Date : 20240205 Dossier : IMM-2450-20 Référence : 2024 CF 176 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 5 février 2024 En présence de madame la juge Ngo ENTRE : JUSTIN NATHAN CRAWFORD demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Justin Nathan Crawford [le demandeur], sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue à l’égard d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. L’agent a rejeté sa demande au motif que les difficultés auxquelles il serait confronté s’il devait retourner au Libéria n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. [2] Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. Le demandeur n’a pas démontré que la décision était déraisonnable. II. Contexte A. Les faits [3] Le demandeur et sa famille ont quitté le Libéria en 2001 et ont obtenu un statut de protection temporaire aux États-Unis. Ils ont quitté le Libéria parce que l’oncle du demandeur était membre du gouvernement de Charles Taylor, qui a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes c…
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Crawford c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-05 Référence neutre 2024 CF 176 Numéro de dossier IMM-2450-20 Contenu de la décision Date : 20240205 Dossier : IMM-2450-20 Référence : 2024 CF 176 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 5 février 2024 En présence de madame la juge Ngo ENTRE : JUSTIN NATHAN CRAWFORD demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Justin Nathan Crawford [le demandeur], sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue à l’égard d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. L’agent a rejeté sa demande au motif que les difficultés auxquelles il serait confronté s’il devait retourner au Libéria n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. [2] Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. Le demandeur n’a pas démontré que la décision était déraisonnable. II. Contexte A. Les faits [3] Le demandeur et sa famille ont quitté le Libéria en 2001 et ont obtenu un statut de protection temporaire aux États-Unis. Ils ont quitté le Libéria parce que l’oncle du demandeur était membre du gouvernement de Charles Taylor, qui a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en avril 2012. [4] Le demandeur est resté aux États-Unis jusqu’en 2009, puis il est parti après avoir commis deux infractions mineures qui auraient nui à son statut de protection temporaire. Ses parents et ses demi-frères et demi-sœurs résident toujours aux États-Unis. [5] À son arrivée au Canada, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Sa demande d’asile a été rejetée en 2011, parce que la situation politique au Libéria s’était améliorée et que l’État pouvait lui offrir une protection. La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l’encontre de cette décision a été rejetée en 2012, et sa demande subséquente d’examen des risques avant renvoi [ERAR] a été rejetée en 2013. [6] En 2013, alors qu’il travaillait dans une usine de pneus, le demandeur a été victime d’un accident au cours duquel il s’est fait écraser les deux pieds. Il a suivi un traitement et une thérapie, mais il souffre toujours. Cette blessure fait en sorte que le type de travail qu’il peut accomplir est restreint. Il a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 13 juillet 2016. B. La décision faisant l’objet du contrôle [7] Dans une décision rendue le 11 mars 2020, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire du demandeur a été rejetée. [8] L’agent a d’abord noté que les motifs sur lesquels reposait la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire étaient essentiellement les mêmes que ceux entendus et évalués par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et dans le cadre de la demande d’ERAR. Il a déclaré que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve pour réfuter les conclusions de la SPR concernant la persécution fondée sur une affiliation politique ou une origine ethnique réelles ou perçues. [9] L’agent a examiné les observations du demandeur et la preuve objective sur le pays concernant l’éclosion d’Ebola en 2015, mais il a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle le virus Ebola était actuellement préoccupant au Libéria ou que le demandeur serait confronté à des difficultés pour cette raison. Il a accordé peu de poids à ce facteur. [10] En ce qui concerne la blessure par écrasement, l’agent a tenu compte des renseignements provenant de professionnels de la santé, de physiothérapeutes et de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail [la Commission]. Il a conclu que le demandeur avait subi cette blessure, qu’il ne guérirait jamais complètement et qu’il faisait donc l’objet de restrictions liées au travail. Il a toutefois conclu que, même si le demandeur avait une blessure permanente, la Commission avait jugé qu’il était apte à accomplir des tâches sédentaires pour lesquelles il n’avait pas besoin de se tenir debout ou de marcher pendant longtemps. Le demandeur n’a pas travaillé depuis 2013, même s’il détenait un permis de travail valide jusqu’en octobre 2020. En l’absence d’une explication raisonnable quant à la raison pour laquelle le demandeur n’a pas travaillé au cours des dernières années, l’agent a tiré une conclusion défavorable. [11] En ce qui concerne les soins dont le demandeur a besoin en raison de sa blessure permanente, l’agent a conclu que le seul élément de preuve fourni était une affirmation selon laquelle le demandeur [traduction] « ne pensait pas » qu’il aurait « accès à des spécialistes de la réadaptation ou à un traitement approprié de gestion de la douleur au Libéria ». L’agent a jugé que la preuve ne permettait pas d’établir de quels médicaments, traitements de gestion de la douleur ou traitements de réadaptation le demandeur avait besoin ni si ces besoins pouvaient être satisfaits au Libéria. [12] L’agent a fait remarquer que le demandeur n’avait pas affirmé qu’il disposait d’un réseau de soutien à son arrivée au Canada, mais qu’il avait affirmé avoir néanmoins été en mesure d’intégrer la société canadienne. L’agent a également conclu que, bien que le demandeur ait indiqué que son père était venu lui rendre visite lorsqu’il s’était blessé, rien n’indiquait qu’il avait gardé le contact avec lui ou le reste de sa famille. L’agent a estimé que les éléments de preuve ne suffisaient pas à démontrer que la séparation d’avec sa famille lui causerait des difficultés. [13] L’agent a accordé un certain poids à la période que le demandeur a passée au Canada et aux efforts qu’il a déployés pour s’y établir. Bien qu’il ait pris acte de la blessure subie par le demandeur en 2013, il a conclu que le témoignage de ce dernier n’établissait pas qu’il serait incapable de voyager ou qu’il serait confronté à des difficultés ni qu’il existait un lien de dépendance mutuelle entre lui et ses attaches au Canada ou aux États-Unis. L’agent a conclu que, selon les éléments de preuve, le demandeur était capable d’obtenir un emploi assorti de restrictions et de suivre une formation et que rien n’indiquait qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas obtenir un emploi qui respecterait ses limitations physiques au Libéria, ou qu’il aurait de la difficulté à en trouver un. [14] Pour ces motifs, l’agent a conclu que la situation du demandeur ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. III. Droit applicable [15] Le paragraphe 25(1) de la LIPR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser les étrangers des exigences applicables de la LIPR s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. [16] Aux paragraphes 14 à 18 de la décision Rainholz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 121 [Rainholz] (citant Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] aux para 13 et 21), le juge Little a résumé les facteurs pertinents qu’il convenait de prendre en compte dans l’examen des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire et des mesures envisagées au paragraphe 25(1) de la LIPR. Il s’agit notamment des considérations d’ordre humanitaire qui renvoient à des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne – dans la mesure où ses malheurs « justifient l’octroi d’un redressement spécial » aux fins des dispositions de la LIPR. La disposition relative aux considérations d’ordre humanitaire a pour objet d’accorder un redressement en equity dans de telles circonstances. [17] Il incombe au demandeur d’établir que l’exemption pour considérations d’ordre humanitaire est justifiée (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 [Kisana] au para 45). C’est à ses risques et péril qu’il omet de soumettre des éléments de preuve ou de produire des renseignements pertinents à l’appui d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (Rainholz, au para 18). [18] L’agent n’est pas tenu d’effectuer des recherches et de présenter des éléments de preuve à l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire si le demandeur n’a pas déposé de rapports médicaux ou d’autres documents à jour (Montalvo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 402 [Montalvo] au para 16). Il est de jurisprudence constante que, dans le contexte des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent n’est pas tenu de signaler les lacunes de la demande et de réclamer d’autres observations (voir, par exemple, Kisana, aux para 43-45). [19] Il ne suffit pas d’établir l’existence réelle ou probable de malheurs, par rapport aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. On s’attendrait à ce que la plupart des personnes menacées d’expulsion ou vivant actuellement dans un pays où le niveau de vie est nettement inférieur à celui du Canada connaissent des difficultés. Le fait d’être obligé de quitter le Canada et de demander, sans succès, une dispense pour considérations d’ordre humanitaire comporte inévitablement son lot de difficultés. Il incombe au demandeur de faire la preuve de l’existence réelle ou probable de malheurs ou d’autres considérations d’ordre humanitaire qui sont supérieurs à ceux auxquels sont habituellement confrontées les personnes qui demandent la résidence permanente au Canada (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 265 aux para 17-20). [20] Pour apprécier si un demandeur a établi l’existence de considérations d’ordre humanitaire suffisantes pour justifier l’exercice favorable du pouvoir discrétionnaire, tous les faits et facteurs pertinents qu’avance le demandeur doivent être pris en compte et soupesés (Kanthasamy, au para 25). Les mots « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » doivent être considérés comme instructifs, mais non décisifs (Kanthasamy, au para 33). IV. Norme de contrôle [21] Le demandeur avait invoqué la norme de l’équité procédurale dans l’avis de demande, mais il a confirmé qu’il n’avancerait pas cet argument. [22] Les parties conviennent que la question en litige dans le présent contrôle judiciaire est de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. Je suis également d’accord que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23; Kanthasamy, au para 44). [23] Une cour de justice ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est « une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif. Il tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d’un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs » (Vavilov, au para 13). [24] La cour de révision ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème (Vavilov, au para 83). [25] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. La cour de révision doit également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov, au para 125). [26] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige d’une cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue envers une telle décision (Vavilov, au para 85). [27] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). V. Analyse A. Observations des parties et questions préliminaires [28] À l’audience, le demandeur a décrit les erreurs de l’agent ainsi : a)L’agent n’a pas analysé l’absence de membres de la famille immédiate au Libéria. Il s’est plutôt fondé sur l’une des lettres d’appui du demandeur qui indiquait que ce dernier avait [traduction] « un très petit réseau de soutien » au Libéria. L’agent a également commis une erreur en ne comprenant pas le contexte et les répercussions de la participation de l’oncle du demandeur au gouvernement de Charles Taylor, ainsi que son appartenance à la tribu du Congo. Ces éléments étayent l’argument selon lequel le demandeur aurait peu de soutien au Libéria. b) L’agent n’a pas correctement tenu compte de la blessure par écrasement du demandeur, de la nature permanente de ses blessures, du traitement de gestion de la douleur dont il aura besoin et du fait qu’il a des contraintes permanentes liées à l’emploi. Il n’a pas pris acte du fait que, depuis son enfance, le demandeur souffre d’asthme nécessitant une surveillance constante et qu’il a besoin de médicaments. L’affidavit du demandeur indique que ce dernier ressentira toujours de la douleur et que son pronostic est sombre. c) L’agent n’a pas tenu compte du fait que les 23 années que le demandeur a passées au Libéria étaient durant une période de conflit, alors qu’il était encore jeune, qu’il n’était pas encore autonome et qu’il n’occupait pas encore un emploi permanent, ni du fait qu’il n’avait pas son propre réseau social ou d’amis au Libéria lorsqu’il a évalué ce facteur. Le demandeur affirme qu’il n’a aucun réseau de soutien dans son propre pays pour cette raison, ce dont l’agent n’a pas tenu compte. d) L’agent a mal compris les renseignements déposés concernant le virus Ebola. Ces renseignements avaient pour but de présenter les problèmes de santé sous-jacents, le manque d’infrastructures de soins de santé et le manque d’accès aux soins de santé. Les articles démontraient clairement que les infrastructures de soins de santé sont insuffisantes au Libéria. [29] Le défendeur a fait valoir que le demandeur invite la Cour à apprécier la preuve à nouveau. Il a ajouté que certains arguments présentés dans le cadre du contrôle judiciaire n’avaient pas été présentés à l’agent dans le cadre de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Enfin, il a avancé que la décision de l’agent était raisonnable pour les motifs suivants : a)Les arguments selon lesquels les relations de l’oncle avec Charles Taylor et la tribu du Congo sont des facteurs à prendre en compte dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’ont pas été présentés à l’agent. Il incombait au demandeur de présenter les facteurs qu’il souhaitait faire examiner. b) Les rapports médicaux les plus récents au dossier étaient datés du 29 septembre 2015. L’agent a accepté le diagnostic et les complications découlant de la blessure par écrasement que le demandeur a subie en 2013. Cependant, la question à laquelle l’agent devait répondre était de savoir dans quelle mesure le demandeur pouvait travailler et quels étaient ses besoins précis sur le plan médical. La seule déclaration à cet égard se trouvait dans les observations du conseil du demandeur, qui a mentionné que ce dernier [traduction] « ressentira toujours de la douleur » et qui a fait d’autres déclarations vagues qui n’étaient pas étayées par des éléments de preuve objectifs. Le rapport de décembre 2014 ne confirmait pas le syndrome douloureux régional chronique. Des éléments de preuve montraient également que le demandeur pouvait travailler, et l’agent a tenu compte des restrictions liées au milieu de travail dans sa décision. c) Une lettre d’appui indiquait que le demandeur avait [traduction] « de petits réseaux de soutien » au Libéria, et il était raisonnable que l’agent se fonde sur cette affirmation. La preuve démontrait que lorsque le demandeur est arrivé au Canada en tant que jeune adulte, il était seul, puisque sa famille immédiate (père, mère et demi-frères et demi-sœurs) était restée aux États-Unis. Rien n’indique qu’il communiquait régulièrement avec sa famille immédiate, et il était raisonnable pour l’agent de conclure que le demandeur se débrouillait seul au Canada, sans le soutien de sa famille. d) e) La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que le demandeur a présentée reposait sur des renseignements très généraux concernant le Libéria et ne traitait pas précisément de ses besoins (qui n’ont été précisés d’aucune façon) ni des raisons pour lesquelles il lui serait impossible ou difficile d’avoir accès aux services dont il a besoin au Libéria. Des précisions étaient nécessaires quant à ses besoins, et une partie de ses préoccupations était spéculative. Les renseignements généraux sur le manque d’infrastructures de soins de santé adéquates au Libéria ne sont pas suffisants pour évaluer à quel point il ne pourrait pas avoir accès aux services dont il a besoin et en quoi cela équivaut à des difficultés inhabituelles. De plus, le demandeur a expressément présenté le virus Ebola comme facteur de préoccupation et de difficulté et déposé une preuve par affidavit à ce sujet, et c’est la raison pour laquelle l’agent a examiné la question. [30] Un contrôle judiciaire n’est pas l’occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve. La cour de révision doit tenir compte uniquement du dossier de preuve dont disposait le décideur. Parmi les exceptions admises à cette règle générale figurent entre autres les types de preuve suivants : a)les éléments de preuve qui contiennent des renseignements généraux sur les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire, mais il faut s’assurer que l’affidavit ne va pas plus loin en fournissant des éléments de preuve se rapportant au fond de la question déjà tranchée par le décideur administratif; b) les éléments de preuve qui portent à l’attention de la cour de révision des vices de procédure et qui l’aident à remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale; or c) les éléments de preuve qui font ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur. (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright] aux para 19-20) [31] À l’audience, le demandeur a fait observer que les liens qu’entretenait son oncle avec le gouvernement et l’appartenance de ce dernier à la tribu du Congo démontraient une absence de soutien de la famille immédiate ou une absence de soutien en général au Libéria. Après avoir examiné le dossier, je juge que les arguments que le demandeur a avancés concernant son oncle dans le cadre de sa demande d’asile n’ont pas été avancés dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Je juge que les exceptions énoncées dans l’arrêt Access Copyright ne s’appliquent pas en l’espèce. Par conséquent, je ne peux pas tenir compte des arguments du demandeur ou des faits qui n’ont pas été présentés à l’agent pour évaluer le caractère raisonnable de la décision. B. État de santé du demandeur [32] Deux des quatre facteurs invoqués par le demandeur dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire sont reliés parce qu’ils portent sur ses problèmes de santé. Il s’agit de son asthme et de sa blessure par écrasement, ainsi que du manque d’infrastructures de soins de santé adéquates au Libéria. La position générale du demandeur est qu’il a subi une blessure grave et permanente et qu’il est peu probable qu’il retrouve son état de santé habituel. Cela constituerait une difficulté. Le demandeur a fait valoir que les renseignements dont disposait l’agent montraient clairement que le système de santé au Libéria était inexistant ou insuffisant. Par conséquent, compte tenu de son état de santé, le demandeur serait confronté à des difficultés s’il retournait au Libéria. Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en ne considérant pas ce facteur comme une difficulté qui aurait justifié une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. [33] Le demandeur a présenté des documents sur la situation générale au Libéria jusqu’en 2016, lesquels contenaient des renseignements sur l’infrastructure des soins de santé du pays. Toutefois, le dossier ne contient aucun élément de preuve qui explique en quoi la situation dans le pays aurait un effet préjudiciable sur le demandeur ou lui causerait des difficultés, compte tenu de ses besoins sur les plans médical et physique. Il ne contenait que peu ou pas de renseignements sur ses besoins réels au Canada, et encore moins sur les difficultés auxquelles il serait confronté en raison de ces besoins s’il devait retourner au Libéria. [34] Le demandeur a présenté à la Cour un rapport daté du 29 août 2014, rédigé par le docteur Tom Trajkovski, un chirurgien orthopédiste. Le docteur Trajkovski y indiquait que les blessures du demandeur [traduction] « entraîneront probablement un dysfonctionnement permanent », qu’« il est peu probable qu’il retrouve son état de santé normal », qu’« il serait avantageux de consulter un spécialiste de la douleur pour envisager des blocs nerveux », et qu’« il pourrait avoir développé une composante de la dystrophie sympathique réflexe, mais il appartiendra au spécialiste de la douleur de le déterminer et de traiter le patient s’il croit que cela contribue à son problème ». Le demandeur a soutenu que ce rapport démontrait qu’il éprouverait des difficultés, que son état était permanent et qu’il nécessiterait des soins médicaux continus. [35] Dans l’affidavit daté du 13 juillet 2016 qu’il a déposé dans le cadre de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, le demandeur a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] « Les médecins m’ont également dit que j’aurais besoin de médicaments, de réadaptation et de traitements de temps à autre pour le reste de ma vie. Cela m’a mis en colère et m’a déprimé, mais je reçois maintenant de l’aide pour cela. Chaque jour, je vais un peu mieux que la veille. » Aucun autre élément de preuve n’a été présenté pour corroborer la médication, la réadaptation et les traitements mentionnés dans l’affidavit. [36] Le demandeur a également déclaré ceci dans l’affidavit présenté à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire : [traduction] « Je ne pense pas que j’aurai accès à des spécialistes en réadaptation si je retourne au Libéria. Je ne pense pas que je bénéficierai d’un traitement de gestion de la douleur si je retourne au Libéria. » L’agent a conclu que rien ne corroborait ces déclarations. De plus, aucun élément de preuve ne décrivait le type de réadaptation ou de traitement de gestion de la douleur dont le demandeur avait besoin. [37] Les derniers documents provenant de la clinique de gestion de la douleur qui figuraient dans les observations du demandeur étaient datés du 25 février 2015 (après le rapport du docteur Trajkovski). Ces documents indiquaient que le demandeur avait cessé de prendre des analgésiques en raison d’effets secondaires. Le spécialiste de la douleur n’a pas donné d’autres rendez-vous au demandeur ni effectué de suivi après février 2015. Aucun autre élément de preuve n’indiquait si le demandeur avait besoin d’un traitement de gestion de la douleur ou d’une réadaptation au Canada. [38] Le demandeur a déclaré dans sa demande qu’il souffrait d’asthme, que cette condition [traduction] « nécessitait une surveillance constante et qu’il devait prendre des médicaments pour contrôler ce problème ». À l’audience, le demandeur a attiré l’attention sur certains passages du dossier médical concernant sa présence à l’urgence de l’hôpital pour sa blessure par écrasement, où ses ordonnances pour l’asthme étaient énumérées, et sur une note manuscrite qui indiquait [traduction] « asthmatique » sur le document. Rien dans le dossier n’étayait l’affirmation selon laquelle il avait besoin d’une surveillance constante et de médicaments. [39] L’avocat du défendeur a renvoyé la Cour au dernier rapport médical dans les documents du demandeur, soit une [traduction] « Évaluation des capacités fonctionnelles » datée du 29 septembre 2015 (la date de l’évaluation étant le 23 septembre 2015). Le défendeur a fait valoir que ce rapport contenait des conclusions objectives qui n’étayaient pas la gravité des problèmes dont se plaignait le demandeur et faisait état d’une croyance déformée au sujet de la douleur. Les documents jusqu’à cette date démontraient que la situation du demandeur semblait s’améliorer, et rien n’indiquait qu’il ne pouvait pas travailler. Le dossier contenait des rapports du spécialiste de la douleur qui a vu le demandeur, mais aucun plan ni ordonnance n’y était décrit. [40] Des articles sur l’état général du système de santé du Libéria ont été présentés dans le cadre de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Ces articles étaient liés à la position du demandeur selon laquelle il était préoccupé par l’éclosion d’Ebola et que l’éclosion avait été exacerbée par l’inexistence de l’infrastructure des soins de santé au Libéria et par le manque d’accès à des médecins et à des médicaments fiables. [41] À l’audience, le demandeur a fait valoir que, compte tenu de son état de santé, l’infrastructure déficiente de soins de santé au Libéria et le manque d’accès à des médecins et à des médicaments fiables lui causeraient des difficultés. [42] D’après les documents et les dossiers du demandeur, il était loisible à l’agent de conclure que les déclarations du demandeur concernant l’asthme, la réadaptation et la gestion de la douleur étaient vagues, spéculatives, non étayées par des éléments de preuve corroborants, et que ses éléments de preuve ne démontraient pas qu’il avait besoin de médicaments ou de physiothérapie, et encore moins qu’il n’aurait pas accès à ces services ou qu’il aurait des difficultés à y avoir accès au Libéria. C. Capacité de travailler [43] Le demandeur a également avancé qu’il ne serait pas en mesure de trouver un emploi adapté à ses problèmes de santé au Libéria. Toutefois, le dossier ne contient aucun élément de preuve à ce sujet. En fait, la Commission a jugé qu’il était apte à accomplir des tâches sédentaires pour lesquelles il n’a pas besoin de se tenir debout et de marcher pendant longtemps, et lui a offert une formation de réadaptation professionnelle en service à la clientèle. Le demandeur s’est vu octroyer une indemnité pour perte non pécuniaire de 17 %, qui peut être révisée tous les trois ans en fonction de l’évolution de la gravité de sa blessure au-delà du niveau de référence. [44] Dans l’affaire Sharma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2023 CF 1396 (aux para 25 et 26), les éléments de preuve présentés par les demandeurs indiquaient que la situation qu’ils avaient dépeinte dans leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [traduction] « pourrait » avoir une incidence défavorable sur eux plutôt que d’étayer une inférence raisonnable relativement aux difficultés invoquées. Le juge en chef Crampton a réitéré qu’il incombe au demandeur, dans une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, de fournir des éléments de preuve suffisants pour que l’on puisse raisonnablement conclure à une incidence défavorable ou à des difficultés. [45] Par conséquent, il ne suffit pas d’avancer que le demandeur pourrait être affecté par la situation générale d’un pays par rapport aux autres demandeurs qui présentent une demande de résidence permanente à partir du Canada ou de l’étranger. Il faut pouvoir raisonnablement conclure que les conditions du pays auront un effet sur la situation particulière du demandeur qui sollicite une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. D. Autres facteurs [46] Les autres facteurs soulevés dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire portaient sur le temps que le demandeur a passé à l’extérieur du Libéria et sur son réseau de soutien au Canada et aux États-Unis. Le demandeur a notamment présenté à titre d’éléments de preuve des lettres de soutien de personnes au Canada et une lettre de sa mère, et il a fait valoir qu’il n’avait pas vécu longtemps au Libéria et qu’il n’avait aucun réseau de soutien là-bas. [47] L’agent a noté qu’à la date du dépôt de la demande, le demandeur était au Canada depuis plus de 10 ans, et il a mentionné [traduction] « qu’on pouvait s’attendre à un certain degré d’établissement » après une telle durée. Il a accordé un certain poids favorable à l’établissement du demandeur, mais a conclu qu’il n’était pas inhabituel par rapport à celui d’autres personnes qui sont au Canada depuis aussi longtemps. De plus, aucun élément de preuve objectif n’a été fourni à l’appui de l’affirmation selon laquelle le demandeur n’avait pas vécu longtemps au Libéria et n’y avait aucun réseau de soutien. Aucun autre élément de preuve n’a en outre été fourni concernant le soutien familial, notamment la fréquence à laquelle le demandeur communiquait avec sa famille et la façon dont il le faisait, ou concernant les difficultés auxquelles il pourrait être confronté relativement à sa famille aux États-Unis s’il devait quitter le Canada. [48] D’après le dossier dont disposait l’agent, on ne peut affirmer que ce dernier n’a pas tenu compte des facteurs énoncés dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Les décisions rendues en application du paragraphe 25(1) de la LIPR sont hautement discrétionnaires et appellent la retenue. La Cour ne peut pas substituer son point de vue à celui du décideur simplement parce que le résultat lui déplaît et qu’elle serait arrivée à un résultat différent (Kaur c Canada (MCI), 2017 CF 757 aux para 54-55). [49] Enfin, l’agent a également souligné le fait que le demandeur a fourni des dossiers médicaux jusqu’au 29 septembre 2015 et qu’il n’a jamais présenté de mises à jour. Il n’y avait aucun autre élément de preuve à l’appui de son établissement ou du soutien de sa famille au Canada et aux États-Unis. Bien que cette absence de preuve ne soit pas déterminante pour l’évaluation globale des exceptions fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, elle a eu un effet sur le poids accordé aux facteurs invoqués dans la demande. [50] Le demandeur a affirmé à l’audience qu’il n’était pas tenu de présenter des dossiers à jour entre le dépôt de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en 2016 et l’examen de celle-ci en 2020, car rien n’avait changé. [51] L’agent était tenu d’examiner tous les facteurs que le demandeur avait invoqués dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Il incombait au demandeur de fournir des éléments de preuve à l’appui de sa demande ou d’attirer clairement l’attention de l’agent sur les facteurs et les éléments de preuve pertinents. D’après mon examen du dossier, l’agent a analysé tous les facteurs et examiné tous les éléments de preuve présentés. [52] Malheureusement, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire contenait des déclarations et des affirmations vagues et générales, et il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs permettant de conclure raisonnablement que les facteurs que le demandeur avait soulevés dans sa demande lui causeraient des difficultés. Il était donc loisible à l’agent de conclure que le dossier ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire dans les circonstances. VI. Conclusion [53] Je ne peux conclure qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de juger que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il était justifié de lui octroyer une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. La décision est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles l’agent était assujetti. [54] Les arguments du demandeur revenaient à un désaccord avec les conclusions de l’agent et à demander à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve dont disposait l’agent. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. [55] Dans les circonstances, le demandeur ne m’a pas convaincue que la décision de l’agent était déraisonnable. La décision est intelligible, transparente et justifiée (Vavilov, aux para 10, 25, 99). Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. [56] Les deux parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-2450-20 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « Phuong T.V. Ngo » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2450-20 INTITULÉ : JUSTIN NATHAN CRAWFORD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 NOVEMBRE 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 5 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Mary Jane Campigotto POUR LE DEMANDEUR David Cranton POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Campigotto Law Firm Avocats Windsor (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca